| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83390 | Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 02/06/2026 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité contractuelle, jugeant leur cumul possible en raison de leurs fondements juridiques distincts. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande au titre de la clause pénale, estimant que les intérêts légaux suffisaient à réparer le préjudice. Saisie d'un appel principal portant sur une erreur de calcul du solde dû et... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité contractuelle, jugeant leur cumul possible en raison de leurs fondements juridiques distincts. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande au titre de la clause pénale, estimant que les intérêts légaux suffisaient à réparer le préjudice. Saisie d'un appel principal portant sur une erreur de calcul du solde dû et d'un appel incident contestant ce refus de cumul, la cour examine d'une part la déduction de paiements postérieurs à l'instance et d'autre part le fondement de chaque indemnisation. Sur le montant du principal, elle admet la déduction d'un versement prouvé pour la première fois en appel, mais écarte un paiement déjà pris en compte par les premiers juges. La cour retient surtout que les intérêts légaux, qui sanctionnent le retard dans l'exécution d'une décision de justice, ne se confondent pas avec l'indemnité contractuelle, laquelle répare le préjudice né de l'inexécution de l'obligation avant toute action judiciaire. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, elle juge que le refus de cumul est mal fondé. Faisant néanmoins usage de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du même code, elle alloue une indemnité forfaitaire réduite. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la clause pénale et réformé sur le quantum de la créance principale. |
| 66420 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 31/12/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce contrôle les postes de préjudice retenus par le tribunal de commerce sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait les modalités de calcul de l'indemnité, notamment le montant des frais de déménagement, tandis que l'appelant incident en sollicitait la majoration au motif qu'elle ne reflétait pas la valeur réelle du fonds de commerce. La cour, ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce contrôle les postes de préjudice retenus par le tribunal de commerce sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait les modalités de calcul de l'indemnité, notamment le montant des frais de déménagement, tandis que l'appelant incident en sollicitait la majoration au motif qu'elle ne reflétait pas la valeur réelle du fonds de commerce. La cour, se fondant sur le rapport d'expertise, valide le calcul de l'indemnité principale et de celle due au titre de la clientèle et de l'achalandage. Elle retient cependant que les frais de déménagement doivent être appréciés au regard de la nature de l'activité exercée. Considérant que l'activité d'artisan cordonnier n'implique pas le déplacement d'actifs onéreux, la cour juge le montant alloué à ce titre excessif et le réduit souverainement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité globale due au preneur. |
| 66515 | Crédit-bail : l’appel du bailleur ne peut conduire à la réduction du montant alloué en première instance, même si une expertise ordonnée en appel révèle une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la créance du bailleur qui cumule une demande en paiement des loyers à échoir et le bénéfice d'une ordonnance de restitution du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la créance réclamée. La cour retient qu'un tel cumul constitue un enrichissement sans cause pour le bailleur, contraire au principe de justice contractuelle. Elle souligne... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la créance du bailleur qui cumule une demande en paiement des loyers à échoir et le bénéfice d'une ordonnance de restitution du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la créance réclamée. La cour retient qu'un tel cumul constitue un enrichissement sans cause pour le bailleur, contraire au principe de justice contractuelle. Elle souligne que le bailleur, en n'exécutant pas l'ordonnance de restitution, a commis une faute qui l'oblige à supporter les conséquences de son inertie. Par conséquent, la cour valide la déduction de la valeur du bien de la créance du bailleur et, à défaut de pouvoir déterminer sa valeur marchande, elle retient sa valeur comptable telle qu'établie par l'expertise judiciaire. Toutefois, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et le montant alloué en première instance étant supérieur au solde retenu après expertise, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66626 | Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en se fondant sur l’expertise la plus conforme aux critères légaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/12/2025 | Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle de la juridiction sur la sincérité du motif du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de motif sérieux et le montant de l'in... Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle de la juridiction sur la sincérité du motif du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de motif sérieux et le montant de l'indemnité, jugé insuffisant au regard d'un premier rapport d'expertise plus favorable, tandis que l'appelant incident, bailleur, en sollicitait la réduction. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux en retenant que le juge n'est pas tenu de rechercher la sincérité du motif de reprise pour usage personnel, l'équilibre entre les droits du bailleur et du preneur étant assuré par l'octroi de l'indemnité d'éviction. Concernant l'indemnité, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation des expertises et écarte le premier rapport pour ses conclusions jugées excessives et non conformes aux critères de l'article 7 de la loi 49-16. Elle estime que le second rapport, fondé sur les déclarations fiscales et les éléments objectifs du fonds, a correctement évalué le préjudice, et que le premier juge a, par une juste application de son pouvoir modérateur, fixé le montant de l'indemnité. Dès lors, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66607 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/12/2025 | Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, contesté par le bailleur qui le jugeait excessif et par le preneur qui le jugeait insuffisant. L'appelant principal soulevait notamment l'impossibilité d'indemniser la clientèle et la réputation commerciale en l'ab... Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, contesté par le bailleur qui le jugeait excessif et par le preneur qui le jugeait insuffisant. L'appelant principal soulevait notamment l'impossibilité d'indemniser la clientèle et la réputation commerciale en l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur. La cour rappelle, au visa de l'article 7 de la loi n° 49.16, que les déclarations fiscales ne constituent qu'un élément parmi d'autres pour l'appréciation de la valeur du fonds de commerce et que leur absence ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation pour ces éléments. La cour retient en revanche que l'indemnisation des améliorations et réparations est subordonnée à la preuve de leur réalisation et de leur coût par le preneur. Faute pour ce dernier de rapporter une telle preuve, les sommes allouées à ce titre par l'expert doivent être déduites du montant total. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, rejette l'appel incident et réduit le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 66485 | La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 31/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique de l'indemnité de radiation prévue par les statuts d'un fonds et sur la faculté pour le juge d'en modérer le montant. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale excessive. L'appelant soutenait que cette indemnité, acceptée par l'adhérent, n'était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, sa nature statutaire la soustrayant au régime de la clause pénale. La co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique de l'indemnité de radiation prévue par les statuts d'un fonds et sur la faculté pour le juge d'en modérer le montant. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale excessive. L'appelant soutenait que cette indemnité, acceptée par l'adhérent, n'était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, sa nature statutaire la soustrayant au régime de la clause pénale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'indemnité de radiation, bien que prévue par les statuts et le règlement intérieur, constitue par sa nature un dédommagement contractuel. Elle rappelle que, dès lors, cette indemnité revêt la qualification de clause pénale et tombe sous l'empire des dispositions d'ordre public de l'article 264 du code des obligations et des contrats, qui confèrent au juge le pouvoir d'en réviser le montant. La cour souligne que l'adhésion de la société aux statuts du fonds ne saurait valoir renonciation à l'application de cette règle impérative, un règlement intérieur ne pouvant déroger à la loi. Constatant la disproportion manifeste entre le montant réclamé et le préjudice réel, au regard notamment du faible montant de la dette principale et de la nature non lucrative du fonds créancier, la cour juge que le premier juge a correctement exercé son pouvoir modérateur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66465 | La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'engagement de caution et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution personnelle, soutenait d'une part que son engagement était éteint du fait de la cession de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'engagement de caution et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution personnelle, soutenait d'une part que son engagement était éteint du fait de la cession de ses parts sociales au sein de la société débitrice principale, le cessionnaire s'étant engagé à reprendre les dettes, et d'autre part que l'expertise judiciaire ordonnée en appel était nulle pour non-respect du principe du contradictoire et partialité de l'expert. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'engagement de caution revêt un caractère personnel et ne saurait être affecté par la cession des parts sociales du garant, une telle opération étant inopposable au créancier en l'absence de son consentement à une substitution de garant. Concernant la régularité de l'expertise, la cour retient que l'expert a respecté les formalités de convocation par lettre recommandée et que le moyen tiré de sa partialité est irrecevable, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure de récusation dans les formes et délais légaux. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise qui, après imputation des paiements partiels et du produit de la vente des biens financés, a arrêté le montant de la créance à une somme inférieure à celle retenue en première instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 66336 | La force probante des relevés de compte bancaire peut être renversée par les conclusions d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante respective des relevés de compte bancaires et d'un rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance sur la seule foi des documents produits par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels non pris en compte, contesta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante respective des relevés de compte bancaires et d'un rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance sur la seule foi des documents produits par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels non pris en compte, contestant ainsi le montant de la dette. La cour retient que si les relevés de compte constituent un moyen de preuve de la créance en application de l'article 156 de la loi n° 103.12, leur force probante n'est pas absolue et peut être combattue par la preuve contraire. Elle considère qu'un rapport d'expertise judiciaire, diligenté dans le respect du contradictoire et fondé sur une analyse technique des pièces comptables, constitue une telle preuve contraire ayant une force probante supérieure en matière technique. Dès lors, la cour juge que les conclusions de l'expert, qui rectifient le solde dû en tenant compte des versements effectués par le débiteur, doivent prévaloir sur les seuls relevés bancaires produits par le créancier. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 66335 | Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de la valeur locative et le rejet de ses déclarations fiscales, tandis que les bailleurs, appelants incidents, en sollicitaient la réduction. La cour écarte les moyens relatifs à la valeur locative et aux frais de réinstallation, estimant que l'expert avait procédé à une évaluation technique et motivée in situ, non valablement contredite par des estimations générales. En revanche, la cour retient que l'expert a commis une erreur de droit en écartant les déclarations fiscales du preneur au seul motif qu'elles étaient libellées au nom de sa mère, dès lors que la réalité de l'exploitation commerciale par le preneur était établie par d'autres pièces. La cour souligne que pour l'évaluation du préjudice, la réalité de l'activité économique prime sur le formalisme du nom figurant sur les documents fiscaux. Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur le chiffre d'affaires révélé par ces mêmes déclarations, la cour parvient à un montant d'indemnisation identique à celui fixé par le premier juge, mais par une substitution de motifs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 66431 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action fondée sur la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'opérateur postal. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et condamné une société de messagerie au paiement de dommages-intérêts. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que l'opérateur postal serait u... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action fondée sur la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'opérateur postal. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et condamné une société de messagerie au paiement de dommages-intérêts. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que l'opérateur postal serait une institution publique exerçant des prérogatives de puissance publique, et subsidiairement, le caractère disproportionné de l'indemnité allouée. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que l'opérateur postal, transformé en société anonyme par la loi, a la qualité de commerçant par sa forme. Dès lors, le litige l'opposant à une autre société commerciale et relatif à leurs activités respectives relève bien de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour fait en revanche partiellement droit au moyen relatif au quantum des dommages-intérêts, estimant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le montant octroyé en première instance est excessif au regard du faible volume de l'infraction constatée. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, le montant de la condamnation étant réduit, et confirmé pour le surplus. |
