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Frais de syndic

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58785 L’offre de paiement des loyers par lettre de change ne constitue pas une offre réelle et effective et ne met pas fin à la demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'offre de paiement libératoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait qu'une proposition de règlement par lettre de change, faite en réponse à une sommation de payer, suffisait à écarter la qualification de défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'offre de paiement libératoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soutenait qu'une proposition de règlement par lettre de change, faite en réponse à une sommation de payer, suffisait à écarter la qualification de défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une dette pécuniaire ne s'éteint que par un paiement effectif ou une offre réelle au sens de l'article 275 du code des obligations et des contrats.

Elle retient qu'une offre par effet de commerce ne constitue pas une telle offre, dès lors que des traites antérieures émises par le même débiteur ont été retournées impayées pour insuffisance de provision, ce qui prive la proposition de tout caractère sérieux et ne fait pas cesser le défaut. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers et frais de syndic échus en cours d'instance mais rejette la demande relative aux frais de nettoyage, considérant que le jugement de première instance est devenu définitif sur ce point faute d'appel.

Le jugement est confirmé et complété par la condamnation au titre de la demande additionnelle.

58979 Bail commercial : le preneur est tenu de verser au bailleur les charges de syndic et la taxe de propreté prévues au contrat, sans que le bailleur ait à justifier de leur paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/11/2024 En matière de charges locatives commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de la taxe de propreté et des frais de syndic mis à la charge du preneur par le bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ces charges ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. Le preneur soutenait, d'une part, que la taxe de propreté, étant une charge récupérable, n'était due qu'après justification de son acquittement par le bailleur et, d'autre par...

En matière de charges locatives commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de la taxe de propreté et des frais de syndic mis à la charge du preneur par le bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ces charges ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard.

Le preneur soutenait, d'une part, que la taxe de propreté, étant une charge récupérable, n'était due qu'après justification de son acquittement par le bailleur et, d'autre part, que les charges de syndic devaient être réglées directement à l'union des copropriétaires. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que le contrat fait la loi des parties.

Elle retient que l'obligation contractuelle du preneur de payer la taxe de propreté n'est pas subordonnée à la preuve de son paiement préalable par le bailleur. La cour juge également que le preneur, n'étant pas copropriétaire, est tenu de verser les charges de syndic au bailleur, seul interlocuteur de l'union des copropriétaires.

Le manquement du preneur à ses obligations, constaté après une mise en demeure restée infructueuse, caractérisant le retard au sens des articles 255 et 263 du même code, le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

65202 Une astreinte ne peut être ordonnée pour garantir le paiement d’une dette de loyers commerciaux, celle-ci ne constituant pas une obligation de faire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait pouvoir produire pour la première fois en cause d'appel le contrat de bail afin de pallier cette carence probatoire. La cour retient que l'appel déférant la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité.

L'appelant soutenait pouvoir produire pour la première fois en cause d'appel le contrat de bail afin de pallier cette carence probatoire. La cour retient que l'appel déférant la connaissance de l'entier litige, la production de cette pièce en seconde instance est recevable et suffit à établir la qualité à agir du bailleur.

Statuant sur le fond, elle constate que la créance de loyers et de charges est établie et que la mise en demeure restée infructueuse caractérise le manquement du preneur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour retard. La cour écarte cependant la demande d'astreinte, au motif qu'une telle mesure ne peut être prononcée pour contraindre à l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et des dommages et intérêts.

72776 Bail commercial : L’obligation de payer le loyer découle de la jouissance des lieux et n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/05/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux après abandon des lieux par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du locataire défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs échus jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. L'appel soulevait principalement la question de l'exigibilité des loyers pour la période de six mois suivant cette reprise, ainsi...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux après abandon des lieux par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du locataire défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs échus jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. L'appel soulevait principalement la question de l'exigibilité des loyers pour la période de six mois suivant cette reprise, ainsi que la nécessité d'une mise en demeure préalable pour fonder l'action en paiement du principal des loyers. La cour écarte la demande du bailleur au titre de la période postérieure à la reprise, retenant que l'obligation au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance, cesse avec la fin de l'occupation effective. La cour opère ensuite une distinction en rappelant que si la mise en demeure est indispensable pour constater le retard du débiteur et justifier une demande de dommages-intérêts ou la résiliation du bail, elle n'est pas une condition de l'exigibilité du loyer lui-même, lequel est dû du seul fait de l'occupation. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement des charges de copropriété et de la taxe de services communaux, dès lors que le contrat de bail les mettait à la charge du preneur. Le jugement est par conséquent réformé sur ce dernier point et confirmé pour le surplus.

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