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Distinction des régimes juridiques

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
68804 La dissolution d’une société preneuse relevant du droit commun des contrats ne la fait pas bénéficier des règles protectrices de la liquidation judiciaire en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à une société preneuse en cours de liquidation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était forclose, faute d'avoir été introduite dans le délai de trois mois suiva...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à une société preneuse en cours de liquidation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que l'action du bailleur était forclose, faute d'avoir été introduite dans le délai de trois mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément au code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la société ne faisait pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, mais d'une simple dissolution régie par le code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que les dispositions protectrices du livre V du code de commerce sont inapplicables au litige. La cour rappelle que le liquidateur est tenu, en vertu du droit commun, d'apurer le passif social et que le défaut de paiement des loyers après mise en demeure a valablement entraîné l'acquisition de la clause résolutoire.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

78088 L’indemnité pour procédure de mauvaise foi prévue par la loi 64-99 ne peut être demandée dans le cadre d’une action en validation de congé fondée sur la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la sanction prévue par la loi relative au recouvrement des loyers. Le preneur soutenait que la poursuite par le bailleur de son action en paiement et en expulsion, après la consignation des loyers litigieux, caractérisait une mauvaise foi ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'articl...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la sanction prévue par la loi relative au recouvrement des loyers. Le preneur soutenait que la poursuite par le bailleur de son action en paiement et en expulsion, après la consignation des loyers litigieux, caractérisait une mauvaise foi ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 64-99. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que l'action en justice avait été introduite antérieurement au retrait effectif des fonds par le bailleur. D'autre part et surtout, la cour retient que les dispositions de l'article 9 de la loi n° 64-99, qui sanctionnent la poursuite de mauvaise foi d'une procédure d'injonction de payer, sont inapplicables à l'action en validation de congé et en expulsion, laquelle relève du régime distinct de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux. La cour rappelle enfin que le droit d'agir en justice est un droit fondamental dont l'exercice ne saurait être qualifié de fautif en l'absence de circonstances particulières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

52355 Le congé pour non-paiement des loyers constitue un refus de renouvellement du bail commercial pour motif légitime, excluant l’application du régime de la clause résolutoire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/08/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le congé délivré au preneur d'un bail commercial était fondé sur un défaut de paiement des loyers, qualifie cette action de refus de renouvellement pour motif grave et légitime au sens des articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que les dispositions de l'article 26 du même dahir relatives à la mise en œuvre de la clause résolutoire, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure et l'octroi de délais ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le congé délivré au preneur d'un bail commercial était fondé sur un défaut de paiement des loyers, qualifie cette action de refus de renouvellement pour motif grave et légitime au sens des articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que les dispositions de l'article 26 du même dahir relatives à la mise en œuvre de la clause résolutoire, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure et l'octroi de délais de grâce, ne sont pas applicables.

Par ailleurs, est irrecevable, car nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et relatif au non-respect du délai de préavis de six mois.

52729 L’interdiction d’appel applicable aux baux de biens Habous publics ne s’étend pas aux baux de biens Habous privés (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Habous 11/09/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le preneur d'un bien Habous, applique la disposition du dahir du 21 juillet 1913 prévoyant le caractère définitif du jugement de première instance. En effet, ce texte ne régit que les baux portant sur des biens Habous publics, tandis que les baux relatifs aux biens Habous privés (grevés de substitution) étaient soumis au dahir du 13 janvier 1918, lequel ne contient aucune restriction au droit d'appel. En statuant ainsi...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le preneur d'un bien Habous, applique la disposition du dahir du 21 juillet 1913 prévoyant le caractère définitif du jugement de première instance. En effet, ce texte ne régit que les baux portant sur des biens Habous publics, tandis que les baux relatifs aux biens Habous privés (grevés de substitution) étaient soumis au dahir du 13 janvier 1918, lequel ne contient aucune restriction au droit d'appel.

En statuant ainsi par une application erronée de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

18773 Indemnité d’expropriation : Fixation selon les règles propres à l’expropriation et non celles de la responsabilité pour voie de fait (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 26/10/2005 Viole l'article 20 de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, le tribunal administratif qui fixe l'indemnité due pour le transfert de propriété en se référant à un montant alloué dans un précédent jugement ayant statué sur une action en responsabilité pour voie de fait. Il résulte en effet de ce texte que l'indemnité d'expropriation doit être déterminée selon des règles impératives qui lui sont propres, lesquelles sont distinctes des règles g...

Viole l'article 20 de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, le tribunal administratif qui fixe l'indemnité due pour le transfert de propriété en se référant à un montant alloué dans un précédent jugement ayant statué sur une action en responsabilité pour voie de fait. Il résulte en effet de ce texte que l'indemnité d'expropriation doit être déterminée selon des règles impératives qui lui sont propres, lesquelles sont distinctes des règles générales de la responsabilité administrative applicables à la voie de fait.

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