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83387 Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 19/03/2026 En matière d'assurance des marchandises transportées, la cour d'appel de commerce rappelle que le doute sur l'origine du sinistre doit être interprété en faveur de l'assuré et que l'assureur, pour invoquer une clause d'exclusion de garantie, doit en rapporter la preuve certaine et non simplement probable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation d'un expéditeur au motif que le dommage résultait d'un vice propre de la marchandise, risque exclu de la police. L'appelant conte...

En matière d'assurance des marchandises transportées, la cour d'appel de commerce rappelle que le doute sur l'origine du sinistre doit être interprété en faveur de l'assuré et que l'assureur, pour invoquer une clause d'exclusion de garantie, doit en rapporter la preuve certaine et non simplement probable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation d'un expéditeur au motif que le dommage résultait d'un vice propre de la marchandise, risque exclu de la police.

L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'expertise sur laquelle se fondait le jugement reposait sur des déductions et non sur des constatations matérielles irréfutables quant à la cause réelle de la détérioration. La cour retient que l'expert, faute d'avoir pu identifier un dysfonctionnement du système de réfrigération, a seulement supposé que le dommage provenait d'un vice inhérent à la marchandise.

Elle juge qu'une telle conclusion, fondée sur une simple probabilité et non sur des analyses techniques probantes, ne suffit pas à établir l'existence d'un cas d'exclusion, lequel doit être prouvé de manière catégorique par l'assureur. Dès lors que la cause du sinistre demeure incertaine, la cour considère que le risque doit rester à la charge de l'assureur, l'obligation de garantie constituant le principe en matière d'assurance.

La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent infirmé et l'assureur condamné à indemniser l'assuré de la valeur des marchandises.

66420 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 31/12/2025 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce contrôle les postes de préjudice retenus par le tribunal de commerce sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait les modalités de calcul de l'indemnité, notamment le montant des frais de déménagement, tandis que l'appelant incident en sollicitait la majoration au motif qu'elle ne reflétait pas la valeur réelle du fonds de commerce. La cour, ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce contrôle les postes de préjudice retenus par le tribunal de commerce sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait les modalités de calcul de l'indemnité, notamment le montant des frais de déménagement, tandis que l'appelant incident en sollicitait la majoration au motif qu'elle ne reflétait pas la valeur réelle du fonds de commerce.

La cour, se fondant sur le rapport d'expertise, valide le calcul de l'indemnité principale et de celle due au titre de la clientèle et de l'achalandage. Elle retient cependant que les frais de déménagement doivent être appréciés au regard de la nature de l'activité exercée.

Considérant que l'activité d'artisan cordonnier n'implique pas le déplacement d'actifs onéreux, la cour juge le montant alloué à ce titre excessif et le réduit souverainement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité globale due au preneur.

66416 Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 31/12/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce procède à une nouvelle liquidation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal contestait la régularité et les conclusions du rapport d'expertise, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévalua...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce procède à une nouvelle liquidation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, tout en en réduisant le montant.

L'appelant principal contestait la régularité et les conclusions du rapport d'expertise, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation à la hausse de l'indemnité. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties.

Procédant à une nouvelle évaluation souveraine, la cour retient une méthode de calcul distincte pour le droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, affectée d'un coefficient lié à l'ancienneté de l'occupation. Elle intègre également les indemnités pour perte de clientèle et frais de déménagement, mais exclut toute indemnisation pour les améliorations, considérées comme non prouvées et intégralement amorties.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur à celui alloué en première instance.

66410 Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 31/12/2025 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir d'appréciation du juge du fond sur un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur en réformant partiellement les conclusions de l'expert. L'appelant soutenait que l'évaluation était minorée, notamment en raison de la prise en compte de déclarations fiscales étab...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir d'appréciation du juge du fond sur un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur en réformant partiellement les conclusions de l'expert.

L'appelant soutenait que l'évaluation était minorée, notamment en raison de la prise en compte de déclarations fiscales établies durant la période de fermeture administrative liée à la pandémie, et d'une sous-estimation du droit au bail. La cour rappelle que le juge n'est pas lié par le rapport d'expertise et peut l'adapter pour garantir une juste indemnisation au regard des critères légaux.

Elle retient que le premier juge a, à bon droit, exercé son pouvoir souverain en ajustant les conclusions de l'expert, notamment en portant le calcul de l'indemnité due au titre du droit au bail à soixante mois pour tenir compte de l'ancienneté du bail et de la situation de l'immeuble, tout en excluant l'indemnisation des éléments matériels déjà amortis par l'exploitation. Disposant des éléments suffisants pour statuer, la cour écarte la demande de nouvelle expertise et confirme le jugement entrepris.

66401 Bail commercial : L’indemnité d’éviction due au preneur en application de la loi n° 49-16 exclut la réparation de la perte de chance et les frais d’agence immobilière (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/12/2025 Saisi d’un appel contestant le montant de l’indemnité d’éviction allouée au preneur d’un bail commercial, la cour d’appel de commerce a été amenée à préciser les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur et l’avait condamné au paiement d’une indemnité fixée sur la base d’une première expertise. L’appelant, estimant cette indemnité excessive, en contestait les bases d’évaluation. Après avoir ordonné une nouvelle ...

Saisi d’un appel contestant le montant de l’indemnité d’éviction allouée au preneur d’un bail commercial, la cour d’appel de commerce a été amenée à préciser les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur et l’avait condamné au paiement d’une indemnité fixée sur la base d’une première expertise.

L’appelant, estimant cette indemnité excessive, en contestait les bases d’évaluation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour adopte les conclusions du second rapport qui a réévalué à la baisse le préjudice du preneur.

La cour retient que l’évaluation du préjudice, fondée sur des critères techniques précis tels que la différence entre l’ancien loyer et la valeur locative actuelle d’un bien similaire, est proportionnée et adéquate. Surtout, elle rappelle que l’indemnité d’éviction, au visa de l’article 7 de la loi n° 49.16, ne saurait inclure des éléments tels que la perte de chance de réaliser des bénéfices ou les frais d’agence immobilière, ces derniers n’entrant pas dans le champ de la réparation légale.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l’indemnité d’éviction conformément aux conclusions de la seconde expertise.

66715 Indemnité d’éviction : le montant payé au titre du droit au bail (pas-de-porte) constitue un plancher minimal de l’indemnité globale et non un de ses composants additionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle visant deux locaux commerciaux initialement distincts puis fusionnés, ainsi que sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due aux deux preneurs. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité, tout en rejetant la demande de restitution du pas-de-porte versé par l'un des preneurs. Les appelants soulevaient la nullité du congé unique au motif de la persista...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle visant deux locaux commerciaux initialement distincts puis fusionnés, ainsi que sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due aux deux preneurs. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité, tout en rejetant la demande de restitution du pas-de-porte versé par l'un des preneurs.

Les appelants soulevaient la nullité du congé unique au motif de la persistance de deux relations locatives distinctes et l'insuffisance de l'indemnité qui n'intégrait ni la valeur du pas-de-porte, ni le coût réel des améliorations. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la fusion matérielle des locaux avec l'accord du bailleur a créé une situation de co-location d'un local unique, justifiant un congé unique et indivisible.

S'agissant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation de plusieurs de ses composantes, notamment en majorant le multiplicateur appliqué au calcul du droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation. Elle juge que la demande d'intégration du pas-de-porte dans le calcul est satisfaite dès lors que le montant total de l'indemnité allouée est supérieur au montant versé à ce titre, se conformant ainsi aux dispositions de l'article 7 de la loi 49.16.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

66288 La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur.

La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de la société mère de l'importateur à un concurrent, pouvait constituer une faute imputable à l'importateur lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'opération de cession du capital de la société mère est un acte des actionnaires qui n'engage pas la responsabilité de la filiale.

La cour rappelle que la société, en tant que personne morale, ne dispose pas de son propre capital, lequel appartient aux associés, et ne peut donc se voir imputer une faute du fait d'une opération décidée par ces derniers. Dès lors, le non-renouvellement du contrat d'importation par le constructeur constitue pour l'importateur une cause d'impossibilité d'exécution non fautive au sens de l'article 335 du code des obligations et des contrats, le dispensant de toute obligation d'indemnisation envers son distributeur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du distributeur.

66694 Bail commercial : Un paiement effectué avant le début de la période de loyers impayés ne peut être imputé sur la dette locative réclamée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'imputation des paiements partiels et le bien-fondé d'une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur mais avait limité la condamnation au titre des loyers en retenant à tort un paiement antérieur à la période litigieuse. L'appelant contestait l'imput...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'imputation des paiements partiels et le bien-fondé d'une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur mais avait limité la condamnation au titre des loyers en retenant à tort un paiement antérieur à la période litigieuse.

L'appelant contestait l'imputation de ce versement ainsi que le montant jugé insuffisant de l'indemnité pour retard de paiement. La cour retient qu'un paiement effectué antérieurement à la période locative réclamée ne peut être imputé sur la dette correspondante.

Elle procède dès lors à un nouveau décompte des sommes dues et élève le montant de la condamnation au titre des loyers impayés, dans la limite de la demande de l'appelant. La cour écarte en revanche le moyen relatif à l'indemnité, considérant le montant alloué en première instance comme suffisant pour réparer le préjudice né du retard.

Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs, confirmé pour le surplus, et complété par la condamnation au titre de la demande additionnelle.

66626 Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en se fondant sur l’expertise la plus conforme aux critères légaux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/12/2025 Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle de la juridiction sur la sincérité du motif du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de motif sérieux et le montant de l'in...

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle de la juridiction sur la sincérité du motif du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un second rapport d'expertise.

L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de motif sérieux et le montant de l'indemnité, jugé insuffisant au regard d'un premier rapport d'expertise plus favorable, tandis que l'appelant incident, bailleur, en sollicitait la réduction. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux en retenant que le juge n'est pas tenu de rechercher la sincérité du motif de reprise pour usage personnel, l'équilibre entre les droits du bailleur et du preneur étant assuré par l'octroi de l'indemnité d'éviction.

Concernant l'indemnité, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation des expertises et écarte le premier rapport pour ses conclusions jugées excessives et non conformes aux critères de l'article 7 de la loi 49-16. Elle estime que le second rapport, fondé sur les déclarations fiscales et les éléments objectifs du fonds, a correctement évalué le préjudice, et que le premier juge a, par une juste application de son pouvoir modérateur, fixé le montant de l'indemnité.

Dès lors, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66618 Bail commercial : L’indemnisation des améliorations du local au titre de l’indemnité d’éviction est subordonnée à la preuve de leur réalisation par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/12/2025 Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité substantielle fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait la réalité de plusieurs éléments de l'actif commercial, notamment la clientèle et les améliorations, en invoquant la fermeture prol...

Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité substantielle fondée sur un rapport d'expertise.

L'appelant principal, bailleur, contestait la réalité de plusieurs éléments de l'actif commercial, notamment la clientèle et les améliorations, en invoquant la fermeture prolongée du local. L'appelant incident, preneur, reprochait au premier juge d'avoir réduit le montant proposé par l'expert.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la fermeture du fonds, retenant que ni une attestation administrative couvrant la période de la crise sanitaire, ni l'absence de consommation d'eau et d'électricité ne suffisent à prouver l'inexistence d'une activité commerciale et d'une clientèle. La cour rappelle également que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les composantes de l'indemnité au regard des critères légaux, écartant ainsi le grief de l'appel incident.

Toutefois, la cour retient que l'indemnisation des améliorations et agencements est subordonnée à la production de justificatifs par le preneur. Faute de preuve en ce sens, elle déduit le montant correspondant de l'indemnité globale.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

66208 Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/12/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement de surestaries pour immobilisation de conteneurs, la cour d'appel de commerce devait déterminer la partie tenue à l'obligation de restitution envers le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement au paiement d'une indemnité, tout en réduisant le montant des pénalités contractuelles. L'appelante contestait sa qualité de partie au contrat de transport, soutenant que son rôle se limit...

Saisi d'un litige relatif au paiement de surestaries pour immobilisation de conteneurs, la cour d'appel de commerce devait déterminer la partie tenue à l'obligation de restitution envers le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement au paiement d'une indemnité, tout en réduisant le montant des pénalités contractuelles.

L'appelante contestait sa qualité de partie au contrat de transport, soutenant que son rôle se limitait à celui de simple mandataire du transitaire, chargé de remettre l'ordre de livraison au propriétaire effectif de la marchandise. La cour retient que la qualité de destinataire, et par conséquent l'obligation de restituer les conteneurs, ne se déduit pas de la seule mention sur le connaissement mais de l'ensemble des documents contractuels et douaniers.

Elle relève que les pièces du dossier, notamment le connaissement subsidiaire et les documents de dédouanement, établissent que l'appelante n'était ni propriétaire ni importateur de la marchandise, mais un simple agent dont la mission s'est achevée par la remise de l'ordre de livraison au véritable destinataire. Dès lors, la responsabilité du défaut de restitution des conteneurs et du paiement des surestaries incombe au propriétaire de la marchandise, seul véritable destinataire ayant exercé les prérogatives sur celle-ci.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes formées par le transporteur à l'encontre de l'appelante.

66610 Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte un rapport d’expertise insuffisamment motivé et contrôle les éléments retenus par une contre-expertise pour fixer le montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/12/2025 En matière d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant de l'indemnité d'éviction et de l'existence d'un prétendu désistement du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur s'était désisté de sa demande par une déclaration écrite faite à l'expert et, d'autr...

En matière d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant de l'indemnité d'éviction et de l'existence d'un prétendu désistement du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un second rapport d'expertise.

L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur s'était désisté de sa demande par une déclaration écrite faite à l'expert et, d'autre part, que l'indemnité retenue était manifestement insuffisante au regard d'une première expertise plus favorable. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant qu'une déclaration faite à un expert au cours de ses opérations ne constitue pas un désistement d'instance formel, dès lors que le bailleur a maintenu ses prétentions initiales devant la juridiction.

Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une analyse comparative des deux rapports d'expertise et valide la méthodologie du second expert. Elle juge que ce dernier a pertinemment écarté la valeur du stock transférable et a correctement évalué les différents postes du préjudice, notamment la perte du droit au bail et les frais de déménagement, contrairement au premier rapport jugé lacunaire et non motivé dans ses calculs.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66607 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/12/2025 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, contesté par le bailleur qui le jugeait excessif et par le preneur qui le jugeait insuffisant. L'appelant principal soulevait notamment l'impossibilité d'indemniser la clientèle et la réputation commerciale en l'ab...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, contesté par le bailleur qui le jugeait excessif et par le preneur qui le jugeait insuffisant.

L'appelant principal soulevait notamment l'impossibilité d'indemniser la clientèle et la réputation commerciale en l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur. La cour rappelle, au visa de l'article 7 de la loi n° 49.16, que les déclarations fiscales ne constituent qu'un élément parmi d'autres pour l'appréciation de la valeur du fonds de commerce et que leur absence ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation pour ces éléments.

La cour retient en revanche que l'indemnisation des améliorations et réparations est subordonnée à la preuve de leur réalisation et de leur coût par le preneur. Faute pour ce dernier de rapporter une telle preuve, les sommes allouées à ce titre par l'expert doivent être déduites du montant total.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, rejette l'appel incident et réduit le montant de l'indemnité d'éviction.

66605 Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte partiellement les conclusions des expertises et fixe souverainement le montant de l’indemnité en évaluant distinctement chaque élément du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant principal contestait la validité de l'acte de notification du congé, arguant d'une violation des formalités de...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce.

L'appelant principal contestait la validité de l'acte de notification du congé, arguant d'une violation des formalités de visa par l'agent d'exécution, et critiquait l'évaluation de l'indemnité retenue par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que la signature et le visa du commissaire de justice sur l'acte de notification suffisent à satisfaire aux exigences de l'article 44 de la loi n° 81.03, sans qu'une double apposition avant et après la signification soit requise.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des rapports d'expertise, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité en combinant les conclusions de deux expertises successives. Elle retient de l'une la valeur locative de marché pour calculer le droit au bail et de l'autre l'évaluation de la clientèle, tout en fixant forfaitairement les frais de déménagement.

La cour justifie son approche en relevant que les déclarations fiscales, fondées sur un régime forfaitaire, ne reflètent pas la valeur économique réelle du fonds. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, porté à une somme supérieure, et confirmé pour le surplus.

66396 Indemnité d’éviction : L’exigence de production des déclarations fiscales est limitée à l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2025 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur appelant soutenait que l'expertise était viciée, faute pour l'expert de s'être fondé sur les déclarations fiscales des quatre dernières années du preneur. La cour écarte ce moyen...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise.

Le bailleur appelant soutenait que l'expertise était viciée, faute pour l'expert de s'être fondé sur les déclarations fiscales des quatre dernières années du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de se référer aux déclarations fiscales ne vise que l'évaluation des éléments de la clientèle et de la réputation commerciale.

Dès lors que l'expert n'a indemnisé le preneur qu'au titre du droit au bail et des frais de déménagement, à l'exclusion de toute perte de clientèle, l'absence de production des documents fiscaux n'entachait pas la validité de son rapport. La cour considère que l'indemnité, fondée sur la valeur locative du bien et l'ancienneté de l'occupation, a été correctement évaluée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66394 La demande en paiement d’une indemnité d’éviction, chiffrée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable car elle est la défense à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2025 Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. La cour était saisie de la que...

Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise.

La cour était saisie de la question de savoir si une telle demande, formulée en appel, constituait une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle y répond par la négative, retenant que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du même code, inviter le preneur à régulariser sa procédure.

La cour considère que la demande chiffrée en appel ne constitue pas une demande nouvelle prohibée mais la simple régularisation d'une demande reconventionnelle qui est la défense au fond de l'action principale en éviction. Statuant au fond sur la base de l'expertise judiciaire, elle valide l'évaluation de l'indemnité proposée par l'expert, notamment en ce qu'elle se fonde sur les déclarations fiscales du preneur pour apprécier la perte de clientèle.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction.

66390 Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne sont pas l’unique critère d’évaluation, le juge pouvant se fonder sur d’autres éléments pour fixer le dédommagement du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité pour la perte du fonds, fixée par expertise. L'appelant contestait l'existence même d'un fonds de commerce et soutenait que l'indemnité ne pouvait être calculée e...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité pour la perte du fonds, fixée par expertise.

L'appelant contestait l'existence même d'un fonds de commerce et soutenait que l'indemnité ne pouvait être calculée en l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, en violation de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte le premier moyen en relevant que les bailleurs avaient eux-mêmes qualifié le local de "magasin" et que l'expertise avait confirmé son usage à des fins commerciales.

Elle retient ensuite que l'indemnité d'éviction due au preneur n'est pas exclusivement déterminée par les déclarations fiscales. La cour rappelle en effet que, conformément à l'article 7 de la loi précitée, cette indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice et peut être fixée en considération d'autres éléments tels que la valeur du droit au bail, la nature de l'activité et l'emplacement du local.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66385 Bail commercial : Le paiement par le preneur du montant de loyer erroné figurant dans la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné mentionné dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et dommages-intérêts. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette par consignation du montant réclamé, tandis que le bailleur invoquait un paiement part...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné mentionné dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et dommages-intérêts.

Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette par consignation du montant réclamé, tandis que le bailleur invoquait un paiement partiel en raison d'une erreur sur la somme dans son propre acte. La cour retient que le preneur qui s'acquitte, dans le délai imparti, de la somme expressément visée par la mise en demeure ne peut être considéré en état de demeure, quand bien même cette somme serait inférieure au loyer réel.

Le bailleur ne peut en effet se prévaloir de sa propre erreur pour caractériser un manquement justifiant la résiliation. En conséquence, les demandes en résiliation, expulsion et indemnisation pour retard sont rejetées.

La cour condamne toutefois le preneur au paiement du reliquat de loyer résultant de la rectification du montant mensuel et fait droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé sur le quantum des arriérés.

66384 Indemnité d’éviction : En l’absence de justificatifs fiscaux prouvant l’activité, l’indemnité due au preneur est limitée à la valeur du droit au bail et aux améliorations (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son octroi et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant ordonné l'éviction sans statuer au fond sur l'indemnité, et d'autre part,...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son octroi et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant ordonné l'éviction sans statuer au fond sur l'indemnité, et d'autre part, le caractère infondé et disproportionné de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en retenant que la précédente décision s'était bornée à déclarer irrecevable en la forme la demande du preneur, ce qui n'interdisait pas l'introduction d'une nouvelle instance.

Sur le fond, la cour valide l'évaluation de l'indemnité en rappelant que celle-ci, fondée sur les dispositions de la loi 49-16, s'apprécie au regard de la perte du droit au bail et des améliorations, et non par rapport au montant total des loyers versés durant l'exécution du contrat. Elle relève que le premier juge a correctement ajusté le rapport d'expertise en écartant les éléments non justifiés et en retenant une durée de trente-six mois pour l'évaluation de la perte du droit au bail.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66563 Indemnité d’éviction : En l’absence des déclarations fiscales requises, l’indemnité pour perte de clientèle est réduite au minimum exonéré d’impôt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du motif de reprise et les modalités de calcul de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité réduite en raison de l'absence de production des déclarations fiscales. L'appelant principal contestait la réalité du motif de reprise...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du motif de reprise et les modalités de calcul de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité réduite en raison de l'absence de production des déclarations fiscales.

L'appelant principal contestait la réalité du motif de reprise et l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur, par appel incident, en soutenait le caractère excessif. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de motif sérieux, rappelant que la reprise pour usage personnel constitue une cause légitime d'éviction ouvrant droit à une indemnité complète pour le preneur en application de la loi n° 49-16.

Elle retient cependant que le calcul de cette indemnité doit être réformé. Concernant la perte de la clientèle, la cour confirme l'application du minimum légal prévu par le code général des impôts, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales afférentes aux quatre années précédant la demande.

En revanche, elle réévalue à la hausse l'indemnité due au titre du droit au bail en se fondant sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté sur une période de soixante-douze mois. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

66554 Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus de l’indemnité due au preneur évincé en vertu de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du jugement et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction par l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion sous condition du paiement de l'indemnité fixée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du jugement et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction par l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion sous condition du paiement de l'indemnité fixée.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie exécutoire et contestait l'évaluation de l'expert, lui reprochant d'avoir omis plusieurs éléments du fonds de commerce, notamment les améliorations et la valeur de la clientèle. La cour écarte le moyen de nullité, rappelant que l'exigence de signature de l'article 50 du code de procédure civile ne vise que l'original du jugement conservé au greffe et non la copie notifiée aux parties, dès lors que celle-ci est certifiée conforme.

Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement évalué l'indemnité en se fondant sur la valeur du droit au bail, déterminée par comparaison, et a légitimement écarté toute indemnisation pour des améliorations non prouvées ou des éléments matériels déplaçables. La cour juge en outre que, faute pour le preneur de produire des déclarations fiscales détaillées, l'expert pouvait valablement se fonder sur le régime fiscal forfaitaire pour apprécier la perte de clientèle.

Enfin, bien que les frais de recherche d'un nouveau local ne constituent pas un élément de l'indemnité d'éviction, la cour maintient le montant alloué à ce titre en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66548 Bail commercial : l’indemnité d’éviction ne peut être inférieure au prix d’acquisition du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/11/2025 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation du premier juge au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé une indemnité inférieure à la fois à l'évaluation de l'expert et au prix d'acquisition du fonds de commerce par le preneur. L'appelant soulevait la violation des dispositions impératives fixant un plancher à l'indemnisation. La cour rappelle qu'en applica...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation du premier juge au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé une indemnité inférieure à la fois à l'évaluation de l'expert et au prix d'acquisition du fonds de commerce par le preneur.

L'appelant soulevait la violation des dispositions impératives fixant un plancher à l'indemnisation. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi précitée, lorsque le preneur a versé un montant au titre du droit au bail, l'indemnité d'éviction ne peut être inférieure à cette somme.

En fixant un dédommagement inférieur au prix de cession du fonds, dont la réalité était établie par acte, le premier juge a donc méconnu une règle impérative. Statuant après une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour réévalue le préjudice en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'elle a désigné, après en avoir retranché les éléments non justifiés.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de l'éviction mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé.

66539 Bail commercial et indemnité d’éviction : Le calcul du préjudice doit être limité au seul fonds de commerce évincé, nonobstant l’existence d’un identifiant fiscal unique pour plusieurs établissements (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/11/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité due au preneur en cas d'éviction pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité pour frais d'attente et d'une indemnité d'éviction éventuelle, les jugeant prématurées. La cour juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventue...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité due au preneur en cas d'éviction pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité pour frais d'attente et d'une indemnité d'éviction éventuelle, les jugeant prématurées.

La cour juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle, qui peut être formée à titre conservatoire au cours de l'instance en validation du congé, en application des articles 9 et 27 de la loi 49-16. Pour en déterminer le montant, la cour retient que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle peut combiner les éléments des différentes expertises judiciaires et ajuster les coefficients retenus.

Elle valide notamment la méthode de l'expert consistant à diviser par deux les bénéfices déclarés par le preneur, dès lors que les documents comptables produits consolidaient l'activité de deux fonds de commerce distincts et qu'il incombait au preneur, qui supporte la charge de la preuve, de ventiler les résultats propres au local objet de l'éviction. En revanche, la demande d'indemnisation des frais d'attente est jugée prématurée, la durée des travaux n'étant pas encore connue.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, fixe le montant de l'indemnité d'éviction éventuelle et confirme pour le surplus.

66533 Annulation du jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge lorsqu’une mesure d’instruction est nécessaire pour statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation de l'affaire au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le nouveau bailleur n'avait pas produit le contrat de bail justifiant de la relation locative. En cause d'appel, le bailleur produisait pour la première fois le contrat, tandis que le preneur intimé contestait la qualité à agir de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation de l'affaire au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le nouveau bailleur n'avait pas produit le contrat de bail justifiant de la relation locative.

En cause d'appel, le bailleur produisait pour la première fois le contrat, tandis que le preneur intimé contestait la qualité à agir de l'appelant faute de notification de la cession du bail et formait une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour retient que la demande d'indemnité, qui implique une mesure d'instruction par expertise pour évaluer le préjudice du preneur, rend l'affaire non prête à être jugée au fond.

Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour considère qu'elle ne peut statuer sur le fond et doit renvoyer l'affaire au premier juge. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

66526 Gérance libre : Il incombe au gérant d’apporter la preuve du paiement des redevances dues jusqu’à la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'assignation et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'assignation et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, l'assignation par courrier recommandé étant revenue avec la mention "non réclamé", et contestait l'existence de sa dette. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification par voie postale à l'adresse contractuelle, dont le pli est retourné "non réclamé", est réputée régulière, le destinataire étant en faute de ne pas l'avoir retiré.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur. Faute pour le gérant de produire la moindre quittance, et le manquement étant caractérisé par une mise en demeure restée infructueuse, sa défaillance est établie.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

66550 Vente de l’immeuble loué : l’acquéreur n’est pas tenu au paiement de l’indemnité d’éviction mise à la charge du vendeur par un jugement antérieur à la vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le bailleur initial à verser une indemnité d'éviction tout en écartant la mise en cause de l'acquéreur de l'immeuble et du notaire instrumentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations transférées lors de la cession d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le vendeur au paiement de l'indemnité mais déclaré irrecevable la demande formée contre l'acquéreur et le notaire. L'appelant, pre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le bailleur initial à verser une indemnité d'éviction tout en écartant la mise en cause de l'acquéreur de l'immeuble et du notaire instrumentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations transférées lors de la cession d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le vendeur au paiement de l'indemnité mais déclaré irrecevable la demande formée contre l'acquéreur et le notaire.

L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'acquéreur était tenu solidairement avec le vendeur au paiement de l'indemnité en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la cession de l'immeuble loué, lesquelles organisent une substitution légale dans les droits et obligations du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant le principe de l'effet relatif des jugements, la décision fixant l'indemnité n'ayant été rendue qu'à l'encontre du bailleur initial.

Elle relève en outre que l'acte de vente ne comportait aucune clause de substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur relatives à l'indemnisation, mais stipulait au contraire que le vendeur devait livrer le bien libre de toute occupation. Dès lors, la cour considère que le preneur ne peut rechercher la responsabilité de l'acquéreur ou du notaire, séquestre d'une partie du prix, et doit poursuivre le recouvrement de sa créance contre son seul débiteur, le vendeur, notamment par la voie de la saisie-attribution déjà engagée sur les fonds détenus par le notaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66272 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation pour la perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, en l'absence de production de ses déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant l'irrégularité de l'expertise au motif qu'elle n'était pas fo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, en l'absence de production de ses déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant l'irrégularité de l'expertise au motif qu'elle n'était pas fondée sur les documents fiscaux du preneur et que l'un des locaux était fermé tandis qu'un autre était sous-loué. La cour écarte ces moyens en retenant que l'inoccupation temporaire d'une partie des lieux ou l'existence d'une sous-location non sanctionnée par les voies de droit sont sans incidence sur le droit à indemnisation.

Surtout, la cour rappelle que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne le prive pas de son droit à réparation pour la perte de la clientèle et de l'achalandage. Elle valide en conséquence la méthode d'évaluation par comparaison retenue par l'expert, considérant que les déclarations fiscales ne constituent qu'un simple indice d'évaluation du préjudice et non un préalable obligatoire à l'indemnisation.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

66269 La présomption de paiement des redevances antérieures, prévue par l’article 253 du DOC, ne s’applique qu’à la remise d’une quittance et non au paiement par chèque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale du dépôt de garantie au gérant et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés et en indemnisation pour dégradations. L'appelant contestait d'une part l'absence de retenue pour dégradations et, d'autr...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale du dépôt de garantie au gérant et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés et en indemnisation pour dégradations.

L'appelant contestait d'une part l'absence de retenue pour dégradations et, d'autre part, l'application de la présomption de paiement des redevances antérieures tirée de l'encaissement sans réserve de chèques pour des périodes postérieures. Sur le premier point, la cour confirme le jugement, retenant que faute pour le bailleur d'avoir dressé un état des lieux d'entrée et d'avoir émis des réserves lors de la restitution des clés, les dégradations alléguées ne pouvaient être imputées au gérant.

Sur le second point, la cour retient que la présomption de libération des termes antérieurs, prévue à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne s'applique qu'aux quittances écrites délivrées par le créancier et ne saurait être étendue à l'encaissement d'un chèque, simple instrument de paiement. En l'absence de preuve écrite du paiement des redevances litigieuses, la créance du bailleur est donc reconnue.

La cour procède en conséquence à la compensation entre les deux créances et infirme partiellement le jugement, le réformant quant au montant de la condamnation.

66224 La preuve par témoignage d’un bail verbal conclu avec un ancien gérant justifie l’occupation d’un local commercial et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/10/2025 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation légitime. L'appelant, gérant du centre, soutenait que l'occupation était illégale faute pour l'intimé de justifier d'un contrat de gérance libre, seul cadre contractuel en vigueur au sein du centre. La cour d'appel de commerce r...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation légitime.

L'appelant, gérant du centre, soutenait que l'occupation était illégale faute pour l'intimé de justifier d'un contrat de gérance libre, seul cadre contractuel en vigueur au sein du centre. La cour d'appel de commerce retient que l'occupation de l'intimé trouve son fondement dans un bail verbal conclu en 2014 avec un précédent gérant du centre commercial.

Cette relation locative est établie par les témoignages concordants recueillis au cours de l'instruction, tant en première instance qu'en appel. La cour relève en outre que l'aveu du gérant actuel, qui a reconnu avoir trouvé l'intimé dans les lieux à sa prise de fonction et lui avoir proposé de régulariser sa situation, exclut la qualification d'occupation par voie de fait.

Dès lors, la cour considère que le litige ne porte pas sur une expulsion pour occupation illégale mais sur la nature de la relation contractuelle, ce qui rend la demande de l'appelant infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66355 La demande d’expertise judiciaire n’est pas une action autonome mais une mesure d’instruction qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire d’une partie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2025 La cour d'appel de commerce rappelle qu'une demande d'expertise judiciaire ne constitue pas une prétention autonome mais une mesure d'instruction subordonnée à l'existence d'un litige fondé sur des éléments de fait préexistants et suffisamment établis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant que la véritable prétention du demandeur visait l'obtention d'une expertise et non l'indemnisation d'un préjudice. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'une demande d'expertise judiciaire ne constitue pas une prétention autonome mais une mesure d'instruction subordonnée à l'existence d'un litige fondé sur des éléments de fait préexistants et suffisamment établis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant que la véritable prétention du demandeur visait l'obtention d'une expertise et non l'indemnisation d'un préjudice.

L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, laquelle portait à titre principal sur l'octroi de dommages-intérêts pour l'exploitation non autorisée de son image, l'expertise n'étant qu'un moyen subsidiaire de quantification. La cour confirme le bon exercice par le premier juge de son pouvoir de requalification, relevant que la demande d'indemnisation n'était que formelle et que le sort du litige était entièrement subordonné à la mesure d'instruction sollicitée.

Elle retient que l'expertise est une mesure destinée à éclairer le juge sur un fait avéré et non à pallier la carence probatoire du demandeur en créant une preuve qui n'existe pas. À défaut pour l'appelant de produire le moindre commencement de preuve de l'exploitation commerciale alléguée, de l'identité de son auteur ou de la réalité du préjudice, sa demande ne pouvait qu'être rejetée.

La cour ajoute qu'à supposer même que la demande principale fût l'indemnisation, elle demeurerait infondée en raison du caractère vague et imprécis des allégations, dépourvues de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66346 Contrat de gérance libre : Le gérant n’est pas responsable du retard dans la restitution des clés lorsque le contrat impose au bailleur de prendre l’initiative de leur récupération (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/11/2025 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations nées de la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution des clés et l'opposabilité d'un droit de rétention. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie et le coût de réparations, tout en condamnant réciproquement le gérant à indemniser le propriétaire pour privation de jouissance due à la rétent...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations nées de la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution des clés et l'opposabilité d'un droit de rétention. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie et le coût de réparations, tout en condamnant réciproquement le gérant à indemniser le propriétaire pour privation de jouissance due à la rétention des clés.

Le débat portait sur l'interprétation de la clause contractuelle organisant la restitution des lieux et sur la validité de la rétention du dépôt de garantie par le propriétaire pour compenser des dégradations alléguées. La cour retient que la clause stipulant que la restitution des clés devait se faire à l'initiative du propriétaire fait obstacle à ce que le gérant soit tenu pour responsable du retard.

Dès lors que le propriétaire n'a pas pris l'initiative convenue mais a, au contraire, sommé le gérant de procéder à une remise par voie d'huissier non prévue au contrat, aucune faute ne peut être imputée à ce dernier. La cour écarte également le moyen tiré du droit de rétention, considérant que l'accord des parties, formalisé dans un avenant, prévoyait sans équivoque la restitution d'une somme forfaitaire, cet accord faisant la loi des parties.

Elle rejette enfin la demande d'expertise pour dégradations, faute pour le propriétaire de rapporter la preuve de l'état initial des lieux. La cour infirme donc partiellement le jugement sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation pour privation de jouissance, confirmant le jugement pour le surplus.

66344 Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/12/2025 Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. L'appel soulevait la ques...

Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport.

L'appel soulevait la question de savoir si la responsabilité de la perte devait peser sur l'entrepositaire, gardien de la chose, ou sur le commissionnaire de transport, tenu d'une obligation de résultat jusqu'à la livraison finale. La cour d'appel de commerce retient que la relation contractuelle principale lie le propriétaire des marchandises au seul commissionnaire de transport, ce dernier étant débiteur d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective au destinataire.

La cour considère que l'entrepositaire, choisi par le commissionnaire pour un stockage intermédiaire, demeure étranger à ce rapport contractuel. Dès lors, la responsabilité de la perte des biens incombe exclusivement au commissionnaire de transport qui a failli à son obligation de résultat.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'entrepositaire et son assureur, la cour statuant à nouveau pour mettre ces derniers hors de cause et reporter la condamnation sur le commissionnaire de transport.

66510 La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/12/2025 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de l...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de la créance.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que seule la facture corroborée par un bon de livraison signé et cacheté par le débiteur constitue un titre de créance valable. Elle écarte les autres factures, non signées et non accompagnées de preuves de livraison.

La cour juge en outre que le rapport du commissaire aux comptes, bien que mentionnant la dette, ne constitue pas un aveu ou une reconnaissance de dette explicite et ne peut suppléer l'absence de documents probants. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

66496 La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction et fixé un تعويض d'éviction provisionnel. L'appelant soulevait à titre principal l'irrecevabilité de l'action, faute pour le bailleur d'avoir saisi la juridiction dans le délai de six mois suivant l'expiration du préavis. La cour d'appel d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction et fixé un تعويض d'éviction provisionnel.

L'appelant soulevait à titre principal l'irrecevabilité de l'action, faute pour le bailleur d'avoir saisi la juridiction dans le délai de six mois suivant l'expiration du préavis. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen.

Elle constate que l'action en validation du congé a été engagée plus d'un an après l'expiration du délai accordé au preneur dans l'avis d'éviction. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le bailleur est déchu de son droit de solliciter la validation du congé s'il n'agit pas dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur, ce délai étant un délai de forclusion.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande d'expulsion rejetée.

66493 Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien gérant d'un fonds de commerce au paiement d'une indemnité d'occupation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire pour la période postérieure à l'expiration du contrat de gérance. L'appelant invoquait la reconduction tacite du contrat et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité au motif qu'il avait été privé de l'exploitation effective du fonds. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien gérant d'un fonds de commerce au paiement d'une indemnité d'occupation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire pour la période postérieure à l'expiration du contrat de gérance. L'appelant invoquait la reconduction tacite du contrat et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité au motif qu'il avait été privé de l'exploitation effective du fonds.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà constaté la fin du contrat à son terme, en application d'une clause excluant toute reconduction tacite. La cour retient que le maintien dans les lieux constitue dès lors une occupation sans droit ni titre justifiant l'allocation d'une indemnité.

Elle juge que la fixation de cette indemnité sur la base de l'ancienne redevance contractuelle relève de l'appréciation souveraine du premier juge et ne rend pas nécessaire une mesure d'expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66491 Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour censure cette analyse en retenant que la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile.

La cour censure cette analyse en retenant que la production de l'avis de retour postal suffit à établir la régularité de la diligence accomplie par le fonds créancier, dès lors que la notification d'une radiation relève de la sphère contractuelle et non des règles de signification des actes judiciaires. Evoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle que les statuts du fonds, qui tiennent lieu de loi entre les parties, fondent le droit à l'indemnité réclamée en cas de cessation du paiement des cotisations.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de radiation, augmentée de dommages et intérêts pour retard.

66480 Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/12/2025 En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à rémunération du transporteur en cas de perte totale de la marchandise par sa faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des factures formée par le transporteur. L'appelant soutenait que la seule existence de la relation contractuelle suffisait à justifier sa créance. La cour rappelle que le droit à l'intégralité du prix du transport est subordonné à l'exécution effec...

En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à rémunération du transporteur en cas de perte totale de la marchandise par sa faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des factures formée par le transporteur.

L'appelant soutenait que la seule existence de la relation contractuelle suffisait à justifier sa créance. La cour rappelle que le droit à l'intégralité du prix du transport est subordonné à l'exécution effective de l'obligation de livraison de la marchandise en bon état.

Or, la détérioration complète des biens, imputable à une faute lourde du transporteur prouvée par expertises et décisions antérieures, constitue une inexécution contractuelle qui anéantit son droit à rémunération. La cour précise en outre que les factures émises, non signées par le destinataire, ne peuvent constituer une reconnaissance de dette, le visa du bureau d'ordre attestant uniquement de leur réception matérielle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66467 Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi. La cour retient que le préjudice r...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi.

La cour retient que le préjudice réparable ne se limite pas au seul trouble de jouissance mais inclut la perte d'exploitation subie, quand bien même l'usage professionnel n'était pas expressément stipulé au contrat. Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est la cause directe de l'immobilisation du véhicule et du préjudice financier qui en découle.

Ayant ordonné une expertise par arrêt avant dire droit, la cour se fonde sur les conclusions du rapport pour quantifier la perte de revenus nets durant la période d'immobilisation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum indemnitaire, la cour élevant le montant des dommages et intérêts pour couvrir l'intégralité du manque à gagner établi par l'expertise et confirmant le surplus des dispositions.

66458 Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/11/2025 Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouv...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs.

Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouvoir d'appréciation, réduire les montants techniques proposés par l'expert, notamment au titre du droit au bail, et que l'indemnité allouée violait le plancher légal prévu par l'article 7 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut s'en inspirer pour forger sa conviction, à la lumière des pièces du dossier.

Elle retient que le tribunal a souverainement apprécié les différents postes du préjudice, notamment en retenant une méthode de calcul du droit au bail et de la perte de clientèle jugée adéquate au regard de l'ancienneté de l'occupation et des déclarations fiscales produites. La cour relève au surplus que certains postes de l'indemnité, bien que calculés de manière favorable aux preneurs, ne peuvent être réformés en leur défaveur en application du principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel.

Le jugement est donc confirmé dans son principe et son quantum, tout en faisant l'objet d'une rectification pour une simple erreur matérielle affectant son dispositif.

66338 Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité d...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision en partage, la prescription de l'action en paiement et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que celle-ci avait été tranchée par un jugement avant dire droit non frappé d'appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'instance antérieure portait sur une demande en partage tandis que le présent litige a pour objet une remise en état et une indemnisation, les deux actions n'ayant ni le même objet ni la même cause. La cour retient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription de quinze ans prévue à l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats et que la demande de sursis à statuer est infondée, l'instance pénale relative au contrat de bail étant sans incidence sur le sort d'un local non inclus dans ledit bail.

Statuant sur l'appel incident de l'intimée qui contestait le montant de l'indemnité, la cour l'estime fondée sur une expertise judiciaire objective et circonstanciée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66335 Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire.

L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de la valeur locative et le rejet de ses déclarations fiscales, tandis que les bailleurs, appelants incidents, en sollicitaient la réduction. La cour écarte les moyens relatifs à la valeur locative et aux frais de réinstallation, estimant que l'expert avait procédé à une évaluation technique et motivée in situ, non valablement contredite par des estimations générales.

En revanche, la cour retient que l'expert a commis une erreur de droit en écartant les déclarations fiscales du preneur au seul motif qu'elles étaient libellées au nom de sa mère, dès lors que la réalité de l'exploitation commerciale par le preneur était établie par d'autres pièces. La cour souligne que pour l'évaluation du préjudice, la réalité de l'activité économique prime sur le formalisme du nom figurant sur les documents fiscaux.

Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur le chiffre d'affaires révélé par ces mêmes déclarations, la cour parvient à un montant d'indemnisation identique à celui fixé par le premier juge, mais par une substitution de motifs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66332 Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 25/12/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicé...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicéité d'une résolution non judiciairement constatée. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif de la clause en retenant, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que l'indemnité de 5% du prix de vente n'est pas excessive et qu'il appartient au juge d'en moduler le montant.

Elle relève ensuite que la volonté de l'acquéreur de se rétracter, exprimée par écrit pour des motifs personnels, rendait sans objet le débat sur la régularité de la mise en demeure antérieurement délivrée par le vendeur. La cour retient surtout que la résolution unilatérale était fondée, en application de l'article 260 du même code, dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse dispensant le promettant de recourir à la voie judiciaire pour faire constater la résolution de plein droit.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66433 Gérance libre : Le gérant ne peut se prévaloir d’un jugement d’éviction non exécuté contre le propriétaire du fonds pour se soustraire à son obligation de paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce examine l'interprétation de la clause de rémunération et la portée d'un jugement d'expulsion non exécuté. L'appelant soutenait que la redevance, stipulée en pourcentage des bénéfices, ne pouvait être fixée à un montant forfaitaire et que son obligation était suspendue par l'effet d'une décision d'expulsion rendue...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce examine l'interprétation de la clause de rémunération et la portée d'un jugement d'expulsion non exécuté. L'appelant soutenait que la redevance, stipulée en pourcentage des bénéfices, ne pouvait être fixée à un montant forfaitaire et que son obligation était suspendue par l'effet d'une décision d'expulsion rendue contre la propriétaire du fonds.

La cour écarte ce raisonnement en relevant que les versements réguliers d'un montant fixe par le gérant, attestés par ses propres relevés bancaires, suffisaient à caractériser la commune intention des parties sur la détermination de la redevance. La cour retient en outre que le jugement d'expulsion, faute d'avoir été exécuté, ne pouvait exonérer le gérant de ses obligations dès lors qu'il avait conservé la jouissance et l'exploitation effective du fonds de commerce.

Le manquement à l'obligation de paiement étant ainsi constitué, la résiliation du contrat et l'expulsion sont justifiées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66428 L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/11/2025 Saisi d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualification de fonds de commerce d'un atelier artisanal. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur, mais la bailleresse contestait en appel la qualification de fonds de commerce, faute de clientèle, ainsi que l'omission de statuer sur sa demande de compensation pour un acompte versé. La cour retient que l'activité de fabrication de joaillerie, même artisanale, est une acti...

Saisi d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualification de fonds de commerce d'un atelier artisanal. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur, mais la bailleresse contestait en appel la qualification de fonds de commerce, faute de clientèle, ainsi que l'omission de statuer sur sa demande de compensation pour un acompte versé.

La cour retient que l'activité de fabrication de joaillerie, même artisanale, est une activité commerciale au sens de l'article 6 du code de commerce car destinée à la vente, ce qui implique nécessairement une clientèle et une réputation. Elle valide par conséquent l'évaluation de l'expert, fondée sur les déclarations fiscales conformément à l'article 7 de la loi 49-16, et écarte la demande de contre-expertise.

En revanche, la cour constate l'omission de statuer sur la demande de compensation et, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, y fait droit en déduisant le montant de l'acompte de l'indemnité. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

66423 L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an en application de l’article 503 du Code de commerce entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/12/2025 Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 50...

Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée.

L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice, ainsi que le refus d'imputer au débit du compte le montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés au visa de l'article 502 du même code. La cour retient que le banquier, ayant choisi de poursuivre le recouvrement des effets de commerce, ne peut, en application de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce, en imputer le montant au débit du compte de son client.

Elle confirme également l'application de l'article 503 du code de commerce, rappelant que le compte courant doit être arrêté d'office par la banque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, la créance ne pouvant être productive d'intérêts conventionnels au-delà de cette date. La cour valide en outre la réduction de la clause pénale, considérant qu'il relève du pouvoir modérateur du juge, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en ramener le montant à de plus justes proportions en l'absence de preuve d'un préjudice réel.

Les deux appels, principal et incident, sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66422 La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/11/2025 Saisi d'un appel contestant la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation pour éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la convocation des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait la nullité de l'expertise au motif qu'il n'avait pas été valablement convoqué, le pli recommandé étant revenu avec ...

Saisi d'un appel contestant la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation pour éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la convocation des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, soutenait la nullité de l'expertise au motif qu'il n'avait pas été valablement convoqué, le pli recommandé étant revenu avec la mention "non réclamé", et contestait par voie de conséquence l'indemnité allouée au titre des améliorations. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en retenant que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile.

Elle juge que la convocation adressée par voie postale recommandée au siège social de l'appelant, et retournée avec la mention "non réclamé", constitue une convocation régulière, l'inertie du destinataire à retirer le pli ne pouvant vicier la procédure. Concernant l'indemnisation des améliorations, la cour estime que l'expert a justifié son évaluation en se fondant sur les éléments non amovibles constatés dans les lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66262 Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement d'un arriéré. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par compensation avec le coût de travaux d'aménagement et d'équipement du ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement d'un arriéré.

L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par compensation avec le coût de travaux d'aménagement et d'équipement du fonds, alléguant un accord verbal en ce sens avec le bailleur. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat stipulait que le fonds était remis entièrement équipé et que toute amélioration resterait acquise au bailleur sans indemnité.

Elle rappelle que la preuve d'un accord modifiant une convention écrite ne peut être rapportée que par un écrit de même force probante, ce qui rendait inopérante la demande d'enquête. Le défaut de paiement pour la période visée par la mise en demeure étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé.

Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

66260 Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 18/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt.

L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, soulevé en cours d'instance, tiré de la survenance d'une invalidité couverte par la police, antérieurement à l'échéance du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande initiale était fondée exclusivement sur la réalisation du risque décès et qu'il ne lui appartenait pas de modifier le fondement juridique de l'action.

Elle considère que le premier juge n'était, dès lors, pas tenu d'examiner le grief relatif à l'invalidité. Sur le fond, la cour relève que le décès est survenu postérieurement tant à la fin de la période de remboursement du prêt qu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Or, ce jugement a entraîné, en application de l'article 660 du code de commerce, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance. La survenance ultérieure du décès était dès lors inopérante pour déclencher la garantie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66203 Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur. L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur.

L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution, en sus de l'indemnité globale, de la somme initialement versée au titre du droit au bail. La cour retient que cette somme constitue la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, élément incorporel du fonds de commerce dont la perte est déjà réparée par l'indemnité d'éviction.

Elle juge dès lors que son remboursement distinct constituerait un double dédommagement prohibé et que le rapport d'expertise fournit une base d'évaluation suffisante. Par conséquent, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction.

66189 Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la conjoncture économique. L'appelant, sans contester la créance dans son principe ni son montant, soutenait que la récession de son secteur d'activité et un accord tacite du créancier pour un paiement échelonné justifiaient l'infirmation de la décision. La cour relève que le débiteur reconnaît expressément la relat...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la conjoncture économique. L'appelant, sans contester la créance dans son principe ni son montant, soutenait que la récession de son secteur d'activité et un accord tacite du créancier pour un paiement échelonné justifiaient l'infirmation de la décision.

La cour relève que le débiteur reconnaît expressément la relation commerciale, la livraison des biens et l'existence de sa dette. Elle retient que cet aveu, corroboré par la production des factures et des documents de transport, établit de manière certaine l'obligation de paiement au sens de l'article 410 du Dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, en l'absence de toute preuve d'une libération totale de la dette, la cour écarte le moyen tiré des difficultés économiques, le jugeant inopérant pour faire échec à l'exécution de l'obligation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

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