| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65887 | Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement fondée sur une caution bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier. L'appelant soutenait que la caution était tenue au paiement à première demande, tandis qu'un établissement bancaire intimé excipait de son défaut de qualité et la caution de l'expiration du délai contractuel. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement fondée sur une caution bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier. L'appelant soutenait que la caution était tenue au paiement à première demande, tandis qu'un établissement bancaire intimé excipait de son défaut de qualité et la caution de l'expiration du délai contractuel. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité et de l'autorité de la chose jugée, mais retient que l'établissement bancaire, tiers au contrat de cautionnement, ne peut être tenu au paiement en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Surtout, la cour juge que la mise en jeu de la caution était subordonnée à la présentation de la facture avant la date d'échéance expressément stipulée dans l'acte. Elle précise que la date pertinente est celle de la présentation au recouvrement, et non celle de l'émission de la facture. Faute pour le créancier d'avoir respecté ce délai contractuel, la caution se trouve libérée de son engagement. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 66290 | La notification d’une ordonnance d’injonction de payer est nulle lorsqu’elle est effectuée à un tiers en conflit avec le destinataire et à une adresse ne constituant pas son domicile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile, était nulle. La cour retient que la signification à une personne sans qualité pour la recevoir en raison d'un litige avéré et en un lieu qui n'est pas le domicile du destinataire est effectivement nulle. Le délai d'opposition n'ayant pas couru, le recours est déclaré recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour juge que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ayant condamné un tiers pour la falsification des chèques litigieux s'impose au juge commercial. En application de l'article 249 du code de commerce, le titulaire du compte n'est donc pas tenu au paiement des chèques signés par un tiers sans mandat. Le jugement est infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande de paiement initiale rejetée. |
| 66227 | La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due par l’emprunteur en cas de recours judiciaire pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fon... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fondée sur le faux en écriture privée. L'appel principal soulevait la question de l'évaluation de la créance, de l'application dans le temps des dispositions relatives à la clôture du compte courant et de l'existence d'une solidarité entre coemprunteurs non commerçants, tandis que l'appel incident portait sur le rejet de l'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que la charge de la preuve incombait aux héritiers qui n'ont pas fourni les pièces de comparaison nécessaires à la réalisation de l'expertise graphologique ordonnée. Sur l'appel principal, la cour confirme l'évaluation de la créance faite par l'expert, jugeant que le principe de clôture du compte inactif après un an était consacré par la jurisprudence avant même la modification de l'article 503 du code de commerce et que la solidarité ne se présume pas pour des prêts finançant une activité agricole de nature civile. Toutefois, la cour retient que la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que son application ne peut être écartée par le premier juge. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant droit à la demande de paiement de l'indemnité contractuelle, et confirmé pour le surplus. |
| 65422 | Contrat d’assurance : L’échéance unique de la prime convenue entre les parties rend irrecevable toute demande de paiement anticipé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 15/07/2025 | Le débat portait sur la date d'exigibilité d'une prime d'assurance garantissant les risques d'un chantier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'assureur irrecevable comme étant prématurée. L'assureur appelant soutenait que la prime était due dès la souscription de la police et non au terme de la période de garantie. La cour d'appel de commerce, procédant à l'interprétation des conditions particulières du contrat, retient que les parties étaient convenues du paiement ... Le débat portait sur la date d'exigibilité d'une prime d'assurance garantissant les risques d'un chantier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'assureur irrecevable comme étant prématurée. L'assureur appelant soutenait que la prime était due dès la souscription de la police et non au terme de la période de garantie. La cour d'appel de commerce, procédant à l'interprétation des conditions particulières du contrat, retient que les parties étaient convenues du paiement d'une prime unique et non fractionnée, dont l'échéance était expressément fixée au terme de la période de garantie. Dès lors, l'action en recouvrement, engagée avant cette date d'échéance, se heurte à une fin de non-recevoir. La cour rappelle que les stipulations contractuelles, en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, tiennent lieu de loi aux parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60159 | Intérêts sur compte courant débiteur : L’obligation de clôturer un compte inactif après un an fait obstacle au cours des intérêts conventionnels et légaux avant la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2024 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts convent... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, aux intérêts légaux sur le solde débiteur jusqu'au paiement effectif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit aux intérêts prévu par le code de commerce est subordonné à la continuité des opérations et à la vie du contrat de compte courant. Elle précise qu'une fois le compte inactif, l'établissement de crédit est tenu de le clôturer, et que le calcul des intérêts cesse dès lors. La cour relève que si l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée n'était pas applicable ratione temporis, le principe de l'obligation de clôture après un an d'inactivité préexistait en vertu d'une circulaire du gouverneur de la banque centrale. Dès lors, la cour juge que le solde débiteur a été correctement arrêté et que les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, confirmant ainsi le jugement entrepris. |
| 59843 | Vente à crédit : l’absence de résiliation du contrat et de restitution du bien financé fait obstacle à la déchéance du terme et limite le recouvrement aux seules échéances échues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du terme et rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible, indépendamment de la restitution du bien financé. La cour retient que le créancier, ayant lui-même reconnu au cours d'une expertise judiciaire ne pas avoir procédé à la restitution du véhicule, ne peut se prévaloir de la résolution du contrat. En l'absence de résolution effective, le contrat demeure en vigueur entre les parties, n'ouvrant droit qu'au paiement des seules échéances échues. La cour rappelle ainsi que la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité du capital restant dû sont subordonnées à la résolution préalable du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58797 | Obligation de paiement du loyer : le preneur n’est pas en défaut si la sommation de payer inclut le loyer du mois en cours non encore échu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure fondant la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction, retenant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure était viciée, d'une part car elle incluait un loyer pour un mois non encore échu, et d'autre part car il s'était acquitté des sommes valablement dues par une off... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure fondant la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction, retenant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure était viciée, d'une part car elle incluait un loyer pour un mois non encore échu, et d'autre part car il s'était acquitté des sommes valablement dues par une offre réelle suivie d'une consignation. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la demande de paiement du loyer du mois d'avril, notifiée au preneur le 19 du même mois, était prématurée. La cour rappelle qu'en l'absence de preuve d'une exigibilité du loyer en début de mois, le preneur ne peut être considéré en état de défaut de paiement pour un terme non encore échu. Dès lors que le preneur avait consigné les loyers échus et valablement réclamés, le défaut de paiement n'était pas constitué. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et condamné le preneur à des dommages-intérêts pour retard, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande. |
| 58187 | Contrat de services : le paiement d’une échéance postérieurement à la date de livraison convenue constitue une présomption simple d’exécution de la prestation correspondante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées. L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur rest... Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées. L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur restitution. La cour opère une distinction entre les deux acomptes versés. Elle retient que le paiement de la première échéance, intervenu postérieurement à la date de livraison contractuelle du premier livrable, constitue une présomption de bonne exécution de l'obligation correspondante, en l'absence de toute contestation ou réserve émise par le client. En revanche, la cour considère que le second acompte doit être restitué dès lors que le prestataire, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir exécuté la prestation afférente et qu'il est établi que le versement a été sollicité de manière anticipée pour couvrir des frais. Le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est jugé proportionné au préjudice et maintenu. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation à restitution étant réduite de moitié. |
| 57811 | Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait échec à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de deux polices distinctes, l'une signée et l'autre non. L'assureur appelant soutenait que l'existence du contrat non signé pouvait être déduite de l'envoi de mises en demeure restées sans réponse et que le premier juge ne pouvait rejeter l'intégralité de la demande au seul motif de l'invalidité d'une des deux polices. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de deux polices distinctes, l'une signée et l'autre non. L'assureur appelant soutenait que l'existence du contrat non signé pouvait être déduite de l'envoi de mises en demeure restées sans réponse et que le premier juge ne pouvait rejeter l'intégralité de la demande au seul motif de l'invalidité d'une des deux polices. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une police d'assurance dépourvue de la signature de l'assuré est dénuée de force probante, une mise en demeure étant un acte unilatéral de l'assureur insuffisant à établir le lien contractuel. En revanche, pour la police dûment signée par les deux parties, la cour applique les règles de la charge de la preuve au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats. Dès lors que l'assureur prouve l'existence de l'obligation, il incombe à l'assuré de démontrer son extinction par le paiement, ce qui n'était pas le cas en l'absence de toute quittance versée aux débats. La cour fait droit à la demande de paiement des intérêts légaux, présumés entre commerçants, mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif que les intérêts moratoires constituent déjà une réparation du préjudice subi. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable au titre de la police signée, et confirmé pour le surplus. |
| 59321 | Le paiement d’un acompte sur le produit de la liquidation, même à un créancier privilégié, reste une faculté pour le juge-commissaire subordonnée à la préservation des intérêts des autres créanciers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le v... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le versement d'une provision constitue une dérogation stricte au principe de l'indisponibilité des fonds de la liquidation jusqu'à l'établissement du plan de distribution définitif. Elle retient que l'existence d'un litige non encore tranché affectant le prix de vente de l'actif, conjuguée au risque d'atteinte aux droits des autres créanciers, fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle. La cour considère dès lors que le rejet de la demande par le premier juge était fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57061 | Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention décisive du courtier lui incombe, le silence du mandant ne valant pas aveu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/10/2024 | En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière. L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'... En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière. L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'opération et que le silence gardé par ce dernier valait reconnaissance de son droit. La cour retient que s'il appartient au courtier de démontrer son rôle causal dans la conclusion de l'affaire, un simple courriel non corroboré par d'autres éléments probants ne saurait constituer une preuve suffisante de l'accomplissement de sa mission. Elle écarte en outre l'argument tiré d'un aveu tacite, rappelant la règle de droit selon laquelle le silence ne vaut pas consentement et qu'aucune reconnaissance ne peut être déduite de l'absence de réponse du mandant. Le jugement ayant débouté le courtier de ses demandes est par conséquent confirmé. |
| 56909 | Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, constituait le notaire dépositaire en état de demeure et ouvrait droit à réparation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la garantie, qualifiée de gage sur numéraire, s'éteint par l'arrivée du terme convenu dès lors que le créancier n'a pas activé sa sûreté dans ce délai. Elle en déduit que le notaire, en ne restituant pas les fonds à l'échéance, se trouve en état de demeure en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du cédant pour le préjudice subi du fait de la privation des fonds. La cour écarte cependant la demande de paiement des intérêts légaux, au motif que le litige ne porte pas sur une dette née d'une transaction commerciale. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le notaire au paiement de dommages-intérêts tout en confirmant la restitution du principal. |
| 56713 | La banque peut réclamer en justice le solde débiteur d’un compte courant sur la base d’un simple arrêté de compte, sans obligation de clôture préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recouvrement par un établissement bancaire du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de ce solde au motif que le compte n'avait pas été formellement clôturé par la banque. Saisie de la distinction entre l'arrêté de compte et sa clôture, la cour retient que l'établissement bancaire est en droit de procéder à un arrêté de compte pour en déterminer le solde provis... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recouvrement par un établissement bancaire du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de ce solde au motif que le compte n'avait pas été formellement clôturé par la banque. Saisie de la distinction entre l'arrêté de compte et sa clôture, la cour retient que l'établissement bancaire est en droit de procéder à un arrêté de compte pour en déterminer le solde provisoire et en réclamer le paiement, sans être tenu d'attendre sa clôture définitive. Au visa de l'article 493 du code de commerce, elle juge que l'opération d'arrêté de compte, qui permet d'extraire un solde à une date déterminée, est une faculté distincte de la procédure de clôture. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 503 du même code, rappelant que l'obligation de clôturer un compte inactif pendant un an n'interdit pas à la banque de réclamer son solde débiteur avant l'expiration de ce délai. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, fait droit à la demande de paiement du solde débiteur et réforme le montant de la condamnation tout en confirmant le surplus des dispositions. |
| 55511 | Bail commercial : La demande de paiement direct adressée par le bailleur au sous-locataire vaut reconnaissance de la sous-location et rend le jugement d’expulsion inopposable au sous-locataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 06/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire. L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opératio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire. L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opération. La cour retient que la sommation adressée par le bailleur au sous-locataire, lui enjoignant de verser les loyers sur un compte désigné par lui et reconnaissant l'existence d'un mandat antérieur pour leur perception, constitue un aveu judiciaire de son consentement à la sous-location. La cour juge qu'un tel aveu fait pleine foi contre son auteur et rend inopérants les moyens tirés de la nullité du mandat ou de l'absence de consentement écrit préalable. Le consentement du bailleur étant ainsi rapporté, le sous-locataire dispose d'un titre locatif propre qui le protège de l'expulsion. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la décision d'expulsion inopposable au sous-locataire. |
| 55367 | Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 03/06/2024 | Saisi d'une demande de liquidation d'astreinte prononcée pour contraindre une société à retirer ses engins d'une carrière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier de l'obligation avait lui-même fait obstacle à son exécution. L'appelant soutenait que le procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de déplacer les équipements, suffisait à caractériser le refus d'exécuter. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal litigieu... Saisi d'une demande de liquidation d'astreinte prononcée pour contraindre une société à retirer ses engins d'une carrière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier de l'obligation avait lui-même fait obstacle à son exécution. L'appelant soutenait que le procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de déplacer les équipements, suffisait à caractériser le refus d'exécuter. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal litigieux ne constatait pas un refus de l'intimée, mais une impossibilité matérielle due à l'état défectueux des engins. La cour retient en outre, au vu des procès-verbaux de constat produits par l'intimée, que celle-ci avait tenté d'exécuter son obligation mais s'était heurtée aux manœuvres d'obstruction du créancier. Faute de refus injustifié imputable au débiteur, condition nécessaire à la liquidation de l'astreinte, le jugement est confirmé. |
| 58869 | Liquidation judiciaire du preneur : Le droit au bail, actif essentiel de la procédure, fait obstacle à la demande de restitution des locaux par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un bailleur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'un paiement provisionnel et de la restitution des locaux. Le créancier de loyers sollicitait un acompte sur sa créance et, subsidiairement, la reprise de son bien en contrepartie de l'abandon des arriérés, arguant que la valeur du fonds de commerce était devenue inférieure à sa créance. La cour écarte la demande d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un bailleur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'un paiement provisionnel et de la restitution des locaux. Le créancier de loyers sollicitait un acompte sur sa créance et, subsidiairement, la reprise de son bien en contrepartie de l'abandon des arriérés, arguant que la valeur du fonds de commerce était devenue inférieure à sa créance. La cour écarte la demande de paiement provisionnel au motif que l'article 662 du code de commerce la subordonne à l'admission préalable de la créance, condition non remplie en l'absence de vérification par le juge-commissaire. Elle rejette également la demande de restitution des locaux, retenant qu'une telle mesure priverait la procédure d'un actif essentiel, le droit au bail, qui constitue une garantie fondamentale pour l'ensemble des créanciers. La cour considère que tant que la créance locative n'est pas définitivement arrêtée, la restitution porterait atteinte à l'intérêt collectif de la masse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 61181 | Force probante du rapport d’expertise judiciaire : Le paiement au distributeur du vendeur, constaté par l’expert, vaut extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par des paiements effectués entre les mains du distributeur du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, fondée sur des factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son patronyme et, d'autre part, l'extinction de sa dette par des paiements effectués par lettres de change au profi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par des paiements effectués entre les mains du distributeur du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, fondée sur des factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son patronyme et, d'autre part, l'extinction de sa dette par des paiements effectués par lettres de change au profit du distributeur de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom du débiteur, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Cette expertise a établi, après examen des documents comptables des deux parties, que les paiements effectués par le débiteur au distributeur agréé du créancier, mentionné sur les factures, excédaient le montant de la créance réclamée. La cour retient que les versements faits à ce représentant valaient paiement libératoire, dès lors que la créancière n'apportait aucun élément probant de nature à contredire les conclusions de l'expert. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 60476 | Preuve de la créance bancaire : L’expertise comptable permet d’établir la dette en cas de contestation du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et que le relevé de compte versé aux débats était insuffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé de compte, certifié conforme, constituait une preuve suffisante ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et que le relevé de compte versé aux débats était insuffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé de compte, certifié conforme, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions relatives aux comptes courants et aux établissements de crédit, et qu'à défaut, il appartenait au juge d'ordonner une expertise comptable. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert qui, en application de l'article 503 du code de commerce, a validé l'existence de la créance et en a arrêté le montant. Elle précise que la demande de paiement des intérêts conventionnels et de retard est rejetée dès lors que l'expert les a déjà intégrés dans le solde principal arrêté. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du montant fixé par l'expertise. |
| 60596 | L’injonction de payer fondée sur une reconnaissance de dette étrangère est prématurée tant que sa validité est contestée dans son pays d’origine (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'origi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'original de l'acte de reconnaissance de dette, et l'absence de formule exécutoire. La cour relève que le jugement français produit, loin de valider le titre, a annulé son dépôt notarié, le réduisant à un simple acte sous seing privé dont l'original n'a pas été versé aux débats. Elle rappelle ensuite, au visa d'une précédente décision d'appel confirmée par la Cour de cassation, que l'existence d'une contestation non définitivement tranchée dans le pays d'origine du titre rend la demande de paiement prématurée. La cour retient en outre, en application de l'article 432 du code de procédure civile, que l'acte établi à l'étranger n'était pas revêtu de la formule exécutoire requise pour produire ses effets au Maroc. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée. |
| 63432 | Demande en indemnité d’éviction : la demande de paiement d’un montant chiffré, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction et d'une demande additionnelle en réparation du préjudice d'exploitation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables ces deux demandes. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que le preneur évincé pouvait, d'une part, formuler une demande additionnelle en cours d'instance et, d'autre part, solliciter pour la première fois en appel la condamnation du baille... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction et d'une demande additionnelle en réparation du préjudice d'exploitation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables ces deux demandes. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que le preneur évincé pouvait, d'une part, formuler une demande additionnelle en cours d'instance et, d'autre part, solliciter pour la première fois en appel la condamnation du bailleur sur la base du rapport. La cour d'appel de commerce écarte la demande additionnelle, retenant qu'elle a été présentée après que l'affaire a été mise en état d'être jugée, en violation des dispositions de l'article 113 du code de procédure civile. La cour relève ensuite que le preneur, après le dépôt du rapport d'expertise en première instance, n'a pas formulé de demande chiffrée définitive ni acquitté les droits judiciaires correspondants. Dès lors, la cour considère que la demande de condamnation au paiement de l'indemnité fixée par l'expert, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle et est, à ce titre, irrecevable. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63764 | Détermination de la créance bancaire : l’expert judiciaire est fondé à écarter les clauses contractuelles au profit des circulaires de Bank Al-Maghrib et des règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2023 | En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé... En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en substituant un taux réglementaire au taux d'intérêt conventionnel, et qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 503 du code de commerce en retenant une date de clôture de compte erronée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les règles et normes bancaires impératives, notamment la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un taux d'intérêt fixe pour les crédits d'une durée inférieure à un an. Elle juge également que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération significative, qualifiant une opération de débit ultérieure d'événement ponctuel et non interruptif du délai. La cour ajoute que l'octroi de l'indemnité contractuelle de 10% constitue une réparation suffisante du préjudice du créancier, justifiant le rejet de la demande de paiement des intérêts de retard conventionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63856 | Force probante du courriel en matière commerciale : La réponse du représentant d’une société à une demande de paiement, qui ne conteste pas la créance mais oriente le créancier vers un autre interlocuteur pour le règlement, constitue une présomption de l’existence de la transaction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la pre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, que les échanges de courriels, dont l'origine et l'auteur n'étaient pas contestés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la relation d'affaires. Elle relève que la réponse du représentant du débiteur, qui ne contestait pas la facture mais orientait le créancier vers un tiers pour en obtenir le paiement, s'analyse en une reconnaissance implicite de la dette. Cette preuve est corroborée par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, incluant un constat d'huissier attestant de la présence du matériel sur le chantier et les conclusions de l'expertise. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la nullité de l'expertise, considérant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun grief résultant de la violation alléguée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60733 | Résiliation d’un contrat de gérance libre : Le propriétaire ayant expulsé le gérant ne peut réclamer le paiement des redevances pour la période postérieure à son éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matérie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matériel en bon état. Il sollicitait en outre, pour la première fois en appel, que soit ordonnée la compensation entre sa dette de restitution et une créance qu'il prétendait détenir sur le gérant au titre d'un chèque impayé. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que les procès-verbaux de constat et les témoignages recueillis en première instance établissent de manière certaine que le propriétaire a lui-même procédé à l'expulsion du gérant avant le terme contractuel. Dès lors, la demande de paiement des redevances pour la période postérieure à l'expulsion est jugée infondée, le gérant n'ayant plus eu la jouissance du fonds. Concernant la demande de compensation, la cour rappelle que si elle est recevable en appel, elle suppose l'existence de deux dettes certaines, or la production d'une simple photocopie d'un chèque ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance invoquée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60735 | La demande en résiliation d’un bail commercial et en expulsion est irrecevable si la mise en demeure adressée au preneur ne vise que le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure ne visant que le recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la sommation de payer ne mentionnait ni la volonté de résilier le bail ni celle d'obtenir l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure ne visant que le recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la sommation de payer ne mentionnait ni la volonté de résilier le bail ni celle d'obtenir l'expulsion. Après avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence d'attribution au motif qu'il n'avait pas été soulevé in limine litis, la cour retient que l'acte introductif d'instance conditionne la saisine du juge. Elle juge, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, qu'une mise en demeure visant exclusivement le paiement des arriérés locatifs ne peut valablement fonder une action en résiliation et en expulsion, son effet juridique étant strictement limité à la demande de paiement. Par conséquent, les demandes de résiliation et d'expulsion sont déclarées irrecevables. La cour infirme le jugement sur ces chefs, statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable, et le confirme pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers. |
| 64651 | La résiliation du bail commercial est justifiée lorsque l’offre réelle de paiement des loyers intervient après l’expiration du délai de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la sommation de payer était irrégulière pour avoir inclus des ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la sommation de payer était irrégulière pour avoir inclus des loyers déjà réglés et que son retard était justifié par la clôture du compte bancaire du bailleur. La cour retient que la demande de paiement de loyers déjà acquittés n'invalide pas la mise en demeure, la vérification des sommes dues relevant de l'office du juge. Elle juge également que le preneur ne peut se prévaloir de la clôture du compte bancaire, dès lors que la loi lui offre la procédure d'offres réelles pour se libérer de sa dette. Constatant que le paiement de plusieurs échéances est intervenu après l'expiration du délai imparti par la sommation, la cour considère la demeure du preneur comme établie au sens de l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des loyers dus au titre de la période initiale, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 64304 | Les échanges d’e-mails corroborés par une attestation bancaire de virement d’acompte suffisent à prouver l’existence d’un contrat de vente commercial et à justifier sa résolution pour inexécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de vente, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que les pièces produites, de simples copies, étaient dénuées de force probante. L'appelant soutenait que les correspondances électroniques, corroborées par une attestation bancaire, suffisaient à établir l'existence du contrat et l'exécution de son obligation de paiement de l'acompte. La cour d'appel de commerce relève que l'attestation bancaire... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de vente, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que les pièces produites, de simples copies, étaient dénuées de force probante. L'appelant soutenait que les correspondances électroniques, corroborées par une attestation bancaire, suffisaient à établir l'existence du contrat et l'exécution de son obligation de paiement de l'acompte. La cour d'appel de commerce relève que l'attestation bancaire prouve la réception des fonds par le vendeur, lequel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce versement se rapporterait à une transaction antérieure. Elle retient que la relation contractuelle est ainsi établie et que le manquement du vendeur à son obligation de livraison est caractérisé. La cour écarte en revanche la demande de paiement des intérêts légaux, estimant qu'elle ferait double emploi avec l'indemnisation du préjudice de retard. En conséquence, elle infirme le jugement, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de l'acompte et alloue des dommages-intérêts au titre du retard. |
| 64967 | Garantie à première demande : la demande de paiement formulée avant la date d’expiration de l’acte oblige la banque garante à son exécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de cet engagement autonome. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire et ordonné le paiement. L'appelant soulevait principalement deux moyens : d'une part, l'extinction de la garantie au motif que la demande de paiement aurait été formulée après son terme ; d'autre part, une confu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de cet engagement autonome. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire et ordonné le paiement. L'appelant soulevait principalement deux moyens : d'une part, l'extinction de la garantie au motif que la demande de paiement aurait été formulée après son terme ; d'autre part, une confusion avec un autre engagement que la garantie litigieuse aurait remplacé, laissant suspecter une tentative de double paiement. La cour écarte cette argumentation en retenant, par une appréciation des pièces produites, que la lettre réclamant l'exécution de la garantie a bien été reçue par le garant avant la date d'échéance contractuelle. Elle relève en outre que le numéro de la garantie antérieure, expressément annulée et remplacée par l'engagement en cause, ne correspond pas à celui invoqué par l'appelant, rendant son moyen inopérant. Les défenses de l'établissement bancaire étant jugées non fondées, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 64893 | Garantie à première demande : la banque est tenue au paiement dès lors que le bénéficiaire prouve avoir demandé l’exécution de la garantie avant sa date d’expiration (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 24/11/2022 | En matière de garantie à première demande, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un établissement bancaire contre un jugement le condamnant au paiement. L'appelant soutenait que la demande de mise en jeu de la garantie n'avait pas été formée dans les délais et que le bénéficiaire tentait d'obtenir un double paiement au titre de garanties successives dont l'une aurait remplacé l'autre. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande de paiement a bien été réceptionnée p... En matière de garantie à première demande, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un établissement bancaire contre un jugement le condamnant au paiement. L'appelant soutenait que la demande de mise en jeu de la garantie n'avait pas été formée dans les délais et que le bénéficiaire tentait d'obtenir un double paiement au titre de garanties successives dont l'une aurait remplacé l'autre. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande de paiement a bien été réceptionnée par le garant avant la date d'expiration de son engagement. Elle rejette ensuite le moyen tiré du double paiement, après avoir constaté que la garantie litigieuse et celle ayant fait l'objet d'une précédente condamnation constituaient deux instruments juridiques distincts et autonomes. La cour rappelle qu'il incombe au garant, qui s'en prévaut, de rapporter la preuve que la seconde garantie annulait et remplaçait la première, preuve qui n'a pas été fournie en l'occurrence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64789 | Le relevé de compte, même non clôturé, constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en application de l’article 492 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire non formellement clôturé au sens de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas produit un relevé de compte arrêté conformément aux prescriptions de cet article. L'appelant soutenait que le relevé de compte, bien que non clôturé, constituait un moyen de preuve suffisant du sold... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire non formellement clôturé au sens de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas produit un relevé de compte arrêté conformément aux prescriptions de cet article. L'appelant soutenait que le relevé de compte, bien que non clôturé, constituait un moyen de preuve suffisant du solde débiteur en application de l'article 492 du même code. La cour retient que le relevé de compte produit, même non arrêté selon la procédure de l'article 503, constitue une preuve valable de la créance en vertu de l'article 492 du code de commerce. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui, après avoir reconstitué les opérations et appliqué les règles de l'article 503 pour arrêter la dette en principal, a confirmé le montant réclamé. La cour fait droit à la demande de paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette la demande additionnelle de dommages et intérêts pour retard. Elle rappelle à ce titre que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et qu'un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement. |
| 64753 | La cessation de paiement des échéances d’un prêt, même motivée par la perte d’emploi, justifie la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de la demande initiale et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en prononçant la déchéance du terme et en ordonnant le règlement des échéances impayées, du capital restant dû et d'un solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, que le... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de la demande initiale et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en prononçant la déchéance du terme et en ordonnant le règlement des échéances impayées, du capital restant dû et d'un solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en accordant une somme au titre du solde débiteur non comprise dans l'objet de la demande et, d'autre part, que l'inexécution était justifiée par la force majeure résultant de la perte de son emploi. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la demande initiale du créancier visait une somme globale incluant ledit solde, dont la preuve était rapportée par le relevé de compte. Elle rappelle à ce titre la force probante de ce document en application de la loi relative aux établissements de crédit. Sur le second moyen, la cour retient que l'aveu même de l'emprunteur quant à sa défaillance suffit à justifier la demande de paiement de l'intégralité de la dette, conformément aux dispositions de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64270 | Bail commercial : La résiliation du bail est justifiée par le défaut de paiement des loyers dus tant au titre de la période d’indivision que de la pleine propriété du bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure portant sur des loyers échus pour partie durant une période d'indivision et pour partie après que les bailleurs sont devenus seuls propriétaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la demande de paiement, étant fragmentée, ne pouvait fonder une mesure d'expulsio... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure portant sur des loyers échus pour partie durant une période d'indivision et pour partie après que les bailleurs sont devenus seuls propriétaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la demande de paiement, étant fragmentée, ne pouvait fonder une mesure d'expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la validité de la mise en demeure s'apprécie au regard de la qualité des créanciers au jour de sa délivrance. Dès lors que les bailleurs étaient devenus propriétaires exclusifs du local, ils étaient fondés à réclamer tant leur quote-part des loyers antérieurs à la consolidation de leur droit que l'intégralité des loyers postérieurs. La cour relève que le défaut de paiement des loyers échus sur une période supérieure à trois mois après que les bailleurs sont devenus seuls propriétaires justifiait la résiliation du bail, en application de la loi 49.16. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident et à la demande additionnelle des bailleurs, la cour ajoute à la condamnation le paiement d'une taxe professionnelle omise en première instance ainsi que les loyers échus en cours de procédure. Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur les chefs de condamnation pécuniaire. |
| 67475 | Faux incident : La conclusion de l’expertise judiciaire à la fausseté des signatures sur des lettres de change justifie l’infirmation du jugement de condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 03/05/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les tireurs présumés au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, retenant la validité apparente des titres. Les appelants contestaient être les signataires des effets et soulevaient leur nullité pour cause de faux. Faisant droit à leur demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut à la non-authe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les tireurs présumés au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, retenant la validité apparente des titres. Les appelants contestaient être les signataires des effets et soulevaient leur nullité pour cause de faux. Faisant droit à leur demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut à la non-authenticité des signatures. La cour homologue le rapport d'expertise, écartant les moyens tirés d'une prétendue violation du contradictoire et de l'omission par l'expert de comparer les signatures avec le spécimen bancaire. Elle retient en outre que de simples virements bancaires, non rattachés par une mention expresse aux effets de commerce litigieux, ne sauraient constituer un paiement partiel valant reconnaissance de la dette cambiaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 67658 | La réclamation d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au terme d’un bail à durée déterminée ne vaut pas renouvellement du contrat dès lors qu’un congé a été préalablement délivré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 12/10/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme. L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme. L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspondant à une période d'occupation postérieure au terme valait renonciation au congé et emportait renouvellement du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 347 et 690 du code des obligations et des contrats, que le renouvellement ne se présume pas et que le maintien du preneur dans les lieux ne peut entraîner de reconduction tacite dès lors qu'un congé a été régulièrement signifié. Elle retient que la demande de paiement postérieure au terme ne s'analyse pas en une perception de loyers au titre d'un contrat renouvelé, mais en une réclamation d'indemnité d'occupation due par le preneur maintenu sans droit ni titre dans les lieux. Faisant partiellement droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement du solde de cette indemnité et des charges impayées, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67685 | Liquidation judiciaire : Le paiement provisionnel au créancier est subordonné au caractère définitif de l’ordonnance d’admission de sa créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un acompte à un créancier dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande prématurée au motif que l'ordonnance d'admission de la créance n'était pas encore définitive. L'appelant soutenait que l'article 662 du code de commerce, régissant l'octroi d'acomptes, n'exigeait pas le ca... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un acompte à un créancier dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande prématurée au motif que l'ordonnance d'admission de la créance n'était pas encore définitive. L'appelant soutenait que l'article 662 du code de commerce, régissant l'octroi d'acomptes, n'exigeait pas le caractère définitif de cette ordonnance. La cour écarte ce moyen et retient que les ordonnances du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances sont susceptibles d'appel en application de l'article 731 du même code. Dès lors, une telle ordonnance ne peut servir de fondement à une demande de paiement provisionnel qu'à la condition que son caractère définitif soit établi par le créancier demandeur. Faute pour l'appelant d'apporter cette preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 67884 | Vente d’un fonds de commerce : Le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut demander la vente judiciaire sans avoir à prouver que sa créance est liée à l’exploitation du fonds (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions d'application des articles 113 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement procédé à une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur et n'avait pas démontré que sa créance était liée à l'exploitation du fonds. L'appelant soutenait que la vent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions d'application des articles 113 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement procédé à une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur et n'avait pas démontré que sa créance était liée à l'exploitation du fonds. L'appelant soutenait que la vente d'un fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, n'était pas subordonnée à une saisie-exécution préalable sur des biens meubles corporels, surtout en présence d'un procès-verbal de carence. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'exigence d'une saisie-exécution préalable ne saurait faire obstacle à la demande de vente du fonds lorsqu'un procès-verbal de carence a été dressé, notamment en raison de l'insaisissabilité légale du stock. Elle écarte également l'application de l'article 118 du code de commerce, jugeant que ses dispositions ne visent que l'hypothèse d'une demande de paiement jointe à une demande de vente, et non lorsque la vente est poursuivie en vertu d'un titre exécutoire préexistant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise. |
| 68710 | Preuve en matière commerciale : La reconnaissance par un membre d’un groupement d’entreprises de l’existence d’une compensation suffit à prouver l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/03/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par compensation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve écrite de l'accord de compensation qu'il invoquait. L'enjeu en appel portait sur la possibilité de prouver par tous moyens, en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'existence d'un tel accord conclu avec u... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par compensation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve écrite de l'accord de compensation qu'il invoquait. L'enjeu en appel portait sur la possibilité de prouver par tous moyens, en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'existence d'un tel accord conclu avec un consortium dont le créancier était membre. Au visa de l'article 334 du code de commerce et se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient, après une mesure d'instruction, que la relation d'affaires liait bien le débiteur au consortium et non au seul créancier. Elle en déduit que la reconnaissance de l'accord de compensation par l'autre membre du consortium constitue une preuve admissible et suffisante de l'extinction de la dette. La cour infirme donc le jugement entrepris, rejette la demande principale en paiement ainsi que l'appel incident devenu sans objet. |
| 69651 | Recours en rétractation : L’omission de statuer sur un chef de demande justifie la rectification de l’arrêt ayant commis l’omission (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 06/10/2020 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa saisine après un arrêt de cassation avec renvoi. Le demandeur au recours soutenait que la cour, statuant sur renvoi, avait omis de se prononcer sur sa demande en paiement d'une quote-part de bénéfices, alors même qu'elle avait écarté le moyen tiré de la prescription qui avait seul motivé la cassation. La cour relève que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait censuré la premièr... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa saisine après un arrêt de cassation avec renvoi. Le demandeur au recours soutenait que la cour, statuant sur renvoi, avait omis de se prononcer sur sa demande en paiement d'une quote-part de bénéfices, alors même qu'elle avait écarté le moyen tiré de la prescription qui avait seul motivé la cassation. La cour relève que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait censuré la première décision d'appel que pour défaut de réponse au moyen tiré de la prescription. Dès lors, en se bornant, après avoir rejeté ce moyen, à confirmer le jugement de première instance sur le seul chef de l'éviction, la cour statuant sur renvoi a effectivement omis de statuer sur la demande indemnitaire. La cour retient que cette omission constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Faisant droit au recours, la cour complète sa précédente décision en y ajoutant la condamnation au paiement des sommes dues au titre de l'exploitation, dont le montant avait été fixé par une expertise devenue définitive. |
| 68942 | La demande de paiement de la redevance pour une période postérieure au terme du contrat de gérance libre vaut renonciation au congé précédemment délivré (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le renouvellement d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mise en demeure de payer postérieure à un congé pour arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du gérant en renouvellement du contrat. L'appelant soutenait que la notification d'un congé pour arri... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le renouvellement d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mise en demeure de payer postérieure à un congé pour arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du gérant en renouvellement du contrat. L'appelant soutenait que la notification d'un congé pour arrivée du terme n'était pas anéantie par l'envoi postérieur d'une mise en demeure de payer les redevances, cette dernière résultant d'une simple erreur matérielle. La cour retient que l'envoi d'une seconde mise en demeure, fondée non plus sur l'arrivée du terme mais sur le défaut de paiement et l'application de la clause résolutoire, vaut renonciation implicite mais certaine au congé initialement délivré. La cour examine dès lors le bien-fondé de cette seconde mise en demeure et relève, au vu des quittances de dépôt produites, que le gérant s'était acquitté des redevances dues. Le manquement invoqué n'étant pas caractérisé, la demande de résiliation ne pouvait prospérer. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 69084 | L’effet rétroactif d’un jugement de mise sous tutelle légale entraîne la nullité des chèques émis durant la période d’incapacité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Capacité | 16/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle f... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle formée après cette date. Sur le fond, la cour retient que la décision d'interdiction, bien que postérieure à l'émission des chèques, a fixé le début de l'incapacité à une date antérieure à cette émission. En application de l'article 224 de la Moudawana, elle en déduit que les actes accomplis par la personne déclarée incapable sont nuls et de nul effet. Cette nullité, qui affecte la validité même de l'engagement cambiaire, s'impose indépendamment du motif de non-paiement initialement opposé par la banque. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 70499 | Effets de commerce : la contestation d’un rapport d’expertise concluant au non-paiement ne peut se fonder sur de simples écritures comptables et requiert la production de relevés bancaires (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/12/2021 | En matière de preuve du paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté par le débiteur. Ce dernier soutenait que l'expert avait à tort omis de prendre en compte le règlement de deux lettres de change. La cour rappelle qu'il ne suffit pas au débiteur de se prévaloir de la simple remise des effets de commerce au créancier pour établir le paiement. Il lui incombe de rapporter la preuve de l'extinction de sa de... En matière de preuve du paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté par le débiteur. Ce dernier soutenait que l'expert avait à tort omis de prendre en compte le règlement de deux lettres de change. La cour rappelle qu'il ne suffit pas au débiteur de se prévaloir de la simple remise des effets de commerce au créancier pour établir le paiement. Il lui incombe de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par la production de relevés bancaires attestant du débit effectif des sommes correspondantes. La cour retient que les écritures comptables internes du débiteur ne sauraient prévaloir sur les avis bancaires produits par le créancier, lesquels confirment le retour impayé des effets litigieux. La contestation de l'expertise et la demande de contre-expertise sont par conséquent jugées non fondées. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de paiement du créancier principal sur la base des conclusions de l'expertise, tout en rejetant l'appel incident. |
| 70704 | Contrat d’entreprise : La mention d’une parcelle de terrain dans le contrat vaut contrepartie en nature des travaux et exclut un paiement en numéraire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution dans le cadre d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les acquéreurs contre le promoteur pour retard de livraison et non-conformité. La question soumise à la cour, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer si l'action des acquéreurs était recevable alors qu'ils n'avaient pas re... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution dans le cadre d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les acquéreurs contre le promoteur pour retard de livraison et non-conformité. La question soumise à la cour, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer si l'action des acquéreurs était recevable alors qu'ils n'avaient pas respecté l'échéancier de paiement contractuel. La cour retient que le contrat synallagmatique mettait à la charge des acquéreurs des paiements échelonnés préalables à l'achèvement de l'immeuble. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en responsabilité contractuelle est irrecevable dès lors que les demandeurs ne démontrent pas avoir exécuté les obligations qui leur incombaient avant l'introduction de leur instance. Le fait que le contrat de vente définitif ait été conclu postérieurement à l'introduction de l'instance ne saurait régulariser la situation. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris et rejette l'appel. |
| 70720 | Le solde débiteur d’un compte à vue, distinct d’un prêt à la consommation, est une créance commerciale prouvée par le relevé de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante d'un extrait de compte bancaire et sur la distinction entre une créance de prêt et celle issue d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance cons... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante d'un extrait de compte bancaire et sur la distinction entre une créance de prêt et celle issue d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance constatée par l'extrait de compte, dont la force probante est reconnue par le code de commerce. La cour retient que le solde débiteur ne découle pas du contrat de prêt à la consommation mais d'un contrat de compte courant distinct, régi par les dispositions commerciales. Elle juge dès lors que le premier juge ne pouvait écarter cette créance en se fondant sur le droit de la consommation. Au visa de l'article 492 du code de commerce, la cour rappelle que les extraits de compte produits par les établissements bancaires constituent un moyen de preuve qui s'impose au juge. La cour fait également droit à la demande de paiement des intérêts légaux sur ce solde, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux obligations commerciales. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde débiteur en sus des sommes déjà allouées en première instance. |
| 70353 | L’action en expulsion pour occupation sans titre est irrecevable lorsque le bailleur, après la validation judiciaire du congé, a manifesté sa volonté de poursuivre le bail par son inaction prolongée et ses demandes de loyer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupation. La cour relève que l'arrêt invoqué s'était borné à rejeter la demande en nullité du congé formée par le preneur et à fixer une indemnité pour le cas où l'expulsion serait poursuivie, sans pour autant prononcer l'expulsion elle-même. Elle retient que cette décision ne constitue pas un titre exécutoire d'expulsion, d'autant que le bailleur n'avait jamais formé de demande reconventionnelle en validation du congé et en expulsion. La cour observe en outre que les actions postérieures du bailleur, notamment des demandes en révision du loyer et des tentatives d'exercice du droit de repentir, manifestaient une volonté de poursuivre la relation locative incompatible avec l'intention d'expulser. La demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre est donc jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69643 | Liquidation judiciaire : L’octroi d’un acompte au créancier hypothécaire est conditionné par la preuve de son rang préférentiel sur le produit de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'attribution d'un acompte à un créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif de l'existence d'un créancier de rang supérieur. L'appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, était désormais garantie par une hypothèque de premier rang suite ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'attribution d'un acompte à un créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif de l'existence d'un créancier de rang supérieur. L'appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, était désormais garantie par une hypothèque de premier rang suite à la mainlevée du gage de l'administration fiscale. La cour retient que la demande de paiement provisionnel, prévue par l'article 662 du code de commerce, est subordonnée à l'absence de créancier de rang préférable. Elle écarte cependant l'attestation de propriété actualisée produite par l'appelant, la jugeant non probante dès lors qu'elle mentionne un propriétaire tiers à la procédure collective. La cour souligne qu'il incombait au créancier de rapporter la preuve de son rang, soit par une attestation de propriété au nom de la société débitrice, soit par un acte de mainlevée de l'hypothèque antérieure. Faute d'une telle preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69612 | Prêt bancaire : la cessation des paiements par le débiteur entraîne la clôture du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/10/2020 | La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance résultant d'un contrat de prêt dont les échéances ont cessé d'être honorées. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme réduite en faisant une application rétroactive des dispositions protectrices du droit de la consommation à un contrat conclu antérieurement. L'établissement de crédit appelant contestait cette application rétroactive et le montant alloué, qu'il jugeait insuffisant au regar... La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance résultant d'un contrat de prêt dont les échéances ont cessé d'être honorées. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme réduite en faisant une application rétroactive des dispositions protectrices du droit de la consommation à un contrat conclu antérieurement. L'établissement de crédit appelant contestait cette application rétroactive et le montant alloué, qu'il jugeait insuffisant au regard de l'expertise. La cour retient que, conformément à une jurisprudence constante, la cessation des paiements par le débiteur entraîne la clôture de fait du compte de prêt. Dès lors, l'établissement de crédit n'est plus en droit de calculer les intérêts conventionnels après la date du dernier versement, mais uniquement les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La cour écarte par conséquent l'application de la loi sur la protection du consommateur, la créance ayant été arrêtée dans son principe et son montant avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Elle rejette également la demande de paiement d'intérêts de retard, faute de stipulation contractuelle expresse. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant de la condamnation et élève celui-ci sur la base du capital et des intérêts arrêtés à la date de la clôture de fait du compte. |
| 72296 | Contrat d’entreprise : La preuve de l’exécution des travaux incombe à l’entrepreneur qui en réclame le paiement, avant de pouvoir exiger la contrepartie de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur l'articulation de cette preuve avec l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'entrepreneur, faute de preuve de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait qu'il incombait au maître d'ouvrage de prouver l'inexécution et invoquait l'exception d'inexécution pour justifier sa demande de paiement... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur l'articulation de cette preuve avec l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'entrepreneur, faute de preuve de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait qu'il incombait au maître d'ouvrage de prouver l'inexécution et invoquait l'exception d'inexécution pour justifier sa demande de paiement préalable. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation pèse sur celui qui s'en prétend créancier. Elle juge en outre que l'exception d'inexécution, prévue à l'article 235 du même code, est inopérante lorsque le contrat subordonne expressément le paiement du prix à la réalisation et à la réception préalable des travaux. Faute pour l'entrepreneur d'établir la réalité des prestations facturées, le jugement de première instance est confirmé. |
| 73752 | La résiliation d’un bail commercial pour non-paiement des loyers ne peut être fondée sur une sommation de payer contenant des mentions contradictoires relatives à la période des impayés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/06/2019 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer ambiguë. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatant le paiement par le preneur. En appel, le bailleur soutenait que le paiement, étant seulement partiel au regard de la totalité de la période d'impayés initialement mentionnée, ne pouvait faire échec à la demande de résiliation. La cour écarte ce ... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer ambiguë. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatant le paiement par le preneur. En appel, le bailleur soutenait que le paiement, étant seulement partiel au regard de la totalité de la période d'impayés initialement mentionnée, ne pouvait faire échec à la demande de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, pour produire ses effets juridiques, doit déterminer avec précision la cause de l'obligation. Or, l'acte litigieux présentait une contradiction en visant d'abord une longue période d'arriérés avant de limiter expressément la demande de paiement à une période plus récente et plus courte. Dès lors que le preneur avait offert de régler les loyers correspondant à cette seconde période clairement identifiée dans l'acte, la cour considère que le manquement n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82220 | Le juge-commissaire est incompétent pour ordonner le paiement d’une créance née après l’ouverture de la procédure de redressement, le litige relevant de la compétence du tribunal de la procédure statuant au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance condamnant le syndic d'une entreprise en redressement judiciaire au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de paiement fondée sur l'article 575 ancien du code de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance contestée, laquelle relèverait... Saisi d'un appel contre une ordonnance condamnant le syndic d'une entreprise en redressement judiciaire au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de paiement fondée sur l'article 575 ancien du code de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance contestée, laquelle relèverait de la juridiction du fond. La cour retient que les attributions du juge-commissaire sont limitativement énumérées par le livre V du code de commerce et ne lui confèrent pas le pouvoir de trancher les contestations relatives au bien-fondé des créances, même postérieures. Elle précise que l'article 575 ancien du code de commerce institue une priorité de paiement et non une règle de compétence. La cour relève en outre que le créancier avait déjà saisi la juridiction du fond d'une même demande, laquelle avait été rejetée par un jugement doté de l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, déclare le juge-commissaire incompétent. |
| 71533 | Preuve de la créance bancaire : La force probante des relevés de compte n’empêche pas le juge de recourir à une expertise pour en vérifier le montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte non contestés par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces documents suffisaient à prouver sa créance, le fardeau de la preuve contraire incombant au débiteur défaillant. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que si l'action est recevable en son principe, le montant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte non contestés par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces documents suffisaient à prouver sa créance, le fardeau de la preuve contraire incombant au débiteur défaillant. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que si l'action est recevable en son principe, le montant de la créance doit être vérifié au regard de la réglementation applicable. Elle fait siennes les conclusions de l'expert qui, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, a recalculé la dette en procédant à l'arrêté du compte à la date à laquelle il était devenu inactif. La cour écarte en conséquence les écritures passées après cette date ainsi que la demande de paiement des intérêts conventionnels postérieurs, faute de stipulation contractuelle expresse. Le jugement d'irrecevabilité est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au seul montant validé par l'expertise en rejetant le surplus des demandes. |
| 73839 | La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel sans l’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la prématurité de l'action faute de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la prématurité de l'action faute de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts sociales dans la société débitrice, ainsi que le défaut de preuve de la créance en l'absence de relevés de compte conformes aux dispositions du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement personnel, sauf accord exprès du créancier bénéficiaire. Elle relève en outre que la caution avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui autorisait le créancier à la poursuivre directement sans avoir à actionner au préalable le débiteur principal. La cour rappelle également qu'en application de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par l'appelant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |