| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 58855 | La contestation de la qualité à agir du représentant légal du créancier, fait antérieur au jugement, ne constitue pas une difficulté d’exécution recevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour consignation tardive de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité du créancier est définitivement établie par la décision de justice exécutoire et ne peut plus être contestée au stade de l'exécution. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter, à l'exclusion des faits ou moyens qui auraient dû être soulevés au fond. Dès lors, le défaut de qualité allégué du représentant légal du créancier ne constitue pas un événement postérieur au titre exécutoire justifiant l'arrêt des poursuites. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55801 | Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet considéré le gérant en état de demeure, jugeant sa procédure d'offres réelles et de consignation tardive. La question soumise à la cour portait sur le calcul du délai de paiement accordé dans la sommation, notamment son articulation avec... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet considéré le gérant en état de demeure, jugeant sa procédure d'offres réelles et de consignation tardive. La question soumise à la cour portait sur le calcul du délai de paiement accordé dans la sommation, notamment son articulation avec le délai de dix jours suivant un refus de réception de l'acte. La cour retient que la notification de la mise en demeure n'est réputée parfaite qu'à l'expiration du délai de dix jours suivant le refus de réception constaté par l'agent d'exécution. Dès lors, le délai de quinze jours accordé au gérant pour s'acquitter de sa dette ne commence à courir qu'à compter de cette date de notification parfaite, et non dès la date du refus. Ayant constaté que le gérant avait procédé aux offres réelles et à la consignation des sommes dues à l'intérieur de ce délai de quinze jours ainsi calculé, la cour écarte l'état de demeure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement des redevances. |
| 56873 | Bail commercial : L’offre réelle des loyers doit être effectuée dans le délai de la mise en demeure pour écarter le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/09/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds p... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds par l'auxiliaire de justice et leur consignation seraient postérieures à l'expiration de ce délai. La cour retient que si l'offre réelle peut faire obstacle au jeu de la clause résolutoire même suivie d'une consignation tardive, c'est à la condition que l'offre elle-même soit intervenue dans le délai imparti. Or, la cour relève que la présentation effective des loyers par l'agent d'exécution n'a eu lieu que plusieurs mois après l'expiration du délai de la sommation, ce qui rend l'offre tardive et inopérante pour écarter le manquement du preneur, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de prestation de serment décisoire, la jugeant irrégulière en la forme faute de production d'un pouvoir spécial. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60257 | Bail commercial : la sommation de payer n’a pas à comporter un délai d’éviction pour justifier la résiliation du bail pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne mentionnait pas de délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours. La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article 26 de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne mentionnait pas de délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours. La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article 26 de ladite loi n'imposent au bailleur que d'accorder un délai de quinze jours pour le règlement des arriérés locatifs. Elle retient que l'absence de mention d'un délai spécifique pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement dans le délai imparti suffisant à caractériser la mise en demeure du preneur et à justifier la résiliation. La cour juge en outre que la consignation tardive des loyers, intervenue après la mise en demeure et le jugement de première instance, ne saurait purger le manquement contractuel du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60225 | Bail commercial : le délai de forclusion pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la date du prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 30/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge avait ordonné la suspension de l'exécution de l'expulsion, considérant le bailleur déchu de son droit pour consignation tardive. L'appelant soutenait que ce délai ne courait qu'à compter de la date d'obtention de la copie exéc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge avait ordonné la suspension de l'exécution de l'expulsion, considérant le bailleur déchu de son droit pour consignation tardive. L'appelant soutenait que ce délai ne courait qu'à compter de la date d'obtention de la copie exécutoire de la décision, et non de la date de son prononcé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le point de départ du délai est la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit la date même de son prononcé s'agissant d'un arrêt d'appel. Le bailleur ayant consigné les fonds au-delà de ce délai de trois mois, il est réputé avoir renoncé à l'exécution de l'éviction. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70758 | Le bailleur est déchu de son droit à l’exécution de la décision d’éviction s’il ne dépose pas l’indemnité due au preneur dans le délai de trois mois à compter du jour où le jugement est devenu exécutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande de consignation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur à l'exécution. L'appelant soutenait le bien-fondé de sa démarche d'exécution volontaire et l'application erronée par le premier juge des dispositions relatives aux formalités de retrait de l'indemnité par le preneur. Procédant par substitution de motifs, la cour écarte ce moyen pour se fonder sur l'article 28 de l... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande de consignation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur à l'exécution. L'appelant soutenait le bien-fondé de sa démarche d'exécution volontaire et l'application erronée par le premier juge des dispositions relatives aux formalités de retrait de l'indemnité par le preneur. Procédant par substitution de motifs, la cour écarte ce moyen pour se fonder sur l'article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle que le bailleur qui n'a pas consigné l'indemnité d'éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d'expulsion est devenue exécutoire est réputé avoir renoncé à l'exécution. Faute pour l'appelant de justifier du respect de ce délai impératif, sa demande de consignation tardive ne pouvait qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71560 | Le dépôt des loyers impayés après l’expiration du délai de la sommation ne purge pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur initial. Ces derniers contestaient la régularité du congé, arguant de sa notification à la collectivité des héritiers sans les nommer individuellement, de sa délivrance par un clerc d'h... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur initial. Ces derniers contestaient la régularité du congé, arguant de sa notification à la collectivité des héritiers sans les nommer individuellement, de sa délivrance par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable, et de l'absence de défaut de paiement du fait d'un refus antérieur du bailleur de percevoir les loyers. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation collective des héritiers n'a causé aucun grief et que la notification directe par huissier ou son clerc est régulière. Sur le fond, la cour retient que si le refus antérieur du bailleur de recevoir paiement dispense le preneur d'une offre réelle, il ne le dispense pas de consigner les loyers dans le délai imparti par le congé. Dès lors, la consignation effectuée hors délai, si elle apure la dette, ne fait pas disparaître l'état de défaut justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 80863 | Résiliation du bail commercial : le délai de 15 jours pour le paiement des loyers après mise en demeure est un délai de rigueur excluant la notion de délai raisonnable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'avait pas été délivrée à personne, et soutenait subsidiairement que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable. La cour écarte le premier moyen en retenant que la sommation a ... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'avait pas été délivrée à personne, et soutenait subsidiairement que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable. La cour écarte le premier moyen en retenant que la sommation a été valablement délivrée au mandataire du preneur, dont la qualité est établie par une procuration versée aux débats et non contestée. Sur le fond, la cour retient que le paiement effectué après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation constitue un manquement grave justifiant la résiliation. Elle souligne à ce titre que les dispositions de la loi 49.16 sur les baux commerciaux ont fixé un délai impératif, excluant toute appréciation d'un délai raisonnable pour purger le commandement de payer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 40060 | Bail commercial et consignation : nécessité d’un paiement effectif dans le délai imparti par le commandement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/05/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur pour défaut de paiement, rejetant l’argumentation tirée d’une offre réelle effectuée dans le délai imparti mais suivie d’une consignation tardive. Les juges ont validé la régularité du commandement de payer, constatant que si l’offre de règlement a précédé l’expiration du délai de quinze jours, le dépôt effectif des fonds n’est intervenu qu’ultérieurement. Faisant une stricte applic... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur pour défaut de paiement, rejetant l’argumentation tirée d’une offre réelle effectuée dans le délai imparti mais suivie d’une consignation tardive. Les juges ont validé la régularité du commandement de payer, constatant que si l’offre de règlement a précédé l’expiration du délai de quinze jours, le dépôt effectif des fonds n’est intervenu qu’ultérieurement. Faisant une stricte application de l’article 280 du Dahir des Obligations et des Contrats, la juridiction a jugé qu’une offre de paiement non suivie d’une consignation effective ne saurait libérer le débiteur. Elle en a déduit que la consignation opérée hors du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le locataire de son état de morosité, justifiant ainsi la sanction résolutoire. |
| 18658 | Défaut de paiement des loyers : Le juge doit motiver sa décision au regard de chaque manquement allégué par le bailleur (Cass. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 13/02/2003 | En matière de bail commercial, le juge du fond ne peut écarter le moyen tiré du défaut de paiement des loyers par une affirmation générale sur la bonne foi du preneur. Il est tenu de répondre de manière précise à chaque argument du bailleur visant à établir la demeure. Viole cette exigence et prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui ignore les moyens précis et déterminants soulevés par la bailleresse. En l’espèce, celle-ci contestait la validité des paiements en invoquant le caractè... En matière de bail commercial, le juge du fond ne peut écarter le moyen tiré du défaut de paiement des loyers par une affirmation générale sur la bonne foi du preneur. Il est tenu de répondre de manière précise à chaque argument du bailleur visant à établir la demeure. Viole cette exigence et prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui ignore les moyens précis et déterminants soulevés par la bailleresse. En l’espèce, celle-ci contestait la validité des paiements en invoquant le caractère partiel d’une offre, son adressage à un tiers étranger au contrat et la tardiveté des consignations ultérieures. En se contentant de retenir une prétendue régularité des paiements sans examiner spécifiquement chacun de ces griefs, la cour n’a pas légalement justifié sa décision, exposant ainsi son arrêt à la cassation pour défaut de motivation. |
| 20373 | CCass,12/07/1982,562 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 12/07/1982 | Est considéré en demeure et de mauvaise foi le locataire qui procède à la consignation des loyers au tribunal après le prononcé de la décision d'expulsion et produit les quittances de loyer délivrées par le propriétaire.
La décision de condamnation en paiement rendue par la Cour d'Appel, en dépit de la production des quittances de loyer par le locataire ne constitue pas une modification de l'objet de la demande dès lors que les montants réglés seront déduits du montant des loyers dûs lors de l'e... Est considéré en demeure et de mauvaise foi le locataire qui procède à la consignation des loyers au tribunal après le prononcé de la décision d'expulsion et produit les quittances de loyer délivrées par le propriétaire.
La décision de condamnation en paiement rendue par la Cour d'Appel, en dépit de la production des quittances de loyer par le locataire ne constitue pas une modification de l'objet de la demande dès lors que les montants réglés seront déduits du montant des loyers dûs lors de l'exécution.
|