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تماطل المكتري

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57131 Le manquement du bailleur à son obligation d’effectuer les grosses réparations engage sa responsabilité pour le préjudice d’exploitation subi par le preneur suite à une fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative.

L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de forme et incompétence de l'expert, et soutenait que les réparations incombaient au preneur, sollicitant reconventionnellement la résiliation du bail pour péril de l'immeuble. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que les erreurs matérielles dans les convocations sont sans incidence et que la mission d'évaluation d'un préjudice économique justifiait le recours à un expert-comptable.

Elle juge que les désordres affectant la structure de l'immeuble constituent des réparations majeures incombant au bailleur en application de l'article 639 du dahir des obligations et des contrats. La carence fautive du bailleur étant la cause directe de la dégradation et de la fermeture administrative, sa demande reconventionnelle en résiliation est logiquement rejetée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57319 Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'état de demeure du preneur en cas de paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers, non précédé d'une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait purger le manquement du preneu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'état de demeure du preneur en cas de paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers, non précédé d'une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait purger le manquement du preneur et faire échec à la demande d'expulsion. La cour retient cependant que le refus antérieur du bailleur de recevoir les loyers, constaté par procès-verbal, dispense le preneur de réitérer la procédure d'offre réelle pour les échéances ultérieures.

Elle juge qu'en application de l'article 277 du même dahir, un tel refus autorise le preneur à procéder directement au dépôt libératoire auprès de la caisse du tribunal. Dès lors que le preneur justifiait avoir déposé l'intégralité des loyers réclamés dans le délai imparti par la sommation, la cour écarte l'état de demeure.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59071 Le paiement partiel ou tardif des loyers ne suffit pas à écarter le défaut du preneur justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les versements du preneur couvraient la dette locative réclamée dans l'acte introductif. La question en appel portait sur le point de savoir si un paiement effectué après l'expiration du délai de quinze jours fixé p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les versements du preneur couvraient la dette locative réclamée dans l'acte introductif.

La question en appel portait sur le point de savoir si un paiement effectué après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure pouvait purger le manquement du débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate qu'à la date de la sommation, un solde de loyers demeurait impayé.

Elle retient que les versements postérieurs à l'échéance du délai imparti, bien qu'apurant partiellement la dette, ne sauraient effacer le manquement contractuel initial, lequel reste acquis. Le défaut de paiement intégral dans le délai de la mise en demeure étant ainsi caractérisé, la demande d'expulsion est jugée fondée.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce chef, ordonne l'expulsion du preneur et confirme le surplus des dispositions.

59853 Bail commercial : le commandement de payer ne vaut pas congé aux fins d’éviction s’il omet la mention expresse de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer ne mentionnant pas expressément la demande d'éviction comme préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que l'injonction, conforme aux stipulations contra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer ne mentionnant pas expressément la demande d'éviction comme préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de la loi n° 49-16.

L'appelant soutenait que l'injonction, conforme aux stipulations contractuelles, n'avait pas à mentionner explicitement l'éviction pour fonder l'action. La cour relève que le commandement se bornait à réclamer le paiement des loyers arriérés dans un délai de quinze jours, sans aucune mention d'une intention de résilier le bail ou d'une demande d'éviction.

Elle retient qu'un tel acte, faute de comporter les mentions impératives prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16, notamment la cause de la résiliation et le délai accordé pour l'éviction, ne constitue qu'une simple mise en demeure de payer et non un congé valable fondant une action en expulsion. La cour écarte également l'argument tiré de la clause résolutoire du contrat, considérant que l'action engagée était fondée sur le régime légal de l'éviction pour défaut de paiement, dont les conditions procédurales spécifiques n'avaient pas été respectées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60121 Le défaut de paiement du loyer constitue une cause grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue. La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue.

La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction rendait recevable et fondée une nouvelle demande d'expulsion pour défaut de paiement. La cour retient que le défaut de paiement du preneur est définitivement établi par le jugement de première instance, devenu irrévocable sur ce point.

Elle juge ensuite que le désistement par le bailleur de la première procédure d'éviction a pour effet de la rendre non avenue, levant ainsi l'obstacle qui s'opposait à l'examen de la nouvelle demande fondée sur le manquement contractuel. Dès lors que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, la cour considère que la demande d'éviction est fondée.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du preneur.

55331 Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/05/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut partiel de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait d'une part un usage erroné du pouvoir d'appréciation des juges du fond, et d'autre part l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La cour écarte le premier moyen au motif qu'il ne figure pas pa...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut partiel de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait d'une part un usage erroné du pouvoir d'appréciation des juges du fond, et d'autre part l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée.

La cour écarte le premier moyen au motif qu'il ne figure pas parmi les cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation, au sens de l'alinéa 5 dudit article, est celle qui affecte les différentes parties du jugement et en rend l'exécution impossible.

Elle retient qu'une simple erreur matérielle dans l'énoncé d'un montant, ou le fait que les motifs de la décision soient jugés non convaincants par une partie, ne sauraient constituer une telle contradiction. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'un des cas d'ouverture légaux, le recours en rétractation est rejeté, avec perte de la consignation.

63939 L’offre réelle de paiement des arriérés de loyer par le preneur vaut aveu de la dette et anéantit la présomption de paiement des termes antérieurs découlant d’une quittance pour une période ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/01/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation.

L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement des loyers réclamés et privait le congé de son fondement. La cour retient que si une telle quittance établit une présomption simple de paiement, celle-ci est anéantie par l'aveu judiciaire du débiteur.

Or, en procédant à une offre réelle des loyers visés par la sommation après l'expiration du délai imparti, le preneur a reconnu ne pas s'être acquitté de sa dette, détruisant ainsi lui-même la présomption qu'il invoquait et établissant son état de défaut. Le jugement est par conséquent confirmé sur la résiliation et l'expulsion.

Statuant sur l'appel incident, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

64654 Bail commercial : la fermeture administrative des locaux durant la crise sanitaire n’exonère pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 03/11/2022 Saisie de la question des loyers commerciaux impayés durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure en la matière. Le tribunal de commerce avait exonéré le preneur du paiement des loyers correspondant à cette période, retenant l'impossibilité d'exploiter le fonds en raison du fait du prince. La cour retient que si la fermeture imposée par l'autorité publique constitue un motif légitime au sens de ...

Saisie de la question des loyers commerciaux impayés durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure en la matière. Le tribunal de commerce avait exonéré le preneur du paiement des loyers correspondant à cette période, retenant l'impossibilité d'exploiter le fonds en raison du fait du prince.

La cour retient que si la fermeture imposée par l'autorité publique constitue un motif légitime au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats faisant obstacle à la constitution en demeure du débiteur, elle ne saurait pour autant l'exonérer de son obligation de paiement. Elle juge ainsi que le fait du prince, en l'absence de preuve par le preneur d'une impossibilité absolue d'exécution, n'entraîne pas l'extinction de la dette de loyer, laquelle demeure due.

La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, recevable en application de l'article 143 du code de procédure civile. Par ces motifs, elle infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des loyers de la période de fermeture, y condamne le preneur ainsi qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance, et le confirme pour le surplus.

65092 Le non-paiement des loyers par le preneur d’un bail commercial constitue un motif légitime de résiliation du contrat dès lors qu’une sommation de payer conforme à la loi 49-16 est restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 14/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant les demandes de résiliation du bail et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles et des formalités légales de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté ces deux chefs de demande. L'appelant soutenait que la taxe était contractuellement due et que l'inobservation d'une sommation de payer...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant les demandes de résiliation du bail et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles et des formalités légales de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté ces deux chefs de demande.

L'appelant soutenait que la taxe était contractuellement due et que l'inobservation d'une sommation de payer, conforme à la loi n° 49-16, justifiait la résiliation. La cour retient que la clause du bail prévoyant le paiement de la taxe en sus du loyer constitue un engagement contractuel qui s'impose aux parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle juge également que la sommation de payer, mentionnant le montant des loyers impayés et accordant au preneur le délai légal de quinze jours, remplit les conditions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et justifie la résiliation du bail pour manquement grave. La cour réforme donc le jugement, prononce la résiliation du bail avec expulsion du preneur et le condamne au paiement de la taxe, confirmant pour le surplus la condamnation au titre des loyers et de l'indemnité de retard.

64434 Le paiement partiel des loyers s’analyse en un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/10/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement partiel des loyers suite à une révision judiciaire du prix du bail et sur la validité d'un congé fondé sur ce motif. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement d'un solde locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait que le congé était nul pour viser des périodes partiellement acquittées et que la révision du loyer ne lui était pas opposable...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement partiel des loyers suite à une révision judiciaire du prix du bail et sur la validité d'un congé fondé sur ce motif. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement d'un solde locatif et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant principal soutenait que le congé était nul pour viser des périodes partiellement acquittées et que la révision du loyer ne lui était pas opposable faute de notification de la décision l'ayant prononcée. La cour écarte ces moyens en retenant que le paiement effectué sur la base de l'ancien loyer, alors qu'une décision de justice exécutoire avait fixé un nouveau montant, constitue un paiement partiel.

Elle rappelle que le paiement partiel des loyers s'analyse en un défaut de paiement justifiant la validation du congé et l'expulsion, le preneur, qui avait lui-même interjeté appel de la décision de révision, ne pouvant se prévaloir de son défaut de notification pour échapper à ses obligations. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement sur le rejet des charges de services collectifs, considérant que l'obligation de paiement du preneur était déjà consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle procède également à la rectification d'une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues et statue sur les loyers échus en cours d'instance. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur les chefs de l'appel incident.

70772 Résiliation du bail commercial pour défaut de paiement : la mise en demeure doit viser un arriéré d’au moins trois mois de loyer pour justifier l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond de la résiliation du bail au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur n'avait pas réglé sa dette locative dans le délai de quinze jours imparti par le commandement de payer. Le preneur soutenait en appel que le défaut de paiement n'était pas caractérisé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond de la résiliation du bail au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur n'avait pas réglé sa dette locative dans le délai de quinze jours imparti par le commandement de payer.

Le preneur soutenait en appel que le défaut de paiement n'était pas caractérisé, la dette visée par la mise en demeure étant inférieure à trois mois de loyers. La cour retient qu'en application de l'article 8 de la loi précitée, le défaut de paiement justifiant l'expulsion n'est constitué que si le preneur est redevable d'au moins trois mois de loyers.

Dès lors que le commandement de payer ne portait que sur deux mois d'arriérés, la condition légale de mise en œuvre de la sanction n'était pas remplie. La cour écarte par ailleurs la demande du bailleur relative à un oubli de statuer du premier juge, au motif qu'elle a été présentée dans le cadre procédural inapproprié d'une simple réponse à l'appel principal.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ce chef de demande.

76272 Bail commercial : L’argumentation du bailleur selon laquelle un paiement, à le supposer réalisé, serait partiel ne vaut pas aveu judiciaire de sa réception (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/09/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul des co-indivisaires bailleurs et sur la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des bailleurs, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en annulation du congé. L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité de l'héritière ayant s...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul des co-indivisaires bailleurs et sur la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des bailleurs, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en annulation du congé. L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité de l'héritière ayant seule délivré le congé et, d'autre part, l'absence de cause à l'expulsion au motif qu'un paiement partiel serait intervenu postérieurement, valant règlement amiable. La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur avait lui-même reconnu que sa relation contractuelle le liait personnellement à l'héritière signataire du congé, laquelle disposait par conséquent de la qualité pour agir. Sur le second moyen, elle retient que l'existence d'un paiement partiel ou d'une transaction n'est pas établie, l'argumentation des bailleurs sur ce point ne constituant pas un aveu judiciaire dès lors qu'un tel aveu doit être explicite et ne saurait être déduit d'une simple hypothèse de discussion. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le manquement grave justifiant l'expulsion est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82166 Le défaut de paiement d’une partie des loyers dans le délai de la sommation constitue un motif valable de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le car...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le caractère partiel, donc inopérant, des paiements effectués par le preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception de la sommation, retenant que le refus de réception par un préposé du preneur, constaté par exploit d'huissier, constitue une notification valable dont l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux. Faisant application de la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que les quittances produites pour des loyers postérieurs valent paiement des loyers antérieurs non couverts. Toutefois, la cour relève que le preneur ne justifie d'aucun paiement pour une période locative subséquente, ce qui suffit à caractériser le manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16. Elle écarte par ailleurs la demande de paiement d'un différentiel de loyer, rappelant que le jugement de révision n'est pas opposable au preneur qui n'y était pas partie, en vertu du principe de l'effet relatif des jugements. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion.

81711 Tierce opposition : la convention de service conclue entre le locataire et un tiers est inopposable au bailleur et ne peut fonder une tierce opposition contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/12/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par une société occupante contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une convention de prestation de services conclue entre le preneur et la société tierce. La requérante soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'elle ait été appelée à la cause, portait préjudice à ses droits d'occupation découlant de ladite convention. Après avoir écarté l'exception de ...

Saisie d'une tierce opposition formée par une société occupante contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une convention de prestation de services conclue entre le preneur et la société tierce. La requérante soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'elle ait été appelée à la cause, portait préjudice à ses droits d'occupation découlant de ladite convention. Après avoir écarté l'exception de chose jugée au motif d'une absence d'identité des parties avec une précédente instance, la cour retient que la convention de services est inopposable au bailleur, dès lors que ce dernier n'en a pas été légalement avisé. Elle ajoute que la société occupante, si elle était effectivement présente dans les lieux, ne pouvait ignorer le litige locatif et avait la faculté d'intervenir à l'instance initiale pour préserver ses droits. La cour considère donc que la tierce opposante ne peut se prévaloir d'un préjudice réparable par cette voie de recours extraordinaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition et condamne la société requérante au paiement d'une amende.

73755 Le non-paiement du différentiel de loyer issu d’une décision de révision constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du non-paiement du différentiel de loyer issu d'une révision judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son manquement au paiement de ce différentiel. L'appelant soutenait que cette somme, afférente à une période antérieure au jugement de révision, constituait une simple créance dont le recouvrement devait s'opérer par voie d'exécution forcée, et non u...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du non-paiement du différentiel de loyer issu d'une révision judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son manquement au paiement de ce différentiel. L'appelant soutenait que cette somme, afférente à une période antérieure au jugement de révision, constituait une simple créance dont le recouvrement devait s'opérer par voie d'exécution forcée, et non un manquement aux obligations locatives justifiant l'éviction. La cour écarte ce moyen et retient que le différentiel de loyer, une fois judiciairement fixé par une décision ayant acquis force de chose jugée, s'incorpore au loyer et en constitue une partie intégrante. Son non-paiement dans le délai imparti par le commandement de payer constitue dès lors un manquement grave aux obligations du bail, qualifié de motif légitime et sérieux justifiant la résiliation sans indemnité d'éviction, en application des dispositions de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81430 Le dépôt du loyer à la caisse du tribunal par le preneur en raison d’un conflit entre les co-bailleurs vaut paiement libératoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation des loyers effectuée par le preneur. L'appelant, bailleur et propriétaire indivis, soutenait que la consignation des loyers à la caisse du tribunal, n'ayant pas été effectuée à son nom, ne pouvait valoir paiement et laissait subsister le manquement du preneur. La cour écarte ce moyen en rele...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation des loyers effectuée par le preneur. L'appelant, bailleur et propriétaire indivis, soutenait que la consignation des loyers à la caisse du tribunal, n'ayant pas été effectuée à son nom, ne pouvait valoir paiement et laissait subsister le manquement du preneur. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, confronté à des réclamations émanant de plusieurs co-indivisaires attestés par le titre de propriété, a légitimement procédé à la consignation des sommes dues. Elle retient que ce dépôt, effectué au profit de qui de droit suite à un conflit entre les propriétaires indivis, témoigne de la bonne foi du preneur et constitue un paiement libératoire qui purge sa dette. Dès lors, la cour considère que le manquement contractuel n'est pas caractérisé, privant ainsi de fondement la demande en résiliation du bail. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80487 Clause résolutoire et bail commercial : l’existence d’une contestation sérieuse sur la dette locative fait obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné sa compétence pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge de l'évidence en matière de bail commercial. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en application de l'article 33 de la loi 49-16, le juge des référés était compétent pour ordonner l'expulsion, le paiement partiel des loyers par le preneur ne suffisant pas à écarter le jeu de la clause. La cour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné sa compétence pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge de l'évidence en matière de bail commercial. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en application de l'article 33 de la loi 49-16, le juge des référés était compétent pour ordonner l'expulsion, le paiement partiel des loyers par le preneur ne suffisant pas à écarter le jeu de la clause. La cour retient cependant que la compétence dévolue au juge des référés pour constater la réalisation de la condition résolutoire est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse. Or, le preneur justifiait non seulement d'une consignation d'une partie des loyers réclamés mais invoquait également le paiement du solde, offrant d'en rapporter la preuve par témoin. La cour considère que la vérification de tels moyens de défense, qui supposent le recours à des mesures d'instruction, excède les pouvoirs du juge des référés. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

79607 Contrat de location de véhicule : L’absence de prix et la prise en charge par le preneur des frais d’assurance et d’entretien caractérisent la simulation et justifient la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de location de véhicule et la preuve de sa simulation entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du contrat pour simulation, retenant l'existence d'une promesse de vente dissimulée. L'appelant, une société de location, soutenait que la simulation ne pouvait être prouvée entre contractants que par un écrit et non par de simples présomptions, et que l'absence de prix stipulé au c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de location de véhicule et la preuve de sa simulation entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du contrat pour simulation, retenant l'existence d'une promesse de vente dissimulée. L'appelant, une société de location, soutenait que la simulation ne pouvait être prouvée entre contractants que par un écrit et non par de simples présomptions, et que l'absence de prix stipulé au contrat n'entraînait pas sa nullité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'abord que l'absence de détermination de l'objet de l'obligation du preneur, à savoir le paiement d'une contrepartie pécuniaire, vicie le contrat de location dans l'un de ses éléments essentiels au sens des articles 627 et 633 du code des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le comportement de l'utilisateur du véhicule, qui a assumé l'intégralité des frais d'assurance, de maintenance et de réparation, ainsi que l'autorisation qui lui a été donnée de circuler à l'étranger, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. Ces éléments, contraires aux usages en matière de location de véhicules, suffisent à établir que la commune intention des parties n'était pas celle d'un bail mais d'une autre convention, rendant le contrat apparent simulé. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'acte est par conséquent confirmé.

78386 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision niant le défaut de paiement du preneur s’oppose à une action ultérieure en résiliation du bail fondée sur les mêmes faits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 22/10/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, retenant son état de défaut pour non-paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'existence d'une décision d'une autre cour d'appel, devenue définitive, ayant déjà jugé qu'il n'était pas en état de défaut pour la même période locative. La ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, retenant son état de défaut pour non-paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'existence d'une décision d'une autre cour d'appel, devenue définitive, ayant déjà jugé qu'il n'était pas en état de défaut pour la même période locative. La cour constate qu'une précédente décision, rendue entre les mêmes parties et pour la même cause, a irrévocablement écarté le défaut de paiement reproché au locataire. Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'impose à la juridiction saisie et prive la demande d'expulsion de tout fondement juridique. Dès lors que le motif de la mise en demeure est ainsi jugé non avéré, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande.

76963 La sommation de payer visant la résiliation du bail commercial peut valablement inclure le différentiel de loyer issu d’un jugement de révision assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une décision de révision de loyer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif que le jugement de révision...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une décision de révision de loyer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif que le jugement de révision du loyer ne lui avait pas été notifié et n'était pas définitif, rendant la créance de différentiel de loyer incertaine. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement ayant ordonné la révision du loyer était assorti de l'exécution provisoire. Elle retient que, faute pour le preneur de justifier d'une décision ayant suspendu ou infirmé ledit jugement, les sommes réclamées au titre de la révision étaient pleinement exigibles et pouvaient valablement fonder le commandement. Le défaut de paiement par le preneur dans le délai imparti constitue dès lors un manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des dispositions de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76960 Bail commercial : un congé pour non-paiement est valable même s’il inclut un complément de loyer fixé par un jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une précédente décision de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une précédente décision de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que la créance relative au différentiel de loyer, issue d'un jugement non définitif, ne pouvait être réclamée par cette voie. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement ayant prononcé la révision du loyer était assorti de l'exécution provisoire. Dès lors, faute pour le preneur de justifier d'une décision ayant suspendu ou infirmé ledit jugement, la créance y afférente était exigible et pouvait valablement être incluse dans le commandement de payer. La cour rappelle qu'en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16, le défaut de paiement dans le délai imparti constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73019 L’exécution d’une décision judiciaire d’expulsion entraîne l’extinction du bail commercial et fait obstacle à une nouvelle demande en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une procédure d'offre de loyers initiée par le preneur comme preuve de la continuation du bail. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait pris fin plusieurs années auparavant par l'exécution d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une procédure d'offre de loyers initiée par le preneur comme preuve de la continuation du bail. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait pris fin plusieurs années auparavant par l'exécution d'une précédente décision d'expulsion passée en force de chose jugée. La cour retient que le procès-verbal d'expulsion versé aux débats établit sans équivoque la fin de la relation contractuelle à une date antérieure aux loyers réclamés. Elle juge qu'une procédure d'offre réelle, initiée par erreur par le preneur et non menée à son terme, ne peut constituer une présomption de conclusion d'un nouveau bail en l'absence de tout contrat écrit. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

72453 Le paiement partiel des loyers réclamés hors du délai fixé par la sommation entraîne la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/05/2019 La cour d'appel de commerce juge que le paiement partiel des loyers visés dans une sommation ne suffit pas à purger le manquement du preneur si le solde est réglé après l'expiration du délai de quinzaine. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la résiliation en invoquant, d'une part, les dispositions de la loi n° 49-16 qui exigeraient un arriéré de trois mois et, d'autre part, l'inexigibilité de la de...

La cour d'appel de commerce juge que le paiement partiel des loyers visés dans une sommation ne suffit pas à purger le manquement du preneur si le solde est réglé après l'expiration du délai de quinzaine. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la résiliation en invoquant, d'une part, les dispositions de la loi n° 49-16 qui exigeraient un arriéré de trois mois et, d'autre part, l'inexigibilité de la dernière mensualité réclamée. La cour écarte ces moyens en retenant que le paiement tardif, même d'une seule mensualité, caractérise le manquement justifiant l'expulsion, l'offre de paiement partielle étant assimilée à une absence d'offre. Elle ajoute que l'exigibilité de la créance résultait des stipulations du contrat de bail, qui prévoyait un paiement en début de mois et faisait loi entre les parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82345 L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 07/03/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un avis à tiers détenteur sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, au motif que le preneur était fondé à retenir les sommes dues en vertu d'un avis émis par l'administration fiscale. La question en appel portait sur le point de savoir si une telle rétention, non suivie d'un versement effectif au compta...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un avis à tiers détenteur sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, au motif que le preneur était fondé à retenir les sommes dues en vertu d'un avis émis par l'administration fiscale. La question en appel portait sur le point de savoir si une telle rétention, non suivie d'un versement effectif au comptable public sur une longue période, constituait une cause exonératoire de paiement. La cour retient que l'avis à tiers détenteur, s'il impose un versement immédiat au Trésor en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, ne confère pas au tiers saisi un droit de rétention indéfini. Faute pour le preneur de justifier du paiement à l'administration fiscale malgré l'écoulement de plusieurs années, son inertie constitue un manquement caractérisant son état de défaillance tant à l'égard du bailleur que de l'administration. Le moyen tiré de l'avis à tiers détenteur est donc jugé non sérieux, justifiant l'infirmation du jugement et la condamnation du preneur au paiement des loyers et à son expulsion.

44463 Bail commercial : La résiliation pour abandon des lieux est soumise à la procédure spéciale de congé (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/10/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparit...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparition alléguée du fonds de commerce.

53246 Bail commercial : la date d’exécution de l’offre réelle de paiement du loyer, et non celle de la requête, détermine si le preneur a purgé sa demeure dans le délai imparti (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/03/2016 Pour apprécier si le preneur à bail commercial a purgé sa demeure dans le délai qui lui est imparti par la mise en demeure, il convient de retenir la date d'exécution effective de l'offre réelle de paiement des loyers, et non la date à laquelle la requête aux fins de procéder à cette offre a été déposée. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'offre réelle n'avait été exécutée qu'après l'expiration du délai fixé, retient que l'état de demeure du...

Pour apprécier si le preneur à bail commercial a purgé sa demeure dans le délai qui lui est imparti par la mise en demeure, il convient de retenir la date d'exécution effective de l'offre réelle de paiement des loyers, et non la date à laquelle la requête aux fins de procéder à cette offre a été déposée. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'offre réelle n'avait été exécutée qu'après l'expiration du délai fixé, retient que l'état de demeure du preneur est caractérisé et prononce la résiliation du bail.

De même, une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine interrompt la prescription de la créance de loyers.

52764 Faux incident : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de tirer les conséquences légales de la fausseté d’un reçu de loyer (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 21/12/2014 Encourt la cassation pour défaut de base légale, au regard des articles 89 à 92 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un litige locatif où la fausseté d'un reçu de paiement a été établie par une procédure de faux incident, refuse d'examiner les conséquences de cette fausseté sur l'existence d'un défaut de paiement. En considérant à tort que des décisions antérieures ayant ordonné le renvoi de l'affaire au premier juge avaient tranché de manière définitive la quest...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, au regard des articles 89 à 92 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un litige locatif où la fausseté d'un reçu de paiement a été établie par une procédure de faux incident, refuse d'examiner les conséquences de cette fausseté sur l'existence d'un défaut de paiement. En considérant à tort que des décisions antérieures ayant ordonné le renvoi de l'affaire au premier juge avaient tranché de manière définitive la question de la défaillance du locataire, alors que ce renvoi n'interdit pas une nouvelle discussion de l'ensemble des points de droit et de fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

52355 Le congé pour non-paiement des loyers constitue un refus de renouvellement du bail commercial pour motif légitime, excluant l’application du régime de la clause résolutoire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/08/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le congé délivré au preneur d'un bail commercial était fondé sur un défaut de paiement des loyers, qualifie cette action de refus de renouvellement pour motif grave et légitime au sens des articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que les dispositions de l'article 26 du même dahir relatives à la mise en œuvre de la clause résolutoire, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure et l'octroi de délais ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le congé délivré au preneur d'un bail commercial était fondé sur un défaut de paiement des loyers, qualifie cette action de refus de renouvellement pour motif grave et légitime au sens des articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que les dispositions de l'article 26 du même dahir relatives à la mise en œuvre de la clause résolutoire, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure et l'octroi de délais de grâce, ne sont pas applicables.

Par ailleurs, est irrecevable, car nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et relatif au non-respect du délai de préavis de six mois.

15504 Bail commercial et vente de l’immeuble loué : L’acquéreur est substitué de plein droit dans la qualité de bailleur sans être tenu à la notification formelle exigée pour la cession de créance (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 28/09/2016 L’acquéreur d’un bien immobilier loué, en sa qualité d’ayant cause à titre particulier, est substitué de plein droit dans les droits et obligations du bailleur initial dès la conclusion de la vente. Il n’est donc pas tenu de notifier formellement la vente au locataire selon les modalités de la cession de créance prévues à l’article 195 du Dahir des Obligations et des Contrats, ces dispositions étant inapplicables en la matière. En l’espèce, la Cour d’appel relève que le locataire avait une conna...

L’acquéreur d’un bien immobilier loué, en sa qualité d’ayant cause à titre particulier, est substitué de plein droit dans les droits et obligations du bailleur initial dès la conclusion de la vente. Il n’est donc pas tenu de notifier formellement la vente au locataire selon les modalités de la cession de créance prévues à l’article 195 du Dahir des Obligations et des Contrats, ces dispositions étant inapplicables en la matière.

En l’espèce, la Cour d’appel relève que le locataire avait une connaissance certaine du changement de propriétaire. Par conséquent, le paiement des loyers qu’il a continué d’effectuer auprès de l’ancien bailleur n’est pas libératoire. Le défaut de paiement envers le nouveau propriétaire est ainsi caractérisé, une offre partielle étant insuffisante pour y remédier.

Ce manquement constitue un motif grave et légitime au sens du Dahir du 24 mai 1955 justifiant la résiliation du bail. Infirmant le jugement de première instance, la Cour valide en conséquence le congé, prononce l’expulsion du locataire et le condamne au paiement des arriérés locatifs.

16965 Bail – Résiliation pour défaut de paiement – De précédentes condamnations en paiement des loyers ne sauraient valoir mise en demeure du preneur (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 08/09/2004 Une cour d'appel retient à bon droit que le loyer étant quérable et non portable, la mise en demeure du preneur, condition nécessaire à la résiliation du bail pour défaut de paiement, ne peut résulter de précédentes décisions de justice le condamnant au paiement d'arriérés. En application de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la mise en demeure n'est établie que par un commandement de payer visant la dette exigible et fixant un délai raisonnable pour s'en acquitter, resté sa...

Une cour d'appel retient à bon droit que le loyer étant quérable et non portable, la mise en demeure du preneur, condition nécessaire à la résiliation du bail pour défaut de paiement, ne peut résulter de précédentes décisions de justice le condamnant au paiement d'arriérés. En application de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la mise en demeure n'est établie que par un commandement de payer visant la dette exigible et fixant un délai raisonnable pour s'en acquitter, resté sans effet. Par conséquent, les jugements antérieurs ne prouvent que l'existence de la créance du bailleur et ne peuvent, à eux seuls, justifier la résiliation du contrat.

17426 Bail commercial : le non-paiement des arriérés issus d’une révision de loyer constitue un motif grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 03/06/2009 Le complément de loyer résultant d'une décision judiciaire de révision est un accessoire du loyer principal et revêt la même nature. Ayant constaté que le preneur, bien qu'ayant réglé le principal des loyers visés par le commandement de payer, s'était abstenu de régler ce complément, une cour d'appel en déduit exactement que ce manquement constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial et l'expulsion.

Le complément de loyer résultant d'une décision judiciaire de révision est un accessoire du loyer principal et revêt la même nature. Ayant constaté que le preneur, bien qu'ayant réglé le principal des loyers visés par le commandement de payer, s'était abstenu de régler ce complément, une cour d'appel en déduit exactement que ce manquement constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial et l'expulsion.

18658 Défaut de paiement des loyers : Le juge doit motiver sa décision au regard de chaque manquement allégué par le bailleur (Cass. 2003) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 13/02/2003 En matière de bail commercial, le juge du fond ne peut écarter le moyen tiré du défaut de paiement des loyers par une affirmation générale sur la bonne foi du preneur. Il est tenu de répondre de manière précise à chaque argument du bailleur visant à établir la demeure. Viole cette exigence et prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui ignore les moyens précis et déterminants soulevés par la bailleresse. En l’espèce, celle-ci contestait la validité des paiements en invoquant le caractè...

En matière de bail commercial, le juge du fond ne peut écarter le moyen tiré du défaut de paiement des loyers par une affirmation générale sur la bonne foi du preneur. Il est tenu de répondre de manière précise à chaque argument du bailleur visant à établir la demeure.

Viole cette exigence et prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui ignore les moyens précis et déterminants soulevés par la bailleresse. En l’espèce, celle-ci contestait la validité des paiements en invoquant le caractère partiel d’une offre, son adressage à un tiers étranger au contrat et la tardiveté des consignations ultérieures.

En se contentant de retenir une prétendue régularité des paiements sans examiner spécifiquement chacun de ces griefs, la cour n’a pas légalement justifié sa décision, exposant ainsi son arrêt à la cassation pour défaut de motivation.

20213 CCass,23/12/1998,7817 Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/12/1998  Les dispositions du Code de commerce s'appliquent aux actes à caractère continuel conclus même avant l'entrée en vigueur Code. L'activité artisanale est une activité commerciale soumise aux disposittions du Dahir du 24 mai 1955 peu importe la date de signature contrat de bail.
 Les dispositions du Code de commerce s'appliquent aux actes à caractère continuel conclus même avant l'entrée en vigueur Code. L'activité artisanale est une activité commerciale soumise aux disposittions du Dahir du 24 mai 1955 peu importe la date de signature contrat de bail.
20373 CCass,12/07/1982,562 Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 12/07/1982 Est considéré en demeure et de mauvaise foi le locataire qui procède à la consignation des loyers au tribunal après le prononcé de la décision d'expulsion et produit les quittances de loyer délivrées par le propriétaire. La décision de condamnation en paiement rendue par la Cour d'Appel, en dépit de la production des quittances de loyer par le locataire ne constitue pas une modification de l'objet de la demande dès lors que les montants réglés seront déduits du montant des loyers dûs lors de l'e...
Est considéré en demeure et de mauvaise foi le locataire qui procède à la consignation des loyers au tribunal après le prononcé de la décision d'expulsion et produit les quittances de loyer délivrées par le propriétaire. La décision de condamnation en paiement rendue par la Cour d'Appel, en dépit de la production des quittances de loyer par le locataire ne constitue pas une modification de l'objet de la demande dès lors que les montants réglés seront déduits du montant des loyers dûs lors de l'exécution.     
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