| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60113 | Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains pour fonder leur action. La cour rappelle d'abord que l'action en résolution ne peut viser que les parties au contrat, ce qui exclut le notaire simple rédacteur de l'acte. Elle retient ensuite, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que la résolution est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure du débiteur. Or, la cour constate que les cessionnaires avaient intégralement consigné le prix de vente et que l'achèvement des formalités administratives était précisément empêché par le refus des cédants de se présenter pour signer les documents requis, malgré une sommation qui leur avait été adressée. Faute de démontrer un manquement imputable aux cessionnaires, la demande en résolution est jugée infondée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 60063 | La détention du connaissement original et définitif par le tiers saisi justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les marchandises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférai... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférait un droit justifiant la mesure conservatoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'instance au fond, n'impliquant pas le tiers détenteur des marchandises, est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la mainlevée. Sur le fond, la cour retient que la possession de l'original du connaissement, attestant du paiement intégral du prix, des frais de transport et des droits de douane, constitue le titre de propriété définitif et opposable aux tiers. Dès lors, la simple production d'une facture pro forma et la preuve d'un paiement partiel par le créancier saisissant sont jugées insuffisantes pour fonder la saisie. La cour relève en outre que l'une des deux unités saisies provenait d'un fournisseur distinct et était totalement étrangère au litige commercial initial, ce qui rendait la saisie manifestement abusive. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60015 | Mauvaise exécution d’un contrat : la restitution du prix est subordonnée à la demande préalable de résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du prix et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une action pour mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande en restitution du prix ne pouvait être accueillie en l'absence d'une demande préalable en résolution du contrat. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation déj... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du prix et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une action pour mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande en restitution du prix ne pouvait être accueillie en l'absence d'une demande préalable en résolution du contrat. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation déjà réalisée, visait à réparer les conséquences de cette exécution défectueuse et non à anéantir le contrat. La cour retient que la demande, bien que relevant de la responsabilité contractuelle, doit être formulée dans un cadre juridique adéquat. En sollicitant la restitution des sommes versées en exécution de la convention sans agir sur le fondement de la résolution contractuelle, le demandeur a privé son action de base légale. Le moyen d'appel est par conséquent jugé infondé et le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 60001 | Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'a... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'appel principal de l'exploitant, d'une demande de complément d'indemnisation pour atteinte au fonds de commerce, et par l'appel incident du fournisseur, d'un moyen tiré de l'inexécution par l'exploitant de sa propre obligation contractuelle d'achat d'un volume minimal de carburant. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que l'exploitant n'a pas respecté son engagement contractuel d'acheter une quantité mensuelle minimale de produits pétroliers, obligation stipulée dans le contrat initial et maintenue dans son avenant de renouvellement. La cour relève que cette inexécution, établie par l'expert sur la base des documents contractuels et comptables, prive de tout fondement la demande d'indemnisation de l'exploitant. Dès lors, la cour écarte les critiques formées contre le rapport d'expertise, qu'elle homologue, et considère que la faute contractuelle est imputable à l'exploitant et non au fournisseur. Faisant droit à l'appel incident du fournisseur, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant. |
| 59993 | L’extension de la liquidation judiciaire à une société tierce est subordonnée à la preuve d’une confusion des patrimoines ou de fautes de gestion imputables à son dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 25/12/2024 | En matière d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve des fautes de gestion ou de la confusion des patrimoines justifiant une telle mesure incombe au syndic. Le tribunal de commerce avait étendu la liquidation au dirigeant de droit de la société débitrice mais avait rejeté la demande visant une société tierce et sa gérante. Le syndic appelant soutenait que la cession de participations sociales à un prix jugé fictif durant la période ... En matière d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve des fautes de gestion ou de la confusion des patrimoines justifiant une telle mesure incombe au syndic. Le tribunal de commerce avait étendu la liquidation au dirigeant de droit de la société débitrice mais avait rejeté la demande visant une société tierce et sa gérante. Le syndic appelant soutenait que la cession de participations sociales à un prix jugé fictif durant la période suspecte et une collaboration antérieure entre les deux entités caractérisaient une gestion de fait et une confusion des patrimoines. La cour écarte ce moyen en relevant que la gérante de la société tierce n'avait jamais eu la qualité de dirigeante de la société en liquidation, n'étant qu'une ancienne salariée devenue collaboratrice externe. Elle retient surtout que le syndic, qui invoquait le caractère fictif de la cession, n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. La cour souligne en outre que le syndic n'avait pas exercé les actions en nullité des actes de la période suspecte qui lui étaient pourtant ouvertes pour protéger les intérêts des créanciers. En l'absence de preuve d'une faute de gestion ou d'une confusion des patrimoines imputable aux intimés, le jugement est confirmé. |
| 59789 | La non-conformité du numéro de châssis d’un véhicule avec ses documents officiels justifie la nullité du contrat de vente pour défaut d’un élément essentiel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration. L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affect... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration. L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affectant pas la validité du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait la restitution de l'intégralité du prix d'achat. La cour retient que la non-conformité du numéro de châssis rend l'usage légal du véhicule impossible, ce qui affecte l'objet même du contrat et justifie sa nullité en application de l'article 306 du code des obligations et des contrats. Elle juge cependant que l'usage prolongé du véhicule par l'acquéreur pendant plusieurs années justifie une restitution limitée à sa valeur vénale actuelle pour tenir compte de son usure, écartant ainsi la demande de remboursement du prix d'origine. La cour rejette par ailleurs la demande de restitution du véhicule, faute pour le vendeur d'avoir formé une demande reconventionnelle en ce sens en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59767 | Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/12/2024 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que ... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués. La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59755 | Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaien... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaient pas la signature de leur représentant légal mais un simple cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison originaux, corroborés par les factures et un extrait de compte, portaient bien le cachet de la société débitrice ainsi qu'une signature. Elle retient que la simple dénégation de cette signature est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture. En application des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier ayant rapporté la preuve de l'obligation, il incombait au débiteur de prouver son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59751 | L’arrêt de fabrication d’un produit par le fournisseur, motivé par une évolution technologique, ne constitue pas une cause d’exonération mais une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur. En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécut... La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur. En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécution due à un fait extérieur, tandis que l'acquéreur contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués. La cour écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exécution, considérant que l'arrêt de la production du modèle convenu relève d'un choix industriel interne au fournisseur et non d'une cause étrangère exonératoire. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que l'indemnité doit réparer l'entier préjudice, incluant le préjudice matériel lié au surcoût d'une nouvelle fourniture et le préjudice moral résultant de l'atteinte à la réputation commerciale du promoteur. Réformant le jugement sur ce seul point, la cour augmente substantiellement le montant de l'indemnisation tout en confirmant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte. |
| 59719 | La livraison d’un ascenseur non conforme aux spécifications techniques contractuelles constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, soll... Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, sollicitait une majoration de l'indemnité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que celle-ci établit sans équivoque la non-conformité de l'installation aux spécifications contractuelles et son caractère dangereux, rendant l'ouvrage impropre à sa destination. La cour écarte les contestations de l'appelant visant la compétence de l'expert et la langue du rapport, la première étant tardive et la seconde ne faisant pas obstacle à la compréhension de la juridiction. L'inexécution contractuelle du vendeur étant ainsi caractérisée, la résolution est justifiée. Le montant de l'indemnité allouée en première instance est par ailleurs jugé adéquat au regard du préjudice. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 59713 | Calcul de la créance : Les frais de justice et les prélèvements fiscaux sur la vente du bien financé ne peuvent être inclus dans le montant de la dette principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordon... Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonnances de restitution des véhicules financés, valaient tentative de règlement amiable et que sa créance était prouvée par les relevés de compte. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur ce point, retenant que les diligences accomplies par le créancier, incluant l'envoi de mises en demeure et l'introduction d'actions en restitution, caractérisent une tentative de règlement amiable suffisante. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rectifie les conclusions de l'expert en écartant du décompte les frais de justice et les intérêts moratoires, qui relèvent de sa propre appréciation, et en déduisant du solde dû le prix de vente intégral d'un véhicule restitué, sans imputer au débiteur la part prélevée par le Trésor public. La cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita et limite donc le montant de la condamnation au quantum de la demande initiale, bien que le solde recalculé soit supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande entièrement recevable et élève le montant de la condamnation à la hauteur de la somme initialement réclamée. |
| 59633 | Contrat de sous-traitance : La réception définitive des travaux sans réserve fait obstacle à la contestation ultérieure de leur exécution et du solde dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur principal au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant la créance du sous-traitant. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise, lui reprochant d'avoir omis de prendre en compte ses réserves et d'analyser le décompte final du maître d'ouvrage pour déterminer la quantité réelle des tra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur principal au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant la créance du sous-traitant. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise, lui reprochant d'avoir omis de prendre en compte ses réserves et d'analyser le décompte final du maître d'ouvrage pour déterminer la quantité réelle des travaux, ainsi que d'avoir mal imputé une dette du sous-traitant. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise constate la réception définitive des travaux sans aucune réserve de la part de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage. Elle retient que cette réception, en application des dispositions relatives aux marchés de travaux, purge le contrat de toute contestation ultérieure sur la consistance des ouvrages et valide les conclusions de l'expert. La cour ajoute que, contrairement aux allégations de l'appelant, le montant correspondant au prix d'un véhicule a bien été déduit par l'expert pour le calcul du solde dû. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59607 | L’absence d’accord explicite sur le partage des bénéfices exclut la qualification de contrat de société au profit de celle d’indivision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une exp... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une expertise préalable contradictoire. La cour retient que la société contractuelle, au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, suppose un accord exprès des associés sur la répartition des bénéfices. Faute d'un tel accord, la relation entre les exploitants relève du régime de l'indivision, ou quasi-société, permettant à tout indivisaire de provoquer le partage. La cour juge en outre que la désignation d'un expert pour fixer la mise à prix dans le cadre de la vente judiciaire n'impose pas le prononcé d'un jugement avant dire droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59577 | Le destinataire qui accepte sans réserve la livraison de marchandises effectuée en deux expéditions est tenu de payer le coût du second transport (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en deux expéditions, acceptée sans réserve par le donneur d'ordre, justifiait la facturation litigieuse. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient les conclusions du second expert qui, après examen des comptabilités des deux parties, a confirmé la réalité de la prestation et le caractère impayé de la facture. La cour relève qu'il n'est pas concevable que l'intimé ait bénéficié de la livraison des marchandises sans en régler le prix, d'autant qu'il n'a émis aucune réserve au moment de la réception de la seconde expédition. Dès lors, l'acceptation de la prestation emporte obligation de paiement au titre du contrat synallagmatique liant les parties. La cour constate en outre l'état de mise en demeure du débiteur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le donneur d'ordre au paiement du principal et desdits dommages et intérêts. |
| 59537 | Crédit-bail : En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel, la cour confirme le montant alloué en première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/12/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle. L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle. L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait violé la force obligatoire du contrat en n'allouant pas l'intégralité des sommes prévues par la clause pénale. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, homologue les conclusions de l'expert qui fixent la dette à un montant déterminé après déduction du prix de vente du bien repris. Elle relève que l'établissement de crédit n'a formulé aucune contestation sérieuse et motivée à l'encontre de ce rapport. Dès lors, bien que le montant retenu par l'expert soit inférieur à celui alloué en première instance, la cour retient qu'en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, il n'y a pas lieu de réformer le jugement à son détriment. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59491 | Crédit-bail : en cas de résiliation, l’indemnité due par le preneur est recalculée en limitant les intérêts de retard aux seuls loyers échus avant la résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation due au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance réclamée en usant de son pouvoir modérateur sur la clause pénale. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, invoquant le caractère intangible de la clause stipulant l'exigibilité de tous les loyers à échoir en cas de résiliat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation due au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance réclamée en usant de son pouvoir modérateur sur la clause pénale. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, invoquant le caractère intangible de la clause stipulant l'exigibilité de tous les loyers à échoir en cas de résiliation. La cour, tout en rappelant n'être pas liée par les conclusions des expertises judiciaires, retient que la créance du bailleur comprend les loyers échus impayés avec leurs intérêts de retard, ainsi que l'indemnité de résiliation égale aux loyers futurs devenus exigibles, déduction faite du prix de vente du matériel. Elle juge cependant que cette indemnité de résiliation, de nature forfaitaire, n'est pas productive des intérêts de retard conventionnels, lesquels ne s'appliquent qu'aux loyers échus avant la résiliation. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation solidaire du preneur et des cautions. |
| 59473 | Contrat de sous-traitance : La preuve de l’exécution des travaux ne peut être rapportée en l’absence de production des documents comptables par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du marché principal, liait valablement les parties en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, et que la clause d'agrément lui était inopposable en tant que tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme le jugement par substitution de motifs. Elle retient que le sous-traitant, en s'abstenant de produire ses documents comptables à l'expert judiciaire, s'est privé de la force probante attachée à une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que les factures produites en appel, dépourvues de signature, ne sauraient établir la créance, un simple cachet ne pouvant tenir lieu de signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Surtout, la cour souligne l'incohérence chronologique des pièces, le prétendu procès-verbal de livraison des travaux de sous-traitance et les factures étant postérieurs à la réception définitive de l'ouvrage principal. Enfin, la cour juge que le représentant légal du sous-traitant, étant également associé de l'entrepreneur principal et signataire du marché principal, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers pour se soustraire à la clause d'agrément qu'il avait personnellement acceptée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59451 | Contrat de service : la clause de révision du prix en cas d’augmentation du SMIG s’applique dès la publication du décret y afférent, sans que le prestataire ait à justifier du paiement préalable des salaires revalorisés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécution effective des prestations dont le surcoût fondait sa réclamation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une mise en demeure ayant date certaine, adressée au débiteur avant l'expiration du délai, avait valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la révision du prix en cas d'augmentation du salaire minimum légal constitue une condition dont la réalisation, par la publication du décret pertinent, suffit à rendre la créance exigible. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de prouver qu'il a effectivement répercuté cette augmentation sur les salaires de ses employés, une telle preuve n'étant pas stipulée comme condition d'exigibilité par le contrat, qui fait la loi des parties au visa de l'article 230 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59373 | Cession d’une unité de production en liquidation judiciaire : la continuité de l’exploitation et le maintien de l’emploi priment sur la maximisation du prix de cession (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cession | 04/12/2024 | En matière de cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait rejeté l'ensemble des offres de reprise et ordonné au syndic de solliciter de nouvelles propositions. Le syndic soutenait en appel que le juge-commissaire avait commis une erreur de droit en écartant les offres au motif de leur insuffisance à apurer le passif, alors que la finalité première de la cession d'unité de production est de garantir la continuité de l'activité et le main... En matière de cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait rejeté l'ensemble des offres de reprise et ordonné au syndic de solliciter de nouvelles propositions. Le syndic soutenait en appel que le juge-commissaire avait commis une erreur de droit en écartant les offres au motif de leur insuffisance à apurer le passif, alors que la finalité première de la cession d'unité de production est de garantir la continuité de l'activité et le maintien de l'emploi. La cour d'appel de commerce rappelle que l'objectif de la cession d'une unité de production n'est pas d'obtenir le prix le plus élevé, mais d'assurer prioritairement la pérennité de l'activité et la sauvegarde des emplois, le règlement des créanciers n'intervenant qu'en second rang. Elle juge qu'une offre de reprise partielle, qui ne garantit pas le maintien de l'entreprise en tant qu'ensemble productif et risque de déprécier les actifs non cédés, doit être écartée. En revanche, la cour retient que l'offre portant sur la totalité de l'unité de production, assortie d'un plan d'investissement substantiel et garantissant la reprise de l'intégralité du personnel, doit être préférée, même si le prix de cession ne couvre pas la totalité du passif. La cour déclare par ailleurs irrecevable, faute de qualité à agir en application de l'article 762 du code de commerce, l'appel formé par l'un des soumissionnaires évincés. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide l'offre de cession globale. |
| 59321 | Le paiement d’un acompte sur le produit de la liquidation, même à un créancier privilégié, reste une faculté pour le juge-commissaire subordonnée à la préservation des intérêts des autres créanciers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le v... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le versement d'une provision constitue une dérogation stricte au principe de l'indisponibilité des fonds de la liquidation jusqu'à l'établissement du plan de distribution définitif. Elle retient que l'existence d'un litige non encore tranché affectant le prix de vente de l'actif, conjuguée au risque d'atteinte aux droits des autres créanciers, fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle. La cour considère dès lors que le rejet de la demande par le premier juge était fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59299 | La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ... Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal. L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable. Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée. Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie. |
| 59281 | Il incombe au créancier de prouver que la mention ‘Port payé’ sur un bon de livraison ne concerne que les frais de port et non le prix de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la charge de la preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'un premier expert, avait condamné le débiteur au paiement d'une fraction seulement de la créance, retenant le paiement partiel des marchandises. L'appelant contestait cette dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la charge de la preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'un premier expert, avait condamné le débiteur au paiement d'une fraction seulement de la créance, retenant le paiement partiel des marchandises. L'appelant contestait cette décision en soutenant que le premier juge avait à tort homologué les conclusions de l'expert selon lesquelles la mention "port payé" sur les bons de livraison valait preuve du paiement du prix, et non seulement des frais de transport. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur, qui a reconnu la réalité des livraisons, se prévaut d'un paiement dont la preuve lui incombe. Elle relève que l'expert a conclu au paiement de la majorité des factures en se fondant sur cette mention, interprétée après consultation du transporteur comme signifiant le règlement du prix à la livraison. La cour énonce que, faute pour le créancier de rapporter la preuve contraire à cette interprétation, au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, le rapport d'expertise doit être retenu. Le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle expertise est également écarté, le second expert n'ayant pu accomplir sa mission du fait de l'absence des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59275 | Crédit-bail : En l’absence de preuve du prix de vente du bien repris, la créance est fixée sur la base de la valeur comptable déterminée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du terme rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. Elle écarte la contestation du crédit-bailleur relative à la valorisation des biens repris, faute pour ce dernier de produire les procès-verbaux de vente justifiant d'un prix inférieur à l'évaluation de l'expert. La cour relève en outre que l'appelant lui-même sollicitait l'homologation du rapport, ce qui justifie d'arrêter la créance au montant qui y est fixé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 59249 | L’exécution volontaire d’un contrat par les parties vaut renonciation à se prévaloir d’une condition suspensive non réalisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant la réalité des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties. Elle retient ensuite que la condition suspensive, rédigée en des termes imprécis, a été rendue sans objet par l'exécution volontaire et substantielle du contrat par les deux cocontractants. La cour juge que la signature sans réserve par le client du bon de réception du rapport de fin de travaux constitue une preuve écrite de l'achèvement et de l'acceptation des prestations, rendant inopérante toute contestation ultérieure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59247 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge écarte les chefs de préjudice non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16, même s’ils sont retenus par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeai... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisante. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel pour déclarer la demande recevable, la cour procède à une nouvelle liquidation de l'indemnité. Elle retient que celle-ci doit couvrir la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail et les éléments incorporels comme la clientèle et le nom commercial, mais exclut les chefs de préjudice non expressément visés par l'article 7 de la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation. La cour précise en outre que le prix d'acquisition initial du fonds n'a pas à être ajouté à l'indemnité, car il est déjà intégré dans l'évaluation actualisée de ses composantes. La cour infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité réévaluée tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 59243 | L’offre d’exécuter son obligation par le vendeur fait obstacle à la demande de résolution du contrat pour inexécution formée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le constat d'achèvement des travaux, dressé par huissier de justice, était antérieur à la mise en demeure adressée par l'acquéreur. Dès lors, la cour retient que le vendeur, en notifiant à l'acquéreur la disponibilité de la chose vendue, a valablement offert d'exécuter son obligation, ce qui prive de fondement la demande en résolution pour inexécution fondée sur l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle par ailleurs qu'un constat d'huissier constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux et que le refus d'ordonner une expertise est justifié en l'absence de tout commencement de preuve de la part de l'acquéreur quant à la non-conformité alléguée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59171 | Contrat d’entreprise : L’achèvement substantiel des travaux oblige le maître d’ouvrage au paiement du prix, les malfaçons se résolvant en une indemnité de réparation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/11/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du prix et la garantie des vices affectant l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation des malfaçons constatées. L'appelant principal invoquait l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahi... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du prix et la garantie des vices affectant l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation des malfaçons constatées. L'appelant principal invoquait l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, estimant que l'existence de désordres le dispensait de son obligation de paiement, tandis que l'entrepreneur contestait par appel incident sa condamnation à réparer ces désordres. La cour écarte l'exception d'inexécution, retenant que l'entrepreneur a exécuté l'essentiel de ses obligations, ce qui est attesté par les rapports d'expertise et l'obtention du certificat de conformité. Elle juge que la présence de malfaçons n'autorise pas le maître d'ouvrage à refuser le paiement du solde du marché mais lui ouvre seulement droit à une indemnisation correspondant au coût des réparations. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle estime probantes, la cour considère justifié le montant alloué pour la reprise des désordres. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris. |
| 59137 | Juge des référés : L’existence d’une action en paiement de loyers constitue une contestation sérieuse s’opposant au retrait de fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contestation sérieuse. Le juge des référés avait refusé d'autoriser le retrait du prix d'un fonds de commerce, consigné au profit des acquéreurs évincés suite à l'exercice d'un droit de préférence, au motif d'une opposition du préempteur qui se prétendait créancier de loyers impayés pour la période d'occupation. Les appelants so... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contestation sérieuse. Le juge des référés avait refusé d'autoriser le retrait du prix d'un fonds de commerce, consigné au profit des acquéreurs évincés suite à l'exercice d'un droit de préférence, au motif d'une opposition du préempteur qui se prétendait créancier de loyers impayés pour la période d'occupation. Les appelants soutenaient que cette opposition, non matérialisée par une saisie ou un acte formel, ne pouvait faire obstacle au retrait des fonds leur revenant. La cour écarte ce moyen et retient que la production de la requête introductive d'instance en paiement desdits loyers suffit à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse. Elle juge qu'il n'appartient pas au juge de l'évidence de trancher le bien-fondé d'une telle créance, la seule existence d'une action en justice relative à une dette alléguée suffisant à paralyser la demande en référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59069 | Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce relève cependant que l'acheteur a signé les bons de livraison ainsi que les procès-verbaux de réception des travaux sans émettre la moindre réserve. Elle retient que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de l'emploi de manœuvres frauduleuses pour dissimuler les vices, n'est pas établie par l'appelant. Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle mauvaise foi, les exceptions prévues aux articles 553 et 574 du même code ne sauraient trouver à s'appliquer. La cour considère par conséquent que la demande en garantie de l'acheteur, formée hors délai et sans notification préalable des vices, est non fondée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59067 | Bail commercial : Le paiement par le preneur du montant du loyer stipulé dans un nouveau bail constitue un aveu de sa validité et fait échec à l’allégation de simulation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité. L'appelant soutenait que le seco... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité. L'appelant soutenait que le second contrat était un acte simulé destiné à masquer le paiement du prix d'une cession de parts sociales, et que le loyer réel était celui, inférieur, fixé par le contrat initial. La cour retient que la charge de la preuve de la simulation incombe à celui qui l'invoque. Or, la cour relève que le preneur a lui-même effectué des paiements correspondant au loyer élevé stipulé dans le second contrat, ce qui constitue une reconnaissance de la validité de ce dernier et contredit l'allégation de simulation. La cour ajoute que la conclusion d'un contrat de bail postérieur au premier, avec des parties partiellement différentes et un nouveau loyer, s'analyse comme la conclusion d'un nouveau rapport locatif abrogeant le précédent. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59017 | Vente commerciale : Le versement d’un acompte sur la base d’une facture pro-forma suffit à parfaire la vente par l’accord des parties sur la chose et le prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant s... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant soutenait l'inexistence d'un contrat ferme, l'instrumentum n'étant qu'une simple offre, et invoquait le défaut de livraison ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, formant en outre une demande d'inscription de faux contre la facture. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, considérant qu'elle est sans objet dès lors que l'appelant a lui-même reconnu l'existence et la nature du document litigieux dans ses propres écritures. Sur le fond, la cour juge que le versement d'un acompte par l'acheteur constitue un commencement d'exécution valant acceptation de l'offre et confirmation du caractère parfait de la vente. Elle relève ensuite que l'obligation de délivrance du vendeur a été satisfaite, la preuve de la mise à disposition du bien résultant des propres correspondances de l'acheteur qui y critiquait les caractéristiques de la machine après l'avoir inspectée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58941 | Vendeur professionnel, la présomption de connaissance du vice caché l’empêche d’invoquer la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice ... Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice de la prescription abrégée. La cour retient que le vendeur, en tant que professionnel spécialisé, est présumé connaître les éléments indispensables au fonctionnement du matériel vendu et que le défaut d'activation de celui-ci, le rendant impropre à son usage, caractérise sa mauvaise foi. Au visa de l'article 574 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette mauvaise foi fait obstacle à ce que le vendeur puisse se prévaloir de la prescription de l'action en garantie. La cour écarte en revanche l'appel en garantie formé par le vendeur contre son propre fournisseur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale mais confirmé sur le rejet de l'appel en garantie. |
| 58891 | Résolution de la promesse de vente : le vendeur défaillant ne peut opposer aux héritiers de l’acquéreur la renonciation signée par ce dernier au profit d’un tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'un acte de renonciation souscrit par leur auteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'acquéreur décédé en ordonnant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution était exclue en raison d'un a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'un acte de renonciation souscrit par leur auteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'acquéreur décédé en ordonnant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution était exclue en raison d'un acte par lequel la de cujus aurait, de son vivant, renoncé à l'opération au profit de l'un de ses héritiers, acte qui lierait l'ensemble de la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de renonciation, à le supposer valable, ne régit que les rapports internes entre la défunte et l'héritier bénéficiaire. Elle juge qu'un tel acte n'est pas opposable à la succession dans ses rapports avec le promoteur, faute pour ce dernier de démontrer que la de cujus l'avait formellement avisé d'une substitution de partie au contrat. Dès lors, les héritiers, agissant en qualité de successeurs universels, conservent leur plein droit de solliciter la résolution pour inexécution des obligations du promoteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58887 | Cession du droit au bail : la connaissance du contrat et du prix acquise en cours d’instance fait courir le délai de forclusion du droit de préemption du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 20/11/2024 | En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance. L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire cou... En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance. L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire courir ce délai. La cour écarte ce moyen et retient que la connaissance effective et certaine du contrat de cession et de son prix, acquise par le bailleur du fait de la production de l'acte dans les débats d'une instance antérieure l'opposant au cessionnaire, suffit à déclencher le délai de déchéance. Dès lors, l'offre de rachat formulée plus d'un an après cette prise de connaissance est jugée tardive. Le jugement ayant prononcé la déchéance du droit de préférence du bailleur est en conséquence confirmé. |
| 58819 | Responsabilité personnelle du gérant : Le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à engager sa responsabilité dès lors que le contrat a été conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison. La cour retient que le verseme... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison. La cour retient que le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à l'engager personnellement, dès lors que le devis, constituant la loi des parties, n'a été signé que par la société entrepreneur. Elle juge également que le procès-verbal de réception signé par l'architecte d'intérieur n'est pas opposable au maître d'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir donné un mandat exprès au maître d'œuvre pour le représenter lors de cette opération. Par conséquent, la cour considère que l'inexécution contractuelle, tenant tant aux malfaçons constatées par expertise judiciaire qu'au retard de livraison, est établie à l'encontre du seul entrepreneur. Le montant de l'indemnité allouée en première instance est jugé proportionné au préjudice subi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 58789 | Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur du rapport d’expertise fixant le prix d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la surévaluation prétendue de la mise à prix au regard d'une première expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande principale et la demande reconventionnelle ayant le même objet, à savoir la sortie de l'indivision, le jugement qui ordonne la vente fait droit en substance aux deux parties, rendant le rejet formel de la demande reconventionnelle sans portée. Elle rejette également la contestation de l'expertise en rappelant que le prix fixé par le jugement n'est qu'un prix d'ouverture pour la vente aux enchères, susceptible de varier en fonction des offres des enchérisseurs et ne constitue donc pas la valeur définitive du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58783 | Crédit à la consommation : Le défaut de paiement d’échéances entraîne l’exigibilité de la totalité de la dette après déduction du prix de vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s'était abstenu d'ordonner une mesure d'instruction et avait entaché sa décision d'une contradiction de motifs. Faisant droit à cette critique, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. La cour retient que la défaillance de l'emprunteur entraîne la déchéance du terme, rendant exigible l'intégralité du capital restant dû. Le montant de la créance doit cependant être liquidé après déduction du prix de vente du véhicule repris et vendu aux enchères, tel que déterminé par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 58765 | Contrat de courtage verbal : un paiement partiel par chèque et l’attestation de l’acquéreur constituent des présomptions suffisantes de l’existence du mandat donné par le vendeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des vendeurs au paiement d'une commission de courtage, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un mandat verbal et fait droit à la demande des courtiers. Les appelants contestaient l'existence même d'un mandat de leur part, soutenant que les courtiers avaient été mandatés par l'acquéreur, et subsidiairement, le montant de la commission dont la réalisation était conditionnée à l'atteinte d'un prix de vente minimum. La cour d'appel de comme... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des vendeurs au paiement d'une commission de courtage, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un mandat verbal et fait droit à la demande des courtiers. Les appelants contestaient l'existence même d'un mandat de leur part, soutenant que les courtiers avaient été mandatés par l'acquéreur, et subsidiairement, le montant de la commission dont la réalisation était conditionnée à l'atteinte d'un prix de vente minimum. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence de mandat. Elle retient que la production d'un chèque constituant un acompte, corroborée par une attestation de l'acquéreur précisant que les courtiers agissaient pour le compte des vendeurs, constitue une présomption probante de l'existence de la relation contractuelle. Toutefois, la cour relève que la commission convenue était conditionnée à un prix de vente supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique. Faute pour les courtiers de rapporter la preuve d'une simulation du prix, la cour considère que la condition n'est pas remplie et, usant de son pouvoir d'appréciation, réduit le montant de la commission due. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 58743 | Vente commerciale : le délai de 30 jours pour agir en garantie des vices est un délai de forclusion insusceptible d’interruption ou de suspension (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoin... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoins industriels et que la mauvaise foi du vendeur écartait l'application du délai de prescription. La cour retient que le grief ne relève pas du vice caché mais de l'inadéquation de la chose à un usage particulier, dont il incombait à l'acheteur de prouver les spécifications techniques convenues. Elle juge surtout que l'action en garantie pour défaut des qualités promises est soumise, en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, à un délai de trente jours à compter de la livraison. La cour rappelle que ce délai est un délai de déchéance, non susceptible d'interruption ou de suspension, et non un délai de prescription. L'action de l'acheteur ayant été introduite hors délai, elle est jugée irrecevable. La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'intimé irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement valait acquiescement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58633 | La créance commerciale est établie par la concordance des écritures comptables des parties, confirmée par expertise, qui vaut reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère unilatéral des factures et en reprochant à l'expert de ne pas avoir déduit du prix une subvention étatique perçue par le prestataire. L... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère unilatéral des factures et en reprochant à l'expert de ne pas avoir déduit du prix une subvention étatique perçue par le prestataire. La cour retient que l'expertise a établi l'enregistrement des factures litigieuses dans les comptabilités concordantes des deux parties. Elle en déduit, au visa de l'article 19 du code de commerce, que ces écritures constituent une preuve suffisante de la créance, faute pour le débiteur de justifier d'un paiement libératoire. La cour relève par ailleurs que le rapport d'expertise a bien intégré l'impact de la subvention en recalculant le prix de certaines prestations, ce qui prive le moyen de tout fondement et rend sans objet la demande de contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 58623 | Marché de travaux à forfait : le paiement de factures ne vaut pas reconnaissance de travaux supplémentaires si les ouvrages sont prévus aux plans initiaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire au titre d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de prestations prétendument additionnelles. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise judiciaire, admis la créance du maître d'ouvrage au titre d'un trop-perçu et rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur. Le syndic appelant contestait les conclusions de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire au titre d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de prestations prétendument additionnelles. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise judiciaire, admis la créance du maître d'ouvrage au titre d'un trop-perçu et rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur. Le syndic appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant que celui-ci avait omis de valoriser des travaux supplémentaires, notamment des ouvrages en béton incliné, et que les paiements reçus correspondaient à des factures pour travaux faits et non à de simples avances. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la partialité de l'expert et de l'insuffisance de ses investigations. Elle retient, à l'instar des premiers juges et de l'expert, que les ouvrages litigieux ne constituaient pas des travaux supplémentaires mais faisaient partie intégrante des prestations forfaitaires prévues au contrat d'entreprise et aux plans d'exécution. Dès lors, les sommes versées par le maître d'ouvrage au-delà du prix forfaitaire convenu, y compris pour les autres travaux additionnels dont la valeur a été apurée, constituent un indu sujet à répétition. Le jugement ayant constaté la créance de restitution au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur est en conséquence confirmé. |
| 58585 | La copropriété d’un fonds de commerce est prouvée par l’acte d’acquisition commun du droit au bail, même si le bail et l’immatriculation sont au nom d’un seul associé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait retenu la qualité de copropriétaires indivis des parties sur la base d'un acte de cession de droit au bail. L'appelant soutenait être l'unique propriétaire du fonds, arguant de la primauté du contrat de bail et de l'immatriculation au registre du commerce, conclus à son seul nom, sur l'acte de cession antérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait retenu la qualité de copropriétaires indivis des parties sur la base d'un acte de cession de droit au bail. L'appelant soutenait être l'unique propriétaire du fonds, arguant de la primauté du contrat de bail et de l'immatriculation au registre du commerce, conclus à son seul nom, sur l'acte de cession antérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force probante de l'acte de cession du droit au bail qui, faute d'avoir été valablement contesté, établit sans équivoque la volonté des parties d'acquérir conjointement le fonds. Elle relève que cette preuve littérale est corroborée par les témoignages recueillis en première instance, lesquels ont confirmé l'existence d'une société de fait entre les parties. La cour considère que la relation de travail alléguée par l'appelant pour contester la société est sans incidence sur la copropriété ainsi établie. Elle juge enfin que le refus de mise en cause d'un tiers est justifié dès lors que cette demande visait uniquement à permettre à une partie de se constituer une preuve et non à statuer sur un droit propre à ce tiers. Le jugement ordonnant la licitation et le partage du prix est par conséquent confirmé. |
| 58427 | Contrat de prestation de services : la poursuite de l’exécution des prestations après l’échéance du terme vaut accord sur leur continuation et oblige le client au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette quali... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette qualification et retient que la poursuite de l'exécution des mêmes services après l'échéance contractuelle, attestée par la participation du donneur d'ordre à des réunions de chantier, établit la continuation de la relation contractuelle pour la période concernée. Dès lors, la réalisation effective des prestations, non contestée dans sa matérialité, oblige le bénéficiaire au paiement du prix correspondant. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du règlement des sommes dues pour cette période spécifique, distincte de celle couverte par le contrat initial, le jugement est confirmé. |
| 58329 | Réception des travaux : l’exploitation de l’ouvrage et l’obtention du permis d’habiter suffisent à prouver une acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la réception des travaux et la prescription de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'absence de procès-verbal de réception formelle faisait obstacle à l'application des délais de prescription de l'actio... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la réception des travaux et la prescription de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'absence de procès-verbal de réception formelle faisait obstacle à l'application des délais de prescription de l'action en garantie. La cour retient cependant que la réception peut être tacite et résulter de faits non équivoques manifestant la volonté du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage. Elle la caractérise en l'occurrence par un faisceau d'indices concordants, notamment l'exploitation commerciale effective des lieux, l'obtention du permis d'habiter qui suppose l'achèvement des travaux, et la validation des plans de recollement par le bureau d'études. En conséquence, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir notifié les vices allégués à l'entrepreneur dans les délais légaux courant à compter de cette réception de fait, son action en garantie est jugée prescrite. La cour écarte par ailleurs la demande relative aux pénalités de retard comme étant nouvelle en appel et donc irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 58287 | Vente aux enchères : l’enregistrement du procès-verbal d’adjudication purge l’immeuble de toutes les charges et rend irrecevable toute contestation ultérieure des procédures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ne portait pas sur la procédure de saisie mais sur la nullité de la vente elle-même pour défaut de sa convocation à l'audience d'adjudication, vice non soumis à la forclusion de l'article 484. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription du procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier emporte, au visa de l'article 222 de la loi sur les droits réels, un effet de purge transférant la propriété à l'adjudicataire libre de toute charge. Elle en déduit que les droits des créanciers sont reportés sur le prix et que toute contestation des formalités de la vente doit être soulevée avant l'adjudication, laquelle devient définitive et insusceptible de recours après sa conclusion. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 58279 | La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une décision de justice définitive ordonnant la mainlevée de l'hypothèque fondant la saisie, caractérisait un tel abus. Elle retient que la continuation des enchères en connaissance de cause, le désistement tardif après l'adjudication et l'opposition ultérieure à la restitution du prix aux acquéreurs constituent un usage abusif du droit d'agir en justice. La cour juge que le préjudice subi par les adjudicataires, tenant à l'immobilisation de leurs fonds et à la perte de chance d'investir, est certain et peut être évalué souverainement par le juge sans recours à une expertise, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le créancier à réparer le préjudice. |
| 58265 | Vente commerciale : il incombe au vendeur qui a reçu des paiements de prouver qu’ils s’imputent sur des dettes antérieures et non sur les factures réclamées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du dé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du débiteur, établissant ainsi la réalité de la réception des marchandises. La cour rappelle que l'absence du prix sur un bon de livraison ne lui ôte pas sa valeur probante, le prix n'ayant au demeurant pas fait l'objet d'une contestation. En revanche, la cour retient que les virements bancaires produits par le débiteur doivent être imputés sur la créance litigieuse. Elle juge qu'il appartenait au créancier, qui prétendait que ces paiements correspondaient à des transactions antérieures, d'en rapporter la preuve, ce qu'il a omis de faire. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 58213 | Contrat d’entreprise : La réception définitive des travaux sans réserve interdit au maître d’ouvrage d’invoquer ultérieurement des non-conformités (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de l'incompétence de l'expert en matière comptable et de l'absence de vérification de la conformité des travaux aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de l'incompétence de l'expert en matière comptable et de l'absence de vérification de la conformité des travaux aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant un élément dirimant : la production d'un procès-verbal de réception définitive des travaux. La cour juge que cet acte, non contesté par le maître d'ouvrage et ne comportant aucune réserve, suffit à établir l'exécution complète et conforme de la prestation. Dès lors, la réception définitive sans réserve rend inopérantes toutes les contestations ultérieures relatives à la qualité des ouvrages, à leur conformité ou au respect des délais d'exécution. La cour valide par ailleurs la compétence de l'expert, ingénieur de formation, pour apprécier la nature et l'achèvement des ouvrages. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58179 | La demande de résiliation judiciaire d’un contrat pour inexécution est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du client en cas d'exécution partielle par le prestataire et sur les conditions de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appelant principal, le client, contestait devoir le moindre paiement... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du client en cas d'exécution partielle par le prestataire et sur les conditions de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appelant principal, le client, contestait devoir le moindre paiement faute de preuve d'exécution complète, tandis que l'appelant incident, le prestataire, réclamait l'intégralité du prix en invoquant la nature forfaitaire du contrat. La cour écarte la qualification de contrat forfaitaire et retient que le prix n'est dû qu'à proportion des prestations de maintenance dont l'exécution est effectivement prouvée, confirmant sur ce point l'appréciation du premier juge. En revanche, la cour rappelle que la résolution judiciaire pour inexécution, fondée sur l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur. Faute pour le client d'avoir mis en demeure le prestataire d'exécuter ses obligations, sa demande en résolution est jugée non pas mal fondée mais irrecevable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, la cour la déclare irrecevable, confirmant la décision pour le surplus. |
| 58173 | Contrat de vente : L’acheteur de marchandises défectueuses reste tenu au paiement du prix mais peut réclamer des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix de l'action en responsabilité pour livraison défectueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures tout en lui allouant des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère vicié des marchandises. L'appelant soutenait être dispensé du paiement du prix en raison de l'inexécution de l'obligation de délivrance confo... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix de l'action en responsabilité pour livraison défectueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures tout en lui allouant des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère vicié des marchandises. L'appelant soutenait être dispensé du paiement du prix en raison de l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme et contestait le montant de l'indemnité accordée, jugé insuffisant. La cour retient que la réception des marchandises rend le prix exigible, la défectuosité des produits n'ouvrant droit qu'à une action en réparation et non à une exception d'inexécution. Elle rappelle en outre que l'appréciation du montant des dommages-intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'absence de preuve d'un préjudice excédant la somme allouée en première instance, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris. |