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63167 Force probante du rapport d’expertise : les conclusions de l’expert fixant le montant de la créance sont retenues par la cour en l’absence d’éléments probants contraires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, reten...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance.

La cour écarte cette contestation, retenant que l'expert a procédé à une analyse détaillée des pièces, distinguant les travaux couverts par des bons de commande de ceux justifiés par d'autres moyens de preuve, et que le débiteur n'apporte aucun élément contraire de nature à infirmer ces conclusions. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour la rejette en rappelant que les intérêts légaux revêtent un caractère indemnitaire.

Elle précise qu'il incombe au créancier, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver l'insuffisance de cette indemnisation forfaitaire pour réparer l'intégralité de son préjudice. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation principale conformément aux conclusions de l'expertise, et le confirme pour le surplus.

64456 Bail commercial : L’invocation de la pandémie de Covid-19 est inopérante pour justifier le non-paiement de loyers dont l’exigibilité est antérieure à la crise sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la crise sanitaire comme cause exonératoire de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par la pandémie et reprochait aux premiers juges de ne...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la crise sanitaire comme cause exonératoire de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion.

L'appelant soutenait que son manquement était justifié par la pandémie et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que la période de loyers impayés, telle que visée dans la sommation de payer, était largement antérieure à la survenance de la crise sanitaire, rendant cette dernière inopérante comme cause justificative du manquement.

Elle retient en outre que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne produit aucun justificatif de règlement des sommes dues. La défaillance du preneur étant ainsi caractérisée et la sommation étant demeurée sans effet, le motif de la résiliation est jugé sérieux et fondé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69837 Bail commercial : L’action en déclaration d’extinction du fonds de commerce et en expulsion est irrecevable sans délivrance préalable d’un congé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/10/2020 Saisi d'une action en déclaration d'andorre d'un fonds de commerce et en expulsion subséquente, initiée par l'adjudicataire d'une part indivise d'un immeuble, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait principalement que l'action en constatation de la disparition du fonds pour défaut d'exploitation n'était pas soumise à l'exigence d'un congé, et que le bail, conclu par un seul des coindivisaires et non publié, lui était inopposable. La cour d'appel de comm...

Saisi d'une action en déclaration d'andorre d'un fonds de commerce et en expulsion subséquente, initiée par l'adjudicataire d'une part indivise d'un immeuble, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait principalement que l'action en constatation de la disparition du fonds pour défaut d'exploitation n'était pas soumise à l'exigence d'un congé, et que le bail, conclu par un seul des coindivisaires et non publié, lui était inopposable.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en se fondant sur l'autorité de décisions de justice antérieures ayant statué sur la relation entre les parties. Elle relève qu'un précédent jugement, ayant acquis la force de la chose jugée, avait déjà reconnu à la société occupante un titre locatif valable pour rejeter une première demande d'expulsion.

La cour retient que, conformément à l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, ces jugements constituent la preuve des faits qu'ils constatent, rendant ainsi la contestation de l'existence de la relation locative inopérante. Dès lors, l'acquéreur étant subrogé dans les droits du bailleur initial, l'exigence d'un congé préalable s'imposait pour toute action en expulsion, justifiant l'irrecevabilité de la demande.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée.

73183 Contrat de réservation et dation en paiement : Le défaut de livraison du bien remis en paiement d’honoraires justifie la résolution du contrat et la restitution de sa valeur monétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un paiement du prix effectué par compensation avec une créance d'honoraires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de livraison et condamné le promoteur à restituer le prix. L'appelant soutenait n'avoir jamais perçu de somme d'argent, l'acquéreur, architecte du projet, ayant reçu le bien en paiement de ses p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un paiement du prix effectué par compensation avec une créance d'honoraires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de livraison et condamné le promoteur à restituer le prix. L'appelant soutenait n'avoir jamais perçu de somme d'argent, l'acquéreur, architecte du projet, ayant reçu le bien en paiement de ses prestations, ce qui interdisait toute restitution. La cour écarte ce moyen et retient que la clause de l'acte par laquelle le promoteur donne quittance du prix vaut reconnaissance d'un paiement par équivalent, en application de l'article 322 du code des obligations et des contrats. Elle considère que le consentement du promoteur à éteindre sa créance de prix en contrepartie de l'extinction de sa dette d'honoraires est un mode de paiement valable. L'inexécution de l'obligation de livraison étant établie, la résolution du contrat et la restitution de la contre-valeur de la prestation reçue, telle que fixée par les parties, sont justifiées au visa de l'article 259 du même code. La cour juge par ailleurs irrecevable le moyen tiré du rejet de l'appel en garantie des anciens dirigeants, faute pour l'appelant de les avoir intimés en cause d'appel. Le jugement est en conséquence confirmé.

81184 Preuve de la créance commerciale : les factures émises en exécution d’un contrat d’abonnement constituent une preuve écrite suffisante, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et sur la nécessité d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant d'une part l'absence de mise en demeure conforme aux dispositions de l'article 255 du dahir des obligations et des co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et sur la nécessité d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant d'une part l'absence de mise en demeure conforme aux dispositions de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part l'insuffisance probatoire des factures produites par le créancier. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, relevant que le contrat d'abonnement liant les parties, dont l'existence n'était pas contestée, prévoyait des délais de paiement précis rendant superflue une sommation interpellative distincte. Elle retient ensuite que les factures constituent une preuve écrite suffisante de la créance au sens de l'article 417 du même code. Dès lors, il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72825 Courtage immobilier : le droit à commission est acquis dès que l’intervention du courtier a permis le rapprochement des parties, peu important la date de conclusion de la vente finale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/05/2019 Saisi d'un appel portant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit à rémunération du courtier lorsque la vente est conclue postérieurement à son intervention. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du courtier en condamnant l'acquéreur au paiement d'une somme. L'appelant principal soutenait que le droit à commission n'était pas né, la vente ayant été conclue directement entre les parties après...

Saisi d'un appel portant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit à rémunération du courtier lorsque la vente est conclue postérieurement à son intervention. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du courtier en condamnant l'acquéreur au paiement d'une somme. L'appelant principal soutenait que le droit à commission n'était pas né, la vente ayant été conclue directement entre les parties après l'échec de la médiation initiale. La cour retient, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de courtage est consommé dès lors que le courtier a mis en relation les deux parties, peu important que l'accord final soit intervenu ultérieurement et hors sa présence. Elle relève que l'aveu même de l'acquéreur quant à l'intervention initiale du courtier suffit à établir le fait générateur de la commission. Statuant sur l'appel incident du courtier qui sollicitait une augmentation de sa rémunération, la cour juge, en application de l'article 419 du même code, que le montant alloué en première instance est proportionné à la nature de la prestation fournie, limitée à la simple mise en relation. La cour écarte en outre la demande de sursis à statuer faute pour l'appelant de justifier de l'existence de poursuites pénales effectives. Le jugement est en conséquence confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

82089 En cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l’absence de preuve écrite, le dire du preneur prévaut (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/02/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la redevance locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse, faute pour cette dernière de prouver le montant du loyer qu'elle réclamait. L'appelante soutenait qu'il appartenait au preneur de justifier du montant du loyer par un titre émanant du propriétaire et non par un acte de cession de...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la redevance locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse, faute pour cette dernière de prouver le montant du loyer qu'elle réclamait. L'appelante soutenait qu'il appartenait au preneur de justifier du montant du loyer par un titre émanant du propriétaire et non par un acte de cession de droit au bail conclu avec un tiers sans qualité. La cour écarte ce moyen et rappelle la règle jurisprudentielle selon laquelle, en cas de contestation et en l'absence de contrat écrit, de quittances ou de décision de justice fixant le loyer, la déclaration du preneur fait foi. Faute pour la bailleresse de rapporter la preuve contraire, le manquement du preneur n'est pas caractérisé, ce dernier ayant consigné les loyers sur la base du montant qu'il alléguait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76290 Preuve de la modification d’un contrat commercial écrit : l’article 444 du Code des obligations et des contrats prime sur la liberté de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification verbale d'un contrat commercial initialement conclu par écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, écartant les moyens du preneur relatifs à un accord verbal postérieur. L'appelant soutenait principalement que le contrat initial avait été verbalement modif...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification verbale d'un contrat commercial initialement conclu par écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, écartant les moyens du preneur relatifs à un accord verbal postérieur. L'appelant soutenait principalement que le contrat initial avait été verbalement modifié, réduisant tant l'assiette de la gérance que la redevance mensuelle, et que la preuve de cette modification était libre en matière commerciale, se prévalant à ce titre de témoignages et de reçus établis par des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que si le contrat de gérance libre est de nature commerciale et consensuelle, le choix des parties de le constater par un écrit emporte l'application des règles de preuve du droit commun des obligations. Dès lors, au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, elle juge irrecevable la preuve par témoins contre et outre le contenu de l'acte écrit, et considère inopposables au bailleur les reçus signés par des tiers en l'absence de tout mandat prouvant leur qualité pour recevoir paiement. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, rappelant qu'une simple plainte devant le juge d'instruction ne suffit pas à suspendre l'instance civile, ainsi que le moyen tiré de la nullité du contrat pour défaut de publicité, qualifié de demande nouvelle en appel. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

73186 La quittance de paiement intégral du prix dans un contrat de réservation est valable même si elle formalise une dation en paiement en contrepartie d’honoraires dus à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature du paiement du prix convenu. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le prix n'avait jamais été versé en numéraire, l'acquéreur ayant reconnu que l'appartement constituait une dation en paiement de ses honoraires d'architecte, et qu'en conséquence, aucune restitution de somme ne pouvait être ordonnée. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature du paiement du prix convenu. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le prix n'avait jamais été versé en numéraire, l'acquéreur ayant reconnu que l'appartement constituait une dation en paiement de ses honoraires d'architecte, et qu'en conséquence, aucune restitution de somme ne pouvait être ordonnée. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de réservation, qui valait quittance du prix, formalisait un paiement par dation en paiement au sens de l'article 322 du code des obligations et des contrats. Elle relève, après enquête, que cette dation rémunérait un second contrat d'ingénierie distinct de celui faisant l'objet d'une autre instance en paiement d'honoraires, écartant ainsi le grief de double paiement. Concernant la demande d'appel en garantie des anciens dirigeants, la cour la juge irrecevable au motif que l'appel n'a pas été dirigé contre eux, en violation du principe du contradictoire. Dès lors, l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison dans le délai convenu justifiait la résolution du contrat et la restitution de son équivalent monétaire, conformément à l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73184 Résolution du contrat de réservation : la clause de quittance pour le prix constitue une dation en paiement valable et fonde l’obligation de restituer le montant convenu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de quittance du prix. Le promoteur appelant soutenait n'avoir jamais perçu le prix, l'immeuble constituant en réalité une dation en paiement pour des honoraires dus à l'acquéreur, architecte du projet. La cour retient que l'opération s'analyse en une dation en paiement au sens de l'article 322 du dahir des obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de quittance du prix. Le promoteur appelant soutenait n'avoir jamais perçu le prix, l'immeuble constituant en réalité une dation en paiement pour des honoraires dus à l'acquéreur, architecte du projet. La cour retient que l'opération s'analyse en une dation en paiement au sens de l'article 322 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la clause du contrat par laquelle le promoteur donne quittance du prix vaut reconnaissance de sa dette d'honoraires et acceptation de s'en acquitter par la remise du bien. Dès lors, l'inexécution de son obligation de délivrance dans le délai convenu justifie la résolution du contrat à ses torts, en application de l'article 259 du même code, et l'oblige à restituer la contre-valeur de sa dette, soit le prix mentionné dans l'acte. La cour écarte en outre la demande d'appel en garantie des anciens dirigeants, faute pour l'appelant de les avoir attraits à la procédure d'appel. Le jugement est par conséquent confirmé.

72171 Sortie d’indivision d’un fonds de commerce : La vente aux enchères doit être précédée d’une expertise judiciaire pour déterminer le prix d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/04/2019 En matière de liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit aux bénéfices entre coindivisaires ex-époux et sur les modalités de la licitation. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coindivisaires au paiement d'arriérés de bénéfices et ordonné la vente du fonds. L'appelant contestait sa condamnation au titre des bénéfices antérieurs au divorce et la régularité de la licitation en l'absence d'inscription de la coindi...

En matière de liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit aux bénéfices entre coindivisaires ex-époux et sur les modalités de la licitation. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coindivisaires au paiement d'arriérés de bénéfices et ordonné la vente du fonds. L'appelant contestait sa condamnation au titre des bénéfices antérieurs au divorce et la régularité de la licitation en l'absence d'inscription de la coindivisaire au registre du commerce. La cour retient l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant expressément limité le droit aux bénéfices de la créancière à la seule période postérieure au divorce. Elle juge en revanche que le défaut d'inscription au registre du commerce ne fait pas obstacle à la sortie de l'indivision, mais que la licitation doit être précédée d'une expertise judiciaire pour déterminer la mise à prix. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle en paiement des bénéfices échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur le paiement des bénéfices antérieurs au divorce mais confirmé sur le principe de la licitation, tout en étant réformé pour y adjoindre la mesure d'expertise.

