| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55043 | La perte des contrats essentiels et l’arrêt de l’activité caractérisent la situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 13/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant converti une procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le redressement et la liquidation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation, écartant la demande de la société débitrice qui sollicitait sa mise en redressement judiciaire. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce en fondant la liquidation sur la seule constata... Saisi d'un appel contre un jugement ayant converti une procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le redressement et la liquidation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation, écartant la demande de la société débitrice qui sollicitait sa mise en redressement judiciaire. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce en fondant la liquidation sur la seule constatation de l'état de cessation des paiements, lequel ne justifierait qu'une mesure de redressement, et non sur la preuve d'une situation irrémédiablement compromise. Elle invoquait également la violation des droits de la défense, faute d'avoir été entendue et associée à l'élaboration du rapport du syndic. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant qu'en matière de difficultés des entreprises, le juge n'est pas lié par les demandes des parties et doit choisir la procédure la plus adaptée à la situation réelle de l'entreprise. Elle retient que la situation de la société était bien irrémédiablement compromise, au regard de la cessation de son activité principale suite à la résiliation de ses contrats d'assurance, de la défaillance de ses dirigeants à collaborer avec le syndic, de l'accumulation de nouvelles dettes et de l'impossibilité de recouvrer ses créances. La cour considère en outre que les offres de financement par les associés n'étaient étayées par aucune preuve sérieuse et que la violation alléguée des droits de la défense était sans incidence, l'appelante n'ayant produit aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation de sa situation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56073 | Action en responsabilité : l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour déterminer l’existence d’un préjudice mais seulement pour en évaluer le montant une fois son principe établi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 11/07/2024 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable. L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire ... La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable. L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire du compte a bien identifié les fautes reprochées à la banque, telles que la clôture du compte et le blocage de la carte bancaire, elle n'a pas précisé la nature et l'étendue des préjudices directs qui en auraient découlé. Elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son préjudice, mais uniquement pour en évaluer le montant une fois celui-ci allégué. Dès lors, la demande de l'appelante, formulée en termes de simple indemnité provisionnelle sans spécification du dommage, ne pouvait fonder une mesure d'instruction, le juge ne pouvant réformer les demandes des parties. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63682 | Action en vente d’un fonds de commerce : l’erreur d’identification de l’actif par le numéro du nantissement au lieu de son propre numéro d’enregistrement entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et procède par substitution de motifs. Elle relève d'office une contradiction dirimante dans les écritures du créancier, la demande de vente visant un fonds de commerce identifié par un numéro de registre du commerce qui, à la lecture des pièces produites, s'avérait être en réalité le numéro d'inscription du nantissement lui-même, et non celui du fonds grevé. La cour retient que, le juge étant tenu de statuer dans les limites des demandes des parties, une telle discordance entre l'objet de la demande et les pièces justificatives rend l'action formellement irrecevable. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 63747 | Principe dispositif : la demande en paiement des intérêts légaux, non formulée en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande de condamnation au paiement des intérêts légaux formulée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du principal d'une créance bancaire, arrêtée par expertise, tout en rejetant les autres demandes. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux étaient dus de plein droit à compter de la date de l'arrêté de compte par l'expert... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande de condamnation au paiement des intérêts légaux formulée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du principal d'une créance bancaire, arrêtée par expertise, tout en rejetant les autres demandes. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux étaient dus de plein droit à compter de la date de l'arrêté de compte par l'expert jusqu'au paiement effectif. La cour relève cependant que la demande relative aux intérêts légaux n'avait pas été formulée dans le mémoire introductif d'instance. Elle rappelle que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties, au visa de l'article 3 du code de procédure civile. Dès lors, la cour qualifie cette prétention de demande nouvelle et la déclare irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64086 | Principe dispositif : la cour d’appel de commerce ne peut accorder plus que le montant réclamé par l’appelant, quand bien même l’expertise judiciaire conclurait à une dette supérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 13/06/2022 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette contestée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction sur le montant principal réclamé. L'établissement de crédit appelant principal soutenait une erreur de calcul du premier juge, tandis que le débiteur et la caution, appelants incidents, contestaient l'ex... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette contestée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction sur le montant principal réclamé. L'établissement de crédit appelant principal soutenait une erreur de calcul du premier juge, tandis que le débiteur et la caution, appelants incidents, contestaient l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise comptable judiciaire. La cour homologue le rapport d'expertise, qui fixe la créance à un montant supérieur à celui alloué en première instance, relevant que le débiteur et la caution n'ont formulé aucune observation sur ses conclusions. Toutefois, la cour rappelle qu'elle est tenue de statuer dans les limites des demandes des parties, en application du principe dispositif édicté par l'article 3 du code de procédure civile. Dès lors, bien que le rapport d'expertise établisse une dette supérieure, la condamnation ne peut excéder le montant expressément sollicité par le créancier dans ses conclusions d'appel. En conséquence, la cour réforme le jugement, fait droit à l'appel principal en rehaussant le montant de la condamnation dans la limite de la demande, et rejette l'appel incident du débiteur et de la caution. |
| 70790 | La condamnation au paiement de loyers pour une période non réclamée par le bailleur constitue une décision ultra petita justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs pour une période déterminée. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, dès lors que la période de loyers impayés retenue dans le jugement n'avait jamais fait l'objet d'une demande de la part du bailleur dans... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs pour une période déterminée. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, dès lors que la période de loyers impayés retenue dans le jugement n'avait jamais fait l'objet d'une demande de la part du bailleur dans son assignation. La cour relève qu'en condamnant le preneur au paiement de loyers pour une période non visée par la demande introductive d'instance, le tribunal a méconnu le principe dispositif. Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge est tenu de statuer dans les strictes limites des prétentions des parties. Dès lors, la condamnation prononcée pour une créance non réclamée doit être annulée. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 69693 | TVA sur les intérêts de retard : la stipulation contractuelle prévoyant son application lie le juge en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 07/01/2020 | Saisi d'un appel portant sur le rejet de demandes en paiement d'intérêts de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge quant à l'étendue des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du principal, mais avait écarté les demandes relatives aux accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce rejet violait la fo... Saisi d'un appel portant sur le rejet de demandes en paiement d'intérêts de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge quant à l'étendue des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du principal, mais avait écarté les demandes relatives aux accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce rejet violait la force obligatoire du contrat, dès lors que ces obligations étaient expressément stipulées dans la convention de prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer sur la clause pénale, au motif que cette demande n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance et que le juge était tenu de statuer dans les limites des demandes des parties en application de l'article 3 du code de procédure civile. En revanche, elle retient que le rejet de la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts de retard méconnaît les stipulations contractuelles liant les parties. La cour réforme donc partiellement le jugement et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de ladite taxe, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 70042 | Indemnité d’éviction : La demande du preneur est irrecevable s’il omet de formuler ses prétentions finales après le dépôt du rapport d’expertise et de s’acquitter des frais de justice y afférents (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de la demande d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel et rejeté la demande d'indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'indemnité violait les dispositions de la loi n° 49... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de la demande d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel et rejeté la demande d'indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'indemnité violait les dispositions de la loi n° 49.16 relatives à la protection du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que si le droit à indemnisation du preneur évincé n'est pas contestable en son principe, sa mise en œuvre procédurale demeure soumise à la diligence du demandeur. Elle relève qu'après le dépôt du rapport d'expertise évaluant le préjudice, le preneur s'est abstenu de formuler des demandes finales chiffrées et de s'acquitter des droits judiciaires correspondants. La cour rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties et ne saurait allouer d'office une indemnité qui n'a pas été formellement sollicitée. Faute pour l'appelant d'avoir régularisé sa demande en cause d'appel, le jugement ayant déclaré la demande reconventionnelle irrecevable est confirmé. |
| 70255 | Le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties et ne peut ordonner la radiation d’une hypothèque non sollicitée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'inscriptions sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour le juge de statuer dans les limites de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation d'une hypothèque alors que le débiteur, après paiement de sa dette, ne sollicitait que la mainlevée de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes. L'appelant soutenait que le premier juge avait ainsi statu... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'inscriptions sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour le juge de statuer dans les limites de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation d'une hypothèque alors que le débiteur, après paiement de sa dette, ne sollicitait que la mainlevée de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes. L'appelant soutenait que le premier juge avait ainsi statué ultra petita. La cour accueille ce moyen, relevant que les conclusions du demandeur, auxquelles le créancier avait acquiescé, ne visaient que les mesures d'exécution. Elle constate en outre que la radiation de l'hypothèque avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur distinct. Le jugement est par conséquent réformé, la cour ordonnant la radiation des seules inscriptions visées par la demande initiale. |
| 70968 | Le juge du fond ne peut ordonner la radiation d’une hypothèque lorsque la demande ne vise que la mainlevée du commandement immobilier et de la saisie exécutoire consécutive (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande de radiation consécutive au paiement d'une créance, mais en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque elle-même. L'appelant, débiteur, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita*, sa demande ne visant que la radiation de l'injonction de payer immobi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande de radiation consécutive au paiement d'une créance, mais en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque elle-même. L'appelant, débiteur, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita*, sa demande ne visant que la radiation de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes. La cour constate que les conclusions initiales se limitaient effectivement à ces deux inscriptions et que le créancier ne formait aucune opposition à leur radiation. Elle retient que le premier juge a excédé les termes de sa saisine, d'autant que la radiation de l'hypothèque avait déjà fait l'objet d'une décision de justice distincte. Le jugement est par conséquent réformé pour ordonner la radiation des seules inscriptions visées par la demande originaire. |
| 78981 | Recevabilité de la demande – Chiffrage de la prétention – Le demandeur est tenu de chiffrer sa demande en paiement d’une indemnité après le dépôt du rapport d’expertise, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 30/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation pour un preneur évincé de chiffrer sa demande d'indemnité d'éviction après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué l'injonction d'éviction et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité, au motif que le preneur n'avait pas quantifié ses prétentions après expertise. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, en l'absence de conclusio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation pour un preneur évincé de chiffrer sa demande d'indemnité d'éviction après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué l'injonction d'éviction et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité, au motif que le preneur n'avait pas quantifié ses prétentions après expertise. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, en l'absence de conclusions chiffrées de sa part, soit de l'enjoindre de préciser sa demande, soit de fixer elle-même le montant de l'indemnité sur la base des éléments du dossier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'elle est tenue de statuer dans les limites des demandes des parties, au visa de l'article 3 du code de procédure civile. Elle retient que le pouvoir d'appréciation du juge sur le montant de l'indemnité d'éviction est subordonné à la formulation préalable d'une demande chiffrée par le preneur. En l'absence de quantification de ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise, la demande du preneur est légitimement jugée irrecevable, le juge ne pouvant suppléer la carence de la partie sans violer son obligation de neutralité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77324 | Référé : le juge des référés peut ordonner la remise en état des lieux pour mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise en état de locaux commerciaux par la reconstruction d'un mur mitoyen, le tribunal de commerce avait ordonné cette reconstruction sous astreinte. L'appelante soulevait la violation du principe ultra petita, au motif que la condamnation la visait alors que l'action était dirigée contre les propriétaires des murs, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance ayant rejeté une demande identique. La cour d'appe... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise en état de locaux commerciaux par la reconstruction d'un mur mitoyen, le tribunal de commerce avait ordonné cette reconstruction sous astreinte. L'appelante soulevait la violation du principe ultra petita, au motif que la condamnation la visait alors que l'action était dirigée contre les propriétaires des murs, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance ayant rejeté une demande identique. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'obligation de remise en état pèse sur l'auteur du trouble, dont l'identité avait été judiciairement établie par une précédente décision ayant acquis force de chose jugée. La cour rappelle que le juge des référés n'est pas strictement lié par les demandes des parties et peut, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonner toute mesure propre à mettre fin à un trouble manifestement illicite. Elle juge en outre que les ordonnances de référé n'ayant qu'une autorité de chose jugée provisoire, une précédente décision de rejet ne faisait pas obstacle à une nouvelle demande. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 76778 | Expertise judiciaire : L’ordonnance d’office d’une expertise comptable par le juge pour vérifier une créance commerciale est une mesure d’instruction légale et non une violation de l’obligation de statuer dans les limites des demandes des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée d'office. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelant soutenait que le juge avait excédé ses pouvoirs en ordonnant cette mesure d'instruction, créant ainsi une preuve au profit du créancier, et que le rapport était parti... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée d'office. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelant soutenait que le juge avait excédé ses pouvoirs en ordonnant cette mesure d'instruction, créant ainsi une preuve au profit du créancier, et que le rapport était partial et non fondé. La cour rappelle qu'en application de l'article 55 du code de procédure civile, l'expertise est une mesure d'instruction que le juge peut ordonner d'office sans violer le principe dispositif. Elle juge en outre le rapport d'expertise probant dès lors qu'il a été établi dans le respect du contradictoire, conformément à l'article 63 du même code, et qu'il se fonde sur l'examen des documents comptables des deux parties. La cour relève que le représentant du débiteur avait reconnu la dette au cours des opérations d'expertise, ce qui rendait injustifiée la demande de contre-expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74810 | La créance commerciale est établie par le rapport d’expertise judiciaire corroboré par un aveu extrajudiciaire du débiteur émanant d’un courriel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/01/2019 | Saisi d'un litige relatif au solde d'un compte courant entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires successives et d'un aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes des parties en condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemniser pour la destruction de produits périmés. L'appelant contestait le montant de sa condamnation, soutenant avoir prou... Saisi d'un litige relatif au solde d'un compte courant entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires successives et d'un aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes des parties en condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemniser pour la destruction de produits périmés. L'appelant contestait le montant de sa condamnation, soutenant avoir prouvé l'apurement de sa dette par des virements que le premier juge aurait mal appréciés. Après avoir ordonné plusieurs expertises en appel, la cour retient les conclusions du dernier rapport complémentaire établissant un solde débiteur. La cour relève surtout qu'un courrier électronique, postérieur aux prétendus paiements libératoires, constitue un aveu de la part du débiteur, celui-ci y conditionnant le règlement de sa dette au renouvellement de son contrat de distribution. Dès lors, la cour écarte les contestations de l'appelant relatives à la prise en compte de ses virements, l'aveu postérieur rendant sa thèse de la libération totale inopérante. La cour déclare par ailleurs l'appel incident du fournisseur, formé tardivement, irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81656 | Procédure d’appel : le principe de l’immutabilité du litige interdit au preneur d’un bail commercial de modifier l’objet de sa demande en indemnisation formulée en première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la demande reconventionnelle en indemnisation et sur l'immutabilité de l'objet du litige en appel. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion tout en écartant la demande reconventionnelle du preneur tendant à la désignation d'un expert pour évaluer son fonds de commerce. L'appelant soutenait que le jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la demande reconventionnelle en indemnisation et sur l'immutabilité de l'objet du litige en appel. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion tout en écartant la demande reconventionnelle du preneur tendant à la désignation d'un expert pour évaluer son fonds de commerce. L'appelant soutenait que le juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande et que sa nouvelle prétention en fixation d'une indemnité provisionnelle était recevable en appel. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'invitation à régulariser la procédure n'est pas une obligation pour le juge lorsque la demande initiale, portant sur une expertise en vue d'évaluer le fonds, est distincte de la demande en fixation d'une indemnité provisionnelle prévue par la loi sur les baux commerciaux. Elle retient que la demande formulée pour la première fois en appel constitue une modification irrecevable de l'objet de la demande initiale, en violation du principe de l'immutabilité du litige. La cour souligne être strictement tenue par les demandes des parties telles que formulées en première instance, en application du principe dispositif. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81333 | Pouvoirs du président du conseil communal : l’action en justice intentée au nom de la commune est recevable sans autorisation préalable du conseil en application de la loi n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que le premier juge a fait une application erronée d'une loi expressément abrogée. Elle retient que la nouvelle loi organique relative aux communes, seule applicable au litige, confère au président le pouvoir d'intenter une action en justice sans qu'une autorisation préalable du conseil ne soit requise. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée sur le fond, la cour, pour ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur les demandes des parties. |
| 33455 | Arbitrage et cession de contrat : Le défaut de qualité du cédant pour invoquer la clause compromissoire constitue une violation de l’ordre public que le juge de l’annulation doit contrôler (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitrabilité | 14/04/2021 | Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au... Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au motif qu’il relèverait du fond du litige, alors que le défaut de qualité à agir en arbitrage est une question qui touche à la validité de la saisine du tribunal arbitral et relève du contrôle de la cour d’appel au titre de la contrariété à l’ordre public. |
| 44781 | Principe dispositif : Encourt la cassation pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un commandement de payer dont la nullité n’était pas demandée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 17/12/2020 | Il résulte de l'article 3 du Code de procédure civile que le juge doit statuer dans les limites des demandes des parties. Par conséquent, viole ce texte et statue *ultra petita* la cour d'appel qui, saisie d'une contestation portant sur un premier commandement de payer, prononce la nullité d'un second commandement de payer non visé par les conclusions d'appel, modifiant ainsi l'objet du litige dont elle était saisie. Il résulte de l'article 3 du Code de procédure civile que le juge doit statuer dans les limites des demandes des parties. Par conséquent, viole ce texte et statue *ultra petita* la cour d'appel qui, saisie d'une contestation portant sur un premier commandement de payer, prononce la nullité d'un second commandement de payer non visé par les conclusions d'appel, modifiant ainsi l'objet du litige dont elle était saisie. |
| 44987 | Bail commercial : la construction de toilettes par le preneur ne constitue pas une modification substantielle justifiant le congé (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2020 | Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux... Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux au sens du Dahir du 24 mai 1955. |
| 45043 | Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cac... En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés édictée par l'article 573 du même code. |
| 45045 | Vendeur professionnel et vices cachés : la présomption de connaissance du vice le constitue de mauvaise foi et écarte la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa d... Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le vendeur était une société spécialisée dans le commerce des biens litigieux, écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en indemnisation intentée par l'acheteur en retenant la mauvaise foi dudit vendeur. |
| 45297 | Effets de commerce impayés : la banque supporte la charge de la preuve de leur restitution au client (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/01/2020 | En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeu... En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeur desdits effets et a rejeté sa demande en paiement du solde débiteur du compte. |
| 45945 | Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/04/2019 | Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ... Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi. |
| 45872 | Marque et contrefaçon : L’enregistrement national confère un droit exclusif de protection, opposable même au distributeur du fabricant étranger (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 24/04/2019 | Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y com... Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y compris au distributeur du fabricant étranger des produits originaux, dès lors que ce dernier ne bénéficie lui-même d'aucun enregistrement national ou international protégeant ladite marque sur le territoire marocain. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 44541 | Plan de continuation : la caution doit expressément se prévaloir des dispositions du plan pour en bénéficier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 16/12/2021 | Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offer... Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offerte aux cautions de se prévaloir du plan n’est qu’une faculté qui doit être expressément exercée, la cour d’appel a statué au-delà des demandes des parties et violé le texte susvisé. |
| 44498 | Bail commercial – Indemnité d’éviction : le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise s’il s’estime suffisamment éclairé par le premier rapport (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/11/2021 | La cour d’appel, qui dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise si elle s’estime suffisamment éclairée par le premier rapport. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer une indemnité d’éviction, retient les conclusions d’un rapport d’expertise tout en ajustant le montant de l’indemnité proposée au vu d’autres éléments du dossier, tels que la ... La cour d’appel, qui dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise si elle s’estime suffisamment éclairée par le premier rapport. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer une indemnité d’éviction, retient les conclusions d’un rapport d’expertise tout en ajustant le montant de l’indemnité proposée au vu d’autres éléments du dossier, tels que la modicité du loyer et la durée de la location, et rejette par des motifs propres la demande de nouvelle expertise. |
| 44490 | Preuve en matière commerciale : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des expertises judiciaires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2021 | Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légaleme... Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légalement sa décision et n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors que les motifs adoptés répondent implicitement mais nécessairement à leurs conclusions. |
| 44477 | Bail commercial : La transformation d’un entrepôt en siège social et atelier justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à just... Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à juste titre l’exception de nullité de l’assignation pour omission de la profession du demandeur, un tel vice de forme n’entraînant la nullité qu’en cas de préjudice prouvé. |
| 44463 | Bail commercial : La résiliation pour abandon des lieux est soumise à la procédure spéciale de congé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparit... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparition alléguée du fonds de commerce. |
| 44446 | Administration de la preuve : la partie qui invoque un jugement à l’appui de ses prétentions doit le produire, sans que le juge soit tenu de le lui réclamer (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/07/2021 | Ayant constaté que les débiteurs, qui alléguaient l’illégalité des intérêts conventionnels en se prévalant d’un précédent jugement, n’avaient produit cette décision ni en première instance ni en appel, une cour d’appel écarte à bon droit leur moyen. En effet, il incombe aux parties de prouver leurs allégations et les juges du fond ne sont pas tenus de pallier leur carence en ordonnant la production de pièces qu’ils n’ont pas versées aux débats. La faculté offerte au juge par l’article 32 du Code... Ayant constaté que les débiteurs, qui alléguaient l’illégalité des intérêts conventionnels en se prévalant d’un précédent jugement, n’avaient produit cette décision ni en première instance ni en appel, une cour d’appel écarte à bon droit leur moyen. En effet, il incombe aux parties de prouver leurs allégations et les juges du fond ne sont pas tenus de pallier leur carence en ordonnant la production de pièces qu’ils n’ont pas versées aux débats. La faculté offerte au juge par l’article 32 du Code de procédure civile de demander des éclaircissements ou la production de toute pièce utile ne saurait suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. |
| 44409 | Bail commercial : est nulle toute clause par laquelle le preneur renonce par avance au droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 01/07/2021 | Ayant constaté que le preneur à bail commercial occupait le local depuis plus de deux ans, une cour d’appel en déduit exactement que ce dernier a acquis le droit au renouvellement de son bail protégé par les dispositions d’ordre public du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle écarte à bon droit l’application d’une clause contractuelle par laquelle le preneur avait renoncé à toute indemnité d’éviction, une telle stipulation étant nulle et de nul effet en application de l’article 36 du même d... Ayant constaté que le preneur à bail commercial occupait le local depuis plus de deux ans, une cour d’appel en déduit exactement que ce dernier a acquis le droit au renouvellement de son bail protégé par les dispositions d’ordre public du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle écarte à bon droit l’application d’une clause contractuelle par laquelle le preneur avait renoncé à toute indemnité d’éviction, une telle stipulation étant nulle et de nul effet en application de l’article 36 du même dahir, qui déroge au principe de la force obligatoire des contrats. |
| 44205 | Cautionnement : L’action de la caution en mainlevée d’une garantie administrative n’est pas soumise aux conditions du recours anticipé contre le débiteur principal (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 03/06/2021 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du ... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du créancier bénéficiaire de la garantie. |
| 44207 | Office du juge – Le juge qui alloue une indemnité contractuelle inférieure à la somme globale réclamée, mais prévue par le contrat comme une composante de celle-ci, ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2021 | Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des par... Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des parties et des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. |
| 44222 | Chèque prescrit : l’action en paiement fondée exclusivement sur le titre est soumise à la prescription cambiaire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 17/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la m... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la matière, sans violer les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile. |
| 44240 | Pouvoir du juge sur l’expertise : la rectification des calculs de l’expert pour les conformer à l’objet de la demande ne requiert pas une nouvelle expertise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/06/2021 | Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même e... Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même et constitue une application correcte des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile qui impose au juge de statuer dans les limites des demandes des parties. |
| 44252 | Bail commercial : l’absence du bailleur à une audience de conciliation ne peut fonder le renouvellement du bail dès lors que la décision issue de cette audience a été annulée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 01/07/2021 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner le renouvellement d'un bail commercial en application de l'article 29 du dahir du 24 mai 1955, se fonde sur l'absence du bailleur à une audience de conciliation, alors que l'ordonnance rendue à l'issue de cette audience avait été annulée par une décision antérieure, privant ainsi ladite absence de tout effet juridique. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner le renouvellement d'un bail commercial en application de l'article 29 du dahir du 24 mai 1955, se fonde sur l'absence du bailleur à une audience de conciliation, alors que l'ordonnance rendue à l'issue de cette audience avait été annulée par une décision antérieure, privant ainsi ladite absence de tout effet juridique. |
| 44140 | Contrat de gérance libre : la validité des engagements n’est pas affectée par le défaut de propriété des murs par le loueur du fonds (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 14/01/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la validité et la force obligatoire du contrat liant les parties. |
| 43726 | Action paulienne : la cession d’un fonds de commerce réalisée en fraude des droits d’un créancier est nulle (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 13/01/2022 | Ne statue pas au-delà des demandes des parties la cour d’appel qui, saisie d’une action en nullité de la cession d’un fonds de commerce, accueille la demande. Dès lors qu’il ressort de la requête introductive d’instance que le demandeur avait explicitement sollicité de juger la nullité (بطلان) des actes de cession conclus en fraude de ses droits de créancier, la cour n’a pas à requalifier l’action et n’a pas dénaturé l’objet du litige en ne la considérant pas comme une action en annulation (إبطا... Ne statue pas au-delà des demandes des parties la cour d’appel qui, saisie d’une action en nullité de la cession d’un fonds de commerce, accueille la demande. Dès lors qu’il ressort de la requête introductive d’instance que le demandeur avait explicitement sollicité de juger la nullité (بطلان) des actes de cession conclus en fraude de ses droits de créancier, la cour n’a pas à requalifier l’action et n’a pas dénaturé l’objet du litige en ne la considérant pas comme une action en annulation (إبطال), soumise à un régime juridique différent. |
| 43451 | Modalités d’exercice du droit d’information de l’associé : la nécessité d’un déplacement personnel au siège social avant toute saisine du juge des référés | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 04/03/2025 | Confirmant une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le droit de communication de l’associé d’une société à responsabilité limitée doit s’exercer par une démarche personnelle de consultation des documents au siège social. Par conséquent, la simple transmission d’une mise en demeure par voie d’huissier, quand bien même un refus de réception serait formellement constaté, est insuffisante pour caractériser l’entrave à ce droit et ... Confirmant une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le droit de communication de l’associé d’une société à responsabilité limitée doit s’exercer par une démarche personnelle de consultation des documents au siège social. Par conséquent, la simple transmission d’une mise en demeure par voie d’huissier, quand bien même un refus de réception serait formellement constaté, est insuffisante pour caractériser l’entrave à ce droit et justifier la saisine du juge. Il incombe à l’associé qui sollicite une mesure d’injonction de rapporter la preuve préalable de sa présentation physique au siège de la société et du refus qui lui aurait été alors opposé. En l’absence d’une telle démonstration, la demande visant à obtenir l’accès forcé aux documents sociaux doit être jugée irrecevable. |
| 43337 | Concurrence de l’associé : les relations commerciales entre la société et l’entreprise concurrente créée par un associé valent autorisation implicite faisant échec à la demande d’exclusion | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 03/06/2025 | Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive d... Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive de l’épouse d’un associé, considérant qu’un tel acte, préjudiciable aux intérêts de la société, justifie la révocation. Concernant la demande d’exclusion d’un associé pour avoir créé une société concurrente, la Cour a estimé que l’existence de relations commerciales établies entre la société et l’entreprise créée par l’associé vaut autorisation implicite de cette activité. Par conséquent, cette relation d’affaires, assimilable à une renonciation à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence, fait obstacle à ce que la concurrence soit qualifiée de déloyale et justifie le rejet de la demande d’exclusion fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, infirmant ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce sur ce point. |
| 43324 | Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2025 | Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon... Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué. |
| 37387 | Défaut de motivation dans une sentence arbitrale : sanction par le juge de l’annulation et évocation au fond du litige (CA. com. Marrakech 2022) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/06/2022 | Après avoir écarté le moyen tiré du non-respect des droits de la défense, la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a retenu le motif du défaut de motivation de la sentence arbitrale pour prononcer son annulation et statuer au fond du litige. La Cour a constaté que la sentence arbitrale, bien que décrivant les parties et le déroulement de la procédure, énonçait directement le dispositif sans aucune justification préalable. Elle a souligné que l’article 327-23, alinéa 2, du Code de Procédure Civil... Après avoir écarté le moyen tiré du non-respect des droits de la défense, la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a retenu le motif du défaut de motivation de la sentence arbitrale pour prononcer son annulation et statuer au fond du litige. La Cour a constaté que la sentence arbitrale, bien que décrivant les parties et le déroulement de la procédure, énonçait directement le dispositif sans aucune justification préalable. Elle a souligné que l’article 327-23, alinéa 2, du Code de Procédure Civile (CPC) exige la motivation des sentences arbitrales, sauf accord contraire des parties ou si la loi applicable à la procédure arbitrale ne l’impose pas. En l’absence d’une telle dérogation et conformément à l’exigence de motivation des jugements posée par l’article 50 du CPC, ce vice de forme a été jugé suffisant pour entraîner l’annulation de la sentence arbitrale. |
| 36643 | Recours en annulation de sentence arbitrale : la reconnaissance expresse du respect des droits de la défense interdit d’en invoquer la violation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 26/12/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca était saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige entre deux sociétés liées par un contrat de distribution exclusive de produits chimiques ménagers. La demanderesse fondait son recours sur plusieurs griefs tirés du non-respect de certaines prescriptions formelles et procédurales prévues par les articles 51 et 62 de la loi n°17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Sur l’absence d’indi... La Cour d’appel de commerce de Casablanca était saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige entre deux sociétés liées par un contrat de distribution exclusive de produits chimiques ménagers. La demanderesse fondait son recours sur plusieurs griefs tirés du non-respect de certaines prescriptions formelles et procédurales prévues par les articles 51 et 62 de la loi n°17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.
En conséquence, ayant examiné et rejeté chacun des griefs soulevés par la demanderesse, la Cour d’appel de commerce de Casablanca déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond. Elle ordonne ainsi l’exécution intégrale de la sentence arbitrale litigieuse conformément à l’article 64 de la loi n°17-95. |
| 36427 | Extension de la mission arbitrale par les demandes concordantes des parties : Validation de l’étendue implicite du champ d’application de la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/04/2015 | Saisie simultanément d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale et d’un appel contre une ordonnance présidentielle concernant l’exequatur de cette sentence, la Cour d’appel commerciale ordonne la jonction des instances. Elle confirme d’abord l’ordonnance de sursis à statuer du président du tribunal de commerce, rappelant que l’article 327-32 du Code de procédure civile (CPC) impose le dessaisissement du juge de l’exequatur dès lors qu’un recours en annulation est pendant devant la cour ... Saisie simultanément d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale et d’un appel contre une ordonnance présidentielle concernant l’exequatur de cette sentence, la Cour d’appel commerciale ordonne la jonction des instances. Elle confirme d’abord l’ordonnance de sursis à statuer du président du tribunal de commerce, rappelant que l’article 327-32 du Code de procédure civile (CPC) impose le dessaisissement du juge de l’exequatur dès lors qu’un recours en annulation est pendant devant la cour et qu’aucune décision n’a encore été rendue. La Cour rejette successivement les moyens invoqués à l’encontre de la sentence : Concernant le dépassement du délai d’arbitrage : La Cour écarte ce grief. Si l’article 327-20 du CPC fixe un délai de principe de six mois, il autorise également les parties à le proroger. En l’espèce, il est établi que les parties ont expressément consenti à une prorogation jusqu’à la date effective du prononcé de la sentence, rendant celle-ci valide sur ce point. Concernant le dépassement des limites de la mission (ultra petita) : La Cour juge que même si la clause compromissoire initiale était limitée, l’introduction par les deux parties de demandes relatives à la résiliation du contrat et à l’indemnisation a eu pour effet d’étendre la saisine du tribunal arbitral. Celui-ci était fondé à interpréter cette volonté commune des parties et à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celles portant sur la résiliation et ses conséquences. Concernant la violation des droits de la défense : Ce moyen, soulevé sous deux aspects, est également rejeté :
Concernant l’absence d’acte de mission : La Cour souligne que si l’acte de mission est un instrument utile, son absence n’est pas sanctionnée par la nullité, car elle ne figure pas au nombre des motifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC. En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité. Conformément à l’article 327-38 du CPC, cette décision de rejet emporte l’obligation pour la Cour d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale attaquée. |
| 33410 | Appréciation du risque de confusion en droit des marques : la distinction phonétique et visuelle exclut l’imitation (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/04/2018 | La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que ... La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que la marque « Sports Corner » avait été enregistrée de mauvaise foi, en reproduisant la forme caractéristique du logo « Lotto ». Saisie en appel, la juridiction supérieure a infirmé ce jugement, estimant que la comparaison globale entre les deux signes excluait tout risque sérieux de confusion. Elle a souligné que le nom « Sports Corner », de prononciation et d’apparence nettement distinctes de « Lotto », primait sur la proximité graphique alléguée, laquelle demeurait insuffisante pour caractériser une contrefaçon. La cour d’appel a en conséquence rejeté la demande en annulation de la marque « Sports Corner » et rétabli l’enregistrement litigieux, jugeant que les divergences visuelles et phonétiques, appréciées dans leur ensemble, ne permettaient pas de conclure à une imitation fautive du signe « Lotto ». The holder of the international trademark “Lotto,” registered for various sporting goods, brought an infringement action against the registrant of the “Sports Corner” trademark. It was alleged that the disputed mark reproduced, in almost identical form, the plaintiff’s logo and created a likelihood of confusion among the public. The court of first instance granted the claim, finding that the visual similarity of the figurative elements gave rise to a likelihood of association. It further concluded that the “Sports Corner” mark had been registered in bad faith, by reproducing the distinctive shape of the “Lotto” logo. On appeal, the higher court set aside this judgment, holding that the overall comparison of the two marks excluded any serious likelihood of confusion. The court emphasized that the name “Sports Corner,” clearly different in both pronunciation and appearance from “Lotto,” outweighed the alleged graphical similarity, which was deemed insufficient to establish infringement. Accordingly, the Court of Appeal dismissed the request to invalidate the “Sports Corner” mark and reinstated its registration, ruling that the visual and phonetic differences, taken as a whole, did not amount to a wrongful imitation of the “Lotto” sign. |
| 33347 | Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/10/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati... La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées. La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière. Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.
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| 32461 | Action paulienne et simulation : le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties (Cass. com 2023) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 08/11/2023 | La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance. Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation. La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance. Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation. La Cour de Cassation a souligné que la cour d’appel avait modifié la cause juridique de la demande, violant ainsi l’article 3 du Code de Procédure Civile. En effet, la demande initiale était fondée sur une action paulienne, alors que la cour d’appel a prononcé la nullité pour simulation, sans que cette dernière n’ait été soulevée par les parties. De plus, la Cour de Cassation a relevé que l’appelant n’avait pas contesté un jugement avant dire droit ordonnant une enquête, qui avait conduit le tribunal de première instance à conclure à l’absence de réunion des conditions pour une action paulienne. En ne contestant pas le jugement avant dire droit, l’appelant était lié par les conclusions de l’enquête. La Cour de Cassation a également souligné que la cour d’appel avait statué au-delà des demandes des parties en prononçant la « nullité » du contrat alors que la demande initiale portait sur son « annulation ». cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et motivation insuffisante, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée. |
| 32406 | La force probante relative des procès-verbaux de la CNSS face au rapport d’expertise comptable judiciaire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Prévoyance sociale | 21/02/2023 | La Cour de cassation traite d’un litige entre une entreprise et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) concernant un redressement relatif à la masse salariale déclarée. L’entreprise contestait le redressement, arguant d’erreurs dans le rapport d’inspection de la CNSS. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a validé le recours à l’expertise comptable comme mesure d’instruction, soulignant que celle-ci ne constitue pas une création de preuve mais un moyen d’éclair... La Cour de cassation traite d’un litige entre une entreprise et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) concernant un redressement relatif à la masse salariale déclarée. L’entreprise contestait le redressement, arguant d’erreurs dans le rapport d’inspection de la CNSS. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a validé le recours à l’expertise comptable comme mesure d’instruction, soulignant que celle-ci ne constitue pas une création de preuve mais un moyen d’éclairer la juridiction. Elle a rappelé que les procès-verbaux d’inspection de la CNSS, bien que faisant foi jusqu’à preuve du contraire (article 16 du dahir du 27 juillet 1972), peuvent être contestés par d’autres éléments de preuve. La Cour a également précisé que le juge n’est pas tenu de se limiter aux demandes des parties et peut statuer sur tous les points litigieux, conformément à l’article 3 du Code de procédure civile. Elle a ainsi confirmé la validité du redressement opéré par la CNSS, se fondant sur les conclusions de l’expertise comptable. En outre, la Cour a rejeté l’argument selon lequel l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques aurait été violé, considérant que la procédure de recouvrement engagée par la CNSS était régulière. |
| 31218 | Copropriété : la reconnaissance de l’existence d’un droit ne vaut pas exercice de ce droit (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 20/10/2016 | La Cour de cassation rappelle l’importance de la motivation des décisions de justice, et sanctionne la dénaturation des faits et des demandes des parties. En matière de copropriété, le droit de disposer d’un espace de stationnement ne se limite pas à la simple reconnaissance de son existence, mais implique également la possibilité d’en jouir effectivement. La Cour de cassation rappelle l’importance de la motivation des décisions de justice, et sanctionne la dénaturation des faits et des demandes des parties. En matière de copropriété, le droit de disposer d’un espace de stationnement ne se limite pas à la simple reconnaissance de son existence, mais implique également la possibilité d’en jouir effectivement. |