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Copie certifiée conforme

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65714 Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le créancier de produire l'original du titre contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers, enjoints de produire l'original de l'acte, ne s'étaient pas exécutés. Les appelants soutenaient que la copie certifiée conforme d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le créancier de produire l'original du titre contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers, enjoints de produire l'original de l'acte, ne s'étaient pas exécutés.

Les appelants soutenaient que la copie certifiée conforme de l'acte avait la même force probante que l'original et que le premier juge avait violé le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour relève que le défaut de production de l'original de l'acte, objet d'une inscription de faux sérieuse, prive la copie de sa force probante.

Elle souligne en outre que le désistement des appelants de leur demande de déférer le serment décisoire à l'intimé, après l'avoir formulée, achève de vider le dossier de tout élément de preuve. En l'absence de tout commencement de preuve étayant l'existence de la créance alléguée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56193 L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits. L'appelant soutenait que la production de copies certifié...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des chèques devait suffire, dès lors que les originaux avaient été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la créance en matière de vérification du passif repose sur la production de l'original du titre.

Elle retient que ni la production de copies, même certifiées conformes, ni l'existence d'une procédure pénale parallèle ne sauraient dispenser le créancier de cette obligation ou se substituer à un titre judiciaire établissant la créance. La cour relève en outre que certains des chèques litigieux étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure, confortant ainsi la proposition du syndic.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56577 Saisie-arrêt sur le fondement de billets à ordre : La preuve de la possession des originaux est requise pour établir la certitude de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des lettres de change et des certificats de non-paiement suffisait à établi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des lettres de change et des certificats de non-paiement suffisait à établir le caractère vraisemblable de la créance, conformément à l'article 440 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible aux fins d'une saisie-arrêt, le créancier doit prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux.

Elle considère que la simple production de copies, bien qu'ayant une force probante générale, ne suffit pas à établir que le porteur n'a pas négocié les effets de commerce. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter cette preuve, la créance ne peut être qualifiée de certaine au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile.

L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

56579 Saisie-arrêt sur la base de lettres de change : Le créancier doit prouver sa possession des titres originaux pour établir le caractère certain de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 En matière de saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la requête en saisie au motif que le créancier n'avait produit que des copies certifiées conformes des lettres de change, et non les originaux. L'appelant soutenait que la production de copies, dotées de la même force probante que les originaux en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats, suffisait ...

En matière de saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la requête en saisie au motif que le créancier n'avait produit que des copies certifiées conformes des lettres de change, et non les originaux.

L'appelant soutenait que la production de copies, dotées de la même force probante que les originaux en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats, suffisait à établir le caractère vraisemblable de la créance requis pour une mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, si l'article 488 du code de procédure civile n'exige pas expressément la production des originaux, la nature même des effets de commerce impose une exigence probatoire supplémentaire.

Elle juge que pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible aux fins d'une saisie, le requérant doit impérativement justifier de sa qualité de porteur légitime par la preuve de sa possession des titres originaux. À défaut pour le créancier d'établir cette possession, la créance ne peut être qualifiée de certaine, rendant la mesure conservatoire infondée.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56581 Saisie-arrêt fondée sur des lettres de change : la production de copies est insuffisante sans la preuve de la possession des titres originaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une demande de saisie-arrêt fondée sur de simples copies de lettres de change. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que, la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire, la production de copies certifiées conformes suffisait à établir l'apparence de la c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une demande de saisie-arrêt fondée sur de simples copies de lettres de change. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce.

L'établissement bancaire appelant soutenait que, la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire, la production de copies certifiées conformes suffisait à établir l'apparence de la créance, d'autant que l'article 440 du code des obligations et des contrats confère à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen en retenant que pour justifier une saisie-arrêt, la créance doit être certaine.

Elle précise que, s'agissant d'effets de commerce, le caractère certain de la créance ne peut être établi que par la preuve de la possession des titres originaux par le demandeur, seule cette possession garantissant sa qualité de porteur légitime. Dès lors, en l'absence de production des originaux, la créance ne pouvait être considérée comme certaine au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, nonobstant la valeur probante générale des copies.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56587 Saisie-arrêt fondée sur des lettres de change : Le créancier doit prouver la possession des originaux pour justifier du caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une requête en saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance en matière d'effets de commerce. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mesure conservatoire au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en vertu de l'article 44...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une requête en saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance en matière d'effets de commerce. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mesure conservatoire au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour une créance cambiaire, la condition de certitude implique pour le requérant de prouver sa qualité de porteur légitime et actuel.

Or, cette preuve ne peut résulter que de la possession des titres originaux, la production de simples copies ne garantissant pas que les effets n'ont pas été endossés à un tiers. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de la détention des originaux, la créance ne peut être considérée comme certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, justifiant le rejet de la demande de saisie.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58515 Admission de créance : la production en appel de copies certifiées conformes des contrats suffit à prouver la créance rejetée en première instance sur la base de simples photocopies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire les originaux et versait en appel des copies certifiées conformes. La cour d'appel de commerce distingue les pièces produites, relevant que les factures étaient des originaux et non des copies.

Elle retient ensuite que la production en cause d'appel de copies certifiées conformes des contrats de location, corroborée par les procès-verbaux de livraison des véhicules, établit suffisamment l'existence et le montant de la créance locative. La cour écarte dès lors l'application de l'article 441 du code des obligations et des contrats relatif à la force probante des copies, considérant la preuve de l'obligation rapportée.

La décision de première instance est en conséquence infirmée et la créance est admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire.

56585 Saisie-arrêt conservatoire : la preuve de la possession de l’original de l’effet de commerce est exigée pour établir le caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des lettres de change suffisait à établir le caractère certain de la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des lettres de change suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour retient cependant que si les copies certifiées conformes bénéficient en principe de cette force probante, une exigence supplémentaire s'impose en matière d'effets de commerce.

Pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible aux fins d'une saisie, le créancier doit non seulement en justifier l'existence mais également prouver qu'il demeure en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire d'apporter cette preuve, la créance ne peut être tenue pour certaine, la simple copie ne garantissant pas que le titre n'a pas circulé par endossement au profit d'un autre porteur.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56583 Saisie-arrêt : La preuve de la possession des originaux des effets de commerce est nécessaire pour établir le caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen et retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux.

Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette possession, la simple production de copies ne suffit pas à fonder la mesure conservatoire sollicitée. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56619 Saisie-arrêt : la production de copies de lettres de change est insuffisante pour prouver une créance certaine sans justifier de la détention des titres originaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des effets de commerce, en application de l'article 440 du dahir...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des effets de commerce, en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisait à établir le caractère apparent de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette détention matérielle, la créance ne peut être qualifiée de certaine.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56631 Le manquement du banquier à son obligation de vigilance lors de l’ouverture d’un compte engage sa responsabilité en cas de falsification apparente de la pièce d’identité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime. L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièc...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime.

L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité, et niait l'existence d'un lien de causalité direct avec le préjudice subi. La cour rappelle que le banquier est tenu, au visa de l'article 488 du code de commerce, à une obligation de vérification de l'identité du client qui ne saurait être éludée par la production d'une simple copie certifiée conforme.

Elle retient que la faute est caractérisée dès lors que la falsification de la pièce d'identité était grossière et décelable par une simple vérification visuelle, les informations figurant au recto et au verso de la carte étant manifestement contradictoires. La cour considère que cette négligence est la cause directe du préjudice de la victime, contrainte d'engager des frais pour se défendre contre des poursuites pour émission de chèques sans provision.

Le jugement allouant une indemnité est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61183 Vente de navire : la formalité d’enregistrement conditionne l’opposabilité aux tiers mais non la validité de l’acte entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de revenus d'exploitation d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cession non transcrit. Les cédants contestaient la validité de la vente en invoquant l'irrégularité formelle de l'acte notarié produit par le cessionnaire et l'absence d'inscription de la cession sur les registres maritimes. La cour écarte ces moyens en retenant que la copie certifiée conforme de l'acte notarié ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de revenus d'exploitation d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cession non transcrit. Les cédants contestaient la validité de la vente en invoquant l'irrégularité formelle de l'acte notarié produit par le cessionnaire et l'absence d'inscription de la cession sur les registres maritimes.

La cour écarte ces moyens en retenant que la copie certifiée conforme de l'acte notarié constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle rappelle qu'en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats, la vente est parfaite entre les parties par le seul échange des consentements sur la chose et le prix.

La cour juge en conséquence que les formalités de transcription prévues par le code de commerce maritime conditionnent l'opposabilité de la cession aux tiers, mais n'affectent en rien sa validité entre les contractants. Le jugement est donc confirmé.

61109 Force probante : La contestation d’une photocopie est inopérante si son contenu n’est pas dénié et qu’une copie certifiée conforme est produite en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 18/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte.

L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de valeur probante. La cour rappelle que la production d'une copie non certifiée est recevable dès lors que le débiteur ne conteste pas la véracité du contenu de l'acte mais seulement la nature du support.

Elle relève au surplus que le créancier a régularisé la procédure en produisant en appel une copie certifiée conforme à l'original, laquelle revêt la même force probante que l'acte lui-même. L'existence de l'obligation étant ainsi établie, il incombait au débiteur de prouver son extinction par le paiement intégral, ce qu'il a omis de faire.

La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

63759 Engage sa responsabilité la banque qui ouvre un compte sur la base d’une copie certifiée conforme de la carte d’identité sans exiger la présentation de l’original (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte sur la base d'une identité usurpée. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime. L'établissement bancaire appelant soutenait s'être conformé à ses obligations en se fondant sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité et arguait de la renonciation de l'intimé à ses demandes civiles con...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte sur la base d'une identité usurpée. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime.

L'établissement bancaire appelant soutenait s'être conformé à ses obligations en se fondant sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité et arguait de la renonciation de l'intimé à ses demandes civiles contre l'auteur de l'infraction pénale. La cour retient que l'obligation de vérification d'identité, imposée à la banque au visa de l'article 488 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, implique un contrôle de la pièce d'identité originale.

Elle juge que le fait pour l'établissement de crédit de se contenter d'une simple copie certifiée conforme, dont les traits du titulaire étaient au surplus peu lisibles, constitue un manquement à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du désistement de la victime de son action civile contre l'usurpateur, en distinguant la responsabilité délictuelle de ce dernier de la responsabilité contractuelle propre de la banque pour sa faute professionnelle.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63146 La notification d’un jugement par une copie certifiée conforme par le greffe est régulière, même si elle ne porte pas la signature des juges (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 06/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un jugement dont la copie signifiée ne comportait pas la signature du président et du juge rapporteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. En appel, le débiteur soulevait la nullité du jugement pour violation des articles 50 et 54 du code de procédure civile, arguant que la copie notifiée n'était pas revêtue des signatures des magistra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un jugement dont la copie signifiée ne comportait pas la signature du président et du juge rapporteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de plusieurs effets de commerce impayés.

En appel, le débiteur soulevait la nullité du jugement pour violation des articles 50 et 54 du code de procédure civile, arguant que la copie notifiée n'était pas revêtue des signatures des magistrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre l'original du jugement, conservé au greffe, et la copie destinée à la notification.

Elle rappelle que si l'original doit être signé par les magistrats et le greffier, la copie signifiée aux parties doit seulement être certifiée conforme à cet original par le greffe. Dès lors que la copie produite portait bien la mention "copie pour notification" ainsi que le visa et la signature du greffe, les formalités de notification sont jugées régulières.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63668 Le bailleur manque à son obligation de garantie de jouissance paisible en louant un local commercial déjà visé par un bail en cours non résilié (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux. L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux.

L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifie de son droit par la production d'une copie certifiée conforme du contrat de bail.

Elle retient que ce contrat, dont la validité n'est pas sérieusement contestée, n'a fait l'objet d'aucune résiliation amiable ou judiciaire. Dès lors, le titre locatif du premier preneur demeure pleinement opposable au bailleur ainsi qu'au tiers occupant auquel ce dernier a consenti un nouveau bail.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

64360 Réalisation du nantissement sur un fonds de commerce : le simple déni par le débiteur de la qualité du réceptionnaire de la mise en demeure ne suffit pas à invalider l’acte de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure préalable à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la personne ayant refusé la notification n'était pas l'un de ses préposés, et arguait de la violation des règles de preuve...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure préalable à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente forcée du fonds.

L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la personne ayant refusé la notification n'était pas l'un de ses préposés, et arguait de la violation des règles de preuve documentaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice est un acte authentique qui ne peut être écarté par une simple dénégation.

Elle précise qu'il incombait à la société débitrice, qui dispose de registres du personnel, de rapporter la preuve de son allégation. La cour relève en outre que la créance était établie par une copie certifiée conforme d'un jugement et par les actes de prêt et de nantissement dont la validité n'était pas contestée.

Dès lors, les conditions de l'article 114 du code de commerce étant réunies, le jugement entrepris est confirmé.

68034 L’action pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas le créancier de déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 29/11/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la concomitance des actions civile et pénale. L'appelante, société débitrice, contestait la force probante des photocopies de chèques produites et soutenait que le créancier, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, avait renoncé à la voie commerciale. La cour écarte le premier moye...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la concomitance des actions civile et pénale. L'appelante, société débitrice, contestait la force probante des photocopies de chèques produites et soutenait que le créancier, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, avait renoncé à la voie commerciale.

La cour écarte le premier moyen en retenant que les copies de chèques produites, dès lors qu'elles sont certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux. Elle juge ensuite que l'exercice d'une action pénale pour émission de chèque sans provision ne prive pas le créancier du droit de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur.

La cour rappelle que le bénéficiaire d'un chèque impayé est fondé à exercer cumulativement l'action civile et l'action pénale, une telle démarche ne relevant ni d'une saisine de mauvaise foi, ni de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.

68326 Constitue un acte de contrefaçon la détention à des fins commerciales de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de simples copies, son absence de lien avec la marchandise et l'inexistence de la contrefaçon. La cour écarte les moyens de procédure, retenant la régularité de la notification effectuée par voie postale après échec de la remise à personne et la force probante des pièces produites en copie certifiée conforme non contestées dans leur contenu.

Sur le fond, la cour retient que la détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque identique à une marque enregistrée, sans l'autorisation de son titulaire, constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle relève que la présence de l'appelant dans les lieux lors de la saisie, où il s'est présenté comme le propriétaire du local, suffit à établir sa responsabilité.

La cour juge en outre que le montant des dommages et intérêts alloués, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, est justifié et ne saurait être réduit, compte tenu de l'importance des quantités saisies excluant la qualification de simple commerçant de bonne foi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69968 Force probante des copies : une simple photocopie de contrat contestée par la partie adverse est dépourvue de toute valeur probante et ne peut fonder une demande en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie simple d'un contrat et sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures et prononcé la résolution d'une convention de partenariat. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande en résolution fondée sur une simple photocopie de la convention, dépourvue de force probante au sens de l'article 440 du dahir formant c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie simple d'un contrat et sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures et prononcé la résolution d'une convention de partenariat.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande en résolution fondée sur une simple photocopie de la convention, dépourvue de force probante au sens de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait, d'autre part, la réalité de la créance en l'absence de bons de livraison. La cour retient que la production d'une simple copie photographique d'un acte sous seing privé, en l'absence de l'original ou d'une copie certifiée conforme, ne suffit pas à établir l'existence de la relation contractuelle lorsque celle-ci est contestée.

S'agissant de la créance, la cour écarte la contestation des conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, dès lors que l'expert a régulièrement convoqué les parties et que l'appelant, défaillant, n'apporte aucun élément de preuve contraire aux constatations de l'expert fondées sur les documents comptables. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la résolution du contrat et, statuant à nouveau, déclare la demande de ce chef irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement.

71466 Le défaut de signature sur la copie notifiée d’un jugement n’entraîne pas sa nullité, cette exigence ne visant que l’original de la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/03/2019 L'action en responsabilité engagée contre d'anciens gérants pour fautes de gestion a conduit le tribunal de commerce à les condamner au paiement de sommes détournées, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de signature, le caractère non contradictoire et non objectif de l'expertise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que la société avait déjà obtenu réparation devant la juridiction pénale. La cour d'appel de commerce écart...

L'action en responsabilité engagée contre d'anciens gérants pour fautes de gestion a conduit le tribunal de commerce à les condamner au paiement de sommes détournées, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de signature, le caractère non contradictoire et non objectif de l'expertise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que la société avait déjà obtenu réparation devant la juridiction pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant que l'exigence de signature de l'article 50 du code de procédure civile ne vise que l'original du jugement et non les copies certifiées conformes délivrées aux parties. Elle juge ensuite que l'expertise a été menée de manière contradictoire, dès lors que l'expert a recueilli les observations de l'un des gérants en détention, après autorisation du parquet, et que les appelants n'ont produit aucun document comptable probant pour contester les conclusions du rapport. Enfin, la cour rejette le moyen tiré de la règle de l'élection de voie, retenant que l'action commerciale en reddition de comptes se distinguait par son objet et sa cause de la procédure pénale antérieure, laquelle portait sur des faits distincts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76714 La mention ‘sous réserve de contrôle’ apposée sur une facture ne suffit pas à écarter sa force probante en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces produites, au motif qu'il s'agissait de copies et non d'originaux, et que l'apposition sur lesdites factures d'un cachet portant la mention "sous réserve de contrôle" excluait toute acceptation de la créance. La cour é...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces produites, au motif qu'il s'agissait de copies et non d'originaux, et que l'apposition sur lesdites factures d'un cachet portant la mention "sous réserve de contrôle" excluait toute acceptation de la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, que les copies certifiées conformes ont la même force probante que les originaux. Elle retient ensuite que la mention "sous réserve de contrôle", non assortie d'une contestation précise et circonstanciée, constitue une simple réserve de style dépourvue de portée juridique, dès lors que les factures sont corroborées par des attachements mensuels de travaux signés par le débiteur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.

78719 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque, le débiteur supportant la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contractuelles rédigées en langue française et des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant et sa caution contestaient la condamnation en invoquant l'irrecevabilité des documents rédigés en français, le défaut de force probante des pièces produites en ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contractuelles rédigées en langue française et des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant et sa caution contestaient la condamnation en invoquant l'irrecevabilité des documents rédigés en français, le défaut de force probante des pièces produites en copie et l'absence de motivation du jugement sur le calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la langue des contrats, rappelant que l'obligation d'usage de la langue arabe, imposée pour les actes de procédure et les jugements, ne s'étend pas aux conventions librement conclues entre les parties dans une langue usuelle des affaires. Elle juge ensuite que les copies de contrats produites, étant certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient enfin que les relevés de compte, qui font foi en matière commerciale en application de l'article 492 du code de commerce, suffisent à établir le montant de la créance, dispensant le premier juge de détailler un calcul qui ne résulte que de la lecture du solde final. Le jugement est en conséquence confirmé.

45387 Preuve de l’inscription en compte d’un effet de commerce escompté : le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise pour écarter un relevé bancaire sans motiver sa décision (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 08/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscript...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscription.

44552 Effet relatif des contrats : le sous-traitant n’est pas tenu par les délais prévus au contrat principal auquel il n’est pas partie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 30/12/2021 Ayant relevé que le contrat fixant un délai de livraison et des pénalités de retard était conclu entre le donneur d’ordre et le client final, et que le sous-traitant chargé de l’exécution de la prestation n’y était pas partie, une cour d’appel en déduit exactement, en application du principe de l’effet relatif des contrats, que les clauses de ce contrat ne sont pas opposables au sous-traitant. Justifie également sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité des...

Ayant relevé que le contrat fixant un délai de livraison et des pénalités de retard était conclu entre le donneur d’ordre et le client final, et que le sous-traitant chargé de l’exécution de la prestation n’y était pas partie, une cour d’appel en déduit exactement, en application du principe de l’effet relatif des contrats, que les clauses de ce contrat ne sont pas opposables au sous-traitant. Justifie également sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité des biens, retient que la réception sans réserve desdits biens par le client final vaut preuve de la bonne exécution du contrat par le sous-traitant.

44548 Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 30/12/2021 Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44530 Preuve de la créance – Le procès-verbal d’assemblée générale contenant la reconnaissance de dette par le dirigeant constitue un moyen de preuve que le juge du fond est tenu d’examiner (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 09/12/2021 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, saisie d’une demande en paiement, omet de répondre au moyen de la partie créancière invoquant, à titre de preuve, un procès-verbal d’assemblée générale de la société débitrice contenant un aveu de la dette par son représentant légal. En s’abstenant d’examiner la valeur et la portée probante de ce document, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision au regard d...

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, saisie d’une demande en paiement, omet de répondre au moyen de la partie créancière invoquant, à titre de preuve, un procès-verbal d’assemblée générale de la société débitrice contenant un aveu de la dette par son représentant légal. En s’abstenant d’examiner la valeur et la portée probante de ce document, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article 345 du code de procédure civile.

44494 Administration de la preuve : le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’enquête s’il l’estime inutile à la solution du litige (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/11/2021 En vertu de l’article 71 du Code de procédure civile, le juge du fond n’est pas tenu de faire droit à une demande de mesure d’instruction, telle qu’une enquête, s’il estime qu’elle n’est pas utile à la solution du litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une demande en dommages-intérêts pour privation de jouissance, refuse d’ordonner une enquête par témoins sollicitée par le preneur pour prouver l’absence de manquement à son obligation de paiement, dè...

En vertu de l’article 71 du Code de procédure civile, le juge du fond n’est pas tenu de faire droit à une demande de mesure d’instruction, telle qu’une enquête, s’il estime qu’elle n’est pas utile à la solution du litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une demande en dommages-intérêts pour privation de jouissance, refuse d’ordonner une enquête par témoins sollicitée par le preneur pour prouver l’absence de manquement à son obligation de paiement, dès lors que l’appréciation du montant de l’indemnisation relève de son pouvoir souverain et rend sans pertinence la mesure sollicitée.

44490 Preuve en matière commerciale : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des expertises judiciaires (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2021 Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légaleme...

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise.

En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légalement sa décision et n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors que les motifs adoptés répondent implicitement mais nécessairement à leurs conclusions.

44484 Bail commercial et transformation des lieux : le contrat de bail conclu après les travaux est censé porter sur le local dans son état modifié (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/11/2021 Ayant constaté que le contrat de bail, conclu postérieurement aux travaux de transformation reprochés au preneur, décrivait un local unique correspondant à l’état des lieux après lesdits travaux, une cour d’appel en déduit exactement que le bailleur ne peut valablement se prévaloir de ces modifications pour fonder un congé. En effet, le contrat est réputé avoir porté sur le bien dans son état modifié, rendant inopérant le grief tiré d’une transformation des lieux sans autorisation.

Ayant constaté que le contrat de bail, conclu postérieurement aux travaux de transformation reprochés au preneur, décrivait un local unique correspondant à l’état des lieux après lesdits travaux, une cour d’appel en déduit exactement que le bailleur ne peut valablement se prévaloir de ces modifications pour fonder un congé. En effet, le contrat est réputé avoir porté sur le bien dans son état modifié, rendant inopérant le grief tiré d’une transformation des lieux sans autorisation.

44482 Paiement du loyer : La preuve par virement bancaire est admise en l’absence de clause contractuelle spécifique (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 04/11/2021 En l’absence de clause contractuelle précisant les modalités de paiement du loyer, la preuve de l’extinction de l’obligation du preneur peut être rapportée par tous moyens. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, s’appuyant sur une expertise judiciaire, retient que les virements bancaires effectués au profit du bailleur, dont les montants correspondent aux loyers dus et qui sont inscrits dans la comptabilité régulièrement tenue par le preneur, constituent une preuve suffis...

En l’absence de clause contractuelle précisant les modalités de paiement du loyer, la preuve de l’extinction de l’obligation du preneur peut être rapportée par tous moyens. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, s’appuyant sur une expertise judiciaire, retient que les virements bancaires effectués au profit du bailleur, dont les montants correspondent aux loyers dus et qui sont inscrits dans la comptabilité régulièrement tenue par le preneur, constituent une preuve suffisante du paiement.

Il incombe au bailleur, qui allègue que ces paiements concernent d’autres transactions commerciales, d’en rapporter la preuve.

44478 Faux incident : la non-production de l’acte original argué de faux dans le délai imparti vaut renonciation à son utilisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce.

44467 Contrat de gérance libre à durée déterminée : un accord suspendant les clauses de résiliation est sans effet sur l’arrivée du terme (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 27/10/2021 Viole l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’expulsion fondée sur l’arrivée du terme d’un contrat de gérance libre à durée déterminée, retient l’application d’un accord collectif ne suspendant que les effets des clauses de résiliation. En statuant ainsi, elle opère une confusion entre l’extinction du contrat par l’arrivée de son terme, qui intervient de plein droit, et sa résiliation, qui suppose la mise en œuvre d’une clause sp...

Viole l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’expulsion fondée sur l’arrivée du terme d’un contrat de gérance libre à durée déterminée, retient l’application d’un accord collectif ne suspendant que les effets des clauses de résiliation. En statuant ainsi, elle opère une confusion entre l’extinction du contrat par l’arrivée de son terme, qui intervient de plein droit, et sa résiliation, qui suppose la mise en œuvre d’une clause spécifique, et méconnaît par conséquent la commune intention des parties.

44463 Bail commercial : La résiliation pour abandon des lieux est soumise à la procédure spéciale de congé (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/10/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparit...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparition alléguée du fonds de commerce.

44442 Responsabilité bancaire : l’autorisation écrite du client de verser les fonds à un notaire exonère la banque en cas de défaillance de ce dernier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/07/2021 N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché...

N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché, la défaillance contractuelle étant imputable au seul notaire.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écarte la faute de la banque.

44441 Notification : L’effet dévolutif de l’appel justifie d’écarter le moyen tiré d’une irrégularité de la signification en l’absence de grief (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 15/07/2021 En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, écarte à bon droit l’exception de nullité de l’assignation en première instance. Une telle irrégularité ne cause en effet aucun préjudice à l’appelant qui a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de fait et de droit en cause d’appel.

En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, écarte à bon droit l’exception de nullité de l’assignation en première instance. Une telle irrégularité ne cause en effet aucun préjudice à l’appelant qui a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de fait et de droit en cause d’appel.

44439 Contrat portant sur une activité réglementée : le point de départ des obligations contractuelles est subordonné à l’obtention de la licence administrative (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/07/2021 Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception...

Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour se soustraire à sa propre obligation de paiement, dès lors que les obligations de son partenaire n’étaient pas encore exigibles, peu important les preuves d’une exploitation de fait antérieures à la délivrance de l’autorisation.

44437 Office du juge des référés : l’examen de la persistance du lien locatif est un préalable à l’ordre de réintégration du preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 08/07/2021 Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt qui ordonne la réintégration d’une société dans des locaux commerciaux au seul motif qu’une précédente ordonnance d’expulsion visant son gérant ne lui était pas opposable, sans rechercher, comme il y était invité, si la relation locative entre la société et le bailleur subsistait ou si elle avait pris fin par une résiliation amiable.

Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt qui ordonne la réintégration d’une société dans des locaux commerciaux au seul motif qu’une précédente ordonnance d’expulsion visant son gérant ne lui était pas opposable, sans rechercher, comme il y était invité, si la relation locative entre la société et le bailleur subsistait ou si elle avait pris fin par une résiliation amiable.

44431 Expertise judiciaire : obligation pour le juge de répondre aux contestations étayées par une contre-expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 08/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et prive sa décision de base légale.

44416 Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 01/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel.

44415 Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/07/2021 En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo...

En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé.

En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats.

44413 Relevé de compte bancaire : le juge ne peut écarter sa force probante sans caractériser les vices l’affectant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 01/07/2021 Il résulte de l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés que les relevés de compte constituent un moyen de preuve dans les litiges entre ces établissements et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les relevés de compte produits par une banque en se fondant sur l’existence de prétendus vices, sans identifier précisément la nature de ces vices ni expliquer en quoi i...

Il résulte de l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés que les relevés de compte constituent un moyen de preuve dans les litiges entre ces établissements et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les relevés de compte produits par une banque en se fondant sur l’existence de prétendus vices, sans identifier précisément la nature de ces vices ni expliquer en quoi ils priveraient lesdits documents de leur force probante, et ce, en l’absence de preuve contraire apportée par le client.

44402 Motivation des décisions : Une référence générale aux correspondances versées au dossier, sans les identifier, équivaut à un défaut de motifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 19/01/2021 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui, pour écarter le moyen d’une partie tiré de l’exception d’inexécution en raison du retard de son cocontractant, retient que ce retard est imputable à la demanderesse elle-même en se fondant sur de prétendues « correspondances versées au dossier » En se déterminant par une telle référence générale, sans identifier les documents spécifiques sur lesquels elle appuie sa décision ni analyser leur contenu, la cour d’appel ne permet pas à la Cour ...

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui, pour écarter le moyen d’une partie tiré de l’exception d’inexécution en raison du retard de son cocontractant, retient que ce retard est imputable à la demanderesse elle-même en se fondant sur de prétendues « correspondances versées au dossier » En se déterminant par une telle référence générale, sans identifier les documents spécifiques sur lesquels elle appuie sa décision ni analyser leur contenu, la cour d’appel ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et prive sa décision de base légale.

44181 Autorité de la chose jugée : l’appel limité d’une partie ne rend pas le jugement irrévocable pour l’autre partie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/05/2021 Viole l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d'appel qui oppose l'autorité de la chose jugée à un appel, au motif qu'un précédent arrêt, rendu sur l'appel de la partie adverse, avait confirmé le jugement de première instance. Un tel raisonnement est erroné dès lors que le premier appel ne portait que sur une partie du dispositif du jugement, l'autre partie conservant ainsi son droit d'interjeter appel sur les chefs de demande qui lui sont préjudiciables et qui n'avaie...

Viole l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d'appel qui oppose l'autorité de la chose jugée à un appel, au motif qu'un précédent arrêt, rendu sur l'appel de la partie adverse, avait confirmé le jugement de première instance. Un tel raisonnement est erroné dès lors que le premier appel ne portait que sur une partie du dispositif du jugement, l'autre partie conservant ainsi son droit d'interjeter appel sur les chefs de demande qui lui sont préjudiciables et qui n'avaient pas été tranchés par le premier arrêt d'appel.

44192 Preuve en matière commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus font foi contre le commerçant et suffisent à fonder la condamnation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 27/05/2021 En vertu des articles 19 et 334 du Code de commerce, la preuve en matière commerciale est libre et les livres de commerce régulièrement tenus constituent un moyen de preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'une créance, se fonde sur les livres de commerce de la société débitrice, dans lesquels les factures litigieuses étaient enregistrées, sans que cette dernière ne rapporte la preuve contraire. Le moyen critiquant le rapport d'exper...

En vertu des articles 19 et 334 du Code de commerce, la preuve en matière commerciale est libre et les livres de commerce régulièrement tenus constituent un moyen de preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'une créance, se fonde sur les livres de commerce de la société débitrice, dans lesquels les factures litigieuses étaient enregistrées, sans que cette dernière ne rapporte la preuve contraire.

Le moyen critiquant le rapport d'expertise au motif qu'il serait fondé sur de simples copies est inopérant dès lors que la décision est légalement justifiée par ce seul motif tiré de la force probante desdits livres, rendant surabondant tout autre motif.

44213 Pourvoi en cassation – Irrecevabilité du moyen qui n’identifie ni la motivation critiquée ni la règle d’ordre public prétendument violée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/06/2021 Est irrecevable le moyen de cassation qui, invoquant l'absence de motivation et la violation d'une règle d'ordre public tirée de la prescription de l'action, ne précise ni en quoi consiste le défaut de motivation reproché à la décision attaquée, ni quelle est la disposition d'ordre public qui aurait été méconnue par les juges du fond.

Est irrecevable le moyen de cassation qui, invoquant l'absence de motivation et la violation d'une règle d'ordre public tirée de la prescription de l'action, ne précise ni en quoi consiste le défaut de motivation reproché à la décision attaquée, ni quelle est la disposition d'ordre public qui aurait été méconnue par les juges du fond.

44236 Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non pr...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non prouvés par le preneur.

44240 Pouvoir du juge sur l’expertise : la rectification des calculs de l’expert pour les conformer à l’objet de la demande ne requiert pas une nouvelle expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/06/2021 Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même e...

Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même et constitue une application correcte des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile qui impose au juge de statuer dans les limites des demandes des parties.

44245 Transport aérien successif : Le passager dispose d’une option pour agir en responsabilité contre le premier, le dernier ou le transporteur de fait (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 24/06/2021 Viole les dispositions de l'article 36 de la Convention de Montréal la cour d'appel qui, en matière de transport aérien de bagages effectué successivement par plusieurs transporteurs, limite l'action en responsabilité du passager au seul transporteur ayant exécuté la partie du transport au cours de laquelle le dommage est survenu. En effet, ce texte confère au passager une option lui permettant d'intenter une action, à son choix, contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou celui q...

Viole les dispositions de l'article 36 de la Convention de Montréal la cour d'appel qui, en matière de transport aérien de bagages effectué successivement par plusieurs transporteurs, limite l'action en responsabilité du passager au seul transporteur ayant exécuté la partie du transport au cours de laquelle le dommage est survenu. En effet, ce texte confère au passager une option lui permettant d'intenter une action, à son choix, contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou celui qui a effectué le transport au cours duquel le dommage s'est produit, ces transporteurs étant solidairement responsables envers le passager.

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