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Clause d'exclusion d'indemnité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66117 Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnisation pour les améliorations apportées au fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en paiement des impenses. L'appelant contestait la qualité pour agir de la propriétaire, au motif...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnisation pour les améliorations apportées au fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en paiement des impenses.

L'appelant contestait la qualité pour agir de la propriétaire, au motif que les contrats antérieurs avaient été conclus avec son auteur puis son mandataire, et soutenait avoir droit à une indemnité pour les travaux réalisés. La cour retient que le dernier contrat de gérance-libre, signé par le gérant, mentionnait expressément que le mandataire agissait au nom et pour le compte de la propriétaire, ce qui établit sa qualité pour agir.

Dès lors que la propriétaire a notifié son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée dans le respect du préavis contractuel, la résiliation est acquise à l'échéance du terme. La cour écarte également la demande reconventionnelle en indemnisation en se fondant sur la clause contractuelle expresse prévoyant la restitution des lieux sans aucune compensation pour les améliorations, le gérant étant seulement autorisé à reprendre les équipements qu'il avait installés.

Elle juge inopposable à la propriétaire l'attestation du mandataire révoqué, dès lors qu'elle contredit les termes clairs de l'engagement souscrit par le gérant. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

65951 L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un bail commercial dont l'objet est devenu impossible à réaliser, ainsi que sur les conséquences indemnitaires d'une telle résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de la garantie, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du preneur. Le bailleur appelant principal invoquait notamment l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour éc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un bail commercial dont l'objet est devenu impossible à réaliser, ainsi que sur les conséquences indemnitaires d'une telle résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de la garantie, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du preneur.

Le bailleur appelant principal invoquait notamment l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour écarte ce moyen, relevant que si les parties étaient identiques, l'objet et la cause de la demande différaient de ceux du litige antérieur, qui portait sur un vice du consentement et non sur l'impossibilité d'exécution.

Sur le fond, la cour retient que l'impossibilité pour le preneur d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation commerciale des lieux, destinés à un usage exclusivement résidentiel, justifie la résolution du bail et la restitution de la garantie. Concernant l'appel incident du preneur qui sollicitait une indemnisation, la cour fait application de la clause contractuelle excluant expressément tout droit à indemnité pour l'une ou l'autre des parties en cas de fin de contrat.

Elle juge que cette stipulation, formant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute demande de réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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