| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60345 | Assurance accident du travail : le défaut de contestation du salaire de la victime par l’assureur vaut acceptation et le prive de son recours contre l’employeur assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/12/2024 | Le débat portait sur le droit pour un assureur de réclamer à son assuré le remboursement de la fraction d'une indemnité d'accident du travail correspondant à la différence entre le salaire réel du salarié victime et le salaire inférieur déclaré au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en répétition de l'indû. En appel, l'assureur soutenait que le contrat d'assurance, fondé sur le salaire déclaré, constituait la seule loi des parties et que tout paiement excédant ... Le débat portait sur le droit pour un assureur de réclamer à son assuré le remboursement de la fraction d'une indemnité d'accident du travail correspondant à la différence entre le salaire réel du salarié victime et le salaire inférieur déclaré au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en répétition de l'indû. En appel, l'assureur soutenait que le contrat d'assurance, fondé sur le salaire déclaré, constituait la seule loi des parties et que tout paiement excédant cette base devait lui être restitué par l'employeur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'absence de contestation par l'assureur du certificat de salaire produit lors de l'instance initiale devant la juridiction sociale vaut acquiescement au nouveau salaire servant de base au calcul de l'indemnité. La cour relève que l'assureur, en s'abstenant de formuler toute réserve sur ce point au cours de la procédure en indemnisation, a implicitement accepté la modification de l'assiette de sa garantie, d'autant que le montant final n'excédait pas le plafond contractuel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60217 | Prime d’assurance accidents du travail : Le montant définitif est calculé sur la base de la masse salariale déclarée et non sur le forfait initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance accidents du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la dette en présence d'une clause de régularisation annuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé les primes forfaitaires convenues et invoquant l'insuffisance probatoire des pièces adverses. Fa... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance accidents du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la dette en présence d'une clause de régularisation annuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé les primes forfaitaires convenues et invoquant l'insuffisance probatoire des pièces adverses. Face à cette contestation, la cour a ordonné une expertise comptable afin d'établir le décompte exact entre les parties. La cour retient que le rapport d'expertise établit de manière circonstanciée que les primes étaient révisables en fonction de la masse salariale réelle déclarée par l'assuré, et non forfaitaires comme ce dernier le prétendait. Faute pour l'appelant d'avoir formulé des observations sur ce rapport, la cour en adopte les conclusions pour fixer le montant définitif de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expert. |
| 60155 | Gérance libre : l’indemnisation pour perte de gain du gérant est subordonnée à la production de ses documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute de production des documents comptables obligatoires, seuls à même de prouver un préjudice économique certain. Elle infirme également le jugement en ce qu'il allouait une indemnité pour les améliorations, dès lors que le gérant a reconnu avoir emporté les équipements qu'il avait installés lors de son éviction. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour condamne le gérant au paiement des factures d'eau et d'électricité en exécution d'une clause contractuelle expresse. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de réparation des dégradations faute d'état des lieux initial, ainsi que celle pour perte de valeur commerciale, le propriétaire ayant lui-même contribué au préjudice en sollicitant la suspension de la licence d'exploitation. L'appel principal est rejeté et l'appel incident est partiellement accueilli, le jugement étant infirmé sur ces chefs. |
| 60061 | Patrimoine social : La qualité d’associé ne confère pas le droit de conserver un véhicule de la société en l’absence d’un accord exprès des associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable. L'appelant soulevait principaleme... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la société du fait du remplacement de son gérant, ainsi que le bien-fondé de sa possession du véhicule en sa qualité d'associé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que l'action est intentée par la personne morale, dont la capacité n'est pas affectée par le changement de son représentant légal. Elle retient ensuite que la qualité d'associé ne confère aucun droit d'usage privatif sur les actifs sociaux, qui relèvent du patrimoine distinct de la société. Faute pour l'associé de justifier d'une convention ou d'une clause statutaire l'y autorisant, sa détention est jugée sans droit ni titre. La cour confirme également l'irrecevabilité de la demande en partage des bénéfices, jugeant une telle action prématurée tant que la collectivité des associés, seule compétente, ne s'est pas prononcée sur leur existence et leur distribution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60007 | La cession de parts sociales réalisée par le gérant à son profit est nulle pour dépassement des pouvoirs conférés par le mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pou... Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pouvoir de disposition. La cour d'appel de commerce analyse la portée des mandats confiés au gérant et relève qu'ils se limitaient expressément à des actes de gestion et d'administration. Elle retient que le gérant, en procédant à la cession des parts sociales à son profit et à celui d'un tiers, a excédé les limites de son mandat. Au visa des articles 925 et 927 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge l'acte de cession inopposable à l'associé mandant. Sur l'appel incident de l'associé réclamant le paiement des bénéfices, la cour écarte la demande. Elle constate, sur la base du rapport d'expertise, que les bénéfices n'ont pas été distribués et sont demeurés dans les comptes de la société, rendant nécessaire l'activation des procédures internes de distribution avant toute action en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59953 | L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 24/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement des primes d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de l'assureur, mais écarté une partie de la créance au motif qu'elle était atteinte par la prescription biennale de droit commun. L'assureur appelant contestait cette qualification, soutenant que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la catégorie des a... La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement des primes d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de l'assureur, mais écarté une partie de la créance au motif qu'elle était atteinte par la prescription biennale de droit commun. L'assureur appelant contestait cette qualification, soutenant que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la catégorie des assurances de personnes et devait, à ce titre, bénéficier de la prescription quinquennale dérogatoire. La cour fait droit à ce moyen et retient que le contrat garantissant la responsabilité de l'employeur pour les accidents subis par ses salariés constitue une assurance de personnes au sens du code des assurances. Par conséquent, en application de l'article 36 dudit code, c'est bien la prescription de cinq ans qui doit s'appliquer, et non celle de deux ans. La créance n'étant pas prescrite, le jugement est infirmé en ce qu'il avait rejeté une partie de la demande et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues. |
| 59771 | Gérance libre : Un relevé de compte de la compagnie d’électricité constitue une preuve suffisante de la dette du gérant au titre des charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/12/2024 | Saisie d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de redevances et de charges d'exploitation, tout en rejetant la demande des propriétaires du fonds en remboursement de loyers dus au bailleur principal. L'appelant principal contestait sa condamnation, soulevant l'absence de mise en demeure et l'insuff... Saisie d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de redevances et de charges d'exploitation, tout en rejetant la demande des propriétaires du fonds en remboursement de loyers dus au bailleur principal. L'appelant principal contestait sa condamnation, soulevant l'absence de mise en demeure et l'insuffisance probatoire d'un simple relevé de consommation électrique. Par leur appel incident, les propriétaires du fonds soutenaient que le gérant était tenu de régler lesdits loyers en vertu d'un engagement antérieur. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de mise en demeure, rappelant que l'obligation de payer la redevance découle du contrat et que la preuve du paiement incombe au débiteur. Elle juge également que le relevé de consommation suffit à établir la dette relative aux charges, sans qu'un paiement préalable par les propriétaires soit requis. Sur l'appel incident, la cour distingue l'engagement ponctuel du gérant d'apurer un arriéré locatif antérieur, des stipulations du contrat de gérance qui mettent expressément le loyer courant à la charge des propriétaires. La demande en remboursement des loyers est donc rejetée comme contraire à la convention des parties. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59737 | Procédure de sauvegarde : le défaut de production de l’ensemble des documents exigés par la loi entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dossier produit par la société débitrice était incomplet. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 577 du code de commerce, la mettre en demeure de compléter les pièces manquantes avant de prononcer ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dossier produit par la société débitrice était incomplet. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 577 du code de commerce, la mettre en demeure de compléter les pièces manquantes avant de prononcer l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que la société n'a produit ni les garanties offertes pour l'exécution du projet de plan de sauvegarde, ni un inventaire de ses actifs. Elle retient que ces omissions contreviennent aux exigences impératives des articles 562 et 577 du code de commerce. Dès lors, la production d'un dossier incomplet sur des éléments substantiels justifie l'irrecevabilité de la demande sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal d'adresser une mise en demeure préalable. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59473 | Contrat de sous-traitance : La preuve de l’exécution des travaux ne peut être rapportée en l’absence de production des documents comptables par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du marché principal, liait valablement les parties en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, et que la clause d'agrément lui était inopposable en tant que tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme le jugement par substitution de motifs. Elle retient que le sous-traitant, en s'abstenant de produire ses documents comptables à l'expert judiciaire, s'est privé de la force probante attachée à une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que les factures produites en appel, dépourvues de signature, ne sauraient établir la créance, un simple cachet ne pouvant tenir lieu de signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Surtout, la cour souligne l'incohérence chronologique des pièces, le prétendu procès-verbal de livraison des travaux de sous-traitance et les factures étant postérieurs à la réception définitive de l'ouvrage principal. Enfin, la cour juge que le représentant légal du sous-traitant, étant également associé de l'entrepreneur principal et signataire du marché principal, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers pour se soustraire à la clause d'agrément qu'il avait personnellement acceptée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59373 | Cession d’une unité de production en liquidation judiciaire : la continuité de l’exploitation et le maintien de l’emploi priment sur la maximisation du prix de cession (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cession | 04/12/2024 | En matière de cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait rejeté l'ensemble des offres de reprise et ordonné au syndic de solliciter de nouvelles propositions. Le syndic soutenait en appel que le juge-commissaire avait commis une erreur de droit en écartant les offres au motif de leur insuffisance à apurer le passif, alors que la finalité première de la cession d'unité de production est de garantir la continuité de l'activité et le main... En matière de cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait rejeté l'ensemble des offres de reprise et ordonné au syndic de solliciter de nouvelles propositions. Le syndic soutenait en appel que le juge-commissaire avait commis une erreur de droit en écartant les offres au motif de leur insuffisance à apurer le passif, alors que la finalité première de la cession d'unité de production est de garantir la continuité de l'activité et le maintien de l'emploi. La cour d'appel de commerce rappelle que l'objectif de la cession d'une unité de production n'est pas d'obtenir le prix le plus élevé, mais d'assurer prioritairement la pérennité de l'activité et la sauvegarde des emplois, le règlement des créanciers n'intervenant qu'en second rang. Elle juge qu'une offre de reprise partielle, qui ne garantit pas le maintien de l'entreprise en tant qu'ensemble productif et risque de déprécier les actifs non cédés, doit être écartée. En revanche, la cour retient que l'offre portant sur la totalité de l'unité de production, assortie d'un plan d'investissement substantiel et garantissant la reprise de l'intégralité du personnel, doit être préférée, même si le prix de cession ne couvre pas la totalité du passif. La cour déclare par ailleurs irrecevable, faute de qualité à agir en application de l'article 762 du code de commerce, l'appel formé par l'un des soumissionnaires évincés. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide l'offre de cession globale. |
| 59357 | Fonds de commerce : L’éviction du gérant à titre personnel n’entraîne pas la disparition du fonds appartenant à la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/12/2024 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds en dépit de l'éviction du gérant de la société propriétaire. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition au motif que le fonds existait toujours. L'appelant, nouveau locataire des lieux, soutenait que le fonds de commerce avait disparu du fait de l'éviction de l'ancien exploitant et de la cessatio... Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds en dépit de l'éviction du gérant de la société propriétaire. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition au motif que le fonds existait toujours. L'appelant, nouveau locataire des lieux, soutenait que le fonds de commerce avait disparu du fait de l'éviction de l'ancien exploitant et de la cessation d'activité, rendant la vente judiciaire sans objet et préjudiciable à ses droits. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement d'expulsion visait le gérant à titre personnel et non la société propriétaire du fonds, laquelle conserve une personnalité morale distincte. Elle retient ensuite que l'existence d'un contrat de gérance libre conclu entre l'appelant et la société débitrice, ainsi que la présence du gérant de l'appelant sur les lieux lors de l'expulsion, démontrent que le fonds de commerce n'avait pas disparu et continuait d'être exploité. Dès lors, la cour considère que le fonds de commerce, dont les éléments essentiels n'ont pas péri, demeure un actif saisissable dans le patrimoine de la société débitrice. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 59099 | La partie ayant contracté et exécuté ses obligations avec le représentant d’une société ne peut contester sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son app... La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son appel principal, le preneur contestait la qualité à agir du représentant du bailleur, non inscrit au registre du commerce, et invoquait l'exception d'inexécution ainsi que l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement non suivie de consignation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le preneur, en contractant avec le représentant du bailleur et en lui effectuant des paiements, a reconnu sa qualité dans le cadre de leur relation contractuelle et ne peut se prévaloir d'irrégularités internes à la société bailleresse. Elle rejette également l'exception d'inexécution, la preuve de l'inexploitation des licences ne portant pas sur la période contractuelle litigieuse. La cour rappelle enfin que l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt ou d'une consignation est dépourvue d'effet libératoire pour le débiteur. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58993 | Engage sa responsabilité la banque qui délivre un certificat de non-paiement pour défaut de provision en omettant de mentionner l’opposition pour vol formée par son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuf... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuffisance de provision, et subsidiairement, l'absence de lien de causalité direct entre le blocage des fonds et les préjudices allégués, notamment les pénalités pour chèques sans provision et pour retard dans l'exécution d'un marché public. La cour confirme la faute de la banque, considérant que le devoir de diligence et de protection des intérêts du client lui imposait de mentionner l'existence d'une opposition sur le certificat de non-paiement, cette omission étant la cause directe de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du client. Toutefois, s'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs chefs de demande retenus par une nouvelle expertise. Elle juge que les pénalités pour retard dans l'exécution d'un marché public ne sont pas indemnisables faute de preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct avec la saisie, au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. De même, elle réduit l'indemnisation au titre des amendes pour émission de chèques sans provision au prorata du montant effectivement saisi et exclut les honoraires d'avocat, qui ne constituent pas un préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnisation étant substantiellement réduit. |
| 58827 | Les intérêts de retard conventionnels et les intérêts légaux ne peuvent être cumulés, leur objet étant de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes bancaires ainsi que le refus du créancier d'accepter des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la saisie par un tiers est une circonstance inopposable au créancier et que des offres réelles suivies d'une consignation seulement partielle ne peuvent faire échec à la clause de déchéance du terme, dès lors qu'un seul impayé suffit à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la consignation d'une somme opère transfert de propriété à son profit, lui imposant de prouver l'éventuelle indisponibilité des fonds. Elle refuse en outre le cumul des intérêts de retard conventionnels et des intérêts légaux, au motif qu'ils ont la même finalité indemnitaire et que leur cumul constituerait une double réparation du préjudice né du retard. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 58789 | Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur du rapport d’expertise fixant le prix d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la surévaluation prétendue de la mise à prix au regard d'une première expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande principale et la demande reconventionnelle ayant le même objet, à savoir la sortie de l'indivision, le jugement qui ordonne la vente fait droit en substance aux deux parties, rendant le rejet formel de la demande reconventionnelle sans portée. Elle rejette également la contestation de l'expertise en rappelant que le prix fixé par le jugement n'est qu'un prix d'ouverture pour la vente aux enchères, susceptible de varier en fonction des offres des enchérisseurs et ne constitue donc pas la valeur définitive du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58699 | Expertise judiciaire : la demande est irrecevable lorsqu’elle vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité te... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité tenue par le gérant de fait d'un fonds de commerce. La cour rappelle que la charge de la preuve des faits allégués incombe au demandeur. Elle retient que la simple comparaison entre les revenus déclarés par l'ancien gérant et ceux réalisés après son départ ne constitue pas un commencement de preuve suffisant des détournements allégués. Faute pour les appelants de produire le moindre élément justifiant les dépenses prétendument impayées ou la dissimulation des recettes, la cour considère que la demande d'expertise vise à suppléer leur carence probatoire. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 58627 | L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte. La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond. Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé. |
| 58625 | L’action en responsabilité civile contre le syndic échappe à la compétence du juge-commissaire et relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les plaintes dirigées contre les actes du syndic. La cour écarte ce moyen en retenant d'abord que la demande en responsabilité, fondée sur la faute délictuelle du syndic, n'est pas connexe à la demande principale d'autorisation de vente d'un actif et aurait dû faire l'objet d'une action distincte. La cour rappelle ensuite que si le juge-commissaire dispose des pouvoirs du juge des référés, sa compétence est limitée aux mesures provisoires et urgentes nécessaires au bon déroulement de la procédure collective, sans pouvoir statuer sur le fond du droit. Elle précise que la compétence pour connaître des plaintes contre le syndic permet au juge-commissaire de saisir la juridiction compétente en vue de son remplacement, mais ne l'autorise pas à se prononcer sur sa responsabilité civile, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. Dès lors, l'ordonnance ayant décliné la compétence du juge-commissaire est confirmée. |
| 58549 | Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 11/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées. Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté. |
| 58005 | Vente commerciale : La défaillance réciproque des parties à respecter le délai convenu emporte sa renonciation tacite, rendant indispensable une nouvelle mise en demeure pour établir le manquement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le v... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le vendeur, constitue une renonciation implicite à ce terme, rendant l'obligation exigible à une date indéterminée. Dès lors, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, une nouvelle mise en demeure devient nécessaire pour caractériser le manquement de l'une des parties. La cour relève que le vendeur a valablement mis en demeure l'acheteur de prendre livraison de la marchandise, et que ce dernier est resté inactif. En l'absence de toute démarche de l'acheteur pour retirer le bien au lieu convenu, condition préalable à l'exécution des obligations d'installation et de formation, aucune faute ne peut être imputée au vendeur. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déboute l'acheteur de sa demande indemnitaire et rejette son appel incident. |
| 58001 | Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 28/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout ... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que les frais de location exposés après l'obtention de la résolution de la vente et la restitution du prix ne constituent pas une suite directe et immédiate de l'inexécution contractuelle. Elle considère que de telles dépenses, engagées près d'un an après la résolution, relèvent de l'exploitation commerciale normale de l'acquéreur et correspondent à la contrepartie de l'usage effectif du matériel de substitution pour ses propres besoins. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, faute de lien de causalité direct entre la faute du vendeur et le préjudice allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce chef de demande. |
| 57997 | Les créances de la CNSS, en tant que dettes publiques, constituent un titre exécutoire justifiant la vente du fonds de commerce sans jugement d’condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et contestait au fond l'exigibilité de la créance en l'absence de titre exécutoire judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation, rappelant que l'organisme social, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense prévue par la loi organisant la profession d'avocat. Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de signification par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'il fut constaté que le débiteur n'avait plus d'activité à son siège social. La cour retient surtout que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de recettes émises par le créancier constituent des titres exécutoires dispensant de l'obtention d'un jugement préalable, et la vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie exécutoire valablement inscrite, ne requiert pas de mise en demeure additionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57993 | La liste de recouvrement émise par la CNSS constitue un titre exécutoire suffisant pour ordonner la vente du fonds de commerce sans jugement de condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère exécutoire de la créance en l'absence de titre judiciaire et en présence d'un prétendu accord de règlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de cette obligation. Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après l'échec de la signification au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont les titres de perception valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie-exécution valablement inscrite, est justifiée au sens de l'article 113 du code de commerce, l'appelant ne rapportant par ailleurs aucune preuve de l'accord de règlement qu'il invoquait. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé. |
| 57987 | Vente du fonds de commerce : Les titres de recettes de la CNSS valent titre exécutoire et ne nécessitent pas de jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoir... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme public, en tant qu'établissement public, bénéficie d'une dérogation à l'obligation de représentation par avocat et que la désignation d'un curateur en première instance était régulière, la signification à l'adresse sociale s'étant avérée infructueuse. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de l'organisme en cause constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de revenus émises par cet organisme valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable à la saisie et à la demande de vente du fonds de commerce. La cour relève en outre que l'appelant, qui invoquait un accord de règlement, n'en rapportait aucune preuve. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente est confirmé. |
| 57539 | Saisie-arrêt : Insaisissabilité des créances d’une entreprise en gestion déléguée affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erro... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erronée des dispositions relatives à l'insaisissabilité des deniers publics. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le caractère urgent du litige autorise le juge des référés, en application de l'article 151 du code de procédure civile, à ne pas suivre les formalités de signification ordinaires. Sur le fond, la cour retient que les sommes détenues par le trésorier pour le compte du délégataire sont affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires des employés. Elle juge que ces fonds bénéficient de l'insaisissabilité prévue par l'article 490 du code de procédure civile, lequel établit une priorité absolue au profit des créances salariales sur les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics. L'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmée. |
| 57525 | L’existence d’un fonds de commerce ne confère pas un droit au maintien dans les lieux en l’absence de tout lien contractuel avec le propriétaire du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce tranche la question du droit du propriétaire d'un local commercial face à un occupant sans titre qui y a établi son fonds de commerce. L'appelante, propriétaire du bien, soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement contractuel, tandis que l'intimé opposait la titularité d'un fonds de commerce exploité de longue date dans les lieux. La cour constate que l'occupation litigieuse rés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce tranche la question du droit du propriétaire d'un local commercial face à un occupant sans titre qui y a établi son fonds de commerce. L'appelante, propriétaire du bien, soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement contractuel, tandis que l'intimé opposait la titularité d'un fonds de commerce exploité de longue date dans les lieux. La cour constate que l'occupation litigieuse résulte d'une erreur matérielle ancienne, à savoir une inversion des clés entre deux locaux commerciaux contigus par le notaire instrumentaire. Elle retient que la création et l'exploitation d'un fonds de commerce par l'occupant ne sauraient lui conférer un droit au maintien dans les lieux. La cour juge qu'en l'absence de toute relation contractuelle, et notamment d'un bail, entre le propriétaire et l'occupant, l'occupation est dénuée de tout titre légal. Dès lors, la demande d'expulsion est jugée fondée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne l'expulsion de l'occupant et de tout occupant de son chef. |
| 57507 | Recours sur la liquidation des dépens : la succombance partielle justifie la répartition des frais de justice entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/10/2024 | Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueill... Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueille ce moyen, relevant que la condamnation au paiement d'une somme très inférieure au montant initialement sollicité caractérise une succombance partielle de chaque partie. Elle retient que dans une telle hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions permettant au juge de diviser la charge des dépens. La cour fait donc droit au recours et ordonne que les dépens de l'instance principale soient liquidés et répartis proportionnellement entre les parties. Le jugement est réformé sur ce point. |
| 57429 | Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière. Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers. La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57341 | Vente commerciale : Le vendeur ne peut invoquer le non-paiement du solde du prix pour justifier son propre manquement à l’obligation de livraison dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de pa... Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de paiement du solde du prix et de retirement de la marchandise, ce qui justifiait la suspension de son obligation de délivrance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de livraison, exigible dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le versement de l'acompte, n'avait pas été exécutée par le vendeur. Elle juge inopérante la mise en demeure adressée par ce dernier, dès lors qu'elle a été envoyée à une ancienne adresse alors même que le vendeur avait connaissance du nouveau siège social de l'acheteur, comme en attestait un extrait du registre de commerce qu'il avait lui-même produit. Concernant l'appel incident de l'acheteur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour rappelle que si le préjudice résultant du retard est présumé, son évaluation relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Faute pour l'acheteur de produire des éléments probants justifiant un préjudice supérieur au montant alloué, sa demande est rejetée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 57333 | Bail commercial et autorité de la chose jugée : Un précédent arrêt confirmant la relation locative fait obstacle à la contestation du preneur dans une action en reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise à usage personnel, tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Devant la cour, l'appelant contestait l'existence même de la relation locative, arguant que son fils était devenu propriétaire des lieux en ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise à usage personnel, tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Devant la cour, l'appelant contestait l'existence même de la relation locative, arguant que son fils était devenu propriétaire des lieux en vertu d'un acte de vente non publié, et subsidiairement, sollicitait la majoration de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen principal en relevant que la question avait été définitivement tranchée par une décision antérieure, laquelle constitue une présomption légale. Elle rappelle que cet arrêt avait jugé que l'acte de vente non inscrit au registre foncier était inopposable et que la relation locative demeurait valide. Concernant le montant de l'indemnité, la cour retient que l'appelant n'a pas formulé de critiques précises et détaillées à l'encontre du rapport d'expertise. Elle estime dès lors que l'évaluation, fondée sur des critères pertinents, constituait une juste réparation du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57001 | L’annulation d’un contrat pour vice du consentement est subordonnée à la preuve par l’assuré professionnel du caractère déterminant du dol ou de l’erreur allégués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'annulation de contrats d'assurance pour vices du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré tendant à l'annulation des polices pour dol et erreur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu à l'encontre d'une personne morale distincte de la demanderesse et, d'autre part, l'existence d'un dol et d'une erreur portant sur des clauses essentie... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'annulation de contrats d'assurance pour vices du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré tendant à l'annulation des polices pour dol et erreur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu à l'encontre d'une personne morale distincte de la demanderesse et, d'autre part, l'existence d'un dol et d'une erreur portant sur des clauses essentielles des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la désignation erronée de la demanderesse dans le jugement constituait une simple erreur matérielle susceptible de rectification, dès lors que les motifs et le fond du litige concernaient bien la société appelante. Sur le fond, la cour considère que l'assuré, qui a signé les contrats, ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives ou de l'erreur substantielle qu'il allègue. Elle rappelle à cet égard qu'une société commerciale est présumée disposer d'organes de gestion compétents pour apprécier la portée des engagements souscrits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56909 | Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, constituait le notaire dépositaire en état de demeure et ouvrait droit à réparation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la garantie, qualifiée de gage sur numéraire, s'éteint par l'arrivée du terme convenu dès lors que le créancier n'a pas activé sa sûreté dans ce délai. Elle en déduit que le notaire, en ne restituant pas les fonds à l'échéance, se trouve en état de demeure en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du cédant pour le préjudice subi du fait de la privation des fonds. La cour écarte cependant la demande de paiement des intérêts légaux, au motif que le litige ne porte pas sur une dette née d'une transaction commerciale. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le notaire au paiement de dommages-intérêts tout en confirmant la restitution du principal. |
| 56869 | Réévaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel majore le droit au bail en appliquant un coefficient de cinq ans en raison de l’ancienneté de l’occupation et de la modicité du loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de la reprise et sur les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction, la subordonnant au paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de préavis de trois mois, le caractè... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de la reprise et sur les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction, la subordonnant au paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de préavis de trois mois, le caractère non sérieux du motif de reprise ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte les moyens tirés de l'irrecevabilité et du défaut de sérieux du motif, rappelant que le droit du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, prévu par la loi n° 49-16, n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité d'éviction et que sa légitimité n'est pas soumise à l'appréciation du juge. En revanche, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité, estimant que l'expertise judiciaire avait sous-évalué certaines de ses composantes. Elle retient notamment un coefficient multiplicateur supérieur pour le calcul de la valeur du droit au bail, au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation du local, et revalorise le préjudice lié à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement augmenté. |
| 56859 | Assurance emprunteur : Le délai de déclaration de sinistre de cinq jours est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une hypothèque consécutive au décès de l'emprunteur bénéficiaire d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives des héritiers, du créancier et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de la sûreté, tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement formée par l'établissement bancaire contre les héritiers. L'ét... Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une hypothèque consécutive au décès de l'emprunteur bénéficiaire d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives des héritiers, du créancier et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de la sûreté, tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement formée par l'établissement bancaire contre les héritiers. L'établissement bancaire, appelant principal, soutenait que la mainlevée ne pouvait intervenir avant le paiement effectif par l'assureur, tandis que ce dernier, par appel incident, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit d'un arbitre et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'établissement bancaire en retenant que l'obligation des héritiers s'éteint par la mise en jeu de l'assurance-décès, dont la banque est la bénéficiaire directe. Il incombe dès lors au créancier de se retourner contre l'assureur pour recouvrer sa créance, la demande en paiement contre les héritiers étant devenue sans objet. La cour rejette également l'appel de l'assureur, considérant que la clause compromissoire ne s'applique pas à un refus d'exécution d'une obligation contractuelle mais à sa seule interprétation. Elle rappelle en outre que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration du sinistre ne s'appliquent pas à l'assurance sur la vie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56853 | La suspension d’un compte bancaire sans préavis engage la responsabilité du banquier même si elle est fondée sur les obligations de vigilance anti-blanchiment (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/09/2024 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la suspension d'un compte courant au nom des obligations de vigilance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir suspendu le compte de son client sans préavis, le condamnant à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la suspension temporaire du compte, justifiée par les obligations imposées par une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de lutte... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la suspension d'un compte courant au nom des obligations de vigilance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir suspendu le compte de son client sans préavis, le condamnant à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la suspension temporaire du compte, justifiée par les obligations imposées par une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, ne pouvait engager sa responsabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve d'avoir régulièrement mis en demeure son client de mettre à jour son dossier, la production d'un simple extrait de suivi électronique du courrier étant jugée insuffisante. Elle retient en outre que la circulaire invoquée, si elle impose des mesures de vigilance, ne prévoit pas la suspension du compte comme sanction en cas de défaut de production des documents requis. La cour considère dès lors que la suspension s'analyse en une rupture abusive des relations contractuelles, opérée en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce qui imposent le respect d'un préavis écrit de soixante jours. La faute de la banque, le préjudice subi par le client du fait du rejet de chèques et du défaut de paiement d'échéances sociales, et le lien de causalité étant établis, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56683 | L’action en recouvrement des primes d’une assurance contre les accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 19/09/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal. La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applica... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal. La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue une assurance de personnes. Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l'exception de l'article 36 du code des assurances, et non au délai de deux ans. La créance de l'assureur, dont le montant est fixé par référence à un rapport d'expertise non contesté, est par conséquent jugée recevable et bien fondée. La cour réforme le jugement, accueille la demande principale de l'assureur et ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties. |
| 56659 | La vente de l’immeuble en cours de procédure d’éviction ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors que le bailleur initial s’est engagé contractuellement à poursuivre la procédure et à payer l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/09/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen au mo... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen au motif que la vente de l'immeuble ne constitue pas un dol justifiant la rétractation de la décision. Elle retient en effet que le bailleur cédant, en s'engageant contractuellement dans l'acte de vente à poursuivre la procédure d'éviction et à assumer le paiement de l'indemnité due au preneur, conserve sa qualité et son intérêt à agir pour mener l'instance à son terme. La cour ajoute que cette cession n'a aucune incidence sur les centres d'intérêts juridiques nés du contrat de bail liant les parties initiales, lesquels subsistent jusqu'à l'exécution effective de l'éviction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 56611 | L’ordre de recette de la CNSS vaut titre exécutoire et permet de former opposition sur le produit d’une saisie dès lors que les formalités de notification au débiteur ont été accomplies (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'appel de commerce rappelle que les ordres de recettes émis par un établissement public acquièrent force exécutoire dès lors que les formalités prévues par le code de recouvrement des créances publiques, notamment l'information du débiteur et l'envoi d'un dernier avis sans frais, ont été accomplies. Elle retient que la preuve de l'accomplissement de ces diligences incombe à l'établissement créancier. La cour constate que ce dernier justifie avoir notifié le débiteur à son siège social avant l'exécution de l'expulsion, conférant ainsi à ses titres la force exécutoire requise pour former opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56219 | La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration des dommages-intérêts au regard de l'ampleur du préjudice subi. La cour d'appel de commerce retient la faute de la banque dans la rupture des concours, dès lors que la notification de la résiliation n'a pas été adressée au siège social du client, tel que stipulé au contrat, mais à l'adresse personnelle de son gérant agissant en qualité de caution. Elle relève également, au visa de l'article 502 du code de commerce, le manquement de la banque à son obligation de restituer les effets de commerce impayés après en avoir contre-passé la valeur au débit du compte, privant ainsi le client de ses recours cambiaires. La cour considère que ces fautes conjuguées sont à l'origine directe de l'effondrement de la trésorerie du client et de la perte de ses marchés. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire collégiale ordonnée en appel, la cour procède à une nouvelle évaluation du préjudice, incluant la perte de chance et le manque à gagner. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le préjudice et augmente substantiellement le montant des dommages-intérêts alloués au client. |
| 56073 | Action en responsabilité : l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour déterminer l’existence d’un préjudice mais seulement pour en évaluer le montant une fois son principe établi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 11/07/2024 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable. L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire ... La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable. L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire du compte a bien identifié les fautes reprochées à la banque, telles que la clôture du compte et le blocage de la carte bancaire, elle n'a pas précisé la nature et l'étendue des préjudices directs qui en auraient découlé. Elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son préjudice, mais uniquement pour en évaluer le montant une fois celui-ci allégué. Dès lors, la demande de l'appelante, formulée en termes de simple indemnité provisionnelle sans spécification du dommage, ne pouvait fonder une mesure d'instruction, le juge ne pouvant réformer les demandes des parties. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55967 | Contrat de participation aux bénéfices : les associés signataires à titre personnel sont tenus de restituer l’investissement en cas de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de participation aux bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la nature des engagements souscrits par des associés à titre personnel et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les associés au remboursement de l'apport et au paiement d'une part substantielle des bénéfices estimés par expert. L'appelant soulevait l'irresponsabilité personnelle des associés au profit de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de participation aux bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la nature des engagements souscrits par des associés à titre personnel et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les associés au remboursement de l'apport et au paiement d'une part substantielle des bénéfices estimés par expert. L'appelant soulevait l'irresponsabilité personnelle des associés au profit de celle de la société, la prescription quinquennale de l'action et l'absence de bénéfices distribuables. La cour écarte le moyen tiré de l'autonomie patrimoniale de la société, retenant que les associés s'étaient engagés et avaient accusé réception de l'apport à titre personnel et non en qualité de représentants légaux. Elle rejette également l'exception de prescription fondée sur l'article 5 du code de commerce, au profit de celle de l'article 392 du code des obligations et des contrats applicable aux engagements nés d'un contrat de société, dont le point de départ est la dissolution non intervenue. Cependant, au vu de plusieurs expertises judiciaires démontrant la cessation d'activité précoce de la société et l'absence totale de bénéfices réalisés, la cour juge la demande en paiement d'une quote-part des profits infondée. En application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, elle retient que l'impossibilité d'exécuter l'obligation de verser des bénéfices inexistants justifie la résolution du contrat et la restitution de l'apport initial, outre l'allocation de dommages et intérêts pour le retard dans cette restitution. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations, la cour annulant la condamnation au titre des bénéfices mais confirmant la résolution et la restitution de l'apport. |
| 55911 | La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 03/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante. L'appelante ... La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante. L'appelante contestait l'ordonnance en soulevant l'incompétence du juge des référés au regard de la nature prétendument personnelle du conflit et en critiquant la personne de l'administrateur désigné. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle considère que les pièces versées établissent à suffisance l'existence d'un conflit profond entre les gérantes rendant la gestion de la société impossible et justifiant une mesure provisoire dans l'attente de la décision au fond sur la révocation. La cour rejette également la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale jugée sans lien avec le litige, ainsi que les griefs formulés contre l'administrateur, faute de production de la moindre preuve. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55905 | L’inexécution par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'article 634 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif de l'inexécution par la débitrice de ses engagements, sur la base du rapport du syndic. L'appelante contestait la caractérisation de cette inexécution, soutenant avoir apuré l'e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'article 634 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif de l'inexécution par la débitrice de ses engagements, sur la base du rapport du syndic. L'appelante contestait la caractérisation de cette inexécution, soutenant avoir apuré l'essentiel de son passif et invoquant les carences dudit rapport. Pour statuer, la cour a ordonné une expertise judiciaire dont les conclusions ont confirmé l'existence d'un passif résiduel significatif. La cour retient que l'apurement, même substantiel, du passif ne suffit pas à écarter l'inexécution des engagements dès lors que des dettes prévues au plan demeurent impayées à l'échéance de celui-ci. Elle juge qu'en application de l'article 634 du code de commerce, le non-respect par la débitrice de ses obligations impose à la juridiction de prononcer la résolution du plan. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55833 | Frais de procédure : la condamnation de chaque partie à supporter ses propres dépens inclut les honoraires d’expertise ordonnée en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 01/07/2024 | Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt statuant sur l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. L'assureur, appelant principal, sollicitait la clarification du dispositif ayant mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours, afin de déterminer si les honoraires de l'expert, dont le rapport avait été écarté au profit de celui de première instance, étaient incl... Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt statuant sur l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. L'assureur, appelant principal, sollicitait la clarification du dispositif ayant mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours, afin de déterminer si les honoraires de l'expert, dont le rapport avait été écarté au profit de celui de première instance, étaient inclus dans cette condamnation. La cour juge son arrêt antérieur dépourvu de toute ambiguïté. Elle retient que la condamnation de chaque partie aux dépens de son propre appel vise l'intégralité des frais engagés pour les besoins du recours, ce qui inclut tant les taxes judiciaires que les frais et honoraires d'expertise. La cour rappelle que le juge du fond, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation et au visa des dispositions du code de procédure civile, n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut l'écarter sans que cette décision ne modifie l'imputation des frais qui en découlent. Le recours en interprétation est par conséquent rejeté, les frais de l'expertise écartée demeurant à la charge de la partie qui les a avancés. |
| 55715 | La banque engage sa responsabilité pour rupture brutale de crédit lorsque l’accord de restructuration de dettes prévoyait le maintien des facilités antérieures et que la cessation des paiements du client n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/06/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûr... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûretés, tandis que le client affirmait qu'elle incluait le maintien des facilités de crédit. La cour retient que la clause, par sa généralité, emportait bien le maintien des lignes de crédit antérieures et non uniquement celui des garanties. Elle écarte l'exception de cessation des paiements, relevant que le client avait continué à honorer ses échéances après la restructuration et que c'est l'arrêt des facilités par la banque qui a provoqué sa défaillance ultérieure. Dès lors, la rupture unilatérale et sans préavis des concours bancaires est jugée fautive. S'agissant du préjudice, la cour, examinant les marchés perdus par le client, considère que la perte de chance est caractérisée et procède à une nouvelle évaluation du dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur, et le confirme pour le surplus. |
| 55235 | La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2024 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire. La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire. |
| 55219 | L’impossibilité d’exécuter la phase initiale et essentielle d’un contrat en raison de la crise sanitaire constitue une cause de résolution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 23/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résoluti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résolution sur le fondement de l'article 335 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, écartant le débat sur la qualification de force majeure, se fonde sur l'impossibilité d'exécution. Elle relève que le contrat subordonnait l'ensemble des prestations à une première phase de construction de l'établissement, dont l'achèvement était devenu impossible dans les délais convenus en raison des mesures sanitaires. Dès lors que cette obligation initiale et essentielle ne pouvait être satisfaite pour une cause étrangère aux parties, la cour retient que l'objet même du contrat est devenu irréalisable. Elle écarte l'autorité d'une précédente décision condamnant l'appelant au paiement d'une facture, au motif que celle-ci concernait des prestations antérieures à la cristallisation de l'impossibilité d'exécution. En conséquence, la cour infirme le jugement et prononce la résolution du contrat. |
| 55207 | Relevant de l’assurance de personnes, l’action en paiement des primes d’assurance accidents du travail se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 23/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement, la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que l'assurance contre les... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement, la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue une assurance de personnes, échappant ainsi à la prescription biennale de droit commun. Dès lors, l'action est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'exception du même article. Appliquant ce délai, la cour déclare prescrite la créance relative à la première annuité réclamée, mais juge l'action recevable pour la seconde annuité, dont l'exigibilité se situe dans le délai de cinq ans précédant l'introduction de l'instance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la résiliation du contrat, faute pour l'assuré de rapporter la preuve de l'accomplissement des formalités requises. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la prime non prescrite. |
| 55203 | La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un pr... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un préavis de trois mois, caractérisait une rupture abusive engageant la responsabilité du commettant. La cour d'appel de commerce retient que si un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, cette faculté est subordonnée au respect d'un préavis raisonnable et à une saisine préalable du juge en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour juge que la résiliation opérée unilatéralement, sans motif et avec un préavis de trois mois insuffisant au regard de l'ancienneté de la relation, est constitutive d'une faute. Écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, la cour évalue souverainement le préjudice résultant de l'absence d'un préavis raisonnable, qu'elle estime devoir être d'au moins un an, et infirme le jugement entrepris en condamnant le commettant au paiement de dommages et intérêts. |
| 55193 | Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste entre les deux rapports d'expertise ordonnés en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour procède à une analyse comparative des méthodologies et retient que le premier rapport, favorable à l'appelant, reposait sur de simples listes de charges non étayées par des pièces probantes. À l'inverse, la cour relève que le second expert a fondé ses conclusions sur un examen critique des documents produits, en écartant les dépenses non justifiées et en procédant aux redressements nécessaires pour déterminer le résultat distribuable. Faute pour l'appelant de produire les pièces qu'il prétend avoir été ignorées par l'expert ou tout autre élément de nature à remettre en cause la pertinence de ses calculs, la demande de nouvelle expertise est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |