| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59907 | La transaction conclue après un jugement de première instance éteint l’obligation par le paiement et justifie l’annulation de la condamnation en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement. Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement. Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordonné une expertise judiciaire. Celle-ci a établi la réalité d'un accord transactionnel, au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, par lequel les parties ont mis fin au litige. La cour retient que le versement effectif de la somme convenue, tel que constaté par l'expert, emporte exécution de la transaction et vaut paiement libératoire au sens de l'article 320 du même code. Dès lors, l'obligation de paiement prononcée en première instance se trouvant éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |
| 59761 | Extinction de l’obligation : il incombe au débiteur qui prétend que sa dette est éteinte par une transaction d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant ne contestait pas l'existence de la créance mais soutenait son extinction en vertu d'un accord de règlement tripartite, ce que l'intimé niait. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'extinction de la dette, retenant que si la preuve est libre en matière commerciale, il n'existe au dossier aucun él... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant ne contestait pas l'existence de la créance mais soutenait son extinction en vertu d'un accord de règlement tripartite, ce que l'intimé niait. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'extinction de la dette, retenant que si la preuve est libre en matière commerciale, il n'existe au dossier aucun élément probant matérialisant l'accord de règlement allégué. Au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Elle ajoute qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie. La créance étant établie par des factures et des bons de livraison non contestés, et la preuve de son extinction n'étant pas rapportée, le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59479 | Extinction de l’obligation par paiement : la preuve du règlement de la dette par expertise en appel justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant été jugé par défaut après un refus de réception de l'assignation. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, sur le fond, l'extinction de la créance par paiement partiel avant l'introduction de l'instance. La ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant été jugé par défaut après un refus de réception de l'assignation. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, sur le fond, l'extinction de la créance par paiement partiel avant l'introduction de l'instance. La cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable qui révèle que l'essentiel de la dette avait été réglé antérieurement à l'action et que le solde a été acquitté en cours d'expertise. La cour prend acte de ce que le créancier lui-même, au vu du rapport, a sollicité l'homologation d'un accord transactionnel après avoir reçu le paiement du reliquat. Elle en déduit que l'obligation du débiteur est entièrement éteinte par l'effet du paiement, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 59265 | La faute du client divulguant ses codes secrets n’exonère pas la banque de sa responsabilité pour manquement à son obligation de surveillance du plafond de retrait (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/11/2024 | En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement non autorisées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre l'établissement de crédit et son client. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partielle de la banque en la condamnant au paiement de dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire excipait de la faute exclusive du client ayant divulgué ses codes secrets, tandis que ce dernier opposait la défaillance du sy... En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement non autorisées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre l'établissement de crédit et son client. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partielle de la banque en la condamnant au paiement de dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire excipait de la faute exclusive du client ayant divulgué ses codes secrets, tandis que ce dernier opposait la défaillance du système de sécurité et le non-respect du plafond de retrait contractuel. La cour d'appel de commerce retient que si la communication par le client de ses codes confidentiels à un tiers constitue une faute personnelle, l'établissement bancaire a lui-même manqué à ses obligations en ne bloquant pas les transactions une fois le plafond annuel de retrait dépassé. La cour considère que ce manquement engage la responsabilité de la banque et justifie une indemnisation partielle du préjudice, nonobstant la faute initiale du client. Le jugement entrepris, ayant statué en ce sens, est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 59103 | Exécution d’un protocole d’accord : l’obligation de verser une indemnité ne cesse qu’à la réalisation de la double condition de l’obtention d’un jugement définitif et de la remise effective du certificat d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'extinction de son obligation par l'obtention d'un jugement définitif, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait réduit le montant de l'indemnité contractuellement prévue. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'envoi d'une sommation interpellative par le créancier avait valablement interrompu le délai quinquennal, en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la clause du protocole subordonnait l'arrêt du versement de l'indemnité à la réalisation de deux conditions cumulatives : l'obtention d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation du véhicule et la remise effective de la carte grise. Dès lors que la seconde condition n'a été remplie que postérieurement à la cessation des paiements, l'obligation du débiteur a perduré jusqu'à cette date. Concernant l'appel incident, la cour juge que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur, au visa de l'article 264 du même code, en réduisant une indemnité jugée excessive, et que le montant alloué revêtait un caractère global incluant la réparation du retard. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 59015 | Créance commerciale : Des factures non signées, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelante soulevait, d'une part, une exception de nullité tirée de la rédaction de l'assignation dans une langue autre que l'arabe et, d'autre part, contestait la dette au motif que les factures n'étaient pas signées par ell... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelante soulevait, d'une part, une exception de nullité tirée de la rédaction de l'assignation dans une langue autre que l'arabe et, d'autre part, contestait la dette au motif que les factures n'étaient pas signées par elle. La cour écarte le moyen de procédure en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que l'irrégularité formelle n'a causé aucun préjudice à la débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que si la facture, pour valoir preuve, doit être acceptée par celui à qui on l'oppose, cette acceptation peut résulter d'autres documents. Elle retient que la production de bons de livraison signés par la débitrice et non contestés, annexés aux factures litigieuses, suffit à établir la réalité de la transaction et le caractère certain de la créance. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58979 | Bail commercial : le preneur est tenu de verser au bailleur les charges de syndic et la taxe de propreté prévues au contrat, sans que le bailleur ait à justifier de leur paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/11/2024 | En matière de charges locatives commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de la taxe de propreté et des frais de syndic mis à la charge du preneur par le bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ces charges ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. Le preneur soutenait, d'une part, que la taxe de propreté, étant une charge récupérable, n'était due qu'après justification de son acquittement par le bailleur et, d'autre par... En matière de charges locatives commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de la taxe de propreté et des frais de syndic mis à la charge du preneur par le bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ces charges ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. Le preneur soutenait, d'une part, que la taxe de propreté, étant une charge récupérable, n'était due qu'après justification de son acquittement par le bailleur et, d'autre part, que les charges de syndic devaient être réglées directement à l'union des copropriétaires. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que le contrat fait la loi des parties. Elle retient que l'obligation contractuelle du preneur de payer la taxe de propreté n'est pas subordonnée à la preuve de son paiement préalable par le bailleur. La cour juge également que le preneur, n'étant pas copropriétaire, est tenu de verser les charges de syndic au bailleur, seul interlocuteur de l'union des copropriétaires. Le manquement du preneur à ses obligations, constaté après une mise en demeure restée infructueuse, caractérisant le retard au sens des articles 255 et 263 du même code, le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 58967 | Contrat commercial : la signature et le cachet apposés sur une facture par le débiteur, sans réserve, valent acceptation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures de location de matériel. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'avaient été visées que par son bureau d'ordre, et soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'une lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures de location de matériel. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'avaient été visées que par son bureau d'ordre, et soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'une lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que les factures, signées et tamponnées par le débiteur sans réserve, font foi de la créance dès lors que la transaction commerciale n'est pas contestée dans son principe. La cour rejette également le moyen tiré du paiement, relevant d'une part que l'appelant a fait échec à la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en n'en consignant pas les frais. D'autre part, la cour observe que la lettre de change invoquée est non seulement antérieure aux factures litigieuses, mais que sa remise effective au créancier n'est pas établie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58937 | Bail commercial : le preneur ne peut opposer la compensation avec des créances étrangères au contrat pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense opposés par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait la question de la compensation de sa dette locative avec un paiement partiel effectué postérieurement au jugement, ainsi qu'avec des créances ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense opposés par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait la question de la compensation de sa dette locative avec un paiement partiel effectué postérieurement au jugement, ainsi qu'avec des créances alléguées au titre d'une retenue fiscale à la source, du coût de réparations et d'une transaction commerciale distincte. La cour d'appel de commerce accueille le moyen tiré du paiement partiel, dès lors que sa réalité est établie par une pièce non sérieusement contestée. Elle écarte en revanche les autres moyens de compensation, retenant que la déduction de la retenue fiscale est irrecevable faute pour le preneur de justifier de son versement effectif à l'administration. La cour juge également que les créances alléguées au titre des réparations ou d'une autre relation d'affaires ne peuvent être opposées au bailleur dans le cadre de l'instance en résiliation, le preneur devant pour cela emprunter les voies de droit appropriées. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des sommes dues et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 58925 | Facture commerciale : le cachet et la signature du débiteur valent reconnaissance de la transaction et font peser sur lui la charge de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelante soutenait que les factures, non corroborées par d'autres pièces, étaient dépourvues de force probante et ne pouvaient établir la réalité de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelante soutenait que les factures, non corroborées par d'autres pièces, étaient dépourvues de force probante et ne pouvaient établir la réalité de la prestation. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures produites portent le cachet et la signature de la société débitrice, et que cette dernière n'a pas contesté sérieusement leur authenticité. Elle retient que l'apposition de ce cachet et de cette signature vaut acceptation des factures et établit l'existence de la transaction commerciale entre les parties, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Dès lors, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombait à la débitrice, qui n'y est pas parvenue, de prouver l'extinction de sa dette. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58911 | Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la transaction et de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi ... La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi sur le bail commercial, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour relève que le litige, portant sur l'exécution d'une relation commerciale matérialisée par des bons de commande et de livraison, est étranger au champ d'application de la loi sur le bail commercial, rendant le moyen inopérant. Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison, portant le cachet et la signature du débiteur et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour souligne en outre que le débiteur avait lui-même reconnu sa dette en première instance, en justifiant son défaut de paiement par des difficultés financières. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58839 | Prescription commerciale : l’introduction d’une action en justice et l’envoi d’une mise en demeure interrompent la prescription quinquennale, même en cas de désistement d’instance ultérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'extinction de la créance par la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'un accord transactionnel, retenant que le désistement d'instance, fondé sur une simple tentative de règlement amiable et non sur un accord formalisé, n'emporte pas renonciation au droit d'agir au sens de l'article 1106 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant de la prescription, la cour juge que le jugement actant le désistement constitue une reconnaissance de dette qui fait courir un nouveau délai, lequel a été valablement interrompu par une mise en demeure postérieure. Elle ajoute que l'invocation par le débiteur de l'existence d'un prétendu accord transactionnel vaut reconnaissance judiciaire de la créance, rendant inopérante toute contestation ultérieure des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58645 | Une lettre de change formellement irrégulière en raison de l’absence de mentions obligatoires conserve sa valeur de preuve en tant que reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 13/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets. L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette pa... La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets. L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette par un paiement non constaté et l'inexécution de l'obligation causale. La cour écarte ce moyen en jugeant que le titre, même irrégulier, demeure une preuve de la transaction commerciale et fait naître une obligation dont la preuve de l'extinction incombe au débiteur. Elle rappelle en outre que la lettre de change constitue un engagement autonome et abstrait, suffisant pour fonder l'obligation de paiement du signataire envers le porteur légitime, en application de l'article 178 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, le jugement entrepris est confirmé. |
| 58541 | Le solde d’une prime d’assurance après paiement partiel constitue une créance déterminée justifiant la condamnation au paiement avec intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que le montant d'une quittance était indéterminé. L'assureur appelant soutenait que le montant réclamé correspondait en réalité au solde d'une prime après un paiement partiel, ce qui rendait la créance parfaitement déterminée. La cour d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que le montant d'une quittance était indéterminé. L'assureur appelant soutenait que le montant réclamé correspondait en réalité au solde d'une prime après un paiement partiel, ce qui rendait la créance parfaitement déterminée. La cour d'appel de commerce retient que l'explication fournie par le créancier, non sérieusement contestée par le débiteur défaillant, établit sans équivoque le calcul du solde restant dû. Elle juge en outre que les intérêts légaux sont dus de plein droit à compter de la demande, s'agissant d'une transaction commerciale entre professionnels. En conséquence, la cour réforme le jugement, fait droit à l'intégralité de la demande en principal et alloue les intérêts légaux initialement refusés. |
| 58299 | Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigib... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, après avoir constaté la régularité de la signification effectuée au domicile élu de la société débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont les ordres de recette valent titre exécutoire, et que toute contestation relative à leur recouvrement relève de la compétence exclusive du juge administratif. Faute pour la débitrice de justifier d'une telle saisine ou de l'existence d'un accord transactionnel, sa contestation est jugée infondée. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 58285 | Créance commerciale : la mise en demeure interrompt la prescription et l’acceptation de la facture par le débiteur vaut reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de facture et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du syndic d'une société en liquidation judiciaire, en écartant une créance cambiaire mais en retenant une créance facturée assortie de pénalités de retard. L'appelant soulevait principalement la prescription ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de facture et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du syndic d'une société en liquidation judiciaire, en écartant une créance cambiaire mais en retenant une créance facturée assortie de pénalités de retard. L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance et l'irrecevabilité de la demande fondée sur la simple production d'une copie de facture, en violation de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la production d'une simple copie dès lors que le débiteur, par ses écritures contradictoires contestant la qualité de la marchandise, a implicitement reconnu l'existence de la transaction. La cour retient ensuite que la prescription quinquennale a été valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire régulièrement notifiée au débiteur. Elle rappelle qu'en application de l'article 417 du même dahir, la facture acceptée par le débiteur, qui y a apposé sa signature et son cachet sans réserve, constitue un titre de créance probant. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum des pénalités de retard, dont le calcul est ajusté à la période effectivement demandée par le créancier, et le confirme pour le surplus. |
| 58265 | Vente commerciale : il incombe au vendeur qui a reçu des paiements de prouver qu’ils s’imputent sur des dettes antérieures et non sur les factures réclamées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du dé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du débiteur, établissant ainsi la réalité de la réception des marchandises. La cour rappelle que l'absence du prix sur un bon de livraison ne lui ôte pas sa valeur probante, le prix n'ayant au demeurant pas fait l'objet d'une contestation. En revanche, la cour retient que les virements bancaires produits par le débiteur doivent être imputés sur la créance litigieuse. Elle juge qu'il appartenait au créancier, qui prétendait que ces paiements correspondaient à des transactions antérieures, d'en rapporter la preuve, ce qu'il a omis de faire. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 58237 | La contestation d’une créance commerciale fondée sur des factures et bons de livraison acceptés impose au débiteur de prouver le paiement allégué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que l'incertitude sur le montant réel de la dette, résultant de la multiplicité des transactions et d'une contradiction dans les pièces du créancier, justifiait l'organisation d'une telle me... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que l'incertitude sur le montant réel de la dette, résultant de la multiplicité des transactions et d'une contradiction dans les pièces du créancier, justifiait l'organisation d'une telle mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au débiteur, société commerciale tenue par la loi de tenir une comptabilité régulière, de rapporter la preuve du paiement, même partiel, des factures litigieuses. Faute de produire de telles preuves, sa contestation des factures, revêtues de son cachet et accompagnées de bons de livraison, ne saurait être considérée comme sérieuse. La cour retient en outre que la circonstance que le créancier réclame une somme inférieure au total des factures versées aux débats ne constitue pas une contradiction de nature à justifier une expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58137 | L’obligation issue d’une reconnaissance de dette entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que la reconnaissance de dette mentionnait expressément que son origine résidait dans une transaction commerciale entre les deux parties. Elle retient que la seule qualité de commerçants des parties et la nature commerciale de l'opération initiale suffisent à soumettre l'obligation au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualification civile que le créancier entendait donner à l'acte. En l'absence de tout acte interruptif de prescription entre la date de l'acte et l'introduction de l'instance plus de treize ans plus tard, la créance est jugée prescrite et le jugement de première instance est confirmé. |
| 58093 | L’action en paiement de factures commerciales est soumise à la prescription quinquennale qui n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant la valeur probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas formellement acceptées. La cour retient le moyen tiré de la prescription, constatant que les factures litigieuses ont été émises entre 2017 et 2018 pour des transactions commerciales. Dès lors que l'action en paiement n'a été introduite qu'en 2024, soit après l'expiration du délai de cinq ans, la cour juge la créance prescrite. Elle rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette prescription quinquennale est un délai de déchéance institué pour la stabilité des transactions et non une simple présomption de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme étant éteinte par la prescription. |
| 58081 | Vérification des créances : la prescription annale de l’action cambiaire est inapplicable au recours du porteur contre le tiré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 29/10/2024 | L'appelant contestait une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire. Il soutenait, d'une part, la prescription de la créance cambiaire en application de l'article 228 du code de commerce et, d'autre part, que le montant de la lettre de change incluait celui de factures également produites, créant un double emploi. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale, rappelant que ce délai ne s'applique qu'au... L'appelant contestait une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire. Il soutenait, d'une part, la prescription de la créance cambiaire en application de l'article 228 du code de commerce et, d'autre part, que le montant de la lettre de change incluait celui de factures également produites, créant un double emploi. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale, rappelant que ce délai ne s'applique qu'aux recours du porteur contre le tireur et les endosseurs, et non à l'action contre le tiré. Elle rejette également l'argument du double emploi en retenant le principe de l'autonomie de la lettre de change, titre de créance indépendant de la transaction sous-jacente qui dispense le créancier de prouver la cause de son engagement. La cour relève au surplus que la créance était inscrite dans la comptabilité de la société débitrice, laquelle fait foi contre elle, et que les factures produites, dûment signées, n'avaient fait l'objet d'aucune inscription de faux. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 58037 | La liste des recettes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale constitue un titre exécutoire permettant la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'avait pas été introduite par un avocat et, d'autre part, l'absence de jugement préalable constatant la créance. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que la loi sur la profession d'avocat dispense expressément l'État et les établissements publics de l'obligation de représentation. Sur le fond, la cour retient que les listes de recettes émises par l'organisme social constituent des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques. Dès lors, la production de ce titre, dûment inscrit au registre du commerce, suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Les autres moyens tirés d'un défaut de notification et de l'existence d'un accord transactionnel non prouvé étant également rejetés, le jugement est confirmé. |
| 58003 | L’accord des parties sur le rééchelonnement d’un crédit, postérieur à l’introduction de l’instance, vaut transaction et rend la demande en paiement sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expe... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expertise judiciaire pour manquement de l'expert à sa mission, la cour constate l'existence d'un accord transactionnel entre les parties. Cet accord est matérialisé par un nouveau tableau d'amortissement prolongeant l'échéance du crédit, document non sérieusement contesté par le créancier. La cour retient que ce règlement amiable, corroboré par la poursuite des paiements par le débiteur, prive la demande initiale de son objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 57957 | Astreinte : le désistement d’une action en liquidation pour une période donnée ne vaut pas renonciation au droit d’agir pour une période de non-exécution ultérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 28/10/2024 | En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce juge que le désistement d'une précédente instance portant sur une période de retard déterminée n'emporte pas renonciation au droit de solliciter une nouvelle liquidation pour une inexécution persistante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation formée par le créancier. L'appelant, débiteur de l'obligation de faire, soutenait que le désistement antérieur, consécutif à un accord transactionnel, interdisa... En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce juge que le désistement d'une précédente instance portant sur une période de retard déterminée n'emporte pas renonciation au droit de solliciter une nouvelle liquidation pour une inexécution persistante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation formée par le créancier. L'appelant, débiteur de l'obligation de faire, soutenait que le désistement antérieur, consécutif à un accord transactionnel, interdisait au créancier de réitérer sa demande et que le premier juge avait statué ultra petita. La cour retient que le désistement d'instance ne vise que la procédure engagée pour une période spécifique et ne saurait affecter le droit de sanctionner la poursuite de l'inexécution pour une période ultérieure. Elle ajoute que le premier juge a correctement liquidé l'astreinte en se fondant sur les dates précises de la période de retard visée dans la demande, la mention d'une durée plus courte ne constituant qu'une simple erreur matérielle. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 57939 | Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent. L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent. L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient que l'actif n'était plus nécessaire à l'exploitation et que l'opération, avantageuse pour la masse, permettait l'exécution du plan. La cour d'appel de commerce retient que l'immeuble, inclus dans les actifs au moment de l'adoption du plan, est présumé nécessaire à la pérennité de l'entreprise, faute pour la débitrice de rapporter la preuve contraire. La cour relève en outre que le mécanisme de la dation en paiement, par lequel le prix de cession est directement imputé sur la créance de l'acquéreur, constitue une rupture de l'égalité des créanciers. Elle juge qu'une telle opération constitue un paiement individuel prohibé par les principes directeurs des procédures collectives et contrevient aux dispositions de l'article 632 du code de commerce qui organisent le paiement des créanciers titulaires de sûretés sur le produit de la vente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57925 | Faux incident : Le juge peut écarter une demande en vérification d’écritures lorsque les documents contestés sont corroborés par des transactions antérieures non contestées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débite... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débiteur ne saurait valablement se prévaloir de cette fermeture dès lors qu'il est établi, par la production de pièces relatives à des transactions antérieures non contestées, que des livraisons ont bien eu lieu et ont été réglées durant cette même période. La cour relève en outre que les cachets et signatures figurant sur les documents litigieux sont identiques à ceux apposés sur les pièces afférentes à ces transactions antérieures, ce qui prive le moyen de toute crédibilité. Se fondant sur la comptabilité du créancier, jugée probante entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère la créance établie. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, fait droit à la demande en paiement. |
| 57729 | La force probante des documents comptables régulièrement tenus, confirmée par une expertise, supplée l’absence de signature sur une facture entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une facture non signée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la facture, seulement revêtue du cachet du débiteur, ne constituait pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve et des dispositions de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une facture non signée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la facture, seulement revêtue du cachet du débiteur, ne constituait pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve et des dispositions de l'article 19 du code de commerce, ses écritures comptables régulièrement tenues, corroborant la facture, suffisaient à établir l'existence de la transaction. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la créance est bien inscrite dans la comptabilité du créancier, jugée régulière. Elle souligne que le refus de l'intimée de produire ses propres documents comptables à l'expert prive ses contestations de tout fondement et confère, par conséquent, pleine force probante aux écritures de l'appelant. La cour relève également que la pratique commerciale antérieure entre les parties, consistant à apposer un simple cachet en cas de paiement différé, constitue une présomption supplémentaire de l'existence de la dette. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement de la créance ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. |
| 57431 | La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 14/10/2024 | Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel acte et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise comptable. La cour devait déterminer si les paiements effectués antérieurement à la signature de l'acte pouvaient être invoqués pour en éteindre ou en réduire le montant. La cou... Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel acte et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise comptable. La cour devait déterminer si les paiements effectués antérieurement à la signature de l'acte pouvaient être invoqués pour en éteindre ou en réduire le montant. La cour retient que la reconnaissance de dette constitue un protocole d'accord qui arrête définitivement la créance à sa date, rendant ainsi inopérants tous les paiements antérieurs. Elle en déduit que seuls les versements postérieurs à cet acte et effectués en exécution de celui-ci sont de nature à libérer la débitrice. Se fondant sur une nouvelle expertise et relevant l'absence de comptabilité probante produite par la débitrice, la cour a recalculé le solde restant dû en tenant compte des transactions postérieures à la reconnaissance de dette. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation pécuniaire. |
| 57309 | Une facture commerciale appuyée par des bons de livraison signés constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de procédure de faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La cour écarte ces moyens en relevant que les factures et la plupart des bons de livraison étaient certifiés conformes et que la simple intention de contester les signatures par une procédure de faux, non engagée, est inopérante. Elle retient que les factures, bien que non signées pour acceptation, sont suffisamment corroborées par les bons de livraison portant la signature du débiteur sans réserve, cet ensemble constituant une preuve suffisante de la transaction commerciale au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de la dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57221 | Référé : L’obligation de communication de pièces ne s’étend pas aux documents contractuels et comptables liant le cocontractant à des tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait q... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que sa demande, de nature conservatoire, ne se heurtait pas à cette autorité dès lors qu'elle ne tendait qu'à la production de documents et non au règlement d'une créance. La cour d'appel de commerce, tout en écartant l'exception de la chose jugée retenue par le premier juge au motif que la cause du litige est distincte, juge néanmoins la demande infondée. Elle retient en effet que le demandeur n'est pas fondé à obtenir la communication de documents comptables relatifs à des transactions auxquelles il n'était pas partie, quand bien même celles-ci auraient été conclues par son cocontractant avec des tiers dans le cadre de l'exécution du marché les liant. Par substitution de motifs, l'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande. La cour procède en outre à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation de l'appelante. |
