| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54755 | Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait que la décision était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour relève que le délai pour statuer sur l'opposition, qui court à compter de l'expiration du délai de d... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait que la décision était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour relève que le délai pour statuer sur l'opposition, qui court à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, n'a pas été respecté. Elle retient que ce délai est impératif et que l'Office ne peut le proroger d'office, sans décision motivée ni demande des parties, une telle prorogation constituant une violation des dispositions légales. La cour précise toutefois que sa compétence se limite à l'annulation de la décision administrative contestée et ne s'étend pas au pouvoir d'enjoindre à l'Office de refuser l'enregistrement de la marque. En conséquence, la cour annule la décision de l'Office tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 54759 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai imparti à l'Office pour statuer. L'opposant soutenait que la décision avait été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à l'expiration du délai d'opposition de deux mois, est une form... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai imparti à l'Office pour statuer. L'opposant soutenait que la décision avait été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à l'expiration du délai d'opposition de deux mois, est une formalité substantielle. Elle juge que l'Office ne peut le proroger d'office sans décision motivée ou demande des parties, et ce même en cas de contestation d'un projet de décision. Le non-respect de ce délai impératif entraîne par conséquent l'annulation de la décision de l'Office. La cour se déclare toutefois incompétente pour ordonner à l'Office de refuser l'enregistrement de la marque, son contrôle se limitant à la légalité de la décision attaquée. Le recours est donc accueilli en ce qu'il prononce l'annulation de la décision, le surplus des demandes étant rejeté. |
| 54873 | Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 23/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée. Elle retient... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée. Elle retient que ce délai étant d'ordre public, son inobservation entraîne l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion et à la notoriété de la marque antérieure. La cour précise par ailleurs que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision de l'Office et ne lui permet pas d'ordonner à ce dernier de procéder au rejet de la demande d'enregistrement ou à la radiation de la marque. Le recours est donc admis en la forme, la décision de l'Office est annulée et le surplus des demandes est rejeté. |
| 54951 | L’inobservation par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect par l'organisme chargé de la propriété industrielle du délai légal pour statuer sur une opposition. L'appelante contestait une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque tierce. La question soumise à la cour portait sur les conséquences du dépassement du délai de six mois imparti à l'Office pour rendre s... En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect par l'organisme chargé de la propriété industrielle du délai légal pour statuer sur une opposition. L'appelante contestait une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque tierce. La question soumise à la cour portait sur les conséquences du dépassement du délai de six mois imparti à l'Office pour rendre sa décision, tel que prévu par l'article 148-3 de la loi n° 17-97. La cour relève que la décision a été rendue plusieurs mois après l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été justifiée par une décision motivée ou sollicitée par les parties. Elle retient que cette prorogation d'office constitue une violation des dispositions légales impératives et vicie la procédure. La cour rappelle cependant que sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision attaquée et ne lui permet pas d'ordonner le rejet de la demande d'enregistrement de la marque. Par conséquent, la cour annule la décision de l'Office et rejette le surplus des demandes. |
| 54959 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement du délai légal imparti à l'organisme en charge de la propriété industrielle pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'organisme compétent avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque litigieuse. L'appelante soutenait que la décision était nulle, car rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, sans qu'aucune prorogatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement du délai légal imparti à l'organisme en charge de la propriété industrielle pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'organisme compétent avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque litigieuse. L'appelante soutenait que la décision était nulle, car rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, sans qu'aucune prorogation justifiée n'ait été décidée. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le délai pour statuer, qui courait à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande, était effectivement expiré lors du prononcé de la décision. Elle retient que ce délai de six mois est impératif et que son dépassement, en l'absence de décision de prorogation motivée ou de demande des parties, vicie la procédure. La cour précise cependant que sa compétence se limite à l'annulation de la décision attaquée et n'inclut pas le pouvoir d'enjoindre à l'organisme d'enregistrer la marque, une telle demande excédant le cadre du recours prévu par la loi. En conséquence, la cour annule la décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle et rejette le surplus des demandes. |
| 59811 | Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 19/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quan... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion. La cour écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, en retenant que son contrôle se limite à l'examen au fond du litige d'opposition et que la contestation de la légalité administrative de la décision relève d'une autre juridiction. Elle juge également que le délai de six mois pour statuer, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue avant son expiration, la date de sa notification aux parties étant indifférente à cet égard. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la renommée de la marque de l'opposant pour des produits spécifiques, a conclu à l'absence de risque de confusion pour le consommateur. Elle retient que l'appréciation globale des signes en conflit révèle des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour les distinguer, malgré la présence d'un élément figuratif similaire. En conséquence, le recours est rejeté. |
| 70208 | La compétence de la cour d’appel de commerce saisie d’un recours contre une décision de l’OMPIC se limite à l’examen de l’opposition et exclut toute demande indemnitaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/01/2020 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire. La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire. La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de celle exclusive du juge judiciaire, saisi par une action distincte en annulation. Elle relève en outre que l'appelant ne démontre pas en quoi la procédure d'opposition, telle que régie par l'article 148-3 de la loi 17-97, aurait été méconnue. La cour écarte également la demande additionnelle en dommages-intérêts formée contre l'Office, considérant qu'une telle demande excède sa compétence d'attribution, laquelle est strictement limitée par l'article 148-5 de la même loi au contrôle de la légalité de la décision administrative contestée. En conséquence, le recours est rejeté en son intégralité. |