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Sociétés commerciales

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55241 L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 27/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescripti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige, fondé sur l'exécution d'un contrat d'assurance, constitue un acte de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et non une action en responsabilité civile délictuelle.

Sur le fond, la cour retient que l'action en garantie de l'assuré est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. Elle juge que ces dispositions, en tant que texte spécial, dérogent au délai de prescription quinquennal de droit commun commercial prévu par l'article 5 du code de commerce.

Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la survenance du sinistre, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, est déclarée prescrite. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'assuré.

58981 Expertise de gestion : la demande doit porter sur des opérations de gestion déterminées et non sur un contrôle général de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 21/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise de gestion au visa de l'article 82 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour examiner l'ensemble des opérations de gestion de la société. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé détenant la moitié du capital lui ouvrait droit à une expertis...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise de gestion au visa de l'article 82 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour examiner l'ensemble des opérations de gestion de la société.

L'appelant soutenait que sa qualité d'associé détenant la moitié du capital lui ouvrait droit à une expertise générale sur la régularité de la gestion, notamment comptable et administrative. La cour rappelle que l'article 82 de la loi 5-96 subordonne la désignation d'un expert à la condition que la demande porte sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiquement déterminées.

Elle relève que la demande de l'associé, formulée en des termes généraux et visant à un contrôle global de la régularité de la gestion, ne satisfait pas à cette exigence de précision. Dès lors, une telle demande, qui ne vise pas une opération de gestion identifiable, excède le champ d'application du texte invoqué.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen et confirme l'ordonnance de référé entreprise.

58943 Sociétés : le principe de l’autonomie de la personnalité morale fait obstacle à la saisie des biens d’une société pour la dette d’une autre, malgré l’identité de dirigeant et de siège social (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 20/11/2024 Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi. La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés com...

Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi.

La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales. Elle retient que l'ordonnance de paiement fondant la saisie a été rendue à l'encontre d'une société par actions, tandis que l'immeuble saisi est la propriété d'une société à responsabilité limitée, tierce à la dette.

La cour écarte l'argument tiré de l'identité de gérant et de siège social, jugeant que ces circonstances sont insuffisantes pour permettre une confusion des patrimoines. De surcroît, elle relève que l'opération de fusion par absorption invoquée par la créancière pour justifier son action ne concernait pas la société appelante mais une autre entité, ainsi que l'établissait l'extrait du registre de commerce.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation du titre foncier.

58415 Défaut de paiement en crédit-bail : Seules les échéances échues sont exigibles en l’absence de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incide...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir.

L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incident, établissement de crédit, soutenait que la défaillance entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate du capital restant dû La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que l'expertise judiciaire, non contredite par des preuves de paiement, établissait l'existence d'un arriéré.

Sur l'appel incident, la cour retient que les stipulations contractuelles ne prévoient pas la déchéance du terme par la seule survenance d'impayés. Elle précise que l'exigibilité anticipée du capital est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien financé, formalités que le créancier n'avait pas accomplies.

La cour écarte en outre l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58399 Crédit-bail : La déchéance du terme est subordonnée au respect des formalités de mise en demeure prévues par la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le preneur au paiement des seules échéances échues et impayées, tout en rejetant la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, tandis que l'appelant incident soutenait que le défaut de ...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le preneur au paiement des seules échéances échues et impayées, tout en rejetant la demande en paiement des loyers à échoir.

L'appelant principal contestait l'existence de la créance, tandis que l'appelant incident soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des loyers futurs, en application des clauses contractuelles et des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que le rapport d'expertise, non utilement contredit, établissait le solde restant dû

Sur l'appel incident, la cour relève que les clauses contractuelles invoquées par le bailleur n'instituaient pas une déchéance du terme automatique mais subordonnaient la résiliation et l'exigibilité anticipée à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité dont la preuve n'était pas rapportée. La cour écarte également l'application de la loi relative à la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle, excluant ainsi la qualification de consommateur pour le preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57655 Contrat de prestation de services : une société syndic est tenue par le contrat signé pour le compte d’une copropriété et relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndic de copropriété professionnel au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la qualité de débiteur du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le bénéficiaire final des prestations était une copropriété, entité de nature civile,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndic de copropriété professionnel au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la qualité de débiteur du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le bénéficiaire final des prestations était une copropriété, entité de nature civile, et contestait sa qualité de débiteur, arguant avoir agi en tant que simple mandataire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités respectives.

Sur le fond, la cour relève que le contrat de prestations a été directement signé par la société appelante, en sa qualité de syndic, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers le prestataire. La cour ajoute que la facture, dont la force probante est reconnue en matière commerciale, et le procès-verbal de réception des travaux signé par le syndic suffisent à établir la réalité de la créance.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57259 Contrat de bail : la destination des lieux à usage de stockage et la qualité commerciale des parties emportent la qualification de bail commercial soumis au Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 09/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief ...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original.

L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief et de la violation de ses droits de la défense. Procédant à la requalification d'office du contrat, la cour juge que le bail, conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage de stockage, est un bail commercial régi par le droit commun du code des obligations et des contrats, et non un bail à usage professionnel soumis à la loi n° 67.12.

La cour en déduit que le plafonnement de la garantie locative prévu par cette loi est inapplicable. Dès lors, la clause litigieuse est jugée valide en application du principe de l'autonomie de la volonté posé à l'article 230 du même code, rendant la demande en restitution infondée.

Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

55701 Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contes...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contestait la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats ne visant que les fournitures de médicaments par les pharmaciens.

Sur le fond, la cour juge la créance établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Elle rappelle qu'une telle facture constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du même code.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60411 Relève de la compétence du tribunal de commerce l’action en réparation du preneur, société commerciale, pour trouble de jouissance causé par les travaux du bailleur, également commerçant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance. Le premier juge avait affirmé sa compétence pour connaître de la demande d'indemnisation du preneur, fondée sur les nuisances causées par des travaux dans l'immeuble. L'appelant, bailleur, contestait la nature commerciale du litige, arguant qu'il relevait de la responsabilité civ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance. Le premier juge avait affirmé sa compétence pour connaître de la demande d'indemnisation du preneur, fondée sur les nuisances causées par des travaux dans l'immeuble.

L'appelant, bailleur, contestait la nature commerciale du litige, arguant qu'il relevait de la responsabilité civile de droit commun et non de l'activité commerciale des parties, quand bien même celles-ci seraient des sociétés commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales et que le préjudice allégué est directement lié à l'exploitation du fonds de commerce du preneur.

Elle en conclut que le différend, né à l'occasion de l'activité commerciale des parties, entre dans le champ de compétence des juridictions commerciales. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il statue au fond.

60538 En matière commerciale, la facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut reconnaissance de la créance et dispense le créancier de produire un bon de livraison distinct (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/02/2023 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une prestation de conseil entre sociétés et sur la force probante d'une facture signée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de conseil relevait de l'activité d'ingénieur et non d'un acte de commerce soumis à la prescription q...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une prestation de conseil entre sociétés et sur la force probante d'une facture signée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de conseil relevait de l'activité d'ingénieur et non d'un acte de commerce soumis à la prescription quinquennale. D'autre part, il contestait la force probante de la facture en l'absence de production d'un bon de livraison attestant de la réalisation effective des services.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales constitue une transaction commerciale par nature, soumise à la prescription quinquennale. Sur la preuve de la créance, la cour juge que la facture, dès lors qu'elle est signée et revêtue du cachet du débiteur sans que la signature soit contestée, fait pleine foi de l'obligation de paiement.

Elle relève en outre que l'existence de la créance est corroborée par des correspondances dans lesquelles le débiteur reconnaissait l'exécution de la prestation et sollicitait un délai de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60540 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre co-contractants portant sur le remboursement de la quote-part d’impôts payée par l’un pour le compte de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'application d'une clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige, né d'un contrat commercial entre deux sociétés commerciales, ne relève pas du contentieux fiscal opposant un contribuable à l'administration, seul de la compétence du juge administratif.

Elle juge ensuite que la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère ne s'applique qu'aux litiges opposant les membres du groupement de nationalités différentes et non à ceux nés entre les seuls membres marocains. La cour rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la première instance portait sur le paiement de la part du chiffre d'affaires revenant à l'appelant, tandis que la présente instance a pour objet le remboursement des charges fiscales contractuellement mises à sa charge.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60568 SARL : L’action d’un associé en paiement de dividendes et en expertise comptable est irrecevable lorsqu’elle contourne les mécanismes légaux de contrôle et de décision de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 07/03/2023 Saisi d'une action en paiement de dividendes et en désignation d'un expert-comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action directe d'un associé contre le gérant d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la contestation des bénéfices relève des mécanismes internes à la société. L'associée appelante soutenait que l'obstruction systématique du gérant à son droit d'information et le caractère d...

Saisi d'une action en paiement de dividendes et en désignation d'un expert-comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action directe d'un associé contre le gérant d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la contestation des bénéfices relève des mécanismes internes à la société.

L'associée appelante soutenait que l'obstruction systématique du gérant à son droit d'information et le caractère dérisoire des bénéfices distribués justifiaient une saisine du juge du fond. La cour rappelle que la loi 5-96 sur les sociétés commerciales a prévu des voies de droit spécifiques pour la protection des associés, notamment le droit à l'information préalable aux assemblées, le droit de poser des questions écrites au gérant et la possibilité pour les associés détenant au moins le quart du capital de solliciter en référé une expertise de gestion sur des opérations déterminées.

La cour retient qu'en dehors de ces procédures, aucune disposition légale n'autorise un associé à agir directement en justice contre le gérant pour obtenir le paiement de dividendes ou la réalisation d'une expertise comptable générale. L'action intentée en dehors de ces cadres procéduraux étant irrecevable, le jugement entrepris est confirmé.

61045 La signature sans réserve d’un procès-verbal de livraison par le maître d’ouvrage délégué vaut acceptation des travaux et rend la créance du prestataire exigible (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents justifiant l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur la production d'une facture et d'un ordre de service. L'appelant contestait la validité de ces pièces et soutenait que le litige relevait du droit des marchés publics, ce qui imposait la producti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents justifiant l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur la production d'une facture et d'un ordre de service.

L'appelant contestait la validité de ces pièces et soutenait que le litige relevait du droit des marchés publics, ce qui imposait la production de procès-verbaux de réception formels. La cour écarte l'application du régime des marchés publics, le litige opposant deux sociétés commerciales en l'absence de toute partie relevant du droit public.

Elle retient que la preuve de l'exécution des obligations du prestataire est suffisamment rapportée par la production d'un procès-verbal de livraison dès lors que ce document, signé par le maître d'ouvrage délégué et l'ingénieur d'exécution, atteste sans aucune réserve de la conformité des prestations au contrat et de l'absence de tout défaut. La créance est par conséquent jugée certaine, peu important que la facture elle-même n'ait pas été formellement acceptée.

Le procès-verbal de livraison faisant pleine foi de l'exécution conforme, la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard et la demande d'expertise sont logiquement rejetées. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63452 La comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour des actes liés à leur commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport et d'entreposage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelante contestait la force probante de la comptabilité de l'intimée, soulevant l'inapplication des dispositions de l'article 19 du code de commerce au motif que ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport et d'entreposage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable.

L'appelante contestait la force probante de la comptabilité de l'intimée, soulevant l'inapplication des dispositions de l'article 19 du code de commerce au motif que la relation contractuelle relevait du dépôt civil et que la régularité des écritures n'était pas établie, tout en invoquant une violation de ses droits de la défense faute d'avoir été convoquée aux opérations d'expertise. La cour écarte le moyen procédural en relevant que l'expert avait valablement convoqué l'appelante à l'adresse qu'elle a elle-même utilisée pour son recours.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour des actes liés à leur commerce. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et que l'expertise a confirmé la régularité de la comptabilité du créancier, le tribunal a valablement fondé sa décision sur ce mode de preuve.

Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

60479 La prescription des obligations nées d’un contrat de location de véhicules conclu entre commerçants est soumise au délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/02/2023 La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre la prescription annale applicable aux loyers de biens meubles et la prescription quinquennale régissant les obligations entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'exception de prescription en application de l'article 388 du code des obligations et des contrats, écartant une partie de la créance du bailleur. L'appelant principal soutenait que la nature commerciale de la relation et l'objet des factures, inclua...

La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre la prescription annale applicable aux loyers de biens meubles et la prescription quinquennale régissant les obligations entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'exception de prescription en application de l'article 388 du code des obligations et des contrats, écartant une partie de la créance du bailleur.

L'appelant principal soutenait que la nature commerciale de la relation et l'objet des factures, incluant des frais de réparation en sus des loyers, justifiaient l'application de la prescription quinquennale prévue par le code de commerce. La cour retient que le litige opposant deux sociétés commerciales par la forme et portant sur des obligations contractuelles mixtes, comprenant loyers et indemnisation de dommages, relève de la prescription de cinq ans édictée par l'article 5 du code de commerce.

Dès lors, la prescription annale spécifique aux loyers de meubles est écartée au profit de la règle générale applicable aux engagements entre commerçants. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'appelant incident relatifs à la contestation de sa responsabilité pour les dommages, au motif que celle-ci était établie par les clauses contractuelles et les procès-verbaux de constat signés par le preneur.

Le jugement est par conséquent réformé pour accueillir l'intégralité de la demande en paiement.

64916 SARL : Le défaut d’envoi des documents aux associés avant une assemblée générale n’entraîne pas sa nullité dès lors que leur présence est établie ou qu’ils ont été régulièrement convoqués (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social.

La cour d'appel de commerce opère une distinction au visa de l'article 70 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. Elle juge que si l'absence de convocation régulière est sanctionnée par la nullité, le défaut d'envoi des documents sociaux, tels que le rapport de gestion et les états de synthèse, ne l'est pas dès lors que l'associé a été régulièrement convoqué ou était présent.

La cour considère que la présence ou la convocation régulière, même si le pli recommandé est retourné avec la mention "non réclamé", couvre l'irrégularité relative à la communication des documents. Constatant la présence ou la convocation effective des associés pour deux des trois exercices litigieux, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande d'annulation pour ces deux assemblées et la confirme pour la seule assemblée où la présence ou la représentation de tous les associés n'était pas établie.

64792 Délais de paiement : Les pénalités de retard prévues par le Code de commerce s’appliquent à l’ensemble des transactions entre commerçants, y compris les sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 16/11/2022 La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics. Saisie d'un appel principal portant sur l'inter...

La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics.

Saisie d'un appel principal portant sur l'interprétation de cet article et d'un appel incident fondé sur l'exception d'inexécution pour vices de la prestation, la cour écarte l'exception d'inexécution, retenant que les vices allégués par le débiteur doivent faire l'objet d'une action en garantie distincte, dès lors que la facture a été acceptée sans réserve. La cour retient que le premier alinéa de l'article 78-1 du code de commerce, qui impose la fixation de délais de paiement, s'applique à l'ensemble des transactions conclues entre commerçants, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de sociétés commerciales.

Elle juge que la restriction mentionnée au second alinéa ne limite pas la portée générale du premier. Dès lors, le créancier est fondé à réclamer les pénalités de retard prévues par l'article 78-3 du même code, qui sont dues de plein droit.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce point et fait droit à la demande additionnelle en paiement des pénalités de retard, confirmant pour le surplus la condamnation au principal.

64130 Litige entre sociétés commerciales : la compétence matérielle de la juridiction de commerce prévaut sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/07/2022 Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile en vertu d'une clause contractuelle, la cour d'appel de commerce était également amenée à se prononcer sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt. L'appelant soutenait que la clause attributive de juridiction devait prévaloir sur les règles de compétence légale et contestait, ...

Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile en vertu d'une clause contractuelle, la cour d'appel de commerce était également amenée à se prononcer sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt.

L'appelant soutenait que la clause attributive de juridiction devait prévaloir sur les règles de compétence légale et contestait, sur le fond, la réalité du versement des fonds. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que les dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui attribuent compétence à ces dernières pour les litiges entre sociétés commerciales, sont impératives et ne peuvent être écartées par une convention des parties.

Concernant la dette, la cour rappelle que les extraits de compte bancaire bénéficient d'une force probante en application de la loi sur les établissements de crédit. Il appartient dès lors au débiteur qui les conteste de rapporter la preuve contraire, ce qui n'a pas été fait en l'occurrence.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68415 La créance d’une société commerciale pour des prestations de services à un autre commerçant est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/12/2021 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à des honoraires de prestations intellectuelles et sur la force probante de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription biennale. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance, née de prestations d'expertise comptable, était soumise à la prescription de deux ans de l'article 388 du code des obligatio...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à des honoraires de prestations intellectuelles et sur la force probante de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription biennale.

L'appelant soutenait, d'une part, que la créance, née de prestations d'expertise comptable, était soumise à la prescription de deux ans de l'article 388 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures produites, faute d'acceptation formelle, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leurs activités, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce.

Elle juge ensuite que les factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, et font donc pleine preuve de la créance. Dès lors, la créance étant établie et l'action non prescrite, le jugement entrepris est confirmé.

67504 Société à responsabilité limitée : la clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants est inopposable au tiers de bonne foi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/07/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un établissement de crédit d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un contrat de prêt souscrit par un seul des deux co-gérants. L'appelant soutenait que cette signature unique entraînait la nullité de l'acte pour violation des statuts. La cour retient, au visa des dispositions de la loi 5-96 relative aux s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un établissement de crédit d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un contrat de prêt souscrit par un seul des deux co-gérants.

L'appelant soutenait que cette signature unique entraînait la nullité de l'acte pour violation des statuts. La cour retient, au visa des dispositions de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales, que les limitations statutaires aux pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Elle juge que la société se trouve valablement engagée par les actes conclus par un seul gérant, même en violation des statuts, sauf à ce qu'il soit prouvé que le cocontractant tiers avait connaissance de cette limitation. En l'absence d'une telle preuve, le contrat de prêt est considéré comme valide et engageant pour la société.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

67619 La transformation de la forme juridique d’une société n’emportant pas création d’une nouvelle personne morale, l’action en nullité de l’assemblée générale intentée par la société contre elle-même est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 05/10/2021 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation de la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne morale. Le tribunal de commerce avait retenu que la transformation ne créant pas une personne morale nouvelle, la société s'était en réalité assignée elle-même. L'appelante contestait cette analyse en soutenant que la transformation, issue d'une cession d...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation de la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne morale. Le tribunal de commerce avait retenu que la transformation ne créant pas une personne morale nouvelle, la société s'était en réalité assignée elle-même.

L'appelante contestait cette analyse en soutenant que la transformation, issue d'une cession d'actions prétendument frauduleuse, avait donné naissance à une entité distincte. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa des dispositions légales régissant les sociétés commerciales, que le changement de forme sociale s'opère sans création d'une nouvelle personnalité juridique.

Elle en déduit que la société a bien agi contre elle-même, ce qui vicie la procédure. La cour ajoute que l'action en nullité de la cession d'actions, véritable origine du litige, n'appartient qu'aux héritiers de l'associée prétendument spoliée, lesquels auraient dû être attraits à la cause.

Le jugement d'irrecevabilité est confirmé, la cour écartant par voie de conséquence les demandes de mise en œuvre de la procédure de faux incident.

67754 Prescription de l’action en paiement : la créance d’une clinique contre un assureur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 01/11/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale. En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la p...

Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale.

En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la prescription de deux ans prévue par le code des assurances pour les actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le défaut de qualité, retenant que la relation commerciale est établie par les certificats de prise en charge émis par le courtier représentant l'assureur.

Surtout, la cour retient que l'action en paiement entre un prestataire de soins et un assureur ne dérive pas du contrat d'assurance mais constitue une transaction entre deux sociétés commerciales, soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le délai de deux ans étant inapplicable, l'action est jugée recevable.

La cour rejette également la demande subsidiaire de déduction d'une franchise comme étant une demande nouvelle en appel et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68409 Prescription commerciale : Le moyen tiré de la prescription quinquennale est une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que le moyen tiré de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants constitue une défense au fond, recevable en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait initialement condamné un abonné au paiement de factures de télécommunication impayées. En appel, le débiteur soulevait, outre la contestation du bien-fondé de la créance, la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 5 du code de...

La cour d'appel de commerce retient que le moyen tiré de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants constitue une défense au fond, recevable en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait initialement condamné un abonné au paiement de factures de télécommunication impayées.

En appel, le débiteur soulevait, outre la contestation du bien-fondé de la créance, la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 5 du code de commerce. La cour qualifie la relation contractuelle entre l'opérateur de télécommunications et son abonné, tous deux sociétés commerciales, de relation entre commerçants pour les besoins de leurs activités.

Elle juge dès lors que le créancier, qui a engagé son action en recouvrement près de dix ans après l'exigibilité des factures, est forclos à agir en vertu de la prescription de cinq ans applicable en la matière. La cour écarte l'argument selon lequel le moyen de prescription serait une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, rappelant sa nature de défense au fond.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

69705 Responsabilité des associés d’une SARL : L’insuffisance d’actif social autorise le créancier à poursuivre personnellement les associés pour le paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 08/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité personnelle d'un associé de société à responsabilité limitée au titre des dettes locatives de celle-ci. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à payer personnellement la dette sociale, dans la limite de leurs apports respectifs. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés d'une SARL est, en application de la loi sur les sociétés commerciales, strictement cantonnée à leurs apports...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité personnelle d'un associé de société à responsabilité limitée au titre des dettes locatives de celle-ci. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à payer personnellement la dette sociale, dans la limite de leurs apports respectifs.

L'appelant soutenait que la responsabilité des associés d'une SARL est, en application de la loi sur les sociétés commerciales, strictement cantonnée à leurs apports, ce qui rend irrecevable l'action du créancier social contre leur patrimoine personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que l'insuffisance d'actif de la société, dûment constatée par l'échec des voies d'exécution, autorise le créancier à agir directement contre les associés.

Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 1048 du code des obligations et des contrats, qui prévoient une action subsidiaire contre les associés lorsque les biens de la personne morale ne suffisent pas à désintéresser les créanciers. La cour qualifie à cet effet la société à responsabilité limitée de société mixte, à la fois de personnes et de capitaux, justifiant l'application de ce régime dérogatoire au principe de la séparation des patrimoines.

Les moyens tirés des différends internes entre associés ou des prétendues irrégularités de la vente des actifs sociaux sont jugés inopérants. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

68884 Compétence des juridictions commerciales : la compétence d’attribution est d’ordre public tandis que la compétence territoriale peut être aménagée par une clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les règles de compétence d'attribution et territoriale. L'appelante soutenait l'existence d'une clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction civile et, subsidiairement, l'incompétence territoriale du premier juge. La cour rappelle que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre pub...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les règles de compétence d'attribution et territoriale. L'appelante soutenait l'existence d'une clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction civile et, subsidiairement, l'incompétence territoriale du premier juge.

La cour rappelle que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une dérogation conventionnelle. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales par leur forme, la compétence matérielle du tribunal de commerce est acquise en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, indépendamment de toute clause contraire.

Sur la compétence territoriale, la cour relève l'existence d'une clause contractuelle désignant expressément le tribunal de commerce saisi. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

69001 L’action en garantie fondée sur un contrat d’assurance relève de la compétence du tribunal de commerce, même si le sinistre est un accident de la circulation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'exception de compétence des juridictions commerciales en matière d'accidents de la circulation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur l'indemnisation d'un sinistre automobile, relevait de l'exception prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. L'appelant soutenait que son action, fondée sur ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'exception de compétence des juridictions commerciales en matière d'accidents de la circulation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur l'indemnisation d'un sinistre automobile, relevait de l'exception prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales.

L'appelant soutenait que son action, fondée sur le contrat d'assurance le liant à son cocontractant commercial, relevait de la responsabilité contractuelle et non du régime spécial d'indemnisation des victimes. La cour retient que l'exclusion de compétence ne vise que les litiges dont le fondement juridique est le régime légal spécifique aux accidents de la circulation.

Elle juge en conséquence qu'une action en garantie entre deux sociétés commerciales, née de l'exécution d'un contrat d'assurance, relève de la compétence de la juridiction commerciale, quand bien même le fait générateur du dommage serait un accident. Après avoir écarté le moyen procédural tiré du défaut de désignation de la juridiction de renvoi, la cour infirme le jugement entrepris et déclare le tribunal de commerce compétent.

69022 L’action en paiement est irrecevable lorsqu’elle est dirigée contre une seule des deux sociétés co-acquéreuses, identifiées comme des personnes morales distinctes dans le contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 09/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un protocole de cession de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence des juridictions commerciales et sur l'identification du débiteur. L'intimé soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que le litige découlait d'un contrat de gestion déléguée. La cour écarte ce moyen en retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un protocole de cession de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence des juridictions commerciales et sur l'identification du débiteur. L'intimé soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que le litige découlait d'un contrat de gestion déléguée.

La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales au sujet de leurs activités, relève bien de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Sur le fond, l'appelant soutenait que l'intimé était seul tenu au paiement, l'autre société mentionnée à l'acte n'étant qu'une de ses filiales.

La cour relève cependant que le protocole d'accord litigieux désignait expressément deux sociétés distinctes en qualité d'acquéreurs, chacune dotée d'une personnalité morale propre comme l'attestent les extraits du registre de commerce. Elle ajoute qu'au surplus, les factures produites à l'appui de la demande n'étaient pas acceptées par la société intimée.

Dès lors, le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé.

69056 La compétence du tribunal de commerce est établie pour un litige entre deux sociétés commerciales, l’une étant une SARL commerciale par sa forme, et le différend étant lié à leurs activités (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'attribution de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement relative à un contrat de formation. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que l'objet du contrat, une prestation de formation, relevait d'une activité civile, quand bien même les de...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'attribution de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement relative à un contrat de formation.

L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que l'objet du contrat, une prestation de formation, relevait d'une activité civile, quand bien même les deux parties seraient des sociétés commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la qualité des parties et du lien du litige avec leur activité.

Elle juge que dès lors que l'appelante et l'intimée sont des sociétés commerciales par leur forme et que le différend est né à l'occasion de leurs activités, la compétence du tribunal de commerce est établie. La cour ajoute que la seule qualité de commerçant de la société défenderesse suffit à attribuer compétence au tribunal de commerce, lequel constitue son juge naturel.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69148 Le litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de la compétence commerciale dans un litige relatif à un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement des loyers. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de location relevait par sa nature du droit civil, indépendamment de la qualité des parties. ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de la compétence commerciale dans un litige relatif à un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement des loyers.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de location relevait par sa nature du droit civil, indépendamment de la qualité des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux sociétés, constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, ont la qualité de commerçant par la forme.

Elle juge que dès lors que le litige est né à l'occasion de leurs activités commerciales, il oppose deux commerçants à raison de leur commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle du tribunal de commerce est donc établie, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et le renvoi du dossier au premier juge pour qu'il statue au fond.

69199 Le litige né entre deux sociétés commerciales à l’occasion de leurs activités relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/08/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la demande, fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, né de l'incendie de marchandises entrep...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la demande, fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats, relevait de la compétence du tribunal de première instance.

La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, né de l'incendie de marchandises entreposées dans le cadre d'une prestation de services, oppose deux sociétés commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle est déterminée par la qualité de commerçant des parties et le lien du différend avec leurs activités professionnelles.

La nature commerciale du rapport d'affaires prévaut ainsi sur le fondement civil de l'action en réparation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

69207 Le caractère fondé du droit d’information de l’héritier d’un associé justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution de la décision ordonnant la communication des documents de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 13/08/2020 Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance relative au droit de communication des documents sociaux. La société appelante sollicitait la suspension de cette mesure au motif que la qualité d'associée de l'intimée, fille du défunt, était contestée. La cour relève que si la qualité de la fille est en débat, celle de l'épouse, également ayant droit, n'est nullement remise en c...

Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance relative au droit de communication des documents sociaux. La société appelante sollicitait la suspension de cette mesure au motif que la qualité d'associée de l'intimée, fille du défunt, était contestée.

La cour relève que si la qualité de la fille est en débat, celle de l'épouse, également ayant droit, n'est nullement remise en cause. Elle retient que le droit d'information et de consultation des documents de la société est ouvert à l'ayant droit d'un associé décédé, en application des statuts et des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

Dès lors, la demande de communication apparaissant fondée en son principe, le moyen justifiant l'arrêt de l'exécution est jugé non sérieux. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

68615 L’adjudication d’un fonds de commerce ne confère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi sur les locaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 05/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits conférés par l'adjudication d'un fonds de commerce, notamment quant à l'occupation de biens immobiliers appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'adjudicataire, le considérant occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du fonds de commerce emportait un droit d'occupation sur les immeubles litigieux, au motif que les documents de la vente aux enchères d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits conférés par l'adjudication d'un fonds de commerce, notamment quant à l'occupation de biens immobiliers appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'adjudicataire, le considérant occupant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que l'acquisition du fonds de commerce emportait un droit d'occupation sur les immeubles litigieux, au motif que les documents de la vente aux enchères devaient être interprétés en ce sens et qu'il existait une communauté d'intérêts entre la société dont le fonds a été vendu et la société propriétaire des murs. La cour écarte ce moyen en relevant que les actes de la vente forcée ne mentionnaient nullement les titres fonciers en cause.

Elle rappelle, au visa de l'article 481 du code de procédure civile, que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du débiteur saisi et ne saurait s'étendre aux biens d'un tiers non partie à la procédure de saisie. La cour retient en outre que la personnalité morale et l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales font obstacle à ce que les actes affectant les biens de l'une puissent produire effet sur ceux d'une autre, quand bien même leurs dirigeants ou associés seraient liés.

Faute pour l'adjudicataire de justifier d'un titre locatif ou de tout autre droit personnel ou réel sur les immeubles, son occupation est jugée illégitime et le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

68640 Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement de primes d’assurance entre deux sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action intentée par une société d'assurance contre sa société assurée. L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat d'assurance accidents du travail relevait par nature des juridictions civiles. La cour rappelle que la comp...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action intentée par une société d'assurance contre sa société assurée.

L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat d'assurance accidents du travail relevait par nature des juridictions civiles. La cour rappelle que la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité.

Elle en déduit que le contrat d'assurance souscrit par une société pour les besoins de son exploitation constitue un acte de commerce, indépendamment de son objet civil. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

68648 La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie lorsque le litige oppose deux sociétés commerciales et se rapporte à leurs activités (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige opposant deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'une fourniture de matériel. L'appelant soutenait que le litige revêtait un caractère civil, échappant ainsi à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les deux parties, étant constituées ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige opposant deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'une fourniture de matériel.

L'appelant soutenait que le litige revêtait un caractère civil, échappant ainsi à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les deux parties, étant constituées sous forme de sociétés commerciales, ont la qualité de commerçantes par la forme.

Dès lors, le litige né à l'occasion de leurs activités commerciales relève, en application de l'article 5 de la loi 53.95 instituant les juridictions de commerce, de la compétence de ces dernières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68649 La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales, commerçantes par leur forme, peu important la nature prétendument artisanale de leur activité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelante en soutenant que son activité relevait de l'artisanat et non du commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de commerçant des parties, en l'occurrence une société anonyme et une société à...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelante en soutenant que son activité relevait de l'artisanat et non du commerce.

La cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de commerçant des parties, en l'occurrence une société anonyme et une société à responsabilité limitée, découle de leur forme sociale. Cet état de fait rend inopérant l'argument tiré de la nature prétendument artisanale de l'activité de l'appelante.

Le litige opposant deux commerçants à raison de leurs activités, la cour juge que la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie au visa de l'article 5 de la loi n° 53-95. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

68664 La prescription quinquennale prévue par le Code de commerce s’applique aux créances entre sociétés commerciales, y compris pour des prestations d’expertise technique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'arbitrage et la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait à titre principal l'irrecevabilité de la demande pour existence d'une clause compromissoire, et subsidiairement, la prescription biennale des actions des experts ainsi que le défaut de preuve de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'arbitrage et la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soulevait à titre principal l'irrecevabilité de la demande pour existence d'une clause compromissoire, et subsidiairement, la prescription biennale des actions des experts ainsi que le défaut de preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant qu'il a été soulevé tardivement après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 327 du code de procédure civile.

Sur la prescription, la cour juge que le litige, opposant deux sociétés commerciales pour des actes de commerce, est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats. Elle retient enfin que la créance est suffisamment établie par la production des factures et des procès-verbaux de chantier, corroborés par une expertise judiciaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69220 La nature commerciale par la forme d’une société anonyme ouvre l’option de juridiction au profit du demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/08/2020 En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la nature, civile ou commerciale, du contrat d'enseignement liant un étudiant à un établissement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en responsabilité et en restitution des frais de scolarité intentée par l'étudiant. L'établissement appelant soutenait que son activité, de nature purement éducative et scientifique, relevait du droit civil et échappait à ...

En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la nature, civile ou commerciale, du contrat d'enseignement liant un étudiant à un établissement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en responsabilité et en restitution des frais de scolarité intentée par l'étudiant.

L'établissement appelant soutenait que son activité, de nature purement éducative et scientifique, relevait du droit civil et échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la forme juridique de l'établissement prime sur la nature de son objet social.

Elle relève que l'appelant, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme en application de la loi sur les sociétés commerciales, et ce, indépendamment de son activité d'enseignement. Dès lors, l'étudiant, en sa qualité de partie non commerçante, bénéficiait d'une option de compétence lui permettant valablement de saisir la juridiction commerciale.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69341 Compétence matérielle : l’action en réparation des dégradations d’un local commercial relève du tribunal de commerce dès lors que le preneur défendeur est une société commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation des dégradations d'un local commercial intentée par un bailleur contre son preneur, les deux parties étant des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige opposait deux commerçants à l'occasion de leur activité. L'appelant soutenait que la demande, fondée s...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation des dégradations d'un local commercial intentée par un bailleur contre son preneur, les deux parties étant des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige opposait deux commerçants à l'occasion de leur activité.

L'appelant soutenait que la demande, fondée sur la réparation d'un préjudice matériel, relevait par sa nature de la compétence du tribunal de première instance et non de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale et que le litige trouve son origine dans l'exécution d'un bail commercial, la compétence du juge consulaire est établie, peu important la nature civile des faits à l'origine du dommage allégué. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

70804 La compétence matérielle du tribunal de commerce s’apprécie au regard du statut de société commerciale du défendeur, y compris pour une action en réparation de nature civile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité délictuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en réparation de dommage. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, portant sur une réparation de dommage, revêtait un ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité délictuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en réparation de dommage.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, portant sur une réparation de dommage, revêtait un caractère civil et que le demandeur initial n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale, la cour juge que le litige entre dans le champ des contestations relatives aux sociétés commerciales au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La qualité de non-commerçant du demandeur ou la nature civile de la demande sont ainsi jugées indifférentes pour déterminer la juridiction compétente.

Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

70347 Compétence matérielle : l’action en exécution d’un contrat d’assurance relève du tribunal de commerce, même si le sinistre est un accident de la circulation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de sa compétence matérielle à l'égard des litiges nés de l'exécution d'un contrat d'assurance automobile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de frais de réparation intentée par un loueur de véhicules contre son assureur. L'assureur appelant soulevait l'exception d'incompétence, arguant que le sinistre constituait un accident de la circulation, matière expressément exclue de la compé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de sa compétence matérielle à l'égard des litiges nés de l'exécution d'un contrat d'assurance automobile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de frais de réparation intentée par un loueur de véhicules contre son assureur.

L'assureur appelant soulevait l'exception d'incompétence, arguant que le sinistre constituait un accident de la circulation, matière expressément exclue de la compétence commerciale par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour rejette cette qualification et retient que l'action ne vise pas l'indemnisation d'un accident de la circulation au sens du dahir de 1984, mais tend à l'exécution forcée des obligations nées d'un contrat d'assurance.

Elle considère qu'un tel litige, opposant deux sociétés commerciales et portant sur un acte de commerce, entre bien dans le champ de compétence du tribunal de commerce. Le jugement de première instance retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé.

70487 La compétence du tribunal de commerce s’étend à la caution civile lorsque son engagement garantit une dette commerciale principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement visant solidairement un débiteur principal commerçant et des cautions civiles. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, débiteur principal, contestait cette compétence en arguant de la qualité de non-commerçants des cautions et du caractère civil de leur engagement. La cour retient que le litige principal, né d'un contrat de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement visant solidairement un débiteur principal commerçant et des cautions civiles. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent.

L'appelant, débiteur principal, contestait cette compétence en arguant de la qualité de non-commerçants des cautions et du caractère civil de leur engagement. La cour retient que le litige principal, né d'un contrat de prêt entre deux sociétés commerciales, revêt un caractère commercial incontestable.

Elle juge que le cautionnement, bien que de nature civile, est l'accessoire d'une obligation commerciale. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour rappelle que la compétence du juge commercial s'étend aux actes mixtes lorsque l'obligation principale est commerciale, rendant inopérant le moyen tiré de la nature civile de la garantie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70117 La compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant du défendeur et non de l’objet du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige opposait des sociétés commerciales. L'appelant soutenait que la nature civile du litige, portant sur un bail de dépôt, devait l'emporter sur la qualité commerciale des parties pour fonder la compét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige opposait des sociétés commerciales.

L'appelant soutenait que la nature civile du litige, portant sur un bail de dépôt, devait l'emporter sur la qualité commerciale des parties pour fonder la compétence de la juridiction civile. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence matérielle de la juridiction commerciale se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse.

Dès lors que l'action est dirigée contre des sociétés commerciales, la juridiction commerciale est compétente, et ce, indépendamment de la nature civile ou commerciale de l'objet du litige. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue au fond.

70018 La qualité de commerçant des parties suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce pour un litige relatif à l’exécution d’un contrat de vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité contractuelle intentée par une société commerciale contre son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour connaître du litige né de la vente d'un véhicule affecté de vices cachés. L'appelant contestait cette qualification, arguant que la demande, portant sur l'indemnisation d'un préjudice, relevait par sa nature d...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité contractuelle intentée par une société commerciale contre son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour connaître du litige né de la vente d'un véhicule affecté de vices cachés.

L'appelant contestait cette qualification, arguant que la demande, portant sur l'indemnisation d'un préjudice, relevait par sa nature des juridictions civiles. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la compétence des juridictions commerciales se détermine au regard du statut juridique des parties et non de l'objet de la demande.

Elle juge que dès lors que le litige oppose exclusivement des commerçants, en l'occurrence des sociétés commerciales, et se rapporte à leurs activités, il entre dans le champ de compétence défini par l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69784 La compétence du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et concerne leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction consulaire pour connaître d'une action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance, matérialisée par de simples factures, ne constituait pas un...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction consulaire pour connaître d'une action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance, matérialisée par de simples factures, ne constituait pas un acte de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité des parties.

Elle retient que le litige, portant sur l'exécution d'une transaction entre deux sociétés ayant la qualité de commerçant, relève par nature de la compétence du tribunal de commerce. La cour juge ainsi que la nature des documents constatant la créance est indifférente dès lors que le différend oppose deux commerçants à raison de leur activité commerciale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

69546 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur sa compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre un débiteur principal commerçant et une caution non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'entier litige. L'appelant, caution personne physique, soutenait que le caractère civil de son engagement devait écarter la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que le ca...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur sa compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre un débiteur principal commerçant et une caution non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'entier litige.

L'appelant, caution personne physique, soutenait que le caractère civil de son engagement devait écarter la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que le cautionnement, bien que de nature civile, constitue l'accessoire d'une dette commerciale.

Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence de ces dernières s'étend aux litiges commerciaux comportant un volet civil. La cour relève en outre que la dette principale, née d'une opération de crédit entre deux sociétés commerciales, revêtait un caractère commercial incontestable.

Le jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé.

70492 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un cautionnement civil lorsque celui-ci est l’accessoire d’une obligation commerciale principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, l'appelant, une caution personne physique, soutenait que son engagement de nature civile devait soustraire le litige à la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'obligation principale, issue d'un contrat de prêt entre deux sociétés commerciales, est incontestablement de nature commerciale. Elle retient que le cau...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, l'appelant, une caution personne physique, soutenait que son engagement de nature civile devait soustraire le litige à la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'obligation principale, issue d'un contrat de prêt entre deux sociétés commerciales, est incontestablement de nature commerciale.

Elle retient que le cautionnement, bien que civil, constitue l'accessoire de cette dette commerciale. La cour rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour statuer sur un litige commercial même lorsqu'il comporte un volet civil.

La compétence du tribunal de commerce est donc justifiée par l'application de la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69485 La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales par la forme relatif à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la compétence devait être écartée au profit de la juridiction civile dès lors que certaines des factures litigieuses étaient d'un montant inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la compétence devait être écartée au profit de la juridiction civile dès lors que certaines des factures litigieuses étaient d'un montant inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales, l'une à responsabilité limitée et l'autre anonyme, qui sont réputées commerçantes par leur forme. Elle en déduit que le différend, né de leur activité commerciale, relève par nature de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions.

La cour juge ainsi que le fractionnement du montant total de la créance en plusieurs factures est inopérant pour déterminer la juridiction compétente, le critère déterminant étant la qualité des parties et la nature de l'acte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69437 La compétence matérielle du tribunal de commerce, fondée sur la nature commerciale du litige, n’est pas affectée par l’existence d’une plainte pénale qui peut tout au plus justifier un sursis à statuer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale parallèle. L'appelante soulevait l'exception d'incompétence au motif qu'une plainte pénale relative aux mêmes faits était pendante, ce qui devait entraîner le renvoi de l'affaire devant la juridiction répressive. La cour rappelle que la compétence d'attribution s'appré...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale parallèle. L'appelante soulevait l'exception d'incompétence au motif qu'une plainte pénale relative aux mêmes faits était pendante, ce qui devait entraîner le renvoi de l'affaire devant la juridiction répressive.

La cour rappelle que la compétence d'attribution s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui consistait en une action en paiement d'indemnités. Elle relève que le litige opposant deux sociétés commerciales par leur forme relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence de ces dernières.

La cour retient surtout que l'existence d'une procédure pénale concomitante, à la supposer établie, constitue un motif de sursis à statuer et ne saurait en aucun cas fonder une exception d'incompétence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69431 La compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant des parties et du lien du litige avec leur activité, peu importe le fondement de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, l'appelant soutenait que l'action en réparation, étant fondée sur la responsabilité délictuelle et non contractuelle, relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard de la qualité des parties et du lien du litige avec leurs activités. Elle relève que le différend oppose deux sociétés commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, l'appelant soutenait que l'action en réparation, étant fondée sur la responsabilité délictuelle et non contractuelle, relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard de la qualité des parties et du lien du litige avec leurs activités.

Elle relève que le différend oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leurs opérations commerciales. Dès lors, la cour retient qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de ces dernières est établie, peu important que le fondement de l'action soit de nature contractuelle ou délictuelle.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69282 La compétence d’attribution du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et se rapporte à leurs activités professionnelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/09/2020 Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la commercialité du litige. L'appelante soutenait que l'opération à l'origine de la créance relevait du droit civil, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte i...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la commercialité du litige. L'appelante soutenait que l'opération à l'origine de la créance relevait du droit civil, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance.

La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte introductif d'instance. Elle retient que les deux parties au litige sont des sociétés commerciales et que le différend est né à l'occasion de leurs activités.

Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence d'attribution revient de plein droit à ces dernières. Le jugement déféré est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

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