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Demande en résiliation du bail

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60351 La quittance de loyer sans réserve pour une période donnée vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer arguées de faux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur l'interprétation d'un rapport d'expertise qui, tout en relevant l'altération de certai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer arguées de faux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

Le débat en appel portait sur l'interprétation d'un rapport d'expertise qui, tout en relevant l'altération de certaines mentions des quittances, en attribuait la signature au bailleur. La cour retient que deux des quittances litigieuses, bien qu'altérées dans leur numéro d'ordre, n'étaient falsifiées ni quant à leur date, ni quant à leur montant, ni quant à la signature.

Faisant alors application de la présomption de l'article 253 du code des obligations et des contrats, elle juge que la délivrance de ces quittances sans réserve emporte présomption de paiement des loyers des termes antérieurs. Dès lors que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement, la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur.

58477 Redressement judiciaire : l’ouverture de la procédure rend irrecevable la demande en résiliation du bail commercial et en expulsion pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts.

La question soumise à la cour portait sur l'admissibilité des demandes du bailleur après la survenance de la procédure collective. Au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, la cour rappelle que le jugement d'ouverture suspend toute action individuelle tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle somme.

Elle en déduit que les demandes en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts pour retard, formées par le bailleur, deviennent irrecevables. La cour retient que l'action se poursuit, après déclaration de la créance au passif, aux seules fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant.

Par ailleurs, la cour écarte la demande reconventionnelle du preneur, faute de preuve d'un lien de causalité entre le vice affectant le local loué et le retard dans l'obtention d'une autorisation administrative. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare irrecevables les demandes en résiliation et en dommages-intérêts, arrête le montant de la créance locative au passif de la procédure, et confirme le rejet de la demande reconventionnelle.

58447 La demande en résiliation du bail commercial est prématurée lorsqu’elle est introduite avant l’expiration du délai pour l’éviction accordé au preneur dans la sommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais mentionnés dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le bailleur soutenait que le délai de six mois mentionné dans la mise en demeure ne constituait pas un délai de grâce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais mentionnés dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés locatifs.

Devant la cour, le bailleur soutenait que le délai de six mois mentionné dans la mise en demeure ne constituait pas un délai de grâce pour l'expulsion, mais le délai de forclusion pour agir en justice après l'expiration du délai de paiement de quinze jours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une lecture littérale de l'acte.

Elle juge que la formulation de la mise en demeure, qui mentionnait un délai de quinze jours pour le paiement puis un délai de six mois pour l'expulsion, s'analysait comme l'octroi successif de deux délais distincts. Dès lors, l'action en expulsion introduite avant l'expiration de ce second délai était prématurée.

La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.

57583 Bail commercial : L’acceptation tacite d’un changement d’activité par l’ancien bailleur est opposable au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une modification tolérée par son prédécesseur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le changement d'activité, opéré sans son consentement et sur la base d'un écrit du propriétaire initial dont il contestait l'authent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une modification tolérée par son prédécesseur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le changement d'activité, opéré sans son consentement et sur la base d'un écrit du propriétaire initial dont il contestait l'authenticité, constituait un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. La cour retient que le changement d'activité était antérieur à l'acquisition du bien par l'appelant, qui a lui-même reconnu lors de l'enquête que la nouvelle activité était déjà exercée lorsqu'il est devenu propriétaire.

Elle en déduit que le silence et l'inaction du précédent bailleur face à cette modification emportent acceptation tacite, créant une situation acquise au preneur. Dès lors, le nouveau propriétaire, ayant acquis le local en l'état, n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation que son auteur avait manifestement tolérée.

La cour écarte en conséquence la demande d'inscription de faux, jugeant que la solution du litige ne dépend pas de l'écrit contesté mais de la seule inaction du bailleur précédent. Le jugement entrepris est confirmé.

57131 Le manquement du bailleur à son obligation d’effectuer les grosses réparations engage sa responsabilité pour le préjudice d’exploitation subi par le preneur suite à une fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative.

L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de forme et incompétence de l'expert, et soutenait que les réparations incombaient au preneur, sollicitant reconventionnellement la résiliation du bail pour péril de l'immeuble. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que les erreurs matérielles dans les convocations sont sans incidence et que la mission d'évaluation d'un préjudice économique justifiait le recours à un expert-comptable.