33985 Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 26/01/2017 Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’a...

Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’adversaire.

43916 Bail commercial : le changement d’activité sans l’accord du bailleur constitue une inexécution contractuelle justifiant l’éviction sans indemnité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/02/2021 Ayant souverainement constaté, sur la base d’un procès-verbal de constat faisant foi jusqu’à inscription de faux, que le preneur avait modifié l’activité commerciale stipulée au contrat de bail sans l’accord du bailleur, une cour d’appel en déduit à bon droit que cette modification constitue une inexécution de ses obligations contractuelles. Elle justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail et l’éviction du preneur sans indemnité, en application des dispositions de l’artic...

Ayant souverainement constaté, sur la base d’un procès-verbal de constat faisant foi jusqu’à inscription de faux, que le preneur avait modifié l’activité commerciale stipulée au contrat de bail sans l’accord du bailleur, une cour d’appel en déduit à bon droit que cette modification constitue une inexécution de ses obligations contractuelles. Elle justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail et l’éviction du preneur sans indemnité, en application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

43917 Application de la loi dans le temps : les procédures de résiliation de bail commercial initiées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 demeurent régies par le droit antérieur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 25/02/2021 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, applique le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16, alors qu’il résulte de l’article 38 de la même loi que les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur, tel un congé délivré et une action introduite sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, demeurent régis par ce dernier texte.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, applique le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16, alors qu’il résulte de l’article 38 de la même loi que les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur, tel un congé délivré et une action introduite sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, demeurent régis par ce dernier texte.

53007 Brevet d’invention : l’utilisation d’un moyen technique connu pour une finalité connue ne constitue pas une invention brevetable faute de nouveauté et d’activité inventive (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 29/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'accorder la protection attachée à un brevet d'invention, après avoir constaté qu'une méthode consistant à intégrer un message publicitaire à la fin d'un message textuel (SMS) se bornait à utiliser un moyen technique connu pour une finalité également connue. Ayant souverainement estimé qu'une telle méthode ne présentait ni le caractère de nouveauté ni l'activité inventive requis par la loi relative à la protection de la propriété industrielle, elle e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'accorder la protection attachée à un brevet d'invention, après avoir constaté qu'une méthode consistant à intégrer un message publicitaire à la fin d'un message textuel (SMS) se bornait à utiliser un moyen technique connu pour une finalité également connue. Ayant souverainement estimé qu'une telle méthode ne présentait ni le caractère de nouveauté ni l'activité inventive requis par la loi relative à la protection de la propriété industrielle, elle en a exactement déduit que les conditions de fond de la brevetabilité n'étaient pas réunies.

En effet, en vertu de ladite loi, le brevet est délivré sans examen préalable et aux risques et périls du demandeur, de sorte que le simple enregistrement ne suffit pas à conférer une protection si l'invention alléguée n'apporte pas une solution nouvelle et non évidente à un problème technique.

53014 Liquidation de l’astreinte : le procès-verbal d’huissier constatant la persistance de l’inexécution matérielle constitue une preuve suffisante (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 05/02/2015 Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui considère que la mise en délibéré d'une affaire aux fins de régularisation des frais de justice, sans notification à la partie adverse de la décision de retrait du délibéré ni de la note en régularisation, ne vicie pas la procédure dès lors qu'aucune demande nouvelle n'est formulée. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel procède à la liquidation d'une astreinte en retenant que le procès-verbal dressé par un huissier de justic...

Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui considère que la mise en délibéré d'une affaire aux fins de régularisation des frais de justice, sans notification à la partie adverse de la décision de retrait du délibéré ni de la note en régularisation, ne vicie pas la procédure dès lors qu'aucune demande nouvelle n'est formulée. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel procède à la liquidation d'une astreinte en retenant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice, qui constate la persistance de l'inexécution matérielle de l'obligation, constitue un acte authentique faisant foi de son contenu jusqu'à inscription de faux et établit suffisamment le manquement du débiteur, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts compensatoires.

53013 Astreinte : la preuve de l’inexécution d’une décision de justice résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 05/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour liquider une astreinte, retient que l'inexécution d'une ordonnance de référé est établie. Ayant constaté, d'une part, que le défaut de notification d'une décision d'extraire l'affaire du délibéré pour régularisation des frais de justice et de la requête rectificative subséquente, qui se bornait à chiffrer la demande sans introduire de nouveaux moyens, ne portait pas atteinte aux droits de la défense, l'affaire étant déjà en état d'être jugée. Ayant rel...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour liquider une astreinte, retient que l'inexécution d'une ordonnance de référé est établie. Ayant constaté, d'une part, que le défaut de notification d'une décision d'extraire l'affaire du délibéré pour régularisation des frais de justice et de la requête rectificative subséquente, qui se bornait à chiffrer la demande sans introduire de nouveaux moyens, ne portait pas atteinte aux droits de la défense, l'affaire étant déjà en état d'être jugée.

Ayant relevé, d'autre part, que le procès-verbal de constat d'huissier, en tant qu'acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, qui atteste de la persistance de la situation d'inexécution, suffit à prouver le refus d'exécuter l'ordonnance, l'allégation contraire de la débitrice étant dépourvue de preuve.

53012 Liquidation d’une astreinte : le débiteur ne peut s’opposer à la demande en invoquant une difficulté d’exécution, qui doit faire l’objet d’une action distincte (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 05/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de liquidation d'astreinte, écarte les moyens du débiteur tirés d'une prétendue impossibilité d'exécuter l'obligation principale. En effet, les obstacles de fait ou de droit invoqués par le débiteur constituent des difficultés d'exécution qui doivent être soulevées dans le cadre d'une action distincte et ne peuvent faire échec à la liquidation, dès lors que le refus d'exécuter est établi. Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue de ré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de liquidation d'astreinte, écarte les moyens du débiteur tirés d'une prétendue impossibilité d'exécuter l'obligation principale. En effet, les obstacles de fait ou de droit invoqués par le débiteur constituent des difficultés d'exécution qui doivent être soulevées dans le cadre d'une action distincte et ne peuvent faire échec à la liquidation, dès lors que le refus d'exécuter est établi.

Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre à une demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale, ce moyen étant inopérant dans une instance dont l'objet est ainsi limité.

53011 Bail à durée déterminée : L’arrivée du terme met fin au contrat, le paiement d’un loyer antérieur à l’échéance n’emportant pas renouvellement tacite (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 05/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un contrat de bail a été conclu pour une durée déterminée, en déduit qu'il prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme. Ayant en outre relevé que le paiement de loyer invoqué par le preneur pour fonder un renouvellement tacite du bail correspondait à une période antérieure à l'échéance du contrat, elle en déduit exactement que le maintien dans les lieux du preneur après cette date est sans droit ni titre et justifie sa condamnation à...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un contrat de bail a été conclu pour une durée déterminée, en déduit qu'il prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme. Ayant en outre relevé que le paiement de loyer invoqué par le preneur pour fonder un renouvellement tacite du bail correspondait à une période antérieure à l'échéance du contrat, elle en déduit exactement que le maintien dans les lieux du preneur après cette date est sans droit ni titre et justifie sa condamnation à une indemnité d'occupation.

53019 Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Travail 12/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un projet de distribution par contribution, retient que le privilège spécial du bailleur pour les loyers échus, prévu à l'article 1250 du Code des obligations et des contrats, ne peut primer le privilège général des salariés que si les conditions qu'il édicte sont réunies. Ne caractérise pas l'état d'insolvabilité requis par ce texte la seule vente aux enchères des biens meubles du débiteur dans le cadre d'une procédure d'exécuti...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un projet de distribution par contribution, retient que le privilège spécial du bailleur pour les loyers échus, prévu à l'article 1250 du Code des obligations et des contrats, ne peut primer le privilège général des salariés que si les conditions qu'il édicte sont réunies. Ne caractérise pas l'état d'insolvabilité requis par ce texte la seule vente aux enchères des biens meubles du débiteur dans le cadre d'une procédure d'exécution.

Par ailleurs, la cour d'appel peut, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, confirmer un jugement en se fondant sur des motifs de droit différents de ceux retenus par les premiers juges, dès lors que la solution adoptée est justifiée.

53116 Distribution par contribution : le créancier n’ayant pas formé opposition au projet dans le délai légal ne peut se prévaloir de celle formée par un autre créancier (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 04/06/2015 Il résulte de l'article 508 du Code de procédure civile que le droit des créanciers de contester un projet de distribution par contribution s'éteint s'il n'est pas exercé par la voie d'une opposition dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit projet. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier qui n'a pas formé opposition dans le délai légal ne peut se prévaloir de l'opposition régulièrement formée par un autre créancier, une telle contestation éta...

Il résulte de l'article 508 du Code de procédure civile que le droit des créanciers de contester un projet de distribution par contribution s'éteint s'il n'est pas exercé par la voie d'une opposition dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit projet. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier qui n'a pas formé opposition dans le délai légal ne peut se prévaloir de l'opposition régulièrement formée par un autre créancier, une telle contestation étant personnelle à son auteur.

53108 Propriété industrielle : le délai pour agir au fond en contrefaçon court à compter de l’exécution de la saisie descriptive (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 07/05/2015 En application des articles 203 et 219 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la connaissance des actes de contrefaçon, qui constitue le point de départ du délai de trente jours pour intenter une action au fond, condition de recevabilité d'une demande de cessation provisoire, ne s'acquiert qu'à la date d'exécution de la saisie descriptive. La requête en autorisation de saisie n'est qu'une mesure préparatoire visant à vérifier la réalité, l'étendue et l'auteur des acte...

En application des articles 203 et 219 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la connaissance des actes de contrefaçon, qui constitue le point de départ du délai de trente jours pour intenter une action au fond, condition de recevabilité d'une demande de cessation provisoire, ne s'acquiert qu'à la date d'exécution de la saisie descriptive. La requête en autorisation de saisie n'est qu'une mesure préparatoire visant à vérifier la réalité, l'étendue et l'auteur des actes allégués.

Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le délai court à compter de la date du procès-verbal de saisie descriptive, et non de la date du dépôt de la requête, pour déclarer l'action recevable.

53107 Contrat de location : Le loueur est en droit de réclamer au locataire l’indemnisation des dommages causés au bien loué, même s’il n’en est pas propriétaire (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Qualité 07/05/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du locataire d'un véhicule pour les dommages causés à celui-ci et le condamne à indemniser le loueur. En effet, l'existence d'un contrat de location entre les parties suffit à fonder le droit du loueur à demander réparation, peu important qu'il ne soit pas le propriétaire du véhicule. Par ailleurs, ayant souverainement constaté, sans dénaturation, que les conditions générales du contrat stipulaient que l'assurance ne couvrait que le...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du locataire d'un véhicule pour les dommages causés à celui-ci et le condamne à indemniser le loueur. En effet, l'existence d'un contrat de location entre les parties suffit à fonder le droit du loueur à demander réparation, peu important qu'il ne soit pas le propriétaire du véhicule.

Par ailleurs, ayant souverainement constaté, sans dénaturation, que les conditions générales du contrat stipulaient que l'assurance ne couvrait que le vol et l'incendie du véhicule, la cour d'appel en a exactement déduit que les dommages résultant d'un accident n'étaient pas couverts et que la clause limitative de responsabilité invoquée par le locataire était inapplicable.

53102 Compétence de l’expert judiciaire : La nature comptable de la mission prime sur le secteur d’activité des parties (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/04/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'expert judiciaire, retient que la mission ordonnée, consistant en une simple reddition de comptes entre une compagnie d'assurance et son agent, présentait un caractère purement comptable rendant l'expert-comptable désigné apte à l'accomplir, peu important que le litige s'inscrive dans le secteur spécialisé de l'assurance. Ayant par ailleurs souverainement estimé, après avoir relevé que l'expert...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'expert judiciaire, retient que la mission ordonnée, consistant en une simple reddition de comptes entre une compagnie d'assurance et son agent, présentait un caractère purement comptable rendant l'expert-comptable désigné apte à l'accomplir, peu important que le litige s'inscrive dans le secteur spécialisé de l'assurance. Ayant par ailleurs souverainement estimé, après avoir relevé que l'expert avait écarté les pièces non signées ni cachetées d'une partie et s'était fondé sur une situation comptable détaillée non valablement contestée par celle-ci, que le rapport contenait les éléments suffisants pour statuer, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise.

53101 Contrat d’architecte : Le paiement de l’indemnité de résiliation est subordonné à la réunion des conditions prévues par les parties (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 30/04/2015 En application de l'article 230 du Code des obligations et des contrats, qui consacre le principe selon lequel le contrat est la loi des parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'une indemnité de résiliation formée par un architecte. Ayant constaté que le contrat subordonnait le droit à cette indemnité à des conditions précises, notamment l'approbation par le maître de l'ouvrage de certains documents techniques, et que l'architecte ne prouvait pas la réunion...

En application de l'article 230 du Code des obligations et des contrats, qui consacre le principe selon lequel le contrat est la loi des parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'une indemnité de résiliation formée par un architecte. Ayant constaté que le contrat subordonnait le droit à cette indemnité à des conditions précises, notamment l'approbation par le maître de l'ouvrage de certains documents techniques, et que l'architecte ne prouvait pas la réunion de ces conditions, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande devait être écartée.

53092 Société à responsabilité limitée : le jugement peut autoriser une augmentation de capital en cas d’absence ou de refus de participation d’un associé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 23/04/2015 Dès lors qu'une augmentation de capital est justifiée par l'intérêt social, notamment pour satisfaire aux conditions d'octroi d'un prêt bancaire nécessaire à l'activité de la société, une cour d'appel peut légalement autoriser le gérant à convoquer une assemblée générale extraordinaire à cette fin. C'est à bon droit qu'elle juge qu'en cas d'absence ou de refus de participer d'un associé, régulièrement convoqué, le jugement à intervenir tiendra lieu d'autorisation pour les autres associés de sous...

Dès lors qu'une augmentation de capital est justifiée par l'intérêt social, notamment pour satisfaire aux conditions d'octroi d'un prêt bancaire nécessaire à l'activité de la société, une cour d'appel peut légalement autoriser le gérant à convoquer une assemblée générale extraordinaire à cette fin. C'est à bon droit qu'elle juge qu'en cas d'absence ou de refus de participer d'un associé, régulièrement convoqué, le jugement à intervenir tiendra lieu d'autorisation pour les autres associés de souscrire à ladite augmentation de capital, sans que cette mesure ne constitue une violation des règles de majorité requises pour la modification des statuts.

Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement si la mention « non réclamé » sur un avis de réception d'une convocation vaut refus de la part du destinataire.

53091 Mandat de vente immobilière : la clause sanctionnant la vente directe par le mandant à un client présenté par l’agent s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 23/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel qualifie de clause pénale, et non de commission, la stipulation d'un mandat de vente prévoyant le versement d'une indemnité au mandataire lorsque le mandant conclut directement l'affaire avec un client qui lui a été présenté par ce dernier. Ayant constaté que la vente n'avait pas été réalisée par le mandataire et était intervenue après l'expiration du contrat, la cour d'appel en déduit souverainement que la commission n'était pas due. Elle use dès lors légal...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel qualifie de clause pénale, et non de commission, la stipulation d'un mandat de vente prévoyant le versement d'une indemnité au mandataire lorsque le mandant conclut directement l'affaire avec un client qui lui a été présenté par ce dernier. Ayant constaté que la vente n'avait pas été réalisée par le mandataire et était intervenue après l'expiration du contrat, la cour d'appel en déduit souverainement que la commission n'était pas due.

Elle use dès lors légalement de son pouvoir modérateur, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, pour réduire le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par ladite clause.

53066 Gérant de société : La désignation statutaire prévaut sur les preuves contraires pour déterminer sa responsabilité (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 19/03/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après une cassation partielle, considère comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée le chef de son précédent arrêt qui, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, est devenu définitif. Ayant par ailleurs constaté que les statuts d'une société de personnes désignaient une associée comme gérante sans limiter ses attributions, la cour d'appel en déduit exactement que cette désignation statutaire prévaut, pour déterminer la responsabilité d...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après une cassation partielle, considère comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée le chef de son précédent arrêt qui, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, est devenu définitif. Ayant par ailleurs constaté que les statuts d'une société de personnes désignaient une associée comme gérante sans limiter ses attributions, la cour d'appel en déduit exactement que cette désignation statutaire prévaut, pour déterminer la responsabilité de la gérante quant à la distribution des bénéfices, sur des preuves testimoniales ou autres tendant à établir que la gestion financière était en réalité exercée par d'autres associés.

53033 Mandat – La mise en liquidation administrative du mandant et sa publication au Bulletin officiel ne le dispensent pas de prouver la notification à son mandataire des instructions nouvelles relatives à l’exécution du mandat (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/02/2015 Ayant souverainement constaté qu'une compagnie d'assurance mandante, placée en liquidation administrative, ne rapportait pas la preuve d'avoir notifié à son agent mandataire les nouvelles instructions restreignant le paiement des indemnités de sinistres, une cour d'appel en déduit à bon droit que les paiements effectués par ce dernier conformément au mandat initial demeurent opposables à la compagnie. En effet, la publication au Bulletin officiel de la décision de mise en liquidation administrat...

Ayant souverainement constaté qu'une compagnie d'assurance mandante, placée en liquidation administrative, ne rapportait pas la preuve d'avoir notifié à son agent mandataire les nouvelles instructions restreignant le paiement des indemnités de sinistres, une cour d'appel en déduit à bon droit que les paiements effectués par ce dernier conformément au mandat initial demeurent opposables à la compagnie. En effet, la publication au Bulletin officiel de la décision de mise en liquidation administrative ne dispense pas le mandant de son obligation de notifier personnellement au mandataire toute modification de sa mission, faute de quoi les actes accomplis par le mandataire continuent de l'engager.

52772 Faute de gestion : Le juge doit examiner le caractère litigieux d’une créance sociale avant de sanctionner le dirigeant (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 23/04/2015 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui confirme la sanction de la déchéance commerciale à l'encontre d'un dirigeant social pour une faute de gestion tirée du non-paiement de créances sociales, sans répondre au moyen du dirigeant faisant état de l'existence d'une instance judiciaire contestant le bien-fondé desdites créances, et sans rechercher l'incidence d'une telle contestation sur la caractérisation de la faute.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui confirme la sanction de la déchéance commerciale à l'encontre d'un dirigeant social pour une faute de gestion tirée du non-paiement de créances sociales, sans répondre au moyen du dirigeant faisant état de l'existence d'une instance judiciaire contestant le bien-fondé desdites créances, et sans rechercher l'incidence d'une telle contestation sur la caractérisation de la faute.

52982 Résiliation du contrat : la poursuite de l’exécution des prestations par une partie prive d’effet la notification de rupture qui lui a été adressée (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 08/01/2015 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, notamment d'un rapport d'expertise, qu'un sous-traitant avait continué d'exécuter les prestations contractuelles jusqu'au terme convenu, une cour d'appel en déduit exactement que le donneur d'ordre, qui avait par ailleurs fait appel à une autre entreprise avant même d'invoquer la résiliation, était à l'origine de la rupture. Par conséquent, la notification de résiliation adressée au sous-traitant est privée d'ef...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, notamment d'un rapport d'expertise, qu'un sous-traitant avait continué d'exécuter les prestations contractuelles jusqu'au terme convenu, une cour d'appel en déduit exactement que le donneur d'ordre, qui avait par ailleurs fait appel à une autre entreprise avant même d'invoquer la résiliation, était à l'origine de la rupture. Par conséquent, la notification de résiliation adressée au sous-traitant est privée d'effet par la poursuite de l'exécution du contrat, et les prestations accomplies jusqu'au terme ne sauraient être qualifiées d'actes de gestion d'affaires.

52964 Propriété industrielle – Marque – Procédure d’opposition – Nullité de la décision de l’Office statuant hors du délai de six mois sans prorogation formelle (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 10/12/2015 Il résulte de l'article 148 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle que l'autorité compétente doit statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque dans un délai de six mois, lequel ne peut être prorogé que par une décision motivée ou à la demande des parties. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide la décision de ladite autorité rendue hors délai au motif que la loi ne prévoirait pas expressément la nullité comme sanction, d...

Il résulte de l'article 148 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle que l'autorité compétente doit statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque dans un délai de six mois, lequel ne peut être prorogé que par une décision motivée ou à la demande des parties. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide la décision de ladite autorité rendue hors délai au motif que la loi ne prévoirait pas expressément la nullité comme sanction, dès lors qu'il est constant qu'aucune des formalités de prorogation prévues par ce texte n'a été accomplie.

53245 Responsabilité du banquier : Le tireur d’un chèque indûment rejeté ne peut obtenir réparation que s’il prouve l’existence d’un préjudice direct et actuel (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/03/2016 En vertu de l'article 309 du Code de commerce, la banque qui refuse d'honorer un chèque pour lequel une provision existe engage sa responsabilité, mais n'est tenue à réparation qu'à la condition que le tireur prouve avoir subi un préjudice direct et actuel résultant de ce refus. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'indemnisation du tireur qui, bien que la faute de la banque soit établie, ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice. Elle n'est pas non plus tenue d'or...

En vertu de l'article 309 du Code de commerce, la banque qui refuse d'honorer un chèque pour lequel une provision existe engage sa responsabilité, mais n'est tenue à réparation qu'à la condition que le tireur prouve avoir subi un préjudice direct et actuel résultant de ce refus. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'indemnisation du tireur qui, bien que la faute de la banque soit établie, ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice.

Elle n'est pas non plus tenue d'ordonner une expertise judiciaire pour établir l'existence du préjudice, cette mesure ne visant qu'à en évaluer le montant et ne pouvant pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

53242 Privilège du Trésor – Conflit de privilèges – Primauté sur le créancier nanti sur le fonds de commerce pour le produit de vente des éléments mobiliers (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 31/03/2016 En application des articles 107 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques et 1244 du Dahir des obligations et des contrats, le privilège du Trésor prime celui du créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce en ce qui concerne le produit de la vente des éléments mobiliers corporels de ce fonds. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la sûreté réelle conférée par le nantissement n'est pas de nature à modifier ce rang de priorité et à...

En application des articles 107 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques et 1244 du Dahir des obligations et des contrats, le privilège du Trésor prime celui du créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce en ce qui concerne le produit de la vente des éléments mobiliers corporels de ce fonds. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la sûreté réelle conférée par le nantissement n'est pas de nature à modifier ce rang de priorité et à faire prévaloir la créance du créancier nanti sur celle du Trésor.

53240 Le caractère provisoire de la saisie conservatoire justifie sa mainlevée en cas d’inaction du créancier à introduire une action au fond (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/03/2016 Ayant relevé qu'une saisie conservatoire est une mesure provisoire destinée à garantir le recouvrement d'une créance et non une fin en soi, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inaction du créancier à engager une action au fond pour faire statuer sur le bien-fondé de sa créance justifie la mainlevée de ladite saisie. Une telle mesure ne peut en effet être maintenue indéfiniment sans qu'un juge du fond ne soit saisi du litige principal.

Ayant relevé qu'une saisie conservatoire est une mesure provisoire destinée à garantir le recouvrement d'une créance et non une fin en soi, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inaction du créancier à engager une action au fond pour faire statuer sur le bien-fondé de sa créance justifie la mainlevée de ladite saisie. Une telle mesure ne peut en effet être maintenue indéfiniment sans qu'un juge du fond ne soit saisi du litige principal.

53133 Responsabilité du banquier : L’approbation de principe d’un crédit devient un engagement irrévocable après l’exécution par le client des conditions fixées (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/07/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, après avoir donné son approbation de principe au financement d'un projet et conclu un contrat de prêt, refuse de débloquer les fonds au motif d'une insuffisance des garanties. En effet, l'approbation de principe constitue un engagement dont la banque ne peut se dédire dès lors que le client a satisfait à toutes les conditions qui y étaient attachées. L'appréciation de la suffisance des garanties doit intervenir ava...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, après avoir donné son approbation de principe au financement d'un projet et conclu un contrat de prêt, refuse de débloquer les fonds au motif d'une insuffisance des garanties. En effet, l'approbation de principe constitue un engagement dont la banque ne peut se dédire dès lors que le client a satisfait à toutes les conditions qui y étaient attachées.

L'appréciation de la suffisance des garanties doit intervenir avant l'octroi de l'approbation, un refus postérieur constituant une faute.

53181 Dessaisissement du débiteur : l’acte de disposition accompli après le jugement de liquidation judiciaire est nul, sans égard à la bonne foi du cocontractant (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 11/12/2014 Ayant constaté qu'une cession de parts sociales avait été conclue par un débiteur après le prononcé du jugement étendant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, une cour d'appel en prononce à bon droit la nullité. En effet, il résulte de l'article 619 du Code de commerce que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit, pour le débiteur, dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens. Par conséquent, les actes de disposition qu'il accomplit ...

Ayant constaté qu'une cession de parts sociales avait été conclue par un débiteur après le prononcé du jugement étendant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, une cour d'appel en prononce à bon droit la nullité. En effet, il résulte de l'article 619 du Code de commerce que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit, pour le débiteur, dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens.

Par conséquent, les actes de disposition qu'il accomplit postérieurement à ce jugement sont nuls, sans qu'il soit nécessaire d'établir que le cocontractant avait connaissance de l'ouverture de la procédure ou qu'il était de mauvaise foi.

53217 Appel – Demande nouvelle – Ne constitue pas une demande nouvelle la demande d’indemnisation pour perte d’un fonds de commerce dès lors qu’elle a été formulée en première instance (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 31/03/2016 Encourt la cassation pour défaut de base légale au regard de l'article 143 du Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare irrecevable comme nouvelle en appel une demande d'indemnisation pour la perte d'un fonds de commerce, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que cette prétention avait été formulée par le demandeur dès l'acte introductif d'instance et dans ses conclusions ultérieures en première instance.

Encourt la cassation pour défaut de base légale au regard de l'article 143 du Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare irrecevable comme nouvelle en appel une demande d'indemnisation pour la perte d'un fonds de commerce, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que cette prétention avait été formulée par le demandeur dès l'acte introductif d'instance et dans ses conclusions ultérieures en première instance.

53218 Contrat d’assurance par abonnement : Seul l’assureur peut se prévaloir de la déclaration tardive d’une expédition, à l’exclusion du transporteur responsable du sinistre (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 21/04/2016 Il résulte de la combinaison des articles 363 et 368 du Code de commerce maritime qu'il convient de distinguer le régime de la nullité de l'assurance conclue après la perte de la chose assurée de celui applicable au contrat d'assurance par abonnement, ou police flottante. Dans ce dernier cas, les sanctions prévues en cas de déclaration tardive d'une expédition par l'assuré sont édictées au seul profit de l'assureur. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action de l'ass...

Il résulte de la combinaison des articles 363 et 368 du Code de commerce maritime qu'il convient de distinguer le régime de la nullité de l'assurance conclue après la perte de la chose assurée de celui applicable au contrat d'assurance par abonnement, ou police flottante. Dans ce dernier cas, les sanctions prévues en cas de déclaration tardive d'une expédition par l'assuré sont édictées au seul profit de l'assureur.

Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action de l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré, retient la nullité du contrat en se fondant sur la postériorité de la déclaration de l'expédition par rapport au sinistre, alors que le transporteur, tiers responsable, n'a pas qualité pour se prévaloir de cette tardiveté.

53219 Force obligatoire du contrat : Le délai de prescription convenu dans un protocole d’accord s’impose à l’opérateur portuaire succédant au signataire initial (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 05/05/2016 Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, ensemble l'article 54 de la loi n° 15-05, la cour d'appel qui écarte le délai de prescription d'un an convenu dans un protocole d'accord conclu entre un office d'exploitation des ports et des compagnies d'assurance, au profit du délai de prescription quinquennal de droit commun commercial, au motif que la société commerciale ayant succédé à l'office public est désormais soumise au Code de commerce. En effet, en vertu de la loi précité...

Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, ensemble l'article 54 de la loi n° 15-05, la cour d'appel qui écarte le délai de prescription d'un an convenu dans un protocole d'accord conclu entre un office d'exploitation des ports et des compagnies d'assurance, au profit du délai de prescription quinquennal de droit commun commercial, au motif que la société commerciale ayant succédé à l'office public est désormais soumise au Code de commerce. En effet, en vertu de la loi précitée, le nouvel opérateur succède à l'ancien dans l'ensemble de ses droits et obligations, de sorte que les conventions antérieurement conclues, qui tiennent lieu de loi aux parties, demeurent en vigueur et continuent de produire leurs effets.

52744 Société à responsabilité limitée : l’inscription d’une rubrique « questions diverses » à l’ordre du jour d’une assemblée générale ne permet pas de délibérer sur des points qui n’y sont pas expressément mentionnés (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 13/11/2014 Il résulte de l'article 71 de la loi n° 5-96 sur les sociétés commerciales que les délibérations des associés ne peuvent porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour joint à la convocation, lequel doit être formulé de manière claire et précise. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une assemblée générale, considère que l'adjonction d'une rubrique « questions diverses » à l'ordre du jour autorise les associés à délibérer valablement sur des points...

Il résulte de l'article 71 de la loi n° 5-96 sur les sociétés commerciales que les délibérations des associés ne peuvent porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour joint à la convocation, lequel doit être formulé de manière claire et précise. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une assemblée générale, considère que l'adjonction d'une rubrique « questions diverses » à l'ordre du jour autorise les associés à délibérer valablement sur des points qui n'y sont pas expressément inscrits.

52773 Faute de gestion du dirigeant : la cour d’appel ne peut retenir le non-paiement d’une dette sociale sans répondre au moyen tiré de sa contestation en justice (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 23/04/2015 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour retenir la faute de gestion d'un dirigeant social fondée sur le non-paiement des cotisations sociales, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier faisant valoir que la créance de l'organisme social fait l'objet d'une contestation pendante devant une autre juridiction. En statuant ainsi, sans vérifier la réalité de cette contestation ni examiner son incidence sur la caractérisation de la faute, la cour d'appel n'a pas légalemen...

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour retenir la faute de gestion d'un dirigeant social fondée sur le non-paiement des cotisations sociales, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier faisant valoir que la créance de l'organisme social fait l'objet d'une contestation pendante devant une autre juridiction. En statuant ainsi, sans vérifier la réalité de cette contestation ni examiner son incidence sur la caractérisation de la faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

52963 Cautionnement omnibus : La garantie de toutes les dettes du débiteur principal, jusqu’à un montant maximal, ne peut être restreinte à un seul crédit (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 10/12/2015 Viole les articles 230 et 461 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui limite la portée d’un contrat de cautionnement réel à un seul crédit, alors que celui-ci stipulait garantir, en des termes généraux, l’ensemble des dettes du débiteur principal à concurrence d’un montant maximal. En statuant ainsi, au prétexte que le principe de spécialité de l’hypothèque exige que la garantie porte sur une créance déterminée, la cour d’appel dénature la convention, dès lors que la fixati...

Viole les articles 230 et 461 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui limite la portée d’un contrat de cautionnement réel à un seul crédit, alors que celui-ci stipulait garantir, en des termes généraux, l’ensemble des dettes du débiteur principal à concurrence d’un montant maximal. En statuant ainsi, au prétexte que le principe de spécialité de l’hypothèque exige que la garantie porte sur une créance déterminée, la cour d’appel dénature la convention, dès lors que la fixation d’un montant maximal suffit à satisfaire à cette exigence de détermination et que la lettre claire du contrat s'opposait à une interprétation restrictive.

