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Indemnité

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66346 Contrat de gérance libre : Le gérant n’est pas responsable du retard dans la restitution des clés lorsque le contrat impose au bailleur de prendre l’initiative de leur récupération (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/11/2025 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations nées de la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution des clés et l'opposabilité d'un droit de rétention. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie et le coût de réparations, tout en condamnant réciproquement le gérant à indemniser le propriétaire pour privation de jouissance due à la rétent...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations nées de la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution des clés et l'opposabilité d'un droit de rétention. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie et le coût de réparations, tout en condamnant réciproquement le gérant à indemniser le propriétaire pour privation de jouissance due à la rétention des clés.

Le débat portait sur l'interprétation de la clause contractuelle organisant la restitution des lieux et sur la validité de la rétention du dépôt de garantie par le propriétaire pour compenser des dégradations alléguées. La cour retient que la clause stipulant que la restitution des clés devait se faire à l'initiative du propriétaire fait obstacle à ce que le gérant soit tenu pour responsable du retard.

Dès lors que le propriétaire n'a pas pris l'initiative convenue mais a, au contraire, sommé le gérant de procéder à une remise par voie d'huissier non prévue au contrat, aucune faute ne peut être imputée à ce dernier. La cour écarte également le moyen tiré du droit de rétention, considérant que l'accord des parties, formalisé dans un avenant, prévoyait sans équivoque la restitution d'une somme forfaitaire, cet accord faisant la loi des parties.

Elle rejette enfin la demande d'expertise pour dégradations, faute pour le propriétaire de rapporter la preuve de l'état initial des lieux. La cour infirme donc partiellement le jugement sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation pour privation de jouissance, confirmant le jugement pour le surplus.

66503 Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 31/12/2025 En matière de pénalité contractuelle, la cour d'appel de commerce retient que le droit à une indemnité de radiation prévu par les statuts d'un fonds est subordonné à la preuve du manquement qui la justifie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de cette indemnité irrecevable comme prématurée. L'appelant soutenait que la seule radiation de l'adhérent suffisait à fonder sa demande, sans qu'il soit nécessaire de prouver le manquement à l'origine de cette sanction. La cour rap...

En matière de pénalité contractuelle, la cour d'appel de commerce retient que le droit à une indemnité de radiation prévu par les statuts d'un fonds est subordonné à la preuve du manquement qui la justifie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de cette indemnité irrecevable comme prématurée.

L'appelant soutenait que la seule radiation de l'adhérent suffisait à fonder sa demande, sans qu'il soit nécessaire de prouver le manquement à l'origine de cette sanction. La cour rappelle que la sanction pécuniaire, en tant qu'effet, ne saurait exister sans sa cause, qui est le défaut de paiement des cotisations.

Elle énonce que la charge de la preuve de l'inexécution de l'obligation principale de paiement incombe au fonds créancier. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du non-paiement des cotisations, et face aux justificatifs produits par l'adhérent attestant de sa situation régulière puis de l'absence de salariés, la demande en paiement est jugée mal fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66493 Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien gérant d'un fonds de commerce au paiement d'une indemnité d'occupation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire pour la période postérieure à l'expiration du contrat de gérance. L'appelant invoquait la reconduction tacite du contrat et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité au motif qu'il avait été privé de l'exploitation effective du fonds. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien gérant d'un fonds de commerce au paiement d'une indemnité d'occupation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire pour la période postérieure à l'expiration du contrat de gérance. L'appelant invoquait la reconduction tacite du contrat et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité au motif qu'il avait été privé de l'exploitation effective du fonds.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà constaté la fin du contrat à son terme, en application d'une clause excluant toute reconduction tacite. La cour retient que le maintien dans les lieux constitue dès lors une occupation sans droit ni titre justifiant l'allocation d'une indemnité.

Elle juge que la fixation de cette indemnité sur la base de l'ancienne redevance contractuelle relève de l'appréciation souveraine du premier juge et ne rend pas nécessaire une mesure d'expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66491 Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour censure cette analyse en retenant que la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile.

La cour censure cette analyse en retenant que la production de l'avis de retour postal suffit à établir la régularité de la diligence accomplie par le fonds créancier, dès lors que la notification d'une radiation relève de la sphère contractuelle et non des règles de signification des actes judiciaires. Evoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle que les statuts du fonds, qui tiennent lieu de loi entre les parties, fondent le droit à l'indemnité réclamée en cas de cessation du paiement des cotisations.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de radiation, augmentée de dommages et intérêts pour retard.

66487 Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, propriétaire des murs, à indemniser le cessionnaire du fonds pour l'avoir privé de son exploitation. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle, arguant que le fait dommageable était ancien. La cour écarte ce mo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, propriétaire des murs, à indemniser le cessionnaire du fonds pour l'avoir privé de son exploitation.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle, arguant que le fait dommageable était ancien. La cour écarte ce moyen en retenant que le point de départ du délai de prescription ne court pas du jour de l'éviction matérielle, mais de la date à laquelle le droit du cessionnaire à la jouissance des lieux a été définitivement consacré par une décision de justice irrévocable.

En application de l'article 380 du code des obligations et des contrats, le droit à réparation ne naît en effet qu'au jour où le droit à la jouissance est judiciairement acquis. Sur le fond, la cour relève que la dépossession du cessionnaire était fautive, dès lors que le bailleur avait connaissance de la cession et qu'il a persisté dans son occupation en dépit des décisions de justice ordonnant la restitution des lieux.

Le jugement ayant alloué une indemnité en réparation du préjudice subi est par conséquent confirmé.

66485 La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 31/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique de l'indemnité de radiation prévue par les statuts d'un fonds et sur la faculté pour le juge d'en modérer le montant. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale excessive. L'appelant soutenait que cette indemnité, acceptée par l'adhérent, n'était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, sa nature statutaire la soustrayant au régime de la clause pénale. La co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique de l'indemnité de radiation prévue par les statuts d'un fonds et sur la faculté pour le juge d'en modérer le montant. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale excessive.

L'appelant soutenait que cette indemnité, acceptée par l'adhérent, n'était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, sa nature statutaire la soustrayant au régime de la clause pénale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'indemnité de radiation, bien que prévue par les statuts et le règlement intérieur, constitue par sa nature un dédommagement contractuel.

Elle rappelle que, dès lors, cette indemnité revêt la qualification de clause pénale et tombe sous l'empire des dispositions d'ordre public de l'article 264 du code des obligations et des contrats, qui confèrent au juge le pouvoir d'en réviser le montant. La cour souligne que l'adhésion de la société aux statuts du fonds ne saurait valoir renonciation à l'application de cette règle impérative, un règlement intérieur ne pouvant déroger à la loi.

Constatant la disproportion manifeste entre le montant réclamé et le préjudice réel, au regard notamment du faible montant de la dette principale et de la nature non lucrative du fonds créancier, la cour juge que le premier juge a correctement exercé son pouvoir modérateur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66479 Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que la prescription de l'action princi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur.

L'appelant soutenait que la prescription de l'action principale en garantie devait entraîner le rejet de l'ensemble des demandes et contestait la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge a correctement appliqué la prescription à la seule demande de remplacement.

Elle retient surtout que l'indemnisation du préjudice de jouissance n'était pas fondée sur le rapport d'expertise contesté, mais sur les propres fiches d'intervention du vendeur. Ces documents établissaient les multiples réparations et la longue immobilisation du véhicule, justifiant une indemnisation au titre de la privation d'usage sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

66470 Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/11/2025 En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité, après avoir majoré le coefficient retenu par l'expert pour l'évaluation du droit au bail. Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, notamment la réévaluation opérée par les premiers juges. La cour r...

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité, après avoir majoré le coefficient retenu par l'expert pour l'évaluation du droit au bail.

Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, notamment la réévaluation opérée par les premiers juges. La cour retient que l'absence d'indemnisation au titre de la clientèle et de l'achalandage est justifiée dès lors que le preneur ne produit aucune déclaration fiscale ni comptabilité probante.

Elle considère cependant que le tribunal a souverainement apprécié la valeur du droit au bail en appliquant un coefficient supérieur à celui de l'expert, au regard de l'ancienneté de la relation locative et de la situation de l'immeuble. La cour rappelle que l'absence de preuve sur un élément du fonds de commerce ne prive pas le preneur du droit à indemnisation pour les autres composantes, notamment le droit au bail et les frais de déménagement, en application de l'article 7 de la loi 49-16.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66469 Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de copropriétaires bailleurs après l'incendie des locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que tous les indivisaires n'étaient pas signataires de l'acte de bail. La cour infirme ce raisonnement en retenant que le bail conclu par un seul co-indivisaire est opposable aux autres dès lors qu'i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de copropriétaires bailleurs après l'incendie des locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que tous les indivisaires n'étaient pas signataires de l'acte de bail.

La cour infirme ce raisonnement en retenant que le bail conclu par un seul co-indivisaire est opposable aux autres dès lors qu'ils l'ont ratifié par des actes ultérieurs non équivoques. Statuant néanmoins sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 659 du dahir des obligations et des contrats, la perte de la chose louée sans faute de l'une des parties n'ouvre droit à aucune indemnité.

La cour retient que la cause de l'incendie étant demeurée inconnue selon les constatations de la gendarmerie royale, les bailleurs ne rapportent pas la preuve d'une faute du preneur qui serait en lien de causalité direct avec le sinistre. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs.

66467 Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi. La cour retient que le préjudice r...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi.

La cour retient que le préjudice réparable ne se limite pas au seul trouble de jouissance mais inclut la perte d'exploitation subie, quand bien même l'usage professionnel n'était pas expressément stipulé au contrat. Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est la cause directe de l'immobilisation du véhicule et du préjudice financier qui en découle.

Ayant ordonné une expertise par arrêt avant dire droit, la cour se fonde sur les conclusions du rapport pour quantifier la perte de revenus nets durant la période d'immobilisation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum indemnitaire, la cour élevant le montant des dommages et intérêts pour couvrir l'intégralité du manque à gagner établi par l'expertise et confirmant le surplus des dispositions.

66463 L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/11/2025 En matière de gérance-mandat d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant constaté la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait principalement l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du préavis contractuel de résiliation et l'inexécution par le propriétaire de son obligation de restituer le dépôt de garantie. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande ne tendait pas à la résiliat...

En matière de gérance-mandat d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant constaté la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait principalement l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du préavis contractuel de résiliation et l'inexécution par le propriétaire de son obligation de restituer le dépôt de garantie.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande ne tendait pas à la résiliation du contrat mais à la simple constatation d'une résolution déjà acquise par l'effet d'un engagement de résiliation et de restitution des lieux signé par le gérant-mandataire lui-même, rendant le préavis contractuel inopérant. Sur le second moyen, la cour relève que la restitution du dépôt de garantie est établie par un jugement pénal antérieur, lequel, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, fait foi de ce qu'il contient.

Faisant droit à la demande additionnelle du propriétaire, la cour condamne en outre le gérant à une indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement, son maintien dans les lieux étant devenu sans droit ni titre. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation.

66458 Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/11/2025 Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouv...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs.

Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouvoir d'appréciation, réduire les montants techniques proposés par l'expert, notamment au titre du droit au bail, et que l'indemnité allouée violait le plancher légal prévu par l'article 7 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut s'en inspirer pour forger sa conviction, à la lumière des pièces du dossier.

