| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60373 | Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion d'un nouveau bail, faisaient obstacle à toute restitution. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local abandonné constitue une mesure provisoire dont les effets ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant son exécution, en application de l'article 32 de la loi 49-16. Elle retient que le preneur qui réapparaît et justifie du paiement des loyers dans ce délai est fondé à demander la restitution des lieux, la relation locative n'ayant pas été rompue. Dès lors, les actes accomplis par le bailleur, tels que la conclusion d'un nouveau bail ou l'obtention de nouvelles immatriculations administratives, sont jugés inopposables au preneur initial. La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'intervention forcée du nouveau locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60378 | Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la procédure de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que les conditions spécifiques de l'article 32 de la loi n° 49-16, notamment la durée d'abandon, n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés demeurait fondée sur le droit commun pour faire cesser un préjudice imminent. La cour re... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la procédure de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que les conditions spécifiques de l'article 32 de la loi n° 49-16, notamment la durée d'abandon, n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés demeurait fondée sur le droit commun pour faire cesser un préjudice imminent. La cour retient que, bien que les conditions de la loi spéciale ne soient pas remplies, la demande reste soumise aux règles générales de la procédure d'urgence. Elle juge que la procédure de récupération des locaux abandonnés a précisément vocation à s'appliquer lorsque la relation locative est toujours en cours, sans qu'il soit nécessaire de statuer au préalable sur la résiliation du bail. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il statue sur la demande. |
| 55599 | Bail commercial : l’action en validation du congé est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en procédant à l'inscription de son droit de propriété, rendant ainsi sa demande recevable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant la régularisation de la qualité à agir de l'appelant, relève d'office un moyen de forclusion. Elle retient que l'action en validation de l'avis d'éviction a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai accordé au preneur, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le droit du bailleur de solliciter l'expulsion est par conséquent jugé forclos. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande. |
| 55901 | Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement de loyer sont d’ordre public et priment sur toute clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré au preneur. L'appelant contestait la régularité de ce congé, invoquant d'une part la primauté d'une clause contractuelle prévoyant un préavis de six mois sur le délai légal de quinze jours, et d'autre part une irrégularité dans la notification de l'acte. La cour écarte ces moyens en rappelant que les dispositio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré au preneur. L'appelant contestait la régularité de ce congé, invoquant d'une part la primauté d'une clause contractuelle prévoyant un préavis de six mois sur le délai légal de quinze jours, et d'autre part une irrégularité dans la notification de l'acte. La cour écarte ces moyens en rappelant que les dispositions de la loi n° 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement sont d'ordre public et priment sur toute clause contractuelle contraire. Elle juge en outre la notification régulière dès lors que le procès-verbal identifiait la personne réceptionnaire par son nom et sa qualité, la description physique n'étant obligatoire qu'en cas de refus de réception. La cour rejette également la demande d'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative, considérant sa restitution subordonnée à la fin du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56017 | La production par le preneur de quittances de loyer vaut reconnaissance du montant y figurant, même s’il est supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/07/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle en paiement formée par le bailleur. L'héritière appelante contestait la validité de la mise en demeure, soulevant le défaut de qualité de son signataire et sa notification à un seul des cohéritiers. Par un appel incident, le bailleur critiquait le mont... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle en paiement formée par le bailleur. L'héritière appelante contestait la validité de la mise en demeure, soulevant le défaut de qualité de son signataire et sa notification à un seul des cohéritiers. Par un appel incident, le bailleur critiquait le montant du loyer retenu par le premier juge ainsi que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelante, retenant d'une part la validité du mandat de représentation du bailleur et rappelant, d'autre part, qu'en cas de pluralité d'héritiers inconnus du bailleur, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux est opposable à l'ensemble de la succession. Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme le jugement sur le montant du loyer, considérant que les quittances de loyer produites par l'héritière elle-même établissaient une somme supérieure à celle retenue par le tribunal. Elle infirme également le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande additionnelle, après avoir constaté que les frais de justice afférents avaient bien été acquittés. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des loyers et fait droit à la demande additionnelle. |
| 56087 | Bail commercial : le délai de la mise en demeure pour non-paiement de loyer est de 15 jours, le délai de trois mois étant réservé aux autres motifs de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de l'injonction de payer au motif ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, et l'inobservation du délai de préavis légal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en se fondant sur les propres aveux judiciaires et extrajudiciaires du preneur. Elle retient ensuite que la signification de l'injonction par un clerc assermenté est valable dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité du commissaire de justice, conformément à la loi organisant la profession. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le délai de mise en demeure pour défaut de paiement des loyers est de quinze jours, le délai de trois mois n'étant applicable qu'à d'autres motifs de résiliation. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56181 | L’ajout d’activités complémentaires par le preneur sans l’autorisation écrite du bailleur constitue un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause exigeant l'accord écrit du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la tolérance prolongée du bailleur face à l'exercice par le preneur d'activités non prévues au contrat. La cour retient cependant que la clause contractuelle imposant une autorisation écrite pour toute modification de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause exigeant l'accord écrit du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la tolérance prolongée du bailleur face à l'exercice par le preneur d'activités non prévues au contrat. La cour retient cependant que la clause contractuelle imposant une autorisation écrite pour toute modification de l'activité est d'interprétation stricte. Elle souligne que le preneur, qui invoquait une simple autorisation verbale, n'a pas respecté la procédure formelle prévue par l'article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, laquelle impose une demande écrite pour l'adjonction d'activités complémentaires ou connexes. La cour en déduit que la tolérance du bailleur, à la supposer établie, ne peut pallier l'inobservation de cette procédure impérative ni l'absence d'autorisation écrite formelle. Le manquement du preneur à ses obligations contractuelles et légales étant ainsi caractérisé, il justifie la résiliation du bail nonobstant l'envoi d'un préavis resté infructueux. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. |
| 56299 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer un montant inférieur à celui proposé par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/07/2024 | Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire, après avoir ordonné deux expertises judiciaires. La bailleresse appelante contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard de la fermeture alléguée du fonds de commerce pendant plusieurs années et des carences des rappor... Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire, après avoir ordonné deux expertises judiciaires. La bailleresse appelante contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard de la fermeture alléguée du fonds de commerce pendant plusieurs années et des carences des rapports d'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité en se fondant sur les éléments pertinents du dossier, notamment la localisation, la superficie, l'ancienneté de l'exploitation et la nature de l'activité commerciale. La cour relève que le tribunal, en fixant un montant inférieur à celui proposé par les experts, a précisément exercé son pouvoir modérateur en tenant compte des critiques formulées par la bailleresse. Faute pour cette dernière de rapporter la preuve contraire aux constatations des experts, l'indemnité allouée est jugée adéquate pour réparer le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56403 | Bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas caractérisé lorsque le preneur, invoquant la prescription, dépose directement les loyers dus en raison de l’absence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité des moyens de défense du locataire face à une mise en demeure pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement des loyers et des modifications non autorisées des lieux. La cour écarte d'abord le moyen tiré des modifications, relevant qu'elles résultent ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité des moyens de défense du locataire face à une mise en demeure pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement des loyers et des modifications non autorisées des lieux. La cour écarte d'abord le moyen tiré des modifications, relevant qu'elles résultent d'une décision de justice en partage ayant mis fin à l'indivision sur l'immeuble. Sur le défaut de paiement, elle juge que le dépôt direct des loyers par le preneur, sans offre réelle préalable, est valable et libératoire dès lors que l'absence du bailleur avait été formellement constatée par huissier lors d'une précédente tentative. La cour confirme par ailleurs l'application de la prescription quinquennale à une partie de la dette locative, un tel moyen pouvant être soulevé pour la première fois en appel. Le preneur ayant ainsi valablement réglé la part non prescrite de l'arriéré dans le délai imparti par la mise en demeure, le manquement grave justifiant la résiliation n'est pas caractérisé. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction. |
| 56513 | Recouvrement de loyers : le juge est tenu de statuer dans la stricte limite des montants chiffrés dans les demandes finales du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/07/2024 | Saisi d'un appel du bailleur contestant le quantum des loyers impayés mis à la charge de son preneur, la cour d'appel de commerce contrôle l'adéquation du jugement aux demandes formées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme au titre des arriérés locatifs. L'appelant reprochait au premier juge une liquidation erronée de sa créance, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de ses demandes initiale et réformative. La cour, après ... Saisi d'un appel du bailleur contestant le quantum des loyers impayés mis à la charge de son preneur, la cour d'appel de commerce contrôle l'adéquation du jugement aux demandes formées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme au titre des arriérés locatifs. L'appelant reprochait au premier juge une liquidation erronée de sa créance, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de ses demandes initiale et réformative. La cour, après vérification des écritures, constate que le montant alloué par le jugement correspond précisément à l'addition des sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et dans la demande additionnelle. Elle retient dès lors que le premier juge, en statuant dans les strictes limites des prétentions finales du demandeur, a fait une juste application de l'article 3 du code de procédure civile et a suffisamment motivé sa décision. Le grief tiré du défaut de motivation et de la violation de la loi est par conséquent écarté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 56701 | L’acquéreur d’un fonds de commerce n’a pas qualité à agir contre le bailleur si la cession du droit au bail ne lui a pas été régulièrement notifiée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail et, par conséquent, sur la qualité à agir du cessionnaire dans une action en réparation contre le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du cessionnaire irrecevable pour défaut de qualité à agir. L'appelant soutenait que la cession était opposable au bailleur, dès lors que ce dernier avait été informé de l'opération par divers moyens et dans le ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail et, par conséquent, sur la qualité à agir du cessionnaire dans une action en réparation contre le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du cessionnaire irrecevable pour défaut de qualité à agir. L'appelant soutenait que la cession était opposable au bailleur, dès lors que ce dernier avait été informé de l'opération par divers moyens et dans le cadre de procédures antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à deux précédents arrêts devenus définitifs. La cour retient que ces décisions ont déjà jugé que la cession était inopposable au bailleur, faute pour le cédant et le cessionnaire d'avoir respecté les formalités d'information impératives prévues par l'article 25 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. En l'absence de lien contractuel de bail entre le cessionnaire et le bailleur, la demande en réparation fondée sur l'obligation de garantie du bailleur est dépourvue de tout fondement juridique. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 56883 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers échus hors de la période de suspension des délais de l’état d’urgence sanitaire justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire n'exonérait pas le preneur du paiement des loyers pour les mois non intégralement couverts par cette mesure. Elle constate que le défaut de paiement de trois mois de loyers caractérise le manquement grave justifiant la résiliation, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de la sommation et de la nécessité d'un second acte, rappelant qu'un commandement unique est suffisant en application de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 57015 | Le dépôt de loyers par le preneur vaut reconnaissance de la relation locative et constitue la base de calcul du loyer en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur et le lien contractuel n'étaient pas établis. La cour retient que la production par les bailleurs d'un récépissé de consignation de loyers antérieurs, effectué par le preneur lui-même au profit des hérit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur et le lien contractuel n'étaient pas établis. La cour retient que la production par les bailleurs d'un récépissé de consignation de loyers antérieurs, effectué par le preneur lui-même au profit des héritiers, constitue une reconnaissance de la relation locative et établit leur qualité à agir. Elle rectifie cependant le montant du loyer mensuel pour le faire correspondre à celui qui ressort de ce récépissé, faute pour les bailleurs de justifier du montant supérieur réclamé. La cour juge en outre que le refus du preneur de recevoir la mise en demeure, valablement signifiée, établit son état de défaut et justifie la validation de l'injonction d'exécuter. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés recalculés et ordonne son expulsion. |
| 57159 | Bail commercial : la résiliation du contrat justifie l’expulsion du tiers occupant dont le droit d’occupation émanait du preneur évincé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et le fondement de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité du demandeur, simple propriétaire indivis non inscrit au titre foncier, et soutenait que son occupation était distincte de celle d'une société anciennement locataire des lieux. La cour écarte le moyen tiré ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et le fondement de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité du demandeur, simple propriétaire indivis non inscrit au titre foncier, et soutenait que son occupation était distincte de celle d'une société anciennement locataire des lieux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant que celle-ci a été reconnue par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que la présence de l'appelant, en qualité de gardien, était juridiquement liée au bail de la société expulsée. Par conséquent, la résiliation de ce bail et l'éviction de cette dernière ont privé l'occupant de tout titre légitime, rendant son maintien dans les lieux sans fondement. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 57289 | Bail commercial – Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation du congé est suspendu durant la période d’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en validation de congé pour reprise personnelle et sur une demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action en validation ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en validation de congé pour reprise personnelle et sur une demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action en validation ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai de forclusion a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, ce qui rendait l'action du bailleur recevable. Concernant la demande d'indemnité d'éviction, la cour la déclare sans objet, relevant que le preneur avait déjà obtenu une indemnisation définitive à ce titre dans le cadre d'une instance distincte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57377 | L’indemnité d’éviction est régie par la loi n° 49-16 lorsque l’expulsion du preneur est exécutée après l’entrée en vigueur de cette loi, même si la procédure d’éviction a été initiée sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 10/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la détermination de l'indemnité d'éviction due à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée par expertise. L'appelant soutenait que le dahir de 1955 devait s'appliquer, l'instance en validation de congé ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui empor... Saisi d'un appel portant sur la détermination de l'indemnité d'éviction due à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée par expertise. L'appelant soutenait que le dahir de 1955 devait s'appliquer, l'instance en validation de congé ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui emportait déchéance du droit du preneur faute d'avoir notifié son intention d'exercer son droit de retour. La cour écarte ce moyen et retient que si les actes introductifs d'instance demeurent régis par la loi ancienne, les effets de l'éviction, notamment le droit à indemnisation, sont soumis à la loi nouvelle dès lors que l'expulsion a été exécutée après son entrée en vigueur. Faisant droit au moyen subsidiaire de l'appelant, la cour constate que l'indemnité allouée en première instance procédait d'une double réparation du même préjudice, en indemnisant distinctement la valeur de l'activité commerciale et la perte de la clientèle et du droit au bail. Procédant à une nouvelle évaluation sur la base d'une expertise ordonnée en appel, la cour réduit le montant de l'indemnité. Les jugements entrepris sont par conséquent confirmés dans leur principe mais réformés sur le quantum de la condamnation. |
| 57531 | Indemnité d’éviction : le juge du fond apprécie souverainement la valeur des éléments du fonds de commerce sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux. Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux. Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la jugeant sous-évaluée, et revendiquait le remboursement de ladite somme comme une conséquence de l'éviction. La cour retient que l'expertise, qui s'appuie sur des éléments objectifs tels que les déclarations fiscales des quatre dernières années pour évaluer la perte de clientèle en application de la loi n° 49-16, ne peut être écartée par de simples allégations de l'appelant non étayées par des preuves contraires. Elle juge par ailleurs que la somme versée pour le droit d'exploitation ne peut être restituée, dès lors que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un accord contractuel prévoyant un tel remboursement à la fin du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57651 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers réclamés dans le délai de la mise en demeure ne lève pas l’état de défaut du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait ne pas être en état de demeure, ayant réglé une partie des loyers visés par la mise en demeure dans le délai imparti. La cour d'appel de commerce procède à une vérification chronologique des paiements. Elle relève que si certains loyers ont été acquittés dans le déla... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait ne pas être en état de demeure, ayant réglé une partie des loyers visés par la mise en demeure dans le délai imparti. La cour d'appel de commerce procède à une vérification chronologique des paiements. Elle relève que si certains loyers ont été acquittés dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure, un terme restait impayé à l'expiration de ce délai. La cour retient que le paiement partiel des sommes dues ne suffit pas à purger la demeure du preneur. Dès lors, la défaillance du preneur à s'acquitter de l'intégralité des loyers visés par l'acte dans le délai légal, conformément à l'article 26 de la loi n° 49.16, justifie la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57795 | Indemnité d’éviction : le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/10/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour ra... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice du preneur évincé. Procédant à sa propre évaluation au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle décompose l'indemnité en plusieurs postes, calculant distinctement la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer capitalisé, la perte de la clientèle et de la notoriété, estimée à partir des déclarations fiscales, ainsi que les frais de déménagement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal du bailleur, accueille partiellement l'appel incident du preneur et réforme le jugement en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 57969 | Le paiement partiel du loyer, même motivé par une retenue à la source, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement partiel justifié par l'application de la retenue à la source sur les revenus fonciers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel ne constituait pas un manquement, la diff... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement partiel justifié par l'application de la retenue à la source sur les revenus fonciers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel ne constituait pas un manquement, la différence correspondant à la retenue fiscale qu'il était légalement tenu d'opérer. La cour écarte ce moyen en retenant que, même à supposer la retenue applicable, le montant consigné par le preneur demeurait inférieur au solde locatif réellement dû après déduction de l'impôt. Elle rappelle que le paiement partiel ou l'offre réelle insuffisante ne libère pas le débiteur et ne fait pas disparaître l'état de mise en demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur n'a pas justifié du versement effectif et en temps utile des sommes prétendument retenues à l'administration fiscale, les justificatifs produits étant tardifs. Le jugement est par conséquent confirmé et la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 58091 | Bail commercial : le preneur qui ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers réclamés par la mise en demeure s’expose à la résiliation du bail et à son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe exclusivement au preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus, après avoir validé un commandement de payer resté infructueux. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues et contestait la validité de la procédure d'expulsion, arguant de la mauvaise foi du ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe exclusivement au preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus, après avoir validé un commandement de payer resté infructueux. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues et contestait la validité de la procédure d'expulsion, arguant de la mauvaise foi du bailleur. La cour relève que la société preneuse n'a produit, ni en première instance ni en appel, aucun justificatif de paiement pour la période litigieuse. Dès lors, la cour considère que la simple allégation de paiement, non étayée par le moindre commencement de preuve, est insuffisante pour faire échec à l'action en résiliation fondée sur le non-paiement des loyers. Le jugement ayant constaté le défaut de paiement et ordonné l'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58209 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour reprise personnelle inclut la valeur du fonds de commerce et ne peut se cumuler avec une indemnisation distincte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé une indemnité jugée insuffisante par le preneur évincé. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû entériner les conclusions de l'expert judiciaire, qui proposait une indemnisation globale bien sup... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé une indemnité jugée insuffisante par le preneur évincé. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû entériner les conclusions de l'expert judiciaire, qui proposait une indemnisation globale bien supérieure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert. Elle relève en outre que l'expert a commis une erreur de droit en distinguant une indemnité pour perte du fonds de commerce et une indemnité d'éviction, alors que la seconde inclut la première. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49.16, la cour considère que le premier juge a correctement rectifié le calcul de l'expert pour le rendre conforme aux composantes légales de l'indemnité, qui doit couvrir la valeur du fonds, les améliorations et les frais de transfert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58321 | L’aveu des copreneurs sur l’existence de la relation locative suffit à prouver le bail commercial et justifie leur condamnation solidaire au paiement des loyers et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire des preneurs quant à l'existence de deux locaux distincts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de prouver la relation locative relative au local dont les loyers étaient réclamés. La cour retient que les propres écritures des preneurs, en reconnaissant l'existe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire des preneurs quant à l'existence de deux locaux distincts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de prouver la relation locative relative au local dont les loyers étaient réclamés. La cour retient que les propres écritures des preneurs, en reconnaissant l'existence de deux locaux exploités conjointement mais affectés de deux loyers différents, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi de la dualité des baux. Elle relève en conséquence que les quittances produites par les intimés, correspondant au loyer du second local non visé par la demande, ne sauraient établir le paiement des loyers du local objet du litige. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, et la solidarité entre les copreneurs étant établie par un précédent jugement définitif, la cour prononce la résiliation du bail et la condamnation solidaire des preneurs au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 58485 | Bail commercial : la preuve du paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiement... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiements dont la preuve devait être rapportée par une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que la sommation mentionnait bien le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette et que l'action en validation a été introduite dans le délai légal de six mois. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement incombe au débiteur et que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, telle une enquête testimoniale, lorsque celle-ci n'est pas jugée nécessaire. Elle précise, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams. Dès lors, en l'absence de toute preuve écrite du paiement, le défaut du preneur est caractérisé, justifiant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58669 | Paiement du loyer commercial : la preuve par témoignage est exclue pour toute obligation excédant 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait le montant de la dette et sollicitait, pour prouver le paiement, une mesure d'enquête par audition de témoins. La cour écarte le moyen tiré de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait le montant de la dette et sollicitait, pour prouver le paiement, une mesure d'enquête par audition de témoins. La cour écarte le moyen tiré de l'incertitude sur le montant du loyer, relevant que le premier juge a retenu la somme la plus faible, admise par le preneur lui-même. Elle rappelle surtout, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve du paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit. Faute pour le preneur de produire une quittance ou tout autre acte probant, le manquement contractuel est donc établi. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 58771 | Bail commercial et résiliation : la sommation de payer n’exige pas un double délai pour le paiement et l’éviction en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/11/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des loyers impayés et rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant de l'omission d'un double délai d'exécution au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et sou... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des loyers impayés et rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant de l'omission d'un double délai d'exécution au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et soutenait s'être acquitté d'une partie des loyers par paiement en espèces. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique délai de quinze jours suffit à la validité de la sommation visant le paiement et l'éviction. Elle juge ensuite irrecevable la preuve testimoniale du paiement des loyers dès lors que le montant réclamé excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération, sa demande reconventionnelle en délivrance de quittances est également rejetée comme non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58915 | Bail commercial : l’action en responsabilité du preneur contre le bailleur est rejetée faute de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage. L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage. L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par huissier, suffisait à caractériser la faute du bailleur et le préjudice en résultant, tout en contestant les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour retient cependant que le rapport d'expertise, jugé objectif, a pertinemment relevé que les procès-verbaux de constat n'établissaient aucun lien entre les marchandises bloquées et les commandes prétendument perdues. Surtout, la cour souligne que les propres écritures comptables du preneur, notamment son grand-livre, ne comportaient aucune trace des opérations de vente ni des annulations de commandes invoquées pour fonder la demande d'indemnisation. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité avec la faute alléguée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59025 | La clause résolutoire d’un bail commercial est valablement stipulée par un renvoi aux conditions de l’article 33 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de mise en œuvre de la clause résolutoire dans un bail commercial régi par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le contrat de bail ne contenait pas expressément de clause résolutoire. L'appel portait sur la question de savoir si une clause renvoyant explicitement à l'application de l'article 33 de la loi 49-16 suffisait à caractériser l'existence d'une telle... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de mise en œuvre de la clause résolutoire dans un bail commercial régi par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le contrat de bail ne contenait pas expressément de clause résolutoire. L'appel portait sur la question de savoir si une clause renvoyant explicitement à l'application de l'article 33 de la loi 49-16 suffisait à caractériser l'existence d'une telle clause. La cour retient que la stipulation contractuelle prévoyant la résiliation en cas de non-paiement de trois mois de loyers après une mise en demeure restée infructueuse, en application des dispositions dudit article, constitue une clause résolutoire valable. Ayant constaté que le bailleur avait délivré une mise en demeure régulière pour un arriéré supérieur à trois mois et que le preneur n'avait pas apuré sa dette dans le délai imparti, la cour juge que les conditions de la résiliation sont réunies. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur. |
| 59155 | Bail commercial : la clause résolutoire pour non-paiement des loyers est acquise après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de not... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de notification régulière de la cession du bail, ainsi que sa propre bonne foi manifestée par des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la validité de la notification de la sommation, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux et la simple plainte pénale étant inopérante. Elle juge ensuite que la sommation, en ce qu'elle était accompagnée du certificat de propriété, valait notification suffisante de la cession du bail au preneur, rendant le nouveau bailleur recevable à agir. La cour considère que ni l'invitation à une réunion de comptes ni le dépôt d'un chèque au nom du greffier dans une autre instance ne constituent des offres réelles libératoires. Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale en rappelant que le non-paiement de trois mois de loyers suffit à déclencher la clause résolutoire, peu important l'ancienneté des autres arriérés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 59335 | Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas subordonnée à l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence au regard de l'article 33 de la loi 49-16. Le preneur intimé soutenait que l'existence de contestations sérieuses, tenant à des manquements du bailleur à son obligation de garantie, justifiait l'incompétence du juge des référés. La cour retient q... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence au regard de l'article 33 de la loi 49-16. Le preneur intimé soutenait que l'existence de contestations sérieuses, tenant à des manquements du bailleur à son obligation de garantie, justifiait l'incompétence du juge des référés. La cour retient que l'article 33 de la loi 49-16 institue une compétence spéciale au profit du juge des référés, dont la mission se limite à une vérification objective des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Elle précise que le rôle de ce juge est de constater la réalisation du jeu de la clause, son office étant déclaratif et non constitutif, ce qui exclut l'examen des moyens de défense au fond soulevés par le preneur, tels que l'exception d'inexécution tirée de prétendus vices du local loué. Dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse et qu'une sommation de payer visant plus de trois mois de loyers est demeurée infructueuse après l'expiration du délai légal, la résolution est acquise de plein droit. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise, constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 59439 | Récupération d’un local commercial abandonné : Le juge des référés ne peut décliner sa compétence au motif que le bail n’a pas atteint une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de reprise d'un local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre les procédures spéciales et le droit commun. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la condition de durée d'exploitation de deux ans, requise pour l'application de la loi sur les baux commerciaux, n'était pas remplie. L'appelant soutenait que la procédure de reprise ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de reprise d'un local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre les procédures spéciales et le droit commun. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la condition de durée d'exploitation de deux ans, requise pour l'application de la loi sur les baux commerciaux, n'était pas remplie. L'appelant soutenait que la procédure de reprise pour abandon, prévue à l'article 32 de la loi n° 49-16, était autonome et ne supposait pas l'accomplissement de cette condition de durée. La cour, tout en constatant que la procédure spéciale était effectivement inapplicable faute de durée d'exploitation suffisante, retient qu'il incombait néanmoins au premier juge de statuer. Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, même non invoquées par les parties. Le juge des référés aurait donc dû examiner la demande au regard des dispositions de droit commun, dès lors que la procédure de reprise d'un local abandonné suppose que la relation locative soit toujours en cours. L'ordonnance est en conséquence infirmée et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 59583 | Bail commercial : L’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas la procédure en paiement et en expulsion en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle affectant le nom patronymique du débiteur dans la sommation et l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que cette erreur entachait de nullité l'ensemble de la procédure. La cour écarte ce moyen en applic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle affectant le nom patronymique du débiteur dans la sommation et l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que cette erreur entachait de nullité l'ensemble de la procédure. La cour écarte ce moyen en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Elle relève que le preneur a été personnellement touché par la sommation, que son identité ne faisait aucun doute comme en atteste le numéro de sa carte d'identité nationale consigné par l'agent d'exécution, et que l'erreur n'a ainsi engendré ni confusion ni préjudice. La cour ajoute que le preneur, en se bornant à une contestation purement formelle sans justifier du paiement des loyers dus, ne démontre pas sa bonne foi et confirme son état de demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59731 | Bail commercial : la validité du congé pour usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité du motif par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de la réalité de son ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de la réalité de son besoin d'usage personnel, et que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'expertise pour fixer l'indemnité d'éviction. La cour retient que, sous l'empire de la loi 49-16, le motif de reprise pour usage personnel constitue une cause suffisante et n'a pas à être prouvé par le bailleur, le droit du preneur se limitant à la réclamation d'une indemnité. Sur la demande d'indemnité, la cour relève que celle-ci doit être formée par une demande reconventionnelle en application de l'article 27 de la loi 49-16. Faute pour le preneur d'avoir présenté une telle demande et s'être contenté de formuler une simple défense dans ses conclusions, le premier juge n'était pas tenu de statuer sur la demande d'expertise. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59855 | Paiement du loyer : la preuve par témoignage est irrecevable pour un montant supérieur à 10.000 dirhams et requiert un écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2024 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs et de taxes de services. Il soulevait le défaut de qualité à agir du mandataire du bailleur, l'absence de preuve du paiement desdites taxes par ce dernier, et sollicitait une enquête par audition de témoins pour établir sa propre libération des loyers. La cour d'appel de commerce écarte les moyens procéduraux, retenant la production d'un mandat régulier et des quittances justifiant le paiem... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs et de taxes de services. Il soulevait le défaut de qualité à agir du mandataire du bailleur, l'absence de preuve du paiement desdites taxes par ce dernier, et sollicitait une enquête par audition de témoins pour établir sa propre libération des loyers. La cour d'appel de commerce écarte les moyens procéduraux, retenant la production d'un mandat régulier et des quittances justifiant le paiement des taxes, auxquelles le preneur était de surcroît contractuellement tenu. Surtout, la cour rappelle que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage. Au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, elle retient que la preuve du paiement des loyers doit être établie par un écrit. La demande d'enquête par audition de témoins est en conséquence jugée irrecevable. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59967 | L’obligation du preneur au paiement des loyers persiste tant que la cession du droit au bail n’a pas été régulièrement notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure contestée par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et à des dommages et intérêts, tout en ordonnant leur expulsion. En appel, les héritiers soulevaient la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, tenant à une erreur sur le nom patronymique de leur auteur et sur la désignation d... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure contestée par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et à des dommages et intérêts, tout en ordonnant leur expulsion. En appel, les héritiers soulevaient la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, tenant à une erreur sur le nom patronymique de leur auteur et sur la désignation des lieux loués, ainsi que pour défaut de qualité du destinataire au motif d'une cession de fonds de commerce non prise en compte par le bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties, laquelle avait déjà statué sur la base de l'identité et de l'adresse désormais contestées, rendant ainsi les contestations des appelants inopérantes. La cour retient en outre que la prétendue cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur, faute pour les appelants de rapporter la preuve de sa notification dans les formes légales. Après avoir pris acte du désistement du bailleur quant à sa demande d'expulsion et déclaré irrecevable son appel incident pour avoir été dirigé contre une personne sans qualité, la cour confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement des loyers et des dommages et intérêts. |
| 60097 | Le preneur à bail commercial est tenu au paiement de la taxe de propreté, sous réserve de la prescription quinquennale de la créance du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le débat portait sur la prescription d'une partie de la créance et sur la preuve du paiement de ladite taxe par le bailleur. L'appelant soutenait que la créance était partiellement atteinte par la prescription quinquennale et que le bailleur ne justifiait pas du paiement de la taxe pour le seul local loué, mais pour l'ensemble de l'immeuble. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la presc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le débat portait sur la prescription d'une partie de la créance et sur la preuve du paiement de ladite taxe par le bailleur. L'appelant soutenait que la créance était partiellement atteinte par la prescription quinquennale et que le bailleur ne justifiait pas du paiement de la taxe pour le seul local loué, mais pour l'ensemble de l'immeuble. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la prescription, retenant que l'injonction de payer n'a interrompu le délai que pour les cinq années antérieures à sa notification. En revanche, elle écarte le moyen tiré du défaut de preuve, considérant que les attestations de l'administration fiscale et les quittances de la trésorerie, individualisant le montant de la taxe due pour le local litigieux par application du taux légal au loyer contractuel, constituent une preuve suffisante du paiement par le bailleur. La cour réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule période non prescrite et le confirme pour le surplus. |
| 60199 | Bail commercial : le changement de la destination des lieux sans l’accord écrit du bailleur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 30/12/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'articl... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 22 de la loi n° 49-16, toute modification de l'activité stipulée au contrat de bail commercial impose une autorisation écrite du bailleur. La cour retient que cette disposition d'ordre formel exclut toute possibilité de déduire un consentement d'un comportement passif, quelle qu'en soit la durée. Le changement d'activité non autorisé constitue dès lors un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et prononce l'éviction du preneur. |
| 60255 | Bail commercial : le congé unique visant plusieurs locaux objets de contrats de bail distincts est nul (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce qu'elle concernait deux baux distincts dans un acte unique. La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle de révision triennale du loyer ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, à défaut d'accord, une décision de justice pour devenir exigible. Par conséquent, la sommation de payer fondée sur un loyer majoré est irrégulière. La cour relève en outre, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la pluralité de baux conclus entre les mêmes parties impose l'envoi d'une sommation distincte pour chaque contrat, un acte unique visant plusieurs locaux étant entaché de nullité. L'inobservation de ces deux conditions de forme substantielles prive la sommation de tout effet juridique. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande du bailleur rejetée. |
| 60353 | Bail commercial : L’impossibilité pour le preneur de réintégrer le local reconstruit après une éviction pour péril lui ouvre droit à une indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant converti un droit au retour en droit à réparation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé d'un local déclaré en état de péril, au motif qu'il ne prouvait pas la reconstruction de l'immeuble dans le délai légal. L'appelant soutenait que son droit à indemnisation était définitivement ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant converti un droit au retour en droit à réparation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé d'un local déclaré en état de péril, au motif qu'il ne prouvait pas la reconstruction de l'immeuble dans le délai légal. L'appelant soutenait que son droit à indemnisation était définitivement acquis par une précédente décision ayant constaté l'impossibilité matérielle de son retour. La cour retient que ce jugement antérieur, en ce qu'il a refusé le droit au retour tout en consacrant le principe d'une indemnité, est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que le bailleur ne pouvait plus contester le principe de l'indemnisation en invoquant les dispositions relatives à l'éviction pour cause de péril. La cour relève en outre que la reconstruction du local était établie, rendant le motif du premier juge erroné. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité fixée par expertise. |
| 55611 | Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/06/2024 | Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une... Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une loi fiscale postérieure ne pouvait modifier unilatéralement les termes de la convention. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation d'un loyer net, dont seule la taxe de propreté est expressément exclue, emporte inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant convenu. Elle écarte l'application de la loi de finances de 2017, postérieure à la conclusion du bail, au motif que les lois nouvelles ne sauraient s'appliquer rétroactivement aux effets d'un contrat. Dès lors, en l'absence de clause autorisant la répercussion de cette taxe en sus du loyer, les sommes perçues par le bailleur à ce titre sont jugées indues et relèvent de l'enrichissement sans cause. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en restitution, la cour faisant droit à cette dernière tout en écartant la demande accessoire de dommages-intérêts. |
| 55913 | La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 03/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient q... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par les pièces d'une procédure antérieure, au cours de laquelle le nouveau propriétaire avait lui-même qualifié l'occupant de locataire en lui réclamant des loyers et où l'ancienne propriétaire avait reconnu l'existence du bail. Elle en déduit qu'en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, le nouveau propriétaire est, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, tenu de respecter le bail conclu par son auteur. Faute pour le bailleur de justifier d'une résiliation du contrat, l'occupation ne peut être qualifiée de sans droit ni titre. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 56027 | Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 10/07/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des élém... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour réévaluer chaque poste du préjudice. Elle retient que le calcul de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder exclusivement sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour réduit également l'indemnisation des améliorations en tenant compte de leur amortissement par l'usage et écarte expressément du calcul les frais de recherche d'un nouveau local et les frais administratifs de transfert, jugeant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de l'indemnité d'éviction légalement définis. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en révisant à la baisse le montant de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe du congé. |
| 56101 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 11/07/2024 | Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre ... Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la remise en main propre au preneur par l'agent d'exécution, qui a consigné l'identité du destinataire et retranscrit l'intégralité du congé dans son procès-verbal, suffit à garantir l'information du preneur. Faisant en revanche droit à l'appel incident du bailleur, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient que l'expert avait inclus à tort des éléments non indemnisables au visa de la loi n° 49-16, tels que des frais de réinstallation non justifiés et le coût de travaux d'amélioration amortis par la longue durée d'exploitation. Usant de son pouvoir d'appréciation au vu de l'absence de documents comptables et de la faible superficie du local, la cour réduit le montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 56197 | Autorisation d’occupation temporaire : la preuve du non-renouvellement du titre pèse sur le demandeur à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'un terme, contenait une clause expresse de renouvellement. Elle juge dès lors qu'il incombait à la partie demanderesse à l'expulsion de rapporter la preuve positive du non-renouvellement de ce titre par l'autorité administrative compétente. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, la cour considère que l'occupation de l'intimée demeure fondée sur une cause légitime et opposable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56303 | Bail commercial : une mise en demeure unique est suffisante pour la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/07/2024 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant de la nécessité d'une double notification distincte pour le paiement puis pour l'éviction, ainsi que d'erreurs matér... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant de la nécessité d'une double notification distincte pour le paiement puis pour l'éviction, ainsi que d'erreurs matérielles affectant le montant de la créance et l'identité du représentant légal du bailleur. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement suffit à mettre en œuvre la résiliation pour non-paiement au titre de la loi 49-16. Elle juge en outre que ni la mention d'un montant de loyer inférieur au montant réel, ni l'erreur sur le nom du représentant légal du bailleur ne sont de nature à vicier l'acte, dès lors que la personne morale est correctement identifiée et que le preneur n'a pas apuré l'intégralité de sa dette. Le manquement grave étant caractérisé par un arriéré supérieur à trois mois de loyer, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56407 | Bail commercial : La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat. La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ord... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat. La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite sans statuer au fond. Elle retient que des quittances de loyer émises par le bailleur lui-même, précisant que leur montant n'incluait pas le coût de l'électricité, suffisaient à établir que ce dernier assurait en pratique cette fourniture. Dès lors, la coupure unilatérale de ce service essentiel à l'exploitation commerciale constitue un trouble manifestement illicite. La cour juge inopérante la contestation relative au paiement des consommations, celle-ci relevant d'un débat au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56515 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du bailleur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement des loyers suffit à fonder la demande d'... Statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du bailleur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement des loyers suffit à fonder la demande d'expulsion. Elle relève que la défaillance du preneur a été irrévocablement établie par la partie non cassée de la précédente décision d'appel et que ce dernier n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure. Le manquement étant ainsi caractérisé, la cour retient que les conditions de l'expulsion sans indemnité d'éviction, prévues à l'article 8 de la même loi, sont réunies. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion et ordonne l'éviction du preneur. |
| 56707 | Bail commercial : le dépôt des loyers au compte des dépôts des avocats est libératoire lorsque la sommation de payer ne mentionne pas l’adresse du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/09/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commande... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commandement et, d'autre part, que la prescription quinquennale des loyers antérieurs avait été interrompue. La cour relève que la sommation de payer ne mentionnait ni le domicile du bailleur, ni une élection de domicile au cabinet de son avocat pour le paiement. Dès lors, elle considère que le dépôt des sommes dues sur le compte des dépôts et consignations des avocats, effectué dans le délai imparti par la sommation et notifié au conseil du bailleur, est libératoire pour le preneur et fait échec au jeu de la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que le paiement partiel ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription pour les créances plus anciennes. Elle juge en outre que le séjour du bailleur à l'étranger ne constitue pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats de nature à suspendre le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56885 | Bail commercial : la cour d’appel ordonne l’expulsion du preneur en réformant le jugement qui avait rejeté la demande malgré la constatation du non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur à son obligation de paiement après mise en demeure, mais avait omis d'en tirer les conséquences en refusant de prononcer l'expulsion. La cour retient que dès lors que le manquement ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur à son obligation de paiement après mise en demeure, mais avait omis d'en tirer les conséquences en refusant de prononcer l'expulsion. La cour retient que dès lors que le manquement contractuel justifiant la résiliation est établi dans les motifs, le juge ne peut logiquement refuser de prononcer l'expulsion dans son dispositif. Elle écarte cependant le moyen tiré de la sous-évaluation de la créance initiale, le montant alloué correspondant à celui expressément réclamé dans l'acte introductif d'instance et l'injonction de payer. En revanche, la cour fait droit à la demande additionnelle relative aux loyers échus en cours d'instance, qu'elle liquide en appliquant cette fois la somme locative révisée conformément à la clause d'indexation automatique prévue au contrat. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus, avec une condamnation supplémentaire au titre de la demande additionnelle. |
| 57023 | Résiliation du bail commercial : La mise en demeure doit être valablement notifiée au preneur au sein des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail au profit du preneur actuel. Tout en reconnaissant, contrairement au premier juge, la qualité de bailleur de l'appelant au vu des pièces produites, la cour retient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que le congé visant la clause résolutoire n'a pas été valablement signifié. Elle juge qu'une tentative de signification au domicile personnel du preneur, soldée par une simple déclaration de voisinage attestant de son départ, est insuffisante. La cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, la signification doit être effectuée dans les lieux loués et que le bailleur doit, en cas de difficulté, épuiser les voies de notification postale ou par curateur. Faute d'une signification régulière du congé et de la preuve d'une fermeture continue des locaux, la demande en résiliation est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs. |