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Clause de non concurrence

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65995 Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord et la preuve de sa violation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable à l'encontre d'une des sociétés défenderesses et mal fondée à l'encontre d'un ancien salarié et de la société qu'il dirigeait. L'appelant soutenait principalement que le protocole contenant une clause de non-concurrence était en vigueur, la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord et la preuve de sa violation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable à l'encontre d'une des sociétés défenderesses et mal fondée à l'encontre d'un ancien salarié et de la société qu'il dirigeait.

L'appelant soutenait principalement que le protocole contenant une clause de non-concurrence était en vigueur, la condition résolutoire stipulée n'ayant été insérée que dans son seul intérêt, et que les actes de concurrence étaient établis, notamment par la création d'une société écran. La cour d'appel de commerce retient que la clause subordonnant la validité d'un protocole à la nomination de l'une des parties comme gérant unique de sa société est stipulée dans l'intérêt exclusif du cocontractant, qui est dès lors seul recevable à s'en prévaloir pour invoquer la nullité de l'acte.

Toutefois, la cour considère que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un manquement aux obligations de non-concurrence et de confidentialité issues dudit protocole. Elle écarte également les éléments issus d'une enquête pénale comme insuffisants à établir que la troisième société mise en cause serait une simple structure de façade contrôlée par l'ancien salarié, un mandat sur compte bancaire ne suffisant pas à caractériser une gérance de fait.

Par ces motifs, substituant sa propre motivation à celle des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes.

59589 Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Travail, Clause de non-concurrence 12/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat ini...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale.

L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat initial, y compris l'obligation de non-concurrence. La cour retient que le contrat à durée déterminée prend fin à l'échéance de son terme, de sorte que ses stipulations ne sauraient régir la relation de travail poursuivie ultérieurement en l'absence d'un nouvel accord exprès.

Elle juge que, faute pour l'employeur de prouver une violation de la clause durant la période de validité du contrat, la simple continuation de la relation de travail ne suffit pas à reconduire une telle obligation qui, pour être valable, doit être expressément limitée dans le temps et dans l'espace conformément à l'article 109 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement ayant débouté l'employeur de ses demandes est par conséquent confirmé.

55703 Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés. Les appelants contestaient la validité des engagements de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés.

Les appelants contestaient la validité des engagements de non-concurrence, invoquant la nullité des actes contractuels les prévoyant, et, pour l'une des sociétés, son absence de lien contractuel ou de fait avec les autres parties. La cour d'appel de commerce retient que les moyens tirés de la nullité du protocole d'accord et de l'absence de signature du contrat de travail relèvent de l'appréciation du juge du fond.

Elle considère que, au stade du référé, l'existence apparente d'engagements contractuels et les constatations d'un procès-verbal de commissaire de justice suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant le maintien de la mesure conservatoire à l'encontre de l'ancien salarié et de la société qu'il dirige. En revanche, la cour relève que la troisième société mise en cause est, au vu des pièces produites, une entité juridiquement distincte, sans lien contractuel avec la demanderesse ni lien de droit apparent avec les autres défendeurs.

L'ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu'elle visait cette dernière société, dont l'appel est accueilli, mais confirmée pour le surplus.

64387 Dénomination sociale : l’utilisation d’une expression générique décrivant l’activité commerciale ne suffit pas à caractériser un risque de confusion constitutif de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les actes reprochés à une ancienne salariée et à la société qu'elle a constituée. Le tribunal de commerce avait débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que la création d'une société concurrente par sa salariée durant l'exécution du contrat de travail, l'adoption d'une dénomination sociale créant un risque de confusion et la reproduction de son s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les actes reprochés à une ancienne salariée et à la société qu'elle a constituée. Le tribunal de commerce avait débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant soutenait que la création d'une société concurrente par sa salariée durant l'exécution du contrat de travail, l'adoption d'une dénomination sociale créant un risque de confusion et la reproduction de son site internet constituaient des actes fautifs. La cour écarte le grief tiré de la similarité des dénominations sociales, retenant que l'expression commune aux deux sociétés, "aménagement urbain", est purement descriptive de l'activité et ne constitue pas un élément distinctif.

Elle juge dès lors que les éléments propres à chaque dénomination suffisent à écarter tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. La cour relève en outre que l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun autre acte de concurrence déloyale, tel qu'un détournement de clientèle.

Faute pour l'appelant de justifier d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, la cour considère la demande dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67617 Constitue un acte de concurrence déloyale la création par un salarié d’une société exerçant la même activité que son employeur pendant la durée de son contrat de travail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 05/10/2021 L'arrêt statue sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un salarié ayant créé une société concurrente durant l'exécution de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts, retenant la violation de son obligation de non-concurrence. L'employeur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le salarié, par appel incident, contestait l'existence même d'un acte de concurrence déloyale et le princi...

L'arrêt statue sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un salarié ayant créé une société concurrente durant l'exécution de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts, retenant la violation de son obligation de non-concurrence.

L'employeur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le salarié, par appel incident, contestait l'existence même d'un acte de concurrence déloyale et le principe de sa condamnation. La cour d'appel de commerce retient que la création par le salarié d'une société exerçant une activité identique à celle de son employeur, pendant la durée de la relation de travail, caractérise un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97 et constitue un manquement à son obligation contractuelle de non-concurrence.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que l'indemnité allouée par les premiers juges est suffisante pour réparer le préjudice subi. Elle rappelle qu'il appartient à l'employeur, demandeur à l'indemnisation, de rapporter la preuve de l'étendue réelle de son préjudice, ce qui n'a pas été fait.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

68109 Preuve commerciale : une facture non signée est prouvée par les bons de livraison émanant du débiteur et attestant de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. L'appelant contestait la validité des factures, l'une n'étant pas revêtue de son cachet et l'autre ayant été estampillée par un de ses anciens salariés, fondateur de la société créancière. La cour retient qu'une facture, même non acceptée, acquier...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. L'appelant contestait la validité des factures, l'une n'étant pas revêtue de son cachet et l'autre ayant été estampillée par un de ses anciens salariés, fondateur de la société créancière.

La cour retient qu'une facture, même non acceptée, acquiert force probante dès lors qu'elle est corroborée par des bons de livraison émis sur le papier à en-tête du débiteur et dont l'un est signé pour réception, ce qui établit la réalité de la prestation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la concurrence déloyale, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'exercice d'une activité concurrente par son ancien salarié dans les limites temporelles et géographiques stipulées au contrat de travail.

La cour relève en outre que l'appelant n'a pas produit ses propres statuts ou son extrait de registre de commerce, ce qui ne permettait pas d'apprécier la similarité des activités. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

81589 Contrat de service commercial : le paiement de la commission est subordonné à la preuve par le prestataire de l’exécution de ses obligations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 19/12/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de service commercial prévoyant le versement d'une commission en contrepartie de prestations de promotion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas la contrepartie directe de la commission due, tandis que l'appelant incident sollicitait la condam...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de service commercial prévoyant le versement d'une commission en contrepartie de prestations de promotion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas la contrepartie directe de la commission due, tandis que l'appelant incident sollicitait la condamnation du prestataire pour inexécution et concurrence déloyale. La cour retient, au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que dans un contrat synallagmatique, la partie qui réclame l'exécution d'une obligation doit préalablement prouver qu'elle a elle-même exécuté ou offert d'exécuter son engagement corrélatif. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve de la réalisation des prestations de promotion et de publicité mises à sa charge, sa demande en paiement de la commission est jugée infondée. La cour écarte également la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale, relevant l'absence de clause de non-concurrence et le défaut de preuve d'un lien de causalité direct entre l'ouverture de centres concurrents et la baisse du chiffre d'affaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

82104 L’action en concurrence déloyale pour débauchage d’un salarié lié par une clause de non-concurrence relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle oppose deux sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'une clause de non-concurrence par un ancien salarié embauché par une entreprise concurrente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante, nouvelle société employeuse, soutenait que le litige, trouvant sa source dans un contrat de travail, relevait de la compétence exclusive de la juridict...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'une clause de non-concurrence par un ancien salarié embauché par une entreprise concurrente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante, nouvelle société employeuse, soutenait que le litige, trouvant sa source dans un contrat de travail, relevait de la compétence exclusive de la juridiction sociale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action est dirigée contre une société commerciale pour des faits de concurrence déloyale liés à son activité. Elle qualifie le litige de différend entre commerçants à l'occasion de leur activité commerciale. Dès lors, la cour juge que la demande, y compris lorsqu'elle se fonde sur la violation d'une clause de non-concurrence, entre dans le champ de compétence matérielle du tribunal de commerce tel que défini par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81591 Dans un contrat de service commercial, le prestataire ne peut exiger le paiement de sa commission s’il ne prouve pas avoir exécuté son obligation corrélative de promotion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions formée par le prestataire de services au motif qu'il n'établissait pas l'exécution de ses propres obligations. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas la contrepartie de la commission stipulée, tandis que l'appelant incident i...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions formée par le prestataire de services au motif qu'il n'établissait pas l'exécution de ses propres obligations. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas la contrepartie de la commission stipulée, tandis que l'appelant incident invoquait la violation par son cocontractant de son obligation de bonne foi par l'ouverture de centres concurrents. La cour d'appel de commerce retient que le prestataire, qui réclame le paiement de ses commissions, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses propres obligations contractuelles, à savoir la réalisation des activités de promotion et de publicité. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il n'est pas loisible à une partie de réclamer l'exécution d'une obligation sans justifier avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter son engagement corrélatif. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, relevant que le contrat ne contenait aucune clause de non-concurrence et que la preuve d'un lien de causalité direct entre l'ouverture de centres concurrents et la baisse du chiffre d'affaires n'était pas rapportée. Dès lors, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

72069 Le litige né de la violation d’une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail relève de la compétence matérielle du tribunal social (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en indemnisation pour violation d'une clause de non-concurrence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par un employeur contre son ancienne salariée. L'appelante soutenait que le litige, né de l'inexécution d'une obligation issue du contrat de travail, relevait de la compétence exclusive de...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en indemnisation pour violation d'une clause de non-concurrence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par un employeur contre son ancienne salariée. L'appelante soutenait que le litige, né de l'inexécution d'une obligation issue du contrat de travail, relevait de la compétence exclusive de la juridiction sociale. La cour retient que la compétence se détermine par l'origine de l'obligation litigieuse et non par sa qualification de concurrence déloyale. Elle juge que la clause de non-concurrence, étant stipulée dans un contrat de travail, fait naître un différend de nature sociale, qui ne saurait être rattaché à la protection de la propriété industrielle. En conséquence, la cour infirme le jugement, déclare l'incompétence de la juridiction commerciale et renvoie l'affaire devant la juridiction sociale.

74852 La création par un salarié d’une société exerçant une activité concurrente à celle de son employeur pendant la durée de son contrat de travail constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 08/07/2019 Saisie d'un recours contre un jugement condamnant un ancien salarié pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de loyauté durant l'exécution du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'employeur. L'appelant contestait les faits, arguant que sa qualité de simple coursier et l'absence de clause de non-concurrence l'exonéraient de toute responsabilité. La cour retient que la création par un salarié, ...

Saisie d'un recours contre un jugement condamnant un ancien salarié pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de loyauté durant l'exécution du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'employeur. L'appelant contestait les faits, arguant que sa qualité de simple coursier et l'absence de clause de non-concurrence l'exonéraient de toute responsabilité. La cour retient que la création par un salarié, en cours de contrat, d'une société exerçant une activité identique à celle de son employeur constitue en soi un acte de concurrence déloyale, en ce qu'elle contrevient à son obligation de loyauté et crée un risque de confusion pour la clientèle. Elle écarte l'argument tiré des fonctions subalternes, relevant que le poste de coursier permettait précisément au salarié d'entrer en contact avec les clients et de les démarcher. Au visa de l'article 262 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le manquement à une obligation de ne pas faire engage la responsabilité de son auteur dès la survenance de l'infraction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81590 Exception d’inexécution : la partie qui ne prouve pas l’exécution de sa propre obligation ne peut exiger de son cocontractant l’exécution de la sienne (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 19/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service prévoyant le versement d'une commission en contrepartie d'activités promotionnelles, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en paiement de commissions et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas une c...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service prévoyant le versement d'une commission en contrepartie d'activités promotionnelles, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en paiement de commissions et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas une condition du paiement, tandis que l'appelant incident invoquait l'inexécution de cette obligation par son cocontractant. La cour retient que le prestataire, demandeur au paiement, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses propres obligations contractuelles de promotion et de publicité. Dès lors, en application de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que ce dernier ne peut exiger de son cocontractant l'exécution de l'obligation corrélative de paiement de la commission. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte le grief de concurrence déloyale, faute pour le contrat de prévoir une clause de non-concurrence et en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct entre l'ouverture de centres concurrents et le préjudice allégué. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

77787 La violation d’une clause de non-concurrence justifie l’octroi de dommages-intérêts du seul fait du manquement à l’obligation de ne pas faire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/02/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture imputable aux deux parties. Le tribunal de commerce avait retenu une résiliation abusive aux torts du concédant pour non-respect du préavis, tout en condamnant le concessionnaire à des dommages-intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemn...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture imputable aux deux parties. Le tribunal de commerce avait retenu une résiliation abusive aux torts du concédant pour non-respect du préavis, tout en condamnant le concessionnaire à des dommages-intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée et le rejet de sa demande en restitution d'une garantie, tandis que l'appelant incident soutenait le bien-fondé de la résiliation. La cour retient que la violation d'une obligation de ne pas faire, telle qu'une clause de non-concurrence, justifie l'octroi de dommages-intérêts au seul constat de l'inexécution, en application de l'article 262 du code des obligations et des contrats. Elle relève ensuite que la qualification de garantie d'un versement n'est pas établie dès lors que le contrat prévoit également le paiement de droits d'adhésion et que l'appelant ne rapporte pas la preuve contraire. La cour confirme néanmoins le caractère abusif de la résiliation initiée par le concédant, celui-ci ayant suspendu l'accès à son système d'information avant l'expiration du délai de préavis contractuel. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

77811 L’acceptation d’une clause de non-concurrence dans un contrat commercial emporte obligation de cesser une activité concurrente antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/02/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de non-concurrence face à un engagement antérieur avec un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu les torts partagés, condamnant le fournisseur de services pour résiliation abusive et son partenaire pour violation de ladite clause. En appel, ce dernier soutenait que son engagement avec un concurrent était antérieur au contrat litigieux et ne po...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de non-concurrence face à un engagement antérieur avec un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu les torts partagés, condamnant le fournisseur de services pour résiliation abusive et son partenaire pour violation de ladite clause. En appel, ce dernier soutenait que son engagement avec un concurrent était antérieur au contrat litigieux et ne pouvait donc constituer un manquement. La cour écarte ce moyen et retient, par substitution de motifs, que la clause interdisant d'exploiter des services concurrents impose au débiteur de l'obligation de cesser toute activité concurrente, y compris préexistante, dès la conclusion du contrat. Faute pour le partenaire d'avoir informé le fournisseur de cette situation antérieure lors de la contractualisation, son manquement est caractérisé et justifie sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour confirme néanmoins l'indemnité allouée au partenaire au titre de la résiliation abusive, le fournisseur ayant suspendu ses services avant l'expiration du préavis contractuel, peu important le bien-fondé du motif de rupture. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris.

81383 Concurrence déloyale : La preuve de la faute de l’ancien salarié est une condition essentielle pour engager sa responsabilité en cas de violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 10/12/2019 Saisie d'un litige relatif à la violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un employeur tendant à l'application de la clause pénale stipulée dans l'acte de démission d'une salariée et à la cessation d'actes de concurrence déloyale. L'appelante soutenait que l'intimée avait violé son engagement en gérant indirectement, par l'intermédiaire d'un tiers,...

Saisie d'un litige relatif à la violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un employeur tendant à l'application de la clause pénale stipulée dans l'acte de démission d'une salariée et à la cessation d'actes de concurrence déloyale. L'appelante soutenait que l'intimée avait violé son engagement en gérant indirectement, par l'intermédiaire d'un tiers, une société concurrente. La cour rappelle que si le préjudice résultant de la concurrence déloyale n'a pas à être prouvé, la faute, en revanche, doit être établie par le demandeur. Elle retient que l'employeur ne rapporte aucune preuve de l'implication de son ancienne salariée dans la gestion ou le capital de la société concurrente, les documents sociaux ne la mentionnant pas. De même, la cour écarte le grief de concurrence déloyale fondé sur la loi sur la propriété industrielle, faute de démonstration d'un risque de confusion pour la clientèle ou d'un acte de divulgation d'informations confidentielles. En l'absence de tout commencement de preuve, la demande tendant à ordonner une mesure d'instruction est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76923 Obligation de non-concurrence : Un associé ne peut reprocher à son coassocié une activité concurrente préexistante dont il avait connaissance lors de la formation du contrat de société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un associé exerçant, pour le compte d'un tiers, une activité similaire à celle de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à faire cesser l'activité concurrente de son coassocié et à obtenir son exclusion. L'appelant soutenait que la gestion par son associé d'un fonds de commerce concurrent, appartenant au père de ce dernier, constituait une vi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un associé exerçant, pour le compte d'un tiers, une activité similaire à celle de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à faire cesser l'activité concurrente de son coassocié et à obtenir son exclusion. L'appelant soutenait que la gestion par son associé d'un fonds de commerce concurrent, appartenant au père de ce dernier, constituait une violation de l'obligation légale de non-concurrence, peu important sa connaissance de l'existence de ce fonds avant la constitution de leur société. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1005 du dahir des obligations et des contrats, qui déroge au principe de non-concurrence posé par l'article 1004. Elle retient que la connaissance par l'associé demandeur, dès la constitution de la société, de l'existence d'un fonds de commerce voisin exerçant une activité identique, constitue une présomption de son consentement à cette situation. En l'absence de clause expresse de non-concurrence stipulée dans le pacte social, la cour considère que l'exception légale trouve à s'appliquer, faisant ainsi obstacle à l'action en concurrence déloyale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82231 Résiliation d’un contrat de distribution : La preuve du préjudice incombe au demandeur, une expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer sa carence probatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution aux torts du distributeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant signataire et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de paiement et violation d'une clause de non-concurrence, tout en mettant hors de cause le gérant de la société distributrice. L'appel du fournisseur portait sur l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution aux torts du distributeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant signataire et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de paiement et violation d'une clause de non-concurrence, tout en mettant hors de cause le gérant de la société distributrice. L'appel du fournisseur portait sur l'engagement personnel de ce dernier et sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée. La cour retient que la signature du gérant sur le contrat, apposée en sa seule qualité de représentant légal, n'emporte pas engagement personnel en l'absence de stipulation expresse. Sur le préjudice, elle rappelle qu'il incombe au créancier qui sollicite réparation de rapporter la preuve de l'étendue de son dommage. Faute pour l'appelant de produire le moindre élément probant quant au préjudice concurrentiel ou à la perte de chiffre d'affaires, sa demande d'expertise en appel est rejetée comme tendant à la constitution d'une preuve pour les besoins de la cause. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44419 Défaut de base légale : Cassation de la décision d’appel qui ignore un procès-verbal d’huissier contredisant la continuité d’une inexécution contractuelle (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 01/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu.

44549 Concurrence déloyale : irrecevabilité du moyen qui ne critique pas les motifs de la cour d’appel relatifs à l’indemnisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2021 Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

53253 La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Travail, Clause de non-concurrence 21/04/2016 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail. En effet, il résulte de l'article 109, alinéa 2, du Code des obligations et des contrats qu'une telle clause est licite, et non contraire à l'ordre public ou au droit au travail, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans une zone géographique déterminée. Ayant relevé que ces conditions étaient remplies, la cour d'appel en déduit exactement que la mention sur le c...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail. En effet, il résulte de l'article 109, alinéa 2, du Code des obligations et des contrats qu'une telle clause est licite, et non contraire à l'ordre public ou au droit au travail, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans une zone géographique déterminée.

Ayant relevé que ces conditions étaient remplies, la cour d'appel en déduit exactement que la mention sur le certificat de travail, selon laquelle le salarié est « libre de tout engagement », ne concerne que les obligations liées à l'exécution du contrat et n'emporte pas renonciation de l'employeur à ladite clause post-contractuelle, laquelle ne peut être annulée que d'un commun accord.

35780 Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022) Cour d'appel, Fès Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 12/04/2022 Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau. Conformément à l’article 369 du Code de procédure...

Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau.

Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi s’est estimée liée par le point de droit tranché par la Cour de Cassation. Réexaminant l’affaire, elle a constaté que les anciens salariés avaient initié la création de leur propre société, exerçant une activité similaire à celle de leur employeur, alors même qu’ils étaient encore en poste et liés par des contrats de travail. Ces contrats comportaient une clause de non-concurrence interdisant explicitement, sur le territoire marocain, la création par eux-mêmes ou via une personne morale, d’une entreprise concurrente poursuivant les mêmes objets et utilisant des moyens analogues.

La Cour d’appel a retenu que la constitution de cette nouvelle entité par les salariés durant l’exécution de leurs contrats de travail caractérisait un manquement direct à leurs obligations contractuelles, et plus spécifiquement à la clause de non-concurrence. Ce faisant, elle a fondé la responsabilité des anciens salariés sur la violation de la force obligatoire des conventions, telle que consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats. La Cour a par ailleurs considéré que les arguments relatifs à une éventuelle transmission des contrats de travail étaient inopérants, dès lors que lesdits contrats avaient été rompus par la démission des salariés, en application de l’article 34 du Code du travail.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement rendu en première instance, lequel avait fait droit aux prétentions de l’employeur et prononcé une condamnation à l’encontre des anciens salariés pour les actes de concurrence jugés déloyaux. Les dépens ont été mis à la charge des appelants.

34026 Concurrence déloyale par un ancien salarié : exigence d’une qualification stricte des actes litigieux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 04/02/2021 Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui retient l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à d’anciens salariés et les condamne en conséquence, notamment à des dommages-intérêts et à la cessation de leur activité. Cette condamnation faisait suite à la création par ces derniers d’une entreprise exerçant dans le même secteur que leur ancien employeur, après la cessation de leur relation de travail. Pour statue...

Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui retient l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à d’anciens salariés et les condamne en conséquence, notamment à des dommages-intérêts et à la cessation de leur activité. Cette condamnation faisait suite à la création par ces derniers d’une entreprise exerçant dans le même secteur que leur ancien employeur, après la cessation de leur relation de travail.

Pour statuer ainsi, la cour d’appel s’était fondée sur les dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, estimant que la création de la nouvelle société par les anciens salariés constituait une violation de cette loi.

Toutefois, la Cour de cassation relève que la cour d’appel n’a pas précisé, dans sa motivation, la disposition légale spécifique au sein de la loi n° 17-97 qui interdirait aux anciens salariés d’établir une entreprise exerçant une activité similaire à celle de leur ex-employeur et qui caractériserait ainsi les actes de concurrence déloyale retenus.

En omettant d’identifier le fondement légal précis de l’interdiction et des actes sanctionnés au regard de la loi visée, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la correcte application du droit, justifiant ainsi l’annulation de sa décision.

Lire en cliquant ici l’arrêt après renvoi de la Cour de Cassation rendu le 12/04/2022.

32764 Concurrence déloyale – Exigence de la preuve d’une clause de non-concurrence et d’un préjudice subi (C.A.C Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/07/2024 La Cour d’appel de commerce de Marrakech traite d’un litige relatif à la concurrence déloyale entre un ancien employeur et son ancien salarié. La Cour a été saisie d’un appel interjeté par l’employeur contre un jugement de première instance qui lui avait été défavorable. La Cour rappelle les conditions nécessaires pour caractériser la concurrence déloyale et se réfère notamment aux dispositions de l’article 84 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et de l’article 184 de la loi n°...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech traite d’un litige relatif à la concurrence déloyale entre un ancien employeur et son ancien salarié. La Cour a été saisie d’un appel interjeté par l’employeur contre un jugement de première instance qui lui avait été défavorable.

La Cour rappelle les conditions nécessaires pour caractériser la concurrence déloyale et se réfère notamment aux dispositions de l’article 84 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Ces dispositions exigent, pour qu’il y ait faute, la réunion de plusieurs éléments, notamment l’existence d’une clause de non-concurrence, la proximité géographique des activités et la démonstration d’un préjudice subi.

En l’espèce, la Cour constate que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail qui le liait à son ancien salarié. De même, il ne démontre pas que l’activité exercée par ce dernier se situe à proximité de la sienne, ni qu’il a subi un quelconque préjudice du fait de cette activité.

La Cour rappelle également que la concurrence déloyale est une forme de responsabilité délictuelle, qui suppose donc la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Or, en l’absence de preuve de l’existence d’une faute et d’un dommage, la responsabilité de l’ancien salarié ne peut être engagée.

Par conséquent, la Cour confirme le jugement de première instance qui avait débouté l’employeur de sa demande. Elle rejette l’appel et condamne l’appelant aux dépens.

32918 1. Non-respect d’une clause de non-concurrence par un ancien salarié – 2.Rejet de la responsabilité solidaire du nouvel employeur sur le fondement de l’article 42 du Code du Travail (C.A Casablanca 2022) Cour d'appel, Casablanca Travail, Clause de non-concurrence 12/09/2022 Saisie d’un litige opposant une société, son ancien salarié et le nouvel employeur de ce dernier, la Cour d’appel de Casablanca a examiné la validité d’une clause de non-concurrence et la mise en cause de la responsabilité solidaire du nouvel employeur au regard de l’article 42 du Code du travail. Le salarié avait souscrit, lors de la conclusion de son contrat de travail avec la première société, une clause lui interdisant d’exercer une activité concurrente pendant 12 mois et dans un rayon de 10...

Saisie d’un litige opposant une société, son ancien salarié et le nouvel employeur de ce dernier, la Cour d’appel de Casablanca a examiné la validité d’une clause de non-concurrence et la mise en cause de la responsabilité solidaire du nouvel employeur au regard de l’article 42 du Code du travail.

Le salarié avait souscrit, lors de la conclusion de son contrat de travail avec la première société, une clause lui interdisant d’exercer une activité concurrente pendant 12 mois et dans un rayon de 100 km du siège de celle-ci. Après sa démission et son embauche par la seconde société, la première société a engagé une action en justice pour violation de la clause et réclamation de dommages et intérêts.

La Cour a rappelé que l’article 42 du Code du travail n’engage la responsabilité solidaire du nouvel employeur que si celui-ci a eu connaissance de la clause de non-concurrence, a incité le salarié à rompre son contrat initial ou a maintenu son embauche malgré cette connaissance.

En l’espèce, elle a constaté que le salarié avait été embauché par la seconde société après sa démission, rendant la clause inapplicable au moment de l’embauche.

Ainsi, les conditions de l’article 42 n’étant pas remplies, la responsabilité solidaire du nouvel employeur a été exclue. Sur la validité de la clause de non-concurrence, la Cour a jugé que ses limitations temporelle (12 mois) et géographique (100 km) étaient conformes aux exigences légales.

Elle a retenu, sur la base d’un procès-verbal de constat, que le salarié exerçait effectivement une activité concurrente dans la zone interdite, constituant une violation de la clause. La condamnation du salarié à verser des dommages et intérêts a donc été confirmée.

Enfin, la Cour a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le nouvel employeur, estimant que le litige, relatif à un contrat de travail individuel, relevait de la juridiction sociale et non commerciale. La Cour a ainsi infirmé la décision première concernant la responsabilité solidaire du nouvel employeur, tout en confirmant celle relative à la violation de la clause de non-concurrence par le salarié.

22117 Clause compromissoire et tiers au contrat : l’extension au non-signataire justifiée par son implication directe dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2014) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/07/2014 La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictemen...

La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard.

La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictement cantonné aux cas limitatifs prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°08-05 applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Par conséquent, les moyens qui n’entrent pas dans ce cadre, tel que celui relatif aux modalités de notification de la sentence, sont inopérants, d’autant plus que la finalité de l’acte a été atteinte.

La régularité de la procédure arbitrale est également validée sur les autres points contestés. La constitution du tribunal est jugée conforme au droit, la partie qui allègue un défaut de notification pour la désignation de son arbitre devant en rapporter la preuve, conformément à l’article V de la Convention de New York, ce qui n’a pas été fait. De même, le respect des délais est considéré comme satisfait, l’appréciation par les arbitres du point de départ du délai pour agir et des nécessités de prorogation relevant de leur pouvoir et des règles d’arbitrage applicables.

Enfin, les griefs tirés d’une violation des droits de la défense sont tous écartés, qu’il s’agisse de la langue de l’arbitrage, contractuellement choisie par les parties, de la faculté de se faire assister d’un conseil, qui relève du choix des plaideurs, ou de l’audition d’un témoin dont la qualité de représentant légal de la partie adverse n’était pas avérée.

21723 Nullité d’une clause de non-concurrence dépourvue de limitation géographique – Application de l’article 109 du Code des obligations et des contrats (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Clause de non-concurrence 09/10/2018 La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant validé une clause de non-concurrence contenue dans un contrat, malgré l’absence de toute précision quant à la zone géographique d’application de l’interdiction. Le demandeur invoquait un défaut de réponse à ses moyens de défense, ainsi qu’une violation de l’article 109 du Code des obligations et des contrats, qui régit les clauses limitant l’exercice des droits fondamentaux. L’article 109 du Code des obligati...

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant validé une clause de non-concurrence contenue dans un contrat, malgré l’absence de toute précision quant à la zone géographique d’application de l’interdiction. Le demandeur invoquait un défaut de réponse à ses moyens de défense, ainsi qu’une violation de l’article 109 du Code des obligations et des contrats, qui régit les clauses limitant l’exercice des droits fondamentaux.

L’article 109 du Code des obligations et des contrats établit un principe général de nullité pour toute clause contractuelle qui empêcherait une personne d’exercer ses droits fondamentaux, tels que le droit au mariage ou l’exercice des droits civils. Toutefois, son second alinéa prévoit une exception pour les clauses de non-concurrence, à la condition expresse qu’elles déterminent une profession interdite, une durée précise et un espace géographique défini.

En l’espèce, la clause litigieuse interdisait au demandeur d’exercer toute activité liée au secteur d’activité de son ancien employeur pendant trois ans, sans préciser le territoire sur lequel cette interdiction s’appliquait. Or, la Cour de cassation a rappelé que le texte légal impose cumulativement la durée et la zone géographique comme conditions de validité d’une clause de non-concurrence. Dès lors, l’omission de l’un de ces critères entraîne la nullité de la stipulation.

Par ailleurs, la Cour de cassation a relevé que la cour d’appel n’avait pas répondu au moyen de défense du demandeur, qui soulevait l’absence de limitation géographique comme un motif d’annulation de la clause. Cette carence de motivation constituait une insuffisance de base légale, rendant la décision attaquée irrégulière.

En validant une clause qui ne respectait pas les exigences cumulatives imposées par l’article 109 du Code des obligations et des contrats, la cour d’appel a commis une erreur de droit. Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué, réaffirmant ainsi l’exigence stricte des critères de temps et de lieu pour toute clause de non-concurrence.

15837 Obligation de loyauté du gérant : l’exercice d’une activité concurrente sans autorisation des associés justifie la révocation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2011) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 31/05/2011 Constitue un acte de concurrence déloyale, au sens de l’Art.7 de la loi n° 5-96 relative aux SARL et autres Sociétés commerciales, le fait pour le gérant d’exercer une activité similaire à celle de la première société, à moins qu’il n’y ait été autorisé par les associés. L’interdiction énoncée par l’article 7 n’est pas conditionnée par la preuve de l’existence d’un détournement de la clientèle.

Constitue un acte de concurrence déloyale, au sens de l’Art.7 de la loi n° 5-96 relative aux SARL et autres Sociétés commerciales, le fait pour le gérant d’exercer une activité similaire à celle de la première société, à moins qu’il n’y ait été autorisé par les associés. L’interdiction énoncée par l’article 7 n’est pas conditionnée par la preuve de l’existence d’un détournement de la clientèle.

17676 Clause de non-concurrence : L’indemnisation du préjudice subi par l’employeur relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Travail, Clause de non-concurrence 01/12/2004 Une cour d'appel, qui constate qu'un salarié a manqué à son obligation contractuelle de non-concurrence en créant une société exerçant une activité similaire à celle de son ancien employeur, retient à bon droit que ce manquement engage sa responsabilité et le condamne à réparer le préjudice en résultant. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel évalue le montant des dommages-intérêts dus à l'employeur, sans être tenue d'ordonner une mesure d'expertise, un...

Une cour d'appel, qui constate qu'un salarié a manqué à son obligation contractuelle de non-concurrence en créant une société exerçant une activité similaire à celle de son ancien employeur, retient à bon droit que ce manquement engage sa responsabilité et le condamne à réparer le préjudice en résultant. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel évalue le montant des dommages-intérêts dus à l'employeur, sans être tenue d'ordonner une mesure d'expertise, une telle évaluation relevant de sa seule sagacité.

19720 Clause de non-concurrence : L’aveu du salarié sur son départ volontaire suffit à engager sa responsabilité en cas de violation (Cass. soc. 2002) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations du salarié 17/12/2002 Engage sa responsabilité contractuelle le salarié qui, après la cessation de ses fonctions, intègre une entreprise concurrente en méconnaissance d’une clause de non-concurrence. La validité d’une telle clause n’est pas subordonnée à la cause de la rupture du contrat de travail. Pour rejeter le pourvoi du salarié, la Cour suprême confirme l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les propres écritures de l’intéressé, ont qualifié la rupture de départ volontaire et non de lic...

Engage sa responsabilité contractuelle le salarié qui, après la cessation de ses fonctions, intègre une entreprise concurrente en méconnaissance d’une clause de non-concurrence. La validité d’une telle clause n’est pas subordonnée à la cause de la rupture du contrat de travail.

Pour rejeter le pourvoi du salarié, la Cour suprême confirme l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les propres écritures de l’intéressé, ont qualifié la rupture de départ volontaire et non de licenciement abusif. Elle valide également leur interprétation de la clause litigieuse, considérant que celle-ci instaurait une obligation générale de non-rétablissement et non une simple prohibition d’actes de concurrence déloyale. La violation de cette obligation contractuelle, claire et précise, constitue en soi une faute justifiant l’octroi de dommages-intérêts au profit de l’ancien employeur.

19957 Appréciation de la faute grave : cassation d’un arrêt d’appel pour défaut de base légale après avoir écarté l’application d’une clause de non-concurrence (Cass. soc. 1980) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations du salarié 22/09/1980 Commet une faute grave justifiant le licenciement, le salarié qui, en violation d’une clause contractuelle expresse de non-concurrence et de loyauté, crée une société exerçant une activité concurrente à celle de son employeur. En conséquence, la Cour Suprême casse l’arrêt d’appel ayant écarté cette qualification au prétexte que l’acte relevait de la sphère civile. En statuant ainsi sans tenir compte de la force obligatoire de la convention des parties qui qualifiait explicitement ce manquement d...

Commet une faute grave justifiant le licenciement, le salarié qui, en violation d’une clause contractuelle expresse de non-concurrence et de loyauté, crée une société exerçant une activité concurrente à celle de son employeur.

En conséquence, la Cour Suprême casse l’arrêt d’appel ayant écarté cette qualification au prétexte que l’acte relevait de la sphère civile. En statuant ainsi sans tenir compte de la force obligatoire de la convention des parties qui qualifiait explicitement ce manquement de faute grave, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation en contradiction avec la loi des parties, l’exposant à la censure pour défaut de base légale.

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