| 66423 | L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an en application de l’article 503 du Code de commerce entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/12/2025 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 50... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice, ainsi que le refus d'imputer au débit du compte le montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés au visa de l'article 502 du même code. La cour retient que le banquier, ayant choisi de poursuivre le recouvrement des effets de commerce, ne peut, en application de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce, en imputer le montant au débit du compte de son client. Elle confirme également l'application de l'article 503 du code de commerce, rappelant que le compte courant doit être arrêté d'office par la banque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, la créance ne pouvant être productive d'intérêts conventionnels au-delà de cette date. La cour valide en outre la réduction de la clause pénale, considérant qu'il relève du pouvoir modérateur du juge, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en ramener le montant à de plus justes proportions en l'absence de preuve d'un préjudice réel. Les deux appels, principal et incident, sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66200 | La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à l'exécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le promettant au paiement d'une somme calculée sur la base du montant journalier de l'astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire en r... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à l'exécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le promettant au paiement d'une somme calculée sur la base du montant journalier de l'astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire en raison d'une discordance entre le nom du bénéficiaire dans la promesse de vente et celui figurant dans la décision de justice, et, d'autre part, le caractère erroné d'une liquidation purement arithmétique de l'astreinte. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la vente sous astreinte interdit de remettre en cause la qualité du bénéficiaire, dont l'identité avait été définitivement établie. En revanche, la cour retient que la liquidation de l'astreinte ne saurait résulter d'un simple calcul mathématique mais doit être convertie en dommages et intérêts. Elle rappelle que cette liquidation doit tenir compte du préjudice subi par le créancier et du degré d'obstination du débiteur, tout en veillant à la proportionnalité de l'indemnité allouée. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement en réduisant le montant de la condamnation. |
| 66182 | Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soule... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soulevait l'absence de fondement contractuel aux pénalités, la prescription de l'action et le caractère excessif des sommes réclamées. La cour retient la qualité de partie au contrat de transport de l'appelant, en tant que destinataire apparent, dès lors qu'il a personnellement accompli les formalités de réception et acquitté les frais de débarquement. Elle juge que les conditions générales du connaissement, prévoyant une période de franchise et des pénalités de retard, lui sont opposables et que sa mise en demeure résultait de la seule expiration du délai convenu, sans qu'un acte formel soit nécessaire au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription annale, considérant que l'action en paiement des frais de détention, née après l'exécution du transport, relève de la prescription quinquennale de droit commercial. Toutefois, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du même code, la cour estime les pénalités réclamées excessives et les réduit souverainement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum des condamnations et le confirme pour le surplus. |
| 66137 | L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif après un an prime sur la force probante du relevé de compte pour les opérations postérieures à ce délai (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 06/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant par un établissement bancaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise judiciaire ayant écarté les intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. L'établissement bancaire appelant contestait cette réduction, soulevant la question de la primauté de la force probante de ses... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant par un établissement bancaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise judiciaire ayant écarté les intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. L'établissement bancaire appelant contestait cette réduction, soulevant la question de la primauté de la force probante de ses relevés de compte sur les dispositions impératives relatives à la clôture des comptes inactifs. La cour rappelle que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors que la banque a tardé à clôturer le compte bien après l'expiration de ce délai, elle ne peut se prévaloir des intérêts et frais générés postérieurement à la date à laquelle la clôture aurait dû intervenir. La cour écarte le moyen tiré de la force probante des relevés de compte, retenant que ces derniers, établis unilatéralement par la banque, ne sauraient faire échec à l'application d'une disposition légale impérative. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66099 | Vente internationale de marchandises : L’indemnisation du vendeur est réduite s’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour atténuer sa perte suite au manquement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 13/11/2025 | Saisi d'un double appel relatif à la résolution de deux contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture abusive et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'acheteur pour rupture abusive tout en limitant l'indemnisation du vendeur. L'acheteur contestait le principe de sa responsabilité en invoquant l'indivisibilité des contrats et l'anticipation d'une non-conformité, tandis que le v... Saisi d'un double appel relatif à la résolution de deux contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture abusive et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'acheteur pour rupture abusive tout en limitant l'indemnisation du vendeur. L'acheteur contestait le principe de sa responsabilité en invoquant l'indivisibilité des contrats et l'anticipation d'une non-conformité, tandis que le vendeur sollicitait la réévaluation du préjudice subi. La cour écarte le moyen de l'acheteur en retenant le caractère autonome de chaque contrat, rendant inopérant le défaut de conformité affectant une livraison antérieure. Elle juge, au visa de l'article 36 de la Convention de Vienne, que la résolution est abusive dès lors qu'elle est intervenue avant la livraison et l'examen des marchandises, se fondant sur une simple présomption de non-conformité. Concernant l'appel du vendeur, la cour retient que ce dernier a manqué à son obligation de minimiser son dommage, en application de l'article 77 de la même convention, en restant inerte pendant plusieurs mois face aux atermoiements de l'acheteur sans chercher à revendre la marchandise avant la chute des cours. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66075 | Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la demeure du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un règlement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en totalité, ordonnant l'expulsion et le paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense et l'absence de défaillance justifiant ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un règlement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en totalité, ordonnant l'expulsion et le paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense et l'absence de défaillance justifiant la résiliation, au motif de paiements partiels effectués. La cour écarte le moyen procédural, relevant des pièces du dossier que le conseil du preneur, bien qu'ayant eu l'opportunité de conclure, s'était abstenu. Sur le fond, la cour retient que si les versements partiels doivent être imputés sur la dette et réduire le montant de la condamnation, ils ne sauraient purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur. Le manquement contractuel justifiant la résiliation et l'expulsion demeurant ainsi caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe tout en le réformant sur le quantum de la condamnation pécuniaire. |
| 66068 | Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert. L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières e... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert. L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières et l'allocation d'une somme pour des améliorations non justifiées. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur le rapport d'expertise, la cour réduit l'indemnité afférente au droit au bail en ramenant la base de calcul de soixante-douze à soixante mois, durée jugée plus conforme aux usages pour un bail de longue durée. Elle retient toutefois, au visa de l'article 7 de la loi 49/16 et d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'assujettissement du preneur au régime fiscal forfaitaire ne le prive pas de son droit à indemnisation au titre de la clientèle et de l'achalandage, même en l'absence de déclarations fiscales probantes. La cour écarte en revanche l'indemnité allouée pour les améliorations, faute de justification des dépenses engagées par le preneur. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction, dont le montant est réduit, et confirmé pour le surplus. |
| 65984 | La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'autre part, la persistance du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la victime d'une infraction dispose d'une option de juridiction et peut saisir le juge commercial d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale. Elle retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal fait foi des constatations matérielles qui y sont portées et que le monopole légal demeure pour les services postaux nationaux, la concurrence n'étant ouverte que pour le courrier rapide international sous réserve d'une autorisation spécifique. Dès lors, l'exercice de cette activité sans autorisation caractérise un acte de concurrence déloyale. Le montant des dommages-intérêts est confirmé au regard du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, tout comme le rejet de l'appel incident visant à sa majoration. Toutefois, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait statué ultra petita en fixant le montant de l'astreinte au-delà de la somme demandée, et confirme la décision pour le surplus. |
| 65944 | Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception définitive des travaux. La cour d'appel de commerce retient que si l'action est bien soumise à la prescription quinquennale commerciale, dont le point de départ est la réception des travaux, cette prescription a été interrompue. Elle juge que le paiement continu par l'entrepreneur des commissions à l'établissement bancaire pour maintenir les garanties au profit du maître d'ouvrage constitue, au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats, un acte interruptif de prescription. Toutefois, la cour relève la négligence de l'entrepreneur à agir en temps utile et, en application de l'article 264 du même code, réduit le montant de l'indemnité allouée pour tenir compte de cette faute. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts mais confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des garanties. |
| 65916 | Responsabilité bancaire : le retard dans le déblocage d’un prêt n’est pas fautif lorsque l’emprunteur n’a pas fourni les garanties contractuellement prévues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les fautes imputées à un établissement bancaire dans l'octroi tardif d'un crédit de soutien et la réduction unilatérale de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant, au vu de deux expertises judiciaires concordantes, que l'emprunteur n'établissait aucune faute à la charge de la banque. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les fautes imputées à un établissement bancaire dans l'octroi tardif d'un crédit de soutien et la réduction unilatérale de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant, au vu de deux expertises judiciaires concordantes, que l'emprunteur n'établissait aucune faute à la charge de la banque. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la première expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que le retard dans le déblocage des fonds et la diminution des lignes de crédit constituaient des manquements contractuels. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la première expertise, relevant que le premier juge avait ordonné une seconde mesure d'instruction et que les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile n'imposent pas à l'expert de recevoir les parties conjointement. Sur le fond, la cour retient que les deux rapports d'expertise démontrent que le retard dans le déblocage du crédit est imputable à la tardiveté de l'emprunteur à fournir les garanties contractuellement requises. Elle ajoute que la réduction des facilités bancaires, intervenue avant l'octroi du crédit final et acceptée par l'emprunteur qui en a lui-même sollicité l'aménagement, ne caractérise pas une rupture abusive des concours bancaires. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un manquement de la banque, sa demande indemnitaire est rejetée et le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65906 | L’indemnité de résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail, équivalente aux loyers futurs, s’analyse en une clause pénale que le juge peut réduire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale stipulée dans un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus, mais avait réduit l'indemnité contractuelle due au titre des loyers à échoir, la qualifiant de clause pénale excessive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause devait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale stipulée dans un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus, mais avait réduit l'indemnité contractuelle due au titre des loyers à échoir, la qualifiant de clause pénale excessive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause devait recevoir pleine application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats et que le premier juge avait opéré à tort une déduction au titre du dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la stipulation prévoyant le paiement des loyers futurs constitue une clause pénale. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour réduire une telle indemnité lorsqu'elle est manifestement excessive, ce qu'il a fait en tenant compte de la récupération du bien loué et de la durée d'exécution du contrat. La cour relève en outre que le premier juge a correctement imputé le dépôt de garantie sur la créance qu'il a lui-même reconstituée, sans se fonder sur le solde final du relevé de compte produit par le créancier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65852 | Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail. L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paie... Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail. L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paiement d'une redevance supérieure à celle effectivement versée. La cour retient que la convention, portant sur un droit d'exploitation d'un local dépendant d'une collectivité locale, s'analyse bien en un contrat de tسيير soumis aux règles du droit commun. Elle relève toutefois que le montant de la redevance a été réduit d'un commun accord entre les parties. Faute pour l'appelant de prouver le caractère prétendument temporaire de cette réduction, son propre aveu judiciaire sur l'existence de cet accord fixe le montant exigible à la somme réduite. L'intimé ayant justifié du paiement de l'intégralité des sommes dues sur cette base, la cour écarte tout manquement contractuel de nature à justifier la résolution. Le jugement est confirmé dans son dispositif de rejet, par substitution de motifs. |
| 65806 | Clause pénale : Pouvoir modérateur du juge sur l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/10/2025 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale stipulée en cas de résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant le crédit-preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers échus, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers futurs. L'appelant contestait cette réduction, ... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale stipulée en cas de résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant le crédit-preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers échus, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers futurs. L'appelant contestait cette réduction, invoquant la force obligatoire du contrat et soutenant que la clause prévoyant le paiement de l'intégralité des loyers à échoir ne pouvait être qualifiée de clause pénale révisable. La cour retient que l'indemnité contractuelle équivalant à la totalité des loyers futurs constitue bien une clause pénale. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour réduire une telle clause lorsqu'elle est manifestement excessive. La cour estime que le premier juge a légitimement exercé ce pouvoir en tenant compte de la résiliation du contrat et de la restitution du bien financé, qui limitent le préjudice réel du bailleur. Toutefois, procédant à une nouvelle appréciation des éléments du préjudice, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation et l'élève, confirmant la décision pour le surplus. |
| 65800 | Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale. La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'abse... Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale. La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'absence de comptabilité régulière, l'expert est fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires. Elle homologue le rapport d'expertise dès lors que celui-ci a été établi de manière objective et contradictoire, en présence des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'extension de la période de calcul, relevant que le demandeur avait valablement complété sa demande en première instance et acquitté les droits judiciaires correspondants. Le jugement entrepris est par conséquent réformé par la réduction du montant de la condamnation, conformément aux conclusions de la nouvelle expertise. |
| 65758 | L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'av... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 153 du code de commerce, ainsi que la nullité de la sommation pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne sauraient être invoquées par une partie pour se délier de ses obligations, le contrat produisant plein effet entre les contractants au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la sommation régulière, l'acte ayant été dûment visé et signé par l'huissier de justice. Enfin, la cour écarte la demande d'enquête visant à prouver un accord verbal de réduction de la redevance, rappelant qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale ne peut être admise contre et outre le contenu d'un acte écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65755 | Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principal au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve d'une modification d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit lorsque l'enjeu du litige dépasse le seuil légal. La cour retient que la tentative de preuve par témoignage est donc irrecevable. En revanche, elle fait droit au moyen subsidiaire après avoir constaté, à l'examen des relevés bancaires, une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65750 | Crédit-bail : les loyers dus après la résiliation du contrat s’analysent en une indemnité soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de prêt et de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des échéances postérieures à la résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux échéances dues jusqu'à la résiliation des contrats, considérant que les échéances futures constituaient une indemnité soumise à son pouvoir modérateur. L'appelant soutenait que la résiliation pour faute ren... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de prêt et de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des échéances postérieures à la résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux échéances dues jusqu'à la résiliation des contrats, considérant que les échéances futures constituaient une indemnité soumise à son pouvoir modérateur. L'appelant soutenait que la résiliation pour faute rendait exigible l'intégralité des échéances contractuelles futures en application de la loi des parties. La cour opère une distinction : pour le contrat de prêt, elle retient que la clause de déchéance du terme entraîne l'exigibilité de la totalité du capital restant dû En revanche, s'agissant du contrat de crédit-bail, la cour juge que les loyers postérieurs à la résiliation ne constituent pas le prix d'une jouissance mais une indemnité contractuelle. Elle en déduit que cette indemnité, qualifiée de clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de prouver que les intérêts légaux ne couvraient pas l'intégralité de son préjudice. Le jugement est par conséquent réformé, la cour procédant à une nouvelle liquidation de la créance et augmentant le montant de la condamnation. |
| 65684 | Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du calcul d'une indemnité due aux ayants droit d'un associé au titre de leur part dans les bénéfices d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé cette indemnité en excluant de sa base de calcul les bénéfices générés antérieurement au décès de leur auteur. Les appelants contestaient cette méthode de calcul, sollicitant la prise en compte des bénéfices réalisés durant les deux années précédant le décès.... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du calcul d'une indemnité due aux ayants droit d'un associé au titre de leur part dans les bénéfices d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé cette indemnité en excluant de sa base de calcul les bénéfices générés antérieurement au décès de leur auteur. Les appelants contestaient cette méthode de calcul, sollicitant la prise en compte des bénéfices réalisés durant les deux années précédant le décès. La cour retient que le droit des héritiers à percevoir les bénéfices ne naît qu'au jour du décès de leur auteur, date à laquelle leur préjudice a commencé. Elle relève que le premier juge a donc fondé sa décision à bon droit en écartant de l'indemnisation les bénéfices afférents à la période où leur auteur était encore en vie et seul titulaire du droit. La cour souligne en outre que cette solution est confortée par les propres écritures des demandeurs, qui avaient eux-mêmes circonscrit leur préjudice à la période postérieure au décès. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65652 | Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 06/10/2025 | L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance commerciale liquidée par le tribunal de commerce sur la base d'une expertise judiciaire. Devant la cour, il soulevait d'une part la nullité de cette expertise pour défaut de notification du jugement l'ordonnant, en violation de l'article 62 du code de procédure civile, et d'autre part l'existence de paiements partiels postérieurs au jugement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de... L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance commerciale liquidée par le tribunal de commerce sur la base d'une expertise judiciaire. Devant la cour, il soulevait d'une part la nullité de cette expertise pour défaut de notification du jugement l'ordonnant, en violation de l'article 62 du code de procédure civile, et d'autre part l'existence de paiements partiels postérieurs au jugement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la participation de l'appelant aux opérations expertales et la production de documents par ses soins purgent le vice de procédure allégué. Sur le fond, la cour constate que les paiements postérieurs, bien que non prouvés dans leur totalité par le débiteur, sont partiellement reconnus par le créancier dans ses écritures. Dès lors, elle juge inutile d'ordonner une nouvelle expertise, l'aveu de l'intimé suffisant à établir le nouveau solde de la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, les dépens d'appel étant mis à la charge de l'appelant dès lors que les paiements ont été effectués postérieurement à la décision de première instance. |