| 57143 | Paiement d’un contrat commercial : la preuve qu’un chèque antérieur à la facture se rapporte à une créance distincte incombe au créancier qui l’allègue (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un app... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un appel incident, prétendait que ce paiement se rapportait à une opération antérieure et distincte, tout en réclamant le paiement d'une seconde prestation. La cour retient qu'il incombe au créancier, qui allègue l'existence d'une transaction antérieure pour écarter l'imputation d'un paiement, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de produire le moindre justificatif d'une telle opération, la cour considère que la concomitance entre la date d'émission du chèque et la date de signature du contrat de prestation de services établit que le paiement constituait bien un acompte sur la créance litigieuse. Dès lors que le débiteur justifiait avoir réglé le solde de la facture par un second versement, la créance est jugée éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande additionnelle de l'intimé, faute de preuve de la réalisation d'une seconde prestation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 57085 | La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'... Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'absence de signature sur certaines pièces. La cour d'appel de commerce retient cependant la force probante supérieure de la reconnaissance de dette formellement signée par le débiteur. Elle relève que ce dernier n'a pas expressément nié que la dette reconnue se rapportait aux transactions commerciales litigieuses, malgré la différence de montant. Rappelant qu'un débiteur est lié par son propre aveu, la cour juge la créance suffisamment établie par l'ensemble des pièces produites, au premier rang desquelles figure ladite reconnaissance. Dès lors, la demande d'expertise est rejetée comme étant sans objet en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la part du débiteur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56995 | Admission de créance : L’exécution volontaire des obligations d’un protocole d’accord supplée au défaut de signature de l’acte tripartite conditionnant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/09/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord transactionnel dans le cadre de la vérification du passif d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée dans son intégralité, écartant ledit protocole au motif que sa mise en œuvre était subordonnée à la conclusion d'un accord tripartite qui n'avait jamais été signé. L'enjeu en appel, après que la Cour de cassation a censuré une première décis... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord transactionnel dans le cadre de la vérification du passif d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée dans son intégralité, écartant ledit protocole au motif que sa mise en œuvre était subordonnée à la conclusion d'un accord tripartite qui n'avait jamais été signé. L'enjeu en appel, après que la Cour de cassation a censuré une première décision pour avoir ignoré cette condition suspensive, était de déterminer si l'exécution factuelle des obligations prévues par le protocole pouvait suppléer l'absence de l'acte tripartite formel. La cour retient que, nonobstant la défaillance de cette condition, l'ensemble des obligations réciproques, y compris celles incombant au tiers, ont été intégralement exécutées. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire et sur une attestation du tiers confirmant l'exécution de toutes les prestations, notamment le paiement d'une partie du prix et la restitution de garanties bancaires. Dès lors, la cour considère que l'accord des parties a été matérialisé par cette exécution volontaire, rendant le protocole pleinement opposable et fixant définitivement le montant de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis la créance pour un montant supérieur à celui convenu dans le protocole. |
| 56951 | Charge de la preuve : le débiteur qui produit un virement bancaire d’un montant équivalent à la facture est présumé libéré, charge au créancier de prouver que le paiement concerne une autre dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 30/09/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de sa libération. L'appelant soutenait que le virement bancaire produit par l'intimé, d'un montant très proche de la créance, concernait une autre opération commerciale et ne pouvait valoir paiement de la fact... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de sa libération. L'appelant soutenait que le virement bancaire produit par l'intimé, d'un montant très proche de la créance, concernait une autre opération commerciale et ne pouvait valoir paiement de la facture litigieuse. La cour retient cependant qu'au visa des articles 319 et 400 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur qui produit un justificatif de virement d'un montant correspondant à la créance réclamée rapporte la preuve de l'extinction de son obligation. Il appartient alors au créancier, qui prétend que ce paiement se rapporte à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif à l'appui de son allégation, la cour considère la dette comme éteinte par le paiement et confirme le jugement entrepris. |
| 56909 | Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, constituait le notaire dépositaire en état de demeure et ouvrait droit à réparation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la garantie, qualifiée de gage sur numéraire, s'éteint par l'arrivée du terme convenu dès lors que le créancier n'a pas activé sa sûreté dans ce délai. Elle en déduit que le notaire, en ne restituant pas les fonds à l'échéance, se trouve en état de demeure en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du cédant pour le préjudice subi du fait de la privation des fonds. La cour écarte cependant la demande de paiement des intérêts légaux, au motif que le litige ne porte pas sur une dette née d'une transaction commerciale. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le notaire au paiement de dommages-intérêts tout en confirmant la restitution du principal. |
| 56877 | Preuve en matière commerciale : le relevé de compte extrait des livres comptables d’un commerçant constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette. L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le ... La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette. L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le relevé de compte tiré de ses écritures régulièrement tenues faisait pleine foi de la transaction. La cour fait droit à ce moyen et souligne que les relevés comptables émanant d'une entreprise gérant un service public sont présumés réguliers et font foi contre le client jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, en écartant cette pièce probante, le premier juge a privé sa décision de base légale. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur, ce qui exclut la caractérisation du retard imputable. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 56721 | Prescription commerciale : la prescription quinquennale est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/09/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement antérieur de la créance ne constitue pas une contestation de la dette de nature à faire échec à la prescription, mais une simple défense au fond relative à l'extinction de l'obligation. Une telle défense ne saurait donc interrompre le délai de prescription ni faire obstacle à son acquisition. Constatant que l'action en paiement a été introduite plus de cinq ans après la date d'échéance du chèque, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 56711 | Une transaction portant sur des loyers impayés ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail, sauf mention expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 23/09/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cau... Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cause de la caution. L'ancien preneur et sa caution soutenaient qu'un accord transactionnel postérieur avait éteint toute créance, tandis que les bailleurs sollicitaient la condamnation solidaire de la caution et le paiement de la taxe de propreté. La cour écarte le moyen tiré de l'accord transactionnel, retenant qu'en l'absence d'un acte de transaction écrit et au visa des articles 467 et 1108 du code des obligations et des contrats, les documents versés aux débats, qui ne constituent que des renonciations à des procédures d'exécution antérieures, doivent être interprétés restrictivement. Elle rejette également la demande de condamnation de la caution, relevant que la demande initiale ne visait que la société preneuse et que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes formées. La cour retient en outre que la taxe de propreté, étant une obligation née du contrat de bail, ne peut être réclamée après la résiliation judiciaire de celui-ci, la période litigieuse relevant d'une occupation sans droit ni titre. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56405 | L’acceptation d’une lettre de change constitue un engagement cambiaire autonome dispensant le porteur de prouver l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/07/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la lettre de change par rapport à la créance fondamentale qui en constitue la cause. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de plusieurs effets de commerce revenus impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de la dette par des paiements antérieurs et, d'autre part, la nécessité pour le créancier de justifier de la transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre une expertise comptab... La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la lettre de change par rapport à la créance fondamentale qui en constitue la cause. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de plusieurs effets de commerce revenus impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de la dette par des paiements antérieurs et, d'autre part, la nécessité pour le créancier de justifier de la transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve qui lui incombe en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient surtout que la lettre de change constitue un titre de créance autonome, indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Dès lors, la signature du tiré emportant acceptation de l'effet de commerce établit une présomption de dette et dispense le porteur de prouver l'existence de la transaction commerciale initiale. La demande d'expertise est par conséquent jugée non pertinente. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56353 | Clôture de compte courant et application de la loi dans le temps : l’article 503 du Code de commerce s’applique dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en homologuant le rapport d'expertise initial mais en écartant les demandes de l'établissement bancaire au titre des pénalités contractuelles. L'appelant soutenait principa... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en homologuant le rapport d'expertise initial mais en écartant les demandes de l'établissement bancaire au titre des pénalités contractuelles. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité de la nouvelle version de l'article 503 du code de commerce à une créance née antérieurement à sa modification, arguant d'une application rétroactive de la loi. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de la créance litigieuse n'est pas le crédit initial mais le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties en 2017. Dès lors que ce protocole est postérieur à la réforme de 2014, la cour juge que les dispositions nouvelles de l'article 503 étaient pleinement applicables pour déterminer la date de clôture du compte. La cour valide par conséquent les conclusions du second expert qui a correctement appliqué la loi en vigueur pour arrêter le solde débiteur, incluant les intérêts conventionnels. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est porté au montant fixé par la nouvelle expertise. |
| 56321 | Créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue et corroborée par expertises judiciaires successives constitue une preuve suffisante de la livraison et du montant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'expertise de première instance. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction en appel, la cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire. Celle-ci établit que la comptabilité du fournisseur créancier est tenue de manière régulière, constituant ainsi une preuve recevable des transactions, tandis que celle du client débiteur ne l'est pas. La cour relève cependant une erreur matérielle dans le rapport, consistant en la non-imputation d'une facture d'avoir, et procède elle-même à la rectification du solde dû. La demande reconventionnelle du client, jugée non étayée, est également écartée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 56293 | Preuve en matière commerciale : une facture non signée mais estampillée, corroborée par un bon de livraison et un bon de commande concordants, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante de la facture, faute de signature, ainsi que le montant de la créance en invoquant des paiements partiels non pris en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que la facture, bien que non signée, était corroborée par un bon de livraison estampillé et un bo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante de la facture, faute de signature, ainsi que le montant de la créance en invoquant des paiements partiels non pris en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que la facture, bien que non signée, était corroborée par un bon de livraison estampillé et un bon de commande signé, tous deux concordants en références et en valeur. La cour relève en outre que l'argument subsidiaire de l'appelant, tiré de l'existence de paiements partiels, constitue un aveu extrajudiciaire de la réalité de la transaction commerciale au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats. Dès lors, il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction de sa dette. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56209 | Saisie conservatoire : la preuve du paiement par chèque nécessite la justification de son encaissement pour obtenir la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de ca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de calcul dans le décompte des virements et d'avoir écarté la preuve du paiement du solde par chèque. La cour, procédant à un nouvel examen des pièces, constate que les virements bancaires produits justifient bien le paiement d'une somme supérieure à celle retenue en première instance. Elle retient cependant que la simple production d'une copie de chèque, non accompagnée de la preuve de son encaissement effectif par le créancier, est insuffisante à établir le caractère libératoire du paiement. Dès lors, la débitrice n'ayant pas rapporté la preuve de l'extinction totale de sa dette, la mainlevée ne pouvait être que partielle. La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie conservatoire au seul solde restant dû et la confirme pour le surplus. |
| 56141 | Lettre de change : la déclaration de perte par le tiré ne saurait faire obstacle à l’action en paiement du porteur lorsque celle-ci est postérieure à la présentation d’effets revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut de provision et non pour opposition sur perte. La cour accueille ce moyen et retient qu'une déclaration de perte, en tant qu'acte unilatéral, ne peut être opposée au porteur lorsque ce dernier justifie de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente et que la chronologie des faits établit le caractère dilatoire de la déclaration. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 159 du code de commerce, les lettres de change régulières en la forme et acceptées par le tiré emportent une présomption de créance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie. |
| 56033 | La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable entre commerçants pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en éc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en écritures à l'encontre des signatures apposées sur certains documents. Pour écarter ces moyens, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée par ses soins. La cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, dès lors qu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve recevable des transactions commerciales entre les parties. Elle relève en outre que les propres écritures comptables du débiteur reconnaissaient une part substantielle de la créance, ce qui rendait ses dénégations inopérantes. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55935 | Responsabilité du banquier – Financement de projet – La banque n’engage pas sa responsabilité en suspendant les déblocages de fonds lorsque l’emprunteur les affecte à des travaux non couverts par le programme d’investissement convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engag... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engagement de financer l'intégralité du projet ou seulement sa première phase. La cour retient que le financement était contractuellement limité à la première phase du projet. Pour ce faire, elle se fonde non seulement sur les clauses du contrat de prêt mais également sur des documents annexes, notamment une correspondance de l'emprunteur et un acte de transaction avec un sous-traitant, qui constituent des aveux quant à la portée limitée du financement convenu. Dès lors que l'établissement bancaire a démontré avoir débloqué les fonds correspondant à l'avancement des seuls travaux prévus dans ce périmètre contractuel, et que l'emprunteur a affecté les fonds à des travaux hors contrat, aucune faute ne peut être imputée au prêteur. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire. |
| 55773 | Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 27/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur le... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur les factures litigieuses et son encaissement effectif. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de vérifier l'imputation du paiement, mais constate que cette mesure d'instruction a échoué faute pour l'appelant d'en avoir acquitté les frais. Elle retient que cette défaillance procédurale fait obstacle à la preuve des allégations de l'appelant, selon lesquelles le chèque se rapportait à d'autres transactions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55693 | Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la cause de la lettre de change, objet d'une plainte pénale pour abus de confiance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la cause de la lettre de change, objet d'une plainte pénale pour abus de confiance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son droit de recours. Dès lors que ce dernier a formé opposition dans le délai légal, cette finalité a été atteinte, privant de pertinence le vice de forme allégué. Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change constitue un titre de créance autonome, dispensant son porteur de prouver la transaction sous-jacente. Elle relève au surplus que l'appelant avait lui-même reconnu, dans sa propre plainte pénale, l'existence d'une relation commerciale et d'un reliquat de dette correspondant au montant du titre, anéantissant ainsi la thèse d'une simple remise fiduciaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55627 | Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la livraison en matière de vente internationale. L'appelant soutenait que la réalité de la transaction était établie par les documents de transport, conformément au principe de la liberté de la preuve commerciale. La cour relève que si les connaissements versés aux débats établissent l'expédition de la marchandise, ils ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la livraison en matière de vente internationale. L'appelant soutenait que la réalité de la transaction était établie par les documents de transport, conformément au principe de la liberté de la preuve commerciale. La cour relève que si les connaissements versés aux débats établissent l'expédition de la marchandise, ils ne rapportent pas la preuve de sa réception effective par le débiteur. Elle retient que les documents produits ne portent aucune signature ni mention expresse de réception par le destinataire, lequel conteste formellement la livraison. La cour précise qu'une simple apposition de visa sur un document de transport ne saurait valoir signature au sens de l'article 426 du code des obligations et des contrats. Faute pour le créancier de prouver l'exécution de son obligation de délivrance, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 55619 | Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation causale lorsque l'action cambiaire est prescrite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la prescription de six mois prévue à l'article 295 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le droit commun, était soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci avait été interrompue p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation causale lorsque l'action cambiaire est prescrite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la prescription de six mois prévue à l'article 295 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le droit commun, était soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci avait été interrompue par de multiples procédures antérieures. La cour fait droit à ce moyen en rappelant qu'un chèque prescrit devient un simple titre de créance ordinaire et constate que les diverses instances et actes conservatoires ont valablement interrompu la prescription de droit commun. Toutefois, elle retient que l'action fondée sur les règles générales doit reposer non sur le titre lui-même, mais sur l'obligation sous-jacente qui a été la cause de son émission. Dès lors, face à la contestation sérieuse du débiteur quant à l'existence de la dette, et faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réalité de la transaction ayant justifié la remise du chèque, la demande en paiement est rejetée. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs. |