Elle retient que le tribunal a souverainement apprécié les différents postes du préjudice, notamment en retenant une méthode de calcul du droit au bail et de la perte de clientèle jugée adéquate au regard de l'ancienneté de l'occupation et des déclarations fiscales produites. La cour relève au surplus que certains postes de l'indemnité, bien que calculés de manière favorable aux preneurs, ne peuvent être réformés en leur défaveur en application du principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel.

Le jugement est donc confirmé dans son principe et son quantum, tout en faisant l'objet d'une rectification pour une simple erreur matérielle affectant son dispositif.

66338 Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité d...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision en partage, la prescription de l'action en paiement et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que celle-ci avait été tranchée par un jugement avant dire droit non frappé d'appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'instance antérieure portait sur une demande en partage tandis que le présent litige a pour objet une remise en état et une indemnisation, les deux actions n'ayant ni le même objet ni la même cause. La cour retient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription de quinze ans prévue à l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats et que la demande de sursis à statuer est infondée, l'instance pénale relative au contrat de bail étant sans incidence sur le sort d'un local non inclus dans ledit bail.

Statuant sur l'appel incident de l'intimée qui contestait le montant de l'indemnité, la cour l'estime fondée sur une expertise judiciaire objective et circonstanciée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66335 Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire.

L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de la valeur locative et le rejet de ses déclarations fiscales, tandis que les bailleurs, appelants incidents, en sollicitaient la réduction. La cour écarte les moyens relatifs à la valeur locative et aux frais de réinstallation, estimant que l'expert avait procédé à une évaluation technique et motivée in situ, non valablement contredite par des estimations générales.

En revanche, la cour retient que l'expert a commis une erreur de droit en écartant les déclarations fiscales du preneur au seul motif qu'elles étaient libellées au nom de sa mère, dès lors que la réalité de l'exploitation commerciale par le preneur était établie par d'autres pièces. La cour souligne que pour l'évaluation du préjudice, la réalité de l'activité économique prime sur le formalisme du nom figurant sur les documents fiscaux.

Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur le chiffre d'affaires révélé par ces mêmes déclarations, la cour parvient à un montant d'indemnisation identique à celui fixé par le premier juge, mais par une substitution de motifs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66332 Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 25/12/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicé...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicéité d'une résolution non judiciairement constatée. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif de la clause en retenant, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que l'indemnité de 5% du prix de vente n'est pas excessive et qu'il appartient au juge d'en moduler le montant.

Elle relève ensuite que la volonté de l'acquéreur de se rétracter, exprimée par écrit pour des motifs personnels, rendait sans objet le débat sur la régularité de la mise en demeure antérieurement délivrée par le vendeur. La cour retient surtout que la résolution unilatérale était fondée, en application de l'article 260 du même code, dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse dispensant le promettant de recourir à la voie judiciaire pour faire constater la résolution de plein droit.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66331 Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/12/2025 En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension d'exécution d'un précédent arrêt condamnant l'appelante au paiement d'une indemnité. L'appelante soutenait, d'une part, que l'acquisition de la propriété du bien litigieux par l'effet d'un autre arrêt constituait une difficulté sérieuse et, d'autre part, que l'instance en annulation...

En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension d'exécution d'un précédent arrêt condamnant l'appelante au paiement d'une indemnité.

L'appelante soutenait, d'une part, que l'acquisition de la propriété du bien litigieux par l'effet d'un autre arrêt constituait une difficulté sérieuse et, d'autre part, que l'instance en annulation du bail sous-jacent justifiait le sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen en relevant que la demande de suspension formée en appel visait un arrêt différent de celui objet de la demande initiale, ce qui constitue une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

À titre surabondant, la cour retient que les arguments tirés de l'acquisition de la propriété et de l'existence d'une action en annulation du bail ne constituent pas des difficultés d'exécution, mais des contestations de fond relevant de la compétence du juge du principal. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie ou d'obstacles matériels ou juridiques sérieux, ce qui n'est pas caractérisé.

Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

66330 Contrat de prêt : La clause prévoyant la résiliation de plein droit pour non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle exp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, conformément à la loi des parties.

Elle relève en outre que la résiliation du contrat avait été préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, rendant ainsi la créance exigible dans sa totalité. La cour juge également que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de la demande en justice, ce qui exclut l'octroi d'une indemnité distincte pour le retard.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, élève le montant de la condamnation principale et y ajoute les intérêts légaux à compter de la demande.

66318 Contrat de prêt : Le non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû conformément à la clause de déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, qualifiant cette prétention de demande indemnitaire prématurée en l'absence de justification du sort du bien financé. L'appelant, établissement de crédit, soutenait que le non-paiement d'une seule ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, qualifiant cette prétention de demande indemnitaire prématurée en l'absence de justification du sort du bien financé.

L'appelant, établissement de crédit, soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, et non l'octroi d'une indemnité soumise au pouvoir d'appréciation du juge. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause de déchéance du terme, librement convenue entre les parties, a force de loi et doit être appliquée.

Elle retient que le défaut de paiement rend exigible l'intégralité des sommes dues, incluant les échéances futures, sans que le créancier n'ait à justifier au préalable de la réalisation de la sûreté garantissant le prêt. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance au titre des deux contrats de prêt litigieux, la cour procède à la liquidation du solde restant dû

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, élève le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de l'emprunteur et de sa caution.

66434 La location d’un café équipé et d’un local adjacent pour un loyer unique constitue un contrat de gérance libre excluant l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat unique de location visant un café et un local attenant, afin de déterminer son régime juridique. Le tribunal de commerce avait retenu une qualification mixte, ordonnant l'expulsion du preneur du café au titre d'une gérance libre mais rejetant la demande pour le local adjacent, jugé soumis au statut des baux commerciaux. L'appelant principal soutenait avoir créé le fonds de commerce et revendiquait le béné...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat unique de location visant un café et un local attenant, afin de déterminer son régime juridique. Le tribunal de commerce avait retenu une qualification mixte, ordonnant l'expulsion du preneur du café au titre d'une gérance libre mais rejetant la demande pour le local adjacent, jugé soumis au statut des baux commerciaux.

L'appelant principal soutenait avoir créé le fonds de commerce et revendiquait le bénéfice du droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction prévus par la loi 49-16, tandis que les bailleurs, par appel incident, plaidaient pour l'indivisibilité du contrat qualifié de gérance libre. La cour retient que l'existence d'un contrat unique et d'une redevance globale pour les deux locaux caractérise un contrat de gérance libre indivisible, traduisant la commune intention des parties.

Elle en déduit que si les parties avaient entendu soumettre le local adjacent au statut des baux commerciaux, elles auraient conclu un acte distinct. Par conséquent, les dispositions protectrices de la loi 49-16, notamment son article 26 relatif aux motifs de non-renouvellement, sont écartées.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement en ce qu'il avait rejeté l'expulsion du local attenant et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du gérant de l'ensemble des lieux, confirmant pour le surplus.

66431 La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/12/2025 Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action fondée sur la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'opérateur postal. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et condamné une société de messagerie au paiement de dommages-intérêts. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que l'opérateur postal serait u...

Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action fondée sur la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'opérateur postal. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et condamné une société de messagerie au paiement de dommages-intérêts.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que l'opérateur postal serait une institution publique exerçant des prérogatives de puissance publique, et subsidiairement, le caractère disproportionné de l'indemnité allouée. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que l'opérateur postal, transformé en société anonyme par la loi, a la qualité de commerçant par sa forme.

Dès lors, le litige l'opposant à une autre société commerciale et relatif à leurs activités respectives relève bien de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour fait en revanche partiellement droit au moyen relatif au quantum des dommages-intérêts, estimant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le montant octroyé en première instance est excessif au regard du faible volume de l'infraction constatée.

Le jugement est donc réformé sur ce seul point, le montant de la condamnation étant réduit, et confirmé pour le surplus.

66428 L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/11/2025 Saisi d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualification de fonds de commerce d'un atelier artisanal. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur, mais la bailleresse contestait en appel la qualification de fonds de commerce, faute de clientèle, ainsi que l'omission de statuer sur sa demande de compensation pour un acompte versé. La cour retient que l'activité de fabrication de joaillerie, même artisanale, est une acti...

Saisi d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualification de fonds de commerce d'un atelier artisanal. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur, mais la bailleresse contestait en appel la qualification de fonds de commerce, faute de clientèle, ainsi que l'omission de statuer sur sa demande de compensation pour un acompte versé.

La cour retient que l'activité de fabrication de joaillerie, même artisanale, est une activité commerciale au sens de l'article 6 du code de commerce car destinée à la vente, ce qui implique nécessairement une clientèle et une réputation. Elle valide par conséquent l'évaluation de l'expert, fondée sur les déclarations fiscales conformément à l'article 7 de la loi 49-16, et écarte la demande de contre-expertise.

En revanche, la cour constate l'omission de statuer sur la demande de compensation et, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, y fait droit en déduisant le montant de l'acompte de l'indemnité. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

66426 Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de la créance, le point de départ des intérêts moratoires et le cumul de ces derniers avec une indemnité. Le créancier appelant soutenait que le premier juge avait omis une facture et fixé à tort le début du cours des intérêts à la date de la demande en justice. La cour écarte du décompte la facture litigieuse au motif qu'elle n'avait pas é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de la créance, le point de départ des intérêts moratoires et le cumul de ces derniers avec une indemnité. Le créancier appelant soutenait que le premier juge avait omis une facture et fixé à tort le début du cours des intérêts à la date de la demande en justice.

La cour écarte du décompte la facture litigieuse au motif qu'elle n'avait pas été visée dans la demande introductive d'instance et qu'elle ne constituait pas un simple complément d'une facture antérieure. Elle juge ensuite que les factures, même acceptées, ne sont pas assimilables à des effets de commerce et que les intérêts ne sont dus qu'à compter de la réclamation judiciaire et non de leur échéance.

La cour rappelle enfin le principe de non-cumul entre les intérêts légaux, qui constituent la réparation forfaitaire du préjudice moratoire, et une indemnité complémentaire, sauf pour le créancier à prouver un dommage distinct et supérieur. Faute d'une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66422 La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/11/2025 Saisi d'un appel contestant la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation pour éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la convocation des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait la nullité de l'expertise au motif qu'il n'avait pas été valablement convoqué, le pli recommandé étant revenu avec ...

Saisi d'un appel contestant la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation pour éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la convocation des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, soutenait la nullité de l'expertise au motif qu'il n'avait pas été valablement convoqué, le pli recommandé étant revenu avec la mention "non réclamé", et contestait par voie de conséquence l'indemnité allouée au titre des améliorations. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en retenant que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile.

Elle juge que la convocation adressée par voie postale recommandée au siège social de l'appelant, et retournée avec la mention "non réclamé", constitue une convocation régulière, l'inertie du destinataire à retirer le pli ne pouvant vicier la procédure. Concernant l'indemnisation des améliorations, la cour estime que l'expert a justifié son évaluation en se fondant sur les éléments non amovibles constatés dans les lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66264 Crédit-bail : Le juge déduit le prix de vente du bien restitué de l’indemnité de résiliation et exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette.

Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après la vente du bien restitué, la cour d'appel de commerce retient sa compétence pour statuer sur l'ensemble de la créance. Elle qualifie de clause pénale la stipulation contractuelle prévoyant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir en cas de résiliation.

Faisant application de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité de résiliation en tenant compte des paiements effectués, du prix de vente du matériel et du dépôt de garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation en l'augmentant sur la base du rapport d'expertise après déduction des frais non justifiés.

66263 Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/11/2025 En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec l...

En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion.

L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur.

Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66262 Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement d'un arriéré. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par compensation avec le coût de travaux d'aménagement et d'équipement du ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement d'un arriéré.

L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par compensation avec le coût de travaux d'aménagement et d'équipement du fonds, alléguant un accord verbal en ce sens avec le bailleur. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat stipulait que le fonds était remis entièrement équipé et que toute amélioration resterait acquise au bailleur sans indemnité.

Elle rappelle que la preuve d'un accord modifiant une convention écrite ne peut être rapportée que par un écrit de même force probante, ce qui rendait inopérante la demande d'enquête. Le défaut de paiement pour la période visée par la mise en demeure étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé.

Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

66203 Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur. L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur.

L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution, en sus de l'indemnité globale, de la somme initialement versée au titre du droit au bail. La cour retient que cette somme constitue la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, élément incorporel du fonds de commerce dont la perte est déjà réparée par l'indemnité d'éviction.

Elle juge dès lors que son remboursement distinct constituerait un double dédommagement prohibé et que le rapport d'expertise fournit une base d'évaluation suffisante. Par conséquent, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction.

66200 La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à l'exécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le promettant au paiement d'une somme calculée sur la base du montant journalier de l'astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire en r...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à l'exécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le promettant au paiement d'une somme calculée sur la base du montant journalier de l'astreinte.

L'appelant soulevait, d'une part, l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire en raison d'une discordance entre le nom du bénéficiaire dans la promesse de vente et celui figurant dans la décision de justice, et, d'autre part, le caractère erroné d'une liquidation purement arithmétique de l'astreinte. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la vente sous astreinte interdit de remettre en cause la qualité du bénéficiaire, dont l'identité avait été définitivement établie.

En revanche, la cour retient que la liquidation de l'astreinte ne saurait résulter d'un simple calcul mathématique mais doit être convertie en dommages et intérêts. Elle rappelle que cette liquidation doit tenir compte du préjudice subi par le créancier et du degré d'obstination du débiteur, tout en veillant à la proportionnalité de l'indemnité allouée.

Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement en réduisant le montant de la condamnation.

66197 Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2025 Saisie d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un premier rapport d'expertise. Le bailleur contestait le principe et le montant de l'évaluation, tandis que le preneur reprochait au premier juge de ne pas avoir retenu l'intégralité des postes de préjudice, notamme...

Saisie d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un premier rapport d'expertise.

Le bailleur contestait le principe et le montant de l'évaluation, tandis que le preneur reprochait au premier juge de ne pas avoir retenu l'intégralité des postes de préjudice, notamment la perte de clientèle, les améliorations et les frais de réinstallation. La cour rappelle qu'elle n'est aucunement liée par les conclusions des experts et qu'il lui appartient de forger sa propre conviction en retenant les seuls éléments qu'elle estime pertinents.

Procédant à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice, elle écarte les calculs des experts pour substituer sa propre méthode d'évaluation du droit au bail, évalue la perte de clientèle sur la base des déclarations fiscales du preneur et rejette toute indemnisation au titre des améliorations, faute de preuve de leur existence. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en fixant souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur et le confirme pour le surplus.

66192 Crédit-bail : l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir est due même en l’absence de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée.

L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contractuelle prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir. La cour retient que l'absence de restitution effective du bien fait présumer la poursuite de son exploitation par le débiteur, ce qui constitue un préjudice continu pour le créancier.

Dès lors, elle considère que la clause d'indemnisation, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application indépendamment de la valorisation du bien non encore restitué. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre l'intégralité de la dette incluant les échéances échues et celles devenues exigibles par la déchéance du terme, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation.

66184 Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification. La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'éta...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification.

La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'était soldée par un procès-verbal constatant la fermeture du local, sans qu'il soit justifié de l'accomplissement de la formalité de l'avis de passage. Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour rappelle que le recours à la signification par voie postale est subordonné au respect préalable de l'ensemble des diligences requises, dont l'affichage d'un avis en cas d'absence du destinataire.

Le non-respect de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la défense, prive l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce.

66183 La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/11/2025 En matière de contrat de transport terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'expéditeur suite à la perte des biens confiés. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement de la valeur des marchandises tout en rejetant la demande de dommages-intérêts. L'appel principal soulevait la question de la force probante de la facture et de l'opposabilité à l'expéditeur de la transaction conclue entre le transporteur et son assureur. La ...

En matière de contrat de transport terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'expéditeur suite à la perte des biens confiés. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement de la valeur des marchandises tout en rejetant la demande de dommages-intérêts.

L'appel principal soulevait la question de la force probante de la facture et de l'opposabilité à l'expéditeur de la transaction conclue entre le transporteur et son assureur. La cour retient que la facture, signée et tamponnée sans réserve par le transporteur, constitue une preuve écrite de la valeur des biens qui s'impose à lui.

Elle juge en outre que la quittance transactionnelle signée entre le transporteur et son assureur est un acte inopposable à l'expéditeur, tiers à cette convention. Le transporteur, tenu d'une obligation de résultat, demeure donc redevable de la valeur intégrale de la marchandise.

Faisant droit à l'appel incident, la cour considère que le défaut de livraison et l'inertie du transporteur après mise en demeure caractérisent un préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages-intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce point et confirmé pour le surplus.

66182 Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soule...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soulevait l'absence de fondement contractuel aux pénalités, la prescription de l'action et le caractère excessif des sommes réclamées. La cour retient la qualité de partie au contrat de transport de l'appelant, en tant que destinataire apparent, dès lors qu'il a personnellement accompli les formalités de réception et acquitté les frais de débarquement.

Elle juge que les conditions générales du connaissement, prévoyant une période de franchise et des pénalités de retard, lui sont opposables et que sa mise en demeure résultait de la seule expiration du délai convenu, sans qu'un acte formel soit nécessaire au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription annale, considérant que l'action en paiement des frais de détention, née après l'exécution du transport, relève de la prescription quinquennale de droit commercial.

Toutefois, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du même code, la cour estime les pénalités réclamées excessives et les réduit souverainement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum des condamnations et le confirme pour le surplus.

66180 Crédit-bail : La clause désignant le crédit-bailleur comme bénéficiaire exclusif de l’indemnité d’assurance en cas de vol du véhicule rend prématurée son action en paiement contre le locataire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/11/2025 En matière de contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement du bailleur contre le preneur est prématurée lorsque le véhicule financé, volé, était couvert par une assurance tous risques désignant le bailleur comme bénéficiaire exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit bailleur soutenait en appel que la dette du preneur subsistait intégralement malgré la survenance du sinistre. La cour reti...

En matière de contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement du bailleur contre le preneur est prématurée lorsque le véhicule financé, volé, était couvert par une assurance tous risques désignant le bailleur comme bénéficiaire exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'établissement de crédit bailleur soutenait en appel que la dette du preneur subsistait intégralement malgré la survenance du sinistre. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant une délégation d'indemnités au profit du bailleur l'oblige à exercer son recours prioritairement auprès de la compagnie d'assurance pour recouvrer les sommes restant dues.

Dès lors que le bailleur est le seul bénéficiaire de l'indemnité, il ne peut agir directement contre le preneur avant d'avoir épuisé cette voie de recouvrement. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

66179 Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait résilié le bail et rejeté les demandes indemnitaires du preneur au titre des travaux d'amélioration et de la perte de l'élément commercial. L'appelant soutenait, d'une part, que le non-renouvellement du bail obligeait contractuelle...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait résilié le bail et rejeté les demandes indemnitaires du preneur au titre des travaux d'amélioration et de la perte de l'élément commercial.

L'appelant soutenait, d'une part, que le non-renouvellement du bail obligeait contractuellement le bailleur à l'indemniser pour les travaux réalisés et, d'autre part, que l'écoulement d'un délai de deux ans lui conférait un droit au statut. La cour fait droit à la première branche du moyen, retenant que la clause contractuelle prévoyant une indemnité pour les travaux en cas de non-renouvellement constitue la loi des parties au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte l'argument du bailleur tiré de son ignorance de la langue du contrat, dès lors que sa signature non contestée confère à l'acte une pleine force probante. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnité d'éviction, considérant que le preneur ne peut se prévaloir du statut protecteur de la loi 49-16 faute d'avoir justifié d'une jouissance continue de deux années à la date du congé notifié par le bailleur.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour les travaux, et confirmé pour le surplus.

66176 L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 09/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une indemnité de radiation réclamée par un fonds de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de ladite indemnité. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance, arguant de sa nature de dette périodique au sens des articles 388 et 391 du code des obligations et des contrats. La cour écarte cette qualification et retient que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une indemnité de radiation réclamée par un fonds de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de ladite indemnité.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance, arguant de sa nature de dette périodique au sens des articles 388 et 391 du code des obligations et des contrats. La cour écarte cette qualification et retient que l'indemnité de radiation, qui sanctionne l'inexécution contractuelle de l'obligation de verser les cotisations, ne constitue pas une prestation périodique mais une créance de nature indemnitaire.

Elle en déduit qu'une telle créance est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du même code. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, la cour ayant constaté la régularité de la procédure de signification.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66169 La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel. L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et co...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel.

L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et contestait la validité de factures non acceptées par lui. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la résiliation, retenant que le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu unilatéralement par le preneur qu'en cas de manquement avéré du bailleur, manquement non démontré en l'espèce.

Dès lors, la résiliation est jugée inefficace et les loyers demeurent dus jusqu'au terme de la période contractuelle renouvelée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif aux factures de consommables, relevant que le contrat stipulait que le loyer mensuel forfaitaire incluait la fourniture de ces produits, rendant leur facturation séparée indue.

Elle maintient cependant la condamnation au titre du matériel non restitué ou endommagé, cette obligation découlant directement des stipulations contractuelles et des constatations d'un procès-verbal d'huissier non contestées sur le fond. Le jugement est par conséquent réformé, le montant des condamnations étant réduit aux seuls loyers et à l'indemnité pour le matériel.

66162 Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur, mais avait omis de statuer sur la restitution du prix de vente. L'appelant contestait cette omission, arguant que la restitution est une suite nécessaire de la résolution, et sollicitait la majoration de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur, mais avait omis de statuer sur la restitution du prix de vente.

L'appelant contestait cette omission, arguant que la restitution est une suite nécessaire de la résolution, et sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour constate l'inexécution par le vendeur d'une précédente décision de justice lui imposant le remplacement intégral du moteur, ce dernier n'ayant procédé qu'à un changement partiel de pièces.

Elle retient que cette inexécution justifie la résolution et rappelle, au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, que celle-ci emporte l'obligation de remettre les parties en l'état antérieur au contrat, ce qui inclut la restitution du prix. La cour écarte en revanche la demande de majoration des dommages-intérêts, estimant que leur évaluation par les premiers juges relevait de leur pouvoir souverain d'appréciation au vu des pièces produites.

Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis d'ordonner la restitution du prix, et confirmé pour le surplus.

66155 Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures consécutives à la résiliation d'un contrat d'abonnement à long terme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soutenait que la créance correspondait à des impayés, tandis que l'intimé opposait la résiliation amiable du contrat et le paiement intégral des sommes dues jusqu'à cette date. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonné...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures consécutives à la résiliation d'un contrat d'abonnement à long terme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soutenait que la créance correspondait à des impayés, tandis que l'intimé opposait la résiliation amiable du contrat et le paiement intégral des sommes dues jusqu'à cette date.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que la somme réclamée ne correspond pas à des consommations antérieures à la résiliation. Elle constate que cette somme constitue en réalité une indemnité pour résiliation anticipée du contrat.

Dès lors que la résiliation est intervenue d'un commun accord entre les parties, comme en attestent les échanges et la restitution du matériel, et que les factures antérieures à la rupture ont été réglées, la cour juge la demande en paiement de l'indemnité de résiliation non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66154 Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant du dédommagement dû au preneur. L'appelant contestait la validité de cette expertise, arguant de sa sous-évaluation manifeste des éléments du fonds de commerce et du refus du premier juge de prendre en compte une expertise antérieure plus favorable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en reten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant du dédommagement dû au preneur. L'appelant contestait la validité de cette expertise, arguant de sa sous-évaluation manifeste des éléments du fonds de commerce et du refus du premier juge de prendre en compte une expertise antérieure plus favorable.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert désigné n'est pas lié par les conclusions d'une expertise antérieure, sa mission étant exclusivement définie par l'ordonnance préparatoire qui le mandate. Elle relève que le rapport critiqué a été établi dans le respect du principe du contradictoire, conformément à l'article 63 du code de procédure civile, et qu'il a procédé à une évaluation objective et cohérente de chaque composante du fonds de commerce au sens de la loi 49-16.

La cour rappelle ainsi que l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise relève du pouvoir souverain du juge du fond, dès lors que ce rapport est motivé et non contredit par des éléments probants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

66153 Crédit-bail : En cas de résiliation pour défaut de paiement et de non-restitution du bien, l’indemnité due au bailleur comprend l’ensemble des loyers jusqu’au terme contractuel, à l’exclusion de la valeur résiduelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui do...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui donnaient droit à la totalité des loyers échus et à échoir jusqu'au terme du contrat. La cour retient que le preneur, n'ayant pas restitué le bien malgré l'obtention par le bailleur d'une ordonnance de restitution, demeure redevable de l'intégralité des loyers à titre d'indemnité de résiliation.

Elle précise toutefois que la valeur résiduelle du bien doit être exclue de ce calcul, son paiement étant subordonné à la levée de l'option d'achat, laquelle n'a pas eu lieu du fait de la résiliation. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation substantielle du montant de la condamnation.

66149 Le simple atermoiement de la banque à délivrer le certificat de mainlevée d’hypothèque après le solde du prêt suffit à caractériser une faute engageant sa responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à délivrer l'attestation sous astreinte et à indemniser le préjudice né de son retard. L'appelant contestait toute faute, soutenant d'une part que la mainlevée était à la disposition du client et d'autre part que le refus de délivrance ne pouvait être pro...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à délivrer l'attestation sous astreinte et à indemniser le préjudice né de son retard.

L'appelant contestait toute faute, soutenant d'une part que la mainlevée était à la disposition du client et d'autre part que le refus de délivrance ne pouvait être prouvé que par un constat d'huissier. La cour écarte ce moyen en retenant la faute de l'établissement bancaire dès lors que, bien que la mainlevée fût établie, il avait informé son client qu'elle était encore en traitement et s'était engagé, sans y donner suite, à le contacter.

La cour retient que ce comportement constitue un atermoiement fautif engageant sa responsabilité délictuelle au visa des articles 77 et 78 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire de prouver un refus formel par un constat d'huissier. Faisant droit à l'appel incident du client, la cour considère que le préjudice moral résultant de ce manquement justifie une majoration de l'indemnité allouée.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

66145 Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2025 En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul et le moment d'exigibilité des indemnités dues au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en allouant au preneur une indemnité provisionnelle équivalente à trois ans de loyer, mais avait rejeté ses demandes au titre des frais d'attente et de l'indemnité d'éviction subsidiaire. L'appel portait principalement sur le caractère prétendumen...

En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul et le moment d'exigibilité des indemnités dues au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en allouant au preneur une indemnité provisionnelle équivalente à trois ans de loyer, mais avait rejeté ses demandes au titre des frais d'attente et de l'indemnité d'éviction subsidiaire.

L'appel portait principalement sur le caractère prétendument prématuré du rejet de ces demandes, le preneur soutenant que les frais d'attente étaient dus dès le principe de l'éviction et que l'indemnité subsidiaire devait être fixée. La cour écarte le moyen relatif aux frais d'attente, retenant que leur exigibilité est subordonnée à la durée effective des travaux, laquelle ne peut être déterminée qu'après l'éviction effective du preneur, rendant la demande prématurée.

En revanche, la cour retient que le premier juge ne pouvait, sans omettre de statuer, rejeter la demande de fixation d'une indemnité d'éviction subsidiaire. Au visa de l'article 9 de la loi 49-16, elle rappelle que le juge doit fixer cette indemnité, payable en cas de privation du droit au retour, et procède à sa détermination en homologuant le rapport d'expertise judiciaire produit en première instance.

Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

66139 Crédit-bail : En cas de résiliation, les loyers futurs constituent une indemnité soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, faute de résiliation acquise du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation était déjà intervenue de plein droit, constatée par une ordonnance de référé antérieure ordonnant la rest...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, faute de résiliation acquise du contrat.

L'appelant soutenait que la résiliation était déjà intervenue de plein droit, constatée par une ordonnance de référé antérieure ordonnant la restitution du véhicule, rendant ainsi exigible l'indemnité contractuelle. La cour d'appel de commerce retient que l'ordonnance de référé, en constatant la défaillance du preneur, a bien emporté résiliation de plein droit du contrat.

Elle requalifie la demande en paiement des loyers futurs en une demande d'application de la clause pénale prévue au contrat. Faisant application des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour exerce son pouvoir modérateur et fixe souverainement le montant de l'indemnité de résiliation en considération du préjudice subi par le bailleur.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des loyers futurs, et le montant de la condamnation est réformé à la hausse.

66138 Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de fixer l'indemnité d'éviction subsidiaire due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle légale correspondant à trois années de loyer, mais avait écarté la valorisation du fonds de commerce proposée par l'expert judiciaire. Le preneur appelant contestait cette décision, argua...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de fixer l'indemnité d'éviction subsidiaire due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle légale correspondant à trois années de loyer, mais avait écarté la valorisation du fonds de commerce proposée par l'expert judiciaire.

Le preneur appelant contestait cette décision, arguant que le premier juge ne pouvait ignorer l'expertise et devait fixer l'indemnité complète due en cas de privation du droit au retour. La cour rappelle qu'au visa de l'article 9 de la loi n° 49-16, le juge est tenu, à la demande du preneur, de fixer une indemnité subsidiaire complète pour le cas où ce dernier serait privé de son droit de réintégration.

Elle retient que l'expertise ordonnée, fondée sur des critères objectifs tels que la localisation du fonds et les déclarations fiscales, est probante et doit être homologuée. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur ce chef de demande et fixe l'indemnité subsidiaire au montant préconisé par l'expert, confirmant le jugement pour le surplus.

66136 La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait d'une part sur l'identification du débiteur d'une créance commerciale et d'autre part sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement des factures litigieuses avec intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires. En appel, le débiteur principal soulevait son défaut de qualité, arguant d'une erreur sur la dén...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait d'une part sur l'identification du débiteur d'une créance commerciale et d'autre part sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement des factures litigieuses avec intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.

En appel, le débiteur principal soulevait son défaut de qualité, arguant d'une erreur sur la dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance. Pour écarter ce moyen, la cour retient les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance, laquelle a établi que les factures étaient bien enregistrées dans la comptabilité de l'appelant.

La cour rappelle qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable qui établit la certitude de la créance. Sur l'appel incident du créancier, la cour juge que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement.

Elle en déduit qu'allouer une indemnité supplémentaire pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66131 Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, mais avait rejeté ses autres demandes. Le preneur appelant soutenait que le premier juge aurait dû, d'une part, lui allouer une indemnité pour frais d'attente et, d'autre part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, mais avait rejeté ses autres demandes.

Le preneur appelant soutenait que le premier juge aurait dû, d'une part, lui allouer une indemnité pour frais d'attente et, d'autre part, fixer l'indemnité d'éviction subsidiaire due en cas de privation de son droit au retour. La cour écarte la demande relative aux frais d'attente, la jugeant prématurée dès lors que la durée des travaux n'est pas encore connue.

En revanche, la cour retient que la demande de fixation d'une indemnité d'éviction subsidiaire n'est pas une demande nouvelle irrecevable en appel, car elle se rattache à la demande originaire du preneur tendant à la sauvegarde de l'ensemble de ses droits issus de la loi 49-16. Faisant droit à cette prétention, la cour fixe le montant de cette indemnité sur la base du rapport d'expertise judiciaire versé aux débats.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

66129 Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des installations souterraines, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation et les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné l'auteur du dommage à une indemnisation partielle sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, victime du dom...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des installations souterraines, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation et les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné l'auteur du dommage à une indemnisation partielle sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant principal, victime du dommage, contestait le partage de responsabilité et soutenait que ses factures, en vertu de l'article 19 du code de commerce, constituaient une preuve suffisante du préjudice. La cour confirme le partage de responsabilité, relevant que les reconnaissances de sinistre signées par l'auteur du dommage comportaient des réserves imputant une faute à la victime, notamment l'absence de dispositifs de signalisation conformes.

Elle écarte ensuite l'application de l'article 19 du code de commerce, rappelant que la force probante de la comptabilité commerciale ne vaut que pour les litiges entre commerçants relatifs à leurs actes de commerce, et non en matière de responsabilité délictuelle. La cour retient que le premier juge a pu à bon droit fonder sa décision sur le rapport d'expertise pour évaluer le préjudice.

Le montant de l'indemnité due par l'assuré, après partage de responsabilité, étant inférieur au montant de la franchise contractuelle, la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable. Le jugement est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

66126 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité provisionnelle sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise pour violation des droits de la défense et critiquait la méthode d'évaluation du fonds de commerce, faute pour le preneur de pr...

Saisi d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité provisionnelle sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait la régularité de cette expertise pour violation des droits de la défense et critiquait la méthode d'évaluation du fonds de commerce, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à sa propre évaluation des différents chefs de préjudice.

La cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle évalue donc souverainement cet élément en se fondant sur le revenu annuel forfaitaire du preneur, tout en validant l'évaluation du droit au bail basée sur le différentiel de valeur locative et en écartant la demande relative aux améliorations faute de justificatifs.

En conséquence, la cour réforme partiellement l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée.

66117 Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnisation pour les améliorations apportées au fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en paiement des impenses. L'appelant contestait la qualité pour agir de la propriétaire, au motif...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnisation pour les améliorations apportées au fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en paiement des impenses.

L'appelant contestait la qualité pour agir de la propriétaire, au motif que les contrats antérieurs avaient été conclus avec son auteur puis son mandataire, et soutenait avoir droit à une indemnité pour les travaux réalisés. La cour retient que le dernier contrat de gérance-libre, signé par le gérant, mentionnait expressément que le mandataire agissait au nom et pour le compte de la propriétaire, ce qui établit sa qualité pour agir.

Dès lors que la propriétaire a notifié son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée dans le respect du préavis contractuel, la résiliation est acquise à l'échéance du terme. La cour écarte également la demande reconventionnelle en indemnisation en se fondant sur la clause contractuelle expresse prévoyant la restitution des lieux sans aucune compensation pour les améliorations, le gérant étant seulement autorisé à reprendre les équipements qu'il avait installés.

Elle juge inopposable à la propriétaire l'attestation du mandataire révoqué, dès lors qu'elle contredit les termes clairs de l'engagement souscrit par le gérant. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

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