| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57095 | La consignation des loyers au nom du bailleur décédé libère le preneur de son obligation de paiement en l’absence de notification du décès par les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant inefficaces les paiements consignés au nom du défunt. La cour retient que la simple déclaration d'un tiers non identifié rapportée dans un tel acte ne constitue pas une preuve de la connaissance certaine du décès par le débiteur. En l'absence de notification formelle du décès et de la dévolution successorale par les héritiers avant la délivrance d'une sommation de payer, les offres réelles et consignations effectuées de bonne foi par le preneur au nom du bailleur originaire sont jugées pleinement libératoires. La demeure du preneur n'étant pas caractérisée, le jugement est confirmé. |
| 60201 | L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail, le bailleur ne pouvant invoquer une erreur d’adresse s’il n’a pas prouvé avoir notifié un domicile élu au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur en état de demeure par un commandement antérieur à celui fondant l'action initiale. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, retenant qu'en l'absence de preuve par le bailleur de l'élection d'un domicile spécifique pour le paiement, l'offre faite par le preneur dans le délai imparti par le commandement de payer visé dans l'acte introductif d'instance est valable. Elle juge par ailleurs que l'erreur matérielle sur l'identité de l'offrant est sans incidence dès lors que l'offre est correctement dirigée au bailleur, et déclare irrecevable la tentative de modifier le fondement de la demande en cours d'instance pour se prévaloir d'un commandement antérieur. Dès lors, l'offre étant considérée comme libératoire et exclusive de toute mise en demeure, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63548 | Saisie-arrêt : le paiement direct au créancier entraîne la mainlevée de la mesure, l’obligation de paiement sur le compte de l’avocat étant limitée aux seules procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat relatives au paiement des créances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt au motif que le paiement, effectué directement entre les mains du créancier et non sur le compte des dépôts et consignations de l'avocat, était dépourvu de toute force libératoire. L'appelant soutenait que le paiement direct, accepté par le créancier, a... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat relatives au paiement des créances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt au motif que le paiement, effectué directement entre les mains du créancier et non sur le compte des dépôts et consignations de l'avocat, était dépourvu de toute force libératoire. L'appelant soutenait que le paiement direct, accepté par le créancier, avait éteint la dette, rendant la mesure conservatoire sans objet, tandis que l'intimé invoquait le caractère impératif de l'article 57. La cour retient que l'obligation de verser les fonds sur le compte dédié de l'avocat ne s'applique qu'aux sommes perçues dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice. Elle qualifie la saisie-arrêt de simple mesure conservatoire, distincte d'une procédure d'exécution forcée. Dès lors, le paiement direct effectué par le débiteur et encaissé par le créancier avant toute procédure de validation de la saisie est jugé pleinement libératoire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 65030 | Bail commercial : La consignation des loyers par le preneur auprès du tribunal vaut paiement et justifie la réformation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour trois mois de loyers. L'appelant soutenait avoir déjà réglé une partie des sommes réclamées et contestait la période retenue par le premier juge. La cour retient que la production d'un récépissé de consignation auprès du greffe constitue... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour trois mois de loyers. L'appelant soutenait avoir déjà réglé une partie des sommes réclamées et contestait la période retenue par le premier juge. La cour retient que la production d'un récépissé de consignation auprès du greffe constitue une preuve suffisante de l'acquittement des loyers pour deux des trois mois litigieux. Elle relève toutefois que le paiement du troisième mois, bien que prouvé, est intervenu postérieurement au prononcé du jugement de première instance, ce qui rendait la créance exigible au jour où le premier juge a statué. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant pour réduire le montant de la condamnation au seul terme de loyer impayé à la date de la décision de première instance. |
| 69706 | Le dépôt du loyer au greffe, bien que libératoire, ne purge pas le manquement du preneur s’il n’est pas précédé d’une offre réelle au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par le preneur par simple dépôt à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de copropriétaire de l'immeuble faisait obstacle à son expulsion et que le dépôt des loyers, même sans offre réelle préalable, su... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par le preneur par simple dépôt à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de copropriétaire de l'immeuble faisait obstacle à son expulsion et que le dépôt des loyers, même sans offre réelle préalable, suffisait à purger sa défaillance. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée avait établi la qualité de bailleur de l'intimé, l'autorisant à percevoir l'intégralité des loyers. Sur le second moyen, la cour retient que si le dépôt des fonds à la caisse du tribunal peut éteindre la dette, il ne fait pas disparaître le manquement contractuel du preneur en l'absence d'offres réelles préalables, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le manquement étant ainsi constitué, le jugement prononçant l'expulsion est confirmé. |