Elle juge que les désordres affectant la structure de l'immeuble constituent des réparations majeures incombant au bailleur en application de l'article 639 du dahir des obligations et des contrats. La carence fautive du bailleur étant la cause directe de la dégradation et de la fermeture administrative, sa demande reconventionnelle en résiliation est logiquement rejetée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60824 Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles interdit la résiliation du bail pour loyers impayés antérieurs mais n’empêche pas la fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire constater l'existence et le montant de la créance.

Elle écarte à ce titre le moyen de défense tiré d'un paiement effectué par une société tierce, faute pour le débiteur de prouver que ce versement apurait sa propre dette. En revanche, s'agissant de la demande en résiliation du bail, la cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdit toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour non-paiement d'une somme d'argent née antérieurement à ce jugement.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus s'agissant de l'irrecevabilité de la demande en résiliation.

60887 Bail commercial : Le congé notifié au local commercial fermé est sans effet lorsque le bailleur connaît l’adresse personnelle du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'une décision de justice antérieure peut constituer la preuve des faits qu'elle constate, en l'occurrence la transmission du bail à l'héritier. Elle écarte cependant la demande en résiliation du bail, considérant que la sommation de payer, délivrée à l'adresse du local commercial trouvé fermé, n'est pas valable dès lors que le bailleur connaissait l'adresse personnelle du preneur et que le procès-verbal de constat ne prouvait pas la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49.16.

La demande en paiement des charges locatives est également rejetée, faute pour le bailleur de produire le contrat de bail stipulant cette obligation à la charge du preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs.

63137 L’action en paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, introduite après ce jugement, est irrecevable en application du principe d’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur. L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une cré...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur.

L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une créance de loyers antérieure, était irrecevable en application de l'article 686 du code de commerce et ne pouvait être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article 687. La cour retient que l'interdiction des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce s'applique à toute action en paiement ou en résolution pour non-paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture.

Dès lors que l'action du bailleur a été introduite après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle ne constitue pas une instance en cours susceptible d'être poursuivie après déclaration de créance et mise en cause du syndic. La cour en déduit que le créancier ne pouvait que déclarer sa créance au passif de la procédure collective, toute action judiciaire en paiement étant irrecevable.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

60951 Le congé pour non-paiement des loyers doit expressément mentionner la demande d’éviction du preneur pour que la demande en résiliation du bail commercial soit recevable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, d'une part au motif que les bailleurs indivis n'avaient pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration, et d'autre part en raison de l'irr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, d'une part au motif que les bailleurs indivis n'avaient pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration, et d'autre part en raison de l'irrégularité de l'injonction de payer qui ne mentionnait pas la demande d'éviction.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que les règles de gestion de l'indivision régissent les rapports entre coindivisaires et sont inopposables au preneur tiers. En revanche, la cour retient que l'injonction de payer, pour valoir mise en demeure d'évincer au sens de l'article 26 de la loi 49-16, doit contenir l'expression non équivoque de la volonté du bailleur de mettre fin au contrat.

Faute pour l'acte de mentionner expressément la demande d'éviction à l'issue du délai imparti pour le paiement, il est jugé irrégulier et ne peut fonder une action en expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande d'éviction irrecevable et confirme la condamnation au paiement des loyers.

65267 Bail commercial : la demande en résiliation du bail pour non-paiement des loyers est recevable dès lors que le bailleur a respecté la procédure de mise en demeure prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de la consignation des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion, tout en condamnant le bailleur à restituer un trop-perçu. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers dans le délai imparti par la mise en demeure, contestant ainsi la persistance de son état de mise en demeure....

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de la consignation des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion, tout en condamnant le bailleur à restituer un trop-perçu.

Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers dans le délai imparti par la mise en demeure, contestant ainsi la persistance de son état de mise en demeure. La cour écarte ce moyen et retient que la consignation n'est libératoire que si elle est précédée d'une offre réelle valable, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats.

Elle juge que l'échec de la tentative d'offre, dû à une imprécision d'adresse non corrigée par le débiteur, ne saurait valider la consignation subséquente et faire disparaître le manquement contractuel. Par conséquent, la résolution du bail pour défaut de paiement est fondée.

Accueillant partiellement l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement uniquement sur le quantum de la somme à restituer en raison d'une erreur matérielle et le confirme pour le surplus.

64262 La nullité de la mise en demeure de payer pour notification au local loué et non au siège social du preneur fait échec à la demande de résiliation du bail mais non à la demande en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur. Le preneur, une société commerciale, soutenait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée au local loué et non à son siège social. La cour accueille ce moyen et retient...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur.

Le preneur, une société commerciale, soutenait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée au local loué et non à son siège social. La cour accueille ce moyen et retient, au visa des dispositions du code de procédure civile relatives au domicile des sociétés, que la notification d'un acte à une personne morale doit être effectuée à son siège social, sauf clause contraire expresse.

Dès lors, la mise en demeure notifiée au local d'exploitation est jugée nulle et ne peut fonder ni la demande en résiliation du bail, ni la demande en dommages et intérêts pour retard. La cour précise cependant que la nullité de la mise en demeure est sans incidence sur l'obligation du preneur de régler les loyers et les charges, dont le paiement reste dû en l'absence de preuve de libération.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation, l'expulsion et les dommages et intérêts, mais le confirme quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs et des charges, et y ajoute les sommes échues en cours d'instance.

64539 Bail commercial : la sommation de payer adressée à plusieurs copreneurs et notifiée à un seul d’entre eux est sans effet juridique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le débat portait, d'une part, sur la force probante de reçus de consignation de loyers ne mentionnant pas la période couverte et, d'autre part, sur la validité d'une sommation de payer visant deux copreneurs mais signifiée à un seul. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le débat portait, d'une part, sur la force probante de reçus de consignation de loyers ne mentionnant pas la période couverte et, d'autre part, sur la validité d'une sommation de payer visant deux copreneurs mais signifiée à un seul.

La cour d'appel de commerce retient que la preuve du paiement peut être rapportée par la production de pièces connexes, telles qu'une ordonnance autorisant la consignation et les pièces du dossier d'exécution, qui permettent d'imputer sans équivoque les sommes consignées à la période locative réclamée. La cour relève en outre que la sommation de payer, bien que visant deux preneurs, n'a été signifiée qu'à l'un d'eux, sans qu'il soit justifié de la signification au second.

Dès lors, la cour considère que la preuve du paiement intégral des loyers est rapportée et que la sommation, irrégulièrement signifiée, ne peut fonder ni la demande en résiliation du bail ni celle en paiement d'une indemnité pour retard. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur sont rejetées.

68242 Bail commercial : La demande en résiliation du bail pour défaut de paiement vaut demande en validation du congé prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une décision antérieure avait déjà prononcé la résiliation du bail. L'appelant soutenait que cette décision avait été infirmée en appel, ce qui rendait sa nouvelle demande recevable et fondée en raison du défaut de paiement persistant d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une décision antérieure avait déjà prononcé la résiliation du bail.

L'appelant soutenait que cette décision avait été infirmée en appel, ce qui rendait sa nouvelle demande recevable et fondée en raison du défaut de paiement persistant du preneur. La cour constate que le jugement antérieur sur lequel s'était fondée la première juridiction avait effectivement été annulé, maintenant ainsi la relation locative entre les parties.

Elle écarte par ailleurs les moyens de l'intimé relatifs à l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que la loi n'impose pas la délivrance de deux actes distincts pour le paiement et l'expulsion, et que la demande en résiliation produit les mêmes effets qu'une demande en validation du congé au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le preneur n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti, la cour retient que le manquement contractuel est établi.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, la cour prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, confirmant la décision pour le surplus.

67908 La consignation des loyers par le preneur à la caisse du tribunal avant toute mise en demeure du bailleur écarte l’état de défaut de paiement et fait obstacle à la demande en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le défaut du preneur après une mise en demeure demeurée infructueuse. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait surtout s'être acquitté des loyers réclamés par la voie de la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le défaut du preneur après une mise en demeure demeurée infructueuse.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait surtout s'être acquitté des loyers réclamés par la voie de la consignation. La cour relève que les procès-verbaux d'offres réelles et les récépissés de dépôt produits aux débats établissent que le preneur avait consigné les sommes dues pour toute la période visée par la mise en demeure.

Elle retient, au visa de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la consignation des loyers, intervenue avant même la délivrance de l'acte, prive la mise en demeure de tout effet et fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

70643 La clause d’élection de domicile dans un bail commercial impose la notification du congé à l’adresse convenue, à l’exclusion de toute autre, y compris le siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur à une adresse autre que le domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation du bail, jugeant le congé irrégulier pour avoir été notifié au siège social du preneur et non à l'adresse de notification stipulée au contrat. L'appelant soutenait la validité de la notification au siège social, arguant d'un avenant postérieur et du transfe...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur à une adresse autre que le domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation du bail, jugeant le congé irrégulier pour avoir été notifié au siège social du preneur et non à l'adresse de notification stipulée au contrat.

L'appelant soutenait la validité de la notification au siège social, arguant d'un avenant postérieur et du transfert effectif des services administratifs du preneur. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un contrat de bail lie les parties pour l'accomplissement de tous les actes relatifs à son exécution.

Elle retient que les avenants postérieurs, n'ayant pas expressément modifié cette clause, ne sauraient y déroger, rendant ainsi inefficace le congé notifié à une adresse différente, fût-elle le nouveau siège social du preneur. En conséquence, la cour écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris.

69899 L’omission du délai d’éviction dans le congé pour non-paiement des loyers rend la demande en résiliation du bail commercial irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation de payer au regard de l'article 26 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle omet de mentionner le délai d'éviction obligatoire, quand bien même elle fixe un délai pour le paiement des arriérés loca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation de payer au regard de l'article 26 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle omet de mentionner le délai d'éviction obligatoire, quand bien même elle fixe un délai pour le paiement des arriérés locatifs. Elle juge que cette omission constitue une violation d'une formalité substantielle qui vicie la procédure et rend la demande d'expulsion irrecevable.

En revanche, la cour considère que le paiement des loyers par le preneur après l'expiration du délai de quinze jours imparti dans la sommation caractérise un retard fautif justifiant le maintien de sa condamnation à des dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande d'éviction irrecevable tout en confirmant la décision sur les dommages et intérêts.

69890 L’offre réelle de paiement des loyers initiée avant la réception de la sommation fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'imputabilité des charges locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. Le débat en appel portait d'une part sur l'existence du manquement du preneur à son obligation de paiement, et d'autre part sur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'imputabilité des charges locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs.

Le débat en appel portait d'une part sur l'existence du manquement du preneur à son obligation de paiement, et d'autre part sur l'imputabilité de la taxe d'édilité en l'absence de clause expresse dans le bail. La cour relève que le preneur avait purgé sa dette locative visée par la mise en demeure, d'une part par un paiement direct et d'autre part en initiant une procédure d'offres réelles et de consignation avant même la réception de ladite mise en demeure.

Elle en déduit que le manquement n'étant pas caractérisé, la demande en résiliation du bail et en paiement de dommages et intérêts pour retard doit être rejetée. S'agissant de la taxe d'édilité, la cour écarte l'application du droit commun des obligations et retient que, s'agissant d'un bail commercial soumis à la loi 49-16, cette charge ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle expresse, faisant défaut en l'occurrence.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur les chefs de la résiliation, des dommages-intérêts et des loyers couverts par la consignation, mais le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande relative à la taxe d'édilité.

69876 L’absence de production de l’original de la sommation de payer justifie le rejet de la demande en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de production de l'original de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle de cet acte et sur le montant du loyer applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer contractuel. L'appelant soutenait que la so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de production de l'original de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle de cet acte et sur le montant du loyer applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer contractuel.

L'appelant soutenait que la sommation, délivrée sur ordonnance, était nécessairement valide et que le premier juge avait statué à tort sur le montant du loyer en l'absence de contestation du preneur défaillant. La cour d'appel de commerce retient qu'après avoir ordonné la jonction du dossier de notification, l'original signé de la sommation n'y figurait pas, de sorte que la copie non signée versée aux débats est dépourvue de toute force probante et ne peut fonder une demande en résiliation.

Elle ajoute que la charge de la preuve de l'augmentation du loyer pèse sur le bailleur, lequel ne produit aucun justificatif probant, le montant contractuel devant dès lors être appliqué. Tout en reconnaissant la contradiction du premier juge qui a invalidé la sommation tout en s'en prévalant pour allouer des dommages-intérêts, la cour refuse d'annuler cette condamnation en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée.

Le jugement est donc confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

69798 Absence de signature de la sommation de payer : la demande en résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers est irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que la sommation produite n'était pas signée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'original notifié au preneur était, lui, dûment signé et que la copie versée au dossier n'était qu'un duplicata. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que la sommation produite n'était pas signée par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'original notifié au preneur était, lui, dûment signé et que la copie versée au dossier n'était qu'un duplicata. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation produite en justice, portant l'attestation de notification, constitue la seule pièce de référence pour le juge en l'absence de production de l'exemplaire prétendument signé par le preneur défaillant.

Dès lors que cette pièce est dépourvue de la signature de son auteur, elle ne saurait valoir mise en demeure apte à entraîner la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69759 La demande en résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers constitue un fondement juridique valable pour prononcer l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait sollicité la résiliation du contrat au lieu de la validation de la sommation de payer. La cour retient que la résiliation du bail pour défaut de paiement const...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait sollicité la résiliation du contrat au lieu de la validation de la sommation de payer.

La cour retient que la résiliation du bail pour défaut de paiement constitue le fondement même de l'action en validation de la sommation et en expulsion. Elle juge ainsi que la demande de résiliation n'est pas contraire aux dispositions de la loi n° 49-16, dès lors que le titre du mémoire introductif visait bien la validation de la sommation et que le preneur est resté en défaut de paiement à l'expiration du délai imparti.

La cour relève que le paiement partiel des arriérés en cours d'instance ne fait pas disparaître le manquement contractuel justifiant la sanction. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande d'expulsion, prononce la résiliation du bail et ordonne l'éviction du preneur, tout en réformant le montant de la condamnation pour tenir compte des versements effectués.

74960 La notification d’une mise en demeure par un clerc d’huissier de justice est régulière et fonde la demande en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/07/2019 La cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une mise en demeure de payer les loyers, fondement d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance judiciaire et qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier. La cour écarte ces moyens en...

La cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une mise en demeure de payer les loyers, fondement d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance judiciaire et qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier. La cour écarte ces moyens en rappelant que la signification par huissier de justice, à la requête d'une partie, est valable sans ordonnance préalable. Elle retient, au visa de l'article 15 de la loi n° 81-03, que l'huissier peut valablement déléguer la signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. Sur le fond, la cour juge que la production d'un relevé bancaire faisant état de versements non spécifiquement imputés à la période de loyers réclamée ne constitue pas une preuve suffisante du paiement. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant établi pour une durée supérieure à trois mois, la résiliation du bail est justifiée en application des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74354 Bail commercial : L’obligation de notifier au créancier inscrit la demande en résiliation du bail ne s’étend pas à l’avertissement préalable de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial et l'opposabilité de la procédure au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion faute de preuve suffisante de la fermeture. L'appelant soutenait que la fermeture continue était établie, tandis que le créancier nanti sur le fonds de commerce opposait le défaut de notif...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial et l'opposabilité de la procédure au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion faute de preuve suffisante de la fermeture. L'appelant soutenait que la fermeture continue était établie, tandis que le créancier nanti sur le fonds de commerce opposait le défaut de notification de la sommation de payer. La cour retient que la fermeture ininterrompue du local est caractérisée par les constats produits, les témoignages recueillis lors d'une mesure d'instruction et l'impossibilité de notifier les actes de procédure au preneur. Elle en déduit que l'impossibilité de délivrer la sommation est imputable au preneur, ce qui valide les effets de la mise en demeure et justifie la résiliation du bail au visa de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte par ailleurs le moyen du créancier inscrit, en jugeant que si l'article 29 de la même loi impose de lui notifier la demande en justice, il n'exige pas la notification préalable de la sommation de payer. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'expulsion et confirmé pour le surplus.

81430 Le dépôt du loyer à la caisse du tribunal par le preneur en raison d’un conflit entre les co-bailleurs vaut paiement libératoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation des loyers effectuée par le preneur. L'appelant, bailleur et propriétaire indivis, soutenait que la consignation des loyers à la caisse du tribunal, n'ayant pas été effectuée à son nom, ne pouvait valoir paiement et laissait subsister le manquement du preneur. La cour écarte ce moyen en rele...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation des loyers effectuée par le preneur. L'appelant, bailleur et propriétaire indivis, soutenait que la consignation des loyers à la caisse du tribunal, n'ayant pas été effectuée à son nom, ne pouvait valoir paiement et laissait subsister le manquement du preneur. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, confronté à des réclamations émanant de plusieurs co-indivisaires attestés par le titre de propriété, a légitimement procédé à la consignation des sommes dues. Elle retient que ce dépôt, effectué au profit de qui de droit suite à un conflit entre les propriétaires indivis, témoigne de la bonne foi du preneur et constitue un paiement libératoire qui purge sa dette. Dès lors, la cour considère que le manquement contractuel n'est pas caractérisé, privant ainsi de fondement la demande en résiliation du bail. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81396 L’absence de preuve de la notification du contenu de la sommation de payer au preneur entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la validation d'un commandement de payer et l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte introductif de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la signification du commandement, soutenant ne pas en avoir reçu le contenu, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la validation d'un commandement de payer et l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte introductif de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la signification du commandement, soutenant ne pas en avoir reçu le contenu, et invoquait des paiements partiels. La cour retient que la preuve de la remise effective du commandement de payer incombe au bailleur. Faute pour ce dernier de justifier que le commandement a été joint à l'acte de signification, la cour juge que celui-ci n'a pas produit ses effets juridiques et déclare la demande d'expulsion irrecevable. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que les dispositions de l'article 29 de la loi 49-16 sont édictées dans le seul intérêt desdits créanciers. Constatant par ailleurs l'existence de paiements partiels, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance locative. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le commandement et prononcé l'expulsion, et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

81285 La notification du commandement de payer à une adresse autre que le siège social du preneur entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur le calcul des loyers en présence d'une clause d'indexation automatique. Le bailleur appelant soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause contractuelle de révision triennale du loyer et que la sommation visant la clause résolutoire avait été vala...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur le calcul des loyers en présence d'une clause d'indexation automatique. Le bailleur appelant soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause contractuelle de révision triennale du loyer et que la sommation visant la clause résolutoire avait été valablement délivrée. Sur le montant des loyers, la cour, après recalcul, constate que l'application correcte de la clause d'indexation aboutirait à un montant inférieur à celui alloué en première instance. Faisant application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, elle confirme le montant retenu par le tribunal de commerce. Sur la demande d'expulsion, la cour retient que la sommation délivrée à un employé sur le lieu d'exploitation du fonds de commerce est irrégulière. Elle précise qu'une telle signification aurait dû être effectuée au siège social du preneur, tel que désigné dans le contrat de bail, pour produire ses effets juridiques. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

78876 Résiliation du bail commercial : est irrégulière la notification de la mise en demeure délivrée à un employé du gérant-libre et non au locataire principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en se fondant sur la régularité d'un commandement de payer. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la validité de la signification de ce commandement, effectuée non pas au preneur, mais à un employé du gérant-mandataire auquel le fonds de commerce avait été confié. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en se fondant sur la régularité d'un commandement de payer. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la validité de la signification de ce commandement, effectuée non pas au preneur, mais à un employé du gérant-mandataire auquel le fonds de commerce avait été confié. La cour retient que la signification d'un commandement de payer faite à une personne n'ayant aucun lien de préposition avec le preneur est dépourvue d'effet juridique. Dès lors qu'il est établi par l'enquête d'audience que le destinataire de l'acte était un salarié du gérant-mandataire et non du preneur lui-même, la cour considère que le commandement a été délivré à une personne sans qualité pour le recevoir. En l'absence de mise en demeure régulière, la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée irrecevable. Par ailleurs, la cour écarte la demande en paiement des charges locatives, retenant qu'en application de la loi 49.16 et en l'absence de clause expresse, celles-ci sont réputées incluses dans le loyer. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la résiliation et l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers échus et y ajoute ceux courus en cours d'instance.

75781 L’action en validation d’un congé délivré sous l’empire de l’ancienne loi est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux aux instances introduites après son entrée en vigueur mais fondées sur un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la défaillance du preneur était établie par une décision antérieure et que les dispositions de la nouvelle loi, notamment le délai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux aux instances introduites après son entrée en vigueur mais fondées sur un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la défaillance du preneur était établie par une décision antérieure et que les dispositions de la nouvelle loi, notamment le délai de forclusion pour agir en validation du congé, n'étaient pas applicables. La cour retient qu'en application de l'article 38 de la loi n° 49-16, ses dispositions s'appliquent aux baux en cours et aux instances non en état d'être jugées à la date de son entrée en vigueur. Dès lors, la nouvelle exigence d'introduire une action en validation du congé dans un délai de six mois à compter de sa notification est opposable au bailleur, même si le congé a été délivré avant la promulgation de la loi. Faute pour ce dernier d'avoir saisi la juridiction compétente dans ce délai, sa demande en résiliation du bail, introduite plusieurs années après la délivrance du congé, est tardive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74088 Bail commercial : Le changement d’activité par le preneur ne justifie la résiliation du bail que si une clause du contrat définit précisément l’activité autorisée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux et un changement d'activité. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la réparation des désordres par le preneur, intervenue en exécution d'une précédente décision de justice, ne purgeait pas la gr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux et un changement d'activité. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la réparation des désordres par le preneur, intervenue en exécution d'une précédente décision de justice, ne purgeait pas la gravité du manquement initial, et que le passage d'une activité de boucherie à celle de vente de volailles constituait un changement d'activité non autorisé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la remise en état des lieux, effectuée par le preneur avant même la délivrance du congé, prive de fondement la demande d'éviction, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de nouveaux dommages imputables au preneur. Sur le second moyen, la cour juge qu'en l'absence de clause contractuelle définissant précisément l'activité autorisée, le preneur conserve la faculté de modifier son activité, d'autant que la nouvelle activité est considérée comme proche de l'activité initiale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71741 Une action en justice ne peut avoir pour seul objet la désignation d’un expert, celle-ci n’étant qu’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/04/2019 Saisi d'un double appel, principal et incident, contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise et rejeté une demande reconventionnelle en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie d'une mesure d'instruction et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une mesure d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action et que la persistance du lien contractuel était établie. L'appelant principal soutenait la r...

Saisi d'un double appel, principal et incident, contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise et rejeté une demande reconventionnelle en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie d'une mesure d'instruction et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une mesure d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action et que la persistance du lien contractuel était établie. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'expertise pour évaluer un préjudice de jouissance, tandis que l'appelante incidente invoquait la résiliation de fait du bail. La cour retient qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne saurait constituer l'objet exclusif d'une demande en justice, le demandeur devant chiffrer son préjudice au vu des éléments dont il dispose déjà. Elle écarte également la demande en résiliation du bail, rappelant que la continuation de la relation locative est couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions. Tout nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est donc inopposable au preneur initial. Le jugement est en conséquence confirmé.

81640 L’offre réelle de paiement suivie de consignation dans le délai de la mise en demeure fait échec à la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une offre réelle suivie d'une consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. Les appelants contestaient la régularité de la signification de l'assignation et soutenaient s'être acquittés des loyers réclamés dans le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une offre réelle suivie d'une consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. Les appelants contestaient la régularité de la signification de l'assignation et soutenaient s'être acquittés des loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, considérant que les erreurs matérielles contenues dans l'acte de l'agent de notification n'affectaient pas sa validité. Sur le fond, la cour retient que le paiement des loyers visés par la mise en demeure, intervenu par offre réelle et consignation auprès du greffe dans le délai imparti, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur. La demande en résiliation du bail et en expulsion est par conséquent jugée non fondée. La cour relève également que la mise en demeure, en ne visant les loyers qu'à compter d'un certain mois, valait reconnaissance implicite du paiement du loyer du mois antérieur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation, l'expulsion et la condamnation au paiement des loyers couverts par la consignation, mais confirmé pour le seul mois de loyer demeuré impayé.

46090 Paiement du loyer : les offres réelles suivies de consignation après le refus du bailleur sont libératoires pour le preneur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 09/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le preneur avait procédé à des offres réelles de paiement des loyers suivies de leur consignation après le refus du bailleur, en déduit que le preneur s'est valablement libéré de son obligation conformément à l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement et en expulsion doit être rejetée, le preneur n'étant pas en état de demeure.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le preneur avait procédé à des offres réelles de paiement des loyers suivies de leur consignation après le refus du bailleur, en déduit que le preneur s'est valablement libéré de son obligation conformément à l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement et en expulsion doit être rejetée, le preneur n'étant pas en état de demeure.

44185 Bail commercial : Le changement d’activité par le preneur est libre en l’absence de clause de destination expresse dans le contrat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 27/05/2021 Selon l'article 22 de la loi n° 49-16, le preneur ne peut exercer dans les lieux loués une activité différente de celle convenue au bail qu'avec l'accord écrit du bailleur. Il s'ensuit que, lorsque le contrat de bail est silencieux sur la destination des lieux et qu'aucun autre document n'établit l'existence d'un accord exprès des parties sur une activité déterminée, le changement d'activité par le preneur ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu...

Selon l'article 22 de la loi n° 49-16, le preneur ne peut exercer dans les lieux loués une activité différente de celle convenue au bail qu'avec l'accord écrit du bailleur. Il s'ensuit que, lorsque le contrat de bail est silencieux sur la destination des lieux et qu'aucun autre document n'établit l'existence d'un accord exprès des parties sur une activité déterminée, le changement d'activité par le preneur ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles.

C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve, rejette la demande en résiliation du bail fondée sur ce motif.

43902 Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – L’offre réelle faite par le preneur dans le délai de la mise en demeure fait obstacle à la résiliation, quand bien même le dépôt effectif des fonds serait postérieur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/03/2021 Ayant relevé que le preneur avait formulé une offre réelle de paiement des loyers dus dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que cette offre suffit à faire obstacle à la demande en résiliation du bail. En effet, il résulte de l’article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats que l’offre faite dans le délai met fin au manquement du débiteur, le dépôt effectif et ultérieur des fonds ne constituant qu’une mesure pour parfaire le p...

Ayant relevé que le preneur avait formulé une offre réelle de paiement des loyers dus dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que cette offre suffit à faire obstacle à la demande en résiliation du bail. En effet, il résulte de l’article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats que l’offre faite dans le délai met fin au manquement du débiteur, le dépôt effectif et ultérieur des fonds ne constituant qu’une mesure pour parfaire le paiement et libérer définitivement le preneur de sa dette.

53094 L’offre réelle de paiement des loyers, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure, fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 26/03/2015 Ayant constaté que le preneur avait eu recours à la procédure de l'offre réelle pour s'acquitter des loyers dus, d'une part avant même la réception de la mise en demeure pour une première période, et d'autre part dans le délai imparti par ladite mise en demeure pour la période subséquente, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur a ainsi répondu à la condition de maintien du bail. Par conséquent, elle retient à bon droit que la mise en demeure est privée d'effet et que l'état de deme...

Ayant constaté que le preneur avait eu recours à la procédure de l'offre réelle pour s'acquitter des loyers dus, d'une part avant même la réception de la mise en demeure pour une première période, et d'autre part dans le délai imparti par ladite mise en demeure pour la période subséquente, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur a ainsi répondu à la condition de maintien du bail. Par conséquent, elle retient à bon droit que la mise en demeure est privée d'effet et que l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé, justifiant le rejet de la demande en résiliation du bail et en expulsion.

52727 Résiliation du bail commercial : Le délai minimum légal de 15 jours pour le paiement des loyers après mise en demeure s’impose au juge du fond (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 17/07/2014 Il résulte de la loi n° 44-99 relative au recouvrement des loyers que le législateur, en imposant au bailleur de délivrer une mise en demeure accordant au preneur un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour s'acquitter des loyers dus, a lui-même fixé le délai raisonnable au sens de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation du bail, considère que le preneur a payé sa dette dans un dé...

Il résulte de la loi n° 44-99 relative au recouvrement des loyers que le législateur, en imposant au bailleur de délivrer une mise en demeure accordant au preneur un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour s'acquitter des loyers dus, a lui-même fixé le délai raisonnable au sens de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation du bail, considère que le preneur a payé sa dette dans un délai raisonnable bien que le paiement soit intervenu après l'expiration du délai de quinze jours stipulé dans la mise en demeure, privant ainsi le juge du fond de son pouvoir d'appréciation en la matière.

17066 Qualité à agir du bailleur – L’existence d’un contrat de bail suffit à fonder l’action en résiliation pour non-paiement des loyers (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 27/04/2010 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du Code des obligations et des contrats, déclare éteinte la partie de la dette de loyer échue plus de cinq ans avant l'action en paiement. En revanche, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation du bail et en expulsion pour défaut de paiement, retient que le bailleur n'a pas qualité à agir au motif qu'il n'a pas produit de certificat de propriété et que l'action r...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du Code des obligations et des contrats, déclare éteinte la partie de la dette de loyer échue plus de cinq ans avant l'action en paiement. En revanche, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation du bail et en expulsion pour défaut de paiement, retient que le bailleur n'a pas qualité à agir au motif qu'il n'a pas produit de certificat de propriété et que l'action relève des actes d'administration d'un bien indivis. Le contrat de bail suffit à lui seul à conférer au bailleur qualité pour agir en justice contre le preneur ou ses ayants droit en cas d'inexécution de leurs obligations contractuelles.

19431 Bail commercial – Le bailleur ayant notifié son action en résiliation au créancier inscrit sur le fonds de commerce peut obtenir l’expulsion du preneur défaillant (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 02/04/2008 Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que le bailleur d'un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier aux créanciers inscrits sa demande en résiliation du bail. Ayant constaté que le bailleur avait procédé à cette notification, permettant ainsi au créancier nanti d'agir pour la préservation de ses droits, une cour d'appel en déduit exactement que le bailleur, qui a satisfait à ses obligations légales, n'est pas privé de son droit de poursu...

Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que le bailleur d'un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier aux créanciers inscrits sa demande en résiliation du bail. Ayant constaté que le bailleur avait procédé à cette notification, permettant ainsi au créancier nanti d'agir pour la préservation de ses droits, une cour d'appel en déduit exactement que le bailleur, qui a satisfait à ses obligations légales, n'est pas privé de son droit de poursuivre l'action en résiliation et d'obtenir l'expulsion du preneur défaillant.

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