| 65638 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte postérieur à la date d’arrêté invoquée par la banque fait foi du montant actualisé de la dette et lie l’établissement émetteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par la banque, faisant état d'un solde débiteur significativement inférieur. La cour relève que ce nouveau document, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par l'intimé, constitue une preuve émanant du créancier lui-même. Elle retient que la partie qui produit une pièce est liée par son contenu et que le relevé le plus récent prévaut sur le décompte initial ayant fondé la poursuite. Dès lors, la créance ne peut être considérée comme établie qu'à hauteur du montant figurant sur ce second document. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65409 | Contrat de prêt bancaire : La réduction par le juge du montant de la clause pénale constitue une violation de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/07/2025 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la loi nouvelle et critiquait la réduction judiciaire de l'indemnité contractuelle. La cour écarte le moyen tiré de la rétroactivité, en jugeant que la modification de l'article 503 ne fait que consacrer une jurisprudence antérieure bien établie qui imposait déjà la clôture du compte sur le fondement des circulaires de Bank Al-Maghrib. Elle retient en revanche que la réduction de la clause pénale constitue une violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat formant la loi des parties. Le jugement est par conséquent confirmé sur le montant du principal de la créance mais réformé sur le quantum de l'indemnité contractuelle, qui est porté au taux convenu. |
| 60279 | Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application... Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application intégrale du rapport d'expertise, tandis que les bailleurs, par appel incident, en contestaient les bases de calcul et réclamaient une réduction de l'indemnité. La cour rappelle d'abord que si le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, il lui appartient de motiver sa décision, notamment lorsqu'il s'écarte des évaluations techniques proposées. Procédant à une nouvelle liquidation au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour retient que l'absence de déclarations fiscales régulières du preneur ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ces éléments pouvant être appréciés au regard d'autres critères tels que l'ancienneté du bail, la nature de l'activité et l'emplacement du local. Elle recalcule ainsi l'indemnité en distinguant la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer, et la perte des autres éléments incorporels, qu'elle évalue souverainement. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction, rejette l'appel incident et confirme le surplus des dispositions. |
| 60269 | Astreinte : la liquidation s’opère sous forme de dommages-intérêts relevant du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de cette liquidation et sur la preuve de la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période par un calcul arithmétique et déclaré irrecevable la demande additionnelle visant une période ultérieure, faute de nouveau procès-verbal de carence. L'appelant principal contestait la régularité de la procédure ... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de cette liquidation et sur la preuve de la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période par un calcul arithmétique et déclaré irrecevable la demande additionnelle visant une période ultérieure, faute de nouveau procès-verbal de carence. L'appelant principal contestait la régularité de la procédure de première instance et la réalité de son refus d'exécuter, tandis que l'appelant incident soutenait que l'inexécution, une fois constatée, était continue et n'exigeait pas de nouveaux constats pour chaque période. La cour écarte d'abord les moyens procéduraux, puis retient que la liquidation de l'astreinte, en application de l'article 448 du code de procédure civile, doit s'opérer sous forme de dommages et intérêts fixés selon son pouvoir d'appréciation, et non par une simple multiplication mathématique. Elle juge ensuite que le refus initial d'exécuter, constaté par procès-verbal, fait peser sur le débiteur la charge de prouver l'exécution ultérieure, rendant ainsi recevable la demande de liquidation pour la période subséquente sans qu'un nouveau constat d'inexécution soit nécessaire. En conséquence, la cour réforme le jugement en réduisant le montant alloué pour la première période et l'infirme en ce qu'il a déclaré la demande additionnelle irrecevable, statuant à nouveau pour liquider l'astreinte pour la seconde période. |
| 60079 | Le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail est redevable du loyer contractuel et non d’une simple indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par appel incident, en sollicitaient la réduction. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après la fin de la relation contractuelle ne transforme pas la nature de sa dette en une indemnité de réparation soumise à l'appréciation du juge. Elle juge que le bailleur demeure fondé à réclamer le paiement d'une créance de loyers dont le montant est déterminé par la somme mensuelle fixée au contrat. Faisant également droit à la demande additionnelle, la cour étend la condamnation aux loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et augmente le montant de la condamnation principale. |
| 59803 | Escompte d’effets de commerce : La banque ne peut réclamer le paiement des effets impayés si elle ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ainsi de ses propres recours cambiaires. La cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui avait réduit le montant de la créance. Elle retient que l'établissement bancaire, en ne restituant pas à son client les effets de commerce impayés, l'a empêché d'exercer ses recours contre les tirés dans les délais légaux. Dès lors, la banque ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat d'escompte pour en réclamer le montant, sa propre rétention des titres rendant sa demande sur ce point infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au principe de la condamnation solidaire de la caution. |
| 59775 | Extinction du bail commercial : l’impossibilité de restituer les clés due à la faute du bailleur libère le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la restitution avaient été rendues impossibles par la faute du bailleur, qui avait changé d'adresse sans l'en informer. La cour retient que le changement d'adresse du bailleur non notifié au preneur constitue une faute qui lui est imputable et qui a fait obstacle à la notification de la résiliation. Elle en déduit que la tentative du preneur de procéder à une offre réelle de restitution des clés auprès du tribunal matérialise la fin de la relation contractuelle, l'obligation au paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident du bailleur et réduit le montant des loyers dus à la seule période courant jusqu'à la date de la tentative d'offre réelle des clés. |
| 59567 | L’action en reddition de comptes entre co-indivisaires d’un fonds de commerce est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier à verser aux autres indivisaires leur part des fruits d'un fonds de commerce exploité privativement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité à agir des créanciers. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des cohéritiers non inscrits au registre du commerce, ainsi que la prescrip... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier à verser aux autres indivisaires leur part des fruits d'un fonds de commerce exploité privativement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité à agir des créanciers. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des cohéritiers non inscrits au registre du commerce, ainsi que la prescription de la créance. Sur le premier point, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en retenant que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de la qualité de commerçant, laquelle peut être renversée par la preuve de la propriété indivise du fonds, établie en l'occurrence par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée. En revanche, la cour retient que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux quinze années précédant la fin de l'exploitation commune. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement sur le principe de la créance mais le réforme quant à son montant, qu'elle réduit pour ne couvrir que la seule période non prescrite. |
| 59543 | La comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour établir le montant d’une créance de commission après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'apport de clientèle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et l'application d'une clause de réduction de commission post-résiliation. Le tribunal de commerce, après expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement de commissions, tout en appliquant une clause contractuelle réduisant de moitié leur montant en cas de résiliation. L'appelant principal ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'apport de clientèle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et l'application d'une clause de réduction de commission post-résiliation. Le tribunal de commerce, après expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement de commissions, tout en appliquant une clause contractuelle réduisant de moitié leur montant en cas de résiliation. L'appelant principal contestait l'application de cette réduction, tandis que l'appelant incident soutenait que la résiliation du contrat et le caractère unilatéral des factures produites par le créancier devaient conduire au rejet intégral de la demande. La cour écarte les moyens de l'appel incident en retenant que la créance a été établie non pas sur la base des factures contestées, mais à partir de la comptabilité régulière du débiteur lui-même, laquelle fait foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. La cour rejette également l'appel principal, relevant que l'expert s'était borné à chiffrer la totalité des commissions dues sans appliquer la clause de réduction de 50%, et que le premier juge avait donc correctement fait application de cette stipulation contractuelle en divisant par deux le montant retenu par l'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59541 | Bail commercial : L’accord pour une expertise sur la valeur locative ne modifie pas le loyer contractuel en l’absence d’accord des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer au bailleur une réduction du loyer commercial sur la base d'une expertise amiable non formalisée par un accord ou une décision de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers calculés selon la somme contractuellement fixée. En appel, le preneur soutenait que l'acceptation par le bailleur du principe d'une expertise pour réévaluer le loyer en raison de la fai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer au bailleur une réduction du loyer commercial sur la base d'une expertise amiable non formalisée par un accord ou une décision de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers calculés selon la somme contractuellement fixée. En appel, le preneur soutenait que l'acceptation par le bailleur du principe d'une expertise pour réévaluer le loyer en raison de la faible attractivité commerciale des lieux valait novation du contrat de bail. La cour écarte ce moyen, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un accord amiable ou d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée entérinant la nouvelle somme locative. Elle retient que la seule participation du bailleur à une expertise ne saurait autoriser le preneur à appliquer unilatéralement le montant qui en est issu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59495 | Compte bancaire débiteur : l’inactivité prolongée du compte impose à la banque de procéder à sa clôture sous le contrôle du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 10/12/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante du relevé de compte bancaire n'est pas absolue et cède devant le contrôle du juge sur le respect par l'établissement de crédit de ses obligations réglementaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en arrêtant le solde débiteur à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance. L... La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante du relevé de compte bancaire n'est pas absolue et cède devant le contrôle du juge sur le respect par l'établissement de crédit de ses obligations réglementaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en arrêtant le solde débiteur à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce relatives à la force probante des extraits de compte en écartant une partie de sa créance, alors que le relevé produit était régulier en la forme. La cour écarte ce moyen en retenant que le juge du fond est en droit de vérifier si l'établissement bancaire a respecté la réglementation applicable, notamment l'obligation de clore un compte n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant une durée de 360 jours. Dès lors, la cour considère que le relevé de compte ne bénéficie que d'une présomption simple de preuve, susceptible d'être renversée. En l'occurrence, l'établissement bancaire ne pouvait légalement continuer à imputer des frais et intérêts après la date à laquelle le compte, devenu inactif, devait être arrêté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59275 | Crédit-bail : En l’absence de preuve du prix de vente du bien repris, la créance est fixée sur la base de la valeur comptable déterminée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du terme rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. Elle écarte la contestation du crédit-bailleur relative à la valorisation des biens repris, faute pour ce dernier de produire les procès-verbaux de vente justifiant d'un prix inférieur à l'évaluation de l'expert. La cour relève en outre que l'appelant lui-même sollicitait l'homologation du rapport, ce qui justifie d'arrêter la créance au montant qui y est fixé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 59263 | Créance de loyers commerciaux : Application de la prescription quinquennale et nullité de l’injonction non adressée au représentant légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'étendue de la prescription. Le preneur soulevait l'irrégularité de la sommation, la prescription d'une partie de la créance et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale visant la représentation légale du bailleur. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la person... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'étendue de la prescription. Le preneur soulevait l'irrégularité de la sommation, la prescription d'une partie de la créance et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale visant la représentation légale du bailleur. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la personnalité morale de la société est distincte de celle de ses dirigeants et que les litiges relatifs à sa représentation n'affectent pas sa capacité à ester en justice. Elle retient en revanche que la sommation, adressée à la société et non à son représentant légal, est irrégulière au visa de l'article 516 du code de procédure civile. De surcroît, faute de mentionner une volonté d'éviction, cette sommation ne peut fonder la résiliation du bail en application de l'article 26 de la loi 49-16. Dès lors, la sommation étant nulle, elle n'a pu interrompre la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, justifiant la réduction de la créance locative. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé quant au montant des loyers dus. |
| 59235 | Clôture de compte courant inactif : la banque qui manque à son obligation ne peut réclamer les intérêts et frais postérieurs à la date légale de clôture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise réduisant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme expertisée et déclaré irrecevable la demande de réalisation du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait mal appliqué l'article 503 ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise réduisant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme expertisée et déclaré irrecevable la demande de réalisation du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait mal appliqué l'article 503 du code de commerce et que les intérêts légaux devaient courir à compter de la date de clôture du compte et non de la demande en justice. La cour valide le raisonnement de l'expert en retenant que celui-ci a fait une juste application de l'article 503 du code de commerce, dans sa version applicable, qui impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte lorsque le client cesse de l'utiliser. Elle rappelle que les conclusions de l'expert s'imposent en l'absence de preuve contraire rapportée par l'appelant. Sur le second moyen, la cour juge que les intérêts légaux, de nature indemnitaire, ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, qui constitue le fait générateur du droit à réparation du préjudice né du retard de paiement. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59229 | Paiement d’un chèque à la falsification apparente : la banque présentatrice, détentrice de l’original, est seule responsable de la vérification des mentions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que le tireur, par appel incident, demandait la condamnation solidaire des deux établissements ainsi que l'octroi des intérêts légaux. La cour écarte le partage de responsabilité et retient la faute exclusive de la banque présentatrice, au motif que seule détentrice de l'original du chèque, elle avait l'obligation première de déceler la falsification qui, selon l'expertise, était visible à l'œil nu. Elle considère que la détention de l'original emporte une obligation de contrôle renforcée que la simple réception d'une image numérisée dans le cadre de la compensation électronique n'impose pas à la banque tirée. La cour prend cependant acte, sur la base de l'aveu du tireur, de la récupération partielle du montant dans le cadre d'une procédure pénale et réduit en conséquence la condamnation principale et les dommages-intérêts. Faisant droit à l'appel incident, elle alloue en outre les intérêts légaux, rappelant que leur fondement, tiré du retard dans une créance commerciale, est distinct de celui de l'indemnisation du préjudice. Le jugement est donc réformé sur les montants alloués et sur le refus des intérêts, mais confirmé en ce qu'il met hors de cause la banque tirée. |
| 59215 | Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisamment complet pour fonder sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du montant de l'indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et alloué au preneur l'indemnité proposée. Le preneur, appelant principal, sollicitait une nouvelle expertise en soutenant que la première évaluation omettait certains chefs de préjudice, tandis que le bailleur, appelant incident, en contestait le caractère exces... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du montant de l'indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et alloué au preneur l'indemnité proposée. Le preneur, appelant principal, sollicitait une nouvelle expertise en soutenant que la première évaluation omettait certains chefs de préjudice, tandis que le bailleur, appelant incident, en contestait le caractère excessif et en demandait la réduction. La cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas liée par les conclusions de l'expert, qu'elle peut retenir à titre indicatif. Elle relève que l'expertise, menée contradictoirement, a pris en compte les éléments pertinents pour évaluer la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail, la clientèle et les frais de déménagement. La cour retient surtout que le preneur avait lui-même, en première instance, conclu à titre subsidiaire à l'homologation du rapport d'expertise, ce qui rend son moyen d'appel contestant cette même évaluation non fondé. Dès lors, la cour écarte les moyens des deux parties et confirme le jugement entrepris. |
| 59193 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat d'assurance. Constatant que l'action en justice a été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité des primes litigieuses, la cour déclare la créance correspondante prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non atteintes par la prescription. |
| 59103 | Exécution d’un protocole d’accord : l’obligation de verser une indemnité ne cesse qu’à la réalisation de la double condition de l’obtention d’un jugement définitif et de la remise effective du certificat d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'extinction de son obligation par l'obtention d'un jugement définitif, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait réduit le montant de l'indemnité contractuellement prévue. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'envoi d'une sommation interpellative par le créancier avait valablement interrompu le délai quinquennal, en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la clause du protocole subordonnait l'arrêt du versement de l'indemnité à la réalisation de deux conditions cumulatives : l'obtention d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation du véhicule et la remise effective de la carte grise. Dès lors que la seconde condition n'a été remplie que postérieurement à la cessation des paiements, l'obligation du débiteur a perduré jusqu'à cette date. Concernant l'appel incident, la cour juge que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur, au visa de l'article 264 du même code, en réduisant une indemnité jugée excessive, et que le montant alloué revêtait un caractère global incluant la réparation du retard. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 59091 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel valide la correction par le premier juge du calcul de l’expert relatif à la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/11/2024 | Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, le preneur, contestait cette réduction, tandis que l'appelant incident, le bailleur, la jugeait encore exce... Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, le preneur, contestait cette réduction, tandis que l'appelant incident, le bailleur, la jugeait encore excessive. La cour valide la méthode de calcul retenue par le premier juge pour l'évaluation du droit au bail, en écartant celle de l'expert. Elle rappelle que cette évaluation doit résulter du produit de la différence entre la valeur locative et le loyer effectif par un coefficient dépendant de la durée d'occupation, lequel est fixé à trois pour une durée de neuf ans. La cour retient que le tribunal a correctement rectifié sur ce point le rapport d'expertise tout en se fondant à juste titre sur ses autres composantes, notamment l'évaluation de la clientèle basée sur les états de synthèse des quatre dernières années. En conséquence, les deux recours étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59053 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale de son calcul (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 25/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en ... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en contestait le montant jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la fermeture du local, relevant que le congé ayant été fondé sur la reprise pour usage personnel au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et non sur un manquement du preneur au sens de l'article 8, le principe de l'indemnité n'était pas contestable. Après avoir écarté deux expertises jugées contradictoires, la cour homologue les conclusions d'un troisième rapport. Elle retient que l'indemnité doit couvrir la seule perte du droit au bail, évalué selon la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, mais exclut toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale en l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années et au vu de la cessation d'activité constatée. Elle écarte également toute indemnité pour frais de déménagement, considérant qu'en l'absence d'activité effective, aucun préjudice de ce chef n'est caractérisé. Le jugement est en conséquence partiellement réformé par réduction du montant de l'indemnité d'éviction. |