| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70042 | Indemnité d’éviction : La demande du preneur est irrecevable s’il omet de formuler ses prétentions finales après le dépôt du rapport d’expertise et de s’acquitter des frais de justice y afférents (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de la demande d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel et rejeté la demande d'indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'indemnité violait les dispositions de la loi n° 49... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de la demande d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel et rejeté la demande d'indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'indemnité violait les dispositions de la loi n° 49.16 relatives à la protection du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que si le droit à indemnisation du preneur évincé n'est pas contestable en son principe, sa mise en œuvre procédurale demeure soumise à la diligence du demandeur. Elle relève qu'après le dépôt du rapport d'expertise évaluant le préjudice, le preneur s'est abstenu de formuler des demandes finales chiffrées et de s'acquitter des droits judiciaires correspondants. La cour rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties et ne saurait allouer d'office une indemnité qui n'a pas été formellement sollicitée. Faute pour l'appelant d'avoir régularisé sa demande en cause d'appel, le jugement ayant déclaré la demande reconventionnelle irrecevable est confirmé. |
| 74465 | Bail commercial : la reprise pour usage d’habitation est limitée à la partie d’habitation accessoire et ne peut viser l’intégralité des locaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, d'une part pour erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part en ce que la reprise pour habitation ne peut viser l'intégralité d'un local commercial. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, d'une part pour erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part en ce que la reprise pour habitation ne peut viser l'intégralité d'un local commercial. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur de dénomination, relevant que le preneur avait contracté sous le nom utilisé dans l'acte. Elle retient en revanche que le droit de reprise pour usage personnel d'habitation, tel qu'encadré par les articles 19 et 20 de la loi n° 49-16, est strictement limité à la partie d'habitation annexée au local commercial. Dès lors, un congé délivré en vue de l'éviction de la totalité des locaux à usage commercial pour y établir une résidence personnelle est dépourvu de fondement juridique. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée. |
| 15837 | Obligation de loyauté du gérant : l’exercice d’une activité concurrente sans autorisation des associés justifie la révocation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2011) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 31/05/2011 | Constitue un acte de concurrence déloyale, au sens de l’Art.7 de la loi n° 5-96 relative aux SARL et autres Sociétés commerciales, le fait pour le gérant d’exercer une activité similaire à celle de la première société, à moins qu’il n’y ait été autorisé par les associés. L’interdiction énoncée par l’article 7 n’est pas conditionnée par la preuve de l’existence d’un détournement de la clientèle. Constitue un acte de concurrence déloyale, au sens de l’Art.7 de la loi n° 5-96 relative aux SARL et autres Sociétés commerciales, le fait pour le gérant d’exercer une activité similaire à celle de la première société, à moins qu’il n’y ait été autorisé par les associés. L’interdiction énoncée par l’article 7 n’est pas conditionnée par la preuve de l’existence d’un détournement de la clientèle. |