52960 Bail commercial – Le preneur qui s’acquitte des loyers dans le délai fixé par le congé est dispensé d’engager la procédure de conciliation (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 03/12/2015 Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que lorsque le congé délivré au preneur pour défaut de paiement lui offre la possibilité de renouveler le bail en s'acquittant des arriérés dans un délai déterminé, le paiement effectué dans ce délai vaut acceptation des conditions proposées. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui, tout en constatant que le preneur a payé les loyers réclamés dans le délai imparti par le congé, retient que ce dernier est déchu de son droit au maintien dans l...

Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que lorsque le congé délivré au preneur pour défaut de paiement lui offre la possibilité de renouveler le bail en s'acquittant des arriérés dans un délai déterminé, le paiement effectué dans ce délai vaut acceptation des conditions proposées. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui, tout en constatant que le preneur a payé les loyers réclamés dans le délai imparti par le congé, retient que ce dernier est déchu de son droit au maintien dans les lieux pour n'avoir pas engagé de procédure de conciliation, une telle action n'étant plus requise.

52926 Prescription biennale : L’omission de sa mention dans le contrat d’assurance prive l’assureur du droit de s’en prévaloir (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Assurance, Prescription 12/03/2015 Il résulte de l'article 13 du Code des assurances que l'obligation faite à l'assureur de rappeler dans la police d'assurance les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat constitue une règle impérative visant à protéger l'assuré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action de l'assuré prescrite, retient que l'absence d'une telle mention dans la police n'est assortie d'aucune sanction par la loi, alors que l'ino...

Il résulte de l'article 13 du Code des assurances que l'obligation faite à l'assureur de rappeler dans la police d'assurance les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat constitue une règle impérative visant à protéger l'assuré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action de l'assuré prescrite, retient que l'absence d'une telle mention dans la police n'est assortie d'aucune sanction par la loi, alors que l'inobservation de cette obligation par l'assureur le prive du droit d'opposer la prescription à l'assuré.

52901 Responsabilité bancaire : la cour d’appel ne peut écarter la preuve du préjudice commercial sans examiner les pièces produites par le client (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 08/01/2015 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande en indemnisation formée par un client contre sa banque pour un refus fautif de payer des chèques, au motif que le préjudice n'est pas prouvé, sans examiner ni discuter les pièces versées aux débats par le client, et de nature à établir la réalité du préjudice commercial allégué.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande en indemnisation formée par un client contre sa banque pour un refus fautif de payer des chèques, au motif que le préjudice n'est pas prouvé, sans examiner ni discuter les pièces versées aux débats par le client, et de nature à établir la réalité du préjudice commercial allégué.

52818 La nullité de l’acte de disposition conclu par le débiteur postérieurement au jugement de liquidation judiciaire n’est pas subordonnée à la mauvaise foi du tiers acquéreur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 11/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité d'un acte de cession de parts sociales consenti par un débiteur après le prononcé du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire. En effet, en application de l'article 619 du Code de commerce, ce jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Il s'ensuit que la nullité d'un tel acte n'est pas subordonnée à la preuve de la connaissance par le tiers cocontractant de l...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité d'un acte de cession de parts sociales consenti par un débiteur après le prononcé du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire. En effet, en application de l'article 619 du Code de commerce, ce jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens.

Il s'ensuit que la nullité d'un tel acte n'est pas subordonnée à la preuve de la connaissance par le tiers cocontractant de l'ouverture de la procédure, contrairement au régime des nullités de la période suspecte.

52814 Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler dans la même instance sa demande en paiement et sa demande en réalisation du nantissement (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 04/12/2014 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner solidairement le débiteur principal et ses cautions, retient, d'une part, qu'en application de l'article 118 du Code de commerce, le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler dans la même instance la demande en paiement et la demande en réalisation de son nantissement. D'autre part, elle énonce à bon droit qu'une caution s'étant engagée solidairement avec le débiteur principal et ayant expressément renoncé au bénéfic...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner solidairement le débiteur principal et ses cautions, retient, d'une part, qu'en application de l'article 118 du Code de commerce, le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler dans la même instance la demande en paiement et la demande en réalisation de son nantissement. D'autre part, elle énonce à bon droit qu'une caution s'étant engagée solidairement avec le débiteur principal et ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur.

Enfin, elle a souverainement estimé que la créance était suffisamment établie par le relevé de compte et un billet à ordre, rendant inutile une mesure d'expertise.

52805 Vente immobilière et responsabilité du notaire : le caractère raisonnable du délai d’enregistrement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/11/2014 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, dont la décision motivée échappe au contrôle de la Cour de cassation, la détermination du caractère raisonnable du délai pris par un notaire pour procéder à l'enregistrement d'un acte de vente immobilière. Par suite, n'engage pas sa responsabilité le notaire dont le retard dans l'accomplissement des formalités est imputable à la rétention du duplicata du titre foncier par un tiers, dès lors qu'une cour d'appel a souverainement estimé,...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, dont la décision motivée échappe au contrôle de la Cour de cassation, la détermination du caractère raisonnable du délai pris par un notaire pour procéder à l'enregistrement d'un acte de vente immobilière. Par suite, n'engage pas sa responsabilité le notaire dont le retard dans l'accomplissement des formalités est imputable à la rétention du duplicata du titre foncier par un tiers, dès lors qu'une cour d'appel a souverainement estimé, par des motifs suffisants, que le notaire avait accompli les diligences nécessaires dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.

52777 Recours en rétractation : l’homologation d’une expertise fondée sur des pièces précédemment écartées ne constitue pas une contradiction entre les parties du jugement (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 22/01/2015 Rejette à bon droit le recours en rétractation la cour d'appel qui énonce que la contradiction entre les parties du jugement, prévue par l'article 402 du Code de procédure civile comme cause d'ouverture de ce recours, ne s'entend que d'une opposition inconciliable entre les motifs et le dispositif de la décision. Par conséquent, ne constitue pas une telle contradiction le fait pour une cour d'appel d'homologuer un rapport d'expertise fondé sur des documents qu'elle avait précédemment écartés, un...

Rejette à bon droit le recours en rétractation la cour d'appel qui énonce que la contradiction entre les parties du jugement, prévue par l'article 402 du Code de procédure civile comme cause d'ouverture de ce recours, ne s'entend que d'une opposition inconciliable entre les motifs et le dispositif de la décision. Par conséquent, ne constitue pas une telle contradiction le fait pour une cour d'appel d'homologuer un rapport d'expertise fondé sur des documents qu'elle avait précédemment écartés, un tel grief relevant de la critique de l'appréciation des preuves et non d'une contradiction interne au jugement.

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