| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65518 | Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 21/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre rec... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre recevable devant le juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen et retient que la seule arrivée du terme d'un contrat de bail, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne suffit pas à anéantir la relation contractuelle. Dès lors, le preneur ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux trouvant son fondement dans un contrat non encore formellement résilié. La cour rappelle que l'appréciation de la situation juridique du preneur relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 58403 | Bail à durée déterminée : L’existence de saisies sur l’immeuble loué ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat à son terme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de saisies immobilières sur l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur l'arrivée du terme contractuel. Le preneur appelant soutenait que l'existence de saisies conservatoires et d'une saisie-exécution sur l'immeuble loué constituait un manquement du bailleur à ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de saisies immobilières sur l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur l'arrivée du terme contractuel. Le preneur appelant soutenait que l'existence de saisies conservatoires et d'une saisie-exécution sur l'immeuble loué constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie, le privant de la jouissance paisible des lieux et rendant prématurée la demande de résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que les saisies, affectant le droit de propriété, sont sans incidence sur le contrat de bail en cours, lequel se poursuit et serait opposable à l'adjudicataire en cas de vente aux enchères. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité effective d'exploiter les lieux, notamment par un refus d'immatriculation au registre de commerce ou par l'administration fiscale. Dès lors, le terme contractuel étant échu, la demande du bailleur est jugée fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57999 | L’application de la protection statutaire du bail commercial est subordonnée à une exploitation des lieux de deux ans par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 28/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial d'une durée d'un an et sur les conditions de son non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, considérant que le bail à durée déterminée était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le congé pour non-renouvellement était formellement irrégulier et qu'il ne reposait sur aucun des motifs limitativement prévus par ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial d'une durée d'un an et sur les conditions de son non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, considérant que le bail à durée déterminée était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le congé pour non-renouvellement était formellement irrégulier et qu'il ne reposait sur aucun des motifs limitativement prévus par la loi n° 49-16. La cour écarte l'application de ce statut protecteur, jugeant que la condition d'une exploitation continue de deux années par le preneur n'était pas remplie. Elle retient, en application de l'article 38 de ladite loi, que la relation contractuelle demeurait en conséquence soumise au droit commun du code des obligations et des contrats, lequel autorise le bailleur à refuser le renouvellement à l'échéance du terme. La cour juge en outre que le congé, identifiant sans équivoque le local objet du bail, était formellement régulier. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57157 | Bail à durée déterminée : Le refus de renouvellement du bailleur met fin au contrat à son terme lorsque la clause de renouvellement requiert l’accord des deux parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 03/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail à durée déterminée et d'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la résiliation était irrégulière, faute pour le bailleur d'avoir respecté le préavis contractuel de deux mois pour le non-renouvellement et en l'absence de deux mois d'impayés justifiant une résiliation pour manquement. La cou... La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail à durée déterminée et d'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la résiliation était irrégulière, faute pour le bailleur d'avoir respecté le préavis contractuel de deux mois pour le non-renouvellement et en l'absence de deux mois d'impayés justifiant une résiliation pour manquement. La cour d'appel de commerce relève que l'injonction de payer visait à la fois le défaut de paiement et la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat à son terme. Bien qu'elle écarte le grief du défaut de paiement, le preneur ayant justifié du règlement des loyers réclamés, la cour retient que le bail, étant à durée déterminée, prend fin par l'arrivée de son terme dès lors que l'une des parties a manifesté sa volonté de ne pas le reconduire. Elle précise qu'en l'absence de clause imposant au bailleur un préavis spécifique pour notifier son intention de ne pas renouveler, la manifestation de cette volonté dans l'injonction suffit à empêcher la tacite reconduction. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, le preneur étant resté dans les lieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55923 | Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article 4 de la loi n° 49-16, s'apprécie au regard de l'effectivité de l'occupation, peu important que celle-ci ait été régie par une succession de contrats à durée déterminée. Dès lors que le preneur justifiait d'une exploitation ininterrompue excédant cette durée, la relation locative relevait impérativement du statut protecteur. Par conséquent, le congé délivré par le bailleur, qui ne respectait pas les exigences de forme et de fond de l'article 26 de ladite loi, notamment quant à la mention d'un motif légitime, est jugé sans effet. Le jugement est infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 65063 | La résiliation amiable d’un bail à durée déterminée peut être prouvée par un échange de courriels dès lors que la partie à qui on l’oppose ne conteste pas en être l’auteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une résiliation anticipée d'un bail commercial à durée déterminée, fondée sur un accord prouvé par des échanges de courriels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant le caractère consensuel de la rupture. L'appelant contestait la résiliation, arguant d'une part de l'absence d'un accord formel de résiliation et, d'autre part, de l'irrecevabilité des cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une résiliation anticipée d'un bail commercial à durée déterminée, fondée sur un accord prouvé par des échanges de courriels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant le caractère consensuel de la rupture. L'appelant contestait la résiliation, arguant d'une part de l'absence d'un accord formel de résiliation et, d'autre part, de l'irrecevabilité des courriels produits comme preuve au motif de leur non-conformité aux exigences de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle que si les contrats à durée déterminée s'éteignent à leur terme, les parties peuvent convenir d'une résiliation anticipée sans qu'un formalisme particulier ne soit requis. La cour retient que la preuve de cet accord peut être rapportée par des échanges électroniques. Elle juge à cet égard que, même si les courriels ne satisfont pas à toutes les conditions formelles de l'article 417-1, leur force probante est admise dès lors que l'appelant n'a pas contesté qu'ils émanaient de son représentant légal mais s'est borné à en discuter le contenu. Dès lors, l'absence de jouissance des lieux par le preneur faisant obstacle à la réclamation des loyers, le jugement est confirmé. |
| 65062 | Bail commercial à durée déterminée : La résiliation anticipée par accord mutuel peut être prouvée par des échanges de courriels dès lors que leur origine n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels produits, faute de respecter les conditions de l'écrit électronique. La cour rappelle que la résiliation d'un bail à durée déterminée par consentement mutuel est possible et n'est soumise à aucune forme particulière. Elle retient que les échanges de courriels entre les représentants légaux des parties, dont le contenu n'est pas contesté quant à son origine, suffisent à établir cet accord. La cour écarte le moyen tiré du non-respect des conditions de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le bailleur a discuté le contenu du message sans en nier l'émission par son représentant légal. La résiliation étant acquise et le preneur n'ayant plus la jouissance des lieux, le jugement est confirmé. |
| 68287 | Bail à durée déterminée : la clause obligeant le preneur au paiement des loyers pour toute la durée du contrat, même en cas de départ anticipé, lui est opposable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial à durée déterminée, la cour d'appel de commerce juge que les restrictions sanitaires liées à la pandémie ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers jusqu'au terme contractuel ainsi que d'une indemnité d'occupation. L'appelant invoquait la force majeure et sa volonté de restituer les lieux ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial à durée déterminée, la cour d'appel de commerce juge que les restrictions sanitaires liées à la pandémie ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers jusqu'au terme contractuel ainsi que d'une indemnité d'occupation. L'appelant invoquait la force majeure et sa volonté de restituer les lieux pour justifier son défaut de paiement. La cour écarte cet argument en retenant que les mesures administratives d'interdiction temporaire d'activité ne créent pas une impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de paiement, mais constituent un simple cas fortuit. Elle relève en outre que le preneur était contractuellement tenu au paiement de l'intégralité des loyers pour la durée ferme convenue, même en cas de départ anticipé. Faute pour le preneur d'avoir procédé à la restitution des clés selon la procédure d'offres réelles et de consignation prévue à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, il est réputé demeurer dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67658 | La réclamation d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au terme d’un bail à durée déterminée ne vaut pas renouvellement du contrat dès lors qu’un congé a été préalablement délivré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 12/10/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme. L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme. L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspondant à une période d'occupation postérieure au terme valait renonciation au congé et emportait renouvellement du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 347 et 690 du code des obligations et des contrats, que le renouvellement ne se présume pas et que le maintien du preneur dans les lieux ne peut entraîner de reconduction tacite dès lors qu'un congé a été régulièrement signifié. Elle retient que la demande de paiement postérieure au terme ne s'analyse pas en une perception de loyers au titre d'un contrat renouvelé, mais en une réclamation d'indemnité d'occupation due par le preneur maintenu