| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60379 | Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 31/12/2024 | En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette... En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations. Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58485 | Bail commercial : la preuve du paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiement... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiements dont la preuve devait être rapportée par une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que la sommation mentionnait bien le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette et que l'action en validation a été introduite dans le délai légal de six mois. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement incombe au débiteur et que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, telle une enquête testimoniale, lorsque celle-ci n'est pas jugée nécessaire. Elle précise, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams. Dès lors, en l'absence de toute preuve écrite du paiement, le défaut du preneur est caractérisé, justifiant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 54797 | Expertise judiciaire comptable : la contestation des conclusions de l’expert requiert la preuve de l’existence de revenus non comptabilisés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 04/04/2024 | Saisi d'un litige successoral portant sur la détermination de la part de revenus revenant à une héritière au titre de l'exploitation d'établissements d'enseignement privés, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué à l'héritière une somme calculée par l'expert, mais cette dernière contestait le montant en soutenant que l'expertise avait omis d'intégrer les revenus issus de cours de soutien et de la location de ... Saisi d'un litige successoral portant sur la détermination de la part de revenus revenant à une héritière au titre de l'exploitation d'établissements d'enseignement privés, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué à l'héritière une somme calculée par l'expert, mais cette dernière contestait le montant en soutenant que l'expertise avait omis d'intégrer les revenus issus de cours de soutien et de la location de salles. La cour retient que l'expert a fondé ses conclusions sur une analyse des documents comptables, des registres d'inscription et des déclarations officielles. Elle juge que les procès-verbaux de constat produits par l'appelante ne suffisent pas à établir l'existence de revenus complémentaires non comptabilisés. Faute pour l'héritière de rapporter une preuve contraire de nature à infirmer les conclusions techniques du rapport, la cour écarte ses prétentions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56795 | Cautionnement solidaire : la contestation de la dette principale par le débiteur est sans effet sur les poursuites en saisie immobilière engagées contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier notifié à une caution solidaire qui en contestait la régularité formelle et le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelante soulevait d'une part l'irrégularité de la notification, faute de remise à une personne habilitée, et d'autre part le caractère prématuré des poursuites au motif que la créance principale faisait l'objet d'une contestation ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier notifié à une caution solidaire qui en contestait la régularité formelle et le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelante soulevait d'une part l'irrégularité de la notification, faute de remise à une personne habilitée, et d'autre part le caractère prématuré des poursuites au motif que la créance principale faisait l'objet d'une contestation distincte. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que la remise effectuée au domicile de la caution à une personne se présentant comme son préposé est régulière au sens de l'article 38 du code de procédure civile, faute pour la destinataire de rapporter la preuve contraire. La cour juge ensuite que la caution solidaire ne peut se prévaloir d'une contestation de la créance par le débiteur principal pour paralyser les mesures d'exécution engagées à son encontre. Elle rappelle que le créancier est en droit de poursuivre directement la caution solidaire pour le recouvrement de sa créance, sans avoir à attendre l'issue des litiges l'opposant au débiteur principal. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 58537 | Recevabilité de l’action : La preuve du changement de nom d’un navire ne peut résulter d’un simple extrait de site internet mais requiert un document officiel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/11/2024 | La recevabilité d'une action en responsabilité pour avaries de transport était au cœur du débat, le tribunal de commerce ayant déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable. L'appelant contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en produisant les documents relatifs à l'identification du navire défendeur, dont le nom avait été modifié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le juge n'est pas tenu d'ordonner la r... La recevabilité d'une action en responsabilité pour avaries de transport était au cœur du débat, le tribunal de commerce ayant déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable. L'appelant contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en produisant les documents relatifs à l'identification du navire défendeur, dont le nom avait été modifié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le juge n'est pas tenu d'ordonner la régularisation des erreurs contenues dans l'acte introductif d'instance. Elle juge en outre que la production d'un extrait d'un site internet de registre maritime ne constitue pas une preuve officielle et suffisante du changement de dénomination du navire. La cour relève au surplus que l'appel n'a pas été dirigé contre l'entreprise de manutention portuaire, également mise en cause en première instance, et qu'aucune preuve de sa responsabilité n'était rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 54811 | Vente du fonds de commerce nanti : la recevabilité de l’action est subordonnée à la preuve de la notification préalable d’une sommation de payer au débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 09/04/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en paiement et en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif, d'une part, que le relevé de compte produit était irrégulier et, d'autre part, que la condition préalable de mise en demeure pour la vente du fonds n'était pas remplie. L'établissement bancaire appelant soutenait la régularité du relevé de compte au sens de l'article 492 du cod... La cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en paiement et en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif, d'une part, que le relevé de compte produit était irrégulier et, d'autre part, que la condition préalable de mise en demeure pour la vente du fonds n'était pas remplie. L'établissement bancaire appelant soutenait la régularité du relevé de compte au sens de l'article 492 du code de commerce et prétendait avoir satisfait à l'exigence de mise en demeure prévue par l'article 114 du même code. La cour écarte le premier moyen en retenant que le document produit, ne détaillant ni les versements ni les prélèvements et se bornant à mentionner des intérêts et commissions, ne constitue pas un relevé de compte régulier. S'agissant de la demande de vente du fonds de commerce, la cour relève que le créancier ne justifie pas avoir adressé au débiteur l'indispensable mise en demeure de payer, formalité substantielle exigée par l'article 114 du code de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement d'irrecevabilité. |
| 56797 | Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de l'action. L'appelant soutenait ne pas avoir été avisé de cette obligation et invoquait une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de l'action. L'appelant soutenait ne pas avoir été avisé de cette obligation et invoquait une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces de première instance, que le conseil du demandeur avait été dûment notifié par le greffe de la nécessité de procéder à cette désignation mais était demeuré inactif. Elle rappelle que la désignation d'un huissier par le demandeur, en application de la loi sur les juridictions de commerce et du statut des huissiers de justice, constitue une diligence obligatoire participant au principe de célérité de la justice commerciale. L'inertie du demandeur après notification justifiait donc la sanction prononcée par le premier juge. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 58545 | Qualification du contrat : en l’absence de bail écrit, la preuve d’un fonds de commerce préexistant et de contrats de gérance antérieurs justifie la qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/11/2024 | Le débat portait sur la qualification d'une convention d'occupation d'un fonds de commerce, l'occupant invoquant un bail commercial verbal et le propriétaire un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion pour défaut de paiement de la redevance. L'appelant contestait cette qualification, arguant que les versements effectués constituaient des loyers et que les contrats de gérance antéri... Le débat portait sur la qualification d'une convention d'occupation d'un fonds de commerce, l'occupant invoquant un bail commercial verbal et le propriétaire un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion pour défaut de paiement de la redevance. L'appelant contestait cette qualification, arguant que les versements effectués constituaient des loyers et que les contrats de gérance antérieurs conclus par le propriétaire avec des tiers lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de bail commercial en se fondant sur un faisceau d'indices. Elle retient que le propriétaire avait conclu par le passé plusieurs contrats de gérance libre écrits pour le même fonds, que ce dernier préexistait à l'entrée dans les lieux de l'appelant et que celui-ci ne justifiait d'aucun titre de propriété sur le fonds, notamment d'une licence d'exploitation à son nom. La cour ajoute que le manquement au paiement est caractérisé, un paiement partiel étant insuffisant à purger le manquement contractuel. Le jugement prononçant la résolution du contrat et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 56929 | L’action en annulation d’un virement bancaire doit être dirigée contre le bénéficiaire des fonds, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en annulation d'un virement bancaire intentée par le titulaire du compte débité contre son établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ainsi que l'inscription de faux incidente visant les ordres de virement. L'appelant soutenait que l'opération avait été exécutée sans ordre valable de sa part et contestait l'authenticité des documents produits par la banque. La cour relève que la so... La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en annulation d'un virement bancaire intentée par le titulaire du compte débité contre son établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ainsi que l'inscription de faux incidente visant les ordres de virement. L'appelant soutenait que l'opération avait été exécutée sans ordre valable de sa part et contestait l'authenticité des documents produits par la banque. La cour relève que la société bénéficiaire du virement litigieux n'a pas été attraite à la procédure. Elle retient que cette dernière, en tant que destinataire des fonds, constitue une partie principale à l'opération contestée. Dès lors, la cour juge que l'absence de mise en cause du bénéficiaire rend l'action irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs à la validité de l'ordre de virement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56703 | Le dépôt des redevances d’exploitation à la caisse du tribunal vaut paiement et éteint l’obligation, faisant ainsi obstacle à l’application de la prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 23/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite. La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par consé... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite. La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par conséquent, l'obligation du débiteur se trouve éteinte par ce paiement et non par la prescription, rendant le moyen tiré de cette dernière inopérant pour la période couverte. La cour en déduit que le créancier est seulement fondé à retirer les sommes consignées mais ne peut plus en réclamer le paiement en justice. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement pour la période couverte par la consignation. |
| 58417 | Crédit-bail : L’exigibilité des échéances futures est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles et du droit de la consommation, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles subordonnent l'exigibilité du capital restant dû à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du bien financé. Faute pour le créancier d'avoir engagé cette procédure, la déchéance du terme n'est pas acquise et seules les échéances échues peuvent être réclamées. La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale. Concernant l'appel principal du débiteur, qui contestait toute dette, la cour le rejette en se fondant sur les conclusions non contredites du rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60345 | Assurance accident du travail : le défaut de contestation du salaire de la victime par l’assureur vaut acceptation et le prive de son recours contre l’employeur assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/12/2024 | Le débat portait sur le droit pour un assureur de réclamer à son assuré le remboursement de la fraction d'une indemnité d'accident du travail correspondant à la différence entre le salaire réel du salarié victime et le salaire inférieur déclaré au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en répétition de l'indû. En appel, l'assureur soutenait que le contrat d'assurance, fondé sur le salaire déclaré, constituait la seule loi des parties et que tout paiement excédant ... Le débat portait sur le droit pour un assureur de réclamer à son assuré le remboursement de la fraction d'une indemnité d'accident du travail correspondant à la différence entre le salaire réel du salarié victime et le salaire inférieur déclaré au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en répétition de l'indû. En appel, l'assureur soutenait que le contrat d'assurance, fondé sur le salaire déclaré, constituait la seule loi des parties et que tout paiement excédant cette base devait lui être restitué par l'employeur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'absence de contestation par l'assureur du certificat de salaire produit lors de l'instance initiale devant la juridiction sociale vaut acquiescement au nouveau salaire servant de base au calcul de l'indemnité. La cour relève que l'assureur, en s'abstenant de formuler toute réserve sur ce point au cours de la procédure en indemnisation, a implicitement accepté la modification de l'assiette de sa garantie, d'autant que le montant final n'excédait pas le plafond contractuel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56491 | Transport de voyageurs : L’obligation de sécurité du transporteur est engagée en cas de départ du train avant la fermeture des portes et l’embarquement complet des passagers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/07/2024 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné l'exploitant et son assureur à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de son embarquement. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport et, d'autre part, l'exonération de leur responsabilité en raison de la faute exclusive de la victime. La cour écarte le moy... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné l'exploitant et son assureur à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de son embarquement. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport et, d'autre part, l'exonération de leur responsabilité en raison de la faute exclusive de la victime. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, en retenant que l'action en réparation du dommage corporel relève de la responsabilité quasi délictuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du même code, les dispositions invoquées ne visant que le transport de marchandises. Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en application de l'article 485 du code de commerce. Elle retient que la responsabilité de l'exploitant est pleinement engagée dès lors qu'il est établi que le train s'est mis en mouvement alors que ses portes étaient encore ouvertes et avant que tous les passagers aient pu embarquer en toute sécurité, excluant ainsi toute faute de la victime. Validant par ailleurs la régularité et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58209 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour reprise personnelle inclut la valeur du fonds de commerce et ne peut se cumuler avec une indemnisation distincte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé une indemnité jugée insuffisante par le preneur évincé. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû entériner les conclusions de l'expert judiciaire, qui proposait une indemnisation globale bien sup... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé une indemnité jugée insuffisante par le preneur évincé. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû entériner les conclusions de l'expert judiciaire, qui proposait une indemnisation globale bien supérieure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert. Elle relève en outre que l'expert a commis une erreur de droit en distinguant une indemnité pour perte du fonds de commerce et une indemnité d'éviction, alors que la seconde inclut la première. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49.16, la cour considère que le premier juge a correctement rectifié le calcul de l'expert pour le rendre conforme aux composantes légales de l'indemnité, qui doit couvrir la valeur du fonds, les améliorations et les frais de transfert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60061 | Patrimoine social : La qualité d’associé ne confère pas le droit de conserver un véhicule de la société en l’absence d’un accord exprès des associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable. L'appelant soulevait principaleme... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la société du fait du remplacement de son gérant, ainsi que le bien-fondé de sa possession du véhicule en sa qualité d'associé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que l'action est intentée par la personne morale, dont la capacité n'est pas affectée par le changement de son représentant légal. Elle retient ensuite que la qualité d'associé ne confère aucun droit d'usage privatif sur les actifs sociaux, qui relèvent du patrimoine distinct de la société. Faute pour l'associé de justifier d'une convention ou d'une clause statutaire l'y autorisant, sa détention est jugée sans droit ni titre. La cour confirme également l'irrecevabilité de la demande en partage des bénéfices, jugeant une telle action prématurée tant que la collectivité des associés, seule compétente, ne s'est pas prononcée sur leur existence et leur distribution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56339 | Une facture commerciale non signée, corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par lui, et subsidiairement, le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de signature, retenant que les factures, bien que non signées, sont corroborées par des bons de livraison rev... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par lui, et subsidiairement, le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de signature, retenant que les factures, bien que non signées, sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et établissant la réception effective des marchandises. Elle juge qu'une telle facture, confortée par la preuve de la livraison, est réputée acceptée au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rejette également la contestation du montant de la créance et la demande d'expertise subséquente, faute pour l'appelant de produire le moindre élément probant à l'appui de ses allégations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58107 | Gérance libre : la qualité du bailleur pour agir en paiement des redevances et en expulsion découle du contrat de gérance et non de son droit de propriété sur les locaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des murs, et d'autre part, une contradiction entre les montants réclamés dans la mise en deme... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des murs, et d'autre part, une contradiction entre les montants réclamés dans la mise en demeure et l'assignation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité de bailleur dans un contrat de gérance libre suffit à fonder l'action en paiement et en expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de justifier de la propriété de l'immeuble. Elle juge que la simple existence d'une erreur matérielle sur le montant de la créance dans les actes introductifs n'affecte pas la validité de la demande, dès lors que le montant finalement retenu correspond aux redevances contractuellement dues. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59973 | L’irrégularité formelle de la requête, telle que l’omission de la dénomination sociale complète, n’entraîne son irrecevabilité qu’en cas de préjudice prouvé par la partie adverse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée des irrégularités formelles affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au visa de l'article 32 du code de procédure civile, arguant que l'assignation ne mentionnait ni sa dénomination sociale complète, ni son siège social exact, et cont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée des irrégularités formelles affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au visa de l'article 32 du code de procédure civile, arguant que l'assignation ne mentionnait ni sa dénomination sociale complète, ni son siège social exact, et contestait par là même la relation contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, laquelle n'est pas rapportée par l'appelant. Elle relève en outre que la dénomination abrégée et l'adresse litigieuses sont celles que le débiteur a lui-même utilisées et apposées par son cachet et sa signature sur le contrat d'abonnement, dont la validité n'est pas contestée. La cour retient dès lors que l'identité du contractant est parfaitement établie, le registre de commerce confirmant la correspondance entre la raison sociale complète et son abréviation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56243 | Garantie à première demande : L’ouverture d’une procédure de sauvegarde du donneur d’ordre est inopposable au bénéficiaire par le garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de cet engagement face à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du donneur d'ordre. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute action en paiement d'une créance antérieure et que le bénéficiaire était forclos faute d'avoir déclaré sa créance auprès du syndic.... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de cet engagement face à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du donneur d'ordre. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute action en paiement d'une créance antérieure et que le bénéficiaire était forclos faute d'avoir déclaré sa créance auprès du syndic. La cour retient que la garantie à première demande constitue un engagement autonome et non un cautionnement, créant un droit direct et indépendant au profit du bénéficiaire. Dès lors, l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, de sorte que le garant ne peut opposer les exceptions tirées de la situation du débiteur principal, notamment l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il en résulte que le bénéficiaire n'est pas tenu de déclarer sa créance au passif de la procédure collective pour actionner la garantie, et que la mise en cause du syndic n'est pas requise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58021 | Gérance libre : L’existence d’une redevance fixe contractuelle exclut le droit du propriétaire du fonds à une part des bénéfices non stipulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire visant à obtenir une participation aux bénéfices en sus de la redevance fixe convenue. L'appelant soutenait que la participation aux bénéfices constituait un élément essentiel du contrat, même en l'absence de clause expresse, et qu'il appartenait au gérant ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire visant à obtenir une participation aux bénéfices en sus de la redevance fixe convenue. L'appelant soutenait que la participation aux bénéfices constituait un élément essentiel du contrat, même en l'absence de clause expresse, et qu'il appartenait au gérant de prouver le caractère exclusivement forfaitaire de la rémunération. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat litigieux stipulait clairement une redevance mensuelle fixe et ne contenait aucune disposition relative à une participation aux bénéfices. La cour rappelle, au visa de l'article 633 du dahir des obligations et des contrats, que la rémunération dans un tel contrat peut être fixée soit en numéraire, soit en une quote-part des bénéfices. Dès lors que les parties avaient expressément opté pour une contrepartie pécuniaire forfaitaire, la demande tendant à l'allocation d'une part des profits ne repose sur aucun fondement juridique. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59855 | Paiement du loyer : la preuve par témoignage est irrecevable pour un montant supérieur à 10.000 dirhams et requiert un écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2024 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs et de taxes de services. Il soulevait le défaut de qualité à agir du mandataire du bailleur, l'absence de preuve du paiement desdites taxes par ce dernier, et sollicitait une enquête par audition de témoins pour établir sa propre libération des loyers. La cour d'appel de commerce écarte les moyens procéduraux, retenant la production d'un mandat régulier et des quittances justifiant le paiem... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs et de taxes de services. Il soulevait le défaut de qualité à agir du mandataire du bailleur, l'absence de preuve du paiement desdites taxes par ce dernier, et sollicitait une enquête par audition de témoins pour établir sa propre libération des loyers. La cour d'appel de commerce écarte les moyens procéduraux, retenant la production d'un mandat régulier et des quittances justifiant le paiement des taxes, auxquelles le preneur était de surcroît contractuellement tenu. Surtout, la cour rappelle que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage. Au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, elle retient que la preuve du paiement des loyers doit être établie par un écrit. La demande d'enquête par audition de témoins est en conséquence jugée irrecevable. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56245 | Le paiement partiel des arriérés de loyer ne libère pas le preneur de son obligation et n’empêche pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements partiels effectués après mise en demeure. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation par le biais de virements bancaires, contestant ainsi sa défaillance. Pour trancher le débat, la cour s'en remet aux conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements partiels effectués après mise en demeure. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation par le biais de virements bancaires, contestant ainsi sa défaillance. Pour trancher le débat, la cour s'en remet aux conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. La cour retient que, bien que des versements aient été effectués, l'expertise révèle la persistance d'un solde débiteur. Dès lors, elle qualifie ces versements d'acomptes et rappelle que le paiement partiel ne saurait purger la mise en demeure ni libérer le débiteur de son obligation, le maintenant en état de manquement contractuel. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur est en conséquence confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 58023 | Bail commercial : Le preneur évincé pour reconstruction a droit à une indemnité complète en cas de non-restitution du local dans le délai de trois ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'ab... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'absence de faute, l'achèvement des travaux ayant été retardé. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant, au visa de l'article 491 du dahir des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions qui statuent sur le fond du litige, et non aux jugements d'irrecevabilité. Sur le fond, la cour retient que le droit à une indemnisation complète est acquis au preneur dès lors que plus de trois années se sont écoulées depuis l'éviction sans qu'il ait pu réintégrer les lieux, conformément aux dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle relève en outre que le bailleur avait lui-même reconnu l'impossibilité matérielle de la réintégration, ce qui suffit à fonder le droit à réparation du preneur. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59857 | Déclaration de créance : la créance fiscale détenue contre une société anonyme ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire de son dirigeant personne physique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 23/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance rejetant l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une dette dans le cadre de deux procédures de liquidation judiciaire distinctes. Le tribunal de commerce avait rejeté la déclaration de créance de l'administration fiscale au passif de la succession d'un commerçant personne physique. L'appelante soutenait que la dette, bien que formellement établie au nom d'une société anonyme, devait être imputée à la ... Saisie d'un appel contre une ordonnance rejetant l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une dette dans le cadre de deux procédures de liquidation judiciaire distinctes. Le tribunal de commerce avait rejeté la déclaration de créance de l'administration fiscale au passif de la succession d'un commerçant personne physique. L'appelante soutenait que la dette, bien que formellement établie au nom d'une société anonyme, devait être imputée à la succession en raison d'une prétendue identité entre le défunt et la société. La cour écarte ce moyen en constatant l'existence de deux procédures collectives distinctes, l'une ouverte contre la succession, l'autre contre la société anonyme. Elle retient que le titre fondant la créance, un extrait de rôles fiscaux, est exclusivement libellé au nom de la personne morale. La cour rappelle ainsi que la société anonyme, dotée d'une personnalité juridique propre, dispose d'un patrimoine autonome et distinct de celui du commerçant personne physique. Faute pour le créancier de diriger sa déclaration de créance contre le débiteur légalement désigné par le titre, l'ordonnance de rejet est confirmée. |
| 56247 | Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne libère pas le preneur de sa dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'était qu'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie à l'encontre de l'appelant dès lors qu'il a personnellement réceptionné la sommation de payer à l'adresse des lieux loués, qu'il a effectué des virements bancaires personnels correspondant au montant du loyer, et que le bail antérieur consenti à une société a été valablement résilié. La cour rappelle ensuite que le paiement partiel des arriérés locatifs ne saurait purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur, le paiement partiel n'étant pas libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58027 | Crédit-bail : La pandémie de Covid-19, qualifiée de circonstance temporaire et non de force majeure, n’exonère pas le preneur de son obligation de paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de forme et de fond soulevées par le débiteur et sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement ces derniers au paiement du solde dû. L'appelant contestait la recevabilité de la demande initiale pour vice de forme au regard des dispositions du code de procédure civile et soutenait sur le fond ne pas être en défaut de paiement, invoquan... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de forme et de fond soulevées par le débiteur et sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement ces derniers au paiement du solde dû. L'appelant contestait la recevabilité de la demande initiale pour vice de forme au regard des dispositions du code de procédure civile et soutenait sur le fond ne pas être en défaut de paiement, invoquant notamment le bénéfice d'un moratoire durant la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, relevant que la requête introductive d'instance contenait l'ensemble des mentions légales requises. Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la production du contrat et du relevé de compte, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire. Elle précise à cet égard que la pandémie ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire mais un simple événement imprévu dont les effets avaient cessé à la date de clôture du compte, ne dispensant donc pas le débiteur de ses obligations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59861 | Appel d’un jugement rectificatif : Les moyens d’appel doivent porter sur la rectification de l’erreur matérielle et non sur le fond du jugement corrigé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant une ordonnance du juge-commissaire en matière d'admission de créance, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens ne portant pas sur la régularité de la correction mais sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de rectification portant sur l'identité du créancier et du débiteur dans le dispositif de l'ordonnance initiale. L'appelant, débiteur de la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant une ordonnance du juge-commissaire en matière d'admission de créance, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens ne portant pas sur la régularité de la correction mais sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de rectification portant sur l'identité du créancier et du débiteur dans le dispositif de l'ordonnance initiale. L'appelant, débiteur de la procédure collective, soulevait exclusivement des contestations relatives au bien-fondé de la créance admise, à la validité d'un contrat d'affacturage et aux conclusions d'un rapport d'expertise. La cour écarte l'ensemble de ces moyens comme étant étrangers à l'objet du jugement déféré. Elle rappelle que le recours contre un jugement rectificatif ne peut porter que sur la régularité de la correction de l'erreur matérielle, à l'exclusion de toute contestation sur le fond, laquelle doit faire l'objet d'un recours distinct contre la décision initiale. Les moyens de l'appelant étant dès lors inopérants, le jugement entrepris est confirmé. |
| 56253 | La société locataire, personne morale distincte de ses associés, reste tenue au paiement des charges nées du bail commercial malgré une cession de parts sociales (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de parts sociales intervenue au sein de la société preneuse et sur les modes de preuve d'une créance de réparations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'un arriéré de charges de consommation, tout en rejetant la demande du bailleur en remboursement de frais de réparations. L'appelante principale soutenait que la dette, antérieure au changement de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de parts sociales intervenue au sein de la société preneuse et sur les modes de preuve d'une créance de réparations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'un arriéré de charges de consommation, tout en rejetant la demande du bailleur en remboursement de frais de réparations. L'appelante principale soutenait que la dette, antérieure au changement de gérance, incombait personnellement à l'ancienne dirigeante et non à la société. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale, retenant que la société, partie au contrat de bail, demeure seule tenue de ses engagements envers les tiers, nonobstant tout changement dans la personne de son gérant ou dans la répartition de son capital social. Sur l'appel incident du bailleur, la cour juge que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins. Faute pour le bailleur de produire un écrit probant, les attestations versées aux débats sont jugées insuffisantes pour établir sa créance au titre des réparations. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 58029 | Crédit-bail : l’avenant modifiant le contrat est dépourvu de force probante en l’absence de signature du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/10/2024 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de rééchelonnement de dette qui n'est pas signé par le crédit-bailleur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la demande était prématurée au motif qu'un protocole d'accord postérieur avait modifié les termes du co... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de rééchelonnement de dette qui n'est pas signé par le crédit-bailleur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la demande était prématurée au motif qu'un protocole d'accord postérieur avait modifié les termes du contrat initial, notamment en rééchelonnant la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que les documents produits par l'appelant, présentés comme un avenant et un protocole d'accord, ne portaient ni la signature ni le cachet du crédit-bailleur. Elle retient que, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, un acte sous seing privé n'a force probante que s'il est signé par la partie à laquelle on l'oppose. Dès lors, en l'absence de preuve d'un consentement du créancier à la modification du contrat, les stipulations initiales demeurent pleinement applicables et la résiliation est acquise. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 59991 | La fermeture prolongée du local commercial entraînant la perte de la clientèle et de la réputation commerciale justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence territoriale du commissaire de justice et sur la force probante des modes de preuve de l'inactivité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité des actes de procédure au motif qu'ils avaient été délivrés par un commissaire de justice... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence territoriale du commissaire de justice et sur la force probante des modes de preuve de l'inactivité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité des actes de procédure au motif qu'ils avaient été délivrés par un commissaire de justice instrumentant hors du ressort du tribunal de première instance du lieu de situation de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence territoriale du commissaire de justice s'apprécie au regard du ressort de la juridiction commerciale saisie du fond, et non de celui du tribunal civil local. Sur le fond, la cour juge que la preuve de la fermeture du local depuis plus de deux ans, entraînant la perte de la clientèle et de l'achalandage, est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat relevant l'état d'abandon des lieux, corroboré par des témoignages concordants recueillis lors d'une enquête. Elle estime qu'un simple document administratif adressé au preneur ne peut prévaloir sur ces éléments pour établir la continuité de l'exploitation. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 56255 | Le caractère intuitu personae du contrat de gérance libre s’oppose à la conclusion d’une société de fait avec un tiers pour l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement fondée sur une prétendue société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations du gérant libre. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la relation sociétaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages, et devait emporter condamnation de l'intimé à lui verse... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement fondée sur une prétendue société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations du gérant libre. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la relation sociétaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages, et devait emporter condamnation de l'intimé à lui verser sa part des bénéfices. La cour écarte cet argument en retenant que le contrat de gérance libre est conclu en considération de la personne du gérant. Elle en déduit que le caractère *intuitu personae* de cet engagement fait légalement obstacle à ce que le gérant se substitue un tiers ou conclue une société en participation portant sur la gestion du fonds. Dès lors, la preuve d'une telle société, à la supposer même rapportée, serait inopérante pour fonder une action en partage des bénéfices. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58031 | Prescription commerciale : le point de départ du délai de recouvrement est la date de réception du service, non la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de dép... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de départ de la prescription est le jour où le droit a été acquis, soit la date à laquelle la créance est devenue exigible. Elle juge que cette exigibilité intervient à la date de livraison des prestations, matérialisée par les certificats de service signés par le débiteur, et non à la date d'émission unilatérale des factures par le créancier. La cour écarte en effet les factures produites, considérant qu'émanant du seul créancier et dépourvues de toute acceptation par le débiteur, elles n'ont pas de force probante pour fixer le point de départ du délai. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la signature desdits certificats, le jugement est confirmé. |
| 59875 | La caractérisation de la confusion des patrimoines justifiant l’extension d’une procédure collective ne requiert pas la preuve d’un enrichissement de la société cible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier. Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier. Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant que les flux financiers avaient au contraire bénéficié à la société débitrice. La cour rappelle, au visa de l'article 585 du code de commerce, que l'extension pour confusion des patrimoines n'exige pas la preuve d'un enrichissement de la société visée par l'extension. Elle retient qu'il suffit d'établir l'existence de flux financiers anormaux entre les entités, quelle que soit la direction de ces flux. La cour considère la confusion caractérisée en l'occurrence par un contrat engageant la société débitrice à payer des prestations pour les appelantes, par la domiciliation de l'une et l'entreposage du matériel de l'autre dans ses locaux, et par l'utilisation de ses salariés au profit des sociétés étendues. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56263 | Preuve en matière commerciale : Une facture non signée, corroborée par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, considérant les pièces produites comme suffisantes. L'appelant soutenait que les factures, faute de signature, ne pouvaient être tenues pour acceptées et lui être opposées, et que le seul cachet apposé sur les bons de livraison ne suffisait pas à prouver la dette. La cour ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, considérant les pièces produites comme suffisantes. L'appelant soutenait que les factures, faute de signature, ne pouvaient être tenues pour acceptées et lui être opposées, et que le seul cachet apposé sur les bons de livraison ne suffisait pas à prouver la dette. La cour écarte ce moyen en retenant que si les factures ne sont pas signées, elles sont corroborées par de nombreux bons de livraison qui, eux, portent le cachet de la société débitrice. Elle juge que cet ensemble documentaire constitue une preuve suffisante de la réception effective des marchandises et, par conséquent, du bien-fondé de la créance dans les relations entre commerçants. La cour relève en outre que le défaut de consignation par l'appelant des frais d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance affaiblit la crédibilité de sa contestation. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé. |
| 58039 | Le paiement de la taxe de propreté incombe au bailleur sauf clause contraire expresse dans le bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des taxes locatives en l'absence de clause expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement de la taxe de services communaux, au motif que le contrat de bail ne mettait pas cette obligation à la charge du preneur. L'appelant soutenait que la stipulation d'un loyer hors taxes emportait nécessairement l'obligation pour le locataire de s'acquitter de ladite taxe. La cour écarte ce m... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des taxes locatives en l'absence de clause expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement de la taxe de services communaux, au motif que le contrat de bail ne mettait pas cette obligation à la charge du preneur. L'appelant soutenait que la stipulation d'un loyer hors taxes emportait nécessairement l'obligation pour le locataire de s'acquitter de ladite taxe. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 642 du code des obligations et des contrats, que le bailleur est le débiteur légal des impôts et autres charges grevant le bien loué. Elle retient que seule une clause contractuelle expresse et non équivoque peut déroger à ce principe. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une telle stipulation dans le contrat, la charge de la taxe ne saurait être transférée au preneur. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 60003 | Désignation d’un nouveau liquidateur : la charge de la preuve de l’empêchement du liquidateur en fonction incombe au tiers demandeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un créancier sollicitant la désignation d'un nouveau liquidateur pour une société débitrice en liquidation. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait que l'incapacité de fait du liquidateur en place constituait un obstacle à l'exercice de ses droits en justice, fondant ainsi son intérêt légitime à provoquer son remplacement. La c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un créancier sollicitant la désignation d'un nouveau liquidateur pour une société débitrice en liquidation. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait que l'incapacité de fait du liquidateur en place constituait un obstacle à l'exercice de ses droits en justice, fondant ainsi son intérêt légitime à provoquer son remplacement. La cour écarte cependant ce moyen en retenant que la demande repose sur des faits non établis. Elle relève d'une part que l'appelant ne produit aucun document attestant de la désignation officielle du liquidateur qu'il prétend être en fonction, en remplacement du liquidateur initialement nommé par jugement. D'autre part, la cour constate que l'allégation relative à l'état de santé dégradé de ce dernier ou à sa démission n'est étayée par aucune preuve. Faute de justifier des prémisses factuelles de son action, l'appel est rejeté et l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée. |
| 56387 | Le défaut de paiement d’au moins trois mois de loyer autorise le bailleur à résilier le bail commercial après une sommation de 15 jours restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que l'inobservation des formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16, relatives au contenu de l'injonction de payer, viciait la procédure et privait le jugement de base légale. La cour écarte ce moyen en relevant que l'injonction délivrée au preneur mentionnait expresséme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que l'inobservation des formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16, relatives au contenu de l'injonction de payer, viciait la procédure et privait le jugement de base légale. La cour écarte ce moyen en relevant que l'injonction délivrée au preneur mentionnait expressément la cause du congé, à savoir le non-paiement des loyers, et accordait le délai de quinze jours prescrit par la loi. Elle retient que les conditions de forme et de fond des articles 8 et 26 de ladite loi ont été scrupuleusement respectées par le bailleur. Faute pour le preneur d'apporter la moindre preuve contraire ou de justifier du paiement des arriérés locatifs, la résiliation était acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58143 | Le relevé de compte émis par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu’à ce que le client apporte la preuve contraire de ses paiements (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/10/2024 | En matière de preuve du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur réclamé par un établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le relevé de compte ne constituait pas une preuve suffisante et sollicitait une expertise comptable. La cour d'appel de co... En matière de preuve du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur réclamé par un établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le relevé de compte ne constituait pas une preuve suffisante et sollicitait une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 156 de la loi 103.12, que les relevés de compte émis par les établissements de crédit constituent une preuve probante dans les litiges les opposant à leurs clients, sauf pour ces derniers à rapporter la preuve contraire. Dès lors que le débiteur n'a produit aucun justificatif de paiement des échéances de prêt qu'il prétendait avoir honorées, sa contestation et sa demande d'expertise sont jugées infondées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60011 | Bail commercial : la demande d’expulsion pour loyers impayés emporte nécessairement demande de validation de l’injonction de payer préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'éviction au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en ordonnant l'expulsion alors que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de l'injonction de payer, et invoquait diverses irrégularités de forme de ladit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'éviction au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en ordonnant l'expulsion alors que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de l'injonction de payer, et invoquait diverses irrégularités de forme de ladite injonction. La cour retient que la demande d'expulsion, fondée sur le non-paiement des loyers, emporte nécessairement demande de validation de l'injonction préalable, celle-ci constituant le fondement légal de la mesure d'expulsion. Elle considère dès lors qu'en prononçant l'expulsion, le tribunal de commerce a implicitement mais nécessairement statué sur la validation de l'injonction et n'a donc pas excédé les limites de sa saisine. La cour écarte également les autres moyens tirés d'irrégularités formelles, notamment quant à la désignation des héritiers du preneur ou à la portée du mandat de représentation. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers dus, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56405 | L’acceptation d’une lettre de change constitue un engagement cambiaire autonome dispensant le porteur de prouver l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/07/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la lettre de change par rapport à la créance fondamentale qui en constitue la cause. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de plusieurs effets de commerce revenus impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de la dette par des paiements antérieurs et, d'autre part, la nécessité pour le créancier de justifier de la transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre une expertise comptab... La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la lettre de change par rapport à la créance fondamentale qui en constitue la cause. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de plusieurs effets de commerce revenus impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de la dette par des paiements antérieurs et, d'autre part, la nécessité pour le créancier de justifier de la transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve qui lui incombe en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient surtout que la lettre de change constitue un titre de créance autonome, indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Dès lors, la signature du tiré emportant acceptation de l'effet de commerce établit une présomption de dette et dispense le porteur de prouver l'existence de la transaction commerciale initiale. La demande d'expertise est par conséquent jugée non pertinente. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58151 | Indivision d’un fonds de commerce : En l’absence de comptabilité, l’évaluation des bénéfices par expertise judiciaire s’impose au co-indivisaire exploitant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 30/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis q... Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis que les intimées, par un appel incident, soutenaient l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour retient la validité de l'expertise, considérant qu'en l'absence de documents comptables, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation des bénéfices sur la localisation du fonds, la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires. Elle juge également que le calcul de la part revenant aux intimées a été correctement effectué au regard de leurs seuls droits successoraux, sans méconnaître les droits des autres indivisaires. La cour écarte enfin l'appel incident, faute pour les intimées, régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, de rapporter la preuve du caractère prétendument dérisoire des bénéfices retenus. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60015 | Mauvaise exécution d’un contrat : la restitution du prix est subordonnée à la demande préalable de résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du prix et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une action pour mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande en restitution du prix ne pouvait être accueillie en l'absence d'une demande préalable en résolution du contrat. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation déj... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du prix et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une action pour mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande en restitution du prix ne pouvait être accueillie en l'absence d'une demande préalable en résolution du contrat. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation déjà réalisée, visait à réparer les conséquences de cette exécution défectueuse et non à anéantir le contrat. La cour retient que la demande, bien que relevant de la responsabilité contractuelle, doit être formulée dans un cadre juridique adéquat. En sollicitant la restitution des sommes versées en exécution de la convention sans agir sur le fondement de la résolution contractuelle, le demandeur a privé son action de base légale. Le moyen d'appel est par conséquent jugé infondé et le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 56301 | Contrat d’entreprise : L’entrepreneur principal est responsable envers le maître d’ouvrage des dommages causés par la faute de son sous-traitant, le contrat de sous-traitance étant inopposable au client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de responsabilité, le sinistre étant imputable aux préposés du sous-traitant, avec lequel une clause de transfert de responsabilité avait été convenue. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, rappelant que son autorité ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond et non à celles prononçant une simple irrecevabilité. Sur le fond, la cour retient que l'entrepreneur principal est responsable, au visa des articles 78 et 84 du code des obligations et des contrats, du fait des personnes qu'il se substitue pour l'exécution de ses obligations. Elle juge que le contrat de sous-traitance, ainsi que la clause de transfert de responsabilité qu'il contient, sont inopposables aux maîtres d'ouvrage qui n'y étaient pas parties. Dès lors que le contrat d'entreprise principal ne prévoyait pas la faculté de sous-traiter, l'entrepreneur demeure le seul garant de la bonne exécution des travaux à l'égard du client. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58055 | La simple offre de restitution des clés ne libère pas le preneur de son obligation de payer le loyer en l’absence de remise effective ou de dépôt judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des locaux loués et l'effet libératoire du preneur quant à son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. En appel, le preneur soutenait qu'une simple offre de remise des clés par correspondance suffisait à le libérer de ses obligations. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle offre, n... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des locaux loués et l'effet libératoire du preneur quant à son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. En appel, le preneur soutenait qu'une simple offre de remise des clés par correspondance suffisait à le libérer de ses obligations. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle offre, non suivie d'une remise effective, est juridiquement inopérante. Elle rappelle, au visa de l'article 275 du code des obligations et des contrats, que la libération du débiteur suppose une restitution effective de la chose et qu'en cas de refus du créancier, il incombe au débiteur de procéder à son dépôt judiciaire. Faute pour le preneur d'avoir accompli cette diligence, la cour retient que le bail n'a pas été valablement résilié et que les loyers demeurent dus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59925 | La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité de bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. En appel, les créanciers présumés, se prévalant de leur statut d'héritiers du bailleur initial, produisaient des quittances de loyer et un récépissé de consignation judiciaire. La cour écarte ces pièces, relevant que les quitt... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité de bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. En appel, les créanciers présumés, se prévalant de leur statut d'héritiers du bailleur initial, produisaient des quittances de loyer et un récépissé de consignation judiciaire. La cour écarte ces pièces, relevant que les quittances n'établissent aucun lien contractuel avec le preneur intimé et que le récépissé de consignation ne permet pas d'identifier avec certitude le local concerné. Elle rappelle qu'en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la qualité de créancier incombe au demandeur. Faute pour les appelants de rapporter cette preuve, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité. |
| 56197 | Autorisation d’occupation temporaire : la preuve du non-renouvellement du titre pèse sur le demandeur à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'un terme, contenait une clause expresse de renouvellement. Elle juge dès lors qu'il incombait à la partie demanderesse à l'expulsion de rapporter la preuve positive du non-renouvellement de ce titre par l'autorité administrative compétente. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, la cour considère que l'occupation de l'intimée demeure fondée sur une cause légitime et opposable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57957 | Astreinte : le désistement d’une action en liquidation pour une période donnée ne vaut pas renonciation au droit d’agir pour une période de non-exécution ultérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 28/10/2024 | En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce juge que le désistement d'une précédente instance portant sur une période de retard déterminée n'emporte pas renonciation au droit de solliciter une nouvelle liquidation pour une inexécution persistante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation formée par le créancier. L'appelant, débiteur de l'obligation de faire, soutenait que le désistement antérieur, consécutif à un accord transactionnel, interdisa... En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce juge que le désistement d'une précédente instance portant sur une période de retard déterminée n'emporte pas renonciation au droit de solliciter une nouvelle liquidation pour une inexécution persistante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation formée par le créancier. L'appelant, débiteur de l'obligation de faire, soutenait que le désistement antérieur, consécutif à un accord transactionnel, interdisait au créancier de réitérer sa demande et que le premier juge avait statué ultra petita. La cour retient que le désistement d'instance ne vise que la procédure engagée pour une période spécifique et ne saurait affecter le droit de sanctionner la poursuite de l'inexécution pour une période ultérieure. Elle ajoute que le premier juge a correctement liquidé l'astreinte en se fondant sur les dates précises de la période de retard visée dans la demande, la mention d'une durée plus courte ne constituant qu'une simple erreur matérielle. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59799 | La clause pénale pour frais de recouvrement ne se cumule pas avec les intérêts légaux qui réparent suffisamment le préjudice du prêteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date prématurée et, d'autre part, que le refus d'appliquer la clause pénale méconnaissait la force obligatoire du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des règles relatives à la clôture du compte courant et que le jugement entrepris était suffisamment motivé. Concernant la clause pénale, la cour relève qu'elle visait à indemniser les frais de recouvrement et considère que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, un même préjudice ne pouvant donner lieu à une double indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions. |
| 56199 | Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, obj... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, objet d'une autre procédure au fond, rendait l'action en vente prématurée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le créancier nanti peut cumuler l'action en paiement et l'action en réalisation de sa sûreté, les deux procédures tendant à l'unique fin d'obtenir le recouvrement de la créance. Elle relève en outre que la contestation du débiteur ne porte que sur le quantum de la dette et non sur son principe, ce dernier reconnaissant l'existence d'une créance à son passif. La cour en déduit que la contestation n'est pas suffisamment sérieuse pour paralyser la procédure d'exécution sur le bien grevé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57961 | Injonction de payer : la validité de la notification de l’ordonnance n’est pas subordonnée à la jonction d’une copie du titre de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la tardiveté de l'opposition, formée plus d'un an après l'expiration du délai légal. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du titre de créance, ce qui l'aurait empêché de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la tardiveté de l'opposition, formée plus d'un an après l'expiration du délai légal. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du titre de créance, ce qui l'aurait empêché de contester utilement la dette. La cour rappelle que l'examen des moyens de fond est subordonné à la recevabilité formelle du recours. Elle retient, en application de l'article 161 du code de procédure civile, que les formalités de notification de l'injonction de payer n'imposent nullement de joindre à l'acte une copie du titre fondant la créance. La notification étant dès lors régulière, le délai d'opposition de quinze jours a valablement couru, rendant le recours formé bien après son expiration manifestement forclos. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |