Réf
32764
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1718
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/8211/1349
Type de décision
Arrêt
Mots clés
علاقة السببية, عقد الشغل, شرط عدم المنافسة, المنافسة غير المشروعة, المسؤولية التقصيرية, الضرر, الخطأ, الإثبات, Responsabilité délictuelle, Preuve, Lien de causalité, Faute, Dommage, Contrat de travail, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence
Base légale
Article(s) : 84 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 184 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Marrakech traite d’un litige relatif à la concurrence déloyale entre un ancien employeur et son ancien salarié. La Cour a été saisie d’un appel interjeté par l’employeur contre un jugement de première instance qui lui avait été défavorable.
La Cour rappelle les conditions nécessaires pour caractériser la concurrence déloyale et se réfère notamment aux dispositions de l’article 84 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Ces dispositions exigent, pour qu’il y ait faute, la réunion de plusieurs éléments, notamment l’existence d’une clause de non-concurrence, la proximité géographique des activités et la démonstration d’un préjudice subi.
En l’espèce, la Cour constate que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail qui le liait à son ancien salarié. De même, il ne démontre pas que l’activité exercée par ce dernier se situe à proximité de la sienne, ni qu’il a subi un quelconque préjudice du fait de cette activité.
La Cour rappelle également que la concurrence déloyale est une forme de responsabilité délictuelle, qui suppose donc la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Or, en l’absence de preuve de l’existence d’une faute et d’un dommage, la responsabilité de l’ancien salarié ne peut être engagée.
Par conséquent, la Cour confirme le jugement de première instance qui avait débouté l’employeur de sa demande. Elle rejette l’appel et condamne l’appelant aux dépens.
COUR D’APPEL
Attendu que, bien que le premier intimé ait été salarié auprès de l’appelant, il n’existe aucune preuve qu’il lui ait été interdit, en vertu du contrat de travail, d’exercer la même activité après la fin de la relation de subordination. De plus, il n’existe aucune preuve que le local où exerce le premier intimé soit situé à proximité du local de l’appelant. Et que, pour établir la concurrence déloyale à l’encontre des intimés, il est nécessaire de remplir l’une des conditions prévues à l’article 84 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC) et à l’article 184 de la loi n° 17/97, afin qu’il puisse y avoir faute.
Attendu que, la concurrence déloyale étant une forme de responsabilité délictuelle, il est impératif de prouver le préjudice, ce qui n’a pas été fait. De simples allégations sans preuves matérielles ne suffisent pas. Et qu’en l’absence de ces deux éléments constitutifs, ainsi que du lien de causalité, le jugement entrepris reste valable et doit être confirmé, avec condamnation de l’appelant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelant aux dépens.
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