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Société en nom collectif

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60419 SARL : La responsabilité des associés pour les dettes sociales est limitée à leurs apports et n’engage pas leur patrimoine personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 13/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier tendant à la condamnation personnelle des associés au paiement d'une dette de la société, faute de pouvoir exécuter un jugement à l'encontre de cette dernière devenue insolvable. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés pour les pertes sociales, prévue à l'arti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier tendant à la condamnation personnelle des associés au paiement d'une dette de la société, faute de pouvoir exécuter un jugement à l'encontre de cette dernière devenue insolvable.

L'appelant soutenait que la responsabilité des associés pour les pertes sociales, prévue à l'article 44 de la loi 5-96, devait s'entendre comme une responsabilité personnelle pour les dettes de la société. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, acquis dès l'immatriculation de la société au registre du commerce.

Elle opère une distinction fondamentale entre la responsabilité aux pertes, qui se limite à la contribution de l'associé au capital social, et la responsabilité aux dettes, qui n'engage pas personnellement l'associé dans une société à responsabilité limitée, à la différence du régime de la société en nom collectif. La cour retient que l'article 44 de la loi 5-96, en disposant que les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, n'institue nullement une garantie personnelle sur leurs biens propres au profit des créanciers sociaux.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69961 Société en nom collectif : Le créancier social peut exécuter un jugement rendu contre la société sur les biens personnels d’un associé sans que ce dernier puisse invoquer le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Sociétés de personnes 27/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la saisie des biens personnels d'un associé en nom collectif pour une dette sociale. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine de l'associé. L'appelant soutenait que le créancier, titulaire d'un jugement rendu contre la seule société, ne pouvait poursuivre l'exécution sur ses biens propres sans l'avoir préalablement mis en cause et sans respecter l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la saisie des biens personnels d'un associé en nom collectif pour une dette sociale. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine de l'associé.

L'appelant soutenait que le créancier, titulaire d'un jugement rendu contre la seule société, ne pouvait poursuivre l'exécution sur ses biens propres sans l'avoir préalablement mis en cause et sans respecter le bénéfice de discussion. La cour rappelle que les associés d'une société en nom collectif sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Elle retient que cette solidarité légale, qui constitue une garantie pour les créanciers, exclut pour l'associé la faculté d'invoquer le bénéfice de discussion. Dès lors que le jugement contre la société a été précédé d'une mise en demeure restée infructueuse, le créancier est fondé à pratiquer des mesures d'exécution forcée directement sur le patrimoine personnel de l'associé, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un titre exécutoire distinct contre ce dernier.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

82060 Droit d’information de l’associé : Le gérant d’une SNC, tel qu’inscrit au registre de commerce, doit communiquer les documents sociaux nonobstant l’existence d’un protocole d’accord contesté sur la cession des parts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/02/2019 En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de ...

En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de parts sociales. La cour écarte ces moyens en retenant que si la gérance par tous les associés est le principe, la désignation statutaire d'un "premier gérant" et surtout son inscription en cette seule qualité au registre du commerce font de lui l'unique gérant légal opposable aux tiers. Elle ajoute que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des droits et l'absence de modification du registre de commerce, a pu à bon droit considérer que la qualité d'associé subsistait, l'examen de l'exécution d'un protocole synallagmatique relevant du fond du droit. La cour rappelle également que la cessation d'activité de la société ne la dispense pas de ses obligations comptables. Elle réforme néanmoins l'ordonnance en ce qu'elle avait statué ultra petita, limitant le droit d'information aux documents des trois dernières années conformément à la demande initiale, et confirme pour le surplus.

79103 Option de compétence en matière d’acte mixte : le demandeur non-commerçant peut attraire une société commerciale par la forme devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes et paiement de revenus locatifs intentée par un indivisaire non-commerçant contre une société de gestion immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société appelante en invoquant la nature purement civile du litige, étranger à la liste des compétences d'attribution fixée par l'article 5 de la l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes et paiement de revenus locatifs intentée par un indivisaire non-commerçant contre une société de gestion immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société appelante en invoquant la nature purement civile du litige, étranger à la liste des compétences d'attribution fixée par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'appelante, constituée sous la forme d'une société en nom collectif, est une société commerciale par la forme en application de la loi n° 5-96. Le litige est donc qualifié de mixte, opposant une partie civile à une partie commerçante. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. L'intimée ayant valablement exercé cette option en portant sa demande devant le tribunal de commerce, le jugement de compétence est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

77369 Dissolution judiciaire d’une société : Les conflits personnels entre associés ne constituent un juste motif que s’ils entraînent la paralysie de l’activité sociale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société en nom collectif pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les mésententes invoquées ne paralysaient pas le fonctionnement de la société. L'appelant soutenait que la cessation de fait de l'activité, les agissements de son coassocié, notamment le détournement...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société en nom collectif pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les mésententes invoquées ne paralysaient pas le fonctionnement de la société. L'appelant soutenait que la cessation de fait de l'activité, les agissements de son coassocié, notamment le détournement de fonds et la création d'une activité concurrente, ainsi que l'échec de la procédure d'arbitrage, constituaient des justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire revêt un caractère exceptionnel et suppose la preuve de dissensions paralysant le fonctionnement social. Elle retient que les griefs invoqués, même avérés, relèveraient de la responsabilité personnelle de l'associé et pourraient justifier son éviction de la gérance, mais non la dissolution de la société. La cour ajoute que ni l'échec d'une procédure d'arbitrage ni les désaccords personnels ne suffisent à caractériser l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale, faute de preuve d'une paralysie effective. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

76174 Le litige en restitution du prix d’une cession de parts sociales annulée entre associés relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en restitution du prix de cession de parts sociales, engagée après l'annulation judiciaire de ladite cession. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que le litige, opposant le cédant et le cessionnaire de parts d'une société commerciale, relevait de la compétence des juridictions commerciales. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en restitution du prix de cession de parts sociales, engagée après l'annulation judiciaire de ladite cession. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que le litige, opposant le cédant et le cessionnaire de parts d'une société commerciale, relevait de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le fondement de l'action en restitution réside dans la qualité d'associé que le demandeur avait acquise par l'acte de cession ultérieurement annulé. Elle en déduit que le différend s'analyse en un litige entre associés d'une société commerciale, au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

73007 Difficulté d’exécution : L’exécution d’une condamnation prononcée contre une société ne peut être dirigée personnellement contre son ancien gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant fait droit à une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de poursuites dirigées personnellement contre l'ancienne gérante d'une société en nom collectif. Le juge de première instance avait suspendu les mesures d'exécution au motif que la débitrice n'avait plus la qualité de représentante légale de la société. Le créancier appelant soutenait que la qualité d'associée d'une société e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant fait droit à une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de poursuites dirigées personnellement contre l'ancienne gérante d'une société en nom collectif. Le juge de première instance avait suspendu les mesures d'exécution au motif que la débitrice n'avait plus la qualité de représentante légale de la société. Le créancier appelant soutenait que la qualité d'associée d'une société en nom collectif emportait une responsabilité personnelle et solidaire pour les dettes sociales, justifiant les poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intimée avait, par un acte antérieur au jugement servant de titre exécutoire, cédé l'intégralité de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérante. Elle retient que, dès lors que l'intéressée n'avait plus la qualité de représentante légale de la société débitrice au moment où la condamnation a été prononcée, les poursuites ne pouvaient être valablement dirigées contre sa personne. L'ordonnance ayant constaté la difficulté d'exécution et suspendu les poursuites est par conséquent confirmée.

71746 Les désaccords graves et persistants entre associés, entraînant la disparition de l’affectio societatis, constituent un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour mésentente grave entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par un associé et rejeté la demande d'intervention forcée de tiers formée par l'autre associée. L'appelante soutenait que la demande était prématurée et formellement irrégulière, et que la mise en cause des parte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour mésentente grave entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par un associé et rejeté la demande d'intervention forcée de tiers formée par l'autre associée. L'appelante soutenait que la demande était prématurée et formellement irrégulière, et que la mise en cause des partenaires institutionnels de la société était nécessaire pour établir les responsabilités dans le conflit. La cour retient que le recours au juge pour dissoudre la société est ouvert à tout associé en cas de motifs graves, au visa de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats, indépendamment des dispositions statutaires relatives à la dissolution conventionnelle. Elle considère que la disparition de l'affectio societatis est une question interne aux associés, rendant l'intervention de tiers au litige sans pertinence. La cour juge que l'existence de multiples procédures judiciaires et pénales entre les associés suffit à caractériser la mésentente grave justifiant la dissolution, sans qu'il soit nécessaire pour le juge de déterminer l'imputabilité des fautes, cette question étant étrangère à l'objet de la demande. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

43404 SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation.

43403 Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 23/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée.

35564 Société en nom collectif : absence d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’action en paiement dirigée contre la société (CA. com. Marrakech 2011) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Sociétés de personnes 04/01/2011 La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale. Sur le fond, la ...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale.

Sur le fond, la Cour reconnaît la créance d’un associé à l’égard de la société, s’appuyant sur les constatations d’une expertise judiciaire et sur la teneur d’un procès-verbal d’assemblée générale. Ce dernier actait l’augmentation du capital, la cession de parts à l’associé créancier et sa désignation comme gérant. La Cour confère une force obligatoire aux mentions de ce procès-verbal, justifiant la compensation entre la dette de la société et la valeur des parts sociales de l’associé. La demande d’intérêts afférente à un prêt consenti par l’associé est rejetée en l’absence d’accord spécifique de prise en charge par la société.

En définitive, la Cour réforme partiellement le jugement de première instance, fixant le montant de la créance de l’associé en tenant compte de ses apports et de la valeur de ses parts, tout en confirmant les autres dispositions.

20764 Révocation du gérant de société en nom collectif : exigence impérative de l’unanimité des autres associés (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 21/05/2008 La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant refusé d’ordonner judiciairement la révocation du gérant d’une société en nom collectif. Les requérants soutenaient que les actes fautifs du gérant justifiaient une révocation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi n°5-96 relative aux sociétés commerciales.

La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant refusé d’ordonner judiciairement la révocation du gérant d’une société en nom collectif.

Les requérants soutenaient que les actes fautifs du gérant justifiaient une révocation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi n°5-96 relative aux sociétés commerciales.

La Cour suprême confirme toutefois l’analyse de la cour d’appel, rappelant que l’article 69 précité s’applique exclusivement aux sociétés à responsabilité limitée et non aux sociétés en nom collectif.

Elle précise que pour ces dernières, l’article 14 de la loi 5-96 impose l’accord unanime des autres associés pour procéder à la révocation du gérant, excluant ainsi la possibilité d’une révocation par voie judiciaire sur simple demande d’un ou plusieurs associés. En conséquence, l’arrêt attaqué est fondé sur une correcte interprétation des dispositions applicables et suffisamment motivé, ce qui justifie le rejet du pourvoi.

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