| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58323 | Bail commercial : l’erreur matérielle sur l’adresse du bailleur dans l’ordonnance sur requête ne caractérise pas le défaut de paiement du preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de paiement des loyers. Le preneur soutenait que la mise en demeure n'était pas caractérisée, l'échec de la procédure d'offres réelles et de consignation résultant d'une erreur matérielle dans l'ordonnance présidentielle autorisant le paiement. La cour d'appel de commerce relève que le preneur avait bien initié la procédure en indiquant l'ad... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de paiement des loyers. Le preneur soutenait que la mise en demeure n'était pas caractérisée, l'échec de la procédure d'offres réelles et de consignation résultant d'une erreur matérielle dans l'ordonnance présidentielle autorisant le paiement. La cour d'appel de commerce relève que le preneur avait bien initié la procédure en indiquant l'adresse exacte du bailleur dans sa requête. Elle retient que l'erreur matérielle sur l'adresse, figurant dans l'ordonnance subséquente et ayant empêché la notification des offres, n'est pas imputable au débiteur. En l'absence de faute du preneur dans l'exécution de son obligation de paiement, la cour juge que le manquement contractuel n'est pas établi. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, le confirme pour la condamnation au paiement des loyers échus et fait droit à la demande additionnelle du bailleur pour les termes courus en cours d'instance. |
| 59631 | Avis à tiers détenteur : le locataire n’est pas en défaut de paiement à l’égard du bailleur pour la fraction des loyers saisie par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes,... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes, établit, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement desdits loyers antérieurs. Elle juge également que la notification d'un avis à tiers détenteur au preneur a pour effet de geler la créance de loyer entre ses mains au profit du Trésor, créant une obligation directe entre le preneur et l'administration fiscale qui exclut tout manquement envers le bailleur. Le bailleur est dès lors déchu du droit de réclamer le paiement de la somme saisie et ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement pour fonder la résiliation. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé l'expulsion, tout en le confirmant sur le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive. |
| 78042 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai de la sommation suffit à écarter la mise en demeure du preneur et à faire échec à la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | La cour d'appel de commerce distingue les effets de l'offre réelle de paiement de ceux de la consignation libératoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans une sommation. Le débat portait sur le point de savoir si une offre de paiement, formulée par le preneur dans le délai imparti mais refusée par le bailleur et non suivie d'une consignation, suffisait à paralyser les e... La cour d'appel de commerce distingue les effets de l'offre réelle de paiement de ceux de la consignation libératoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans une sommation. Le débat portait sur le point de savoir si une offre de paiement, formulée par le preneur dans le délai imparti mais refusée par le bailleur et non suivie d'une consignation, suffisait à paralyser les effets de la clause résolutoire. La cour retient que si l'offre réelle non suivie d'une consignation ne vaut pas paiement et ne libère pas le débiteur de son obligation, elle a pour effet de faire disparaître son état de demeure. Dès lors, le bailleur ayant refusé l'offre ne peut plus se prévaloir du manquement contractuel pour obtenir la résiliation du bail. Accueillant par ailleurs la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour infirme le jugement sur la résiliation et l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette ces chefs de demande tout en confirmant la condamnation aux loyers initiaux. |
| 80296 | L’offre de paiement du loyer suivie de sa consignation, faite en réponse à une mise en demeure émanant de l’ensemble des héritiers indivisaires incluant le bailleur, libère le preneur et fait échec à la demande d’expulsion pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation effectuée par le preneur en réponse à des sommations contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés à ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation effectuée par le preneur en réponse à des sommations contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés à la suite d'une première mise en demeure émanant de l'ensemble des héritiers du propriétaire, ce qui rendait sans effet une seconde mise en demeure émise postérieurement par le seul bailleur partie au contrat. La cour retient que l'offre de paiement suivie d'une consignation, effectuée en réponse à une sommation émanant de l'indivision successorale dont le bailleur est membre, est libératoire pour le preneur. Elle en déduit que le bailleur, ayant participé à cette première mise en demeure collective, ne pouvait valablement en émettre une seconde à son seul nom pour les mêmes échéances, le preneur n'étant dès lors plus en situation de défaut de paiement justifiant la résiliation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et non réglés. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur la résiliation du bail et l'expulsion, tout en réformant le montant des condamnations pécuniaires. |