| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 66198 | Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat consécutive à la défaillance de l’emprunteur emporte l’exigibilité des échéances non encore échues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de créance du prêteur après la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues et impayées, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement financier appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une ordonnance judiciaire, emportait déchéance du terme et rendait exigi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de créance du prêteur après la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues et impayées, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement financier appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une ordonnance judiciaire, emportait déchéance du terme et rendait exigible l'intégralité des échéances futures. La cour accueille ce moyen en se fondant sur les dispositions du dahir du 17 juillet 1936. Elle retient que la résolution de plein droit du contrat, établie par une ordonnance de référé ayant également ordonné la restitution du bien financé, justifie, en application de l'article 8 dudit dahir, la condamnation du débiteur au paiement des échéances non encore échues. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour augmentant le montant de la condamnation tout en confirmant le rejet de la demande au titre des frais non justifiés. |
| 66192 | Crédit-bail : l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir est due même en l’absence de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contractuelle prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir. La cour retient que l'absence de restitution effective du bien fait présumer la poursuite de son exploitation par le débiteur, ce qui constitue un préjudice continu pour le créancier. Dès lors, elle considère que la clause d'indemnisation, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application indépendamment de la valorisation du bien non encore restitué. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre l'intégralité de la dette incluant les échéances échues et celles devenues exigibles par la déchéance du terme, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 66174 | Force obligatoire du contrat : la clause de déchéance du terme d’un prêt doit recevoir application et entraîne l’exigibilité de la totalité des échéances restantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la résiliation d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur aux seules échéances impayées au jour de la résiliation. Saisie par le créancier qui invoquait une clause d'exigibilité anticipée, la cour ordonne une expertise comptable pour chiffrer l'intégralité de la dette. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles et en ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la résiliation d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur aux seules échéances impayées au jour de la résiliation. Saisie par le créancier qui invoquait une clause d'exigibilité anticipée, la cour ordonne une expertise comptable pour chiffrer l'intégralité de la dette. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles et en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le défaut de paiement d'une seule échéance emporte déchéance du terme pour la totalité des sommes restant dues. Elle homologue dès lors le rapport d'expertise qui a correctement calculé la créance en incluant les échéances échues, les échéances à échoir et les pénalités, déduction faite de la valeur de marché des biens non restitués. Le jugement est en conséquence réformé, la cour augmentant le montant de la condamnation solidaire des débiteurs. |
| 66160 | Crédit-bail : La résiliation du contrat, constatée par une ordonnance de référé, rend recevable la demande en paiement des loyers non encore échus (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une ordonnance de référé constatant l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résolution du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que la résolution était acquise de plein droit en vertu de ladite ordonnance qui avait ordonné la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une ordonnance de référé constatant l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résolution du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que la résolution était acquise de plein droit en vertu de ladite ordonnance qui avait ordonné la restitution du bien financé. La cour retient que l'ordonnance de référé constatant l'inexécution des obligations du débiteur et ordonnant la restitution du bien vaut preuve de la résolution du contrat, rendant ainsi exigible la totalité de la créance, y compris les échéances à échoir. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour homologue le rapport déterminant le solde restant dû après déduction du produit de la vente aux enchères du bien. La cour infirme par conséquent le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, le réforme quant au montant de la condamnation. |
| 66083 | Location avec option d’achat (LOA) : la clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de l’intégralité des échéances restant à courir en cas de défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait que, par l'effet de la clause contractuelle, l'intégralité des loyers restants dus étai... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait que, par l'effet de la clause contractuelle, l'intégralité des loyers restants dus était devenue exigible. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que la clause de déchéance du terme, stipulant qu'en cas de défaillance tous les loyers deviennent immédiatement exigibles, doit recevoir pleine application. Elle juge qu'en n'ordonnant pas le paiement de la totalité des sommes dues, le premier juge a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour confirme par ailleurs le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande et le rejet d'une indemnisation distincte pour le retard, les intérêts moratoires ayant déjà pour objet de réparer ce préjudice. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65930 | Contrat de crédit : La déduction de la valeur d’un bien financé de la créance est subordonnée à la preuve de sa restitution effective par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance issue de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputation de la valeur des biens financés sur la dette. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en déduisant la valeur marchande des véhicules, au motif que le créancier bénéficiait d'ordonnances de référé l'autorisant à les reprendre. La cour retient que la déduction de la valeur d'un bien financé est subordonnée à ... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance issue de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputation de la valeur des biens financés sur la dette. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en déduisant la valeur marchande des véhicules, au motif que le créancier bénéficiait d'ordonnances de référé l'autorisant à les reprendre. La cour retient que la déduction de la valeur d'un bien financé est subordonnée à la preuve de sa restitution effective au créancier. Elle juge que la simple existence d'une autorisation judiciaire de reprise ne suffit pas à établir cette restitution. Il appartient en effet au débiteur de prouver qu'il s'est effectivement dessaisi des biens pour que leur valeur puisse être imputée sur sa dette. En l'absence d'une telle preuve, le créancier est fondé à obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance, ce qui conduit la cour à modifier le jugement entrepris en ce sens et à le confirmer pour le surplus. |
| 65710 | Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de son pouvoir d'évocation, statue immédiatement sur le fond du litige. Elle relève que le débiteur, qui se prévaut du paiement des échéances, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence d'une telle preuve, la défaillance est caractérisée. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'application de la clause résolutoire, sans qu'une contestation sur le montant de la dette ou une demande d'expertise comptable ne puisse faire obstacle à sa saisine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66289 | Crédit-bail : la valeur résiduelle n’est pas due en cas de résiliation du contrat et de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/09/2025 | La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats,... La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la déchéance du terme emportait exigibilité de l'intégralité des loyers futurs et que la valeur résiduelle était contractuellement due. La cour, tout en rappelant la force probante du relevé de compte en matière commerciale, retient qu'elle conserve un pouvoir de contrôle sur les sommes qui y sont portées. Elle juge que la valeur résiduelle n'est due qu'en cas d'exercice de l'option d'achat par le preneur en fin de contrat. Dès lors que le contrat a été résilié et le bien repris puis vendu par le bailleur, la condition de son exigibilité n'est pas remplie. La cour considère que l'indemnité due au bailleur doit correspondre aux loyers impayés et au capital restant dû, déduction faite du prix de vente du bien récupéré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65558 | La restitution du véhicule financé à l’établissement de crédit ne le prive pas de son droit d’agir en justice pour le recouvrement des échéances impayées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de financement de véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de l'établissement de crédit. L'emprunteur et la caution soutenaient que la restitution du véhicule au créancier, en application du dahir du 17 juillet 1936, interdisait à ce dernier de réclamer le paiement des échéances avant la vente du bien et l'apurement des c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de financement de véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de l'établissement de crédit. L'emprunteur et la caution soutenaient que la restitution du véhicule au créancier, en application du dahir du 17 juillet 1936, interdisait à ce dernier de réclamer le paiement des échéances avant la vente du bien et l'apurement des comptes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la créance est suffisamment établie par le contrat de financement et le décompte des échéances impayées, non contesté par des preuves contraires. La cour juge en outre que la restitution du véhicule constitue une simple modalité d'exécution et une garantie de paiement pour le créancier. Cette mesure n'interdit nullement à ce dernier d'engager une action en justice pour faire constater sa créance et obtenir un titre exécutoire pour la totalité des sommes dues. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65544 | Vente à crédit de véhicule : La déduction de la valeur du bien du montant de la créance est subordonnée à sa restitution et sa vente effectives (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un prêt destiné au financement d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande après avoir déduit de la créance la valeur comptable du bien financé, considérant ainsi la dette éteinte. L'appelant contestait le principe même de cette déduction opérée a priori. La cour d'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un prêt destiné au financement d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande après avoir déduit de la créance la valeur comptable du bien financé, considérant ainsi la dette éteinte. L'appelant contestait le principe même de cette déduction opérée a priori. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la déduction de la valeur du bien de la créance du prêteur est subordonnée à la preuve de sa reprise effective et de sa vente. Elle relève que le premier juge ne pouvait, sans expertise et en l'absence de tout fondement légal, anticiper le produit d'une vente future et incertaine pour compenser la dette. Au visa de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, la cour considère qu'à défaut de preuve de la restitution du véhicule, la défaillance de l'emprunteur rendait exigible l'intégralité des échéances échues et du capital restant dû Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement en condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. |
| 65426 | Vente à crédit d’un véhicule : la clause de déchéance du terme produit ses effets et rend la totalité du solde exigible dès le non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du ter... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du terme stipulée en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'exigibilité immédiate de la totalité du solde du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance. Dès lors que le créancier justifie de sa créance par la production d'un décompte détaillé, il est fondé à réclamer tant les échéances échues que celles devenues exigibles par anticipation. La cour écarte en outre les moyens tirés d'une prétendue violation des règles d'instruction, rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité la condamnation, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû et des intérêts de retard. |
| 60283 | Procédure de sauvegarde : Inapplicabilité du délai de forclusion de l’action en revendication prévu pour le redressement et la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des règles propres à la procédure de sauvegarde avec le droit spécial des contrats de financement de biens mobiliers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la restitution d'un véhicule financé, au motif du défaut de paiement des échéances. L'appelante, débitrice placée sous sauvegarde, soutenait que l'action en restitution relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire et se heurtait aux règ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des règles propres à la procédure de sauvegarde avec le droit spécial des contrats de financement de biens mobiliers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la restitution d'un véhicule financé, au motif du défaut de paiement des échéances. L'appelante, débitrice placée sous sauvegarde, soutenait que l'action en restitution relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire et se heurtait aux règles de la procédure collective, notamment le délai de forclusion pour l'action en revendication et le principe d'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction stricte entre la procédure de sauvegarde et les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle retient que le délai de forclusion de l'action en revendication prévu à l'article 700 du code de commerce n'est pas applicable à la procédure de sauvegarde. La cour relève en outre que les créances impayées étant nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, elles échappent à l'arrêt des poursuites individuelles de l'article 686. Dès lors, l'action du créancier, fondée sur le droit spécial des contrats de financement qui attribue expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de défaillance, était bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60259 | La résiliation d’un contrat de crédit-bail aux torts du preneur emporte le droit pour le bailleur de réclamer le paiement des loyers futurs à titre d’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue des droits du créancier après résiliation pour faute. Le tribunal de commerce avait en effet jugé irrecevable la demande en paiement des échéances non encore échues, la considérant prématurée. L'établissement de financement appelant soutenait que la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue des droits du créancier après résiliation pour faute. Le tribunal de commerce avait en effet jugé irrecevable la demande en paiement des échéances non encore échues, la considérant prématurée. L'établissement de financement appelant soutenait que la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. La cour retient que la résiliation du contrat, judiciairement constatée, ouvre droit pour le créancier non seulement au paiement des échéances échues et impayées à la date de la résiliation, mais également au paiement des échéances postérieures. Elle qualifie ces échéances postérieures de réparation du préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution contractuelle du débiteur. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des échéances non échues et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation prononcée solidairement contre le débiteur et sa caution pour y inclure ces sommes à titre indemnitaire. |
| 59959 | Vente à crédit de véhicule : Le non-paiement des échéances justifie la restitution du bien, nonobstant la contestation du montant de la dette dans une autre instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une contestation du montant de la créance sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations du débiteur, prononcé la résolution et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le montant ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une contestation du montant de la créance sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations du débiteur, prononcé la résolution et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le montant de la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une instance parallèle, soumise à une expertise comptable en appel. La cour écarte cet argument en jugeant que la contestation du montant de la créance est sans incidence sur la matérialité de l'inexécution des paiements. Elle retient que la défaillance du débiteur est suffisamment établie par l'arrêt du versement des échéances, la mise en demeure restée infructueuse et l'existence d'un jugement de condamnation au paiement, même frappé d'appel. En application du dahir du 17 juillet 1936, cette défaillance emporte la résolution de plein droit du contrat et rend la détention du bien par le débiteur sans droit ni titre. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59843 | Vente à crédit : l’absence de résiliation du contrat et de restitution du bien financé fait obstacle à la déchéance du terme et limite le recouvrement aux seules échéances échues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du terme et rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible, indépendamment de la restitution du bien financé. La cour retient que le créancier, ayant lui-même reconnu au cours d'une expertise judiciaire ne pas avoir procédé à la restitution du véhicule, ne peut se prévaloir de la résolution du contrat. En l'absence de résolution effective, le contrat demeure en vigueur entre les parties, n'ouvrant droit qu'au paiement des seules échéances échues. La cour rappelle ainsi que la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité du capital restant dû sont subordonnées à la résolution préalable du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59713 | Calcul de la créance : Les frais de justice et les prélèvements fiscaux sur la vente du bien financé ne peuvent être inclus dans le montant de la dette principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonn... Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonnances de restitution des véhicules financés, valaient tentative de règlement amiable et que sa créance était prouvée par les relevés de compte. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur ce point, retenant que les diligences accomplies par le créancier, incluant l'envoi de mises en demeure et l'introduction d'actions en restitution, caractérisent une tentative de règlement amiable suffisante. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rectifie les conclusions de l'expert en écartant du décompte les frais de justice et les intérêts moratoires, qui relèvent de sa propre appréciation, et en déduisant du solde dû le prix de vente intégral d'un véhicule restitué, sans imputer au débiteur la part prélevée par le Trésor public. La cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita et limite donc le montant de la condamnation au quantum de la demande initiale, bien que le solde recalculé soit supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande entièrement recevable et élève le montant de la condamnation à la hauteur de la somme initialement réclamée. |
| 59625 | La nullité d’une mise en demeure adressée à une société sans mention de son représentant légal est subordonnée à la preuve d’un préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées. L... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, consacré par l'article 49 du code de procédure civile. La cour retient que l'irrégularité formelle alléguée n'a causé aucun préjudice aux intérêts du débiteur, dès lors que la mise en demeure identifiait suffisamment les parties, le contrat et le montant de la créance. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de sa dette, l'inexécution contractuelle est caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59195 | L’action en restitution d’un véhicule financé est prématurée et doit être rejetée lorsque l’emprunteur établit avoir réglé les échéances réclamées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'inexécution des obligations du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait toute défaillance, produisant à l'appui de son moyen un jugement défin... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'inexécution des obligations du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait toute défaillance, produisant à l'appui de son moyen un jugement définitif rendu dans une instance en paiement distincte entre les mêmes parties. La cour retient que cette décision, qui a statué sur le fond de la dette, établit que le débiteur s'était acquitté de l'intégralité des échéances dues, y compris celles fondant l'action en restitution. Elle en déduit que la condition de l'inexécution contractuelle n'étant pas remplie, la demande en résolution et en restitution était prématurée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande du créancier. |
| 59117 | Réalisation d’un nantissement : la demande en autorisation de vente doit spécifier la nature et le nombre des biens gagés sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 26/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d'un gage portant sur du matériel d'équipement financé par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier tendant à obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques le matériel gagé. L'appelant soutenait que le matériel de boulangerie devait être qualifié de matériel d'équipement industriel au sens de l'article 370 du code de commerce, justifiant ainsi sa vente forcée. La co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d'un gage portant sur du matériel d'équipement financé par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier tendant à obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques le matériel gagé. L'appelant soutenait que le matériel de boulangerie devait être qualifié de matériel d'équipement industriel au sens de l'article 370 du code de commerce, justifiant ainsi sa vente forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du contrat de prêt n'était pas l'acquisition de matériel spécifique mais le financement global de l'équipement et de l'aménagement d'une boulangerie. Elle ajoute, à titre surabondant, que la demande est en tout état de cause irrecevable faute pour le créancier d'avoir précisément identifié dans son mémoire introductif d'instance les machines et équipements dont la vente était sollicitée, peu important leur mention au registre national électronique des sûretés mobilières. La cour juge dès lors la demande du créancier à la fois non fondée et indéterminée, ce qui justifie le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 58921 | Crédit-bail : Confirmation de la condamnation initiale malgré une expertise d’appel concluant à une dette inférieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après reprise et vente du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. La cour, après examen du rapport d'expertise, en adopte les conclusions qui établissent une créance résiduelle inférieure au montant alloué en première instance. Elle retient cependant que l... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après reprise et vente du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. La cour, après examen du rapport d'expertise, en adopte les conclusions qui établissent une créance résiduelle inférieure au montant alloué en première instance. Elle retient cependant que le rapport, bien que probant quant au calcul de la dette, ne peut conduire à une réformation au détriment de la partie appelante. La cour rappelle en effet le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par sa propre voie de recours. Dès lors, bien que l'expertise ait révélé une créance moindre, il n'y a pas lieu de réformer le jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les dépens étant mis à la charge de l'appelant. |
| 58867 | L’octroi d’un délai de grâce judiciaire au débiteur fait obstacle à la demande de résiliation du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 19/11/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de financement tout en rejetant la demande de résolution pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un délai de grâce judiciaire sur les sanctions de l'inexécution. La débitrice appelante contestait l'évaluation de sa dette, tandis que la société de financement sollicitait la résolution du contrat. La cour écarte d'abord le moyen de la débitrice en rappelant le pouvoir souverain ... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de financement tout en rejetant la demande de résolution pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un délai de grâce judiciaire sur les sanctions de l'inexécution. La débitrice appelante contestait l'évaluation de sa dette, tandis que la société de financement sollicitait la résolution du contrat. La cour écarte d'abord le moyen de la débitrice en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la portée d'un rapport d'expertise, dont il n'est pas tenu de suivre l'intégralité des conclusions. Sur l'appel du créancier, la cour retient que la résolution pour inexécution ne peut être prononcée lorsque le défaut de paiement du débiteur résulte directement d'un délai de grâce qui lui a été judiciairement octroyé. Elle juge en effet que l'inexécution, étant fondée sur une décision de justice suspendant les obligations, n'est pas imputable à la volonté du débiteur et ne peut donc constituer une faute contractuelle justifiant la résolution. Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 58835 | Détermination de la créance bancaire : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier et retenir le rapport d’expertise qui lui paraît le plus pertinent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation souveraine par le premier juge de la valeur probante de deux rapports d'expertise contradictoires fixant le montant d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme déterminée en se fondant sur le second rapport d'expertise, qui concluait à un montant inférieur à celui du premier. L'établissement de crédit appelant sou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation souveraine par le premier juge de la valeur probante de deux rapports d'expertise contradictoires fixant le montant d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme déterminée en se fondant sur le second rapport d'expertise, qui concluait à un montant inférieur à celui du premier. L'établissement de crédit appelant soutenait que le jugement était insuffisamment motivé en ce qu'il avait écarté le premier rapport sans justification pertinente, et sollicitait à titre principal la réformation du montant alloué et, subsidiairement, l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le premier juge a valablement justifié sa décision d'adopter le second rapport. Elle relève que ce dernier, contrairement au premier, reposait sur une analyse complète des pièces, incluant non seulement les écritures comptables du créancier mais également celles de l'établissement bancaire partenaire dans l'opération de financement. La cour rappelle ainsi que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'il dispose d'un rapport qu'il estime objectif, complet et respectueux des formalités légales. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58815 | Assurance emprunteur : le point de départ de la prescription de l’action en restitution des échéances prélevées après sinistre court à compter de la connaissance du dommage par l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement. L'établissement bancaire appelant soulevait... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action fondée sur l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre au profit de sa filiale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action, de nature contractuelle et non délictuelle, a pour point de départ non pas la date de survenance du sinistre, mais la date à laquelle l'emprunteur a eu connaissance du préjudice, soit le jour du versement partiel et insuffisant effectué par l'assureur. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le contrat de prêt a été conclu directement entre l'emprunteur et l'établissement bancaire appelant, lequel a d'ailleurs reconnu dans ses écritures avoir procédé lui-même aux prélèvements, cet aveu judiciaire constituant une preuve parfaite à son encontre. Statuant sur l'appel incident de l'emprunteur qui sollicitait une majoration de la condamnation, la cour le rejette au motif que le montant alloué en première instance correspondait exactement aux sommes prélevées telles qu'établies par le tableau d'amortissement, l'emprunteur ne justifiant pas du surplus réclamé. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58795 | Contrat de financement de véhicule : la qualification de prêt exclut l’application de la procédure de règlement amiable propre au crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et in... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et invoquait le non-respect de la procédure de règlement amiable prévue pour les contrats de crédit-bail. Sur le premier point, la cour retient que la mention "non réclamé" sur un avis de réception postal ne vicie pas la mise en demeure dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle, le juge du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier la régularité de la notification au regard des circonstances. Sur le second point, la cour écarte l'application des dispositions relatives au crédit-bail en requalifiant le contrat de simple financement de l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, excluant ainsi l'exigence d'une tentative de règlement amiable préalable à la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 58793 | Vente à crédit de véhicule : la qualification de contrat de financement exclut la procédure de règlement amiable prévue pour le crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclam... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail, imposant une tentative de règlement amiable préalable à toute résolution. Sur la mise en demeure, la cour retient que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du courrier recommandé ne vicie pas la notification, dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle et que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la validité de la notification au regard des circonstances. La cour écarte ensuite le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable en retenant que le contrat litigieux ne constitue pas un contrat de crédit-bail soumis à l'article 433 du code de commerce, mais un contrat de financement pour l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, lequel n'impose pas une telle procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 58563 | Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances par le crédit-preneur justifie la restitution du matériel financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en rappelant que les procès-verbaux de signification dressés par un commissaire de justice constituent des actes officiels dont la force probante ne peut être remise en cause que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge qu'un procès-verbal de constat ultérieur, établissant la présence du preneur à son siège, est inopérant pour contredire les diligences antérieures. Sur le fond, la cour retient que la défaillance du preneur est établie par un relevé de compte non contesté prouvant l'arrêt du paiement des loyers. Dès lors, en application des stipulations contractuelles, la demande en restitution était fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 58415 | Défaut de paiement en crédit-bail : Seules les échéances échues sont exigibles en l’absence de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incide... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incident, établissement de crédit, soutenait que la défaillance entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate du capital restant dû La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que l'expertise judiciaire, non contredite par des preuves de paiement, établissait l'existence d'un arriéré. Sur l'appel incident, la cour retient que les stipulations contractuelles ne prévoient pas la déchéance du terme par la seule survenance d'impayés. Elle précise que l'exigibilité anticipée du capital est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien financé, formalités que le créancier n'avait pas accomplies. La cour écarte en outre l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58219 | Vente à crédit de véhicule : l’action en restitution est subordonnée à la constatation judiciaire préalable de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2024 | Saisi d'une action en restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle demande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit soutenait en appel que sa créance, née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de conciliation au bénéfice du débiteur, n'était pas soumise à la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 555 du code de commerce. La cour d'appe... Saisi d'une action en restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle demande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit soutenait en appel que sa créance, née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de conciliation au bénéfice du débiteur, n'était pas soumise à la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 555 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'action en restitution, qui tend à obtenir la résolution du contrat et le retour des parties à leur état antérieur, est subordonnée à la mise en œuvre préalable de la clause résolutoire. La cour relève que le créancier n'a pas engagé la procédure de constatation de l'acquisition de cette clause. Elle en déduit que la demande est prématurée, ce qui rend les moyens de l'appelant inopérants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58087 | La clause d’un contrat de crédit stipulant la validité d’une notification par lettre recommandée non retirée est licite et produit ses effets (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail soumis aux formalités de l'article 433 du code de commer... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail soumis aux formalités de l'article 433 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que les parties avaient conventionnellement dérogé aux règles du code de procédure civile. Elle relève que la clause contractuelle litigieuse réputait la notification valablement effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée, même en cas de non-retrait par son destinataire. La cour rejette également la qualification de crédit-bail, considérant que l'opération constituait un contrat de prêt régi par le dahir du 17 juillet 1936, ce qui exclut l'application des dispositions spécifiques au crédit-bail. Elle juge enfin que le décompte produit par l'établissement de crédit fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57967 | La vente par le promoteur du bien réservé à un tiers constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'un financement et finalisé la vente dans le délai contractuel. La cour écarte ce moyen en relevant que le réservataire avait bien produit une attestation bancaire prouvant l'accord de prêt, exécutant ainsi ses obligations. Elle retient au contraire que le promoteur est défaillant, faute de démontrer avoir notifié au réservataire l'achèvement des travaux et l'avoir mis en demeure de conclure la vente définitive. La cour constate en outre que la revente du bien à un tiers, établie par la production d'un certificat de propriété dont les mentions concordent avec le bien objet du contrat, caractérise l'inexécution définitive imputable au promoteur. Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonnant la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé. |
| 57901 | L’incendie ne constitue une force majeure exonérant le débiteur de son obligation d’exécution que s’il prouve avoir pris les précautions nécessaires et avoir respecté la clause contractuelle de notification immédiate (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le bénéficiaire d'une subvention à restituer les fonds perçus pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par l'organisme de financement. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un incendie et, d'autre part, l'inexécution par l'intimé d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le bénéficiaire d'une subvention à restituer les fonds perçus pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par l'organisme de financement. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un incendie et, d'autre part, l'inexécution par l'intimé de son obligation de verser la totalité des fonds. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie n'est pas un événement imprévisible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour le prévenir. Elle relève en outre que le bénéficiaire a manqué à son obligation contractuelle d'information en notifiant le sinistre plus d'un an après sa survenance, alors que le contrat imposait une notification immédiate. La cour rejette également l'exception d'inexécution, jugeant que le versement des tranches ultérieures de la subvention était contractuellement subordonné à la justification par le bénéficiaire de l'avancement du projet, preuve qui n'a pas été rapportée. L'inexécution étant dès lors imputable au seul bénéficiaire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57875 | Hypothèque garantissant un prêt mixte : L’annulation légale de la part étatique de la dette ne justifie pas la mainlevée tant que la part bancaire n’est pas prouvée éteinte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une hypothèque garantissant un prêt composite, dont seule une partie a été annulée par une disposition légale. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire, considérant que l'extinction de la dette principale emportait celle de sa garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'annulation par la loi de finances de la seule part étatique du financement ne pouvait entraîner l'extinction ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une hypothèque garantissant un prêt composite, dont seule une partie a été annulée par une disposition légale. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire, considérant que l'extinction de la dette principale emportait celle de sa garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'annulation par la loi de finances de la seule part étatique du financement ne pouvait entraîner l'extinction de la sûreté, laquelle garantissait également la part du prêt consentie sur ses fonds propres. La cour retient que la loi de finances n'a éteint que la créance de l'État, laissant subsister la créance de la banque. Dès lors que l'hypothèque avait été constituée pour la totalité du prêt, elle demeure valable pour garantir la fraction non éteinte de la dette. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, ou à la caution réelle, de rapporter la preuve de l'extinction de cette seconde partie de la créance, au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats. La demande de radiation de l'hypothèque étant jugée prématurée, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 57769 | Admission de créance : la vente du bien financé par le créancier ne justifie pas le rejet total de sa créance, laquelle doit être admise pour son solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/10/2024 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette. La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au p... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette. La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au passif. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour écarte le raisonnement du premier juge. Elle retient que la vente des biens par le créancier, bien que devant être imputée sur la créance, n'avait pas pour effet d'éteindre la totalité de la dette. La cour constate que, faute pour le créancier de produire les barèmes d'intérêts contractuels, le solde dû doit être arrêté au montant principal restant après déduction des échéances réglées et du produit de la vente des biens. Par conséquent, la cour rejette également l'appel incident du débiteur qui soutenait l'extinction totale de la créance. L'ordonnance du juge-commissaire est donc infirmée, et la créance est admise au passif pour son montant résiduel tel que déterminé par l'expert. |
| 57737 | Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement. Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué. |
| 57631 | Prêt immobilier : La résolution du contrat de prêt est justifiée par l’échec de la vente financée et l’absence de perception des fonds par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de v... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de vente et que le déblocage des fonds entre les mains du notaire, autorisé par l'emprunteuse, suffisait à rendre les échéances exigibles. La cour retient que le prêt étant exclusivement affecté au financement de l'opération immobilière, l'inexécution de la vente prive le contrat de prêt de sa cause. Dès lors que l'emprunteuse n'a jamais disposé des fonds, conservés par le notaire, la cour considère que les prélèvements effectués par le prêteur sont dépourvus de fondement et constituent un enrichissement sans cause. La cour réforme toutefois le jugement sur le cumul des dommages-intérêts et des intérêts moratoires, rappelant que le créancier ne peut obtenir les deux que s'il prouve un préjudice distinct non couvert par les intérêts légaux. Concernant l'appel en garantie de la liquidatrice du cabinet notarial, la cour juge la demande irrecevable, faute pour le prêteur de prouver que les fonds ont été déposés sur le compte professionnel légalement requis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, confirmant la résolution du prêt et la restitution des échéances mais rejetant la demande de dommages-intérêts et déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée. |
| 57597 | La banque qui accepte la constitution de garanties après l’expiration du délai prévu au contrat de crédit renonce à se prévaloir de ce délai et engage sa responsabilité en cas de non-déblocage des fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 17/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le dé... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le délai contractuel de quatre-vingt-dix jours. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai stipulé constituait une simple faculté de résolution pour la banque et non une condition entraînant la caducité de plein droit. Elle relève que la banque, en poursuivant l'exécution du contrat et en acceptant les garanties postérieurement à l'expiration de ce délai, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur l'appel incident de l'emprunteur contestant l'évaluation du préjudice, la cour retient que le montant alloué, bien qu'inférieur aux conclusions de l'expertise, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour réparer le préjudice résultant de la privation du financement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57535 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du matériel en cas de non-paiement manifeste des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, le juge de première instance avait estimé que la contestation de la dette par le preneur relevait du juge du fond. La question soumise à la cour portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une telle contestation. La cour d'appel de commerce rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites,... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, le juge de première instance avait estimé que la contestation de la dette par le preneur relevait du juge du fond. La question soumise à la cour portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une telle contestation. La cour d'appel de commerce rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation des conditions d'application de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. La cour relève que le preneur ne justifiait pas du paiement des échéances visées par la mise en demeure, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures. Le manquement contractuel étant ainsi caractérisé, la clause résolutoire a produit son plein effet. Partant, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel. |
| 57469 | Défaut de paiement dans un contrat de crédit-bail : Le bailleur est fondé à réclamer l’intégralité de la créance, dont le montant est arrêté par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un débiteur défaillant dans le cadre de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de financement appelant soutenait que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait le recouvrement de l'... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un débiteur défaillant dans le cadre de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de financement appelant soutenait que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait le recouvrement de l'intégralité de la créance en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à cette argumentation, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable pour liquider la créance. Elle adopte les conclusions du rapport qui réévalue la dette en incluant le capital restant dû, les intérêts et les frais jusqu'à la date de résiliation, après déduction du produit de la vente d'un des biens financés. La cour juge ce calcul complet et écarte les contestations subséquentes de l'appelant relatives à l'omission prétendue des intérêts et frais. Le jugement est par conséquent réformé par l'élévation du montant de la condamnation prononcée solidairement contre le débiteur principal et sa caution. |
| 57325 | Résiliation d’une vente à crédit de véhicule : le vendeur est en droit de réclamer les échéances échues et à échoir, déduction faite de la valeur du véhicule restitué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation aux seules échéances échues, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des échéances à échoir au motif que le créancier ne justifiait pas de la non-restitution du véhicule financé. La cour retient que la résolution du contrat pour défaut de paiement rend exigible l'intégralité ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation aux seules échéances échues, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des échéances à échoir au motif que le créancier ne justifiait pas de la non-restitution du véhicule financé. La cour retient que la résolution du contrat pour défaut de paiement rend exigible l'intégralité de la dette, incluant les échéances futures. Elle précise toutefois que de ce montant doit être déduite la valeur du véhicule que le créancier est en droit de reprendre en application du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit. Ayant ordonné une expertise comptable afin de déterminer la valeur du bien et le solde de la créance, la cour adopte les conclusions de l'expert. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est rehaussé. |
| 57077 | Contrat de prêt et clause de déchéance du terme : le non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde du prêt. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la constatation judiciaire de la résolution du contrat pour manquement du débiteur rend la clause de déchéance du terme pleinement applicable, emportant l'exigibilité de la totalité de la créance. S'appuyant sur la force probante du relevé de compte non contesté par le débiteur, en application de l'article 156 de la loi n° 103.12, la cour fixe le montant de la créance à la totalité des sommes réclamées. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité ayant la même finalité. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances à échoir et réformé quant au montant de la condamnation, tout en étant confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire. |
| 57055 | Crédit-bail : Le preneur, partie au contrat, ne peut invoquer la simulation d’une opération de cession-bail destinée à consolider des dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 01/10/2024 | La qualification d'une opération de crédit-bail structurée sous la forme d'une cession-bail et son articulation avec des dettes antérieures étaient au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait requalifié le contrat en une opération de simulation, écartant l'acte apparent au profit de l'acte caché de consolidation de dettes, et avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'opération constituait un contrat de c... La qualification d'une opération de crédit-bail structurée sous la forme d'une cession-bail et son articulation avec des dettes antérieures étaient au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait requalifié le contrat en une opération de simulation, écartant l'acte apparent au profit de l'acte caché de consolidation de dettes, et avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'opération constituait un contrat de crédit-bail autonome ou un simple acte simulé de consolidation de dettes et si, d'autre part, une partie contractante pouvait se prévaloir de la simulation à l'encontre de son cocontractant. S'appuyant sur les conclusions d'une contre-expertise judiciaire qu'elle juge exhaustive et objective, la cour d'appel de commerce écarte la qualification de simulation. Elle retient que l'opération constitue un contrat de crédit-bail autonome, financièrement et comptablement distinct des engagements antérieurs, dont le financement a été valablement opéré par le mécanisme de l'autorisation d'affectation des fonds au règlement desdits engagements. La cour rappelle au surplus que, au visa de l'article 22 du Dahir des obligations et des contrats, la simulation ne peut être invoquée par les parties l'une contre l'autre et que seul le tiers est admis à s'en prévaloir, rendant inopérant le moyen soulevé par le preneur. Elle ajoute que la consolidation de dettes est une technique financière licite et ne saurait, en soi, caractériser un vice du consentement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du preneur et de ses cautions, accueille partiellement celui de l'établissement de crédit-bail et réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 56843 | La clause de médiation stipulée au profit de l’emprunteur ne constitue pas un préalable obligatoire à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré... La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat. Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier. Dès lors, la cour constate que le défaut de paiement est établi et que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et retournée non réclamée, suffit à caractériser la défaillance du débiteur au sens des dispositions du dahir du 17 juillet 1936. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56791 | L’annulation du contrat de vente d’un bien immobilier est sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur de rembourser le crédit ayant servi à son financement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette. Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette. Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles et d'une indemnisation complémentaire. La cour retient que l'annulation du contrat de vente est sans effet sur la validité du contrat de prêt et les obligations qui en découlent, le prêt constituant une convention distincte et autonome. Elle écarte également la demande de l'établissement prêteur, rappelant qu'en application de l'article 133 de la loi 31-08, la déchéance du terme ne permet de réclamer, outre le capital, que les intérêts échus et un intérêt de retard plafonné. La cour juge enfin que les intérêts légaux prévus à l'article 875 du code des obligations et des contrats constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de prouver une perte ou un manque à gagner distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56769 | La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de financement relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une qu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une question touchant au fond du droit, l'irrégularité de la mise en demeure faute de réception effective, et soutenait être à jour de ses paiements. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que celle-ci est fondée tant sur les stipulations contractuelles que sur les dispositions de l'article 435 du code de commerce. Sur la mise en demeure, la cour retient que le contrat n'exigeait que son envoi et non sa réception effective, de sorte que l'obligation du créancier a été satisfaite par l'expédition de l'acte à l'adresse contractuelle. Enfin, la cour relève que les relevés de compte produits par le débiteur, s'ils attestent de certains versements, n'établissent pas le paiement des échéances spécifiques visées par la mise en demeure, caractérisant ainsi l'inexécution contractuelle. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56635 | L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve. Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56249 | Force probante du relevé de compte bancaire pour un prêt d’investissement échappant au droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme manifestement inférieure au montant réclamé au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la force probante des décomptes bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seuls intérêts échus, par une lecture erronée du relevé de compte. L'établissement bancaire appelant soutenait une erreur matérielle d'appréciation, tan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme manifestement inférieure au montant réclamé au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la force probante des décomptes bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seuls intérêts échus, par une lecture erronée du relevé de compte. L'établissement bancaire appelant soutenait une erreur matérielle d'appréciation, tandis que l'emprunteur intimé invoquait l'application des dispositions protectrices du consommateur et contestait la régularité des pièces comptables. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que le financement d'un engin agricole constitue un contrat d'investissement lié à l'activité professionnelle de l'emprunteur, excluant ainsi l'application du droit de la consommation. Elle rappelle ensuite que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent un moyen de preuve en matière commerciale, dont la force probante ne peut être écartée qu'en rapportant la preuve contraire, absente en l'occurrence. Faisant droit au moyen de l'appelant, elle constate l'erreur d'appréciation du premier juge et fixe la créance à son montant principal tel que résultant desdits relevés. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation mais le confirme pour le surplus de ses dispositions. |
| 56063 | Contrat de financement : En cas de résiliation, les échéances futures devenues exigibles sont dues à titre d’indemnité, déduction faite de la valeur du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/07/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation pécuniaire due par un emprunteur après la résolution de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce précise le régime de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules échéances échues avant la résolution, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la dette immédiatem... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation pécuniaire due par un emprunteur après la résolution de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce précise le régime de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules échéances échues avant la résolution, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour retient que si la résolution entraîne bien la déchéance du terme, les échéances à échoir revêtent alors le caractère d'une indemnité. Il convient dès lors d'imputer sur le montant de cette indemnité la valeur des biens financés dont la restitution a été ordonnée. Le montant de la créance, tel que recalculé par l'expert après cette imputation, s'étant révélé inférieur à la somme allouée par les premiers juges, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours. |
| 56029 | La demande en restitution d’un bien financé est irrecevable en l’absence d’une demande principale en résiliation du contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/07/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en restitution d'un bien financé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la clause de médiation contractuelle. L'appelant soutenait que cette clause n'était qu'une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaiss... Aux termes d'un arrêt confirmatif par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en restitution d'un bien financé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la clause de médiation contractuelle. L'appelant soutenait que cette clause n'était qu'une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant le caractère non contraignant de la clause de médiation, écarte ce moyen. Toutefois, elle relève d'office que la demande initiale ne tendait qu'à la restitution du bien financé, sans solliciter au préalable ou concomitamment la résolution du contrat de crédit. La cour retient que la restitution du bien n'étant qu'une conséquence de la résolution du contrat, la demande ne peut être accueillie si elle n'est pas précédée d'une demande principale en résolution. Dès lors, la demande est jugée formellement irrecevable et le jugement est confirmé, bien que pour un motif différent. |
| 55935 | Responsabilité du banquier – Financement de projet – La banque n’engage pas sa responsabilité en suspendant les déblocages de fonds lorsque l’emprunteur les affecte à des travaux non couverts par le programme d’investissement convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engag... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engagement de financer l'intégralité du projet ou seulement sa première phase. La cour retient que le financement était contractuellement limité à la première phase du projet. Pour ce faire, elle se fonde non seulement sur les clauses du contrat de prêt mais également sur des documents annexes, notamment une correspondance de l'emprunteur et un acte de transaction avec un sous-traitant, qui constituent des aveux quant à la portée limitée du financement convenu. Dès lors que l'établissement bancaire a démontré avoir débloqué les fonds correspondant à l'avancement des seuls travaux prévus dans ce périmètre contractuel, et que l'emprunteur a affecté les fonds à des travaux hors contrat, aucune faute ne peut être imputée au prêteur. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire. |