| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66357 | Bail commercial : Le bailleur donnant congé pour usage personnel est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les mettre en cause dans l’action en validation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs. La ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur sur la dénomination, retenant que le congé a été valablement délivré à la personne morale titulaire du bail, peu important un changement de dénomination non notifié au bailleur, dès lors que le preneur a reconnu la persistance de la relation locative en répondant au congé. La cour rappelle ensuite, au visa des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, que le bailleur est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les attraire à l'instance. Elle précise que la protection des droits de ces créanciers est assurée non par le blocage de l'éviction, mais par le mécanisme de distribution de l'indemnité d'éviction prévu à l'article 30 de ladite loi, qui subordonne son versement à la purge des inscriptions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66353 | Expertise judiciaire en matière bancaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial est jugé suffisant et que la partie qui le conteste n’apporte aucune preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde débiteur du compte courant. L'appelant soulevait l'erreur dans l'appréciation de la force probante des relevés bancaires et du rapport d'expertise, tout en reprochant aux premiers juges d'avoir écarté ... La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde débiteur du compte courant. L'appelant soulevait l'erreur dans l'appréciation de la force probante des relevés bancaires et du rapport d'expertise, tout en reprochant aux premiers juges d'avoir écarté sa demande de contre-expertise. La cour retient que l'expertise, menée contradictoirement, a précisément analysé la nature des opérations et a rectifié le calcul de la dette en expurgeant les intérêts appliqués à un taux non conforme à la convention des parties. Elle souligne que faute pour le débiteur de produire des éléments probants contraires aux conclusions techniques du rapport, celui-ci conserve toute sa force probante. S'agissant du rejet de la demande de contre-expertise, la cour rappelle qu'une juridiction n'est pas tenue de suivre les parties dans toutes leurs demandes et peut écarter implicitement mais nécessairement une telle mesure en adoptant les conclusions du premier rapport après les avoir discutées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66349 | Crédit-bail : La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable ne s’analyse pas en une clause de médiation obligatoire faisant obstacle à l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la restitution du véhicule et constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure tenant... Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la restitution du véhicule et constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure tenant à un défaut de notification d'un mémoire réformatoire corrigeant une erreur matérielle sur son identité, et d'autre part le non-respect par le bailleur d'une prétendue clause de médiation préalable. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, considérant que le mémoire réformatoire, qui se bornait à corriger une erreur soulevée par le débiteur lui-même, n'introduisait aucun élément nouveau et n'avait causé aucun grief au sens de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour relève, après examen du contrat, l'inexistence d'une clause de médiation obligatoire, le bailleur ayant au contraire respecté les stipulations relatives à la tentative de règlement amiable et à la mise en demeure préalable à la résolution. La cour d'appel rejette donc l'appel principal, confirme le jugement, et faisant droit à l'appel incident, ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'identité du débiteur dans la décision de première instance. |
| 66502 | Crédit-bail : L’envoi de la lettre de règlement amiable à une adresse erronée entraîne l’irrecevabilité de la demande du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2025 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable, prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce, est subordonnée à une notification régulière au débiteur. Le preneur à crédit-bail contestait la validité de la procédure au motif que la lettre de règlement amiable avait été expédiée à une adresse erronée. La cour relève que la lettre, bien qu'envoyée en recommandé et retournée avec la mention "non réclamé", co... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable, prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce, est subordonnée à une notification régulière au débiteur. Le preneur à crédit-bail contestait la validité de la procédure au motif que la lettre de règlement amiable avait été expédiée à une adresse erronée. La cour relève que la lettre, bien qu'envoyée en recommandé et retournée avec la mention "non réclamé", comportait une erreur sur le numéro de la parcelle, différent de celui stipulé au contrat. Elle retient que cette erreur dans l'adresse, en privant le débiteur de la possibilité effective de recevoir le courrier et de prendre position, vicie la notification. Dès lors, la cour considère que cette notification est dépourvue de tout effet juridique. La condition préalable de tentative de règlement amiable n'étant pas remplie, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 66481 | L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 04/11/2025 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge irrecevable une action intentée contre une personne dont l'identité a été orthographiée de manière erronée dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait pourtant accueilli la demande, écartant l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur. L'appelant faisait valoir que cette erreur matérielle sur son identité constituait un vice de forme dirimant. La cour retient que l'erreur sur l'identité de la part... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge irrecevable une action intentée contre une personne dont l'identité a été orthographiée de manière erronée dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait pourtant accueilli la demande, écartant l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur. L'appelant faisait valoir que cette erreur matérielle sur son identité constituait un vice de forme dirimant. La cour retient que l'erreur sur l'identité de la partie défenderesse entache la validité de la saisine. Elle ajoute qu'une telle irrégularité ne peut être régularisée par une demande de rectification présentée pour la première fois en cause d'appel, qu'elle déclare elle-même irrecevable. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande originaire déclarée irrecevable. |
| 66471 | Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu en l'absence des défendeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de procédure affectant la notification de l'acte introductif d'instance. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge n'avait pas désigné de curateur (قيم) après l'échec des tentatives de notification. La cour constate que les diligences de signification, retournées infructueuses, n'... Saisi d'un appel contre un jugement rendu en l'absence des défendeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de procédure affectant la notification de l'acte introductif d'instance. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge n'avait pas désigné de curateur (قيم) après l'échec des tentatives de notification. La cour constate que les diligences de signification, retournées infructueuses, n'ont pas été suivies de la désignation d'un curateur conformément aux prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une irrégularité de procédure substantielle privant les appelants d'un degré de juridiction. La cour relève en outre une erreur matérielle dans la désignation de la partie demanderesse, confortant le constat que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 66458 | Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouv... Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouvoir d'appréciation, réduire les montants techniques proposés par l'expert, notamment au titre du droit au bail, et que l'indemnité allouée violait le plancher légal prévu par l'article 7 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut s'en inspirer pour forger sa conviction, à la lumière des pièces du dossier. Elle retient que le tribunal a souverainement apprécié les différents postes du préjudice, notamment en retenant une méthode de calcul du droit au bail et de la perte de clientèle jugée adéquate au regard de l'ancienneté de l'occupation et des déclarations fiscales produites. La cour relève au surplus que certains postes de l'indemnité, bien que calculés de manière favorable aux preneurs, ne peuvent être réformés en leur défaveur en application du principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel. Le jugement est donc confirmé dans son principe et son quantum, tout en faisant l'objet d'une rectification pour une simple erreur matérielle affectant son dispositif. |
| 66452 | La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable comme prématurée une demande d'autorisation d'exécution par substitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère conservatoire d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à autoriser le créancier à supprimer des aménagements aux frais du débiteur en cas d'inexécution. La cour retient qu'une telle demande n'est pas prématurée dès lors qu'elle constitue une mesure conservatoire légitime ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable comme prématurée une demande d'autorisation d'exécution par substitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère conservatoire d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à autoriser le créancier à supprimer des aménagements aux frais du débiteur en cas d'inexécution. La cour retient qu'une telle demande n'est pas prématurée dès lors qu'elle constitue une mesure conservatoire légitime dont l'exécution est subordonnée à un événement futur et probable, à savoir le refus d'exécution du débiteur. Elle relève que l'inaction prévisible de ce dernier, qui n'avait pas contesté les faits, justifiait d'anticiper les difficultés d'exécution. La cour écarte par ailleurs la demande de rectification d'erreur matérielle, rappelant qu'en procédure commerciale, un jugement est valablement qualifié de rendu par défaut si la partie, bien qu'ayant constitué avocat, n'a déposé aucune conclusion. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation, la cour statuant à nouveau pour y faire droit. |
| 66335 | Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de la valeur locative et le rejet de ses déclarations fiscales, tandis que les bailleurs, appelants incidents, en sollicitaient la réduction. La cour écarte les moyens relatifs à la valeur locative et aux frais de réinstallation, estimant que l'expert avait procédé à une évaluation technique et motivée in situ, non valablement contredite par des estimations générales. En revanche, la cour retient que l'expert a commis une erreur de droit en écartant les déclarations fiscales du preneur au seul motif qu'elles étaient libellées au nom de sa mère, dès lors que la réalité de l'exploitation commerciale par le preneur était établie par d'autres pièces. La cour souligne que pour l'évaluation du préjudice, la réalité de l'activité économique prime sur le formalisme du nom figurant sur les documents fiscaux. Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur le chiffre d'affaires révélé par ces mêmes déclarations, la cour parvient à un montant d'indemnisation identique à celui fixé par le premier juge, mais par une substitution de motifs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66327 | La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect des mentions obligatoires de l'article 32 du code de procédure civile, et d'autre part, l'insuffisance probatoire des factures produites. Sur les moyens de forme, la cour rappelle qu'en application du principe "pas de nullité sans grief" de l'article 49 du code de procédure civile, les omissions ou erreurs matérielles dans l'assignation ne peuvent entraîner l'irrecevabilité de la demande dès lors que l'appelant, qui a pu se défendre, ne démontre aucun préjudice. Sur le fond, la cour retient que les factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance commerciale au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que dès lors que les factures portent le cachet et la signature du débiteur et que ce dernier ne désavoue pas expressément cette signature, elles sont réputées reconnues en application de l'article 431 du même code et font pleine foi de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 66254 | La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement public fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur l'étendue du droit à réparation de la victime. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser les préjudices subis par une société cliente suite à des avaries électriques. L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et le fondement de sa responsabi... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement public fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur l'étendue du droit à réparation de la victime. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser les préjudices subis par une société cliente suite à des avaries électriques. L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et le fondement de sa responsabilité, tandis que son assureur, également appelant, invoquait l'opposabilité de la franchise d'assurance à la victime. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant que le litige, se rattachant à l'activité commerciale des parties originaires, relève bien du tribunal de commerce. Elle confirme ensuite la responsabilité de l'établissement public, celle-ci étant établie par une expertise judiciaire imputant sans équivoque les dommages à une inversion de phases lors d'une intervention de maintenance. La cour rappelle que le contrat d'assurance liant le responsable à son assureur est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable au tiers victime, qui ne peut se voir opposer la franchise contractuelle. Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée présentée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66253 | La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'ouverture forcée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge des référés. L'appelante soutenait que le premier juge avait à tort qualifié sa demande de procédure en récupération d'un local abandonné, alors qu'elle visait à faire cesser un trouble causé par les co-indivisaires ayant changé les serrures. La cour, tout en reconnaissant l'erreur de qualification commise par le t... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'ouverture forcée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge des référés. L'appelante soutenait que le premier juge avait à tort qualifié sa demande de procédure en récupération d'un local abandonné, alors qu'elle visait à faire cesser un trouble causé par les co-indivisaires ayant changé les serrures. La cour, tout en reconnaissant l'erreur de qualification commise par le tribunal de commerce, relève que la demande implique une analyse approfondie du fond du droit. Elle retient en effet que pour ordonner l'ouverture du local, il serait nécessaire de statuer sur la responsabilité des intimés dans la fermeture des lieux. Une telle appréciation, qui suppose l'examen des titres, des droits des parties et des procès-verbaux de constat afin de trancher une contestation sérieuse, excède la compétence du juge des référés. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, se déclare incompétente pour connaître de la demande. |
| 66199 | Crédit-bail : La mise en demeure est valablement accomplie par lettre recommandée retournée avec la mention « absent, avisé », justifiant la résiliation du contrat et la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règl... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règlement amiable, puis "non réclamé" pour la notification de la résiliation, valait accomplissement des diligences contractuelles requises. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation matérielle, la mention "absent, avisé" figurant bien sur l'avis de réception de la première lettre engageant la procédure de règlement amiable prévue au contrat. Elle constate que le preneur n'a formulé aucune proposition de règlement dans le délai contractuel, rendant ainsi légitime l'envoi d'une seconde mise en demeure de résiliation. Dès lors que cette seconde notification, retournée avec la mention "non réclamé", a été adressée conformément aux stipulations contractuelles, la cour considère que la clause résolutoire a été valablement mise en œuvre et que la résiliation du contrat est acquise de plein droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 66167 | Preuve en matière bancaire : un relevé de compte non détaillé et non conforme aux circulaires réglementaires ne constitue pas une preuve suffisante de la créance d’un établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une somme au profit de son ancien débiteur, un établissement de crédit contestait avoir délivré une mainlevée par erreur, en se fondant sur un relevé de compte censé prouver la persistance d'une créance. La cour d'appel de commerce écarte la force probante de ce document au motif qu'il n'est pas détaillé et ne satisfait pas aux conditions de forme et de fond prescrites par la réglementation, notamment les circulaires de Bank Al-Magh... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une somme au profit de son ancien débiteur, un établissement de crédit contestait avoir délivré une mainlevée par erreur, en se fondant sur un relevé de compte censé prouver la persistance d'une créance. La cour d'appel de commerce écarte la force probante de ce document au motif qu'il n'est pas détaillé et ne satisfait pas aux conditions de forme et de fond prescrites par la réglementation, notamment les circulaires de Bank Al-Maghrib. La cour retient ensuite que l'argument tiré de l'erreur est inopérant, dès lors qu'un établissement de crédit est soumis à des règles comptables strictes, incluant le principe de la double partie et des rapprochements périodiques, qui imposent une rigueur incompatible avec une telle méprise. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66143 | Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 20/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de dette et la force probante de documents de rapprochement comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par l'entreprise sous-traitante sur la base de deux rapprochements de comptes signés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de son obligation par ... Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de dette et la force probante de documents de rapprochement comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par l'entreprise sous-traitante sur la base de deux rapprochements de comptes signés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de son obligation par l'effet d'une cession de sa dette à l'entrepreneur principal, prétendument acceptée par le créancier, et, d'autre part, l'erreur du premier juge dans l'appréciation du montant de la créance. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la nullité du contrat pour faux, retenant que l'aveu judiciaire de l'appelant sur l'existence de la relation contractuelle rendait le recours en faux non fondé. Sur la cession de dette, la cour retient que les correspondances échangées, bien qu'évoquant un transfert de la créance dans les livres de l'entrepreneur principal, ne constituent que de simples pourparlers. Faute de preuve d'une acceptation de la cession par le débiteur dans un acte à date certaine ou d'une signification formelle, et en l'absence de traduction comptable de l'opération confirmée par le syndic de la procédure de redressement judiciaire du créancier, la cour juge la cession inopposable et maintient l'obligation de paiement à la charge du maître d'ouvrage. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au montant de la créance, considérant qu'un troisième document de rapprochement comptable, corroboré par le rapport du syndic, établissait un paiement partiel que le premier juge avait omis de déduire. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 66141 | Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison des travaux signé sans réserve dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde du prix, sous déduction d'une somme. L'appelant principal contestait l'achèvement des travaux par le sous-traitant et invoquait un retard dans l'exécution, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réintégration de la somme déduit... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison des travaux signé sans réserve dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde du prix, sous déduction d'une somme. L'appelant principal contestait l'achèvement des travaux par le sous-traitant et invoquait un retard dans l'exécution, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réintégration de la somme déduite. La cour retient que le procès-verbal de livraison, signé des deux parties et dépourvu de toute réserve, établit irréfutablement l'achèvement complet et conforme des prestations par le sous-traitant. Elle ajoute que l'allégation de faux non étayée est inopérante pour priver cet acte de sa valeur probante et que la preuve du retard n'est pas rapportée, dès lors que le contrat ne fixait pas de date de début des travaux et que les documents invoqués n'étaient pas opposables au sous-traitant en vertu de l'effet relatif des conventions. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour censure l'erreur d'appréciation du premier juge sur une déduction, mais procède elle-même à la déduction d'une autre somme justifiée par un reçu de paiement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 66136 | La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait d'une part sur l'identification du débiteur d'une créance commerciale et d'autre part sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement des factures litigieuses avec intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires. En appel, le débiteur principal soulevait son défaut de qualité, arguant d'une erreur sur la dén... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait d'une part sur l'identification du débiteur d'une créance commerciale et d'autre part sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement des factures litigieuses avec intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires. En appel, le débiteur principal soulevait son défaut de qualité, arguant d'une erreur sur la dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance. Pour écarter ce moyen, la cour retient les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance, laquelle a établi que les factures étaient bien enregistrées dans la comptabilité de l'appelant. La cour rappelle qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable qui établit la certitude de la créance. Sur l'appel incident du créancier, la cour juge que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Elle en déduit qu'allouer une indemnité supplémentaire pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66116 | Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification du contrat et la validité des moyens de forme soulevés par le gérant-libre. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son identité et, d'autre part, la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que sa requalifica... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification du contrat et la validité des moyens de forme soulevés par le gérant-libre. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son identité et, d'autre part, la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que sa requalification en bail commercial soumis aux dispositions de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'est pas démontré dès lors que l'appelant a pu valablement se défendre. Sur la nature du contrat, la cour rappelle qu'au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la clarté des termes de l'acte qualifié de gérance libre par les parties interdit toute interprétation et exclut l'application du régime des baux commerciaux. Elle juge en outre que la nullité pour défaut de publicité prévue par le code de commerce est édictée dans l'intérêt des tiers et ne peut être invoquée par le gérant-libre lui-même, partie à l'acte, pour se soustraire à ses propres obligations. Le défaut de paiement des redevances après mise en demeure étant constaté, la résiliation est justifiée en application des articles 254 et 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66092 | Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour un motif de pure procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de saisine après un renvoi sur compétence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution d'une vente de matériel au motif que le demandeur n'avait pas désigné un huissier de justice après que la cour, statuant sur la compétence, lui eut retourné le dossier. La cour relève cependant que l'acte introductif d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour un motif de pure procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de saisine après un renvoi sur compétence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution d'une vente de matériel au motif que le demandeur n'avait pas désigné un huissier de justice après que la cour, statuant sur la compétence, lui eut retourné le dossier. La cour relève cependant que l'acte introductif d'instance initial mentionnait bien le nom de l'huissier de justice choisi, conformément aux exigences légales. Elle juge qu'en déclarant la demande irrecevable pour un motif erroné en fait, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 36 du code de procédure civile qui lui imposent de veiller à la convocation des parties. La cour retient qu'une telle erreur constitue une violation du droit au double degré de juridiction, qui est une règle d'ordre public. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge afin qu'il soit statué au fond. |
| 66053 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme rend exigible l’intégralité du capital restant dû, la récupération du bien financé n’étant qu’une voie d’exécution ne valant pas paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement du débiteur et les voies d'exécution ouvertes au créancier. Le tribunal de commerce avait écarté les échéances postérieures à la résiliation au motif que le sort du véhicule financé n'était pas établi. L'établissement de crédit soutenait que le premier juge avait commis une erreur de qualification en liant la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement du débiteur et les voies d'exécution ouvertes au créancier. Le tribunal de commerce avait écarté les échéances postérieures à la résiliation au motif que le sort du véhicule financé n'était pas établi. L'établissement de crédit soutenait que le premier juge avait commis une erreur de qualification en liant la dette au sort du bien. La cour retient que le contrat s'analyse en un prêt et non en un crédit-bail, la créance étant dès lors prouvée par les seuls relevés de compte qui font foi en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n°103.12. Elle juge que la possibilité pour le créancier de faire vendre le véhicule constitue une voie d'exécution distincte qui n'affecte pas l'exigibilité de la totalité du capital restant dû La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. |
| 66041 | La résiliation amiable du bail commercial doit être prouvée par écrit, l’ordonnance de reprise du local abandonné faisant foi de la continuité du contrat jusqu’à sa date (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément le pouvoir de louer et en raison d'une erreur sur la référence cadastrale du bien, et d'autre part, l'extinction de la relation locative par accord amiable dont il entendait rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du mandat, retenant que le bailleur, en agissant en exécution du bail, a ratifié les actes de son mandataire, privant ainsi le preneur, tiers au contrat de mandat, de qualité pour en invoquer la nullité. Elle juge ensuite que la preuve de l'extinction d'un contrat de bail écrit et du paiement des loyers ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant total du litige excède le seuil légal, écartant ainsi la demande d'audition de témoins. La cour relève enfin que l'obtention par le bailleur d'une ordonnance judiciaire l'autorisant à reprendre possession des lieux constitue une présomption légale de l'abandon du local par le preneur, faisant ainsi échec à l'allégation d'une résiliation amiable non prouvée par écrit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66000 | Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions sur un prix de vente immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie entre un créancier hypothécaire et un organisme social. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par le créancier poursuivant. L'appelant soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions sur un prix de vente immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie entre un créancier hypothécaire et un organisme social. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par le créancier poursuivant. L'appelant soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés et qu'au fond, son droit de préférence primait le privilège général de l'organisme social. La cour retient que la demande de mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée constitue bien une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Statuant par voie d'évocation, elle rappelle que le privilège de l'organisme social, au visa de l'article 28 du dahir de 1972 et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, ne porte que sur les biens meubles du débiteur ainsi que sur les fruits et revenus des immeubles, à l'exclusion du prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie d'un droit de préférence qui lui permet d'être colloqué par priorité sur le produit de la vente. La cour infirme donc l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination de la société appelante. |
| 65991 | La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère abusif ou non de cette résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a commis des erreurs techniques... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère abusif ou non de cette résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a commis des erreurs techniques substantielles dans l'établissement du règlement de copropriété initial, contraignant le maître d'ouvrage à financer un règlement rectificatif. Elle juge que ces manquements justifiaient la résiliation du contrat pour les travaux non encore engagés, conformément à la clause contractuelle prévoyant ce droit en cas de violation des conditions essentielles. La cour qualifie dès lors la résiliation non d'abusive mais de mesure conservatoire légitime, d'autant que les travaux valablement exécutés avaient été intégralement réglés. Faisant droit à la demande reconventionnelle, elle condamne le prestataire à rembourser les frais de correction et à indemniser le maître d'ouvrage pour le préjudice subi, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle. |
| 65985 | Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/12/2025 | Saisi d'un appel visant à la rectification d'une erreur matérielle dans le calcul d'une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine d'office la validité des polices fondant la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme que l'assureur appelant jugeait sous-évaluée. La cour relève que l'une des deux polices produites n'est pas signée par l'assuré, en violation des dispositions de l'article 11 de la loi relative au code d... Saisi d'un appel visant à la rectification d'une erreur matérielle dans le calcul d'une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine d'office la validité des polices fondant la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme que l'assureur appelant jugeait sous-évaluée. La cour relève que l'une des deux polices produites n'est pas signée par l'assuré, en violation des dispositions de l'article 11 de la loi relative au code des assurances. Elle retient dès lors que le contrat d'assurance n'est pas valablement formé et que les primes y afférentes ne sont pas exigibles. Procédant toutefois au nouveau calcul des primes dues au titre de la seule police valablement souscrite, la cour constate que leur montant demeure supérieur à celui alloué en première instance. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 65972 | Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/09/2025 | La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable. L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait rec... La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable. L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait reconnaissance de la relation locative, privant de fondement l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que le commandement de payer, en réclamant une somme au titre de loyers et en mentionnant expressément l'existence d'un bail commercial, constitue un aveu extrajudiciaire au sens des articles 404 et 407 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué sauf à prouver une erreur de fait, établit l'existence d'une relation locative entre l'adjudicataire et l'occupant. Dès lors, la demande d'expulsion fondée sur une prétendue occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 65953 | Clôture de compte courant : L’inactivité du client justifie la détermination de la date de clôture un an après la dernière opération créditrice conformément à l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde débiteur tel que déterminé par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation des règles relatives à la capitalisation des intérêts et à la détermination de la date de clôture du compte courant, au visa des articles 497 et 503 du code de commerce.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde débiteur tel que déterminé par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation des règles relatives à la capitalisation des intérêts et à la détermination de la date de clôture du compte courant, au visa des articles 497 et 503 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que l'expert avait bien appliqué le taux d'intérêt contractuel et que l'appelant avait lui-même sollicité l'homologation du rapport en première instance. Elle juge en outre que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme de 2014, en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour rappelle que l'octroi des intérêts conventionnels jusqu'au parfait paiement fait obstacle à une condamnation additionnelle au titre des intérêts légaux, un tel cumul constituant une double indemnisation pour le même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle affectant l'identité de la caution. |
| 65941 | Clôture de compte bancaire : l’obligation de clôturer un compte inactif après un an préexistait à la modification de l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version post... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au litige constituait une application rétroactive de la loi. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Elle retient que l'obligation pour la banque de procéder à la clôture d'un compte inactif depuis plus d'un an préexistait à la modification de l'article 503 du code de commerce, cette obligation découlant des circulaires de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante visant à garantir la stabilité des situations juridiques. La cour relève en outre que l'établissement bancaire ayant lui-même produit les relevés de compte, il ne peut contester le calcul de la créance effectué par l'expert sur la base de ces mêmes documents à la date de clôture légale du compte. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation des parties condamnées et le confirme pour le surplus. |
| 65935 | Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la force probante des bons de livraison signés au regard des factures correspondantes. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à un montant résultant de l'addition erronée des quantités de marchandises mentionnées sur les bons de livraison, écartant la valeur portée aux factures au motif que celles-ci n'étaient pas signées. L'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la force probante des bons de livraison signés au regard des factures correspondantes. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à un montant résultant de l'addition erronée des quantités de marchandises mentionnées sur les bons de livraison, écartant la valeur portée aux factures au motif que celles-ci n'étaient pas signées. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur matérielle en confondant la quantité des biens livrés avec leur valeur pécuniaire. La cour d'appel de commerce retient que la concordance entre les quantités indiquées sur les factures et celles figurant sur les bons de livraison dûment signés et tamponnés par le débiteur suffit à établir la réalité de l'opération commerciale pour son montant total. Elle considère que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en additionnant des quantités physiques pour en déduire une valeur monétaire. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le montant de la créance et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. |
| 65927 | Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simple erreur matérielle, rectifiée par le commandement fondant l'action, et rappelle que la réclamation d'une échéance ne constitue pas une présomption irréfragable de paiement des termes précédents. Seule une quittance sans réserve pour le dernier terme dû peut, en l'absence de preuve contraire, libérer le débiteur pour les périodes antérieures. La cour rejette également l'argument tiré de la dispense d'offre réelle, faute pour le preneur de prouver, au visa de l'article 277 du même code, un refus préalable du bailleur. La demande de délation du serment décisoire est en outre déclarée irrecevable, le conseil de l'appelant ne justifiant pas d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65921 | Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable ordonné pour liquider une créance bancaire, contesté par l'établissement créancier lui-même. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort arrêté le calcul des intérêts conventionnels à une date fixe, le privant ainsi des intérêts postérieurs, et contestait l'objectivit... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable ordonné pour liquider une créance bancaire, contesté par l'établissement créancier lui-même. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort arrêté le calcul des intérêts conventionnels à une date fixe, le privant ainsi des intérêts postérieurs, et contestait l'objectivité du rapport. La cour écarte cette argumentation en retenant que la mission de l'expert se limite à la liquidation de la créance en principal et intérêts conventionnels jusqu'à la date de l'arrêté des comptes. Elle rappelle que la fixation des intérêts au taux légal, qui courent à compter de la demande en justice sur la créance ainsi déterminée, relève de la compétence exclusive du juge. Faute pour l'appelant de démontrer une erreur de calcul ou un manquement méthodologique précis, le rapport est jugé objectif et doit être homologué. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation, porté au montant retenu par l'expert, et confirmé pour le surplus. |
| 65905 | Expertise judiciaire en matière bancaire : la cour n’est liée que par les conclusions techniques de l’expert et non par ses appréciations juridiques (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/11/2025 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur en retenant une date de clôture du compte fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib et l'article 503 du code de commerce. L'appelant contestait le rapport d'expertise ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur en retenant une date de clôture du compte fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib et l'article 503 du code de commerce. L'appelant contestait le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, soulevant d'une part l'excès de pouvoir de l'expert pour s'être prononcé sur des points de droit, et d'autre part une erreur dans le calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert. Elle retient que si ce dernier a effectivement abordé des questions juridiques telles que la prescription, la cour n'est liée que par les conclusions techniques du rapport et demeure seule compétente pour l'application de la règle de droit. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert quant au montant de la créance, considérant qu'il a correctement appliqué les règles relatives à l'arrêté du compte courant et au calcul des intérêts conventionnels et légaux. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en portant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expertise et confirme le surplus des dispositions. |
| 65895 | Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une difficulté d'exécution opposée à une ordonnance de saisie-attribution fondée sur un jugement de première instance non définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sursis à exécution, la jugeant prématurée au motif que la saisie n'était encore qu'à son stade conservatoire. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution tant factuelle, tirée d'une erreur d'adresse empêchant la notif... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une difficulté d'exécution opposée à une ordonnance de saisie-attribution fondée sur un jugement de première instance non définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sursis à exécution, la jugeant prématurée au motif que la saisie n'était encore qu'à son stade conservatoire. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution tant factuelle, tirée d'une erreur d'adresse empêchant la notification, que juridique, tenant à l'absence de caractère exécutoire du jugement servant de titre à la saisie. La cour écarte ces moyens en retenant que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut naître que lors de l'exécution forcée d'un titre ayant acquis force de chose jugée. Elle relève que la saisie-attribution, fondée sur un jugement non définitif et non assorti de l'exécution provisoire, conserve un caractère purement conservatoire tant que les formalités de notification n'ont pas été accomplies. Dès lors, les obstacles allégués à la notification de la saisie ne constituent pas une difficulté d'exécution actuelle mais une simple éventualité future, rendant la demande prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65886 | Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégula... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable ainsi qu'une erreur sur le numéro d'adhérent. La cour retient que la signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation pleine et entière du statut et du règlement intérieur du fonds, rendant leurs dispositions opposables à l'adhérent. Elle écarte le moyen tiré de la prescription quadriennale en jugeant que l'indemnité de radiation, trouvant son fondement dans une rupture contractuelle, relève de la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non d'une prescription spéciale applicable aux cotisations périodiques. La cour écarte également les moyens relatifs à la langue des documents contractuels et aux vices de forme de la notification, considérant les procédures suivies comme régulières et probantes. En l'absence de preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65885 | Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que cette sanction ne pouvait être prononcée sans qu'une mise en demeure préalable de régulariser la procédure lui ait été adressée. La cour constate l'existence d'une erreur matérielle sur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que cette sanction ne pouvait être prononcée sans qu'une mise en demeure préalable de régulariser la procédure lui ait été adressée. La cour constate l'existence d'une erreur matérielle sur le numéro de dossier attribué à l'affaire, ayant pu induire l'appelant en erreur. Elle relève surtout que le dossier est dépourvu de toute preuve de notification d'une mise en demeure de régulariser, formalité substantielle dont l'omission vicie la décision d'irrecevabilité. La cour retient qu'une telle omission constitue une violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge afin qu'il soit statué à nouveau, la cause n'étant pas en état d'être jugée au fond. |
| 65803 | L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer les conséquences juridiques du contrat de crédit-bail expressément mentionné au bail, notamment l'inapplicabilité de la loi 49-16. En revanche, la cour retient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Elle constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la remise des locaux selon les modalités contractuelles, qui imposaient la signature d'un procès-verbal d'entrée en jouissance et la remise des clés à un mandataire désigné. En l'absence de délivrance de la chose louée, la cour juge que l'obligation de paiement du loyer n'est pas née, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution et condamné le preneur, et statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur. |
| 65775 | Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur. L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de tém... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur. L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de témoins et de délation du serment. La cour écarte ces moyens, rappelant d'une part que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins en l'absence de commencement de preuve par écrit, et d'autre part que la délation du serment décisoire exige un mandat spécial conformément à la loi organisant la profession d'avocat. La cour retient cependant la force probante d'un procès-verbal d'offres réelles, non contesté par le bailleur, établissant le paiement d'une partie des loyers réclamés. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la date de départ des impayés et statue sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, le jugement est réformé quant au montant de la condamnation et à la date de départ de la créance, et complété par une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure. |
| 65755 | Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principal au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve d'une modification d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit lorsque l'enjeu du litige dépasse le seuil légal. La cour retient que la tentative de preuve par témoignage est donc irrecevable. En revanche, elle fait droit au moyen subsidiaire après avoir constaté, à l'examen des relevés bancaires, une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65712 | La radiation d’une prénotation est justifiée lorsque l’ordonnance sur laquelle elle se fonde a été annulée par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation | 21/10/2025 | En matière de publicité foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une prénotation inscrite sur un titre foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif que l'inscription était fondée sur une action en justice toujours pendante. L'appelant soutenait que la prénotation ne résultait pas d'une assignation mais d'une ordonnance judiciaire qui avait été ultérieurement annulée par une décision de justice devenue définitive. La cou... En matière de publicité foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une prénotation inscrite sur un titre foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif que l'inscription était fondée sur une action en justice toujours pendante. L'appelant soutenait que la prénotation ne résultait pas d'une assignation mais d'une ordonnance judiciaire qui avait été ultérieurement annulée par une décision de justice devenue définitive. La cour constate que la prénotation avait bien été prise en vertu d'une ordonnance et non d'une assignation. Elle relève que cette ordonnance a été définitivement annulée suite au rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt infirmatif. La cour retient dès lors que l'annulation du titre ayant servi de fondement à l'inscription entraîne la disparition de sa cause juridique et justifie sa radiation. Le jugement entrepris, fondé sur une erreur de fait quant au support de l'inscription, est en conséquence infirmé et la mainlevée de la prénotation est ordonnée. |
| 65717 | Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titulaire de la marque et que les conditions de l'article 202 de la loi 17-97 n'étaient pas remplies. La cour écarte ce moyen en retenant que le distributeur bénéficiait bien d'un droit d'exploitation exclusif lui conférant qualité à agir. Elle juge que la clause exigeant une autorisation écrite est stipulée dans l'intérêt exclusif du titulaire de la marque et ne peut, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, être invoquée par un tiers contrefacteur. La cour précise en outre que l'article 202 de la loi 17-97 n'impose aucune mise en demeure préalable du contrefacteur, mais seulement celle du titulaire de la marque par le licencié, condition réputée satisfaite par l'action conjointe des deux parties. Enfin, la cour qualifie d'erreur matérielle sans incidence la description erronée du produit dans le jugement de première instance, dès lors que le procès-verbal de saisie-descriptive établissait sans équivoque la nature des produits contrefaisants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65720 | Le refus fautif d’une banque de lever une interdiction de chéquier qu’elle a elle-même causée par erreur constitue une faute distincte justifiant une nouvelle indemnisation pour le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'intimée, par appel incident, demandait que soit ordonnée la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et que l'indemnité soit majorée. La cour retient que le refus persistant de la banque de faire lever l'interdiction, consécutive à sa propre faute initiale, constitue un préjudice distinct et autonome. Elle juge que la simple mise à disposition matérielle d'un chéquier en agence est inopérante tant que l'interdiction demeure inscrite au fichier central de Bank Al-Maghrib, dont la persistance était démontrée par le refus opposé à la cliente par un autre établissement. La cour considère que la durée de cette privation, étendue sur près de dix ans, justifie une réévaluation du dommage. Partant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, ordonne la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et porte le montant de l'indemnité allouée à la cliente à quarante mille dirhams. |
| 65718 | La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 23/10/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de qualité pour défendre constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit soulever d'office. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement dirigée contre une société commerciale. L'appelante contestait sa condamnation en soutenant que l'action avait été intentée contre une personne morale distincte, identifiée par une autre dénomination sociale. La cour constate, au vu des pièces contractuelles et des quittance... La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de qualité pour défendre constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit soulever d'office. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement dirigée contre une société commerciale. L'appelante contestait sa condamnation en soutenant que l'action avait été intentée contre une personne morale distincte, identifiée par une autre dénomination sociale. La cour constate, au vu des pièces contractuelles et des quittances de paiement produites, que la véritable partie au contrat n'est pas la société attraite en justice. Faisant application de l'article 1er du Code de procédure civile, elle retient que l'action a été dirigée contre une partie dépourvue de qualité pour défendre. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 65726 | Indivision successorale : les bénéfices d’un fonds de commerce revenant au de cujus doivent être partagés entre tous les héritiers proportionnellement à leurs quotes-parts légales (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 23/10/2025 | Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régu... Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et subsidiairement, l'erreur de calcul du rapport qui omettait de déduire sa propre part successorale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que le défaut de comparution de l'appelant, avisé par d'autres moyens de la tenue des opérations, lui est imputable et ne vicie pas le rapport. Sur le fond, si elle valide la méthodologie de l'expert quant à la détermination du bénéfice net revenant à la succession, la cour censure le jugement en ce qu'il a alloué aux intimés l'intégralité de ces bénéfices. La cour retient que le calcul doit être opéré au regard de l'acte d'hérédité, qui établit que l'appelant est lui-même héritier. Elle procède donc à une nouvelle liquidation en appliquant à la masse bénéficiaire la quote-part successorale exacte des demandeurs, à l'exclusion de celle de l'appelant et des autres cohéritiers non parties à l'instance. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, elle leur alloue un complément de bénéfices pour la période écoulée en cours d'instance, calculé sur la même base rectifiée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65708 | Contrat de crédit : la clause de déchéance du terme stipulant l’exigibilité anticipée de la dette en cas de défaillance de l’emprunteur s’applique de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du créancier en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant l'exigibilité de l'intégralité de la dette en cas de défaillance devait recevoir application. La cour retient qu'en vertu du principe de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du créancier en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant l'exigibilité de l'intégralité de la dette en cas de défaillance devait recevoir application. La cour retient qu'en vertu du principe de l'autonomie de la volonté et au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, une telle clause est parfaitement valable et s'impose aux parties. Elle considère dès lors que le non-paiement d'un seul terme a rendu la totalité de la créance immédiatement exigible. Se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel pour déterminer le montant exact de la dette, et après avoir rectifié une erreur de calcul contenue dans le rapport, la cour fixe le montant de la condamnation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des échéances futures et réformé quant au montant alloué. |
| 65660 | Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de sa dette par l'effet d'une subrogation légale, ayant réglé directement les loyers dus par le bailleur du fonds à son propre bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le contrat de gérance-libre, qualifié de location d'un meuble incorporel, demeure régi par les règles générales du droit des obligations entre les parties, nonobstant l'inobservation des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la subrogation, relevant qu'à défaut de preuve du paiement effectif entre les mains du bailleur de l'immeuble, et dès lors que l'accord invoqué réservait les droits de ce dernier contre le locataire principal, l'obligation du gérant-libre envers le bailleur du fonds n'était pas éteinte. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, l'occupation des lieux n'étant pas contestée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'ajout de cette condamnation et la rectification d'une erreur matérielle. |
| 65672 | La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 04/11/2025 | En matière de compensation des dettes, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions cumulatives de son opposabilité à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'une compensation et condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait qu'une compensation conventionnelle était intervenue avec une société tierce, éteignant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats, que la ... En matière de compensation des dettes, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions cumulatives de son opposabilité à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'une compensation et condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait qu'une compensation conventionnelle était intervenue avec une société tierce, éteignant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats, que la compensation légale suppose une demande expresse de la partie qui y a droit et l'exigibilité des deux dettes, conditions non remplies en l'état. Elle ajoute qu'en application du principe de l'effet relatif des contrats, une prétendue compensation avec un tiers est inopposable au créancier, faute de lien contractuel. Faisant droit à la demande incidente de l'intimé, la cour ordonne par ailleurs la rectification d'une erreur matérielle affectant sa dénomination sociale dans le jugement entrepris. Le jugement est en conséquence confirmé au fond. |
| 65627 | Gestion déléguée : La société délégataire d’un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/10/2025 | Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que ... Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constituaient des deniers publics insaisissables. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale. Elle juge surtout, au visa de la loi relative à la gestion déléguée, que le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls envers les tiers. Dès lors, les fonds détenus sur ses comptes propres ne sauraient être qualifiés de deniers publics et échappent au régime dérogatoire d'insaisissabilité, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre une personne publique. La cour rejette donc l'appel principal, confirme l'ordonnance entreprise et, faisant droit à l'appel incident, rectifie une erreur matérielle dans la désignation du tiers saisi. |
| 65635 | Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-associé à indemniser l'autre pour la privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en partage des bénéfices. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action entre associés, l'irrecevabilité de la demande pour confusion entre les notions de bénéfices et d'indemnité d'exploitation, et contestait l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la presc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-associé à indemniser l'autre pour la privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en partage des bénéfices. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action entre associés, l'irrecevabilité de la demande pour confusion entre les notions de bénéfices et d'indemnité d'exploitation, et contestait l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 392 du code des obligations et des contrats, en rappelant que le délai de cinq ans ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle juge en outre que les termes "bénéfices" et "indemnité d'exploitation" visent une seule et même réalité économique, à savoir le droit de l'associé évincé à percevoir sa part des fruits de l'exploitation du bien commun. La cour valide par ailleurs l'expertise judiciaire, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contredisant ses conclusions ou d'établir la cessation d'activité alléguée. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la période de calcul de l'indemnité dans le jugement entrepris. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement est confirmé pour le surplus après rectification. |
| 65581 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, justifiant l’infirmation du jugement l’ayant écartée faute de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance. L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance. L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les écarter sans ordonner une mesure d'instruction. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions établissent la régularité des opérations et le montant exact de la dette. La cour retient que le premier juge a erré en écartant les pièces produites et en statuant sur la base d'informations incomplètes. Elle fait également droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale de l'appelant. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme fixée par l'expert. |
| 66309 | Responsabilité contractuelle : L’erreur de virement sur un autre compte du créancier n’engage pas la responsabilité du débiteur en l’absence de préjudice certain (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité contractuelle d'un dépositaire pour un virement de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice comme condition d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à restituer les fonds, retenant sa faute pour avoir effectué le virement sur un compte bancaire distinct de celui expressément désigné par le créancier. L'appelant soutenait que les conditions de... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité contractuelle d'un dépositaire pour un virement de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice comme condition d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à restituer les fonds, retenant sa faute pour avoir effectué le virement sur un compte bancaire distinct de celui expressément désigné par le créancier. L'appelant soutenait que les conditions de la responsabilité n'étaient pas réunies, faute de préjudice avéré. La cour retient que si la faute est établie, le préjudice fait défaut dès lors que les fonds ont été virés sur un autre compte appartenant au même créancier. Elle relève que les sommes ont été saisies sur ce compte par les créanciers de l'intimé, servant ainsi à apurer ses propres dettes. La cour écarte en outre le préjudice allégué tiré de l'impossibilité de financer des soins médicaux, faute de preuve d'un lien de causalité direct et certain. En l'absence de préjudice réalisé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |