| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60379 | Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 31/12/2024 | En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette... En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations. Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58141 | Lettre de change – L’inaction du tiré qui conteste sa signature par une inscription de faux justifie le rejet de sa contestation et la confirmation de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie procédurale de la partie qui soulève une exception de faux incident en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur d'une lettre de change au paiement de son montant. L'appelant contestait cette condamnation en arguant de la falsification de sa signature et sollicitait la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. La cour relève que, bien qu'une mesure d'instruction ait été ordon... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie procédurale de la partie qui soulève une exception de faux incident en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur d'une lettre de change au paiement de son montant. L'appelant contestait cette condamnation en arguant de la falsification de sa signature et sollicitait la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. La cour relève que, bien qu'une mesure d'instruction ait été ordonnée à cette fin, l'appelant, initiateur de l'incident, s'est délibérément et pendant plusieurs années abstenu de comparaître aux audiences d'enquête, allant jusqu'à refuser de recevoir une convocation. Elle retient que cette obstruction procédurale, en rendant impossible la vérification de l'écriture, prive le moyen de tout support probatoire. Dès lors, la charge de la preuve de la falsification n'étant pas rapportée par celui qui l'invoque et le paiement de la dette n'étant pas démontré, la créance constatée par l'effet de commerce demeure exigible, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 56655 | Assurance-crédit : L’assureur ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie pour litige sur la qualité des marchandises sans rapporter la preuve d’un différend sérieux et formalisé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur-crédit à indemniser son assuré au titre d'une créance impayée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie pour litige sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant l'existence d'un engagement de l'assureur à payer. L'assureur appelant soutenait principalement que la garantie était exclue dès lors que le client étranger de l'assu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur-crédit à indemniser son assuré au titre d'une créance impayée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie pour litige sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant l'existence d'un engagement de l'assureur à payer. L'assureur appelant soutenait principalement que la garantie était exclue dès lors que le client étranger de l'assuré contestait la qualité de la marchandise, ce qui, selon les conditions générales du contrat, suspendait l'obligation d'indemnisation jusqu'à la résolution de ce litige par une décision de justice ou une sentence arbitrale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'un litige sérieux et formellement engagé par le débiteur. Elle considère que la simple allégation d'une contestation par le client étranger, en l'absence de toute procédure engagée ou de notification de non-conformité dans les délais légaux, est insuffisante pour paralyser l'obligation de garantie qui découle du contrat d'assurance. La cour juge par ailleurs que l'obligation de l'assureur trouve son fondement dans le contrat lui-même et non dans une reconnaissance de dette, et écarte la demande de limitation de la garantie à une quotité contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58491 | Contrat commercial : L’expertise judiciaire établit la réalité de la créance en l’absence de production des livres de commerce par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la créance comme certaine et exigible. L'appelant contestait sa dette en soutenant que la facture litigieuse se rattachait à une commande globale déjà intégralement réglée, et en produisait pour preuve un pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la créance comme certaine et exigible. L'appelant contestait sa dette en soutenant que la facture litigieuse se rattachait à une commande globale déjà intégralement réglée, et en produisait pour preuve un procès-verbal de fin de travaux qu'il analysait comme une quittance. Face à la divergence des parties sur le montant total de la commande et l'imputation des paiements, la cour a ordonné une expertise judiciaire. La cour retient que le rapport d'expertise, qui conclut à l'existence de la créance réclamée, acquiert une force probante déterminante dès lors que l'appelant s'est abstenu de le contester et n'a pas communiqué ses propres livres de commerce à l'expert, à la différence du créancier qui a produit son grand livre comptable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 54753 | Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 26/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la persistance du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les diligences accomplies par le débiteur pour parvenir à l'exécution privaient d'effet le procès-verbal de carence initial. L'appelant contestait cette analyse, arguant que son droit à la liquidation était né pour la période où... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la persistance du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les diligences accomplies par le débiteur pour parvenir à l'exécution privaient d'effet le procès-verbal de carence initial. L'appelant contestait cette analyse, arguant que son droit à la liquidation était né pour la période où le refus du débiteur était encore avéré par ce procès-verbal. La cour retient cependant que la mise en demeure adressée par le débiteur au créancier en vue de la signature de l'acte authentique, corroborée par une attestation notariale du refus dudit créancier, annule l'effet probatoire du procès-verbal de carence antérieur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 448 du code de procédure civile, toute nouvelle demande de liquidation doit être fondée sur la preuve d'un nouveau refus d'exécuter, postérieur aux démarches du débiteur. En l'absence de production d'un tel procès-verbal actualisé, la demande du créancier ne peut prospérer et le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56763 | Bail commercial : La résiliation amiable du contrat met fin au droit d’occupation de la société preneuse, un bail verbal ultérieur conclu avec son gérant à titre personnel ne pouvant justifier son maintien dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'ab... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée de ce dernier, comme étant nouvelle en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient que l'acte de résiliation amiable a définitivement mis fin à la relation contractuelle avec la société preneuse, rendant son maintien dans les lieux illégitime. La cour juge qu'un bail verbal postérieur, à le supposer établi avec le représentant légal de la société, l'aurait été à titre personnel et ne saurait en aucun cas constituer un titre d'occupation pour la personne morale elle-même. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 58495 | Est nulle la notification d’une sommation de payer effectuée par un clerc lorsque l’original de l’acte n’est pas signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de description de la personne ayant refusé la réception de l'acte crée une incertitude sur sa qualité, d'autant que le preneur contestait son statut d'employé ou de gérant. Surtout, la cour retient la nullité de la procédure de notification au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 organisant la profession d'huissier de justice. Elle juge que l'original de la sommation doit être visé par l'huissier de justice lui-même et non par son seul clerc, et que le procès-verbal de remise dressé ultérieurement ne peut purger ce vice originel. Dès lors, la sommation étant nulle, la demande d'expulsion fondée sur celle-ci ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58683 | Bail commercial : la validité du congé d’éviction adressé aux héritiers du preneur n’est pas subordonnée à la mention de leurs noms individuels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction des héritiers d'un preneur moyennant indemnité, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il n'était pas adressé nominativement à chacun des héritiers, et critiquait la régularité ainsi que les conclusions du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retena... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction des héritiers d'un preneur moyennant indemnité, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il n'était pas adressé nominativement à chacun des héritiers, et critiquait la régularité ainsi que les conclusions du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que le bailleur n'est pas tenu de connaître et de désigner l'ensemble des héritiers, d'autant que ces derniers n'avaient pas eux-mêmes décliné leurs identités au cours de la procédure. Elle juge ensuite l'expertise régulière sur le plan procédural, relevant que les parties ont été dûment convoquées aux opérations. Sur le fond, la cour valide l'évaluation de l'expert, tant pour les frais de réinstallation que pour les améliorations, rappelant que la charge de la preuve de ces dernières pèse sur le preneur qui ne produisait aucun justificatif. L'ensemble des moyens étant rejetés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 56673 | Preuve commerciale : la signature sur un bon de livraison suffit à engager le débiteur, le cachet de la société n’étant pas une condition de validité de l’acceptation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procé... La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réceptionner l'assignation par un préposé de la société débitrice constitue une notification régulière n'entachant pas la procédure. Sur le fond, la cour rappelle, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que la signature seule engage la partie et que le cachet commercial ne saurait la remplacer, son absence étant indifférente à la validité de l'acte. Elle relève en outre que les factures, issues d'une comptabilité présumée régulière, sont corroborées par des relevés de compte portant le cachet du débiteur et constituent une preuve suffisante en matière commerciale où le principe de la liberté de la preuve prévaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58389 | Le relevé de compte certifié conforme par la banque constitue une preuve suffisante de la créance et il incombe au client qui le conteste d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés bancaires et les conséquences du non-respect par la banque des formalités de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir arrêté le compte à une année après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inobservation ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés bancaires et les conséquences du non-respect par la banque des formalités de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir arrêté le compte à une année après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inobservation par la banque des formalités de notification préalables à la clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce viciait la procédure de recouvrement et, d'autre part, que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le débiteur n'établit aucun préjudice résultant du défaut de notification formelle, dès lors qu'il n'a jamais manifesté son intention de conserver le compte ouvert. Sur la force probante du relevé, la cour considère que celui-ci, dès lors qu'il retrace l'origine et le détail des opérations ayant conduit au solde débiteur et qu'il est certifié conforme aux écritures commerciales de la banque, constitue un mode de preuve suffisant. Elle rappelle qu'il incombe alors au client de rapporter la preuve contraire des mentions qu'il contient. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60305 | Bail commercial : l’indemnité d’éviction doit inclure la valeur du droit au bail, calculée sur la base de l’écart entre l’ancien loyer et la valeur locative de marché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en v... Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité allouée au regard de la nature de l'activité exercée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est imputable à la seule négligence de son destinataire et ne vicie pas la procédure. Sur le fond, la cour estime que l'évaluation des composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et la perte de clientèle, a été objectivement menée par l'expert. Elle relève que le bailleur n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les conclusions techniques du rapport, dont le juge du fond a souverainement apprécié la pertinence pour fixer le montant de la réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56569 | Dommages-intérêts pour retard de paiement : les intérêts légaux sont présumés couvrir le préjudice, sauf pour le créancier à prouver un dommage supérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 12/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité distincte pour préjudice de retard dans le cadre d'un solde de compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages-intérêts supplémentaires. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, dus en application des articles 495 du code de commerce et 871 du co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité distincte pour préjudice de retard dans le cadre d'un solde de compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages-intérêts supplémentaires. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, dus en application des articles 495 du code de commerce et 871 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec l'indemnisation du préjudice né du retard fautif du débiteur. La cour retient cependant que les intérêts légaux, étant la contrepartie du retard dans l'exécution, revêtent un caractère indemnitaire. Dès lors, il appartient au créancier qui sollicite une indemnisation complémentaire de prouver, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que le préjudice subi excède le montant desdits intérêts. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, sa demande de dommages-intérêts pour simple retard est jugée non fondée. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 58253 | La facture commerciale non signée constitue une preuve suffisante de la créance si elle est corroborée par un contrat de service et la preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d'autre part, l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur avait été dûment convoqué par l'expert par lettre recommandée mais avait fait défaut, et que son conseil n'avait constitué que postérieurement au jugement avant dire droit. Sur le fond, la cour retient que la créance ne reposait pas uniquement sur les factures litigieuses mais également sur un contrat de service signé entre les parties et des documents justificatifs que l'expert a pu examiner. Elle ajoute que l'allégation de l'appelant relative à une surfacturation par manipulation du poids des marchandises n'était étayée par aucun commencement de preuve. Dès lors, le rapport de l'expert, qui a chiffré la dette sur la base des pièces contractuelles, est jugé pleinement opposable au débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60159 | Intérêts sur compte courant débiteur : L’obligation de clôturer un compte inactif après un an fait obstacle au cours des intérêts conventionnels et légaux avant la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2024 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts convent... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, aux intérêts légaux sur le solde débiteur jusqu'au paiement effectif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit aux intérêts prévu par le code de commerce est subordonné à la continuité des opérations et à la vie du contrat de compte courant. Elle précise qu'une fois le compte inactif, l'établissement de crédit est tenu de le clôturer, et que le calcul des intérêts cesse dès lors. La cour relève que si l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée n'était pas applicable ratione temporis, le principe de l'obligation de clôture après un an d'inactivité préexistait en vertu d'une circulaire du gouverneur de la banque centrale. Dès lors, la cour juge que le solde débiteur a été correctement arrêté et que les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, confirmant ainsi le jugement entrepris. |
| 56571 | Gérance libre : L’absence de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/09/2024 | En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité entre les parties d'un contrat n'ayant pas fait l'objet des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au remboursement des cotisations sociales payées par le propriétaire du fonds, en exécution de leurs conventions. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant déclaré la demande irrecevable, ainsi que la nullité du contrat pour non-res... En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité entre les parties d'un contrat n'ayant pas fait l'objet des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au remboursement des cotisations sociales payées par le propriétaire du fonds, en exécution de leurs conventions. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant déclaré la demande irrecevable, ainsi que la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité et demandait sa requalification en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant que le premier jugement, qui avait statué par un non-recevoir pour défaut de preuve du paiement par le créancier, n'avait pas tranché le fond du litige. Surtout, la cour rappelle que le contrat de gérance libre, de nature consensuelle, produit tous ses effets entre les parties contractantes indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité, celles-ci n'étant prescrites que pour l'information et la protection des tiers. Dès lors, l'engagement écrit du gérant de prendre en charge les frais d'exploitation, incluant les cotisations sociales, lui est pleinement opposable en application du principe de la force obligatoire des contrats, rendant inopérante la discussion sur la nature de la relation contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58257 | Force probante du relevé de compte : une expertise judiciaire peut l’écarter en appliquant la règle de clôture obligatoire du compte débiteur inactif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/10/2024 | En matière de contentieux bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante qui ne pouvait être écartée par l'expert, et contesta... En matière de contentieux bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante qui ne pouvait être écartée par l'expert, et contestait le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte ce moyen en retenant que si le relevé de compte constitue un moyen de preuve, il peut être combattu par une preuve contraire plus forte, telle qu'une expertise judiciaire. Elle relève que l'expert a fait une saine application de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à la date du dernier mouvement créditeur, le client ayant cessé de l'utiliser pendant plus d'un an. Le jugement étant suffisamment motivé et non contraire à la loi, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60163 | En l’absence de preuve d’une modification, le montant de la prime d’assurance est celui expressément prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 30/12/2024 | Le débat portait sur la détermination du montant d'une prime d'assurance impayée. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme correspondant à la prime stipulée au contrat, écartant le montant supérieur réclamé par l'assureur. L'assureur appelant soutenait que le montant de la prime due était en réalité supérieur à celui retenu par les premiers juges, se fondant sur un décompte unilatéral. La cour d'appel de commerce relève que le contrat d'assurance, signé par les deu... Le débat portait sur la détermination du montant d'une prime d'assurance impayée. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme correspondant à la prime stipulée au contrat, écartant le montant supérieur réclamé par l'assureur. L'assureur appelant soutenait que le montant de la prime due était en réalité supérieur à celui retenu par les premiers juges, se fondant sur un décompte unilatéral. La cour d'appel de commerce relève que le contrat d'assurance, signé par les deux parties, fixe sans équivoque le montant de la prime annuelle au chiffre retenu par le premier juge. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que l'assureur, faute de produire un quelconque avenant ou document modifiant les termes initiaux de la police, ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa réclamation pour un montant supérieur. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56575 | Obligation de restitution : La simple manifestation de la volonté de s’exécuter ne suffit pas à libérer le débiteur mis en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériels agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et la caractérisation du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait enjoint au dépositaire de restituer les biens sous astreinte et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soutenait que son refus de restituer était légitime, subordonnant l'exécution de so... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériels agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et la caractérisation du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait enjoint au dépositaire de restituer les biens sous astreinte et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soutenait que son refus de restituer était légitime, subordonnant l'exécution de son obligation à la remise préalable des lettres de change qu'il avait fournies en garantie. La cour écarte ce moyen au motif que le dépositaire, n'ayant formé aucune demande reconventionnelle en restitution des effets de commerce, ne pouvait utilement invoquer un droit à leur récupération pour justifier son inaction. Elle retient que la simple déclaration d'intention de s'exécuter est insuffisante pour écarter la mise en demeure, dès lors que le débiteur n'a accompli aucune diligence effective pour satisfaire à son obligation de restitution, dont les modalités étaient clairement définies au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58263 | Le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur dans le délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien qu'incomplet, suffisait à paralyser la procédure et que la mise en demeure était nulle ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur dans le délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien qu'incomplet, suffisait à paralyser la procédure et que la mise en demeure était nulle pour avoir réclamé des sommes indues. La cour retient que le paiement partiel des loyers, n'incluant pas la totalité des sommes échues au jour de la mise en demeure, ne saurait purger la défaillance du preneur. Elle relève que, conformément au contrat stipulant une exigibilité en début de mois, le paiement du preneur était insuffisant et le manquement caractérisé. La cour écarte également les moyens tirés de la nullité de l'injonction, rappelant au visa de la loi n°49-16 et de la jurisprudence constante que la procédure n'exige qu'un unique commandement de payer et que la réclamation de sommes excédentaires n'affecte pas sa validité quant aux montants réellement dus. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant des loyers dus mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 60317 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte est insuffisant à prouver la dette en l’absence du contrat d’ouverture de compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2024 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une ... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une expertise comptable. La cour rappelle que si les relevés de compte détaillés peuvent constituer un commencement de preuve, ils ne sauraient dispenser le créancier de produire la convention d'ouverture de compte, seule à même de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la relation contractuelle. La cour relève en outre une contradiction dirimante dans les pièces produites, dès lors que les relevés faisaient état de mouvements créditeurs à une date antérieure à l'immatriculation même de la société débitrice au registre du commerce, ce qu'elle juge logiquement et juridiquement impossible. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 56697 | Loyer quérable et non portable : la mise en demeure du preneur est une condition de la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résolution du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de révision de loyer et sur la constitution en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer initial et écarté la résolution faute de mise en demeure valable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant de l'applicat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résolution du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de révision de loyer et sur la constitution en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer initial et écarté la résolution faute de mise en demeure valable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant de l'application automatique d'une clause contractuelle de révision, et soutenait que la résolution était acquise de plein droit par la seule arrivée du terme, sans qu'un commandement de payer soit nécessaire en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen, retenant que la clause de révision du loyer ne s'applique pas automatiquement et requiert la preuve de son activation par le bailleur, soit par accord, soit judiciairement. Sur le second point, elle rappelle le principe selon lequel le loyer est quérable et non portable, ce qui impose au créancier de délivrer un commandement de payer pour constituer le preneur en demeure. La cour constate en outre que les tentatives de notification de l'avertissement n'ont pas respecté les formalités procédurales successives prévues par l'article 39 du code de procédure civile en cas de local trouvé fermé. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 58413 | L’exigibilité anticipée du capital restant dû est subordonnée à la mise en œuvre préalable de la procédure contractuelle de reprise du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/11/2024 | Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident du créancier contre un jugement ayant limité la condamnation aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le débiteur au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que les échéances futures n'étaient pas encore exigibles. Le ... Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident du créancier contre un jugement ayant limité la condamnation aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le débiteur au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que les échéances futures n'étaient pas encore exigibles. Le débiteur appelant principal soutenait avoir éteint sa dette, tandis que le créancier, par son appel incident, invoquait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital en raison du défaut de paiement, se fondant sur les stipulations contractuelles et les dispositions de la loi relative à la protection du consommateur. La cour écarte l'appel principal, retenant que l'expertise judiciaire, non contredite par des éléments probants, établissait précisément le montant des échéances demeurées impayées. Sur l'appel incident, la cour relève que les clauses du contrat de prêt ne prévoyaient pas une déchéance du terme de plein droit en cas de simple retard de paiement. Elle précise que l'exigibilité de la totalité du capital était contractuellement subordonnée à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du véhicule financé, procédure que le créancier n'avait pas engagée. La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le prêt avait été souscrit par une société commerciale pour les besoins de son activité professionnelle, excluant ainsi la qualification de consommateur. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60321 | Bail commercial : Le recours en faux incident contre l’avertissement de paiement doit spécifier avec précision les éléments argués de faux pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute autre exception ou défense au fond. Elle rejette également la demande d'inscription de faux, retenant que l'acte de notification, dressé par un commissaire de justice, est un acte officiel et que l'allégation de faux, pour être examinée, doit préciser avec exactitude les éléments prétendument altérés, une contestation générale étant insuffisante. Sur le fond, la cour relève que le preneur, en ayant antérieurement engagé une procédure en référé contre le bailleur au sujet du même local, a judiciairement reconnu l'existence de la relation locative, rendant inopérante sa contestation du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56601 | Bail commercial : la condition de fermeture continue du local pour valider un congé n’est pas établie par plusieurs constats d’huissier réalisés sur une courte période (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais écarté la demande d'expulsion faute de notification valable du congé. Le bailleur soutenait que la constatation de la fermeture du local par huissier suffisait à justifier une action en validation du congé, au vis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais écarté la demande d'expulsion faute de notification valable du congé. Le bailleur soutenait que la constatation de la fermeture du local par huissier suffisait à justifier une action en validation du congé, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que cette disposition exige la preuve d'une fermeture présentant un caractère de continuité, ce qu'une seule tentative de signification, ou même plusieurs tentatives rapprochées dans le temps, ne saurait établir. Elle juge en outre inopérant un procès-verbal de constat produit pour la première fois en appel, dès lors qu'il est postérieur au jugement entrepris et ne peut donc en critiquer le bien-fondé. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une fermeture continue du local avant l'introduction de l'instance, le congé est déclaré sans effet juridique quant à la demande d'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 58303 | Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction et n’est pas tenu par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 04/11/2024 | Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité en critiquant l'appréciation du premier juge, tandis que l'appelante incidente en demandait la réduction, con... Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité en critiquant l'appréciation du premier juge, tandis que l'appelante incidente en demandait la réduction, contestant les conclusions de l'expert. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement exercé son pouvoir d'appréciation en ne suivant que partiellement le rapport d'expertise. Elle relève que le tribunal a correctement pondéré les éléments constitutifs du fonds de commerce, tels que l'ancienneté de l'exploitation, la valeur locative et la situation de l'immeuble. La cour juge ainsi que le montant fixé constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60201 | L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail, le bailleur ne pouvant invoquer une erreur d’adresse s’il n’a pas prouvé avoir notifié un domicile élu au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur en état de demeure par un commandement antérieur à celui fondant l'action initiale. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, retenant qu'en l'absence de preuve par le bailleur de l'élection d'un domicile spécifique pour le paiement, l'offre faite par le preneur dans le délai imparti par le commandement de payer visé dans l'acte introductif d'instance est valable. Elle juge par ailleurs que l'erreur matérielle sur l'identité de l'offrant est sans incidence dès lors que l'offre est correctement dirigée au bailleur, et déclare irrecevable la tentative de modifier le fondement de la demande en cours d'instance pour se prévaloir d'un commandement antérieur. Dès lors, l'offre étant considérée comme libératoire et exclusive de toute mise en demeure, le jugement de première instance est confirmé. |
| 56481 | Bail commercial : Le locataire initial demeure redevable des loyers en l’absence de preuve de la cession du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en cédant son fonds à un tiers qui aurait directement réglé les loyers au bailleur. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en cédant son fonds à un tiers qui aurait directement réglé les loyers au bailleur. La cour retient cependant qu'en l'absence de toute preuve de ladite cession versée aux débats, la preneuse demeure l'unique débitrice des loyers au titre du contrat de bail. Faute pour cette dernière de justifier du paiement des sommes réclamées ou d'une résiliation amiable, ses obligations contractuelles subsistent. La cour écarte par ailleurs la demande de jonction d'instances comme ayant été présentée tardivement, après la mise en état du dossier. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58199 | La mise sous scellés d’un local commercial par l’administration des douanes en raison de marchandises irrégulières détenues par le preneur ne constitue pas un cas de force majeure l’exonérant du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la compétence d'attribution et la qualification de la force majeure. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du tribunal de commerce et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement, résultant de la mise sous scellés des locaux par l'administration douanière. La cour écarte le moyen tiré de l'inco... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la compétence d'attribution et la qualification de la force majeure. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du tribunal de commerce et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement, résultant de la mise sous scellés des locaux par l'administration douanière. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, en rappelant que ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et que le litige, relatif à un bail commercial, relève bien de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Sur le fond, la cour retient que la mise sous scellés des locaux par l'administration des douanes ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en effet qu'un tel événement n'est pas imprévisible et que le preneur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance, consistant en l'absence de justification de la détention légale de ses marchandises, pour s'exonérer de ses obligations locatives. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60057 | Bail commercial : Des témoignages contradictoires recueillis par huissier de justice sont insuffisants pour prouver la fermeture du local pendant deux ans justifiant l’éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux ans, requise par l'article 8 de la loi n° 49-16, était suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat et des témoignages y étant consignés. La cour retient cependant que les témoignages recueillis par l'huissier de justice sont contradictoires quant à la durée exacte de la fermeture, l'un l'estimant à environ deux ans et l'autre à plus de deux ans. Elle juge que cette discordance prive ces déclarations de leur force probante et ne permet pas d'établir avec la certitude requise la condition légale de fermeture. Faute pour le bailleur de rapporter une preuve irréfutable du fait générateur de l'éviction sans indemnité, le jugement entrepris est confirmé. |
| 56327 | La modification en appel de l’objet de la demande, passant de l’éviction à une expertise pour révision de loyer, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction formée par le bailleur. Devant la cour, l'appelant ne contestait plus le rejet de sa demande d'éviction mais sollicitait, à titre principal, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de réviser le loyer en raison des transfo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction formée par le bailleur. Devant la cour, l'appelant ne contestait plus le rejet de sa demande d'éviction mais sollicitait, à titre principal, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de réviser le loyer en raison des transformations opérées par le preneur. La cour relève que la demande d'expertise en vue d'une augmentation de loyer constitue une demande nouvelle, distincte de la demande originelle en éviction. Elle juge qu'une telle demande, qui modifie l'objet du litige tel que soumis aux premiers juges, est irrecevable en appel. La cour observe au surplus que l'appelant n'articule aucun moyen de droit à l'encontre des motifs du jugement ayant rejeté la demande d'éviction. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 58103 | La production de quittances de loyer non valablement contestées suffit à prouver l’existence d’un bail commercial et à faire échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 30/10/2024 | Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'occupant justifiait d'un titre locatif. En appel, les bailleurs soutenaient que l'occupant était sans droit ni titre, faute de contrat, et que les quittances de loyer et les dépôts de loyers à la caisse du tribunal constituaient d... Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'occupant justifiait d'un titre locatif. En appel, les bailleurs soutenaient que l'occupant était sans droit ni titre, faute de contrat, et que les quittances de loyer et les dépôts de loyers à la caisse du tribunal constituaient des manœuvres pour créer une apparence de droit. La cour retient que l'occupant justifie de son droit au maintien dans les lieux par la production de quittances de loyer qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation recevable de la part des bailleurs. Elle considère que ces pièces suffisent à établir l'existence d'une relation locative liant l'occupant au défunt propriétaire, et par transmission à ses héritiers. Faute pour les appelants de rapporter la preuve de la résiliation ou de la nullité de ce bail, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre ne peut prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59969 | Bail commercial : L’éviction sans indemnité pour changement d’activité suppose la preuve d’un accord contractuel sur la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif qu'aucun document ne prouvait l'existence d'un accord sur la nature de l'activité. L'appelant soutenait que l'activité déclarée au registre du commerce, corroborée par une attestation de l'anc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif qu'aucun document ne prouvait l'existence d'un accord sur la nature de l'activité. L'appelant soutenait que l'activité déclarée au registre du commerce, corroborée par une attestation de l'ancien propriétaire, suffisait à caractériser l'activité contractuellement convenue. La cour retient que le bénéfice de l'article 8 de la loi n° 49-16, qui prive le preneur de son droit à indemnité en cas de changement d'activité sans l'accord du bailleur, est subordonné à la preuve d'un accord initial des parties sur une activité déterminée. En l'absence de contrat de bail écrit ou de tout autre élément établissant une telle convention, la seule inscription au registre du commerce ne peut suffire à prouver le caractère fautif du changement d'activité. La cour relève en outre que l'activité exercée est conforme à l'environnement commercial local. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56239 | La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non détaillée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité formelle des extraits de compte, soutenant qu'ils ne respectaient pas les prescriptions du code de commerce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité formelle des extraits de compte, soutenant qu'ils ne respectaient pas les prescriptions du code de commerce et de la loi bancaire et ne pouvaient, dès lors, constituer une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés produits étaient suffisamment détaillés, retraçant l'ensemble des opérations et respectant les conditions de forme prévues par la loi. Elle rappelle que, conformément aux dispositions régissant les établissements de crédit, les extraits de compte font foi des créances bancaires jusqu'à preuve du contraire. La cour retient qu'une contestation générale et non étayée est inopérante, le débiteur étant tenu, pour renverser cette présomption, d'apporter la preuve de l'inexactitude d'opérations spécifiquement identifiées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58019 | Société en participation : le dépôt d’une plainte par un associé pour réclamer sa part des bénéfices ne vaut pas dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paieme... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paiement des bénéfices pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le paiement d'une somme excédant le seuil légal est un acte juridique qui se prouve par écrit et non par témoignage. Elle juge en outre que le dépôt d'une plainte en vue du recouvrement de bénéfices ne constitue pas un acte de dissolution de la société, laquelle suppose un accord des parties ou une décision judiciaire. La cour valide enfin le calcul des bénéfices opéré en première instance, en retenant que la gérance constituait l'apport en industrie des appelants et qu'aucune rémunération ne pouvait dès lors être déduite des profits en l'absence de convention expresse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59853 | Bail commercial : le commandement de payer ne vaut pas congé aux fins d’éviction s’il omet la mention expresse de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer ne mentionnant pas expressément la demande d'éviction comme préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que l'injonction, conforme aux stipulations contra... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer ne mentionnant pas expressément la demande d'éviction comme préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que l'injonction, conforme aux stipulations contractuelles, n'avait pas à mentionner explicitement l'éviction pour fonder l'action. La cour relève que le commandement se bornait à réclamer le paiement des loyers arriérés dans un délai de quinze jours, sans aucune mention d'une intention de résilier le bail ou d'une demande d'éviction. Elle retient qu'un tel acte, faute de comporter les mentions impératives prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16, notamment la cause de la résiliation et le délai accordé pour l'éviction, ne constitue qu'une simple mise en demeure de payer et non un congé valable fondant une action en expulsion. La cour écarte également l'argument tiré de la clause résolutoire du contrat, considérant que l'action engagée était fondée sur le régime légal de l'éviction pour défaut de paiement, dont les conditions procédurales spécifiques n'avaient pas été respectées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56103 | Bail commercial : Le congé délivré à un preneur décédé est dépourvu de tout effet juridique et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 15/07/2024 | Saisi d'une demande en résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve du manquement contractuel. En appel, le bailleur produisait de nouveaux constats d'huissier pour établir le changement d'activité et sollicitait l'expulsion des héritiers du preneur, décédé en cours de procédure. La cou... Saisi d'une demande en résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve du manquement contractuel. En appel, le bailleur produisait de nouveaux constats d'huissier pour établir le changement d'activité et sollicitait l'expulsion des héritiers du preneur, décédé en cours de procédure. La cour écarte cependant les débats sur la preuve du manquement pour relever d'office un moyen tiré de l'inefficacité de la mise en demeure. Elle constate en effet que l'injonction, qui constitue le fondement de l'action en résiliation, a été notifiée au preneur après son décès. La cour rappelle qu'un tel acte juridique, pour produire ses effets, doit être dirigé contre une personne jouissant de la capacité juridique. Par conséquent, une mise en demeure adressée à une personne décédée est dépourvue de tout effet légal et ne peut valablement fonder l'action. Le jugement de première instance est donc confirmé dans son dispositif de rejet. |
| 57901 | L’incendie ne constitue une force majeure exonérant le débiteur de son obligation d’exécution que s’il prouve avoir pris les précautions nécessaires et avoir respecté la clause contractuelle de notification immédiate (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le bénéficiaire d'une subvention à restituer les fonds perçus pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par l'organisme de financement. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un incendie et, d'autre part, l'inexécution par l'intimé d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le bénéficiaire d'une subvention à restituer les fonds perçus pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par l'organisme de financement. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un incendie et, d'autre part, l'inexécution par l'intimé de son obligation de verser la totalité des fonds. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie n'est pas un événement imprévisible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour le prévenir. Elle relève en outre que le bénéficiaire a manqué à son obligation contractuelle d'information en notifiant le sinistre plus d'un an après sa survenance, alors que le contrat imposait une notification immédiate. La cour rejette également l'exception d'inexécution, jugeant que le versement des tranches ultérieures de la subvention était contractuellement subordonné à la justification par le bénéficiaire de l'avancement du projet, preuve qui n'a pas été rapportée. L'inexécution étant dès lors imputable au seul bénéficiaire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59749 | Le dépôt d’une plainte pénale pour faux, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. Elle précise, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, qu'une telle suspension n'est envisageable que si la plainte a effectivement déclenché l'action publique, ce qui n'était pas démontré. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une contestation reposant sur des éléments juridiques et factuels probants, la demande de suspension est jugée infondée. Le jugement du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 56113 | Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure distincte de vente forcée de certains matériels et outillages du fonds était de nature à en provoquer le démantèlement et à faire obstacle à la vente globale. La cour écarte ce moyen et retient que le créancier nanti est en droit de mettre en œuvre toutes les procédures légales pour recouvrer sa créance, y compris de manière cumulative. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que la poursuite d'une vente d'éléments nantis séparément, sur le fondement de l'article 370 du code de commerce, ne prive pas d'effet la procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce prévue à l'article 114 du même code. Faute de contestation sérieuse sur le titre ou la régularité de la procédure, le jugement est confirmé. |
| 57903 | La demande d’enregistrement d’une hypothèque est prématurée en l’absence de signature du contrat définitif objet de la promesse de constitution d’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 24/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une promesse d'hypothèque et les conditions de son exécution forcée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en inscription forcée d'hypothèque irrecevable comme prématurée, faute d'existence d'un acte d'hypothèque définitif. L'appelant soutenait que la promesse valait engagement d'exécuter et que le refus des promettants justifiait une inscription judiciaire. Se conformant au point de droit jugé par... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une promesse d'hypothèque et les conditions de son exécution forcée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en inscription forcée d'hypothèque irrecevable comme prématurée, faute d'existence d'un acte d'hypothèque définitif. L'appelant soutenait que la promesse valait engagement d'exécuter et que le refus des promettants justifiait une inscription judiciaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord un acte notarié invoqué par les intimés, le déclarant nul au visa des articles 43 et 44 de la loi 32.09 pour défaut des mentions substantielles requises. La cour retient ensuite que la promesse d'hypothèque, aux termes clairs de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, ne constitue qu'un engagement de faire, à savoir signer l'acte d'hypothèque définitif une fois les titres fonciers établis. Dès lors, la demande visant à obtenir directement l'inscription de l'hypothèque, et non la signature de l'acte, est jugée prématurée en l'absence de l'acte authentique requis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59755 | Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaien... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaient pas la signature de leur représentant légal mais un simple cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison originaux, corroborés par les factures et un extrait de compte, portaient bien le cachet de la société débitrice ainsi qu'une signature. Elle retient que la simple dénégation de cette signature est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture. En application des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier ayant rapporté la preuve de l'obligation, il incombait au débiteur de prouver son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56115 | La responsabilité du banquier est engagée pour le retard dans l’exécution d’un crédit documentaire dès lors que le client prouve l’existence d’une provision suffisante sur son compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2024 | La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honore... La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honorer le paiement, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait l'évaluation du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque, retenant que le client rapporte la preuve de l'existence d'une provision suffisante à la date de l'ordre de virement par la production d'un relevé de compte. La cour souligne que ce document, émanant de la banque elle-même, fait pleine foi en matière commerciale et que la tentative de l'appelante d'invoquer une seconde opération distincte pour justifier son retard est inopérante. Dès lors, le retard dans la remise des documents constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de la banque pour les frais de magasinage et les surestaries supportés par l'importateur. Concernant l'appel incident, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, relevant de l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 57913 | La preuve de la restitution des lieux loués ne peut résulter de la remise des clés à un tiers non expressément mandaté par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail commercial par la remise des clés à un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. Devant la cour, le preneur soutenait que la remise des clés à un gardien valait résiliation du contrat, le bailleur y ayant prétendument consenti lors d'une conversation téléphoniqu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail commercial par la remise des clés à un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. Devant la cour, le preneur soutenait que la remise des clés à un gardien valait résiliation du contrat, le bailleur y ayant prétendument consenti lors d'une conversation téléphonique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la remise des clés à un tiers non expressément mandaté par le bailleur pour les recevoir est dépourvue d'effet juridique. Elle relève que le témoin a confirmé avoir reçu les clés sans autorisation du bailleur et que celles-ci lui ont été restituées après une simple visite des lieux par les préposés de ce dernier, ce qui exclut toute reprise de possession. La cour considère dès lors que cette restitution matérielle ne caractérise pas une volonté non équivoque des parties de mettre fin au bail. La simple attestation d'un témoin sur une conversation téléphonique est jugée insuffisante pour établir avec certitude le consentement du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59759 | La preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/12/2024 | Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de détenir un mandat des autres co-indivisaires ou la majorité des parts, et soutenait subsidiairement s'être acquittée des loyers entre les mains d'un autre indi... Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de détenir un mandat des autres co-indivisaires ou la majorité des parts, et soutenait subsidiairement s'être acquittée des loyers entre les mains d'un autre indivisaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de bail, valablement conclu entre les parties, produit tous ses effets juridiques entre elles. Elle rappelle que les dispositions de l'article 971 du code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre co-indivisaires et ne sauraient être invoquées par le preneur. Sur le paiement, la cour juge irrecevable la preuve testimoniale proposée par la preneuse, au visa de l'article 443 du même code, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal. En l'absence de toute preuve littérale du règlement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55961 | Prescription commerciale : l’acte interruptif est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance issue d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, une violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que la prescription avait été interrompue par une mise en demeure et un paiement partiel postérieurs à l'échéance du délai. La cour écarte l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance issue d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, une violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que la prescription avait été interrompue par une mise en demeure et un paiement partiel postérieurs à l'échéance du délai. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet aux parties de débattre à nouveau de l'ensemble du litige. Sur le fond, la cour retient que la mise en demeure adressée au débiteur ne saurait interrompre la prescription dès lors qu'elle a été envoyée après l'expiration du délai quinquennal prévu par l'article 391 du code des obligations et des contrats pour les créances périodiques. Elle ajoute que le reçu de paiement partiel, n'étant pas signé par le débiteur, ne constitue pas une reconnaissance de sa part susceptible d'interrompre la prescription déjà acquise. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 57831 | Crédit à la consommation : La déchéance du droit aux intérêts est écartée si le contrat de prêt est assorti d’une notice d’information sur l’assurance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts. L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du c... Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts. L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du coût de l'assurance dans l'offre préalable devait entraîner cette déchéance en application de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que la notice d'information relative à l'assurance, annexée au contrat de prêt et signée par l'emprunteur, satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article 119 de la loi 31-08 et supplée ainsi aux carences de l'offre. En revanche, la cour confirme, sur la base des expertises judiciaires, que le prêteur a appliqué un taux d'intérêt effectif global supérieur à celui contractuellement fixé, justifiant ainsi la condamnation à restitution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59761 | Extinction de l’obligation : il incombe au débiteur qui prétend que sa dette est éteinte par une transaction d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant ne contestait pas l'existence de la créance mais soutenait son extinction en vertu d'un accord de règlement tripartite, ce que l'intimé niait. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'extinction de la dette, retenant que si la preuve est libre en matière commerciale, il n'existe au dossier aucun él... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant ne contestait pas l'existence de la créance mais soutenait son extinction en vertu d'un accord de règlement tripartite, ce que l'intimé niait. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'extinction de la dette, retenant que si la preuve est libre en matière commerciale, il n'existe au dossier aucun élément probant matérialisant l'accord de règlement allégué. Au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Elle ajoute qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie. La créance étant établie par des factures et des bons de livraison non contestés, et la preuve de son extinction n'étant pas rapportée, le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56123 | Le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante lorsque le débiteur qui le conteste ne paie pas les frais de l’expertise ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignati... Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignation en justice vaut sommation de payer et que le contrat de prêt n'imposait aucune formalité préalable. Elle rejette ensuite l'exception de nullité de la signification, relevant que la procédure de notification par voie postale n'a été mise en œuvre qu'après l'échec d'une tentative de remise par agent instrumentaire, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Concernant la contestation du montant de la dette, la cour retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et obtenue par décision avant dire droit le prive du bénéfice de cette mesure d'instruction. Dès lors, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 57919 | Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 24/10/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants souten... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé. Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59767 | Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/12/2024 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que ... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués. La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |