| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65843 | Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était ju... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était justifiée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, retenant que l'intimé, faute d'avoir formé un appel principal ou incident sur ce point, ne pouvait plus contester la validité de l'acte implicitement admise par les premiers juges. La cour constate ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure. Elle en déduit que la demeure du preneur est constituée, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail commercial. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'éviction du preneur. |
| 65716 | La résiliation du contrat d’assurance intervient de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure de payer les primes restée sans effet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 15/09/2025 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur. L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, in... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur. L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, intervenu plus de trois mois après la réception de la mise en demeure, est inopérant pour maintenir le contrat en vie. Elle juge en effet que le contrat d'assurance se trouve résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'avertissement, sans qu'une seconde notification de résiliation soit nécessaire. Dès lors, le sinistre survenu postérieurement à cette date de résiliation automatique n'est pas couvert par la garantie de l'assureur. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande en garantie de l'assuré. |
| 66243 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les effets d'une offre réelle tardive. L'appelant contestait la régularité de la notification pour vice de forme et défaut de qualité du réceptionnaire, et soutenait que l'offre réelle des loyers, bien que postérieure au délai imparti, purgeait son état de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la nulli... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les effets d'une offre réelle tardive. L'appelant contestait la régularité de la notification pour vice de forme et défaut de qualité du réceptionnaire, et soutenait que l'offre réelle des loyers, bien que postérieure au délai imparti, purgeait son état de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, retenant que la loi n'impose pas de visa préalable de l'agent d'exécution et que la notification à un préposé présent dans les lieux est régulière, le contrat de gérance libre invoqué par le preneur étant au surplus expiré. Elle rappelle ensuite que si l'offre réelle suivie de consignation apure la dette, elle ne fait pas disparaître l'état de mise en demeure du preneur lorsqu'elle intervient après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation. La condition résolutoire demeurant acquise au bailleur, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. La cour rejette en revanche la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, dont le règlement est constaté. |
| 59701 | Bail commercial : L’octroi d’un délai de grâce au preneur est exclu en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours fixé par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la nullité de l'acte, retenant qu'un délai unique de quinze jours pour le paiement et l'éviction est suffisant en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, et que l'absence de certaines mentions formelles n'affecte pas sa validité dès lors qu'aucun grief n'est démontré. La cour retient ensuite que le paiement intervenu après l'expiration du délai de quinze jours, même pour une brève période, suffit à constituer le preneur en état de défaut. Elle souligne à ce titre que les dispositions de l'article 243 du Dahir des obligations et des contrats relatives à l'octroi de délais de grâce ne sont pas applicables dans le cadre de la loi spéciale n° 49-16, qui impose un respect strict du délai de paiement. Statuant sur l'appel incident des bailleurs, la cour confirme également l'irrecevabilité de la demande pour ceux qui, bien que copropriétaires, n'étaient pas parties au contrat de bail initial. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59817 | Le paiement de la dette principale en cours d’instance n’exonère pas le débiteur du paiement de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser sa situation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance dans la dénomination sociale du créancier, sans mise en demeure préalable. La cour rappelle qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, le juge est tenu d'inviter la partie deman... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser sa situation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance dans la dénomination sociale du créancier, sans mise en demeure préalable. La cour rappelle qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, le juge est tenu d'inviter la partie demanderesse à corriger toute irrégularité procédurale, tel un changement de dénomination sociale non répercuté dans l'acte introductif d'instance. Statuant au fond après évocation, la cour constate, au vu d'un rapport d'expertise, que le débiteur s'est acquitté du principal de la créance en cours d'instance. Elle juge néanmoins que ce paiement tardif, intervenu après l'introduction de l'action, caractérise un préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages et intérêts. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au seul paiement de dommages et intérêts tout en rejetant la demande en paiement du principal devenue sans objet. |
| 59383 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure justifie l’octroi de dommages-intérêts pour retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de recouvrement de loyers commerciaux et les conditions de mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de délivrance de deux préavis distincts pour le paiement et pour l'éviction comme l'exigerait la loi 49.16, et d'autre part... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de recouvrement de loyers commerciaux et les conditions de mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de délivrance de deux préavis distincts pour le paiement et pour l'éviction comme l'exigerait la loi 49.16, et d'autre part, avoir soldé sa dette par offres réelles et consignation. La cour écarte le moyen tiré de la dualité des préavis en rappelant, au visa d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation, qu'un unique préavis accordant un délai de quinze jours suffit à constituer le preneur en demeure. Elle constate néanmoins que le preneur justifiait s'être libéré des loyers réclamés par la production d'un procès-verbal de consignation. La cour retient cependant que cette consignation, étant intervenue après l'expiration du délai imparti, caractérise le retard du débiteur et justifie le maintien de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné au paiement des loyers, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à l'indemnité pour retard. |
| 60109 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, régulièrement signifiée, mentionnait un délai précis pour le paiement et désignait une adresse unique pour les bailleurs. Elle retient que le dépôt des sommes dues auprès du greffe du tribunal, intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, ne saurait faire échec à la constatation du manquement. Ce dernier étant qualifié de cause grave et légitime justifiant la résiliation du bail, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60183 | Le paiement des loyers d’un bail commercial effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement, soutenant que le retard dans le paiement résultait des manœuvres dilatoires du bailleur et que l'offre réelle, bien que tardive, ne constituait pas un motif de résiliation. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement, soutenant que le retard dans le paiement résultait des manœuvres dilatoires du bailleur et que l'offre réelle, bien que tardive, ne constituait pas un motif de résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une approche objective du manquement contractuel. Elle relève que le preneur a procédé au dépôt des loyers impayés après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation interpellative. La cour considère que ce seul dépassement du délai suffit à caractériser le manquement, rendant inopérantes les justifications avancées par le preneur quant aux causes du retard. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60237 | Bail commercial : l’impossibilité de notifier le congé en raison de la fermeture continue du local doit être établie par un procès-verbal circonstancié du commissaire de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des lo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des loyers. La cour retient que pour établir la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, le procès-verbal de l'agent d'exécution ne peut se borner à une mention générale. Elle juge que ce procès-verbal doit impérativement préciser le nombre et les dates des différentes tentatives de signification pour que la preuve de la fermeture continue soit légalement rapportée. Faute de telles mentions, la cour considère que la mise en demeure n'a pas été valablement délivrée et ne produit aucun effet juridique, de sorte que le preneur n'a jamais été en état de demeure. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 56357 | Clause résolutoire : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est sans effet sur la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement tardif et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien que tardif, avait éteint la dette et que le retard n'était pas de son fait, tandis que l'acceptation par le b... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement tardif et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien que tardif, avait éteint la dette et que le retard n'était pas de son fait, tandis que l'acceptation par le bailleur de loyers postérieurs à la sommation valait renonciation à se prévaloir de la clause. La cour retient que le paiement intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation ne purge pas le manquement contractuel et laisse acquise la clause résolutoire. Elle écarte le moyen tiré d'une prétendue défaillance du système informatique du bailleur, faute de preuve, et relève que le preneur n'a pas eu recours à la procédure d'offre réelle et de consignation pour se libérer valablement. La cour juge en outre que l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur, une collectivité locale tenue de recouvrer ses créances publiques, ne saurait constituer une renonciation non équivoque à l'acquisition de la clause résolutoire, une telle renonciation devant être expresse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56879 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation. L'appelant soutenait que cette démarche purgeait son manquement et soulevait l'irrégularité de la mise en demeure pour erreur sur l'identité du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle ne vicie pas l'acte dès lors que le preneur ne pouvait se méprendr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation. L'appelant soutenait que cette démarche purgeait son manquement et soulevait l'irrégularité de la mise en demeure pour erreur sur l'identité du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle ne vicie pas l'acte dès lors que le preneur ne pouvait se méprendre sur la personne du créancier. Sur le fond, elle juge que la consignation d'une somme inférieure à la totalité de la dette visée par la mise en demeure constitue un paiement partiel. La cour rappelle que le paiement partiel, même s'il libère le débiteur à due concurrence, ne fait pas disparaître l'état de demeure et ne saurait faire obstacle à la validation du congé. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle rectifie le montant du loyer mensuel sur la base de la reconnaissance implicite du preneur dans ses propres offres. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur les condamnations pécuniaires. |
| 58119 | Le paiement tardif des loyers, postérieur au délai de la mise en demeure, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un règlement partiel intervenu après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soutenait que son paiement partiel, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation en purgeant la défaillance. La cour écarte ce moyen en ... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un règlement partiel intervenu après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soutenait que son paiement partiel, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation en purgeant la défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que si le paiement effectué après l'expiration du délai imparti libère le preneur de sa dette à due concurrence, il ne saurait rétroactivement effacer l'état de défaillance, lequel est définitivement constitué à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure. La défaillance étant ainsi acquise, la résiliation du contrat demeure justifiée. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum des loyers restant dus, après déduction du versement partiel, mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 58571 | Bail commercial : le paiement tardif des loyers ne purge pas le défaut du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de paiements effectués après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que les paiements partiels réalisés postérieurement à la sommation interrompaient le jeu de la cla... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de paiements effectués après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que les paiements partiels réalisés postérieurement à la sommation interrompaient le jeu de la clause résolutoire. La cour écarte cet argument en retenant que les paiements effectués hors délai ne sont pas libératoires dès lors qu'ils n'ont pas été réalisés selon la procédure de l'offre réelle. Elle juge que le manquement du preneur est ainsi parfaitement établi, justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58773 | Bail commercial : Le paiement du loyer après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances de loyer et les effets d'un paiement tardif postérieur à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des loyers jugés impayés. L'appelant contestait l'existence de la dette, soutenant s'être acquitté de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances de loyer et les effets d'un paiement tardif postérieur à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des loyers jugés impayés. L'appelant contestait l'existence de la dette, soutenant s'être acquitté de l'intégralité des loyers. Faisant application de l'article 253 du code des obligations et des contrats, la cour retient que la quittance délivrée sans réserve pour un loyer postérieur emporte présomption de paiement des termes antérieurs. La production d'une quittance non contestée par le bailleur suffisait dès lors à prouver le paiement des loyers prétendument dus, anéantissant la créance retenue par le premier juge. Toutefois, la cour relève que le preneur, bien qu'ayant réglé les loyers de l'année suivante, l'a fait postérieurement à l'expiration du délai fixé dans la sommation interpellative qui lui avait été délivrée. Ce paiement tardif ne saurait purger les effets de la mise en demeure, le manquement contractuel justifiant la résiliation demeurant ainsi caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement mais le confirme sur la mesure d'expulsion. |
| 59411 | Le paiement du loyer après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité, rappelant que la loi 49-16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, dont l'inobservation vaut mise en demeure de quitter les lieux. Elle retient que la défaillance du preneur est constituée de plein droit par le seul non-paiement à l'échéance de ce délai impératif. Dès lors, le paiement postérieur, s'il apure la dette, n'efface pas le manquement acquis qui justifie la résiliation. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident, la cour reconnaît la qualité à agir de l'ensemble des bailleurs, dont certains étaient héritiers, au motif que leur statut était établi par l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le jugement est donc infirmé sur la seule question de la recevabilité de l'action et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de l'expulsion. |
| 58949 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours de la sommation de payer est inopérant pour faire échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après l'expiration du délai de la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que postérieur au délai de quinze jours mais antérieur à la décision de première instance, faisait obstacle à la sanction de la résiliation. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après l'expiration du délai de la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que postérieur au délai de quinze jours mais antérieur à la décision de première instance, faisait obstacle à la sanction de la résiliation. La cour écarte ce moyen au motif que le preneur n'a pas réglé sa dette dans le délai qui lui était imparti par la sommation. Elle rappelle que ce délai de quinze jours, fixé en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, est un délai légal impératif dont le non-respect établit définitivement le manquement du preneur à ses obligations. La cour retient que le paiement tardif, même intégral, ne peut purger le manquement déjà constitué ni faire échec à la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59045 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement ne vise que le loyer et non les charges locatives telles que la taxe de propreté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/11/2024 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de taxe d'édilité. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si le paiement tardif des loyers et le non-paiement de la taxe d'édilité caractérisaient un manquement justifiant la ré... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de taxe d'édilité. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si le paiement tardif des loyers et le non-paiement de la taxe d'édilité caractérisaient un manquement justifiant la résiliation, tandis que l'appel incident du preneur contestait la qualité du bailleur à agir en recouvrement de cette taxe sans justifier de son paiement préalable à l'administration fiscale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement des loyers, retenant que la mise en demeure, bien que visant trois mois, n'a été délivrée qu'au début du troisième mois, alors que la dette n'était exigible que pour deux mois au regard de la tolérance antérieure du bailleur. La cour rappelle que le défaut de paiement des charges locatives, telle la taxe d'édilité, ne saurait fonder une demande de résiliation pour manquement grave au sens de l'article 8 de la loi 49-16, cette disposition d'interprétation stricte ne visant que le défaut de paiement de la redevance locative principale. En revanche, la cour juge que le bailleur a qualité et intérêt à réclamer le paiement de la taxe d'édilité dès lors que le contrat de bail la met à la charge du preneur, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de prouver qu'il s'en est lui-même acquitté au préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59071 | Le paiement partiel ou tardif des loyers ne suffit pas à écarter le défaut du preneur justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les versements du preneur couvraient la dette locative réclamée dans l'acte introductif. La question en appel portait sur le point de savoir si un paiement effectué après l'expiration du délai de quinze jours fixé p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les versements du preneur couvraient la dette locative réclamée dans l'acte introductif. La question en appel portait sur le point de savoir si un paiement effectué après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure pouvait purger le manquement du débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate qu'à la date de la sommation, un solde de loyers demeurait impayé. Elle retient que les versements postérieurs à l'échéance du délai imparti, bien qu'apurant partiellement la dette, ne sauraient effacer le manquement contractuel initial, lequel reste acquis. Le défaut de paiement intégral dans le délai de la mise en demeure étant ainsi caractérisé, la demande d'expulsion est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce chef, ordonne l'expulsion du preneur et confirme le surplus des dispositions. |
| 58857 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer caractérise le défaut du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté le défaut de paiement dans le délai imparti par une sommation. L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés, ce qui, selon lui, viciait l'intégralit... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté le défaut de paiement dans le délai imparti par une sommation. L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés, ce qui, selon lui, viciait l'intégralité de l'acte. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur a, en tout état de cause, procédé au dépôt des sommes effectivement dues postérieurement à l'expiration du délai fixé. Elle rappelle que le dépôt n'est libératoire que s'il est précédé d'une offre réelle de paiement au créancier, formalité qui n'a pas été respectée. Le preneur étant ainsi valablement constitué en demeure, la résiliation du bail pour manquement à ses obligations était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60441 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la mise en demeure et la portée libératoire de paiements effectués hors délai. Le preneur appelant contestait la validité de la procédure en arguant d'un paiement partiel et de la notification des actes à un tiers qu'il prétendait sans qualité pour les recevoir. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la mise en demeure et la portée libératoire de paiements effectués hors délai. Le preneur appelant contestait la validité de la procédure en arguant d'un paiement partiel et de la notification des actes à un tiers qu'il prétendait sans qualité pour les recevoir. La cour écarte le moyen tiré du paiement en relevant que les quittances produites établissent un règlement intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti par la sommation, rendant le manquement contractuel définitivement constitué. Elle retient ensuite que la notification effectuée au local commercial à une personne qui signe l'accusé de réception est régulière en application de l'article 39 du code de procédure civile, le preneur ne rapportant pas la preuve que le réceptionnaire n'avait aucune qualité pour recevoir l'acte. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'inscription de faux, faute pour l'appelant d'avoir produit le mandat spécial requis par l'article 92 du même code. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. |
| 60794 | Bail commercial : la sommation de payer est valablement notifiée à un employé présent dans les locaux loués (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la remise de la sommation à un employé présent dans les lieux loués constituait une notification valable au preneur. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la remise de la sommation à un employé présent dans les lieux loués constituait une notification valable au preneur. La cour retient que la notification effectuée au local commercial à une personne se présentant comme un employé du débiteur est régulière et produit tous ses effets juridiques en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la nature exacte du lien de subordination. Dès lors que le preneur n'a pas réglé les loyers dans le délai de quinze jours imparti par cette sommation, le manquement contractuel est caractérisé et justifie l'expulsion. En revanche, la cour confirme que la taxe de propreté, faute de stipulation contractuelle expresse la mettant à la charge du preneur, est réputée incluse dans le loyer. La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion et, statuant à nouveau, y fait droit tout en le confirmant pour le surplus. |
| 61220 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de défaut en dépit de paiements postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, ce que le preneur contestait en invoquant un désaccord sur le montant du loyer et des paiements effectués. La cour retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de défaut en dépit de paiements postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, ce que le preneur contestait en invoquant un désaccord sur le montant du loyer et des paiements effectués. La cour retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieurement à l'expiration du délai fixé dans la sommation de payer suffit à caractériser l'état de défaut du preneur. Dès lors, le manquement contractuel justifiant l'expulsion est établi, peu important les versements ultérieurs. Statuant sur l'appel incident du bailleur relatif au montant du loyer, la cour écarte sa demande de réévaluation en se fondant sur son aveu, recueilli lors d'une mesure d'instruction, confirmant le montant contractuel initial. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base de ce loyer contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 63129 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers suppose une créance d’au moins trois mois échus (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un héritier devenu propriétaire exclusif d'un local commercial à la suite d'une division successorale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en paiement. L'appelant, bailleur, soutenait que l'acte de partage lui conférait la qualité de créancier unique des loyers et que le paiement tardif des échéances visées au congé justifia... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un héritier devenu propriétaire exclusif d'un local commercial à la suite d'une division successorale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en paiement. L'appelant, bailleur, soutenait que l'acte de partage lui conférait la qualité de créancier unique des loyers et que le paiement tardif des échéances visées au congé justifiait l'expulsion, tandis que le preneur contestait sa qualité à agir avant l'inscription du partage au registre foncier et, subsidiairement, l'existence d'un manquement justifiant la résiliation. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que l'acte de partage produit ses effets entre les parties avant même son inscription et que le titulaire d'un droit d'usufruit est fondé à percevoir les loyers. Toutefois, elle relève que lorsque le droit au bail était antérieurement l'objet d'un litige entre cohéritiers, l'héritier attributaire est tenu de notifier formellement l'acte de partage au preneur pour lui rendre le changement de créancier opposable. Surtout, la cour retient que le congé ne peut être validé dès lors qu'au moment de sa délivrance, le preneur n'était redevable que de deux mois de loyer, alors que l'article 8 de la loi 49-16 exige un arriéré d'au moins trois mois pour caractériser le manquement justifiant l'éviction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63288 | Le paiement des arriérés locatifs après l’expiration du délai fixé par la sommation de payer caractérise le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, produisant à cet effet divers reçus et quittances de dépôt. La cour relève d'abord, au visa de l'article 253 du dahir fo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, produisant à cet effet divers reçus et quittances de dépôt. La cour relève d'abord, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la délivrance d'une quittance pour une période donnée sans réserve emporte présomption de paiement des termes antérieurs. Toutefois, elle constate que le paiement des loyers visés par la mise en demeure, bien qu'effectif, a été réalisé après l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur. La cour retient que ce paiement tardif, même s'il apure la dette, ne fait pas disparaître le manquement du preneur et ne le libère pas de son état de demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail. Concernant une demande additionnelle en paiement de loyers postérieurs, la cour l'accueille partiellement, écartant les quittances produites par le preneur au motif qu'elles étaient libellées au nom d'un tiers ou concernaient un autre local. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers couverts par la présomption, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion. |
| 63136 | Le paiement des arriérés de loyer après l’expiration du délai de la mise en demeure ne fait pas disparaître le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un paiement des loyers intervenu postérieurement au jugement de première instance ayant prononcé la résolution du bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononçant la résolution du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à ag... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un paiement des loyers intervenu postérieurement au jugement de première instance ayant prononcé la résolution du bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononçant la résolution du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'existence d'un cas de force majeure lié à la pandémie de Covid-19 justifiant le non-paiement. La cour écarte successivement ces moyens, retenant que l'exception d'incompétence n'était plus recevable en appel, que la qualité à agir du bailleur était suffisamment établie par un précédent jugement fixant le loyer, et que la pandémie ne constituait pas une force majeure exonératoire pour une activité de pharmacie, non soumise à fermeture administrative. La cour retient cependant que si le paiement des loyers, effectué après le prononcé du jugement, éteint la créance, il n'efface pas pour autant le manquement contractuel du preneur. Dès lors, le défaut de paiement dans le délai imparti par la mise en demeure demeure une cause acquise de résolution du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement sur la condamnation au paiement, devenue sans objet, mais le confirme en ce qu'il a prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur. |
| 60797 | Paiement des loyers : le règlement effectué après l’expiration du délai de la mise en demeure éteint la dette mais ne prévient pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai imparti par la sommation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant le prononcé du jugement, ce qui devait faire échec à la résiliation. La cour retient que le pa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai imparti par la sommation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant le prononcé du jugement, ce qui devait faire échec à la résiliation. La cour retient que le paiement, bien qu'établi par un reçu non contesté, est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation visant la clause résolutoire. Elle en déduit que le manquement du preneur à son obligation de payer dans le délai est définitivement constitué, justifiant ainsi la résiliation du bail et l'expulsion. Cependant, la cour constate que ce même paiement a apuré la dette locative pour la période visée par la condamnation avant que le premier juge ne statue, privant ainsi de fondement la demande en paiement. La cour infirme donc partiellement le jugement sur le seul chef de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion. |
| 61050 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour manquement du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement de loyers commerciaux postérieur au délai fixé par une sommation de payer visant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Le preneur soutenait que le règlement des loyers, bien que tardif, faisait obstacle à l'expulsion et que l'acceptation de ce paiement par le bailleur valait ren... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement de loyers commerciaux postérieur au délai fixé par une sommation de payer visant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Le preneur soutenait que le règlement des loyers, bien que tardif, faisait obstacle à l'expulsion et que l'acceptation de ce paiement par le bailleur valait renonciation à se prévaloir de la sommation. La cour d'appel de commerce, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, prend acte du paiement des loyers intervenu en cours d'instance. Elle juge cependant que ce règlement, opéré hors du délai de quinze jours fixé par la sommation, ne purge pas le manquement du preneur et établit sa défaillance. La cour retient que l'acceptation de ce paiement tardif par le bailleur ne constitue pas une renonciation implicite à se prévaloir des effets de la sommation et du droit à l'expulsion. Elle relève également que si une quittance pour une échéance tardive fait présumer le paiement des loyers antérieurs au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, elle ne couvre pas le défaut de paiement des échéances postérieures, lesquelles ont été réglées hors délai. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des loyers, la dette étant éteinte, mais le confirme en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 61004 | Le paiement des arriérés de loyer après l’expiration du délai de la mise en demeure ne fait pas échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du motif de non-paiement invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion, rejetant la demande reconventionnelle du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la fermeture administrative temporaire des lieux, consécutive à une non-conformité des installation... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du motif de non-paiement invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion, rejetant la demande reconventionnelle du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la fermeture administrative temporaire des lieux, consécutive à une non-conformité des installations, constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la suspension du paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que la décision de fermeture n'était pas exclusivement imputable au bailleur mais également à des installations relevant de la responsabilité du preneur. Elle retient en outre que la durée effective de la privation de jouissance, limitée à trente-cinq jours après suspension judiciaire de la décision administrative, ne pouvait justifier le non-paiement de plusieurs termes de loyer. La cour considère dès lors que le preneur, n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti par le commandement, se trouvait en état de demeure. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris uniquement sur la condamnation au paiement, le preneur s'étant acquitté des loyers en cours d'instance, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la validation du congé et à l'expulsion. |
| 60910 | La condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement est justifiée dès lors que le paiement du principal, bien qu’effectué avant le jugement, est postérieur à la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures. Sur le fond, elle constate que le paiement du principal, bien qu'effectué après la mise en demeure, est intervenu avant le prononcé du jugement, ce qui justifie le rejet de la demande sur ce point. La cour retient cependant que ce paiement tardif ne purge pas le retard fautif du débiteur, dont le préjudice demeure et justifie le maintien de la condamnation au paiement de dommages-intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé sur le paiement du principal et confirmé pour le surplus. |
| 60867 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai imparti par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et une consignation, et invoquait son état de santé comme un obstacle à l'exécution de ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieurement à ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et une consignation, et invoquait son état de santé comme un obstacle à l'exécution de ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieurement à l'expiration du délai fixé par la sommation interpellative ne saurait purger le manquement du preneur. Elle écarte le moyen tiré de l'état de santé du débiteur, considérant que la réception personnelle de l'acte au sein du local commercial et la possibilité de faire exécuter le paiement par un tiers rendaient l'excuse inopérante. Dès lors, le manquement contractuel et l'état de demeure du débiteur sont jugés caractérisés. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant pour le surplus le jugement entrepris. |
| 60855 | Bail commercial : la résiliation du bail est acquise dès lors que le paiement des loyers intervient après l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce distingue l'extinction de la créance de la caractérisation du manquement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant invoquait la force majeure liée à la pandémie ainsi que le paiement intégral des loyers avant le prononcé du jugement. La cour constate que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce distingue l'extinction de la créance de la caractérisation du manquement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant invoquait la force majeure liée à la pandémie ainsi que le paiement intégral des loyers avant le prononcé du jugement. La cour constate que le paiement, bien qu'effectué avant le jugement de première instance, est intervenu après l'expiration du délai imparti par la sommation interpellative. Elle en déduit que si la demande en paiement doit être rejetée, la créance étant éteinte, le manquement du preneur reste néanmoins constitué. La cour précise que la force majeure ne saurait justifier un paiement tardif lorsque la sommation a été délivrée après la fin de la période d'empêchement. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de la condamnation au paiement mais confirmé sur la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 60820 | L’offre réelle de paiement des loyers effectuée après l’expiration du délai de la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer et sur les effets de l'offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer et sur les effets de l'offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement et non un délai distinct pour l'éviction, et contestait la condition des trois mois de loyers impayés au moment de la délivrance de l'acte. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, que la loi n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement, dont l'expiration sans régularisation suffit à caractériser le manquement justifiant l'éviction. Elle retient par ailleurs que le loyer est exigible dès le début du mois conformément au contrat, rendant la créance certaine au jour de la sommation. Enfin, la cour juge que l'offre réelle de paiement, intervenue postérieurement à l'expiration du délai imparti, ne peut purger le manquement du preneur, la date à considérer étant celle de la présentation effective de l'offre par l'agent d'exécution et non celle de l'ordonnance l'autorisant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63397 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la sommation de payer et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire ainsi que le caractère libératoire de la remise de chèques. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, faute pour le preneur de démontrer une impossibilité absolue d'exécuter son obligation de paiement, condition restric... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la sommation de payer et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire ainsi que le caractère libératoire de la remise de chèques. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, faute pour le preneur de démontrer une impossibilité absolue d'exécuter son obligation de paiement, condition restrictive d'application de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que la remise de chèques au créancier ne vaut paiement et n'interrompt pas le délai fixé par la sommation que si leur encaissement effectif intervient avant l'expiration de ce délai. Dès lors, les paiements partiels et tardifs, intervenus bien après l'échéance, ne sauraient purger le manquement du preneur et faire échec à la résiliation du bail. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il prononce l'expulsion, tout en statuant sur les demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance. |
| 63433 | La résiliation du bail commercial est justifiée par le paiement des loyers effectué par le preneur après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une mise en demeure de payer les loyers délivrée par les héritiers du bailleur initial et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant la mise en demeure inefficace faute pour les héritiers d'avoir préalablement notifié au preneur la dévolution successorale du bail. Le débat en appel portait sur la nécessité d'une telle notifi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une mise en demeure de payer les loyers délivrée par les héritiers du bailleur initial et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant la mise en demeure inefficace faute pour les héritiers d'avoir préalablement notifié au preneur la dévolution successorale du bail. Le débat en appel portait sur la nécessité d'une telle notification préalable et sur l'effet d'un paiement des arriérés postérieur à l'expiration du délai imparti. La cour retient que, au visa de l'article 698 du dahir des obligations et des contrats, le bail n'étant pas résolu par le décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité pour agir sans être tenus d'une notification préalable. Après avoir écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la signification, elle constate que le preneur a consigné les loyers hors du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure. La cour juge que ce paiement tardif ne purge pas le défaut de paiement, lequel demeure caractérisé et justifie la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, prononce l'éviction du preneur et confirme le rejet de la demande en paiement des loyers. |
| 63918 | La preuve par expertise de la fausseté d’un reçu de loyer justifie la condamnation du preneur au paiement des arriérés et la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure et sur la force probante d'une quittance de loyer contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement, tout en rejetant une partie de la créance locative que le preneur prétendait avoir réglée. L'appelant principal contestait la régularité de l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure et sur la force probante d'une quittance de loyer contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement, tout en rejetant une partie de la créance locative que le preneur prétendait avoir réglée. L'appelant principal contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et invoquait le paiement tardif des loyers par consignation ; par un appel incident, le bailleur soulevait la fausseté d'une quittance de loyer produite par le preneur pour une période antérieure. La cour retient que la notification est régulière dès lors qu'elle a été effectuée au local commercial et que le refus de réception émane d'un employé du preneur, dont la qualité n'a pas été utilement contestée, rendant ainsi le recours en inscription de faux inopérant. Elle écarte également le moyen tiré de la consignation des loyers, celle-ci étant intervenue postérieurement non seulement à l'expiration du délai de la mise en demeure mais également au prononcé du jugement de première instance. Faisant droit à l'appel incident, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique pour juger que la quittance de loyer est un faux, le preneur ne rapportant donc pas la preuve du paiement pour la période concernée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant le jugement entrepris pour condamner le preneur au paiement des arriérés locatifs supplémentaires. |
| 61178 | L’offre réelle de paiement des loyers, même si elle vaut reconnaissance de la relation locative, entraîne la résiliation du bail si elle est effectuée hors du délai imparti par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les effets d'une offre de paiement tardive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité à agir. La cour retient que la relation locative est établie par l'offre de paiement des loyers arriérés faite par le preneur lui-même, laquelle vaut reconnaissan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les effets d'une offre de paiement tardive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité à agir. La cour retient que la relation locative est établie par l'offre de paiement des loyers arriérés faite par le preneur lui-même, laquelle vaut reconnaissance de sa qualité de débiteur. Elle juge cependant que cette offre, intervenue plusieurs mois après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ne purge pas le preneur de son état de défaut et ne fait pas obstacle à la résiliation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification, considérant que la signification de la mise en demeure par un clerc de commissaire de justice est valable et que cet acte vaut notification au preneur du changement de propriétaire. Le jugement est par conséquent infirmé, la résiliation du bail prononcée et l'expulsion du preneur ordonnée. |
| 64389 | Le paiement des loyers hors du délai imparti par la sommation justifie la résiliation du bail commercial, même en cas de paiement partiel effectué à temps (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des sommes visées par la mise en demeure, intervenu dans le délai légal, faisait obstacle à la résiliation, le solde ayant été réglé postérieurement. La cour d'appel de commerce relève que si une partie des loyers réclamés a bien été réglée dans le délai imparti par... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des sommes visées par la mise en demeure, intervenu dans le délai légal, faisait obstacle à la résiliation, le solde ayant été réglé postérieurement. La cour d'appel de commerce relève que si une partie des loyers réclamés a bien été réglée dans le délai imparti par la sommation, le paiement du solde n'est intervenu qu'après l'expiration de ce délai. La cour retient que ce paiement tardif et partiel suffit à caractériser le manquement du preneur à ses obligations et à justifier la résiliation du contrat. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65020 | Le paiement des loyers commerciaux effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 07/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement des loyers effectué hors du délai imparti par une sommation. Le tribunal de commerce avait rejeté lesdites demandes au motif que le procès-verbal de notification de la sommation n'était pas versé aux débats. En cause d'appel, le bailleur produisait cette pièce et soutenait que le manquement du prene... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement des loyers effectué hors du délai imparti par une sommation. Le tribunal de commerce avait rejeté lesdites demandes au motif que le procès-verbal de notification de la sommation n'était pas versé aux débats. En cause d'appel, le bailleur produisait cette pièce et soutenait que le manquement du preneur était ainsi démontré. La cour relève que la sommation, régulièrement notifiée, impartissait au preneur un délai de quinze jours pour régler sa dette locative. Elle constate que le paiement partiel effectué par ce dernier est intervenu bien au-delà de ce délai, ce qui caractérise un manquement contractuel rendant la sommation pleinement efficace. La cour retient dès lors que le manquement du preneur est établi et que la sommation a produit tous ses effets juridiques. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré les demandes irrecevables, la cour prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et l'allocation de dommages-intérêts. |
| 64313 | Le recours en rétractation ne peut être fondé que sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/10/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs à la rétractation invoquaient, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur initial au motif qu'un nouveau gérant avait été désigné et, d'autre part, une contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué, qui constataient un paiement, et s... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs à la rétractation invoquaient, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur initial au motif qu'un nouveau gérant avait été désigné et, d'autre part, une contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué, qui constataient un paiement, et son dispositif, qui confirmait l'éviction. La cour rappelle que les motifs d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que le moyen tiré du défaut de qualité à agir relève du fond et peut fonder un pourvoi en cassation, mais n'entre dans aucune des catégories prévues pour la rétractation. La cour écarte également le grief de contradiction, retenant que la constatation dans les motifs d'un paiement effectué hors du délai fixé par la sommation interpellative justifie précisément la confirmation de la sanction du défaut de paiement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 64482 | Résiliation du bail commercial pour non-paiement : le délai de 15 jours accordé au preneur pour s’acquitter des loyers n’est pas prorogé par les dispositions du CPC relatives au refus de notification (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai accordé au preneur pour régulariser sa situation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que son paiement, bien que postérieur au délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, était libératoire car il fallait y ajouter le délai de dix jour... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai accordé au preneur pour régulariser sa situation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que son paiement, bien que postérieur au délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, était libératoire car il fallait y ajouter le délai de dix jours pour refus de réception d'acte prévu par le code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le délai imparti au preneur est exclusivement régi par l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle juge que le délai supplémentaire de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux convocations à une audience et non à la mise en demeure visant la résiliation du bail. Le manquement du preneur étant ainsi constitué par son paiement tardif, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64639 | Transport maritime : le transporteur qui retient abusivement le connaissement ne peut réclamer au destinataire des pénalités pour le retard dans la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 03/11/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt par défaut ayant condamné un destinataire au paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du transporteur maritime. Le débat portait sur la cause du retard, le transporteur invoquant un paiement tardif du fret tandis que le destinataire lui opposait un refus de délivrer le connaissement nécessaire à la mainlev... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt par défaut ayant condamné un destinataire au paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du transporteur maritime. Le débat portait sur la cause du retard, le transporteur invoquant un paiement tardif du fret tandis que le destinataire lui opposait un refus de délivrer le connaissement nécessaire à la mainlevée des marchandises. La cour retient que la responsabilité du retard incombe exclusivement au transporteur, dont le refus de remettre le titre de transport est établi par un procès-verbal de carence et a contraint le destinataire à obtenir une ordonnance de référé. Se fondant sur cette ordonnance qui, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi du paiement intégral du fret, la cour considère que le refus du transporteur était fautif et constituait l'unique obstacle à la restitution des conteneurs dans les délais. Par conséquent, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant débouté le transporteur de sa demande en paiement. |
| 64650 | Le paiement des loyers commerciaux effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne purge pas le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en ne retenant pas l'état de demeure du preneur. La cour d'appel de commerce retient que si l'état d'urgence sanitaire constitue un motif légitime exonérant le preneur de so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en ne retenant pas l'état de demeure du preneur. La cour d'appel de commerce retient que si l'état d'urgence sanitaire constitue un motif légitime exonérant le preneur de son obligation de paiement pour les loyers échus durant la période de fermeture administrative, cette circonstance ne le dispense pas de régler les loyers postérieurs à cette période. Dès lors que le preneur n'a pas régularisé les loyers échus après la levée des restrictions sanitaires dans le délai qui lui était imparti par la sommation, sa demeure est établie. La cour juge que le paiement partiel ou total intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai est inopérant pour faire échec à la demande de résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, alloue des dommages-intérêts au bailleur et réforme à la hausse le montant dû au titre de la taxe de services communaux. |
| 64651 | La résiliation du bail commercial est justifiée lorsque l’offre réelle de paiement des loyers intervient après l’expiration du délai de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la sommation de payer était irrégulière pour avoir inclus des ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la sommation de payer était irrégulière pour avoir inclus des loyers déjà réglés et que son retard était justifié par la clôture du compte bancaire du bailleur. La cour retient que la demande de paiement de loyers déjà acquittés n'invalide pas la mise en demeure, la vérification des sommes dues relevant de l'office du juge. Elle juge également que le preneur ne peut se prévaloir de la clôture du compte bancaire, dès lors que la loi lui offre la procédure d'offres réelles pour se libérer de sa dette. Constatant que le paiement de plusieurs échéances est intervenu après l'expiration du délai imparti par la sommation, la cour considère la demeure du preneur comme établie au sens de l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des loyers dus au titre de la période initiale, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 64887 | La production de quittances de loyer établit la preuve du paiement à la date y figurant et fait échec à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'état de manquement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement à la suite d'un commandement de payer. En appel, le preneur soutenait n'avoir jamais été en défaut, produisant des quittances de loyer couvrant la période visée par le commandement. La cour relève que les quittances prod... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'état de manquement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement à la suite d'un commandement de payer. En appel, le preneur soutenait n'avoir jamais été en défaut, produisant des quittances de loyer couvrant la période visée par le commandement. La cour relève que les quittances produites, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, couvrent l'intégralité de la période litigieuse. Elle écarte l'argument du bailleur tiré d'un paiement tardif, en retenant que les dates portées sur les quittances établissent que chaque loyer a été réglé au début du mois concerné. La cour en déduit que la dette locative n'était pas constituée à la date de délivrance du commandement, de sorte que le manquement du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent annulé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 64993 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/12/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers intervenu postérieurement à l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, tout en le condamnant au règlement des arriérés. L'appelant soulevait l'incompétence ratione valoris du tribunal de commerce et soutenait s'être acquitté des loyers dus avant le prononcé du jugeme... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers intervenu postérieurement à l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, tout en le condamnant au règlement des arriérés. L'appelant soulevait l'incompétence ratione valoris du tribunal de commerce et soutenait s'être acquitté des loyers dus avant le prononcé du jugement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que la compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs à l'éviction des locaux commerciaux prévaut sur les règles de compétence d'attribution fondées sur la valeur du litige. Sur le fond, la cour retient que si le paiement des loyers est bien établi, il est intervenu après l'expiration du délai imparti dans la mise en demeure. Dès lors, ce paiement tardif, bien que libérant le preneur de sa dette, ne saurait effacer le manquement initial et faire obstacle à la résiliation du bail, le défaut de paiement étant définitivement constitué à l'issue du délai de la sommation. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirmant la résiliation du bail et l'expulsion mais infirmant la condamnation au paiement des loyers, devenue sans objet. |
| 67825 | Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure n’empêche pas la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion. Le preneur soutenait en appel avoir réglé sa dette, invoquant subsidiairement la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier le retard de paiement. La cour relève que si les loyers visés par la mise en demeur... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion. Le preneur soutenait en appel avoir réglé sa dette, invoquant subsidiairement la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier le retard de paiement. La cour relève que si les loyers visés par la mise en demeure ont bien été acquittés, le paiement est intervenu postérieurement au délai de quinze jours imparti au preneur. Elle retient que le paiement tardif, s'il éteint la dette locative, ne fait pas disparaître l'état de défaut du preneur, lequel est définitivement constitué à l'expiration du délai de la mise en demeure. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la force majeure, dès lors que les impayés couvraient une période excédant celle de l'état d'urgence sanitaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la condamnation au paiement, devenue sans objet, mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 67901 | Bail commercial : le paiement tardif des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure n’empêche pas la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'argument du preneur qui invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire et justifiait d'un paiement ultérieur par consignation. La cour retient que le défaut de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'argument du preneur qui invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire et justifiait d'un paiement ultérieur par consignation. La cour retient que le défaut de paiement est constitué dès lors que le preneur n'a pas réglé les loyers dans le délai de quinzaine fixé par la sommation, conformément à la loi 49.16. Elle écarte l'exception de force majeure en relevant que la période des loyers impayés était postérieure à celle du confinement sanitaire invoquée par le preneur. La cour juge ainsi que le paiement par offre réelle et consignation, intervenu après l'expiration du délai légal et l'introduction de l'instance, ne saurait purger le manquement du preneur ni priver d'effet la mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation à des dommages et intérêts pour le retard. |
| 67905 | Bail commercial et Covid-19 : l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas un motif légitime de non-paiement pour des loyers échus et mis en demeure avant son instauration (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que la période de l'état d'urgence sanitaire constituait un motif légitime de suspension du paiement, de nature à faire échec à la qualification de sa défaillance en tant que manquement grave justifiant la résiliation.... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que la période de l'état d'urgence sanitaire constituait un motif légitime de suspension du paiement, de nature à faire échec à la qualification de sa défaillance en tant que manquement grave justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le manquement du preneur, portant sur des loyers échus antérieurement à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, était déjà constitué à la date de la sommation. Elle rappelle que si le paiement des arriérés, intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti par la sommation, apure la dette, il ne saurait pour autant effacer le manquement contractuel et priver le bailleur du bénéfice de la résiliation acquise. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour fait droit à la demande en paiement des charges de propreté prévues au contrat ainsi qu'à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur ces points et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 67824 | La résiliation du bail commercial est acquise en cas de paiement des loyers hors du délai légal, l’envoi d’une mise en demeure ultérieure ne valant pas renonciation du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer délivré par un seul des co-indivisaires et sur les effets d'un paiement tardif. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur et soutenait subsidiairement s'être acquitté des loyers dans le délai légal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer délivré par un seul des co-indivisaires et sur les effets d'un paiement tardif. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur et soutenait subsidiairement s'être acquitté des loyers dans le délai légal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, relevant que la relation locative entre les parties était établie par un précédent jugement et que le preneur avait lui-même reconnu le bailleur en lui adressant des offres de paiement antérieures. Elle retient ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers, étant intervenues après l'expiration du délai de quinze jours fixé par le commandement, ne pouvaient faire échec à la résiliation, conformément aux dispositions de la loi 49-16. La cour juge en outre que la délivrance d'un commandement de payer pour des loyers échus postérieurement ne saurait constituer une renonciation aux effets juridiques du premier commandement demeuré infructueux. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 67968 | Le paiement des arriérés de loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les effets d'un paiement tardif des loyers. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification et soutenait que son paiement, bien que postérieur au délai imparti, avait éteint la dette... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les effets d'un paiement tardif des loyers. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification et soutenait que son paiement, bien que postérieur au délai imparti, avait éteint la dette et manifestait une intention de renouveler le bail. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la procédure de notification par l'intermédiaire d'un curateur, diligentée conformément à l'article 39 du code de procédure civile après l'échec de la remise à personne, était régulière. Sur le fond, la cour retient que le paiement des arriérés locatifs intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation ne purge pas le manquement du preneur. Elle rappelle qu'en application des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, le non-paiement dans ce délai, lorsque la dette correspond à au moins trois mois de loyer, établit le preneur en état de défaillance justifiant la résiliation. La cour précise en outre que l'acceptation du paiement tardif par le bailleur ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de la résiliation ni emporter renouvellement tacite du contrat. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé. |