| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66149 | Le simple atermoiement de la banque à délivrer le certificat de mainlevée d’hypothèque après le solde du prêt suffit à caractériser une faute engageant sa responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à délivrer l'attestation sous astreinte et à indemniser le préjudice né de son retard. L'appelant contestait toute faute, soutenant d'une part que la mainlevée était à la disposition du client et d'autre part que le refus de délivrance ne pouvait être pro... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à délivrer l'attestation sous astreinte et à indemniser le préjudice né de son retard. L'appelant contestait toute faute, soutenant d'une part que la mainlevée était à la disposition du client et d'autre part que le refus de délivrance ne pouvait être prouvé que par un constat d'huissier. La cour écarte ce moyen en retenant la faute de l'établissement bancaire dès lors que, bien que la mainlevée fût établie, il avait informé son client qu'elle était encore en traitement et s'était engagé, sans y donner suite, à le contacter. La cour retient que ce comportement constitue un atermoiement fautif engageant sa responsabilité délictuelle au visa des articles 77 et 78 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire de prouver un refus formel par un constat d'huissier. Faisant droit à l'appel incident du client, la cour considère que le préjudice moral résultant de ce manquement justifie une majoration de l'indemnité allouée. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 65940 | La responsabilité du banquier est écartée pour l’exécution d’un ordre de virement frauduleux lorsque la falsification de la signature est indécelable par un employé normalement diligent (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/12/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part, la faute délictuelle de la banque du bénéficiaire pour avoir libéré les fonds en exécution d'une décision de justice qui ne lui était pas opposable. La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire ne peut être engagée dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que la falsification des signatures, réalisée par imitation lente, était indécelable à l'œil nu pour un employé normalement diligent. La cour considère que l'obligation de vérification du banquier se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature avec le spécimen déposé, écartant ainsi toute faute pour l'exécution des ordres litigieux. Concernant la banque du bénéficiaire, la cour juge qu'aucune faute ne peut lui être imputée pour avoir levé le blocage des fonds, cette dernière n'ayant fait qu'exécuter une ordonnance de référé exécutoire de plein droit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 65881 | La responsabilité de la banque est engagée pour les virements frauduleux exécutés par son préposé, dès lors qu’une expertise graphologique établit que les signatures apposées sur les ordres de virement ne sont pas celles du titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/11/2025 | En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels. L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun en... En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels. L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun entre les demandeurs et contestait la force probante des expertises graphologiques ordonnées. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue de justifier de la régularité de chaque opération de débit inscrite au compte de son client. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que de nombreux débits ont été effectués sans que la banque ne puisse produire les ordres de virement ou les reçus de retrait correspondants dûment signés par le titulaire du compte. Dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée pour l'ensemble des opérations non justifiées par un support documentaire probant. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement des sommes précisément identifiées par l'expert comme ayant été débitées sans ordre valable. |
| 65849 | Le non-respect par la banque de l’obligation d’informer son client par lettre recommandée avant le transfert des fonds d’un compte inactif à la Caisse de Dépôt et de Gestion engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débiteur mais sur l'obligation légale de verser les soldes des comptes créditeurs inactifs depuis plus de dix ans, et qu'en conséquence, l'action devait être dirigée contre l'entité dépositaire des fonds et non contre lui. La cour, tout en retenant que le fondement juridique pertinent est bien celui du transfert des avoirs inactifs prévu par la loi bancaire, relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations. Elle constate que la banque n'a pas respecté les conditions impératives posées par ce texte, faute d'avoir prouvé l'envoi de la notification préalable par lettre recommandée au titulaire du compte. La cour retient que cette omission a privé le client de son droit de réclamer les fonds dans les délais légaux, rendant le transfert opéré sans base légale et engageant la responsabilité de la banque. Le moyen tiré du défaut de qualité pour agir est également écarté, la cour rappelant que la banque demeure contractuellement responsable des fonds déposés par ses clients. Par substitution de motifs, le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 65734 | Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d'une action en responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la compétence devait être dévolue au tribunal de son domicile ou du lieu de l'agence bancaire, en application des dispositions dérogatoires du droit de la consommation.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d'une action en responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la compétence devait être dévolue au tribunal de son domicile ou du lieu de l'agence bancaire, en application des dispositions dérogatoires du droit de la consommation. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur un crédit à la consommation mais sur la responsabilité de la banque du fait de prélèvements jugés indus, ce qui exclut l'application des règles de compétence spécifiques à la loi sur la protection du consommateur. La cour rappelle que l'agence bancaire, dépourvue de personnalité morale et ne constituant pas une succursale, ne peut être attraite en justice. Par conséquent, seule la règle de droit commun de l'article 28 du code de procédure civile, désignant le tribunal du siège social de la personne morale, a vocation à s'appliquer. Le jugement ayant décliné la compétence territoriale est donc confirmé. |
| 65664 | Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 21/10/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir un duplicata ou d'engager une procédure de paiement sur le seul propriétaire du chèque, à savoir son bénéficiaire. La cour souligne que ce texte ne distingue pas selon les circonstances de la perte du titre, qu'elle survienne entre les mains du bénéficiaire ou celles de la banque tirée. Faute pour le bénéficiaire d'avoir accompli les diligences requises auprès du tireur, aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement bancaire qui avait fourni une attestation de perte à cette fin. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 65650 | La banque qui paie un chèque falsifié sur la base d’une simple photocopie engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatri... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatrice. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel et de dépositaire rémunéré, a commis une faute en procédant au paiement sur la base d'une simple photocopie du chèque, sans s'être assurée de la réception de l'original. Elle relève que cette absence de diligence est d'autant plus fautive que le montant du chèque était inhabituellement élevé et qu'un précédent incident de falsification aurait dû inciter la banque à une vigilance accrue. La cour ajoute que la convention interbancaire est inopposable au client, tiers à cet accord, et ne saurait exonérer la banque tirée de son obligation de vérifier la régularité du titre avant paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65580 | La banque est responsable des retraits frauduleux effectués par ses préposés sur le compte d’un client, manquant à son obligation de dépositaire et répondant du fait de ses commettants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de ses préposés ayant entraîné des débits non autorisés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les sommes indûment débitées, tout en rejetant la demande du client relative à un dépôt en espèces non crédité. Devant la cour, l'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pou... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de ses préposés ayant entraîné des débits non autorisés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les sommes indûment débitées, tout en rejetant la demande du client relative à un dépôt en espèces non crédité. Devant la cour, l'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le compte du client n'avait servi que de simple réceptacle pour des fonds provenant de transferts frauduleux, eux-mêmes opérés par les préposés au préjudice d'autres clients, et que le titulaire du compte tentait ainsi de s'enrichir sans cause. Le client, par voie d'appel incident, sollicitait quant à lui la restitution d'un dépôt en espèces non prouvé par un reçu et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en tant que commettant, au visa des articles 85 et 233 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenu d'une obligation de garde et de surveillance renforcée et doit répondre des fautes de ses préposés commises dans l'exercice de leurs fonctions, sauf à prouver une collusion du client, non démontrée. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande de restitution du dépôt en espèces doit être rejetée, faute pour le client de produire le bordereau de versement qui constitue la preuve de l'opération, et estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66225 | La preuve du contrat de location d’un coffre-fort peut être rapportée par des relevés bancaires, engageant la responsabilité de la banque qui refuse l’accès à son titulaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coff... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coffre, corroborée par la détention de la clé par les ayants droit, constitue une preuve suffisante de la relation contractuelle. Elle en déduit que le refus de l'établissement bancaire de permettre l'accès au coffre, alors qu'il lui incombait de vérifier ses propres registres, caractérise une faute contractuelle. Cette faute a privé la titulaire du coffre de la chance d'accéder à ses biens de son vivant, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, et statuant à nouveau, fait droit à la demande d'ouverture du coffre et alloue une indemnité aux ayants droit. |
| 65514 | Responsabilité de la banque du fait de son préposé : l’action en réparation du client se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage et de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce, laquelle courait à compter de chaque opération frauduleuse dont le client aurait dû avoir connaissance par ses relevés de compte. La cour d'appel de commerce, après avoir requalifié l'action, retient que la demande ne vise pas l'exécution d'une obligation commerciale mais la réparation d'un préjudice né d'une faute quasi-délictuelle. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 5 du code de commerce au profit de celle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle que le délai de prescription de cinq ans prévu par ce texte ne court qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de l'identité de son auteur, date qui correspond à la découverte des détournements par le client. Sur le fond, la responsabilité de la banque est retenue en sa qualité de commettant pour les agissements de son préposé ainsi que pour manquement à son obligation de dépositaire professionnel tenu à une diligence accrue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65469 | Refus de paiement d’un chèque : la responsabilité de la banque est engagée en présence d’une provision suffisante sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/09/2025 | Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue par la banque pour refus de paiement d'un chèque malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire contestait tant le principe de sa responsabilité que le montant de l'... Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue par la banque pour refus de paiement d'un chèque malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire contestait tant le principe de sa responsabilité que le montant de l'indemnité allouée, jugé excessif, tandis que le client sollicitait par son appel incident une majoration de cette indemnité en raison du caractère répétitif de la faute. La cour retient que la faute de la banque est établie par la production d'un relevé de compte attestant d'un solde créditeur significatif à la date où le paiement du chèque a été refusé pour provision insuffisante. Elle considère que ce manquement a causé au client un préjudice matériel et moral certain, résultant de l'atteinte à sa réputation commerciale et de l'impossibilité de disposer de ses fonds. Au regard de la valeur du chèque et du préjudice subi, la cour estime que l'indemnité fixée par les premiers juges constitue une juste réparation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65454 | La preuve de l’envoi d’un code d’authentification unique sur le téléphone du client suffit à écarter la responsabilité de la banque pour des opérations de paiement en ligne contestées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/07/2025 | En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client. L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établis... En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client. L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établissement bancaire pour chaque opération. La cour écarte ces moyens en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la valeur probante d'un rapport d'expertise, même incomplet sur des points accessoires, dès lors qu'il éclaire le point de droit essentiel. Sur la charge de la preuve, la cour retient que la confirmation par expertise technique de l'envoi d'un code d'authentification sur le numéro de téléphone contractuel du client constitue une présomption forte de son consentement à l'activation du service. Il incombait dès lors au client de rapporter la preuve contraire, notamment par la démonstration d'une faille de sécurité imputable à la banque ou d'une dépossession de son terminal. La cour juge en outre que cette validation initiale vaut pour l'ensemble des opérations de même nature effectuées consécutivement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65408 | La banque engage sa responsabilité en payant des chèques ne respectant pas la condition de double signature prévue aux statuts de la société cliente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques émis en violation des statuts de la société titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds et à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action, le bien-fondé du rejet de sa demande d'intervention forcée du gérant signataire, et l'absenc... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques émis en violation des statuts de la société titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds et à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action, le bien-fondé du rejet de sa demande d'intervention forcée du gérant signataire, et l'absence de faute de sa part au motif que les statuts n'imposaient pas expressément la double signature pour les chèques. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la réclamation adressée à la banque par la société cliente constituait un acte interruptif au sens de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que la relation contractuelle liant la banque à sa cliente est distincte des rapports internes à la société, rendant le gérant signataire tiers au litige et son admission sans effet sur la responsabilité de la banque. Sur le fond, la cour retient la faute de l'établissement bancaire dès lors que l'article 15 des statuts imposait une signature conjointe pour tous les actes engageant la société et que le représentant de la banque avait lui-même reconnu, lors de l'enquête, avoir connaissance de cette exigence. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59803 | Escompte d’effets de commerce : La banque ne peut réclamer le paiement des effets impayés si elle ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ainsi de ses propres recours cambiaires. La cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui avait réduit le montant de la créance. Elle retient que l'établissement bancaire, en ne restituant pas à son client les effets de commerce impayés, l'a empêché d'exercer ses recours contre les tirés dans les délais légaux. Dès lors, la banque ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat d'escompte pour en réclamer le montant, sa propre rétention des titres rendant sa demande sur ce point infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au principe de la condamnation solidaire de la caution. |
| 59727 | La banque engage sa responsabilité en cas de prélèvements indus et de défaut de délivrance des relevés de compte, l’existence d’une application mobile ne pouvant s’y substituer sans l’accord du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/12/2024 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine les fautes d'un établissement de crédit dans la gestion du compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute de sa part, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait l'octroi d'intérêts légaux et la majoration de l'indemnité allouée. La cour retie... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine les fautes d'un établissement de crédit dans la gestion du compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute de sa part, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait l'octroi d'intérêts légaux et la majoration de l'indemnité allouée. La cour retient la responsabilité de la banque en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qui a mis en évidence plusieurs manquements, notamment des prélèvements injustifiés et l'arrêt inexpliqué du recouvrement des échéances de prêt. Elle écarte l'argument de la banque selon lequel la mise à disposition des relevés via une application mobile la dispensait de son obligation de délivrance, faute de preuve d'un accord en ce sens avec sa cliente. Concernant l'appel incident, la cour juge que les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec les dommages-intérêts dès lors qu'ils visent tous deux à réparer le même préjudice, le principe étant que la réparation ne peut intervenir qu'une seule fois. Elle estime en outre, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, l'appelante incidente ne démontrant pas son insuffisance. Les deux appels, principal et incident, sont par conséquent rejetés et le jugement confirmé. |
| 59345 | Opposition au paiement d’un chèque : la banque qui refuse le paiement n’est pas fautive, le porteur devant demander la mainlevée judiciaire de l’opposition (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 03/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononça... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la validité de l'opposition dans le cadre d'une action en responsabilité. La cour retient que, même si les motifs de l'opposition du tireur n'entrent pas dans les cas légaux, l'établissement bancaire ne commet aucune faute en refusant le paiement. Elle rappelle qu'en application de l'article 271 du code de commerce, il appartient au seul porteur de saisir le président du tribunal en référé pour obtenir la mainlevée d'une opposition qu'il estime illégitime. Faute pour le bénéficiaire d'avoir engagé cette procédure spécifique, le refus de paiement opposé par la banque n'est pas fautif et ne saurait engager sa responsabilité. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 59265 | La faute du client divulguant ses codes secrets n’exonère pas la banque de sa responsabilité pour manquement à son obligation de surveillance du plafond de retrait (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/11/2024 | En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement non autorisées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre l'établissement de crédit et son client. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partielle de la banque en la condamnant au paiement de dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire excipait de la faute exclusive du client ayant divulgué ses codes secrets, tandis que ce dernier opposait la défaillance du sy... En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement non autorisées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre l'établissement de crédit et son client. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partielle de la banque en la condamnant au paiement de dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire excipait de la faute exclusive du client ayant divulgué ses codes secrets, tandis que ce dernier opposait la défaillance du système de sécurité et le non-respect du plafond de retrait contractuel. La cour d'appel de commerce retient que si la communication par le client de ses codes confidentiels à un tiers constitue une faute personnelle, l'établissement bancaire a lui-même manqué à ses obligations en ne bloquant pas les transactions une fois le plafond annuel de retrait dépassé. La cour considère que ce manquement engage la responsabilité de la banque et justifie une indemnisation partielle du préjudice, nonobstant la faute initiale du client. Le jugement entrepris, ayant statué en ce sens, est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 58787 | La rupture unilatérale et sans motif légitime d’un contrat de prêt de consolidation engage la responsabilité de la banque et ouvre droit à réparation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/11/2024 | Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprun... Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprunteuse contestait l'évaluation de son préjudice. La cour écarte l'autorité de la chose jugée s'agissant d'un prêt de consolidation tripartite, ce dernier n'ayant pas été examiné dans la décision antérieure. Elle retient la faute de la banque qui, après avoir obtenu l'accord d'un fonds de garantie pour ce prêt, a unilatéralement mis fin à l'opération en imposant à l'emprunteur un délai de 48 heures pour approuver une nouvelle affectation des fonds, alors que celle-ci était déjà contractuellement définie. Considérant que cette rupture fautive a privé l'entreprise des liquidités nécessaires à la restructuration de son passif et a entraîné un préjudice économique majeur, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le dommage. En revanche, elle relève que les griefs relatifs aux autres crédits et au calcul des intérêts avaient déjà été tranchés par la décision antérieure. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de trop-perçus sur intérêts, mais réformé par une augmentation substantielle du montant des dommages-intérêts alloués à l'emprunteur. |
| 58461 | L’ouverture d’un compte bancaire sans vérification de la concordance entre la photographie de la pièce d’identité et la personne du déposant constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour faute de son préposé lors de l'ouverture d'un compte sur présentation d'une pièce d'identité perdue. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque mais n'avait alloué qu'une indemnisation partielle à la victime de l'usurpation d'identité. Saisie d'un appel principal tendant à la majoration des dommages-intérêts et d'un appel incident de la banque contestant toute faute, la cour éc... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour faute de son préposé lors de l'ouverture d'un compte sur présentation d'une pièce d'identité perdue. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque mais n'avait alloué qu'une indemnisation partielle à la victime de l'usurpation d'identité. Saisie d'un appel principal tendant à la majoration des dommages-intérêts et d'un appel incident de la banque contestant toute faute, la cour écarte ce dernier moyen. Elle retient que la faute du préposé est établie dès lors qu'il a procédé à l'ouverture du compte sans s'assurer, par une simple comparaison visuelle, de la concordance entre la photographie de la pièce d'identité et les traits de la personne se présentant à lui. La cour rappelle qu'en application de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire, en sa qualité de commettant, répond de la faute de son préposé. Faisant droit partiellement à l'appel principal, elle considère que le préjudice moral subi par la victime justifie une réévaluation de l'indemnité au visa de l'article 98 du même code. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 58343 | L’obligation d’information du banquier s’étend aux héritiers du titulaire du compte pour la période antérieure au décès (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 04/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit des héritiers d'un titulaire de compte d'obtenir de l'établissement bancaire la communication des relevés antérieurs au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le droit d'accès aux relevés antérieurs au décès constituait un droit personnel au d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit des héritiers d'un titulaire de compte d'obtenir de l'établissement bancaire la communication des relevés antérieurs au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le droit d'accès aux relevés antérieurs au décès constituait un droit personnel au défunt non transmissible aux héritiers et, d'autre part, que l'avocat des héritiers devait justifier d'un mandat spécial pour formuler une telle demande. La cour écarte ce raisonnement en rappelant qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, se substituent au défunt dans ses droits et obligations. Elle retient qu'ils ne sauraient être considérés comme des tiers auxquels le secret bancaire serait opposable et qu'ils ont un droit légitime à obtenir communication de l'historique du compte pour connaître la consistance de la succession. La cour juge en outre que la demande de communication de relevés bancaires n'entre pas dans les cas limitativement énumérés par la loi organisant la profession d'avocat qui exigent un mandat spécial. Dès lors, le refus de communication de la banque, maintenu après mise en demeure, constitue une faute engageant sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57899 | Manquement à l’obligation de vérification d’identité : la banque est responsable du préjudice causé par l’ouverture d’un compte frauduleux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/10/2024 | En matière de responsabilité bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime de l'usurpation d'identité. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité, soulevant d'une part la faute de la victime dans la garde de ses documents et, d'autre part, le respect de son obligation... En matière de responsabilité bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime de l'usurpation d'identité. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité, soulevant d'une part la faute de la victime dans la garde de ses documents et, d'autre part, le respect de son obligation de vérification de l'identité au visa de l'article 488 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la faute de la victime en retenant l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à la décision de non-lieu qui a définitivement établi son absence d'implication dans la fraude. La cour retient que l'obligation de vérification de l'identité imposée à la banque ne se limite pas à un contrôle formel du document présenté mais impose une diligence accrue consistant à s'assurer de la concordance entre les traits du porteur et la photographie figurant sur la pièce d'identité. Ce manquement étant établi par les constatations des décisions pénales versées au débat, la responsabilité de la banque est engagée. S'agissant de l'appel incident de la victime qui sollicitait une majoration des dommages-intérêts, la cour le rejette, considérant que le préjudice professionnel allégué n'était pas suffisamment établi. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57807 | L’existence d’une créance impayée justifie l’inscription du client sur un registre de risques et exclut la responsabilité de la banque pour défaut de clôture du compte dormant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2024 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine si le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de clôturer un compte inactif engage sa responsabilité lorsque le titulaire de ce compte présente un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client pour l'avoir inscrit sur un fichier de risques. La cour rappelle que le manquement à l'obligation de clôtu... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine si le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de clôturer un compte inactif engage sa responsabilité lorsque le titulaire de ce compte présente un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client pour l'avoir inscrit sur un fichier de risques. La cour rappelle que le manquement à l'obligation de clôture d'un compte inactif, prévue par l'article 503 du code de commerce, n'entraîne une responsabilité qu'en cas de préjudice direct. Elle juge que l'inscription du client sur la liste des risques contentieux ne découle pas de l'absence de clôture, mais de l'existence d'une créance certaine et exigible de la banque, matérialisée par un solde débiteur constant et confirmée par une précédente décision de justice condamnant le client au paiement. Faute pour le client de justifier du règlement de sa dette, l'inscription était légitime et n'était pas constitutive d'une faute. La cour infirme donc intégralement le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du client, y compris son appel incident. |
| 57799 | Paiement d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité en payant deux fois un chèque portant le même numéro de série (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le paiement d'un chèque falsifié portant le même numéro qu'un chèque authentique antérieurement honoré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds indûment débités ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que la responsabilité devait peser sur les auteurs de la fraude et non sur l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le paiement d'un chèque falsifié portant le même numéro qu'un chèque authentique antérieurement honoré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds indûment débités ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que la responsabilité devait peser sur les auteurs de la fraude et non sur lui, et d'autre part que, dans le cadre du système de compensation interbancaire, la vérification de la régularité matérielle du chèque incombait à la banque présentatrice, son propre contrôle se limitant à la signature et à la provision. La cour écarte cette argumentation en retenant que la responsabilité de la banque tirée est de nature contractuelle et découle de son obligation de dépositaire professionnel. Elle considère que le paiement d'un chèque portant un numéro de série déjà utilisé constitue une faute, l'établissement bancaire étant tenu à une obligation de vigilance et de prudence qui lui imposait de vérifier ses propres registres avant d'honorer une seconde fois un titre identifié par un numéro unique. La cour précise que les conventions de compensation interbancaire sont inopposables au client et ne sauraient exonérer la banque tirée de son devoir fondamental de surveillance des opérations sur le compte de son déposant. Le jugement de première instance est par conséquent intégralement confirmé. |
| 57607 | Carte bancaire volée : la présence du titulaire à l’étranger ne constitue pas une force majeure justifiant un retard d’opposition (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force majeure pour justifier son opposition tardive. La cour écarte la qualification de piratage, retenant, au vu du procès-verbal de police produit par la cliente elle-même, qu'il s'agissait d'un vol de la carte. Elle juge que la présence de la titulaire à l'étranger ne constitue pas un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de faire opposition sans délai, dès lors que les moyens de communication modernes le permettaient. La cour rappelle que, conformément aux conditions générales du contrat, la responsabilité des opérations frauduleuses antérieures à l'opposition incombe au porteur de la carte. Elle relève en outre que le dépassement du plafond de retrait contractuel n'est pas fautif, le plafond réglementaire fixé par l'Office des Changes étant supérieur aux sommes retirées et primant sur la convention des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57549 | La faute exclusive du notaire défaillant exonère la banque de sa responsabilité pour avoir délivré une mainlevée d’hypothèque avant paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire ayant délivré une mainlevée d'hypothèque à un notaire en violation des termes du contrat de prêt le liant à son client promoteur. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque pour ne retenir que celle du notaire, condamné à indemniser le promoteur. L'appelant soutenait que la remise de la mainlevée avant la perception du prix de vente constituait une fa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire ayant délivré une mainlevée d'hypothèque à un notaire en violation des termes du contrat de prêt le liant à son client promoteur. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque pour ne retenir que celle du notaire, condamné à indemniser le promoteur. L'appelant soutenait que la remise de la mainlevée avant la perception du prix de vente constituait une faute contractuelle engageant la responsabilité de la banque, et que l'accord conclu entre cette dernière et le notaire lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la banque, en délivrant la mainlevée sur la base d'un engagement du notaire, n'a pas commis de faute dès lors qu'elle pouvait légitimement faire confiance à un professionnel assermenté. La cour considère que la responsabilité incombe exclusivement au notaire qui a manqué à son engagement de verser le prix de vente, ce que confirme sa condamnation pénale pour abus de confiance. En l'absence de faute prouvée à l'encontre de l'établissement prêteur, les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies à son égard. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée contre la banque. |
| 57217 | Responsabilité du banquier : l’exigence d’un exequatur pour une procuration étrangère relève du devoir de prudence et n’engage pas sa responsabilité en l’absence de faute avérée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter un mandat et à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque qui, après avoir exigé à tort une procédure d'exequatur pour un mandat notarié étranger, avait tardé à l'exécuter. L'établissement bancaire soutenait en appel n'avoir commis aucune faute, ses ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter un mandat et à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque qui, après avoir exigé à tort une procédure d'exequatur pour un mandat notarié étranger, avait tardé à l'exécuter. L'établissement bancaire soutenait en appel n'avoir commis aucune faute, ses exigences relevant de son devoir de prudence, tandis que les mandataires sollicitaient l'augmentation du montant de l'indemnisation. La cour retient que l'exigence initiale de faire procéder à l'exequatur du mandat, bien que non fondée au regard des conventions internationales applicables, s'inscrit dans le cadre des obligations de prudence et de contrôle de la banque. Elle juge ensuite que le simple défaut de réponse à une mise en demeure la sommant de fixer un rendez-vous ne suffit pas à caractériser un refus d'exécution fautif. La cour souligne qu'il incombait aux mandataires de se présenter physiquement à l'agence et de faire constater par un acte extrajudiciaire un éventuel refus explicite pour que la responsabilité de l'établissement puisse être engagée. En l'absence de preuve d'une faute caractérisée, la cour infirme le jugement sur le chef de la condamnation à des dommages-intérêts et rejette la demande d'indemnisation, tout en confirmant l'injonction de faire et en procédant à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 57021 | La responsabilité du banquier est engagée pour le paiement d’un chèque à signature falsifiée lorsque la différence avec le spécimen est manifeste (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréci... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréciant au regard d'un simple contrôle de vraisemblance apparente de la signature, et invoquait subsidiairement la négligence du client qui n'avait pas surveillé ses relevés de compte. La cour rappelle que si l'obligation du banquier se limite à une vérification de la conformité apparente de la signature figurant sur le chèque avec le spécimen déposé, sans requérir les compétences d'un expert, sa responsabilité est néanmoins engagée en cas de différence manifeste perceptible par un employé normalement diligent. Or, la cour relève que la dissemblance entre les signatures litigieuses et le spécimen était suffisamment ostensible pour être décelée par un examen ordinaire, engageant ainsi la faute de l'établissement. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la négligence du client, considérant que la faute primordiale incombe à la banque dans l'exécution de son obligation de vigilance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 57003 | La banque commet une faute en ne clôturant pas un compte inactif depuis plus d’un an, engageant sa responsabilité pour l’inscription du client sur une liste de risques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 30/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clôturer un compte inactif et sur sa responsabilité du fait de l'inscription de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture forcée du compte, la radiation du client de la liste des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'existence d'un contrat d'assurance adossé au compte et la persistance d'un s... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clôturer un compte inactif et sur sa responsabilité du fait de l'inscription de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture forcée du compte, la radiation du client de la liste des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'existence d'un contrat d'assurance adossé au compte et la persistance d'un solde débiteur faisaient obstacle à la clôture. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une attestation de mainlevée, prouvant le remboursement intégral du crédit sous-jacent, privait la banque de tout motif légitime pour maintenir le compte ouvert. Elle juge qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant plus d'un an imposait sa clôture d'office. Dès lors, la persistance à calculer un solde débiteur et l'inscription du client sur un fichier d'incidents de paiement constituent une faute engageant la responsabilité de la banque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56767 | Virement bancaire erroné : le bénéficiaire est tenu à restitution sur le fondement de l’enrichissement sans cause lorsque l’erreur sur le compte émane du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement ban... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement bancaire au visa de l'article 523 du code de commerce, et l'absence de preuve de son enrichissement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des copies, relevant qu'il appartient à celui qui les conteste d'apporter la preuve contraire, notamment en démontrant que le numéro de compte crédité n'est pas le sien ou que les fonds n'ont pas été reçus. Elle juge ensuite que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée dès lors qu'elle a exécuté l'ordre de virement conformément aux instructions erronées de son client, sans commettre de faute propre. La cour retient que le virement, effectué par erreur et sans cause au profit de l'appelant, caractérise un enrichissement sans cause obligeant ce dernier à restitution en application de l'article 66 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56333 | L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/07/2024 | En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien ... En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre les actions en justice menées par le créancier et le préjudice économique allégué par le débiteur. Après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier expert. Elle retient que le second rapport démontre que le déclin financier de la société ne résulte pas des procédures engagées par l'établissement bancaire, mais de causes endogènes tenant à une mauvaise gestion, à des investissements inopportuns et à l'incapacité de recouvrer ses propres créances. Dès lors, la cour considère que le lien de causalité, condition essentielle de la responsabilité délictuelle au sens des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 56283 | La banque engage sa responsabilité en prélevant des primes d’assurance sans justifier d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 18/07/2024 | En matière de responsabilité bancaire pour prélèvements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des frais et primes d'assurance débités sur les comptes d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à une restitution partielle des sommes, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appel principal soulevait la question de la distinction entre les intérêts légaux et la réparation du préjudice, tandis que l'appel incident d... En matière de responsabilité bancaire pour prélèvements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des frais et primes d'assurance débités sur les comptes d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à une restitution partielle des sommes, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appel principal soulevait la question de la distinction entre les intérêts légaux et la réparation du préjudice, tandis que l'appel incident de la banque portait sur la justification contractuelle des prélèvements. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les prélèvements au titre de primes d'assurance sont dépourvus de fondement en l'absence de production d'un contrat écrit, conformément à l'article 11 du code des assurances. Elle juge en outre que les prélèvements injustifiés constituent une faute de la banque engageant sa responsabilité et ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts des intérêts légaux, en application de l'article 98 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne que si les intérêts légaux et l'indemnisation visent tous deux à réparer un préjudice, ils ne se confondent pas, et le faible montant des premiers ne saurait faire obstacle à l'octroi d'une réparation complémentaire. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la restitution due au client et alloue à ce dernier une indemnité au titre du préjudice subi. |
| 56219 | La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration des dommages-intérêts au regard de l'ampleur du préjudice subi. La cour d'appel de commerce retient la faute de la banque dans la rupture des concours, dès lors que la notification de la résiliation n'a pas été adressée au siège social du client, tel que stipulé au contrat, mais à l'adresse personnelle de son gérant agissant en qualité de caution. Elle relève également, au visa de l'article 502 du code de commerce, le manquement de la banque à son obligation de restituer les effets de commerce impayés après en avoir contre-passé la valeur au débit du compte, privant ainsi le client de ses recours cambiaires. La cour considère que ces fautes conjuguées sont à l'origine directe de l'effondrement de la trésorerie du client et de la perte de ses marchés. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire collégiale ordonnée en appel, la cour procède à une nouvelle évaluation du préjudice, incluant la perte de chance et le manque à gagner. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le préjudice et augmente substantiellement le montant des dommages-intérêts alloués au client. |
| 56115 | La responsabilité du banquier est engagée pour le retard dans l’exécution d’un crédit documentaire dès lors que le client prouve l’existence d’une provision suffisante sur son compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2024 | La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honore... La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honorer le paiement, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait l'évaluation du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque, retenant que le client rapporte la preuve de l'existence d'une provision suffisante à la date de l'ordre de virement par la production d'un relevé de compte. La cour souligne que ce document, émanant de la banque elle-même, fait pleine foi en matière commerciale et que la tentative de l'appelante d'invoquer une seconde opération distincte pour justifier son retard est inopérante. Dès lors, le retard dans la remise des documents constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de la banque pour les frais de magasinage et les surestaries supportés par l'importateur. Concernant l'appel incident, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, relevant de l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 56083 | La banque qui applique un taux d’intérêt supérieur à celui convenu dans le contrat de crédit engage sa responsabilité et doit restituer les sommes indûment perçues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant et de lignes de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêt non contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des intérêts indûment perçus, tout en écartant la demande de dommages et intérêts complémentaires. La cour était saisie, par voie d'appel principal et d'appel incident, de... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant et de lignes de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêt non contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des intérêts indûment perçus, tout en écartant la demande de dommages et intérêts complémentaires. La cour était saisie, par voie d'appel principal et d'appel incident, de la question de l'étendue de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles et de la réparation du préjudice commercial en résultant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise ordonnée en cause d'appel, la cour retient que l'établissement bancaire a effectivement appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux convenus, tant sur les facilités de caisse que sur les opérations d'escompte. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation du préjudice commercial distinct, estimant ne pas être liée par l'évaluation du préjudice proposée par l'expert. Elle considère que les intérêts légaux alloués sur les sommes à restituer constituent une réparation suffisante, faute pour la société cliente de démontrer l'insuffisance de cette indemnisation pour couvrir l'intégralité du dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel incident de la banque et réforme partiellement le jugement entrepris en majorant le montant de la condamnation. |
| 56079 | Le solde débiteur d’un compte courant résultant de frais et commissions ne constitue pas un risque de crédit justifiant l’inscription du client sur la liste des risques bancaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'inscription au fichier des risques bancaires et la responsabilité de l'établissement de crédit déclarant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de radiation irrecevable. L'appelant soutenait que son inscription, fondée non sur un impayé de crédit mais sur le solde débiteur d'un compte courant résultant de commissions, était abusive et dépourvue de base légale. La cour retient que la centralisation des risques, telle qu'orga... La cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'inscription au fichier des risques bancaires et la responsabilité de l'établissement de crédit déclarant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de radiation irrecevable. L'appelant soutenait que son inscription, fondée non sur un impayé de crédit mais sur le solde débiteur d'un compte courant résultant de commissions, était abusive et dépourvue de base légale. La cour retient que la centralisation des risques, telle qu'organisée par les circulaires de Bank Al-Maghrib, ne concerne que les incidents de paiement liés à des opérations de crédit. Dès lors, le solde débiteur d'un compte courant, résultant exclusivement de l'imputation de commissions et de frais, ne constitue pas un risque de crédit justifiant l'inscription du client sur la liste des risques. Elle écarte le moyen tiré du défaut de qualité de l'établissement bancaire, considérant que ce dernier, en tant que source de l'information transmise à l'organisme gestionnaire du fichier, est tenu de procéder aux diligences nécessaires à la radiation d'une inscription infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement et ordonne à la banque d'entreprendre les démarches de radiation sous astreinte, tout en confirmant le rejet de la demande de délivrance d'une attestation de radiation, cette prérogative appartenant à l'organisme gestionnaire. |
| 56073 | Action en responsabilité : l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour déterminer l’existence d’un préjudice mais seulement pour en évaluer le montant une fois son principe établi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 11/07/2024 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable. L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire ... La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable. L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire du compte a bien identifié les fautes reprochées à la banque, telles que la clôture du compte et le blocage de la carte bancaire, elle n'a pas précisé la nature et l'étendue des préjudices directs qui en auraient découlé. Elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son préjudice, mais uniquement pour en évaluer le montant une fois celui-ci allégué. Dès lors, la demande de l'appelante, formulée en termes de simple indemnité provisionnelle sans spécification du dommage, ne pouvait fonder une mesure d'instruction, le juge ne pouvant réformer les demandes des parties. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55935 | Responsabilité du banquier – Financement de projet – La banque n’engage pas sa responsabilité en suspendant les déblocages de fonds lorsque l’emprunteur les affecte à des travaux non couverts par le programme d’investissement convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engag... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engagement de financer l'intégralité du projet ou seulement sa première phase. La cour retient que le financement était contractuellement limité à la première phase du projet. Pour ce faire, elle se fonde non seulement sur les clauses du contrat de prêt mais également sur des documents annexes, notamment une correspondance de l'emprunteur et un acte de transaction avec un sous-traitant, qui constituent des aveux quant à la portée limitée du financement convenu. Dès lors que l'établissement bancaire a démontré avoir débloqué les fonds correspondant à l'avancement des seuls travaux prévus dans ce périmètre contractuel, et que l'emprunteur a affecté les fonds à des travaux hors contrat, aucune faute ne peut être imputée au prêteur. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire. |
| 55891 | Obligation de vérification d’identité : la pandémie de Covid-19 ne constitue pas une force majeure exonérant la banque de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/07/2024 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute d'un établissement de crédit pour manquement à son obligation de vérification de l'identité d'un client lors de l'ouverture d'un compte. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts à la victime d'une usurpation d'identité. L'établissement bancaire soutenait en appel, d'une part, que la victime ne pouvait être indemnisée une sec... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute d'un établissement de crédit pour manquement à son obligation de vérification de l'identité d'un client lors de l'ouverture d'un compte. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts à la victime d'une usurpation d'identité. L'établissement bancaire soutenait en appel, d'une part, que la victime ne pouvait être indemnisée une seconde fois après avoir obtenu réparation dans le cadre de la procédure pénale engagée contre l'auteur de l'usurpation, et d'autre part, que les contraintes sanitaires liées à la pandémie constituaient un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de diligence. La cour écarte ce double moyen en retenant que la responsabilité de la banque trouve son fondement non dans l'infraction pénale, mais dans son propre manquement à l'obligation légale de vérification d'identité imposée par l'article 488 du code de commerce. Elle ajoute que les circonstances de la crise sanitaire ne sauraient constituer un cas de force majeure exonératoire, la banque demeurant tenue à un devoir de prudence et de contrôle. La cour rejette également l'appel principal de la victime tendant à l'augmentation du montant de l'indemnisation, au motif que les éléments nouveaux produits ne démontraient pas une aggravation du préjudice postérieurement au jugement de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55591 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vérifier l’identité du client lors de l’ouverture d’un compte sur la base de documents falsifiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 d... La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 du code de commerce. La cour relève que l'établissement bancaire a lui-même reconnu dans ses écritures avoir été victime d'une fraude et d'une usurpation d'identité, qualifiant le compte d'illusoire. Elle en déduit que cet aveu suffit à établir la défaillance de son préposé dans l'accomplissement des diligences et précautions nécessaires, engageant ainsi la responsabilité de la banque pour le préjudice subi par le tiers. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, et statuant à nouveau, fait droit à la demande de radiation du fichier central des incidents de paiement et alloue des dommages-intérêts à la victime. |
| 55311 | Responsabilité du banquier tiers saisi : l’exécution d’une saisie-arrêt erronée n’engage pas la responsabilité de la banque dont le rôle est passif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte. La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte. La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui appartienne d'en vérifier la validité au fond. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution désignait sans équivoque le titulaire du compte et son numéro de registre de commerce, aucune faute ne peut être reprochée à la banque pour avoir procédé au blocage des fonds. La cour rappelle en outre que le tiers saisi ne peut procéder à la mainlevée qu'en vertu d'une décision de justice qui lui est dûment notifiée, une simple mise en demeure du titulaire du compte étant inopérante à cette fin. En l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance judiciaire de mainlevée, le maintien de la saisie ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de la banque, ce qui justifie l'infirmation du jugement et le rejet de la demande d'indemnisation. |
| 55251 | Le refus d’exécuter un prélèvement fiscal automatisé engage la responsabilité de la banque dès lors que le compte est provisionné et qu’elle a procédé à des opérations similaires par le passé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le défaut d'exécution d'ordres de paiement fiscaux automatisés, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client du montant des pénalités de retard en résultant. L'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de contrat écrit l'autorisant à procéder à des prélèvements automatiques au profit de l'administration fiscale. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le défaut d'exécution d'ordres de paiement fiscaux automatisés, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client du montant des pénalités de retard en résultant. L'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de contrat écrit l'autorisant à procéder à des prélèvements automatiques au profit de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'activation du compte bancaire du client auprès des services fiscaux et l'exécution antérieure par la banque de virements similaires valaient engagement de sa part. La cour considère que cette facilité, offerte au client et déjà mise en œuvre, crée une obligation pour la banque de l'exécuter, dès lors que le compte présentait une provision suffisante. Elle juge ainsi que l'existence d'un tel engagement ne requiert pas de mandat écrit et se déduit du comportement de la banque. Le refus d'exécuter le prélèvement, attesté par les services fiscaux et non justifié par l'établissement bancaire, constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55249 | Virement bancaire erroné : la responsabilité du banquier est limitée aux pénalités de retard échues avant la régularisation de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créanci... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créancier et sollicitait en outre une indemnisation distincte pour le préjudice subi. La cour retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est strictement cantonnée à la période comprise entre l'exécution de l'ordre de virement erroné et la date de sa régularisation. Dès lors, seules les pénalités de retard afférentes à cette période sont imputables à la faute de la banque, ce qui justifie le calcul opéré par les premiers juges. Concernant la demande de dommages et intérêts complémentaires, la cour rappelle que les intérêts légaux alloués constituent déjà une réparation forfaitaire du préjudice de retard. Faute pour l'appelant de démontrer en quoi ce forfait serait insuffisant à couvrir l'entier préjudice, la demande additionnelle est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55235 | La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2024 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire. La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire. |
| 55079 | Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 15/05/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en retenant que l'inscription de faux incidente de la banque portait sur la signature du tireur et non sur la certification bancaire elle-même. Se conformant à la décisio... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en retenant que l'inscription de faux incidente de la banque portait sur la signature du tireur et non sur la certification bancaire elle-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire est sans qualité pour contester la signature de son client tireur. Dès lors, la certification du chèque, intervenue postérieurement à la réception d'un ordre de ne pas payer pour perte, est considérée comme engageant la responsabilité du tiré. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 242 du code de commerce, l'établissement bancaire qui certifie un chèque devient débiteur principal envers le porteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55049 | Virement bancaire international : la responsabilité de la banque donneuse d’ordre est présumée en cas de non-réception des fonds par le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/05/2024 | En matière de responsabilité bancaire relative à un virement international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour un virement non parvenu à son destinataire final. En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en prouvant avoir exécuté l'ordre de virement en stricte conformité avec les instructions reçues. La cour écarte c... En matière de responsabilité bancaire relative à un virement international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour un virement non parvenu à son destinataire final. En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en prouvant avoir exécuté l'ordre de virement en stricte conformité avec les instructions reçues. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 523 du code de commerce, lequel institue une responsabilité de plein droit du banquier donneur d'ordre pour les fautes des banques intermédiaires qu'il a fait intervenir. Elle retient que cette responsabilité est présumée et que le banquier ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la double preuve du bon dénouement de l'opération et de l'absence de toute faute, tant de son chef que de celui des autres intervenants. Faute pour l'appelant de démontrer que le bénéficiaire avait effectivement reçu les fonds, sa responsabilité demeure engagée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55045 | Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 13/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement tout en rejetant la demande formée contre la banque tirée. L'appelant soutenait que le refus de paiement fondé sur la mention "compte inexistant" puis "compte clos" engageait la responsabilité de la banque, dès lors que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement tout en rejetant la demande formée contre la banque tirée. L'appelant soutenait que le refus de paiement fondé sur la mention "compte inexistant" puis "compte clos" engageait la responsabilité de la banque, dès lors que la clôture du compte ne figure pas parmi les motifs de refus de paiement réglementairement prévus et qu'une première attestation mentionnait l'existence d'une provision suffisante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'attestation produite par la banque tirée prouve sans équivoque la clôture du compte du tireur. Elle en déduit que cette clôture constitue un motif légitime de refus de paiement, rendant inopérante toute discussion sur l'existence d'une provision ou sur les mentions contradictoires d'une attestation émanant d'un autre établissement via la chambre de compensation. Aucune faute ne pouvant dès lors être imputée à l'établissement bancaire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54777 | Responsabilité bancaire : le soutien financier à une entreprise en difficulté n’engage pas la responsabilité de la banque en l’absence de mauvaise foi prouvée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire et sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour soutien abusif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la banque et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. En appel, ce dernier soutenait la nullité du rapport d'expertise, au motif que l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire et sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour soutien abusif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la banque et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. En appel, ce dernier soutenait la nullité du rapport d'expertise, au motif que le calcul des intérêts aurait été fondé sur une année de 360 jours, et réitérait sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour octroi excessif de crédit. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise en rappelant que les dispositions spécifiques de l'article 497 du code de commerce relatives au compte courant priment sur les dispositions générales du code des obligations et des contrats. Sur la responsabilité de la banque, la cour retient que le soutien abusif n'est caractérisé qu'en cas de preuve de la mauvaise foi de l'établissement bancaire ou d'un financement constituant la cause directe des difficultés de l'entreprise, le créancier conservant la liberté d'octroyer un crédit même à un client en situation fragile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54775 | Recouvrement de créance bancaire : Confirmation du jugement fondé sur une expertise ayant recalculé la dette en corrigeant les écritures de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/03/2024 | Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la d... Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la dette à partir d'une date antérieure et mal interprété les dispositions relatives à la clôture du compte courant. L'emprunteur et les cautions invoquaient quant à eux l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure rendue en matière de responsabilité bancaire, ainsi que les carences de l'expertise qui n'aurait pas vérifié la régularité de la comptabilité du créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en retenant que la décision invoquée portait sur la responsabilité de la banque pour fautes de gestion et non sur l'existence de la créance objet du présent litige. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise, considérant que les experts avaient correctement analysé les contrats, procédé aux redressements comptables nécessaires s'agissant des avances sur marchés et des commissions indûment perçues, et déterminé la dette en application des règles relatives à la clôture du compte. La cour retient que, faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires, les conclusions techniques de l'expertise s'imposent. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 64017 | Défaut d’exécution d’un ordre de vente d’actions : la responsabilité de la banque est engagée en l’absence de preuve de la transmission de l’ordre à l’intermédiaire boursier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/02/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'inexécution d'un ordre de vente de titres donné par son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque mais avait procédé à une condamnation réciproque, allouant à la banque le solde débiteur du compte et au client une indemnité pour le préjudice subi. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant que l'inexécution de l'ordre relevait des mécanismes de marché,... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'inexécution d'un ordre de vente de titres donné par son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque mais avait procédé à une condamnation réciproque, allouant à la banque le solde débiteur du compte et au client une indemnité pour le préjudice subi. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant que l'inexécution de l'ordre relevait des mécanismes de marché, tandis que la société cliente invoquait la contradiction du jugement qui, tout en constatant la faute de la banque, la condamnait au paiement d'un solde débiteur. La cour écarte l'argumentation de la banque, faute pour cette dernière de prouver avoir transmis l'ordre de vente à la société de bourse en temps utile. Elle juge ensuite que le premier juge a pu, sans se contredire, constater l'existence d'un solde débiteur à la charge du client tout en retenant la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation d'exécuter l'ordre de vente, ce préjudice étant distinct de la créance de la banque. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63761 | La responsabilité de la banque est écartée pour un virement non exécuté en raison d’une erreur technique dès lors que la provision suffisante du compte du donneur d’ordre est prouvée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion fautive, l'ayant privé de la possibilité de faire constater le défaut de paiement. La cour retient que la production d'un relevé de compte établissant l'existence d'une provision suffisante sur le compte du preneur à la date de l'ordre de virement suffit à écarter toute mauvaise foi ou faute imputable à l'établissement bancaire. Cette preuve de provision suffisante ayant pour effet de nier l'état de demeure du preneur, les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |