Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
مصلحة مشتركة

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66142 Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'intervention volontaire d'une société et fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant, soutenu par la société intervenante, contestait le rejet de l'intervention et soutenait avoir agi non à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société, sollicitant une mesure d'instruction par...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'intervention volontaire d'une société et fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant, soutenu par la société intervenante, contestait le rejet de l'intervention et soutenait avoir agi non à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société, sollicitant une mesure d'instruction par témoins pour le prouver.

La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de l'intervention, la jugeant irrecevable faute de comporter des demandes déterminées en violation des exigences procédurales. La cour retient ensuite, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit.

Dès lors que le contrat de location désignait expressément le preneur en son nom personnel, sans aucune mention de la société qu'il représentait, la demande d'audition de témoins visant à établir le contraire ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66063 Preuve en matière commerciale : une facture revêtue du cachet de la société débitrice et non contestée vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/11/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de l'inexécution contractuelle et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant l'ensemble de ses défenses. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'inexécution par le prestataire de son obligation personnelle de fai...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de l'inexécution contractuelle et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant l'ensemble de ses défenses.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'inexécution par le prestataire de son obligation personnelle de faire, et l'absence de force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la clause de règlement amiable, considérant que l'envoi d'une mise en demeure préalable non suivie d'effet suffit à satisfaire à cette exigence contractuelle lorsque ses modalités ne sont pas précisément définies.

Elle juge également que les allégations de sous-traitance non autorisée et de conflit d'intérêts ne sont pas établies. La cour retient surtout que les factures, dès lors qu'elles sont revêtues du cachet de l'entreprise débitrice sans aucune réserve, constituent une preuve suffisante de la créance et de son acceptation, rendant inutile le recours à une expertise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65881 La responsabilité de la banque est engagée pour les virements frauduleux exécutés par son préposé, dès lors qu’une expertise graphologique établit que les signatures apposées sur les ordres de virement ne sont pas celles du titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/11/2025 En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels. L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun en...

En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels.

L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun entre les demandeurs et contestait la force probante des expertises graphologiques ordonnées. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue de justifier de la régularité de chaque opération de débit inscrite au compte de son client.

S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que de nombreux débits ont été effectués sans que la banque ne puisse produire les ordres de virement ou les reçus de retrait correspondants dûment signés par le titulaire du compte. Dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée pour l'ensemble des opérations non justifiées par un support documentaire probant.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement des sommes précisément identifiées par l'expert comme ayant été débitées sans ordre valable.

65717 Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titulaire de la marque et que les conditions de l'article 202 de la loi 17-97 n'étaient pas remplies. La cour écarte ce moyen en retenant que le distributeur bénéficiait bien d'un droit d'exploitation exclusif lui conférant qualité à agir.

Elle juge que la clause exigeant une autorisation écrite est stipulée dans l'intérêt exclusif du titulaire de la marque et ne peut, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, être invoquée par un tiers contrefacteur. La cour précise en outre que l'article 202 de la loi 17-97 n'impose aucune mise en demeure préalable du contrefacteur, mais seulement celle du titulaire de la marque par le licencié, condition réputée satisfaite par l'action conjointe des deux parties.

Enfin, la cour qualifie d'erreur matérielle sans incidence la description erronée du produit dans le jugement de première instance, dès lors que le procès-verbal de saisie-descriptive établissait sans équivoque la nature des produits contrefaisants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65591 Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant défaut au jour de l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'intervention du titulaire de la marque en cours de procédure, par laquelle il confirme avoir autorisé et ratifié l'action, suffit à conférer au distributeur la qualité à agir.

Elle consacre ainsi le principe selon lequel l'autorisation postérieure vaut autorisation préalable. La cour rejette également le moyen tiré d'une prétendue double poursuite, constatant que les deux actions visaient la protection de deux marques distinctes.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57461 La non-conformité de la composition de la formation de jugement aux prescriptions légales, révélée par la discordance entre le procès-verbal d’audience et la décision, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois.

Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions commerciales, le tribunal de commerce statue en formation collégiale de trois juges. La cour retient que la composition mentionnée au procès-verbal est non seulement contraire à cette disposition d'ordre public, mais que la contradiction avec la composition visée dans le jugement lui-même constitue une violation des prescriptions de l'article 50 du code de procédure civile.

Dès lors, l'incertitude sur l'identité et le nombre des magistrats ayant effectivement délibéré entache le jugement d'une nullité absolue. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

59405 Notification : Le défaut d’affichage de l’avis de passage par l’agent notificateur en cas de local fermé entraîne la nullité de la notification et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement dé...

Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement désigné alors que son domicile était connu. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en retenant que le procès-verbal de signification, se bornant à mentionner la fermeture du local, est irrégulier faute de constater l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent, formalité substantielle imposée par l'article 39 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que la désignation d'un curateur est illégale dès lors que le domicile du destinataire est connu, bien que fermé, cette procédure étant réservée au seul cas où le domicile est inconnu. L'irrégularité de la notification initiale viciant l'ensemble des actes subséquents, le délai d'appel n'a pu courir.

Le jugement entrepris est par conséquent annulé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge.

59055 Transport maritime de marchandises : la présomption de livraison conforme bénéficie au transporteur en cas de manquant minime relevant du déchet de route (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises au regard de la théorie du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soutenait que le manquant constaté, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route tolérée par les usages et qu'il bénéficiait d'une présomption d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises au regard de la théorie du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire.

En appel, le transporteur soutenait que le manquant constaté, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route tolérée par les usages et qu'il bénéficiait d'une présomption de livraison conforme. La cour retient que le taux de perte de 0,16 % est suffisamment minime pour être qualifié de déchet de route, admis par les usages maritimes et l'article 461 du code de commerce.

Elle considère que cette perte, au regard de la durée du voyage et des conditions de déchargement, fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme, ce qui justifie son exonération de toute responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé, la demande initiale rejetée et l'appel incident formé contre l'entreprise de manutention et d'entreposage écarté.

58699 Expertise judiciaire : la demande est irrecevable lorsqu’elle vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité te...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas.

L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité tenue par le gérant de fait d'un fonds de commerce. La cour rappelle que la charge de la preuve des faits allégués incombe au demandeur.

Elle retient que la simple comparaison entre les revenus déclarés par l'ancien gérant et ceux réalisés après son départ ne constitue pas un commencement de preuve suffisant des détournements allégués. Faute pour les appelants de produire le moindre élément justifiant les dépenses prétendument impayées ou la dissimulation des recettes, la cour considère que la demande d'expertise vise à suppléer leur carence probatoire.

Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé.

54749 La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nomi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nominatives.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que toute action en nullité des statuts modifiés est prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle juge en outre que les liquidateurs avaient valablement représenté la société en phase de liquidation pour procéder à la mise à jour des statuts, conformément aux articles 1067 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour relève également que les actions sont de nature nominative, rendant la clause d'agrément opposable au cédant et au cessionnaire en vertu de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes. En l'absence de preuve de l'obtention de cet agrément, la cession est privée d'effet à l'égard de la société.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55561 Assurance tous risques chantier : L’erreur dans l’étude d’ingénierie est qualifiée d’erreur de conception couverte par la garantie, et non de faute professionnelle exclue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/06/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel. Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel.

Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification du dommage en faute professionnelle non couverte plutôt qu'en erreur de conception, et le manquement de l'assuré à son obligation de déclaration sincère du risque. La cour écarte l'exclusion de garantie post-réception, retenant que le sinistre, bien que postérieur à la réception provisoire, est survenu durant la période de maintenance couverte par des avenants successifs au contrat.

S'agissant de la nature de la faute, la cour juge que l'erreur commise dans l'étude d'ingénierie, cause directe des désordres, constitue bien une erreur de conception au sens de la police d'assurance, et que les dommages matériels en résultant revêtent un caractère accidentel couvert par la garantie. Elle rejette également le moyen tiré du dol ou de la fausse déclaration de l'assuré au visa de l'article 30 du code des assurances, considérant que cette disposition ne sanctionne que les déclarations inexactes faites lors de la souscription du contrat et non celles relatives à la survenance d'un sinistre.

Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif à l'application de la franchise contractuelle. L'appel incident de l'assuré, visant à obtenir l'indemnisation des frais de réparations provisoires, est rejeté au motif que ces dépenses ne relèvent pas des dommages garantis par la police.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité du montant de la franchise, et le confirme pour le surplus.

56953 Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice. L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre suscep...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice.

L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre susceptible de fonder un plan de continuation, et d'autre part l'irrégularité du rapport du syndic qui n'aurait pas été soumis au juge-commissaire en violation de l'article 595 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux moyens pertinents, ce que ne constitue pas une simple proposition de contrat non traduite en un accord définitif.

Elle juge qu'un tel projet ne peut remettre en cause le constat d'une cessation totale d'activité rendant la liquidation inévitable. Quant au second moyen, la cour rappelle que le rapport du syndic ne contient que des propositions et que la décision appartient souverainement au tribunal, de sorte que l'absence de communication préalable au juge-commissaire est sans incidence sur la validité du jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57073 La radiation d’une adresse du registre de commerce est limitée aux seuls locaux visés par la décision judiciaire fondant la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des effets d'une décision de réintégration d'un locataire évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse d'une société, nouvelle locataire, pour l'ensemble des locaux occupés. L'appelante contestait l'étendue de cette radiation au motif qu'elle incluait un local non visé par l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des effets d'une décision de réintégration d'un locataire évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse d'une société, nouvelle locataire, pour l'ensemble des locaux occupés.

L'appelante contestait l'étendue de cette radiation au motif qu'elle incluait un local non visé par l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration des précédents occupants. La cour retient que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé, qui constitue le fondement de la demande de radiation, est strictement limitée aux locaux qu'elle désigne expressément.

Constatant que ladite ordonnance et son procès-verbal d'exécution ne mentionnaient que deux des trois locaux, la cour juge que le premier juge a excédé les limites du litige en statuant au-delà de ce qui était fondé en droit. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle a ordonné la radiation du local non visé par la procédure de réintégration, et confirmée pour le surplus.

58629 Le bail d’un immeuble immatriculé consenti par un non-propriétaire est nul et ne peut faire échec à l’action en expulsion du propriétaire inscrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'action.

La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet purgeant du titre foncier, au visa de l'article 62 du dahir sur l'immatriculation foncière. Elle retient que le titre foncier constitue le point de départ unique des droits réels et que les droits non inscrits, quelle que soit leur antériorité, sont inopposables au propriétaire.

La cour en déduit que la bailleresse, n'étant pas inscrite comme propriétaire, n'avait pas qualité pour consentir le bail, lequel est nul pour avoir porté sur la chose d'autrui sans ratification du véritable propriétaire, en application des articles 485 et 632 du code des obligations et des contrats. L'occupant se trouvant par conséquent sans droit ni titre pour justifier son maintien dans les lieux, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58267 Colocation commerciale : La sommation de payer adressée individuellement à chaque preneur est régulière et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges, l'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et la preuve de certaines créances. Le preneur soutenait principalement que la sommation aurait dû être adressée conjointement aux deux colocataires et non par actes séparés, et que la signification faite à son colocataire absent était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que ni l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges, l'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et la preuve de certaines créances. Le preneur soutenait principalement que la sommation aurait dû être adressée conjointement aux deux colocataires et non par actes séparés, et que la signification faite à son colocataire absent était irrégulière.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que ni la loi ni le contrat n'imposent une sommation unique, dès lors que chaque preneur a été valablement informé, et que la signification au local loué, réceptionnée par l'appelant, est régulière. La cour relève également que la bailleresse, à qui le serment décisoire avait été déféré sur des paiements allégués, a juré ne pas avoir reçu les sommes, vidant ainsi le débat sur ce point.

En revanche, elle constate que le justificatif de paiement des taxes commerciales produit par la bailleresse ne permet pas de le rattacher aux locaux loués. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, écarte la condamnation au titre desdites taxes, et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du bail et à l'expulsion.

55195 L’action en révocation judiciaire du gérant d’une SARL pour juste motif n’est pas subordonnée à la tenue préalable d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 23/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles. L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles.

L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et l'irrecevabilité de l'action en révocation faute d'épuisement des voies internes prévues par l'article 69 de la loi 5-96. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'associé, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, est sans intérêt à invoquer des irrégularités qui ne lui causent aucun grief.

Sur le fond, la cour juge que les moyens relatifs aux conditions de la révocation du gérant ne peuvent être utilement soulevés que par ce dernier, l'associé appelant n'ayant pas qualité pour défendre les intérêts d'un tiers. Dès lors, la cour rejette le recours en opposition et l'appel, confirmant le jugement entrepris.

55513 Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/06/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de l...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription.

Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de leur condamnation solidaire en l'absence d'engagement direct de l'une d'elles. La cour retient que les échanges de courriels, par lesquels une des sociétés négocie au nom des deux le règlement de la dette globale, constituent une reconnaissance de dette et une mise en demeure valant interruption de la prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite la solidarité établie dès lors que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, que les commandes émanaient de l'une pour le compte de l'autre et que les négociations étaient menées conjointement. La cour souligne que le dépôt d'un recours conjoint fondé sur des moyens identiques constitue un indice supplémentaire de l'indivisibilité de leurs intérêts et de l'existence d'une obligation solidaire, présumée en matière commerciale en application de l'article 335 du code de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61032 Crédit-bail : La caution reste tenue de la dette résiduelle dont le montant est fixé sur la base de la valeur de reprise du matériel déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/05/2023 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solida...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solidaire, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, subsiste tant que la dette principale n'est pas éteinte. Elle rejette également l'exception de procédure au motif que la clause de conciliation préalable ne vise que l'action en résolution et non l'action en paiement, laquelle fut au demeurant précédée d'une mise en demeure.

Concernant le montant de la créance, la cour relève que l'expertise qu'elle a ordonnée pour réévaluer la valeur du matériel repris n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'appelant. Dès lors que le montant retenu par les premiers juges est compatible avec les conclusions de cette nouvelle expertise, le jugement est confirmé.

60622 L’usage sérieux d’une marque principale est établi par son apposition sur des produits également commercialisés sous une marque secondaire, écartant ainsi l’action en déchéance pour non-usage (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce devait apprécier la réalité de l'exploitation de ladite marque par son titulaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait principalement que l'usage sérieux n'était pas rapporté, les documents produits visant d'autres marques, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce devait apprécier la réalité de l'exploitation de ladite marque par son titulaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi.

L'appelant soutenait principalement que l'usage sérieux n'était pas rapporté, les documents produits visant d'autres marques, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux visant certains documents des intimés. La cour retient que l'usage sérieux est caractérisé dès lors que la marque litigieuse, bien qu'apposée sur des produits commercialisés sous une autre marque principale, y figure à titre de marque d'origine ou de garantie.

Elle juge qu'aucun obstacle juridique n'interdit la commercialisation d'un produit sous deux marques appartenant au même titulaire, l'une identifiant le produit spécifique et l'autre l'ensemble de la gamme ou son origine. La cour écarte en outre la demande de sursis à statuer, relevant que les pièces déterminantes pour prouver l'usage, notamment un contrat de distribution et des factures, n'étaient pas visées par la poursuite pénale et que leur validité avait déjà été reconnue par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61144 Protection du nom commercial : l’antériorité d’une marque notoirement connue justifie l’annulation de l’enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale.

L'appelant soutenait principalement que son enregistrement antérieur au registre de commerce lui conférait un droit exclusif, que l'action en annulation était prescrite en application du délai triennal prévu par la loi sur la propriété industrielle, et contestait la force probante des pièces adverses par la voie du faux incident. La cour écarte ces moyens en retenant que la protection accordée à un nom commercial enregistré nationalement cède devant les droits antérieurs découlant d'une marque notoirement connue et d'une appellation d'origine protégées par les conventions internationales, dès lors que l'enregistrement par l'appelant d'un nom identique pour des produits similaires constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion dans l'esprit du public.

La cour rejette également l'exception de prescription, jugeant que les faits relèvent de la concurrence déloyale dont le point de départ du délai de prescription est la connaissance du dommage et non la date de l'enregistrement, et relève en outre l'existence d'actes interruptifs de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60597 Contrefaçon de marque pharmaceutique : Le risque de confusion s’apprécie au regard du public professionnel averti (médecins et pharmaciens) et non du consommateur final (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 20/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dans le secteur pharmaceutique, le titulaire d'une marque de médicament contestait l'usage par un concurrent d'une dénomination phonétiquement proche. L'appelant soutenait que le risque de confusion devait s'apprécier au regard du consommateur final et non des seuls professionnels de santé, et que l'autorisation de mise sur le marché obtenue par l'intimé était indifférente à l'apprécia...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dans le secteur pharmaceutique, le titulaire d'une marque de médicament contestait l'usage par un concurrent d'une dénomination phonétiquement proche. L'appelant soutenait que le risque de confusion devait s'apprécier au regard du consommateur final et non des seuls professionnels de santé, et que l'autorisation de mise sur le marché obtenue par l'intimé était indifférente à l'appréciation de la contrefaçon.

La cour d'appel de commerce retient que les marques de médicaments appellent une approche spécifique. Elle considère que le public pertinent est exclusivement composé de professionnels de santé, à savoir les médecins et les pharmaciens, dont la formation scientifique et l'expertise préviennent tout risque de confusion, y compris en cas de similitude des dénominations dérivant d'un principe actif commun.

La cour juge que l'acquisition de médicaments étant nécessairement médiatisée par la prescription médicale ou le conseil du pharmacien, le risque de confusion dans l'esprit du patient est neutralisé. Elle rappelle en outre que les décisions de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ne lient pas le juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur le litige.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

63284 Les factures non acceptées et non enregistrées dans la comptabilité du débiteur sont insuffisantes à prouver l’existence d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance commerciale au seul montant reconnu par le débiteur, le tribunal de commerce avait écarté les factures non enregistrées dans la comptabilité de la société intimée. L'appelante soutenait que la relation contractuelle et l'étendue de la créance étaient établies par une proposition de services, des échanges de courriels et sa propre comptabilité, en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance commerciale au seul montant reconnu par le débiteur, le tribunal de commerce avait écarté les factures non enregistrées dans la comptabilité de la société intimée. L'appelante soutenait que la relation contractuelle et l'étendue de la créance étaient établies par une proposition de services, des échanges de courriels et sa propre comptabilité, en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, retient que la proposition de services invoquée par la créancière est inopposable à la débitrice, faute de porter son cachet ou la signature de son représentant légal. Elle juge en conséquence que les factures non acceptées ni comptabilisées par l'intimée, ainsi que les courriels s'y rapportant, sont dépourvus de force probante pour établir la créance au-delà du montant admis.

La cour relève en outre que les correspondances électroniques étaient adressées à une personne n'ayant pas la qualité de gérant de la société débitrice selon le registre de commerce. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris.

63591 Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’obligation de sécurité de résultat exclut l’application du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/07/2023 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de son obligation de sécurité et l'avait condamné, avec substitution de son assureur, à indemniser les ayants droit d'un passager victime d'un accident. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant un événement imprévisible et sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et, d'autre part, l'applica...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de son obligation de sécurité et l'avait condamné, avec substitution de son assureur, à indemniser les ayants droit d'un passager victime d'un accident. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant un événement imprévisible et sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et, d'autre part, l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence de responsabilité, rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat de sécurité au visa de l'article 485 du code de commerce, dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. La cour retient que la cause de l'accident, à savoir une vitesse excessive établie par le procès-verbal de police judiciaire, ne constitue pas un cas de force majeure mais une défaillance imputable au transporteur.

Elle rejette également la demande de sursis à statuer, l'action en responsabilité contractuelle étant indépendante de l'action publique, ainsi que l'application du régime spécial des accidents de la circulation, lequel n'est pas applicable au transport ferroviaire qui relève du seul contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60496 La responsabilité du transporteur ferroviaire pour accident de voyageur relève de l’obligation de sécurité contractuelle et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/02/2023 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait êtr...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait être calculée selon le barème applicable aux accidents de la circulation et non laissée à l'appréciation souveraine des juges. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en application de l'article 485 du code de commerce.

Elle juge que le manquement à cette obligation est caractérisé par le fait de ne pas avoir fermé les portes du train avant son départ, engageant ainsi sa pleine responsabilité en l'absence de preuve d'une force majeure ou d'une faute exclusive de la victime. La cour précise en outre que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, prévu par le dahir du 2 octobre 1984, n'est pas applicable aux accidents ferroviaires, le préjudice relevant en l'espèce de la responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63673 La tierce opposition formée par les époux des associés est rejetée dès lors que la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ne porte pas directement atteinte à leurs droits locatifs allégués (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 20/09/2023 La cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition formée par les conjoints de deux associées d'une société civile immobilière, lesquelles avaient été condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation. Les tiers opposants soutenaient que cette condamnation portait atteinte à leurs droits de locataires sur les biens concernés. La cour écarte le recours pour un double motif. D'une part, elle relève l'absence de titre commun entre les opposants, chacun se prévalant d'un contrat de bail dist...

La cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition formée par les conjoints de deux associées d'une société civile immobilière, lesquelles avaient été condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation. Les tiers opposants soutenaient que cette condamnation portait atteinte à leurs droits de locataires sur les biens concernés.

La cour écarte le recours pour un double motif. D'une part, elle relève l'absence de titre commun entre les opposants, chacun se prévalant d'un contrat de bail distinct sur un appartement différent, ce qui vicie leur action conjointe.

D'autre part, la cour retient que l'arrêt attaqué se borne à condamner les associées au paiement d'une indemnité et ne statue nullement sur l'existence ou la validité des droits locatifs invoqués par les tiers. Dès lors, la décision ne porte pas directement atteinte aux droits des opposants et n'est pas exécutoire à leur encontre, ce qui rend leur recours mal fondé au regard des conditions de l'article 303 du code de procédure civile.

En conséquence, la tierce opposition est rejetée.

63930 Le recours en rétractation pour omission de statuer est irrecevable lorsque la cour a implicitement mais nécessairement statué sur les moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du cont...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre.

La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du contrat de services, l'arrêt attaqué a nécessairement, bien qu'implicitement, statué sur la question de la responsabilité et écarté celle du tiers. Elle qualifie en outre les arguments de l'assureur de simples défenses et non de demandes dont l'omission justifierait une rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour rappelle que les autres moyens, relatifs à l'étendue et au plafond de la garantie, ont déjà été tranchés et ne peuvent être réexaminés par cette voie de recours. Elle juge que l'ensemble des griefs soulevés relève en réalité du pourvoi en cassation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

61057 L’enregistrement d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale fondée sur une marque notoire antérieurement exploitée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/05/2023 Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et or...

Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain.

Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et ordonné sa radiation du registre de commerce. La juridiction a fondé sa décision sur la notoriété de la dénomination étrangère, antérieurement utilisée et connue au Maroc, faisant ainsi prévaloir la protection due à la marque notoire sur l'antériorité de l'enregistrement national.

Elle a notamment retenu comme probant un contrat de distribution exclusif conclu par les sociétés étrangères en 2004, soit bien avant l'enregistrement du nom commercial litigieux en 2011. Dès lors, l'enregistrement par la société marocaine a été qualifié d'acte de concurrence déloyale et de fraude aux droits des tiers.

L'appelant contestait ce jugement en soulevant la prescription de l'action en nullité et en formant une demande d'inscription de faux contre les principaux documents adverses.

64182 Recours en tierce opposition : le juge des référés est compétent pour connaître du recours formé contre sa propre ordonnance et la rétracter (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 12/09/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition formé contre l'une de ses propres ordonnances. Le premier juge, statuant en référé, avait accueilli la tierce opposition formée par des créanciers inscrits sur un fonds de commerce et, rétractant sa précédente ordonnance d'expulsion visant le preneur, s'était déclaré incompétent. L'appelante, bailleresse du local, soutenait que le juge des référés ne pouvait annuler sa p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition formé contre l'une de ses propres ordonnances. Le premier juge, statuant en référé, avait accueilli la tierce opposition formée par des créanciers inscrits sur un fonds de commerce et, rétractant sa précédente ordonnance d'expulsion visant le preneur, s'était déclaré incompétent.

L'appelante, bailleresse du local, soutenait que le juge des référés ne pouvait annuler sa propre décision et que seule la cour d'appel était compétente pour ce faire, invoquant en outre divers vices de forme. La cour écarte ce moyen en rappelant que la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui, en application des articles 303 et 308 du code de procédure civile, doit être portée devant la juridiction même qui a rendu la décision contestée.

Elle retient que cette voie de recours a précisément pour effet de permettre au juge de réexaminer sa décision au vu d'éléments nouveaux, y compris en la rétractant. La cour juge par ailleurs que les vices de forme invoqués, tenant à l'omission d'adresses et au dépôt d'un acte unique par plusieurs créanciers, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de préjudice démontré, dès lors que les créanciers justifiaient d'un intérêt commun.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65024 Bail commercial : la solidarité entre copreneurs pour le paiement du loyer ne se présume pas et doit résulter expressément du contrat ou de la loi (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/12/2022 En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la représentation dans un bail notarié et sur les conditions de la solidarité entre preneurs. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement partiel des loyers, tout en écartant la demande formée contre l'un d'eux en sa qualité de mandataire et en rejetant la solidarité. L'appel portait principalement sur la preuve de la qualité de mandataire du preneur, sur l'existence d'u...

En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la représentation dans un bail notarié et sur les conditions de la solidarité entre preneurs. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement partiel des loyers, tout en écartant la demande formée contre l'un d'eux en sa qualité de mandataire et en rejetant la solidarité.

L'appel portait principalement sur la preuve de la qualité de mandataire du preneur, sur l'existence d'une solidarité légale entre commerçants et sur une erreur matérielle dans le calcul des sommes dues. La cour retient que la mention dans l'acte notarié de la représentation pour la conclusion du bail ne suffit pas à établir la qualité de mandataire pour l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlent, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande dirigée contre le preneur en cette qualité.

Elle écarte également la solidarité entre les preneurs, rappelant qu'en application de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume pas et doit résulter expressément du contrat ou de la loi. En revanche, la cour constate l'erreur matérielle commise par les premiers juges dans le calcul du loyer et procède à la rectification des montants alloués.

Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne en outre les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base du calcul rectifié. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation et l'absence de solidarité, mais réformé quant aux montants.

64832 Responsabilité du transporteur : le constat de l’accident par un préposé du transporteur suffit à prouver le fait matériel et à engager la responsabilité contractuelle de ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/11/2022 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'accident peut être rapportée par tous moyens, un procès-verbal de police judiciaire n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur. L'appelant contestait la matérialité de l'accident, faute de procès-verbal, ainsi que l'exi...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'accident peut être rapportée par tous moyens, un procès-verbal de police judiciaire n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur.

L'appelant contestait la matérialité de l'accident, faute de procès-verbal, ainsi que l'existence d'un lien de causalité en l'absence de faute prouvée de sa part. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve d'un fait matériel est libre et que la matérialité des faits est suffisamment établie par le rapport de l'un des préposés du transporteur, qui constitue une preuve opposable à ce dernier, ainsi que par l'attestation des services de la protection civile.

Sur le fondement de la responsabilité, la cour rappelle qu'en application de l'article 485 du code de commerce, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée de plein droit du seul fait du dommage survenu durant le transport, indépendamment de toute faute, sauf à ce qu'il démontre une cause d'exonération tirée de la force majeure ou de la faute de la victime.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

64722 La maladie du preneur, même si elle affecte sa volonté, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers en l’absence d’une mesure de protection judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des ayants droit du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée et sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un débiteur dont la capacité était contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement. Les héritiers du preneur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, introduite aprè...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des ayants droit du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée et sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un débiteur dont la capacité était contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement.

Les héritiers du preneur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, introduite après le décès de leur auteur, ainsi que la nullité de la sommation en raison de l'état de santé de ce dernier qui l'aurait privé de sa volonté. La cour retient que l'action dirigée contre une personne décédée n'est irrecevable que si le demandeur avait connaissance du décès au moment de l'introduction de l'instance.

Faute d'une telle connaissance, la régularisation de la procédure par le bailleur, qui a dirigé son action contre les héritiers dès qu'il a été informé du décès, rend la demande recevable. La cour écarte également le moyen tiré de l'incapacité du preneur, considérant que la sommation a été valablement délivrée à son fils et que l'état de santé du débiteur, en l'absence d'une mesure de protection juridique telle que la mise sous tutelle, n'affecte pas la validité des actes de procédure.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64361 Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’indemnisation du préjudice corporel subi par un passager à l’intérieur du train relève de la responsabilité contractuelle et non du régime des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/10/2022 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime. L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du c...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime.

L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du code de commerce et, subsidiairement, l'application du barème d'indemnisation prévu par le dahir du 2 octobre 1984, tandis que l'appelant incident sollicitait, sur le même fondement, la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la faute de la victime, faute pour le transporteur d'en rapporter la preuve, et rappelle que ce dernier est tenu d'une obligation de sécurité de résultat.

Surtout, la cour retient que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation est inapplicable aux dommages subis par un voyageur à l'intérieur du véhicule de transport, ce régime ne visant que les accidents survenant sur la voie ferrée. Dès lors, la réparation du préjudice corporel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Jugeant l'indemnité allouée proportionnée au dommage, la cour rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68360 Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’indemnisation du préjudice corporel d’un passager est soumise à la responsabilité contractuelle de l’article 485 du Code de commerce et non au régime des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/12/2021 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur lors d'un déraillement. L'appelant soulevait principalement le caractère foudroyant et imprévisible de l'accident, constitutif selon lui d'un cas de force majeure, ainsi que la nécessi...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur lors d'un déraillement.

L'appelant soulevait principalement le caractère foudroyant et imprévisible de l'accident, constitutif selon lui d'un cas de force majeure, ainsi que la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur, fondée sur l'article 485 du code de commerce, est une responsabilité de plein droit dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.

Elle retient que le déraillement d'un train ne constitue pas un cas de force majeure mais relève de la responsabilité du transporteur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur. La cour écarte également l'exception tirée de l'instance pénale, la responsabilité contractuelle du transporteur étant autonome, et confirme que l'indemnisation du préjudice relève des règles de droit commun et non du régime spécifique aux accidents de la circulation terrestre.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67518 Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/07/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole.

Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale.

En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession.

Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale.

67520 Cession globale des actifs en liquidation judiciaire : Inopposabilité du droit de préemption statutaire sur les actions de la société en difficulté (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 19/07/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'une clause statutaire d'agrément et d'un droit de préemption aux organes d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre d'une cession globale des actifs du débiteur. Le juge-commissaire avait rejeté la demande des associés visant à faire inscrire ces droits dans le cahier des charges de la cession. Les appelants soutenaient que les dispositions du livre V du code de commerce n'écartaient p...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'une clause statutaire d'agrément et d'un droit de préemption aux organes d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre d'une cession globale des actifs du débiteur. Le juge-commissaire avait rejeté la demande des associés visant à faire inscrire ces droits dans le cahier des charges de la cession.

Les appelants soutenaient que les dispositions du livre V du code de commerce n'écartaient pas expressément de telles prérogatives et que le droit de préférence prévu à l'article 623 de ce code devait s'interpréter en leur faveur. La cour d'appel de commerce retient que l'objectif de cession globale d'une unité de production, visant à préserver l'activité et l'emploi, prime sur les clauses statutaires.

Elle juge que l'exercice d'un droit de préemption sur les seules participations sociales détenues par la société en liquidation constituerait un démembrement de l'actif cédé, incompatible avec la nature et la finalité de la cession globale. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que le droit de préférence visé à l'article 623 du code de commerce concerne exclusivement le classement des créanciers lors de la distribution du prix et non un droit de préemption au profit des coassociés.

Dès lors, la cour écarte l'appel et confirme l'ordonnance du juge-commissaire.

67613 La ressemblance entre les emballages de poudres à lessiver constitue une contrefaçon du dessin et modèle industriel enregistré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la titularité des droits et la caractérisation de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'insuffisance des preuves de l'enregistrement des modèles et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être le créat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la titularité des droits et la caractérisation de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'insuffisance des preuves de l'enregistrement des modèles et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive.

La cour rappelle que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être le créateur et que les certificats d'enregistrement, même produits pour la première fois en cause d'appel, suffisent à établir la titularité des droits. Elle juge, au visa des articles 104 et 124 de la loi 17-97, que l'exploitation de modèles présentant une similitude visuelle d'ensemble avec les modèles protégés pour des produits identiques constitue un acte de contrefaçon.

En l'absence de justification d'un préjudice commercial précis, la cour alloue au titulaire une indemnisation souverainement appréciée en application de l'article 224 de ladite loi. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue, et il est fait droit aux demandes de cessation des agissements sous astreinte, d'indemnisation, de destruction des produits et de publication de l'arrêt.

67686 L’existence d’un jugement condamnant au paiement d’une créance fait obstacle à une demande ultérieure visant à en faire constater la prescription (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'acquisition de la prescription d'une créance commerciale et la mainlevée subséquente de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en constatation de la prescription au motif que la créance était garantie par une hypothèque la rendant imprescriptible. L'appelant soutenait que seule une partie de la dette était garantie, la fraction litigieuse relevant dès lors de la prescription quinquennale de l'article...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'acquisition de la prescription d'une créance commerciale et la mainlevée subséquente de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en constatation de la prescription au motif que la créance était garantie par une hypothèque la rendant imprescriptible.

L'appelant soutenait que seule une partie de la dette était garantie, la fraction litigieuse relevant dès lors de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'erreur d'appréciation du premier juge sur l'étendue de la garantie hypothécaire, écarte néanmoins le moyen tiré de la prescription.

Elle retient en effet que l'existence de la créance a été consacrée par un jugement distinct, non annulé, condamnant le débiteur au paiement. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'un tel jugement constitue un titre officiel faisant foi de la dette jusqu'à preuve du contraire.

Dès lors, la demande visant à faire constater l'extinction par prescription d'une créance judiciairement établie ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

68142 L’indemnisation du préjudice corporel d’un passager victime d’un accident de train relève de la responsabilité contractuelle du transporteur et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire à la suite du déraillement d'un train, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser une passagère pour son préjudice corporel. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, la nécessité d'un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours, et l'application d'un régime d'indemnisation légal spécifique en lieu et place...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire à la suite du déraillement d'un train, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser une passagère pour son préjudice corporel. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, la nécessité d'un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours, et l'application d'un régime d'indemnisation légal spécifique en lieu et place de l'évaluation souveraine des juges du fond.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de l'article 485 du code de commerce. Elle retient que le déraillement ne constitue ni un cas de force majeure, ni un événement imprévisible, mais un risque inhérent à l'exploitation ferroviaire engageant la responsabilité du transporteur dès lors que la victime n'a commis aucune faute.

La cour juge en outre que l'action en responsabilité contractuelle est autonome par rapport à l'action pénale, ce qui rend le sursis à statuer sans objet. Elle précise également que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, fondé sur la responsabilité délictuelle, est inapplicable au litige qui relève de la seule responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68677 Bail commercial : L’engagement par le preneur d’une procédure d’offres réelles dans le délai de la mise en demeure de payer suffit à écarter le défaut de paiement et à faire échec à l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement du preneur au regard des délais de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de production de la mise en demeure initiale. La question était de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles le dernier jour du délai de quinze jours imparti suffisait à purger le manquement. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement du preneur au regard des délais de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de production de la mise en demeure initiale.

La question était de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles le dernier jour du délai de quinze jours imparti suffisait à purger le manquement. La cour écarte d'abord la contestation relative à la notification de la mise en demeure, dès lors que les preneurs en avaient eux-mêmes reconnu la réception dans leur propre requête aux fins d'offres réelles.

Elle retient ensuite que l'introduction de cette procédure le quinzième jour du délai suffit à établir la bonne foi du débiteur, ce délai étant qualifié de franc par l'article 36 de la loi 49-16. Le manquement n'étant ainsi pas constitué, la demande d'éviction ne pouvait être accueillie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69627 L’omission de désigner un curateur après le retour d’un pli recommandé avec la mention ‘non réclamé’ vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'avis de réception postal revient avec la mention "non réclamé". Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance, après avoir considéré la procédure de citation régulière. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le premier juge, face à un tel...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'avis de réception postal revient avec la mention "non réclamé". Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance, après avoir considéré la procédure de citation régulière.

Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le premier juge, face à un tel retour, aurait dû nommer un curateur ad litem en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour retient que la mention "non réclamé" ne constitue pas une notification valablement effectuée, sauf à prouver que le destinataire, effectivement présent à l'adresse indiquée, a délibérément omis de retirer le pli.

En l'absence d'une telle preuve, l'omission de désigner un curateur constitue une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

69386 Force probante des factures et bons de livraison : La signature récurrente d’un même préposé sur plusieurs bons de livraison établit sa qualité pour recevoir les marchandises au nom de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/01/2020 Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par le débiteur dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action et contestait la valeur probante des documents produits, au motif qu'il s'agissait de copies et que la livraison d'une partie substantielle des ...

Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par le débiteur dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier.

L'appelant soulevait la prescription de l'action et contestait la valeur probante des documents produits, au motif qu'il s'agissait de copies et que la livraison d'une partie substantielle des marchandises n'était pas établie, le réceptionnaire étant un tiers à la société. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale, la cour retient que la preuve de la qualité du réceptionnaire peut être rapportée par un faisceau d'indices.

Elle relève que le même préposé, dont le débiteur niait la qualité, avait réceptionné de précédentes livraisons pour des factures que le débiteur avait honorées sans réserve, ce qui établit son lien de préposition. La cour considère en outre que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures, couplée à la reconnaissance des bons de commande correspondants par son gérant, vaut acceptation de la créance dans son principe.

Procédant toutefois à une vérification des livraisons, la cour constate qu'une partie des marchandises d'une facture n'a pas été livrée et réduit en conséquence le montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum.

69896 Bail commercial : La dette de loyers est éteinte lorsque les paiements effectués, prouvés par offres réelles, couvrent le montant des arriérés non atteints par la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après la cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel conjoint du cédant et du cessionnaire ainsi que l'étendue de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant au paiement d'un arriéré locatif ancien et le cessionnaire au paiement des loyers courants. En appel, les locataires successifs soulevaient, outre la preuve du paiement des loyers récents, la pres...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après la cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel conjoint du cédant et du cessionnaire ainsi que l'étendue de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant au paiement d'un arriéré locatif ancien et le cessionnaire au paiement des loyers courants.

En appel, les locataires successifs soulevaient, outre la preuve du paiement des loyers récents, la prescription quinquennale des loyers les plus anciens qui n'avaient pas fait l'objet de la mise en demeure initiale. La cour écarte d'abord l'irrecevabilité de l'appel, retenant l'existence d'une communauté d'intérêts entre le cédant et le cessionnaire condamnés par le même jugement.

Sur le fond, elle constate, au vu des pièces produites, que les loyers visés par la mise en demeure avaient bien été réglés, ce qui privait la demande de son fondement. S'agissant de la demande additionnelle portant sur des loyers antérieurs, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale pour la partie la plus ancienne de la créance et relève que les paiements déjà effectués par le preneur initial couvraient intégralement le solde non prescrit.

La cour infirme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé des condamnations pécuniaires et rejette les demandes principales du bailleur, ne faisant que partiellement droit à ses demandes additionnelles pour les seuls loyers échus en cours d'instance et non justifiés de paiement.

70386 Indivision : le silence prolongé des co-indivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 01/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif du défaut de consentement des autres indivisaires. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le silence prolongé des coïndivisaires valait ratification tacite ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif du défaut de consentement des autres indivisaires.

L'appelant, preneur à bail, soutenait que le silence prolongé des coïndivisaires valait ratification tacite de l'acte, faisant ainsi obstacle à l'action en nullité. La cour d'appel de commerce relève que les coïndivisaires ont attendu près de onze ans avant d'agir, alors que l'exploitation du local par le preneur était ostensible.

Elle retient, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, qu'un tel silence prolongé, en l'absence de motif légitime le justifiant, doit s'analyser en une ratification de l'acte de disposition accompli par l'un des indivisaires. Cette ratification tacite a pour effet de couvrir l'irrégularité initiale tirée du défaut de majorité.

Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en nullité et en expulsion rejetée.

70642 Saisie conservatoire : la mainlevée d’une saisie est ordonnée en cas de défaut de production de l’original du titre de créance et d’absence d’action au fond du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 13/01/2020 Saisi d'un double contentieux relatif à la validité d'un commandement immobilier et à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes fondant les poursuites et le caractère provisoire des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur visant à l'annulation du commandement et à la mainlevée des saisies. L'appelant contestait, d'une part, la régularité du commandement en l'absence de preu...

Saisi d'un double contentieux relatif à la validité d'un commandement immobilier et à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes fondant les poursuites et le caractère provisoire des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur visant à l'annulation du commandement et à la mainlevée des saisies.

L'appelant contestait, d'une part, la régularité du commandement en l'absence de preuve du mandat ayant permis la constitution de l'hypothèque et, d'autre part, le maintien des saisies conservatoires inscrites plusieurs années auparavant sans qu'aucune action au fond n'ait été engagée par le créancier. Sur le premier point, la cour écarte le moyen en retenant que la production par le débiteur lui-même d'un acte autorisant le créancier à contracter un emprunt et à consentir une hypothèque en son nom établit la validité de la sûreté.

Sur le second point, la cour fait droit à la demande de mainlevée. Elle relève que le créancier, mis en demeure de produire l'original de l'acte fondant la saisie après une inscription de faux, a été défaillant, ce qui entraîne l'écartement de la pièce en application de l'article 95 du code de procédure civile.

La cour ajoute que l'absence d'introduction d'une action au fond depuis l'inscription de la saisie est contraire au caractère provisoire de la mesure et justifie sa mainlevée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a refusé d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et confirmé pour le surplus.

70974 Le caractère provisoire de la saisie conservatoire justifie sa mainlevée en cas d’inaction prolongée du créancier à introduire une action au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 13/01/2020 Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur. Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement d...

Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur.

Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement des pouvoirs du mandataire, retenant que la créance est établie par l'acte de prêt et que l'injonction respecte les exigences formelles de l'article 216 du code des droits réels. En revanche, s'agissant des saisies conservatoires, la cour fait droit à la demande de mainlevée.

Elle retient d'une part que le défaut de production par le créancier de l'original du document contesté par une inscription de faux entraîne, en application de l'article 95 du code de procédure civile, l'écartement de cette pièce. D'autre part, la cour souligne que l'absence de toute action au fond depuis l'inscription des mesures est contraire au caractère provisoire de la saisie conservatoire et justifie sa mainlevée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires et confirmé pour le surplus.

71403 L’ordonnance du juge-commissaire autorisant le paiement d’un acompte sur une créance admise n’est pas subordonnée à l’établissement préalable du projet de répartition du produit de la liquidation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 12/03/2019 Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et ...

Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et qu'elle méconnaissait l'étendue de leur privilège, notamment sur le produit de la vente d'un immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article 662 du code de commerce, ne constitue qu'une autorisation de paiement provisionnel et non un plan de répartition définitif. Elle précise que le syndic n'est pas tenu, à ce stade, de présenter un projet de distribution complet des actifs de la liquidation. Dès lors, les contestations relatives au rang des créanciers et à la répartition du produit de la vente des biens, notamment immobiliers, sont prématurées et devront être soulevées lors de l'établissement du plan de répartition final. La cour déclare en outre irrecevable la demande nouvelle visant à engager la responsabilité personnelle du syndic, comme étant présentée pour la première fois en appel. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

71632 L’incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur n’exonère pas le preneur de son obligation de payer ou de consigner les loyers sous peine de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de la sommation de payer et l'existence du manquement contractuel. L'appelant soutenait d'une part que la notification avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir, et d'autre part que son refus de payer était justifié par l'incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur initial à percevoir les loyers. La cour d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de la sommation de payer et l'existence du manquement contractuel. L'appelant soutenait d'une part que la notification avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir, et d'autre part que son refus de payer était justifié par l'incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur initial à percevoir les loyers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant que le procès-verbal de l'agent d'exécution fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que l'incertitude alléguée par le preneur quant à l'identité de ses créanciers ne saurait constituer un motif légitime de suspension du paiement. Il incombait en effet au débiteur, pour se libérer valablement de son obligation, de recourir à la procédure des offres réelles ou de la consignation des loyers auprès du tribunal. Faute pour le preneur d'avoir accompli de telles diligences, son manquement est caractérisé et justifie la résiliation du bail. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71921 Saisie douanière pour contrefaçon : L’importateur a droit à une indemnisation lorsque l’allégation de contrefaçon est jugée infondée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/04/2019 Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour saisie abusive de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère fautif d'une mesure conservatoire fondée sur un droit de marque contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire apparent de la marque à indemniser l'importateur pour le préjudice né de l'immobilisation de sa marchandise. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de la réparation, tandis que...

Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour saisie abusive de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère fautif d'une mesure conservatoire fondée sur un droit de marque contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire apparent de la marque à indemniser l'importateur pour le préjudice né de l'immobilisation de sa marchandise. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de la réparation, tandis que l'appelant incident soutenait la légitimité de la saisie, fondée sur son enregistrement national et un contrat de distribution exclusive. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif que le jugement étant entièrement préjudiciable à son auteur, celui-ci ne pouvait agir que par la voie d'un appel principal. Sur le fond, elle retient le caractère abusif de la saisie dès lors qu'une décision de justice passée en force de chose jugée avait préalablement annulé l'enregistrement de la marque au profit de l'appelant incident et que le contrat de distribution exclusive invoqué était expiré. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 176-6 de la loi 17-97, l'importateur peut obtenir réparation du requérant de la saisie lorsque la contrefaçon n'est pas reconnue. Estimant l'indemnité allouée par les premiers juges justement évaluée au regard des frais d'immobilisation et du préjudice commercial, la cour rejette l'appel principal et confirme le jugement entrepris.

82247 La cession de parts sociales d’une SARL à un tiers est nulle si la notification du projet de cession à la société et aux associés est postérieure à l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 05/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la cession à un tiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour violation des dispositions légales et statutaires. L'appelante, cessionnaire des parts, soulevait principalement la prescription de l'action en nullité, le défaut de qualité à agir de la société et la régularité de la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la cession à un tiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour violation des dispositions légales et statutaires. L'appelante, cessionnaire des parts, soulevait principalement la prescription de l'action en nullité, le défaut de qualité à agir de la société et la régularité de la procédure d'agrément. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai de cinq ans applicable aux litiges entre associés, prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, ne court qu'à compter du jour où l'associé quitte la société, ce qui n'était pas le cas. Elle rejette également le défaut de qualité à agir en considérant que la société a un intérêt direct à contester une cession réalisée en violation des règles d'agrément. Sur le fond, la cour rappelle que la notification du projet de cession aux associés, exigée par l'article 58 de la loi 5-96, doit impérativement être antérieure à l'acte de cession lui-même. Dès lors que les notifications ont été effectuées plusieurs mois après la conclusion de l'acte, la procédure est irrégulière et la nullité de la cession est encourue. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71379 Compétence du juge des référés : Le rétablissement de la fourniture d’électricité, mesure conservatoire urgente, ne préjudicie pas au fond du litige relatif à l’allégation de fraude (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de ce dernier face à une coupure d'électricité consécutive à une contestation de facturation pour fraude. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la fraude alléguée par le distributeur relevait du fond du litige. L'abonné soutenait que l'urgence, caractérisée par la nature vitale du service, et l'abs...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de ce dernier face à une coupure d'électricité consécutive à une contestation de facturation pour fraude. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la fraude alléguée par le distributeur relevait du fond du litige. L'abonné soutenait que l'urgence, caractérisée par la nature vitale du service, et l'absence d'atteinte au fond justifiaient une mesure conservatoire de rétablissement. La cour retient que le caractère essentiel de la fourniture d'électricité suffit à caractériser l'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Elle juge que l'examen des pièces, nécessaire pour apprécier le droit le plus digne de protection provisoire, ne constitue pas une atteinte au fond dès lors que la mesure ordonnée est purement conservatoire et ne préjudicie pas au principal. La cour rappelle ainsi que l'ordonnance de référé a pour seul objet de préserver les situations existantes en attendant le jugement sur le fond. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne au distributeur le rétablissement du courant électrique.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence