| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66407 | Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle contraire, le loyer est payable à la fin de la période de jouissance et non à son début (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'exigibilité du loyer commercial et les effets d'un paiement partiel après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion formée par le bailleur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient qu'en l'absence de clause contractuelle ou d'usage contraire, le loyer est payable en fin de période de jouissance en application de l'arti... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'exigibilité du loyer commercial et les effets d'un paiement partiel après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion formée par le bailleur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient qu'en l'absence de clause contractuelle ou d'usage contraire, le loyer est payable en fin de période de jouissance en application de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, une mise en demeure notifiée en cours de mois ne peut valablement viser le loyer du mois courant, celui-ci n'étant pas encore exigible. Dès lors, le paiement par le preneur de la totalité des loyers échus à la date de la mise en demeure, à l'exclusion du loyer du mois courant, suffit à purger les effets du commandement et à faire échec à la demande de résiliation. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant rejeté la demande d'expulsion. |
| 66619 | Loyer commercial : en cas de contestation du montant, la déclaration du preneur corroborée par des paiements antérieurs prévaut sur l’allégation non prouvée du bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/12/2025 | La cour d'appel de commerce retient qu'en cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l'absence de preuve écrite irréfutable, il convient de préférer la version du preneur si celui-ci produit des présomptions graves, précises et concordantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en paiement d'arriérés calculés sur la base d'un loyer élevé, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. L'appelant soutenait que le loyer allégué par le pr... La cour d'appel de commerce retient qu'en cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l'absence de preuve écrite irréfutable, il convient de préférer la version du preneur si celui-ci produit des présomptions graves, précises et concordantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en paiement d'arriérés calculés sur la base d'un loyer élevé, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. L'appelant soutenait que le loyer allégué par le preneur était dérisoire et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire pour en déterminer la valeur locative, arguant que l'offre réelle faite par le preneur était insuffisante et ne pouvait purger le commandement de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifiait du montant du loyer par la production d'un acte d'acquisition du droit au bail et, surtout, par des ordres de virement antérieurs démontrant des paiements réguliers sur la base contestée. Elle considère que ces éléments constituent une présomption suffisante qui, conformément à un principe jurisprudentiel constant, fait échec à la prétention du bailleur qui ne produit aucun commencement de preuve contraire. Dès lors, l'offre réelle et le dépôt effectués par le preneur sur la base du loyer ainsi prouvé sont jugés libératoires, excluant tout manquement contractuel justifiant la résolution du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66601 | La délivrance d’une nouvelle sommation de payer incluant une période de loyers déjà visée par une sommation antérieure vaut octroi d’un nouveau délai de paiement au preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs. Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs. Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Se conformant au point de droit jugé, la cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, rappelant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats sont inopposables au preneur. La cour retient cependant que l'envoi par les bailleurs de plusieurs sommations successives, visant pour partie la même période de loyers impayés, a pour effet d'accorder au preneur un nouveau délai pour s'acquitter de sa dette. Dès lors que le preneur a procédé au règlement des sommes dues dans le délai imparti par la dernière sommation, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas constitué. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme par substitution de motifs le jugement entrepris ayant rejeté la demande. |
| 66385 | Bail commercial : Le paiement par le preneur du montant de loyer erroné figurant dans la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné mentionné dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et dommages-intérêts. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette par consignation du montant réclamé, tandis que le bailleur invoquait un paiement part... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné mentionné dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et dommages-intérêts. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette par consignation du montant réclamé, tandis que le bailleur invoquait un paiement partiel en raison d'une erreur sur la somme dans son propre acte. La cour retient que le preneur qui s'acquitte, dans le délai imparti, de la somme expressément visée par la mise en demeure ne peut être considéré en état de demeure, quand bien même cette somme serait inférieure au loyer réel. Le bailleur ne peut en effet se prévaloir de sa propre erreur pour caractériser un manquement justifiant la résiliation. En conséquence, les demandes en résiliation, expulsion et indemnisation pour retard sont rejetées. La cour condamne toutefois le preneur au paiement du reliquat de loyer résultant de la rectification du montant mensuel et fait droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé sur le quantum des arriérés. |
| 66222 | Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de constat, versé aux débats par le bailleur lui-même, établit que le local commercial est un local d'angle situé sur deux rues, ce qui rend les deux adresses concordantes. Elle en déduit que le preneur a valablement apuré l'intégralité de sa dette locative, les quittances produites couvrant la totalité de la période visée par la mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré de l'identité du bénéficiaire des dépôts, dès lors que cette mention n'a pas constitué un obstacle au retrait des fonds par le bailleur. Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement est infirmé et l'ensemble des demandes du bailleur est rejeté. |
| 57935 | L’offre réelle suivie de la consignation des loyers avant la réception d’une sommation de payer libère le preneur de son obligation et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la procédure d'offre réelle et de consignation. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par la voie de l'offre réelle et de la consignation antérieurement à la sommation, tandis que le bailleur contestait la régularité de cet... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la procédure d'offre réelle et de consignation. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par la voie de l'offre réelle et de la consignation antérieurement à la sommation, tandis que le bailleur contestait la régularité de cette procédure. La cour relève que le preneur a systématiquement procédé à des offres réelles de paiement puis, face au refus ou à l'impossibilité de notifier le bailleur, a consigné les sommes dues auprès du tribunal. Elle constate que ces démarches, jugées régulières, sont toutes antérieures à la date de délivrance de la sommation de payer fondant la demande d'éviction. La cour retient dès lors que la dette était éteinte avant la mise en demeure, ce qui prive celle-ci de tout effet et rend le défaut de paiement non caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'éviction et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 56001 | Bail commercial : la sommation de payer un loyer non encore échu ne peut fonder la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/07/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le preneur n'était plus redevable que d'un seul mois de loyer au jour du jugement, la condition d'une dette d'au moins trois mois n'étant pas remplie. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure, même effectué da... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le preneur n'était plus redevable que d'un seul mois de loyer au jour du jugement, la condition d'une dette d'au moins trois mois n'étant pas remplie. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne purgeait pas le manquement du preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la mise en demeure était prématurée en ce qu'elle incluait un terme de loyer non encore échu au moment de sa délivrance. Au visa de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'à défaut de clause contraire ou d'usage local, le loyer n'est exigible qu'à la fin de la période de jouissance. Dès lors que le preneur avait réglé dans le délai l'intégralité des loyers échus, la cour considère que l'état de mise en demeure n'est pas caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 56131 | La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que de la taxe de propreté. Le preneur appelant contestait l'état de défaut de paiement, produisant des relevés bancaires attestant du règleme... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que de la taxe de propreté. Le preneur appelant contestait l'état de défaut de paiement, produisant des relevés bancaires attestant du règlement des loyers réclamés. La cour relève que les virements effectués par le preneur couvraient l'intégralité des loyers visés par la mise en demeure et ce, avant l'expiration du délai imparti. Elle en déduit que le manquement contractuel n'étant pas établi, la demande de résiliation et d'expulsion est privée de fondement. En revanche, la cour retient que l'obligation de payer la taxe de propreté, stipulée au contrat, restait due par le preneur, justifiant sa condamnation à ce titre. Le jugement est donc infirmé partiellement sur les chefs de résiliation, d'expulsion et de paiement des loyers, mais confirmé quant à la condamnation au titre de la taxe de propreté et des dommages-intérêts y afférents. |
| 57329 | L’offre réelle de paiement suivie de la consignation des loyers dus dans le délai imparti par la sommation fait échec à la demande d’expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai impar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure, faisant ainsi disparaître le manquement qui lui était reproché. La cour relève que le preneur a effectivement procédé à une offre réelle puis à une consignation des sommes visées par la sommation auprès du greffe du tribunal. Elle retient que cette procédure équivaut à un paiement libératoire qui fait obstacle à la constatation de l'état de demeure du débiteur. Dès lors, le fondement de la demande en résiliation et en indemnisation pour retard faisant défaut, la cour infirme le jugement sur ces points. Elle ne le confirme que partiellement sur l'obligation de paiement, en la limitant au seul terme de loyer non inclus dans la mise en demeure initiale. |
| 57771 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai de la mise en demeure écarte le défaut de paiement et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire de l'offre réelle de paiement des loyers face à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, estimant que l'offre du preneur n'était pas purgatoire. Devant la cour, le preneur faisait valoir que son offre, présentée par commissaire de justice dans le délai imparti par la sommation et pour un montant supérieur à la dette réclamée, s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire de l'offre réelle de paiement des loyers face à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, estimant que l'offre du preneur n'était pas purgatoire. Devant la cour, le preneur faisait valoir que son offre, présentée par commissaire de justice dans le délai imparti par la sommation et pour un montant supérieur à la dette réclamée, suffisait à écarter la qualification de défaillance. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, que l'offre réelle fait cesser l'état de demeure du débiteur. Elle rappelle à ce titre que c'est l'offre elle-même, et non le dépôt ultérieur consécutif au refus du créancier, qui neutralise le manquement contractuel. Le refus du bailleur de recevoir le paiement étant dès lors inopérant pour caractériser la faute du preneur, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes en paiement, résiliation et expulsion. |
| 58323 | Bail commercial : l’erreur matérielle sur l’adresse du bailleur dans l’ordonnance sur requête ne caractérise pas le défaut de paiement du preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de paiement des loyers. Le preneur soutenait que la mise en demeure n'était pas caractérisée, l'échec de la procédure d'offres réelles et de consignation résultant d'une erreur matérielle dans l'ordonnance présidentielle autorisant le paiement. La cour d'appel de commerce relève que le preneur avait bien initié la procédure en indiquant l'ad... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de paiement des loyers. Le preneur soutenait que la mise en demeure n'était pas caractérisée, l'échec de la procédure d'offres réelles et de consignation résultant d'une erreur matérielle dans l'ordonnance présidentielle autorisant le paiement. La cour d'appel de commerce relève que le preneur avait bien initié la procédure en indiquant l'adresse exacte du bailleur dans sa requête. Elle retient que l'erreur matérielle sur l'adresse, figurant dans l'ordonnance subséquente et ayant empêché la notification des offres, n'est pas imputable au débiteur. En l'absence de faute du preneur dans l'exécution de son obligation de paiement, la cour juge que le manquement contractuel n'est pas établi. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, le confirme pour la condamnation au paiement des loyers échus et fait droit à la demande additionnelle du bailleur pour les termes courus en cours d'instance. |
| 59077 | Paiement du loyer par chèque : Le retour pour endossement irrégulier, non imputable au preneur, ne constitue pas un défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un chèque remis par un preneur à son bailleur dans le cadre d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement d'une partie des loyers, considérant que la créance avait été éteinte par la remise dudit chèque. L'appelant soutenait que le chèque ne constituait pas un instrument de paiement des loyers litigieux mais une simple garantie, arguant d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un chèque remis par un preneur à son bailleur dans le cadre d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement d'une partie des loyers, considérant que la créance avait été éteinte par la remise dudit chèque. L'appelant soutenait que le chèque ne constituait pas un instrument de paiement des loyers litigieux mais une simple garantie, arguant d'une mention manuscrite apposée au verso. La cour retient qu'il appartient au bailleur qui allègue la nature de garantie d'un chèque d'en rapporter la preuve. Elle juge qu'une simple mention au verso, dont l'origine n'est pas établie, est insuffisante à cet égard, d'autant que la tentative d'encaissement du chèque par le créancier contredit la thèse de la garantie. Dès lors que le montant du chèque, initialement retourné pour un vice de forme dans l'endossement imputable au bénéficiaire, a été consigné par le preneur suite à une plainte pénale, la cour considère la dette de loyer comme valablement éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61096 | La demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est rejetée dès lors que le preneur a consigné une somme supérieure au montant des loyers non couverts par la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription quinquennale de la créance locative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait principalement la prescription d'une partie de la dette et, subsidiairement, la nullité de la mise en demeure pour vice de notification. La cou... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription quinquennale de la créance locative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait principalement la prescription d'une partie de la dette et, subsidiairement, la nullité de la mise en demeure pour vice de notification. La cour écarte les moyens de forme, retenant que le preneur, en procédant à des offres réelles suite à la mise en demeure, avait purgé le vice sans justifier d'un grief. Sur le fond, elle fait droit au moyen tiré de la prescription, après avoir constaté que les actes prétendument interruptifs invoqués par le bailleur ne concernaient pas la société preneuse et lui étaient donc inopposables. La cour retient que les sommes consignées par le preneur excédaient le montant de la dette locative non prescrite, faisant ainsi disparaître le manquement contractuel. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 60661 | Bail commercial : le paiement des loyers réclamés dans la mise en demeure, effectué dans le délai légal, fait échec à la demande de résiliation et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement intervenu dans le délai de la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette locative dans le délai légal par une procédure d'offres réelles et de consignation, ce qui privait la demande d'expulsion de son fondement. La cour retient que la production du procès-verbal d'offres réelles et de consignat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement intervenu dans le délai de la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette locative dans le délai légal par une procédure d'offres réelles et de consignation, ce qui privait la demande d'expulsion de son fondement. La cour retient que la production du procès-verbal d'offres réelles et de consignation, établissant le paiement des loyers visés par la mise en demeure avant l'expiration du délai imparti, fait obstacle à la constatation de la défaillance du débiteur. Dès lors, la condition essentielle à l'acquisition de la clause résolutoire et au prononcé de l'expulsion n'est pas remplie. Statuant par ailleurs sur une demande additionnelle, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus postérieurement et non réglés. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement. |
| 60720 | La preuve du paiement des loyers par la procédure d’offre réelle et de consignation fait obstacle aux demandes en paiement et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/04/2023 | Saisi d'un appel portant sur une demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la preuve du règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion, retenant un défaut de qualité à agir du mandataire. La cour réforme le jugement sur ce point, considérant que la procuration produite conférait au ma... Saisi d'un appel portant sur une demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la preuve du règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion, retenant un défaut de qualité à agir du mandataire. La cour réforme le jugement sur ce point, considérant que la procuration produite conférait au mandataire la pleine capacité pour délivrer le commandement de payer et agir en justice. Cependant, sur le fond, la cour relève que le preneur justifie s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés, tant pour la période initiale que pour celle visée par la demande additionnelle, par la voie de la procédure d'offre réelle et de consignation. Le défaut de paiement n'étant pas caractérisé, la condition essentielle à la demande d'expulsion fait défaut. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, ainsi que la demande additionnelle. |
| 61263 | Le retrait par le preneur des loyers consignés après une offre réelle ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai im... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour d'appel de commerce retient que le reçu de loyer délivré sans réserve par le bailleur pour la dernière échéance emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. La cour juge ensuite que l'offre réelle de paiement, suivie d'une consignation, effectuée par le preneur dans le délai de la mise en demeure, suffit à écarter le jeu de la clause résolutoire en faisant disparaître l'état de défaillance. Elle précise que le retrait ultérieur des fonds consignés, s'il laisse subsister la créance de loyers, est sans incidence sur l'appréciation de la défaillance au moment où la résiliation était sollicitée, le refus initial du bailleur d'accepter l'offre étant déterminant. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation du bail, l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, tout en le confirmant sur la condamnation au paiement des loyers demeurés impayés. |
| 64887 | La production de quittances de loyer établit la preuve du paiement à la date y figurant et fait échec à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'état de manquement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement à la suite d'un commandement de payer. En appel, le preneur soutenait n'avoir jamais été en défaut, produisant des quittances de loyer couvrant la période visée par le commandement. La cour relève que les quittances prod... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'état de manquement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement à la suite d'un commandement de payer. En appel, le preneur soutenait n'avoir jamais été en défaut, produisant des quittances de loyer couvrant la période visée par le commandement. La cour relève que les quittances produites, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, couvrent l'intégralité de la période litigieuse. Elle écarte l'argument du bailleur tiré d'un paiement tardif, en retenant que les dates portées sur les quittances établissent que chaque loyer a été réglé au début du mois concerné. La cour en déduit que la dette locative n'était pas constituée à la date de délivrance du commandement, de sorte que le manquement du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent annulé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 64766 | La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant inférieur à 10.000 dirhams peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/11/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers par témoignage et ses conséquences sur la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant un défaut de paiement pour une période déterminée. Le preneur soutenait en appel avoir réglé les loyers litigieux entre les mains de l'un des co-bailleurs, offrant d'en rapporter la preuve par témoin. Faisant droit à cette deman... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers par témoignage et ses conséquences sur la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant un défaut de paiement pour une période déterminée. Le preneur soutenait en appel avoir réglé les loyers litigieux entre les mains de l'un des co-bailleurs, offrant d'en rapporter la preuve par témoin. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une mesure d'instruction au cours de laquelle un témoin confirme la réalité du paiement pour la période contestée. La cour retient que la preuve testimoniale est recevable pour établir le paiement de sommes inférieures au seuil légal, en application des dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats. L'état de mise en demeure du preneur n'étant dès lors pas caractérisé, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 64628 | Bail commercial : la quittance de loyer signée par l’un des anciens propriétaires indivisaires suffit à prouver le montant du loyer opposable au nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/11/2022 | Le débat portait sur la force probante de quittances de loyer pour la détermination du montant du loyer commercial et l'établissement du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en résiliation du bail formée par le nouveau bailleur. L'appelant contestait la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient signées que par l'un des anciens propriétaires indivis et ne mentionnaient pas l'identité du signataire, invoquant par ailleurs un aveu judiciair... Le débat portait sur la force probante de quittances de loyer pour la détermination du montant du loyer commercial et l'établissement du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en résiliation du bail formée par le nouveau bailleur. L'appelant contestait la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient signées que par l'un des anciens propriétaires indivis et ne mentionnaient pas l'identité du signataire, invoquant par ailleurs un aveu judiciaire du preneur résultant d'une offre de paiement antérieure sur la base d'un loyer supérieur. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation et retient qu'il est d'usage, en cas de pluralité de bailleurs, que la quittance soit signée par l'un d'eux seulement, sans qu'il soit nécessaire que tous les co-indivisaires y apposent leur signature ou que l'identité du signataire y soit précisée. Dès lors, les quittances produites, antérieures au transfert de propriété, font pleine foi du montant du loyer convenu avec les précédents propriétaires. Le preneur ayant justifié du paiement des loyers sur cette base, la cour considère que le manquement contractuel n'est pas établi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68247 | L’expulsion du preneur ne peut être prononcée si les loyers visés dans la sommation ont été réglés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des périodes de loyers effectivement impayées. Le preneur soutenait que le commandement de payer, sur lequel se fondait la demande d'expulsion, visait une période de loyers dont il avait déjà justifié le règlement. La cour constate que la mise en demeure portait sur des loyers qui avaient été acquittés, a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des périodes de loyers effectivement impayées. Le preneur soutenait que le commandement de payer, sur lequel se fondait la demande d'expulsion, visait une période de loyers dont il avait déjà justifié le règlement. La cour constate que la mise en demeure portait sur des loyers qui avaient été acquittés, ainsi qu'en attestaient les quittances produites aux débats. Elle retient dès lors que le manquement contractuel visé par l'acte n'était pas caractérisé, privant la demande de résiliation de son fondement. En revanche, la cour relève que le preneur ne justifiait pas du paiement des loyers échus pour des périodes postérieures, non couvertes par la mise en demeure. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation du bail et l'expulsion, mais le confirme sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 68071 | Paiement du loyer : le dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable est libératoire lorsque le bailleur a déjà refusé de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 01/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un dépôt de loyers commerciaux effectué sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le refus antérieur et constant du bailleur d'encaisser les loyers l'autorisait à procéder à un dépôt direct auprès du fonds du tribunal, tandis que l'intimé arguai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un dépôt de loyers commerciaux effectué sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le refus antérieur et constant du bailleur d'encaisser les loyers l'autorisait à procéder à un dépôt direct auprès du fonds du tribunal, tandis que l'intimé arguait de l'absence d'offre réelle préalable rendant ce dépôt inopérant à éteindre la dette. La cour retient que le refus antérieur du bailleur, établi par une précédente décision de justice, justifie le recours du preneur au dépôt direct des loyers. Ce mode de paiement, effectué dans le délai imparti par la mise en demeure, est jugé libératoire et fait échec à la qualification de la demeure. La cour écarte ainsi l'argument tiré de l'absence d'offre réelle, considérant que le comportement du créancier rendait applicable l'exception prévue par l'article 277 du dahir des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 67826 | Bail commercial et Covid-19 : la fermeture administrative n’exonère pas le locataire du paiement des loyers mais constitue une excuse légitime faisant obstacle à la constatation de son défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus tout en rejetant les demandes d'indemnisation et d'expulsion du bailleur. En appel, le preneur soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un arbitre, l'irrégularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure le libérant de son obligation de paiem... Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus tout en rejetant les demandes d'indemnisation et d'expulsion du bailleur. En appel, le preneur soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un arbitre, l'irrégularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure le libérant de son obligation de paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que la clause compromissoire était incomplète et que la mise en demeure était régulière dès lors que seul le procès-verbal de notification, et non l'acte lui-même, doit être signé par l'huissier de justice. Sur le fond, la cour opère une distinction entre la force majeure et l'excuse valable. Elle juge que si la fermeture administrative constitue bien un fait du prince imprévisible, elle ne rend pas l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, écartant ainsi la qualification de force majeure. Toutefois, la cour retient que cette même circonstance constitue une excuse valable au sens de l'article 254 du même code, ayant pour seul effet de faire obstacle à la caractérisation du simple retard en état de demeure. Dès lors, en l'absence de demeure constituée, les demandes du bailleur en indemnisation et en résiliation du bail pour défaut de paiement sont nécessairement rejetées. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 68641 | La preuve du paiement du loyer commercial n’est pas limitée à la production de quittances et peut être rapportée par tous moyens (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs, le bailleur soutenait que la preuve du paiement ne pouvait résulter que de la production des quittances de loyer, et non des remises de chèques qui, selon lui, apuraient des dettes antérieures. La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement du loyer n'est pas subordonnée à la production de quittances et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des relevés bancaires et des effets... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs, le bailleur soutenait que la preuve du paiement ne pouvait résulter que de la production des quittances de loyer, et non des remises de chèques qui, selon lui, apuraient des dettes antérieures. La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement du loyer n'est pas subordonnée à la production de quittances et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des relevés bancaires et des effets de commerce dont l'encaissement est avéré. Elle se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable complémentaire, ordonné en cause d'appel, pour analyser l'ensemble des flux financiers entre les parties depuis l'origine du bail. La cour retient qu'un chèque d'un montant significatif, émis au début de la relation contractuelle et distinct du dépôt de garantie, doit être qualifié d'avance sur loyers. Dès lors, en imputant ce versement sur la totalité des loyers dus, l'expertise a démontré non seulement l'absence de tout arriéré pour la période litigieuse, mais également l'existence d'un excédent de paiement au profit du preneur, ce qui exclut tout manquement de sa part. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69566 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers par le preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une mise en demeure, prononcé la résiliation d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en effectuant une offre réelle, suivie d'une consi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une mise en demeure, prononcé la résiliation d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en effectuant une offre réelle, suivie d'une consignation, pour un montant calculé sur la base du loyer antérieur à une augmentation qu'il contestait. La cour retient que la procédure d'offre réelle et de consignation, engagée par le preneur sur la base du loyer habituellement acquitté, fait obstacle à la constatation du manquement contractuel. Elle relève qu'en l'absence de justification par le bailleur du bien-fondé de l'augmentation du loyer, le refus de l'offre ne peut caractériser un défaut de paiement imputable au preneur. Dès lors, la condition de défaillance du preneur n'étant pas remplie, la demande de résiliation est jugée infondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 70646 | Bail commercial : La conclusion d’un nouveau contrat de bail n’emporte pas renonciation du bailleur aux loyers impayés de la période antérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer. L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dette... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer. L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dettes antérieures, rendant nulle l'injonction qui visait une période non couverte par ce contrat. La cour confirme le rejet de la demande d'annulation, rappelant que la loi sur les baux commerciaux ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation ne pouvant être soulevée que par voie d'exception. Elle retient cependant que si la conclusion d'un nouveau bail ne constitue pas en soi une preuve de l'apurement des dettes antérieures, le bailleur ne peut obtenir l'expulsion que si le défaut de paiement est caractérisé pour la période postérieure à ce nouveau contrat. Dès lors que le preneur avait réglé l'intégralité des loyers échus depuis la signature du nouveau bail dans le délai imparti, la condition de la mise en jeu de la clause résolutoire n'était pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé sur le prononcé de l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif antérieur au nouveau bail. |
| 78533 | Le refus systématique et prouvé du bailleur de recevoir les loyers dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour chaque échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du refus systématique du bailleur d'accepter le règlement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et alloué des dommages-intérêts au bailleur, retenant le défaut de paiement du preneur. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la consignation des loyers, justifiée par le refus constant du créancier de les re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du refus systématique du bailleur d'accepter le règlement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et alloué des dommages-intérêts au bailleur, retenant le défaut de paiement du preneur. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la consignation des loyers, justifiée par le refus constant du créancier de les recevoir. La cour retient que le refus répété et prouvé du bailleur d'encaisser les loyers, attesté par de nombreux procès-verbaux d'offres réelles antérieurs, dispense le débiteur de réitérer cette formalité. Au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge qu'une telle attitude du créancier autorise le débiteur à procéder directement à la consignation libératoire, ce qui exclut toute situation de défaut de paiement. Le congé délivré au preneur étant dès lors dépourvu de cause, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 75751 | Action en paiement des loyers : l’instance en révision du loyer commercial n’a pas d’effet interruptif sur la prescription quinquennale des arriérés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale des loyers et sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant que le preneur était en état de demeure, après avoir considéré qu'une précédente action en révision du loyer avait int... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale des loyers et sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant que le preneur était en état de demeure, après avoir considéré qu'une précédente action en révision du loyer avait interrompu la prescription. L'appelant soutenait que cette procédure ne constituait pas une mise en demeure interruptive et qu'il s'était acquitté des loyers dus par des consignations régulières. La cour retient qu'une action en révision du loyer ne constitue pas une mise en demeure interruptive de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle relève cependant qu'un précédent commandement de payer avait valablement interrompu la prescription, mais constate que le preneur justifie s'être acquitté de l'intégralité des loyers non prescrits par la voie d'offres réelles et de consignations effectuées pour partie avant le commandement de payer litigieux et pour le solde dans le délai imparti. Dès lors, la cour considère que le preneur a purgé sa dette et n'est pas en état de demeure, ce qui prive de fondement la demande de résiliation du bail. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 74998 | La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation de loyer supérieure au taux légal est nulle et de nul effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant principal soutenait que la clause contractuelle prévoyant une augmentation de 20 % devait prévaloir sur le plafond légal et que l'offre de paiement du preneur, faite à une adresse prétendument erronée, ne pouvait le libérer de son obligation et faire échec à la résiliation. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de la loi n° 07-03 fixant le taux de révision des loyers commerciaux à 10 % sont d'ordre public, rendant nulle toute convention contraire. Elle juge ensuite que l'offre réelle suivie d'une consignation dans le délai de l'injonction est pleinement libératoire, dès lors qu'elle a été effectuée au lieu de situation de l'immeuble et que le bailleur ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de l'adresse utilisée pour la signification. Faisant droit à l'appel incident du preneur, la cour constate, au vu des procès-verbaux de consignation, que les loyers réclamés avaient déjà été réglés, privant de fondement la condamnation prononcée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et, accueillant l'appel incident, infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et statue à nouveau en rejetant l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 74350 | Résiliation du bail commercial : Le non-paiement de la taxe de propreté, distincte du loyer, ne constitue pas un manquement justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la computation du délai de mise en demeure et sur la nature des obligations dont l'inexécution justifie une telle sanction. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement du preneur dans le délai imparti et avait, en conséquence, prononcé la résiliation du bail. L'appelant soutenait que son offre de paiement, effectuée le premier ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la computation du délai de mise en demeure et sur la nature des obligations dont l'inexécution justifie une telle sanction. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement du preneur dans le délai imparti et avait, en conséquence, prononcé la résiliation du bail. L'appelant soutenait que son offre de paiement, effectuée le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai, était recevable en application de la règle des jours complets, et que le non-paiement de la taxe de propreté ne pouvait justifier la résiliation. La cour retient que le délai de mise en demeure prévu par la loi sur les baux commerciaux est un délai complet qui, expirant un jour non ouvrable, se trouve prorogé au premier jour ouvrable suivant, rendant ainsi l'offre de paiement du preneur tempestive. Elle juge en outre que la taxe de propreté, étant distincte du loyer, ne constitue pas une obligation contractuelle essentielle dont l'inexécution puisse entraîner la résiliation du bail. La cour précise également que la seule offre réelle de paiement faite dans le délai suffit à écarter le manquement du preneur, peu important la date du dépôt effectif des fonds. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande, mais confirmé pour le surplus. |
| 73772 | L’offre réelle de paiement des loyers, bien que présentée au bailleur après l’expiration du délai de 15 jours, écarte le défaut de paiement du preneur dès lors que la procédure a été initiée dans ledit délai (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'extinction de sa dette par le biais d'une procédure d'offres réelles, ainsi que la prescription de l'action du bailleur et son propre défaut de qualité à défendre suite à la cession de son fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'extinction de sa dette par le biais d'une procédure d'offres réelles, ainsi que la prescription de l'action du bailleur et son propre défaut de qualité à défendre suite à la cession de son fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut de qualité et de la prescription, retenant d'une part que la cession du fonds de commerce n'avait pas été valablement notifiée au bailleur, et d'autre part que le délai de prescription biennale prévu par le dahir de 1955 ne s'applique qu'aux actions intentées par le preneur. Sur le fond, la cour analyse la procédure d'offres réelles engagée par le preneur. Elle retient que si l'offre physique du paiement est intervenue quelques jours après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation, l'obtention de l'ordonnance judiciaire autorisant cette offre à l'intérieur dudit délai suffit à purger le manquement. Le preneur ayant ainsi démontré s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés, le motif de la résiliation pour défaut de paiement n'est pas constitué. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction. |
| 73648 | Le paiement des loyers dans le délai de la sommation prévue par la loi 49-16 rend la demande de résiliation du bail sans objet, les formalités de l’offre réelle de paiement n’étant pas d’ordre public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un règlement effectué dans le délai de la sommation mais selon des modalités non conformes à celles-ci. Le tribunal de commerce avait validé le congé au motif que le paiement, bien qu'intervenu dans le délai de quinze jours, n'avait pas respecté les formes de l'offre réelle prévues par l'article 275 du code des obligations et des contrats. L... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un règlement effectué dans le délai de la sommation mais selon des modalités non conformes à celles-ci. Le tribunal de commerce avait validé le congé au motif que le paiement, bien qu'intervenu dans le délai de quinze jours, n'avait pas respecté les formes de l'offre réelle prévues par l'article 275 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le paiement effectif dans le délai légal suffisait à purger le manquement, rendant sans objet la demande de validation du congé. La cour retient que le paiement des loyers, effectué par virement sur le compte du bailleur avant l'expiration du délai fixé par la sommation, fait disparaître la cause du congé, même si la sommation prévoyait un paiement entre les mains du conseil du bailleur. Elle rappelle que les dispositions de l'article 275 du code des obligations et des contrats, relatives à l'offre réelle, n'étant pas d'ordre public, leur finalité est atteinte dès lors que le créancier a effectivement perçu les sommes dues dans le délai imparti. La cause du congé ayant ainsi disparu, la demande en validation de celui-ci et en expulsion devient sans objet. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et la demande du bailleur est rejetée. |
| 72086 | Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve le règlement des loyers visés par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire des paiements effectués en réponse à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion, retenant la persistance de l'impayé. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une partie de la dette locative, ainsi que la preuve du paiement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire des paiements effectués en réponse à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion, retenant la persistance de l'impayé. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une partie de la dette locative, ainsi que la preuve du paiement du solde par offres réelles suivies de consignation. La cour retient qu'un précédent arrêt avait définitivement jugé le preneur libéré pour la première période visée par la mise en demeure. Elle constate ensuite que les procès-verbaux d'offres et de consignation produits aux débats établissent le paiement intégral du reliquat de la créance locative dans le délai imparti. Dès lors, la condition du défaut de paiement n'étant pas caractérisée, la demande d'expulsion est privée de fondement. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande des bailleurs rejetée. |
| 71864 | La validité des offres réelles de paiement du loyer n’est pas affectée par une erreur matérielle sur le numéro du local dès lors que l’identité du preneur et des lieux est certaine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles de paiement effectuées par le preneur. L'appelant soutenait que ses offres étaient valables nonobstant une erreur matérielle sur son identité, dûment rectifiée, et une erreur de numérotation du local loué. La cour retient que l'erreur de numérotation est sans incidence sur la validité des offres dès lors que le b... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles de paiement effectuées par le preneur. L'appelant soutenait que ses offres étaient valables nonobstant une erreur matérielle sur son identité, dûment rectifiée, et une erreur de numérotation du local loué. La cour retient que l'erreur de numérotation est sans incidence sur la validité des offres dès lors que le bien est par ailleurs suffisamment identifié par sa localisation, son activité et les documents administratifs produits. Elle relève que le preneur a procédé à des offres réelles, refusées par le bailleur, puis à des consignations libératoires auprès du greffe dans le respect des formes et délais prévus par l'article 275 du code des obligations et des contrats. La cour en déduit que le preneur a valablement apuré sa dette locative, ce qui prive de fondement tant la demande en paiement que le congé délivré pour ce motif. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 71560 | Le dépôt des loyers impayés après l’expiration du délai de la sommation ne purge pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur initial. Ces derniers contestaient la régularité du congé, arguant de sa notification à la collectivité des héritiers sans les nommer individuellement, de sa délivrance par un clerc d'h... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur initial. Ces derniers contestaient la régularité du congé, arguant de sa notification à la collectivité des héritiers sans les nommer individuellement, de sa délivrance par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable, et de l'absence de défaut de paiement du fait d'un refus antérieur du bailleur de percevoir les loyers. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation collective des héritiers n'a causé aucun grief et que la notification directe par huissier ou son clerc est régulière. Sur le fond, la cour retient que si le refus antérieur du bailleur de recevoir paiement dispense le preneur d'une offre réelle, il ne le dispense pas de consigner les loyers dans le délai imparti par le congé. Dès lors, la consignation effectuée hors délai, si elle apure la dette, ne fait pas disparaître l'état de défaut justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 78668 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers, constatée par huissier de justice et effectuée dans le délai de la mise en demeure, fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle établi par un huissier de justice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant l'état de demeure du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé la mise en demeure par une offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti, offre constatée par procès-verbal mais... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle établi par un huissier de justice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant l'état de demeure du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé la mise en demeure par une offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti, offre constatée par procès-verbal mais contestée dans sa matérialité par le bailleur. La cour retient que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice constitue un acte authentique faisant foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Dès lors, la simple contestation par le bailleur des faits qui y sont relatés, en l'absence d'une telle procédure, est jugée inopérante. La cour constate que l'offre réelle, suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal, est intervenue dans le délai de quinze jours fixé par la sommation, ce qui a pour effet de faire disparaître l'état de demeure du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 45945 | Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/04/2019 | Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ... Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi. |