sans droit ni titre dans les lieux. Faisant partiellement droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement du solde de cette indemnité et des charges impayées, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69887 | Résiliation anticipée d’un bail à durée déterminée : le preneur est tenu au paiement des loyers jusqu’au terme contractuel s’il n’a pas exercé son droit de résilier sans frais dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2020 | Saisi d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'indemnisation en cas de résiliation anticipée d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir. La question portait sur le point de savoir si le preneur, n'ayant pas exercé dans le délai contractuel son option de résiliation sans indemnité pour défaut d'obtention des autorisations administratives, demeur... Saisi d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'indemnisation en cas de résiliation anticipée d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir. La question portait sur le point de savoir si le preneur, n'ayant pas exercé dans le délai contractuel son option de résiliation sans indemnité pour défaut d'obtention des autorisations administratives, demeurait tenu par la clause pénale prévoyant le paiement de la totalité des loyers jusqu'au terme. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le contrat fait la loi des parties et que le preneur, en ne résiliant pas le bail dans le délai de faveur qui lui était imparti, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'autorisation administrative pour échapper à ses obligations. Elle écarte l'argument tiré de la nullité de l'engagement dès lors que le contrat mettait expressément à la charge du preneur le risque lié à l'obtention desdites autorisations. En conséquence, la résiliation tardive du bail par le preneur emporte l'application de la clause contractuelle l'obligeant au paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme convenu. La cour infirme donc le jugement entrepris sur ce point et condamne le preneur au paiement des loyers dus jusqu'à l'échéance du bail, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. |
| 69683 | Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail commercial demeure redevable des loyers jusqu’à la restitution effective des clés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2020 | Le débat portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation au paiement des loyers à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et charges jusqu'à la date de restitution effective des clés. L'appelant soutenait que le bail avait pris fin de plein droit à son terme et que sa tentative de restitution des clés, même infructueuse, le libérait de ses obligations ; il contestait en outre devoir la taxe... Le débat portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation au paiement des loyers à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et charges jusqu'à la date de restitution effective des clés. L'appelant soutenait que le bail avait pris fin de plein droit à son terme et que sa tentative de restitution des clés, même infructueuse, le libérait de ses obligations ; il contestait en outre devoir la taxe de propreté, celle-ci incombant légalement au bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en relevant que le contrat de bail mettait expressément cette charge à la charge du preneur. Sur le fond, la cour retient que la simple arrivée du terme ne suffit pas à libérer le preneur. Elle relève que la preuve d'un refus du bailleur de reprendre les clés n'est pas rapportée, le procès-verbal du commissaire de justice constatant seulement que le domicile du bailleur était fermé, ce qui a rendu l'offre impossible. Dès lors, le preneur, resté en possession des lieux, demeure redevable des loyers et charges jusqu'à la date de leur restitution effective. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69634 | Le bail à durée déterminée s’éteint de plein droit à l’échéance du terme en l’absence d’accord des parties sur son renouvellement, nonobstant le maintien du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commercia... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, sur le fond, la reconduction tacite du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant irrecevable au visa de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas été soulevé in limine litis en première instance. Sur le fond, la cour retient que le contrat de location à durée déterminée, stipulant une faculté de renouvellement par accord exprès des parties, prend fin de plein droit à l'échéance de son terme en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat a été manifestée par un congé délivré avant le terme, et que le maintien du preneur en possession de l'autorisation ne saurait, en l'absence d'accord, valoir reconduction. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 69075 | Le maintien du preneur dans les lieux après l’expiration d’un bail à durée déterminée vaut renouvellement tacite du contrat aux mêmes conditions et pour la même durée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 16/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du jugement et sur les effets du maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la notification du jugement, signifiée à un ancien salarié n'ayant plus qualité pour la recevoir, et, d'autre part, l'inexistence de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du jugement et sur les effets du maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la notification du jugement, signifiée à un ancien salarié n'ayant plus qualité pour la recevoir, et, d'autre part, l'inexistence de la créance de loyers au motif que le bail était arrivé à son terme. La cour fait droit au moyen tiré de la nullité de la notification, retenant que la signification faite à une personne ayant perdu la qualité de préposé du destinataire est dépourvue de tout effet et ne fait pas courir le délai d'appel. Cependant, statuant à nouveau après avoir annulé le jugement pour vice de procédure affectant la première instance, la cour rappelle qu'en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, le maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du terme emporte tacite reconduction du bail. Dès lors que l'occupation des lieux par le preneur durant la période litigieuse est établie, celui-ci reste redevable des loyers correspondants. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement de la même somme au titre des loyers impayés. |
| 68955 | Bail à durée déterminée : les paiements de loyer effectués par le preneur après l’échéance du terme ne suffisent pas à caractériser un renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la tacite reconduction d'un louage de chose à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et la restitution de la licence. L'appelant soutenait que le contrat s'était renouvelé, dès lors que le bailleur avait continué à percevoir les loyers a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la tacite reconduction d'un louage de chose à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et la restitution de la licence. L'appelant soutenait que le contrat s'était renouvelé, dès lors que le bailleur avait continué à percevoir les loyers après l'échéance du terme et n'avait notifié son congé que postérieurement à celle-ci. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le louage de chose à durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration du terme, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Elle retient que les versements de loyers effectués par le preneur après le terme du contrat ne sauraient valoir acceptation d'un renouvellement par le bailleur, dès lors qu'ils procèdent d'une initiative unilatérale du preneur et qu'aucun accord sur la reconduction n'est rapporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70348 | Contrat de bail à durée déterminée : la clause de renouvellement par accord mutuel exclut toute reconduction tacite et fonde le droit du bailleur à une indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/02/2020 | Le débat portait sur les conditions de renouvellement d'un bail commercial et sur l'apurement des comptes entre les parties après la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation. L'appelant soutenait, d'une part, que le bail s'était tacitement renouvelé faute d'un congé délivré avant son terme et, d'autre part, que des paiements, notamment un dépôt de garantie et un virement au conjoint du bailleur, n'avaient pa... Le débat portait sur les conditions de renouvellement d'un bail commercial et sur l'apurement des comptes entre les parties après la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation. L'appelant soutenait, d'une part, que le bail s'était tacitement renouvelé faute d'un congé délivré avant son terme et, d'autre part, que des paiements, notamment un dépôt de garantie et un virement au conjoint du bailleur, n'avaient pas été imputés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du renouvellement automatique en relevant que le contrat prévoyait un renouvellement par consentement mutuel et non de plein droit, de sorte que la notification de la volonté de résilier, même postérieure au terme, suffisait à exclure tout accord. En revanche, la cour fait droit à la demande d'imputation des paiements, retenant que le dépôt de garantie ainsi qu'un virement bancaire effectué au profit du mandataire du bailleur, dont la preuve était rapportée, devaient être déduits des sommes dues. La cour confirme cependant le principe de l'indemnité d'occupation due pour la période durant laquelle le preneur s'est maintenu dans les lieux après l'expiration du bail. Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs et confirmé pour le surplus. |
| 81715 | Bail commercial – L’occupation des lieux après l’expiration du terme contractuel et la délivrance d’un congé constitue une occupation sans droit ni titre excluant l’application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'échéance d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en qualifiant le preneur d'occupant sans droit ni titre. L'appelant invoquait la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de ladite loi, et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'échéance d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en qualifiant le preneur d'occupant sans droit ni titre. L'appelant invoquait la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de ladite loi, et revendiquait le bénéfice du statut pour avoir constitué un fonds de commerce. La cour rappelle que le bénéfice des dispositions de la loi n° 49-16 est subordonné à une jouissance légale et ininterrompue des lieux pendant au moins deux années consécutives. Or, le bail ayant été conclu pour une durée ferme d'un an et le bailleur ayant notifié son intention de ne pas le renouveler avant son terme, le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance ne constitue pas une jouissance légale permettant d'acquérir le droit au statut. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir de la protection statutaire ni de la forclusion qui en découle, son occupation étant bien celle d'un occupant sans droit ni titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82092 | Preuve de la dépossession : Le témoignage d’un salarié du preneur et l’inaction prolongée de ce dernier sont insuffisants à établir l’éviction illégale par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cour écarte ce débat et recentre le litige sur la charge de la preuve de la dépossession. Elle juge les attestations produites insuffisantes, l'une émanant d'un salarié du preneur et l'autre étant isolée et non corroborée. La cour relève en outre l'inertie du preneur, qui a engagé son action dix ans après les faits allégués, et souligne la contradiction dirimante consistant pour l'appelant à élire domicile dans le local litigieux pour les besoins de la procédure d'appel. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la voie de fait qui lui incombait, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81393 | Bail commercial : les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au congé sont d’ordre public et prévalent sur la clause contractuelle prévoyant la fin du bail à l’arrivée du terme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme contractuel et le droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée prenait fin de plein droit à son échéance. Le preneur soutenait que le congé était nul, faute de respecter les conditions de fond et de forme imposées par la loi n° 49.16, n... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme contractuel et le droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée prenait fin de plein droit à son échéance. Le preneur soutenait que le congé était nul, faute de respecter les conditions de fond et de forme imposées par la loi n° 49.16, notamment l'obligation de motiver le refus de renouvellement. La cour retient que le statut des baux commerciaux est un régime d'ordre public qui déroge au droit commun des obligations. Elle rappelle que le preneur justifiant d'une exploitation continue de plus de deux ans acquiert un droit au renouvellement, de sorte que le bail ne peut prendre fin que par un congé conforme aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour juge par conséquent inopérant le congé fondé sur la seule arrivée du terme, ainsi que toute clause contractuelle contraire, réputée non écrite en application de l'article 6 de ladite loi. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande d'éviction rejetée. |
| 76082 | Le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié en l’absence de moyens sérieux présentés par l’appelant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés justifient une telle mesure. Le débiteur invoquait tant une violation des droits de la défense en première instance que, sur le fond, l'extinction du contrat de bail par l'arrivée de son terme, s'agissant d'un bail à durée déterminée portant sur une terre agricole. La cour retient cependant que les moyens ainsi artic... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés justifient une telle mesure. Le débiteur invoquait tant une violation des droits de la défense en première instance que, sur le fond, l'extinction du contrat de bail par l'arrivée de son terme, s'agissant d'un bail à durée déterminée portant sur une terre agricole. La cour retient cependant que les moyens ainsi articulés, qu'ils soient de procédure ou relatifs au fond du droit, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la cour d'appel de commerce, après avoir admis la demande en la forme, la rejette au fond. |
| 75705 | Un bail commercial à durée déterminée échappe à l’application de la loi n° 49-16 lorsque le congé est délivré avant que le preneur n’ait accompli deux ans d’occupation continue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait application du droit commun des contrats, considérant que le bail à durée déterminée avait été valablement résilié par un congé. L'appelant soutenait que son occupation continue des lieux pendant près de deux ans le rendait éligible au statut des baux c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait application du droit commun des contrats, considérant que le bail à durée déterminée avait été valablement résilié par un congé. L'appelant soutenait que son occupation continue des lieux pendant près de deux ans le rendait éligible au statut des baux commerciaux, ce qui rendait le congé irrégulier. La cour retient que le congé, délivré par le bailleur avant l'expiration du délai de deux ans d'occupation continue requis par l'article 4 de la loi 49-16, a valablement interrompu le cours de ce délai et empêché l'acquisition par le preneur du droit au renouvellement. Elle rappelle, au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, que le maintien du preneur dans les lieux après un congé valablement notifié n'emporte pas tacite reconduction. La cour écarte également le moyen tiré du paiement d'un droit au bail, en qualifiant la somme versée d'avance sur trois mois de loyer, conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement prononçant la résolution du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 72690 | Le bail commercial d’une durée inférieure à deux ans est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 et prend fin à l’expiration de son terme contractuel sur simple congé du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui n'avait pas été délivré par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour écarte l'application du statut protecteur en relevant que, aux termes de l'article 4 de la loi n° 49-16, le droit au renouvellement n'est acquis qu'au preneur justifiant d'une jouissance consécutive de deux années au moins. Elle juge en outre que la notification du non-renouvellement par exploit d'huissier plutôt que par lettre recommandée est valable, dès lors que la finalité de l'acte, qui est l'information du destinataire, a été atteinte. Faute de remplir la condition de durée, le bail se trouve donc soumis aux seules dispositions du droit commun des obligations et prend fin par l'arrivée de son terme. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71886 | Reconduction tacite du bail : le silence du preneur face à une offre de renouvellement après l’échéance du terme vaut acceptation et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 10/04/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée par un bailleur à son preneur après l'échéance du terme, l'invitant à renouveler le bail, s'analyse non comme un congé mais comme une offre de renouvellement dont le silence du preneur vaut acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée avait pris fin. L'appelante soutenait que la notification litigieuse, loin de valoir congé, constituait une pr... La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée par un bailleur à son preneur après l'échéance du terme, l'invitant à renouveler le bail, s'analyse non comme un congé mais comme une offre de renouvellement dont le silence du preneur vaut acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée avait pris fin. L'appelante soutenait que la notification litigieuse, loin de valoir congé, constituait une proposition de reconduction du bail, tacitement acceptée par son maintien dans les lieux. La cour relève que la lettre du bailleur ne manifestait aucune volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle, mais invitait au contraire expressément le preneur à renouveler le contrat. Elle juge qu'en l'absence de refus explicite du preneur dans le délai imparti par la notification, son silence constitue une présomption d'acceptation, entraînant le renouvellement du bail aux mêmes conditions. Au visa de l'article 689 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour ajoute que le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance du terme initial avait déjà opéré une reconduction tacite, la notification de renouvellement ayant été adressée au cours de la nouvelle période locative. Dès lors, en l'absence de tout manquement contractuel imputable au preneur, la cour infirme le jugement et déclare la demande d'expulsion irrecevable. |
| 82145 | La restitution anticipée des clés par le preneur d’un bail commercial à durée déterminée ne met pas fin au contrat et ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers et charges (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un bail à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en constatation de la résiliation du bail. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, au motif que le bailleur n'avait pas justifié des charges loca... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un bail à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en constatation de la résiliation du bail. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, au motif que le bailleur n'avait pas justifié des charges locatives, et soutenait que son offre de restitution des clés avait emporté résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le contrat de bail, loi des parties, ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation de fournir un décompte détaillé des charges. Dès lors, en l'absence d'obligation réciproque inexécutée, la cour juge que le preneur ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 235 du code des obligations et des contrats pour suspendre le paiement des loyers. La cour rejette également la demande de constat de la résiliation, au motif que l'offre de restitution des clés est intervenue avant l'expiration de la durée minimale de trois ans stipulée au contrat, rendant la résiliation unilatérale inopérante. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur et sa caution au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 45940 | Bail à durée déterminée : censure de l’arrêt qui, sans fondement légal, limite la tacite reconduction à un seul renouvellement avant de requalifier le contrat en bail à durée indéterminée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 11/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour déclarer un contrat de bail à durée déterminée valablement résilié, retient qu'après l'expiration de son terme initial, celui-ci s'est renouvelé tacitement pour une seule fois avant de se transformer en contrat à durée indéterminée susceptible d'être résilié à tout moment par l'une des parties, sans préciser le fondement juridique d'une telle limitation du mécanisme de la tacite reconduction. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour déclarer un contrat de bail à durée déterminée valablement résilié, retient qu'après l'expiration de son terme initial, celui-ci s'est renouvelé tacitement pour une seule fois avant de se transformer en contrat à durée indéterminée susceptible d'être résilié à tout moment par l'une des parties, sans préciser le fondement juridique d'une telle limitation du mécanisme de la tacite reconduction. |
| 45319 | Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 09/01/2020 | Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'é... Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'épuise pas les effets juridiques du congé et ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande fondée sur celui-ci. |
| 45257 | Bail commercial : La tacite reconduction d’un bail à durée déterminée le transforme en contrat à durée indéterminée, autorisant le bailleur à donner congé à tout moment (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 23/07/2020 | Il résulte de l'article 6 du Dahir du 24 mai 1955 que, faute de congé donné par le bailleur à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée, celui-ci se poursuit pour une durée indéterminée. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le locataire s'était maintenu dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, en déduit que le bail s'est transformé en contrat à durée indéterminée et que le bailleur était en droit de donner congé à tout moment, sous ... Il résulte de l'article 6 du Dahir du 24 mai 1955 que, faute de congé donné par le bailleur à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée, celui-ci se poursuit pour une durée indéterminée. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le locataire s'était maintenu dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, en déduit que le bail s'est transformé en contrat à durée indéterminée et que le bailleur était en droit de donner congé à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis légal. Use en outre de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par un premier rapport d'expertise pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction, refuse d'ordonner une contre-expertise. |
| 44162 | Bail à durée déterminée : la notification de non-renouvellement adressée au preneur après l’échéance du terme fait obstacle à la tacite reconduction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 23/09/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'un contrat de location de licence de taxi conclu pour une durée déterminée prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, conformément à l'article 687 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant constaté que le bailleur avait, peu de temps après l'échéance, notifié au preneur sa volonté de ne pas renouveler le contrat, elle en déduit à bon droit que cette manifestation expresse de volonté fait obstacle à la tacite reconductio... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'un contrat de location de licence de taxi conclu pour une durée déterminée prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, conformément à l'article 687 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant constaté que le bailleur avait, peu de temps après l'échéance, notifié au preneur sa volonté de ne pas renouveler le contrat, elle en déduit à bon droit que cette manifestation expresse de volonté fait obstacle à la tacite reconduction prévue à l'article 689 du même code, laquelle suppose que le preneur soit resté en possession des lieux sans opposition de la part du bailleur. |
| 44140 | Contrat de gérance libre : la validité des engagements n’est pas affectée par le défaut de propriété des murs par le loueur du fonds (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 14/01/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la validité et la force obligatoire du contrat liant les parties. |
| 43397 | Bail de licence de taxi : la clause exigeant un préavis pour le non-renouvellement écarte l’extinction de plein droit du contrat à son terme | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Extinction du Contrat | 26/06/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possess... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possession des lieux loués. Cette reconduction s’opère alors aux conditions prévues par la convention des parties ou, à défaut, par la loi. La Cour rappelle en outre que la preuve d’un accord verbal visant à contredire les stipulations d’un acte écrit ne peut être rapportée par témoignage entre les contractants, en vertu du principe de la préconstitution de la preuve littérale. Par conséquent, la demande en résiliation du bailleur et les demandes indemnitaires subséquentes sont rejetées, la relation contractuelle s’étant poursuivie par l’effet de la reconduction tacite. |
| 53011 | Bail à durée déterminée : L’arrivée du terme met fin au contrat, le paiement d’un loyer antérieur à l’échéance n’emportant pas renouvellement tacite (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 05/02/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un contrat de bail a été conclu pour une durée déterminée, en déduit qu'il prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme. Ayant en outre relevé que le paiement de loyer invoqué par le preneur pour fonder un renouvellement tacite du bail correspondait à une période antérieure à l'échéance du contrat, elle en déduit exactement que le maintien dans les lieux du preneur après cette date est sans droit ni titre et justifie sa condamnation à... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un contrat de bail a été conclu pour une durée déterminée, en déduit qu'il prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme. Ayant en outre relevé que le paiement de loyer invoqué par le preneur pour fonder un renouvellement tacite du bail correspondait à une période antérieure à l'échéance du contrat, elle en déduit exactement que le maintien dans les lieux du preneur après cette date est sans droit ni titre et justifie sa condamnation à une indemnité d'occupation. |
| 17620 | Bail commercial : la clause de renouvellement automatique par périodes fixes successives ne transforme pas le contrat en bail à durée indéterminée (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 17/03/2004 | Encourt la cassation pour dénaturation d'une clause claire et précise du contrat l'arrêt d'une cour d'appel qui requalifie en bail à durée indéterminée un bail commercial conclu pour une durée de trois ans, au motif que la clause de renouvellement automatique pour des périodes de même durée ne spécifiait pas le nombre de renouvellements autorisés. En statuant ainsi, alors que le contrat demeurait un bail à durée déterminée se renouvelant pour des périodes successives de trois ans, et que le cong... Encourt la cassation pour dénaturation d'une clause claire et précise du contrat l'arrêt d'une cour d'appel qui requalifie en bail à durée indéterminée un bail commercial conclu pour une durée de trois ans, au motif que la clause de renouvellement automatique pour des périodes de même durée ne spécifiait pas le nombre de renouvellements autorisés. En statuant ainsi, alors que le contrat demeurait un bail à durée déterminée se renouvelant pour des périodes successives de trois ans, et que le congé devait être donné en respectant le préavis contractuel avant l'échéance de chaque période triennale, la cour d'appel a violé la loi des parties. |