| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65787 | La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'av... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve de son existence légale en tant que société commerciale. La cour rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Elle constate que le dossier est dépourvu de toute pièce, notamment un extrait du registre de commerce, établissant que l'entité assignée est bien une personne morale dotée de la capacité de défendre en justice. La cour écarte l'argument selon lequel l'exercice de la voie de recours par l'appelante sous la dénomination visée par l'exploit introductif d'instance vaudrait reconnaissance de sa personnalité juridique, dès lors que cette qualité a été expressément contestée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 65498 | L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une relation locative commerciale non formalisée par un écrit et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant. L'appelant principal contestait la qualité de bailleurs des intimés et l'existence même d'un bail commercial, faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la délivrance d'un congé ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une relation locative commerciale non formalisée par un écrit et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant. L'appelant principal contestait la qualité de bailleurs des intimés et l'existence même d'un bail commercial, faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la délivrance d'un congé à l'occupant et par des factures de consommation d'eau et d'électricité au nom de l'un des consorts. La cour rappelle que l'absence d'écrit, bien qu'exigée par la loi n° 49-16 pour l'application de ce statut, n'invalide pas la relation locative, laquelle demeure régie par le droit commun des obligations et des contrats. S'agissant de l'appel incident des bailleurs relatif au paiement des charges, la cour l'écarte, faute pour eux de rapporter la preuve d'une obligation de paiement incombant à l'occupant ou d'un paiement subrogatoire de leur part. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57999 | L’application de la protection statutaire du bail commercial est subordonnée à une exploitation des lieux de deux ans par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 28/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial d'une durée d'un an et sur les conditions de son non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, considérant que le bail à durée déterminée était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le congé pour non-renouvellement était formellement irrégulier et qu'il ne reposait sur aucun des motifs limitativement prévus par ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial d'une durée d'un an et sur les conditions de son non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, considérant que le bail à durée déterminée était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le congé pour non-renouvellement était formellement irrégulier et qu'il ne reposait sur aucun des motifs limitativement prévus par la loi n° 49-16. La cour écarte l'application de ce statut protecteur, jugeant que la condition d'une exploitation continue de deux années par le preneur n'était pas remplie. Elle retient, en application de l'article 38 de ladite loi, que la relation contractuelle demeurait en conséquence soumise au droit commun du code des obligations et des contrats, lequel autorise le bailleur à refuser le renouvellement à l'échéance du terme. La cour juge en outre que le congé, identifiant sans équivoque le local objet du bail, était formellement régulier. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59833 | Bail commercial – Qualification – Un bail d’une durée inférieure à deux ans est régi par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas prop... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas propriétaires du bien loué, ainsi que l'incompétence du tribunal de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété sur le bien loué et que le contrat de bail, en application de l'article 698 du code des obligations et des contrats, se poursuit avec ses héritiers. Elle déclare par ailleurs irrecevable le déclinatoire de compétence, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge. Sur le fond, la cour retient que le bail, n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise par la loi 49-16 pour l'application du statut, échappe à ce régime spécial et demeure régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le simple manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté sur plusieurs mois, justifiait la résiliation du contrat sans qu'il soit nécessaire de caractériser un arriéré de trois mois. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63186 | Prescription des loyers : l’action en paiement des loyers et indemnités d’occupation d’une carrière relève de la prescription quinquennale de l’article 391 du DOC (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 08/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une créance de loyers pour l'exploitation d'une carrière et sur le pouvoir du juge de requalifier la demande en indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait appliqué la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats à une partie de la créance et requalifié le surplus en indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail. L'appel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une créance de loyers pour l'exploitation d'une carrière et sur le pouvoir du juge de requalifier la demande en indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait appliqué la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats à une partie de la créance et requalifié le surplus en indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail. L'appelant contestait l'application du droit commun de la prescription à une relation qu'il estimait commerciale et soutenait que le juge avait statué ultra petita. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les loyers constituent des paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, indépendamment de la qualification commerciale ou civile du bail. D'autre part, la cour rappelle qu'il relève de l'office du juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, de sorte que la requalification de la créance en indemnité d'occupation pour la période suivant la résiliation judiciaire du contrat ne constitue pas une violation du principe dispositif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64691 | Preuve du paiement d’une dette commerciale : L’acquittement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du montant du loyer et de son règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer et prétendait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins, et reprochait au premier juge d'avoir écarté cette ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du montant du loyer et de son règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer et prétendait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins, et reprochait au premier juge d'avoir écarté cette mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en relevant que l'aveu judiciaire du preneur sur le montant du loyer, consigné dans un procès-verbal d'huissier puis réitéré en audience, rendait sans objet toute preuve testimoniale sur ce point. Elle rappelle en outre que le paiement d'une somme excédant le seuil de dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé par témoins, l'écrit étant requis en application du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant de surcroît droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 67991 | Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un contrat de bail contesté pour faux entraîne son écartement des débats au profit du contrat produit en original (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant, face à deux versions contradictoires du contrat, que le bail devait être réputé à durée indéterminée et soumis aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Devant la cour, le bailleur soutenai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant, face à deux versions contradictoires du contrat, que le bail devait être réputé à durée indéterminée et soumis aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Devant la cour, le bailleur soutenait que le seul contrat valide était celui à durée déterminée et formait une demande incidente en faux contre la photocopie du bail à durée indéterminée produite par le preneur. La cour retient que la procédure de vérification d'écriture ne peut porter que sur un document original. Faute pour le preneur d'avoir pu produire l'original du contrat dont il se prévalait, la cour écarte la photocopie des débats en application de l'article 95 du code de procédure civile. Dès lors, le seul contrat établissant la relation locative est celui à durée déterminée de six mois, ce qui exclut l'application du statut des baux commerciaux qui requiert une durée d'occupation minimale de deux ans. La relation contractuelle étant régie par le droit commun des obligations, la demande d'expulsion pour arrivée du terme est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 70862 | Bail commercial : Le changement d’activité en violation de la clause de destination des lieux constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, une clause claire n’étant pas sujette à interprétation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 03/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire a... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire au motif de l'absence de préjudice. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, l'interprétation d'un contrat est exclue lorsque ses termes sont clairs et précis. Elle retient que la clause spécifiant l'activité de vente d'appareils électroniques était dépourvue de toute ambiguïté et que le nouvel usage des lieux n'avait aucun rapport avec la destination contractuelle. Dès lors, le changement d'activité constitue un motif grave et légitime justifiant la validation du congé sans indemnité d'éviction. La cour rejette en conséquence le recours en opposition du preneur et laisse les dépens à sa charge. |
| 69534 | Preuve commerciale : l’identité du créancier et l’existence de la créance s’apprécient au vu de l’ensemble des documents commerciaux, nonobstant des incohérences mineures (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du créancier, au motif que la dénomination sociale figurant sur les documents commerciaux différait de celle de l'entité ayant inten... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du créancier, au motif que la dénomination sociale figurant sur les documents commerciaux différait de celle de l'entité ayant intenté l'action, et subsidiairement, l'absence de force probante des pièces en raison d'une incohérence de dates. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les documents de transport ainsi que la signature et le cachet apposés sur les factures désignaient sans équivoque la société intimée, l'autre dénomination n'étant qu'un nom abrégé. Elle juge ensuite que l'incohérence de dates alléguée est inopérante dès lors que l'appelant ne contestait ni la réalité de la livraison ni la réception des marchandises. La cour rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, la preuve de l'obligation ayant été rapportée par le créancier, il incombait au débiteur de justifier de sa libération. Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68852 | Droit au renouvellement du bail commercial : La condition d’exploitation continue de deux ans s’apprécie à la date de réception du congé et non à l’échéance du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 17/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée dont le preneur n'avait pas encore accompli la durée d'exploitation de deux ans requise pour bénéficier du droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était soumis aux règles du droit commun des obligations. L'appelant soutenait bénéficier de la protection du statut des... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée dont le preneur n'avait pas encore accompli la durée d'exploitation de deux ans requise pour bénéficier du droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était soumis aux règles du droit commun des obligations. L'appelant soutenait bénéficier de la protection du statut des baux commerciaux, arguant d'une part de l'accomplissement de la durée de deux ans d'exploitation et, d'autre part, du versement d'une somme qualifiée par lui de droit au bail l'exonérant de cette condition de durée. La cour d'appel de commerce retient que la durée d'exploitation de deux ans, condition d'application du statut protecteur, doit être appréciée à la date de réception par le preneur du congé avec refus de renouvellement. Dès lors que le congé avait été notifié avant l'expiration de ce délai, le preneur ne pouvait se prévaloir du droit au renouvellement. La cour écarte également le moyen tiré du versement d'une somme d'argent, en relevant que le contrat la qualifiait expressément de dépôt de garantie et non de droit au bail au sens de la loi sur les baux commerciaux. En l'absence des conditions d'application du statut, le bail demeure régi par le droit commun des contrats, justifiant la résiliation à l'échéance du terme. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71440 | Gérance libre : l’absence d’écrit ne requalifie pas le contrat en bail commercial mais en location de fonds de commerce de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et prononcé la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que l'absence de contrat écrit et des formalités de publicité prévues par le code de commerce emportait requalification de la convention en bail commercial soumis au statut protecteur. L... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et prononcé la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que l'absence de contrat écrit et des formalités de publicité prévues par le code de commerce emportait requalification de la convention en bail commercial soumis au statut protecteur. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut des formalités de la gérance libre n'entraîne pas sa conversion en bail commercial, dès lors que les deux contrats ont des objets distincts : le premier porte sur un fonds de commerce, bien meuble incorporel, tandis que le second porte sur un immeuble. La cour retient qu'en application de l'article 309 du dahir des obligations et des contrats, un contrat de gérance libre nul pour vice de forme doit être requalifié en contrat de location de fonds de commerce soumis aux règles du droit commun du louage. Faute pour l'exploitant de rapporter la preuve d'un bail commercial portant sur les locaux, qui ne peut être établie par témoins, la qualification de location de fonds de commerce est seule retenue. Le jugement ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 71614 | Preuve du contrat commercial : L’interdiction de la preuve testimoniale pour les obligations excédant 10.000 dirhams s’applique en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour un contrat de location verbal dont la valeur excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de loyers et en restitution d'un équipement industriel, se fondant sur des témoignages pour établir l'existence du bail. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour les actes juridiques dé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour un contrat de location verbal dont la valeur excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de loyers et en restitution d'un équipement industriel, se fondant sur des témoignages pour établir l'existence du bail. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour les actes juridiques dépassant dix mille dirhams, en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Statuant à nouveau, la cour d'appel de commerce retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, posé par l'article 334 du code de commerce, ne déroge pas à l'interdiction formelle édictée par l'article 443 précité. Faute pour le prétendu bailleur de produire un quelconque écrit établissant la relation locative, la cour considère que la preuve du contrat n'est pas rapportée. La cour relève au surplus que l'expertise judiciaire ordonnée en appel n'a révélé aucun versement de loyer mais a au contraire mis en évidence une créance au profit du prétendu preneur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes fondées sur le contrat de location allégué. |
| 72112 | Le contrat de gérance libre s’analyse en un louage de meuble incorporel dont la résiliation pour non-paiement des redevances relève du droit commun des baux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la survivance du contrat après le décès du gérant initial. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion des héritiers du gérant. Les appelants soutenaient que le contrat, étant *intuitu personae*, s'était éteint au décès de leur auteur et qu'une nouvelle relation contractuelle avait été nouée entre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la survivance du contrat après le décès du gérant initial. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion des héritiers du gérant. Les appelants soutenaient que le contrat, étant *intuitu personae*, s'était éteint au décès de leur auteur et qu'une nouvelle relation contractuelle avait été nouée entre le propriétaire du fonds et un tiers intervenant. La cour écarte ce moyen en retenant que les héritiers ont tacitement accepté la continuation du contrat en demeurant dans les lieux et en poursuivant l'exploitation du fonds, ce qui est corroboré par un engagement écrit du tiers se reconnaissant comme leur simple préposé. La cour rappelle que le contrat de gérance libre constitue une location de meuble incorporel régie par le droit commun du louage. Dès lors, le défaut de paiement des redevances après une mise en demeure régulière constitue un motif de résiliation en application de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les héritiers au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec substitution de motifs. |
| 72679 | Force probante de la facture : La signature sans réserve vaut reconnaissance de la prestation et de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un sous-traitant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières et les conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature et de preuve de la réalisation des pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un sous-traitant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières et les conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature et de preuve de la réalisation des prestations, et invoquait la responsabilité contractuelle de l'intimé pour inexécution et rupture abusive du contrat. La cour d'appel de commerce relève que les factures litigieuses portent bien la signature et la mention de réception du service sans réserve de la part du débiteur, ce qui, en application du code des obligations et des contrats, constitue une preuve suffisante de la créance. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que si les correspondances du maître d'ouvrage évoquent des difficultés d'exécution, elles n'établissent ni un manquement contractuel caractérisé ni le préjudice qui en serait résulté, conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité. Elle écarte également le moyen tiré de la rupture abusive, en qualifiant la lettre de l'intimé non de résiliation, mais de simple mise en demeure de payer sous peine de suspension des prestations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72690 | Le bail commercial d’une durée inférieure à deux ans est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 et prend fin à l’expiration de son terme contractuel sur simple congé du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui n'avait pas été délivré par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour écarte l'application du statut protecteur en relevant que, aux termes de l'article 4 de la loi n° 49-16, le droit au renouvellement n'est acquis qu'au preneur justifiant d'une jouissance consécutive de deux années au moins. Elle juge en outre que la notification du non-renouvellement par exploit d'huissier plutôt que par lettre recommandée est valable, dès lors que la finalité de l'acte, qui est l'information du destinataire, a été atteinte. Faute de remplir la condition de durée, le bail se trouve donc soumis aux seules dispositions du droit commun des obligations et prend fin par l'arrivée de son terme. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74187 | Bail commercial : le changement de la destination des lieux d’une activité commerciale à une activité industrielle justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à un contrat dénoncé avant l'expiration d'un délai de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait application du droit commun des obligations après avoir constaté que la résiliation était intervenue avant que le bail n'acquière le bénéfice du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que le délai de préavis devait ê... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à un contrat dénoncé avant l'expiration d'un délai de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait application du droit commun des obligations après avoir constaté que la résiliation était intervenue avant que le bail n'acquière le bénéfice du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que le délai de préavis devait être intégré au calcul de la durée du bail, le soumettant ainsi au statut protecteur, et contestait la régularité de la notification ainsi que la matérialité du changement d'activité reproché. La cour retient que la date à prendre en considération pour déterminer le régime applicable est celle de la réception de l'avis de résiliation, le délai de préavis n'ayant pour seul effet que de différer l'obligation de libérer les lieux. Elle valide par ailleurs la notification effectuée par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice. Enfin, la cour confirme le changement d'activité en distinguant l'activité commerciale autorisée au contrat de l'activité industrielle de fabrication effectivement exercée par le preneur, ce qui justifie la résiliation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |