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Commerçant personne physique

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56389 Radiation du registre du commerce : L’existence d’un bail personnel fait obstacle à la radiation de l’immatriculation d’un commerçant, nonobstant la cessation d’activité d’une société qu’il représente au même lieu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré.

La cour devait déterminer si la conclusion d'un bail au profit de la personne morale entraînait l'extinction d'un bail antérieur consenti à titre personnel au commerçant pour les mêmes locaux. Elle retient la pleine autonomie des deux relations locatives et souligne que la novation d'une obligation ne se présume point.

La cour constate que le bail personnel, antérieur et toujours en vigueur, n'a fait l'objet d'aucune résiliation expresse et que le nouveau bail consenti à la société ne contient aucune clause d'annulation du précédent. Faute de preuve de l'extinction du titre locatif personnel du commerçant, la demande de radiation est jugée infondée.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

59857 Déclaration de créance : la créance fiscale détenue contre une société anonyme ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire de son dirigeant personne physique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 23/12/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance rejetant l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une dette dans le cadre de deux procédures de liquidation judiciaire distinctes. Le tribunal de commerce avait rejeté la déclaration de créance de l'administration fiscale au passif de la succession d'un commerçant personne physique. L'appelante soutenait que la dette, bien que formellement établie au nom d'une société anonyme, devait être imputée à la ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance rejetant l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une dette dans le cadre de deux procédures de liquidation judiciaire distinctes. Le tribunal de commerce avait rejeté la déclaration de créance de l'administration fiscale au passif de la succession d'un commerçant personne physique.

L'appelante soutenait que la dette, bien que formellement établie au nom d'une société anonyme, devait être imputée à la succession en raison d'une prétendue identité entre le défunt et la société. La cour écarte ce moyen en constatant l'existence de deux procédures collectives distinctes, l'une ouverte contre la succession, l'autre contre la société anonyme.

Elle retient que le titre fondant la créance, un extrait de rôles fiscaux, est exclusivement libellé au nom de la personne morale. La cour rappelle ainsi que la société anonyme, dotée d'une personnalité juridique propre, dispose d'un patrimoine autonome et distinct de celui du commerçant personne physique.

Faute pour le créancier de diriger sa déclaration de créance contre le débiteur légalement désigné par le titre, l'ordonnance de rejet est confirmée.

61100 Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue par un créancier est admise comme preuve de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise démontre au contraire que les paiements allégués ont bien été intégrés dans les calculs, car ils figuraient dans la comptabilité du créancier.

Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable des créances entre commerçants. Dès lors que le débiteur, qui n'a pas présenté ses propres livres comptables, n'apporte aucune contestation sérieuse à la comptabilité de l'intimée, la créance est jugée établie.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

68393 La confusion entre la personne physique du commerçant et son enseigne commerciale ne fait pas obstacle à la preuve de la créance dès lors que la réception des marchandises n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait sa qualité à défendre en invoquant une confusion entre sa personne physique et les différentes enseignes commerciales figurant sur la mise en demeure et les bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, le débiteur soutenait que la créancière n'établissait pas l'identité de son cocontractant et que les bons de livraison étaient d...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait sa qualité à défendre en invoquant une confusion entre sa personne physique et les différentes enseignes commerciales figurant sur la mise en demeure et les bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

Devant la cour, le débiteur soutenait que la créancière n'établissait pas l'identité de son cocontractant et que les bons de livraison étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le débiteur, personne physique, s'est lui-même présenté comme le responsable légal de l'établissement commercial lors de la signification des actes.

La cour relève en outre que l'appelant n'a, à aucun stade de la procédure, nié la réalité de la transaction, la réception de la marchandise, ni l'authenticité du cachet et de la signature apposés sur les bons de livraison. Dès lors, la confusion entre les différentes enseignes est jugée inopérante, la personne du débiteur et le lieu de l'exploitation étant suffisamment identifiés.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70883 Absence de séparation de patrimoine : le fonds de commerce exploité par un commerçant personne physique peut être saisi pour le paiement de ses dettes personnelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 06/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine d'abord la recevabilité de l'appel contestée pour tardiveté. Elle l'estime recevable au motif que la signification du jugement est irrégulière, dès lors que l'acte de l'huissier de justice ne permet pas d'identifier avec certitude la personne ayant refusé le pli, en violation des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Sur le fond, l'appelant soutenait que la dette, é...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine d'abord la recevabilité de l'appel contestée pour tardiveté. Elle l'estime recevable au motif que la signification du jugement est irrégulière, dès lors que l'acte de l'huissier de justice ne permet pas d'identifier avec certitude la personne ayant refusé le pli, en violation des articles 38 et 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, l'appelant soutenait que la dette, étant personnelle, ne pouvait être exécutée sur le fonds de commerce de sa pharmacie, dont le patrimoine serait distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que le registre du commerce établit que le débiteur exploite son officine en nom propre, de sorte que le fonds de commerce fait partie intégrante de son patrimoine personnel saisissable.

La cour rejette également l'argument tiré de l'insaisissabilité des médicaments en tant qu'outils de travail, en précisant que la saisie conservatoire portait sur l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce et non sur le seul stock de marchandises. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70753 Obligation de vérification du banquier : La banque ne commet pas de faute en émettant un chéquier au nom commercial d’un commerçant personne physique dès lors que ce dernier est dûment identifiable au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/02/2020 Saisie d'une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'émission d'un chéquier au nom d'une société inexistante, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur du chèque impayé. En appel, ce dernier soutenait que l'impossibilité d'identifier le tireur résultait directement de la négligence de la banque lors de l'ouverture du compte, ce qui l'avait empêché de recouvrer sa créance. La cour écar...

Saisie d'une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'émission d'un chéquier au nom d'une société inexistante, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur du chèque impayé.

En appel, ce dernier soutenait que l'impossibilité d'identifier le tireur résultait directement de la négligence de la banque lors de l'ouverture du compte, ce qui l'avait empêché de recouvrer sa créance. La cour écarte cependant toute responsabilité de l'établissement bancaire.

Elle retient que les documents produits par le créancier lui-même, notamment un extrait du registre de commerce, établissaient sans équivoque que le nom figurant sur le chèque n'était que l'enseigne commerciale d'un commerçant personne physique, parfaitement identifié. Dès lors, il incombait au porteur de diriger ses poursuites contre ce dernier, dont l'identité était ainsi avérée.

Le jugement ayant débouté le demandeur de son action en responsabilité est en conséquence confirmé.

69176 Lettre de change : L’action en paiement doit être dirigée contre le commerçant personne physique, l’enseigne commerciale sous laquelle il opère étant dépourvue de personnalité morale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/04/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte. L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte.

L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action était valablement intentée contre la commerçante personne physique. La cour retient, au vu de l'extrait du registre de commerce, que l'enseigne n'est que le nom commercial du fonds de commerce exploité par l'intimée en son nom personnel, laquelle est par conséquent tenue des engagements cambiaires souscrits dans le cadre de son activité.

Faisant droit à la demande en paiement du principal et des intérêts légaux, la cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

70613 La vente par un tiers de produits authentiques portant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’égard du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et non contre la société exploitante, et d'autre part, l'absence de contrefaçon au motif que les produits vendus étaient authentiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'enseigne commerciale n'a pas de personnalité juridique distincte de celle du commerçant personne physique et que l'action en contrefaçon, visant la protection d'intérêts privés, n'imposait pas la mise en cause de l'office de la propriété industrielle ni du ministère public.

Sur le fond, la cour retient que la commercialisation de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire ou de son distributeur exclusif est établie par le procès-verbal de saisie descriptive, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour ajoute que, même à supposer les produits authentiques, leur mise en vente par un tiers sur le territoire concédé constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice du titulaire d'un contrat de distribution exclusive, en application des dispositions de la loi 17-97.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71814 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, la simple contestation générale du débiteur étant insuffisante pour en écarter la force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement d'un commerçant personne physique et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt et d'un compte courant. L'appelant soutenait que son engagement était limité au montant d'un acte de cautionnement et que le relevé de compte ne respectait pas les formes légales. La cour écarte ces moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement d'un commerçant personne physique et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt et d'un compte courant. L'appelant soutenait que son engagement était limité au montant d'un acte de cautionnement et que le relevé de compte ne respectait pas les formes légales. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de prêt principal avait été conclu par le débiteur en son nom personnel en tant que commerçant, le rendant redevable de la totalité de la dette et non en qualité de simple caution. La cour rappelle également qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur qui se limitait à une contestation de principe. Le jugement entrepris est donc confirmé.

52302 Clause compromissoire – Irrecevabilité du moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation comme nouveau et mêlant le fait et le droit (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 26/05/2011 Est irrecevable, car nouveau et mêlant le fait et le droit, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation l'existence d'une clause compromissoire. Ne peut dès lors être cassé l'arrêt qui statue au fond sur un litige contractuel, dès lors que l'exception d'arbitrage n'a pas été soulevée devant les juges du fond. Est également irrecevable, faute de précision, le moyen qui se borne à alléguer un défaut de motivation sans indiquer les moyens et pièces que la cour d'appel aur...

Est irrecevable, car nouveau et mêlant le fait et le droit, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation l'existence d'une clause compromissoire. Ne peut dès lors être cassé l'arrêt qui statue au fond sur un litige contractuel, dès lors que l'exception d'arbitrage n'a pas été soulevée devant les juges du fond.

Est également irrecevable, faute de précision, le moyen qui se borne à alléguer un défaut de motivation sans indiquer les moyens et pièces que la cour d'appel aurait omis d'examiner. Enfin, une personne physique exerçant son activité commerciale en nom propre a qualité pour agir en justice pour les litiges relatifs à cette activité.

22423 Liquidation judiciaire – Responsabilité du dirigeant – Déficit de stock – Créances irrécouvrables – Entreprise individuelle (Tribunal de Commerce de Marrakech 2022) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 01/03/2022 Malgré qu’il soit établi sur la base de l’expertise que la comptabilité du défendeur enregistre un déficit de 11.802.205,8 MAD, cela ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’article 738 du code de commerce qui met la charge de l’insuffisance d’actif sur le dirigeant en raison de sa faute de gestion, puisque l’application de ces dispositions est limitée aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale.

Malgré qu’il soit établi sur la base de l’expertise que la comptabilité du défendeur enregistre un déficit de 11.802.205,8 MAD, cela ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’article 738 du code de commerce qui met la charge de l’insuffisance d’actif sur le dirigeant en raison de sa faute de gestion, puisque l’application de ces dispositions est limitée aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale.

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