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Compensation judiciaire

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82894 Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Obligations du Preneur 13/05/2025 Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail. Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un...

Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail.

Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un accord verbal de remise de dette, sur lequel un serment décisoire fut ordonné. Sur la demande du bailleur, la cour retient que si le contrat met bien les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en remboursement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ce dernier.

Faute de cette preuve, la demande n'est pas infondée mais irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la compensation, rappelant qu'une telle demande doit être formée par voie reconventionnelle et non par simple moyen de défense.

Le serment décisoire ayant été prêté par le bailleur niant tout accord de remise de dette, les allégations du preneur sont définitivement écartées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande relative aux charges, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

82891 Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Bail 13/05/2025 En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir. Saisie d'un appel principal du bailleur ...

En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir.

Saisie d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour devait déterminer, d'une part, si le bailleur pouvait réclamer des charges de copropriété sans justifier les avoir lui-même réglées. D'autre part, elle devait se prononcer sur les moyens du preneur tirés d'une compensation avec le dépôt de garantie et d'un accord verbal de remise de dette.

La cour retient que si le contrat de bail peut valablement mettre les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en paiement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ses soins auprès du syndicat des copropriétaires. Faute pour le bailleur de produire cette preuve, sa demande n'est pas rejetée au fond mais doit être déclarée irrecevable.

La cour écarte par ailleurs la compensation invoquée par le preneur, au motif qu'elle s'analyse en une compensation judiciaire qui aurait dû faire l'objet d'une demande reconventionnelle en bonne et due forme. Les allégations relatives à un accord verbal de remise de loyers sont également rejetées, le bailleur ayant prêté le serment décisoire qui lui était déféré.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le sort de la demande en paiement des charges, qu'elle déclare irrecevable, et le confirme pour le surplus.

56683 L’action en recouvrement des primes d’une assurance contre les accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 19/09/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal. La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applica...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal.

La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue une assurance de personnes.

Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l'exception de l'article 36 du code des assurances, et non au délai de deux ans. La créance de l'assureur, dont le montant est fixé par référence à un rapport d'expertise non contesté, est par conséquent jugée recevable et bien fondée.

La cour réforme le jugement, accueille la demande principale de l'assureur et ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties.

58493 La compensation judiciaire s’opère entre deux dettes réciproques et exigibles, incluant les intérêts légaux consacrés par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 11/11/2024 Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire. Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un pa...

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire.

Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un paiement antérieur résultant de la vente sur saisie des actifs du débiteur. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'octroi des intérêts légaux était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée à la suite d'une précédente décision de justice dont la cassation partielle n'avait pas porté sur ce chef de condamnation.

Elle rejette également le second moyen, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de l'encaissement effectif du produit de la vente par le créancier. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'arrêt ordonnant la compensation.

63539 Compensation judiciaire : la condition d’exigibilité des dettes n’est pas remplie pour une créance constatée par un jugement de première instance non définitif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 20/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation entre deux créances réciproques constatées par des décisions de justice de degrés différents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la compensation relevait exclusivement de la phase d'exécution. L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un jugement de premier degré assorti de l'exécution provisoire, était exigible au même titre que celle de son adversaire, constatée par un a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation entre deux créances réciproques constatées par des décisions de justice de degrés différents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la compensation relevait exclusivement de la phase d'exécution.

L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un jugement de premier degré assorti de l'exécution provisoire, était exigible au même titre que celle de son adversaire, constatée par un arrêt définitif. La cour, tout en écartant le motif erroné du premier juge, rappelle au visa de l'article 362 du dahir des obligations et des contrats que la compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles.

Elle retient qu'une créance constatée par un jugement de premier degré, bien que dotée de l'autorité de la chose jugée, n'est pas considérée comme exigible au sens de ce texte tant qu'il n'est pas justifié de son caractère définitif. Faute de réunion des conditions légales, le jugement de rejet est confirmé.

71031 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension de la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieu...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieux d'appel, tirés notamment du caractère ultra petita du jugement, de la divisibilité de la dette entre les copreneurs, de l'existence d'une compensation avec le dépôt de garantie et de l'irrégularité de la mise en demeure. La cour retient cependant que les moyens invoqués, bien qu'ils relèvent de l'appréciation au fond du litige principal, ne suffisent pas à justifier, en eux-mêmes, l'arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande de suspension est rejetée.

64627 Preuve des dégradations locatives : Le rapport d’expertise non contradictoire, établi par le bailleur après l’expulsion, est dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/11/2022 Saisi d'un litige consécutif à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt après compensation partielle avec des loyers impayés, tout en rejetant la demande du bailleur en indemnisation des dégradations locatives et en paiement de factures d'eau et d'électricité. L'appelant contest...

Saisi d'un litige consécutif à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt après compensation partielle avec des loyers impayés, tout en rejetant la demande du bailleur en indemnisation des dégradations locatives et en paiement de factures d'eau et d'électricité.

L'appelant contestait sa condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que le rejet de ses demandes en paiement des charges et en indemnisation des dégradations. La cour écarte le premier moyen, relevant que le bailleur, n'ayant pas contesté son obligation principale de restitution, était bien en situation de retard fautif après mise en demeure.

Elle rejette également la demande relative aux charges, au motif que le reçu de paiement produit, n'étant pas signé par l'organisme créancier, est dépourvu de toute force probante. Surtout, la cour retient que la demande d'indemnisation pour dégradations ne peut prospérer en l'absence de constat d'état des lieux dressé lors de l'éviction ou de réserves émises dans le procès-verbal d'expulsion.

Elle rappelle à ce titre qu'une expertise privée non contradictoire, réalisée à la seule initiative du bailleur, ne saurait pallier cette carence dès lors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65057 Mainlevée d’hypothèque : L’extinction de la créance garantie, constatée par un arrêt d’appel, justifie la radiation de l’inscription même en cas de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation sur le fondement juridique de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un arrêt d'appel antérieur qui, par le jeu de la compensation, avait constaté l'extinction de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que cet arrêt ayant été cassé, le jugement de première instance était privé de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation sur le fondement juridique de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un arrêt d'appel antérieur qui, par le jeu de la compensation, avait constaté l'extinction de la créance de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que cet arrêt ayant été cassé, le jugement de première instance était privé de tout fondement juridique. La cour relève que si l'arrêt initial a bien été cassé, la cour de renvoi a statué de nouveau dans le même sens, en retenant l'extinction de la créance bancaire.

Elle écarte l'argument tiré du caractère nouveau de cette décision en rappelant que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle est saisie de l'ensemble des éléments du litige et que la nouvelle décision n'est que le prolongement de la même instance. La cour précise en outre, au visa de l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière, que l'exigence d'une décision définitive s'applique au jugement ordonnant la mainlevée lui-même, et non à la décision fondant le droit à cette mainlevée, laquelle acquiert autorité de la chose jugée dès son prononcé.

Dès lors, le moyen de l'appelant est écarté et le jugement entrepris est confirmé.

68182 Compensation : Rejet de l’exception de compensation lorsque la créance invoquée par le débiteur se rapporte à un contrat distinct de celui objet du litige (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation judiciaire entre deux dettes nées de relations commerciales distinctes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec un trop-perçu que le créancier aurait réalisé lors du recouvrement...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation judiciaire entre deux dettes nées de relations commerciales distinctes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec un trop-perçu que le créancier aurait réalisé lors du recouvrement forcé d'une créance antérieure et distincte. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures objet du litige actuel et celles ayant fondé la condamnation antérieure concernent des prestations de service matériellement distinctes, à savoir la location de deux véhicules différents.

Elle retient que les justificatifs de paiement et de recouvrement produits par le débiteur se rapportent exclusivement à la créance antérieure et ne sauraient valoir preuve de l'extinction de la dette objet de la présente instance. Faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'intimé pouvant faire l'objet d'une compensation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

69718 La demande en compensation judiciaire doit être formée par voie de demande reconventionnelle et non par un simple moyen de défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de compensation soulevée à titre de moyen de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait le montant de la créance et soulevait l'existence d'une créance réciproque née de la rétention par le créancier de biens lui appartenant. S'appuyant sur les conclusions d'une expert...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de compensation soulevée à titre de moyen de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant contestait le montant de la créance et soulevait l'existence d'une créance réciproque née de la rétention par le créancier de biens lui appartenant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour réduit le montant de la créance principale.

Toutefois, elle écarte la demande de compensation, retenant qu'une telle prétention doit être formée par voie de demande reconventionnelle et non comme un simple moyen de défense. La cour relève en outre que le débiteur n'a pas produit les justificatifs de sa propre créance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

73011 La compensation judiciaire ne peut être soulevée comme un simple moyen de défense mais doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues jusqu'à l'éviction effective du gérant. Devant la cour, l'appelant ne contestait pas le principe de sa dette mais sollicitait, pour unique moyen, que soit ordonnée la compensation entr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues jusqu'à l'éviction effective du gérant. Devant la cour, l'appelant ne contestait pas le principe de sa dette mais sollicitait, pour unique moyen, que soit ordonnée la compensation entre celle-ci et le montant d'un dépôt de garantie qu'il affirmait détenir sur le bailleur. La cour écarte cette prétention en retenant que la demande en compensation n'a pas été présentée de manière régulière. Elle juge en effet qu'une telle demande ne peut être soulevée sous la forme d'un simple moyen de défense au fond mais doit faire l'objet d'une demande en justice en bonne et due forme. Le moyen d'appel étant dès lors jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

76528 La conversion d’une saisie conservatoire en saisie exécutoire soumet la demande de mainlevée aux règles applicables à la saisie exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/09/2019 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de radiation d'une mesure d'exécution fondée sur une créance prétendument éteinte par compensation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que la créance cause de la saisie était éteinte par l'effet d'une compensation judiciaire, rendant la mesure d'exécution sans objet. La cour rappelle d'abord que la conversion d'une saisie co...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de radiation d'une mesure d'exécution fondée sur une créance prétendument éteinte par compensation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que la créance cause de la saisie était éteinte par l'effet d'une compensation judiciaire, rendant la mesure d'exécution sans objet. La cour rappelle d'abord que la conversion d'une saisie conservatoire en saisie exécutoire soumet toute contestation aux seules règles applicables à la saisie-exécution, rendant inopérants les moyens relatifs à la saisie conservatoire initiale. Elle retient ensuite, et à titre principal, que le jugement prononçant la compensation, sur lequel se fondait l'appelant, n'est pas produit sous une forme attestant de son caractère définitif. Faute pour l'appelant de justifier du caractère irrévocable de la décision opérant l'extinction de la créance, la mesure de saisie demeure fondée, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise, bien que par substitution de motifs.

80619 Compensation judiciaire : Toute créance additionnelle invoquée aux fins de compensation doit être présentée par une demande reconventionnelle formelle et non par simple voie de conclusions (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant une compensation légale entre des créances réciproques, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la compensation entre des créances constatées par plusieurs décisions de justice définitives. L'appelant contestait la réunion des conditions de la compensation, arguant de l'existence d'autres créances litigieuses non prises en compte et d'une violation des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant une compensation légale entre des créances réciproques, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la compensation entre des créances constatées par plusieurs décisions de justice définitives. L'appelant contestait la réunion des conditions de la compensation, arguant de l'existence d'autres créances litigieuses non prises en compte et d'une violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant, régulièrement avisé, s'était abstenu de comparaître lors du dépôt des dernières écritures. Sur le fond, elle rappelle que la compensation s'opère entre des dettes dont le caractère certain, liquide et exigible est établi, ce qui est le cas de créances consacrées par des décisions judiciaires définitives. La cour retient surtout que les autres créances que l'appelant entendait opposer en compensation devaient impérativement faire l'objet d'une demande reconventionnelle formée dans les règles, et non être simplement invoquées dans ses conclusions en défense. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

19468 Compensation judiciaire : l’existence d’intérêts légaux ne fait pas obstacle à son prononcé (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 03/12/2008 La Cour suprême casse partiellement l’arrêt d’appel ayant rejeté la compensation judiciaire entre deux créances commerciales réciproques, au motif erroné que ces créances n’étaient pas déterminées en raison des intérêts légaux courants. Elle rappelle que seule l’incertitude sur l’assiette même du principal empêche la compensation, non celle liée aux intérêts légaux. Elle renvoie ainsi l’affaire devant la cour d’appel autrement composée.

La Cour suprême casse partiellement l’arrêt d’appel ayant rejeté la compensation judiciaire entre deux créances commerciales réciproques, au motif erroné que ces créances n’étaient pas déterminées en raison des intérêts légaux courants. Elle rappelle que seule l’incertitude sur l’assiette même du principal empêche la compensation, non celle liée aux intérêts légaux. Elle renvoie ainsi l’affaire devant la cour d’appel autrement composée.

17520 Compensation de créances : L’erreur matérielle de calcul vicie l’arrêt lorsque le dispositif contredit les motifs qui l’ont fondée (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/11/2000 Dans le cadre du recouvrement d’une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce, une cour d’appel ne saurait, sans entacher sa décision d’une contradiction de motifs et d’une erreur dans le dispositif, fixer le solde dû par le débiteur à un montant forfaitaire qui ne correspond pas au résultat arithmétique de la compensation qu’elle a elle-même opérée dans ses motifs. En l’espèce, après avoir déterminé le montant de la créance de la banque sur la base d’un rapport d’exper...

Dans le cadre du recouvrement d’une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce, une cour d’appel ne saurait, sans entacher sa décision d’une contradiction de motifs et d’une erreur dans le dispositif, fixer le solde dû par le débiteur à un montant forfaitaire qui ne correspond pas au résultat arithmétique de la compensation qu’elle a elle-même opérée dans ses motifs.

En l’espèce, après avoir déterminé le montant de la créance de la banque sur la base d’un rapport d’expertise et avoir, par ailleurs, accueilli la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du débiteur, la cour d’appel avait procédé à la compensation entre les deux dettes. Or, le montant auquel elle a finalement condamné le débiteur dans le dispositif de son arrêt était mathématiquement erroné et ne résultait pas de la soustraction, énoncée dans ses propres motifs, du montant de l’indemnité allouée au débiteur du montant total de la créance bancaire.

La Cour Suprême censure une telle décision. Elle juge que l’erreur matérielle de calcul, créant une discordance manifeste entre les motifs qui posent les bases de la liquidation de la créance et le dispositif qui en arrête le montant final, constitue une contradiction viciant l’arrêt et justifiant sa cassation. L’affaire est en conséquence renvoyée devant la même juridiction, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau.

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