| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 77463 | Bail sur un bien Habous : la demande d’expulsion du sous-locataire est sans objet dès lors que le bail principal a été résilié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Habous | 09/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de location portant sur un local commercial relevant du domaine des habous. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et, constatant l'impayé, avait prononcé la condamnation au paiement des redevances ainsi que l'expulsion du preneur. Devant la cour de renvoi, l'appelant soulevait d'une part la perte de qualité à agir du bailleur dont le propre bail... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de location portant sur un local commercial relevant du domaine des habous. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et, constatant l'impayé, avait prononcé la condamnation au paiement des redevances ainsi que l'expulsion du preneur. Devant la cour de renvoi, l'appelant soulevait d'une part la perte de qualité à agir du bailleur dont le propre bail avec le propriétaire avait été résilié, et d'autre part le caractère sans objet de la demande d'expulsion. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la convention, portant sur un bien habous exclu du statut des baux commerciaux, est soumise aux seules règles du droit commun des obligations. Elle écarte le moyen tiré de la perte de qualité à agir du bailleur, au motif que les redevances réclamées sont antérieures à la résiliation de son propre titre locatif. Toutefois, la cour juge que la demande d'expulsion est devenue sans objet dès lors qu'une décision de justice définitive, rendue dans une autre instance, a déjà ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande du propriétaire originaire. La cour procède néanmoins à une minoration des sommes dues pour tenir compte d'une période de trouble de jouissance imputable au bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur le chef de l'expulsion, réforme le montant des condamnations et le confirme pour le surplus. |
| 52729 | L’interdiction d’appel applicable aux baux de biens Habous publics ne s’étend pas aux baux de biens Habous privés (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Habous | 11/09/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le preneur d'un bien Habous, applique la disposition du dahir du 21 juillet 1913 prévoyant le caractère définitif du jugement de première instance. En effet, ce texte ne régit que les baux portant sur des biens Habous publics, tandis que les baux relatifs aux biens Habous privés (grevés de substitution) étaient soumis au dahir du 13 janvier 1918, lequel ne contient aucune restriction au droit d'appel. En statuant ainsi... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le preneur d'un bien Habous, applique la disposition du dahir du 21 juillet 1913 prévoyant le caractère définitif du jugement de première instance. En effet, ce texte ne régit que les baux portant sur des biens Habous publics, tandis que les baux relatifs aux biens Habous privés (grevés de substitution) étaient soumis au dahir du 13 janvier 1918, lequel ne contient aucune restriction au droit d'appel. En statuant ainsi par une application erronée de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 16770 | CCass,08/02/2001,606/2001 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Habous | 08/02/2001 | La Cour suprême confirme l’irrecevabilité d’une action intentée par des bénéficiaires d’un habous, au motif que leur défaut de qualité pour agir est caractérisé. Elle rappelle que la gestion et le contrôle des biens habous relèvent de la compétence exclusive du ministère de tutelle. Par conséquent, dès lors qu’une cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité, elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de fond, son examen étant arrêté par l’exception procédurale. Sur le fond, la Cour ... La Cour suprême confirme l’irrecevabilité d’une action intentée par des bénéficiaires d’un habous, au motif que leur défaut de qualité pour agir est caractérisé. Elle rappelle que la gestion et le contrôle des biens habous relèvent de la compétence exclusive du ministère de tutelle. Par conséquent, dès lors qu’une cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité, elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de fond, son examen étant arrêté par l’exception procédurale. Sur le fond, la Cour réaffirme le principe selon lequel les conditions édictées par le constituant du habous ont force de loi, tant qu’elles sont licites. La demande des bénéficiaires visant à obtenir une distribution pécuniaire individuelle des revenus a été jugée contraire à la volonté du fondateur. Ce dernier avait en effet expressément prévu que les revenus devaient être dépensés collectivement à une date précise, et non répartis individuellement. Enfin, la Cour rappelle que le recours à une mesure d’instruction, telle qu’une enquête sur l’existence d’un usage local, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Ces derniers peuvent légitimement l’écarter lorsque la clarté des documents versés au dossier, notamment les actes de habous, est suffisante pour trancher le litige. |
| 16843 | Bail d’un bien habous : La règle du jugement en dernier ressort ne s’applique pas au litige relatif au paiement des loyers et à l’expulsion (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Habous | 19/03/2002 | Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement de première instance qui, bien que qualifié à tort de « définitif » par les premiers juges, était en réalité susceptible d’appel en vertu du droit commun. Le caractère définitif d’une décision ne dépend pas de la qualification que lui donne la juridiction, mais de la nature du litige et des dispositions légales qui régissent les voies de recours. La Cour Suprême précise le champ d’application des règles dérogatoires en matière de b... Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement de première instance qui, bien que qualifié à tort de « définitif » par les premiers juges, était en réalité susceptible d’appel en vertu du droit commun. Le caractère définitif d’une décision ne dépend pas de la qualification que lui donne la juridiction, mais de la nature du litige et des dispositions légales qui régissent les voies de recours. La Cour Suprême précise le champ d’application des règles dérogatoires en matière de baux sur des biens habous. Les dispositions de l’article 13 du Dahir du 21 juillet 1913, qui prévoient un jugement en dernier ressort pour certains litiges, ne s’appliquent pas à l’ensemble des contentieux locatifs portant sur ces biens. Leur portée est strictement limitée aux contestations spécifiques visées à l’article 12 du même texte, à savoir celles relatives à l’attribution du bail et à l’abandon du bien loué. Par conséquent, un litige portant sur le paiement de loyers et l’expulsion, même s’il concerne un bien habous, ne relève pas de cette procédure d’exception. Il demeure soumis au droit commun de l’appel tel qu’organisé par l’article 19 du Code de procédure civile. Le jugement de première instance statuant sur une telle demande est donc un jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, et non un jugement définitif pouvant faire l’objet d’un pourvoi en cassation direct. Le pourvoi est, de ce fait, non admis. |
| 17158 | Sous-location d’immeuble Habous : Inopérabilité du défaut d’autorisation administrative sur les rapports contractuels entre les parties (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Habous | 08/11/2006 | L’exploitant d’un immeuble à usage d’hôtel relevant des Habous a été déclaré irrecevable en sa demande de paiement de loyers, les juges du fond ayant subordonné sa qualité à agir à la production d’une autorisation administrative expresse de sous-louer. La Cour suprême censure cette décision pour défaut de motif. Elle pose en principe que l’absence d’autorisation de l’administration des Habous ne prive pas le locataire principal de son droit d’exiger l’exécution du contrat de bail, et notamment l... L’exploitant d’un immeuble à usage d’hôtel relevant des Habous a été déclaré irrecevable en sa demande de paiement de loyers, les juges du fond ayant subordonné sa qualité à agir à la production d’une autorisation administrative expresse de sous-louer. La Cour suprême censure cette décision pour défaut de motif. Elle pose en principe que l’absence d’autorisation de l’administration des Habous ne prive pas le locataire principal de son droit d’exiger l’exécution du contrat de bail, et notamment le paiement du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux, a fortiori lorsque l’immeuble est par nature destiné à l’hébergement. |
| 18102 | CCass, 21/03/2010, 1241 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Habous | 23/03/2010 | Les jugements rendus en matière de baux portant sur des bien Habous sont définitifs.
L'administration des habous peut en interjeter appel si le contrat de bail fait défaut.
Les jugements rendus en matière de baux portant sur des bien Habous sont définitifs.
L'administration des habous peut en interjeter appel si le contrat de bail fait défaut.
|