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Salaires

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60217 Prime d’assurance accidents du travail : Le montant définitif est calculé sur la base de la masse salariale déclarée et non sur le forfait initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 30/12/2024 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance accidents du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la dette en présence d'une clause de régularisation annuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé les primes forfaitaires convenues et invoquant l'insuffisance probatoire des pièces adverses. Fa...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance accidents du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la dette en présence d'une clause de régularisation annuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur.

L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé les primes forfaitaires convenues et invoquant l'insuffisance probatoire des pièces adverses. Face à cette contestation, la cour a ordonné une expertise comptable afin d'établir le décompte exact entre les parties.

La cour retient que le rapport d'expertise établit de manière circonstanciée que les primes étaient révisables en fonction de la masse salariale réelle déclarée par l'assuré, et non forfaitaires comme ce dernier le prétendait. Faute pour l'appelant d'avoir formulé des observations sur ce rapport, la cour en adopte les conclusions pour fixer le montant définitif de la créance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expert.

59765 Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense.

La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande.

La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56271 Saisie des indemnités d’élu : Les indemnités de représentation ne sont pas des compléments de salaire et sont entièrement saisissables (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 17/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et le caractère saisissable des indemnités perçues par un élu au titre de ses mandats représentatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie-arrêt formée par un créancier à l'encontre de ces sommes. L'appelant soutenait que ces indemnités, fondées sur des textes réglementaires spécifiques à l'exercice de mandats publics, ne sauraient être assimilées aux salaires et accessoires de salaires protégés contre la saisie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et le caractère saisissable des indemnités perçues par un élu au titre de ses mandats représentatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie-arrêt formée par un créancier à l'encontre de ces sommes.

L'appelant soutenait que ces indemnités, fondées sur des textes réglementaires spécifiques à l'exercice de mandats publics, ne sauraient être assimilées aux salaires et accessoires de salaires protégés contre la saisie. Faisant droit à ce moyen, la cour opère une distinction entre les rémunérations issues d'un contrat de travail et les indemnités de fonction perçues au titre d'un mandat électif.

Elle retient que ces dernières, n'étant pas des accessoires de salaire au sens de l'article 488, alinéa 6, du code de procédure civile, ne bénéficient pas du régime d'insaisissabilité qui leur est attaché. Dès lors, le créancier muni d'un titre établissant une créance certaine est fondé à en demander la saisie-arrêt entre les mains du comptable public.

Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de première instance et autorise la saisie-arrêt sollicitée.

57539 Saisie-arrêt : Insaisissabilité des créances d’une entreprise en gestion déléguée affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erro...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général.

L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erronée des dispositions relatives à l'insaisissabilité des deniers publics. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le caractère urgent du litige autorise le juge des référés, en application de l'article 151 du code de procédure civile, à ne pas suivre les formalités de signification ordinaires.

Sur le fond, la cour retient que les sommes détenues par le trésorier pour le compte du délégataire sont affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires des employés. Elle juge que ces fonds bénéficient de l'insaisissabilité prévue par l'article 490 du code de procédure civile, lequel établit une priorité absolue au profit des créances salariales sur les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics.

L'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmée.

58549 Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux.

L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées.

Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public.

Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté.

59331 Liquidation amiable : L’action en paiement d’une indemnité contractuelle n’est pas soumise à l’obligation de déclaration des créances applicable aux procédures collectives (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait l'objet d'une liquidation amiable, laquelle est distincte de la procédure de liquidation judiciaire et n'est donc pas soumise aux dispositions du livre V du code de commerce relatives à la déclaration des créances. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de la notification de la radiation, l'action en recouvrement ayant été introduite avant l'expiration de ce délai.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le manquement de la société à ses obligations de paiement des cotisations justifie contractuellement l'exigibilité de l'indemnité de radiation prévue par le règlement du fonds de pension.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59341 Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 03/12/2024 En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu im...

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi.

Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce.

Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs.

59451 Contrat de service : la clause de révision du prix en cas d’augmentation du SMIG s’applique dès la publication du décret y afférent, sans que le prestataire ait à justifier du paiement préalable des salaires revalorisés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécution effective des prestations dont le surcoût fondait sa réclamation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une mise en demeure ayant date certaine, adressée au débiteur avant l'expiration du délai, avait valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la révision du prix en cas d'augmentation du salaire minimum légal constitue une condition dont la réalisation, par la publication du décret pertinent, suffit à rendre la créance exigible. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de prouver qu'il a effectivement répercuté cette augmentation sur les salaires de ses employés, une telle preuve n'étant pas stipulée comme condition d'exigibilité par le contrat, qui fait la loi des parties au visa de l'article 230 du même code.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60049 Contrat de prestation de services : la demande en paiement de factures relatives aux indemnités de licenciement est irrecevable en l’absence de preuve de l’accord mutuel des parties exigé par le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de...

En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire.

L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de rupture du personnel faisant l'objet de la facturation. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour distingue la nature des créances, séparant une facture de complément de salaires des cinq autres relatives à des indemnités de rupture.

La cour retient que pour ces dernières, le contrat subordonnait leur facturation à un accord mutuel entre les parties. Faute pour le prestataire de justifier de cet accord, de l'identité des salariés concernés, de la réalité et du mode de calcul des versements, la cour considère la demande en paiement de ces cinq factures comme prématurée.

La cour infirme par conséquent le jugement, déclare la demande irrecevable pour les cinq factures relatives aux indemnités et la rejette au fond pour la facture dont le paiement a été établi par l'expertise.

63785 Distribution par contribution : Le créancier titulaire d’un titre exécutoire, omis du projet de distribution en raison d’une confusion avec un homonyme, est en droit d’y être inclus (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 12/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une opposition à un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'omission d'un créancier résultant d'une homonymie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition d'un créancier salarié au motif que son nom figurait déjà dans le projet de distribution, tout en faisant droit à la rectification d'erreurs matérielles concernant d'autres créanciers. L'appelant soutenait que l'ordonnance de distribution avai...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une opposition à un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'omission d'un créancier résultant d'une homonymie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition d'un créancier salarié au motif que son nom figurait déjà dans le projet de distribution, tout en faisant droit à la rectification d'erreurs matérielles concernant d'autres créanciers.

L'appelant soutenait que l'ordonnance de distribution avait confondu sa créance avec celle d'un autre salarié portant le même nom, tous deux étant titulaires de titres exécutoires distincts. La cour relève, au vu des jugements sociaux produits, l'existence de deux créanciers homonymes distincts et constate que l'un d'eux a été indûment écarté de la procédure de répartition.

Elle retient que le créancier justifiant d'un titre exécutoire et bénéficiant du privilège de premier rang attaché aux salaires est fondé à voir sa créance incluse dans la distribution. La cour infirme donc partiellement le jugement, valide l'opposition du créancier omis et ordonne une nouvelle répartition du produit de la vente entre l'ensemble des créanciers admis.

60789 Bail commercial : L’indemnité temporaire due au preneur en cas d’éviction pour démolition et reconstruction n’inclut pas les frais d’attente qui doivent être justifiés durant les travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/04/2023 Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle prévue par la loi 49-16, équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant qu'elle devait tenir compte de la réduction de surface du f...

Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle prévue par la loi 49-16, équivalente à trois années de loyer.

L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant qu'elle devait tenir compte de la réduction de surface du futur local et inclure par avance une compensation pour les frais d'attente, tels que les salaires et charges sociales. La cour écarte cette prétention en rappelant que l'indemnité provisionnelle, au visa de l'article 9 de la loi 49-16, est exclusivement calculée sur la base du local existant avant l'éviction.

Elle précise que la compensation d'une éventuelle modification du bien relève de l'indemnité définitive pour perte du droit au retour, régie par l'article 7, laquelle se substitue à l'indemnité provisionnelle et n'est due qu'en cas de non-restitution d'un local équivalent. La cour juge en outre que les frais liés aux salaires et charges ne sont pas indemnisables distinctement et par avance, mais constituent des frais d'attente dont le bailleur ne supporte qu'une partie, et ce, sur justification par le preneur durant la période des travaux, rendant la demande prématurée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61013 Calcul de l’indemnité d’éviction : seuls les éléments de préjudice expressément prévus par la loi 49-16 doivent être retenus par le juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/05/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la major...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise.

Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour procède à une appréciation souveraine de ses conclusions au visa de l'article 7 de la loi 49-16.

Elle retient les seules composantes de l'indemnisation prévues par ce texte, à savoir la valeur du droit au bail, la perte de la clientèle et les frais de déménagement. La cour écarte en revanche expressément les chefs de préjudice non prévus par la loi mais retenus par l'expert, tels que les frais de réinstallation, la perte de revenus ou les salaires, considérant qu'ils ne sauraient être ajoutés aux éléments légalement définis.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

63403 Le privilège garantissant les créances salariales en cas de liquidation judiciaire ne porte que sur le produit de réalisation des actifs mobiliers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 10/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du superprivilège des salaires dans le cadre d'une répartition des deniers d'une liquidation judiciaire. En première instance, le juge avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles. L'appelant soutenait que les actifs de la liquidation permettaient un paiement intégral et que la limitation de la distribution violait le caractère prioritaire de sa créance. La cour rappelle ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du superprivilège des salaires dans le cadre d'une répartition des deniers d'une liquidation judiciaire. En première instance, le juge avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles.

L'appelant soutenait que les actifs de la liquidation permettaient un paiement intégral et que la limitation de la distribution violait le caractère prioritaire de sa créance. La cour rappelle que le superprivilège conféré aux salariés ne s'exerce que sur le produit de la réalisation des biens meubles de l'entreprise débitrice.

Elle constate que les sommes distribuées par le syndic provenaient exclusivement de la vente de ces biens meubles. Dès lors, la répartition au prorata, effectuée dans la limite de cet actif spécifique, est jugée conforme aux dispositions légales régissant les privilèges.

Le recours du salarié est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.

61292 Indemnité d’éviction : Les frais de personnel ne figurent pas parmi les éléments d’indemnisation du preneur prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant indemnité et le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce statue sur la validité du congé, le bien-fondé de la créance de loyers et le montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé l'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du congé pour un motif qu'il estimait illégal et contestait sa dette locative en justifiant d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant indemnité et le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce statue sur la validité du congé, le bien-fondé de la créance de loyers et le montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé l'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers.

L'appelant soulevait la nullité du congé pour un motif qu'il estimait illégal et contestait sa dette locative en justifiant d'une consignation. La cour retient que la production d'un procès-verbal d'offre réelle et de consignation établit la libération du preneur de sa dette.

Elle écarte cependant le moyen tiré de la nullité du congé, en jugeant que le motif de reprise pour usage personnel est valable au regard de la loi n° 49-16, applicable aux instances en cours, dès lors que le droit à indemnité est préservé. La cour confirme également la réduction de l'indemnité d'éviction opérée par le premier juge, qui a à bon droit écarté les éléments non prévus par l'article 7 de ladite loi, tels que les salaires du personnel.

Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus.

63405 Liquidation judiciaire : le privilège des salariés s’exerce exclusivement sur le produit de la vente des biens meubles de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 10/07/2023 La cour d'appel de commerce précise la portée du privilège des salariés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles issus de la vente des biens meubles de l'entreprise. L'appelant soutenait que son privilège devait s'exercer sur l'ensemble des liquidités disponibles sur le compte de la liquidation et non être limité au seul produit de la réalis...

La cour d'appel de commerce précise la portée du privilège des salariés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles issus de la vente des biens meubles de l'entreprise.

L'appelant soutenait que son privilège devait s'exercer sur l'ensemble des liquidités disponibles sur le compte de la liquidation et non être limité au seul produit de la réalisation des actifs mobiliers, demandant ainsi le paiement intégral de sa créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le superprivilège des salaires ne s'exerce que sur le prix de vente des biens meubles du débiteur.

Dès lors, le montant à répartir entre les créanciers salariés se limitait exclusivement au produit de la cession de ces actifs. La cour retient que le syndic a correctement calculé la part revenant à l'appelant en appliquant un pourcentage correspondant à la proportion entre le montant de sa créance et le total des fonds distribuables issus de cette vente.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64741 Mainlevée de caution bancaire : le refus de mainlevée est justifié en cas de résiliation du contrat pour faute du prestataire, notamment le non-respect de ses obligations sociales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties, faute pour le donneur d'ordre de justifier d'un préjudice né de cette résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation était précisément motivée par l'inexécution par le prestataire de ses obligations sociales.

Elle retient, au visa d'une clause contractuelle stipulant que les obligations du prestataire survivent à la résiliation, que le donneur d'ordre demeure fondé à conserver les garanties pour assurer la couverture des manquements constatés. Faute pour l'appelant de produire en appel un élément nouveau de nature à remettre en cause les constatations du premier juge, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64941 L’indemnité d’éviction due au preneur commercial ne couvre ni les frais de réinstallation dans un nouveau local ni les salaires des employés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/11/2022 Saisie d'un appel portant sur la liquidation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en validation de congé et sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité dont le montant était contesté par le bailleur et le preneur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant que le délai de six mois prévu par l'article 26 ...

Saisie d'un appel portant sur la liquidation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en validation de congé et sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité dont le montant était contesté par le bailleur et le preneur.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16 ne court qu'à compter de l'expiration du délai de préavis accordé au preneur dans l'acte de congé. Procédant ensuite à la liquidation du préjudice, la cour retient une évaluation de la perte du fonds de commerce fondée sur les déclarations fiscales du preneur.

Elle précise cependant, en application de l'article 7 de la même loi, que le droit à réparation se limite aux frais de déménagement et n'inclut ni les frais de réinstallation dans un nouveau local, ni les charges salariales, ces postes étant dépourvus de fondement légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction.

65098 Gel de compte bancaire : la banque engage sa responsabilité en bloquant un salaire lorsque l’ordonnance de saisie l’exclut expressément de son champ d’application (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titulaire du compte.

La cour écarte ce moyen en relevant que la communication transmise à la banque, bien qu'émanant de la police judiciaire via la banque centrale, faisait expressément référence à ladite ordonnance. Elle retient que cette dernière excluait formellement les salaires mensuels du champ de la saisie, ce dont la banque ne pouvait ignorer la portée.

En procédant au blocage de l'intégralité du compte, y compris les salaires, l'établissement bancaire a donc engagé sa responsabilité contractuelle. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation des préjudices matériel et moral subis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67683 « La créance de rémunération d’un dirigeant social doit être rejetée si sa fixation par les organes sociaux compétents, conformément aux statuts, n’est pas prouvée (CA. com. Casablanca 2021) » Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/10/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement la créance déclarée par un dirigeant à l'encontre de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des reconnaissances de dette produites. L'appelant soutenait que sa créance, correspondant à des salaires et avances, était établie par des reconnaissances de dette signées par d'autres dirigeants, contestant ainsi le motif du premier juge selon lequel il se serait constitué ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement la créance déclarée par un dirigeant à l'encontre de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des reconnaissances de dette produites. L'appelant soutenait que sa créance, correspondant à des salaires et avances, était établie par des reconnaissances de dette signées par d'autres dirigeants, contestant ainsi le motif du premier juge selon lequel il se serait constitué une preuve à lui-même.

La cour écarte ce moyen en relevant que les statuts de la société soumettaient la fixation de la rémunération du dirigeant à une décision collective des associés détenant la majorité des parts sociales. Or, la cour constate que le créancier ne produit aucune délibération de l'assemblée générale ni aucune décision des associés satisfaisant à cette exigence statutaire.

La cour retient en outre que, s'agissant de la créance fondée sur des avances en compte courant, l'appelant ne rapporte pas la preuve de la réalité des versements correspondants. Dès lors, faute de justifier du fondement juridique et de la matérialité de sa créance, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

67827 Bail commercial : L’indemnité d’éviction couvre la valeur du fonds de commerce et les frais de déménagement mais exclut les salaires et frais de raccordement non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2021 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base des conclusions de l'expert. L'appelant principal, preneur évincé, en sollicitait la majoration, tandis que l'appelant incident, bailleur, en demandait la minoration, les deux parti...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base des conclusions de l'expert.

L'appelant principal, preneur évincé, en sollicitait la majoration, tandis que l'appelant incident, bailleur, en demandait la minoration, les deux parties critiquant la méthode d'évaluation. La cour retient que le rapport d'expertise, bien que fondé sur les déclarations fiscales de trois années seulement fournies par le preneur, constituait une base d'évaluation suffisante et conforme aux exigences légales.

Elle confirme que le premier juge a correctement appliqué les dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 en écartant les éléments de préjudice non prévus par ce texte, tels que les salaires ou les frais de raccordement, et en usant de son pouvoir d'appréciation pour les frais de réinstallation. Faute pour les parties de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions techniques de l'expert, la cour juge les moyens d'appel non fondés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70751 Saisie-arrêt : La pension de retraite du secteur privé est saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère saisissable d'une pension de retraite versée sur un compte bancaire. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-arrêt. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que sa pension était insaisissable au visa de l'article 488 du code de procédure civile, ou subsidiairement, qu'elle ne pouvait être saisie que dans les limites prévues par le code du travail pou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère saisissable d'une pension de retraite versée sur un compte bancaire. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-arrêt.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que sa pension était insaisissable au visa de l'article 488 du code de procédure civile, ou subsidiairement, qu'elle ne pouvait être saisie que dans les limites prévues par le code du travail pour les salaires. La cour écarte ce moyen en retenant que si le premier alinéa de l'article 488 du code de procédure civile pose le principe de l'insaisissabilité des pensions de retraite, le second alinéa y apporte une exception expresse.

Elle juge ainsi que ces pensions peuvent valablement être saisies et transférées dans les mêmes conditions et limites applicables aux salaires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

70187 Contrat de gérance libre : Le gérant est tenu au paiement des impôts et des salaires conformément aux clauses du contrat mettant l’exploitation sous son entière responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat sur les bénéfices au profit de la propriétaire, et cette dernière à la restitution du dépôt de garantie. L'appel principal du gérant contestait le caractère partial de l'expertise ayant servi de base à sa conda...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat sur les bénéfices au profit de la propriétaire, et cette dernière à la restitution du dépôt de garantie.

L'appel principal du gérant contestait le caractère partial de l'expertise ayant servi de base à sa condamnation, tandis que l'appel incident de la propriétaire portait sur l'obligation de restituer le dépôt de garantie. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant son caractère objectif dès lors qu'elle a été établie, en l'absence de comptabilité probante, sur la base de visites des lieux, des déclarations des parties et des pièces versées aux débats.

Elle juge en outre que la clause stipulant que le gérant exploite le fonds sous sa responsabilité emporte l'obligation pour lui de supporter l'ensemble des charges d'exploitation, y compris les taxes professionnelles et locales. S'agissant du dépôt de garantie, la cour retient qu'il doit être restitué au gérant à la fin du contrat, sauf pour la propriétaire à rapporter la preuve d'une dégradation ou d'une soustraction des équipements, preuve qui n'était pas fournie.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69936 Mise à disposition de personnel : l’entreprise utilisatrice ne peut imputer sur sa dette les salaires versés aux intérimaires après la fin du contrat de prestation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de personnel, l'appel était dirigé contre un jugement ayant condamné l'entreprise utilisatrice au paiement intégral de la créance réclamée par l'agence de travail temporaire. Le tribunal de commerce s'était fondé sur un premier rapport d'expertise concluant à la totalité de la dette. L'appelante contestait ce montant, arguant de l'existence d'une facture d'avoir et de paiements directs effectués au...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de personnel, l'appel était dirigé contre un jugement ayant condamné l'entreprise utilisatrice au paiement intégral de la créance réclamée par l'agence de travail temporaire. Le tribunal de commerce s'était fondé sur un premier rapport d'expertise concluant à la totalité de la dette.

L'appelante contestait ce montant, arguant de l'existence d'une facture d'avoir et de paiements directs effectués aux salariés qui devaient être déduits. La cour d'appel de commerce, écartant les conclusions des expertises judiciaires successives, retient comme date de fin de la relation contractuelle une date non contestée par les parties.

Elle juge que les paiements directs effectués par l'entreprise utilisatrice aux salariés postérieurement à cette date ne sont pas libératoires, car ils relèvent d'une relation de travail directe et ne sont donc pas opposables à l'agence de travail temporaire. La cour procède alors à sa propre liquidation de la créance en déduisant du montant initial la facture d'avoir et les seuls paiements antérieurs à la fin du contrat reconnus par la créancière.

Le jugement est en conséquence réformé, la cour réduisant le montant de la condamnation.

69326 Recouvrement de primes d’assurance : la demande en paiement de l’indemnité pour omission dans la déclaration des salaires constitue une demande nouvelle et distincte de l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur la base d'un rapport d'expertise, rejeté une demande en paiement de primes d'assurance et accueilli une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'objet de la demande initiale et une prétention nouvelle. L'assureur appelant soutenait que le premier juge aurait dû imputer sur le trop-perçu l'indemnité due par l'assuré pour omission dans ses déclarations, conformément à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur la base d'un rapport d'expertise, rejeté une demande en paiement de primes d'assurance et accueilli une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'objet de la demande initiale et une prétention nouvelle. L'assureur appelant soutenait que le premier juge aurait dû imputer sur le trop-perçu l'indemnité due par l'assuré pour omission dans ses déclarations, conformément à l'article 32 du code des assurances.

La cour relève d'abord que l'assureur avait lui-même reconnu en cours d'instance que les primes réclamées avaient été intégralement payées. Cet aveu judiciaire emportant extinction de la dette principale, la cour considère que tout versement excédentaire constitue un enrichissement sans cause dont la restitution est due.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'indemnité pour omission de déclaration, en retenant qu'il s'agit d'une demande en dédommagement distincte de la demande originelle en paiement de primes. La cour juge qu'une telle prétention, n'ayant été ni chiffrée, ni accompagnée du paiement des droits judiciaires, ni étayée par la preuve de l'omission alléguée, n'a pas été régulièrement formée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69150 La décision du juge administratif annulant la nomination d’un gérant s’impose au juge commercial pour statuer sur le droit à rémunération (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 16/01/2020 Saisi d'un litige relatif à la liquidation et au partage des revenus d'un fonds de commerce exploité en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution de salaires perçus par un gérant de fait et sur le point de départ du calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers co-indivisaires à verser à leur cohéritière sa part des bénéfices et ordonné au gérant de restituer les salaires perçus. Les appelants contestaient, d'une part, la pri...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation et au partage des revenus d'un fonds de commerce exploité en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution de salaires perçus par un gérant de fait et sur le point de départ du calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers co-indivisaires à verser à leur cohéritière sa part des bénéfices et ordonné au gérant de restituer les salaires perçus.

Les appelants contestaient, d'une part, la prise en compte d'une décision de justice administrative annulant la nomination du gérant au motif qu'elle n'était pas définitive, et d'autre part, le point de départ du calcul des bénéfices. La cour écarte le premier moyen en relevant que la décision administrative a acquis l'autorité de la chose jugée suite à un arrêt d'appel administratif déclarant le recours irrecevable.

Elle en déduit que la nomination étant rétroactivement annulée, les salaires ont été perçus sans cause et doivent être restitués à l'indivision. Sur le second moyen, la cour retient que la qualité d'héritier s'acquiert à la date du décès et non à celle de l'inscription au registre du commerce, validant ainsi l'expertise qui a calculé les revenus à compter de cette date.

La cour rejette les appels principaux, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle relative à la date de départ des condamnations, le confirmant pour le surplus.

68984 Transaction : L’acceptation d’une indemnité forfaitaire en renonciation de toute réclamation future interdit toute action ultérieure en paiement de compléments d’honoraires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 22/06/2020 La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil. L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient qu...

La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil.

L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient que l'indemnité de rupture du contrat et non les arriérés dus au titre de son exécution. La cour relève cependant que les termes du protocole stipulaient sans équivoque que le versement transactionnel couvrait l'intégralité des droits du créancier, incluant salaires et commissions, et comportait une renonciation à toute action future.

Elle juge qu'une telle demande se heurte à la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, qui s'impose aux parties comme leur loi commune. Par conséquent, le jugement de première instance est confirmé.

68847 Bail commercial et éviction pour démolition : L’indemnité temporaire est due au preneur avant l’éviction, tandis que l’indemnisation des frais d’attente est subordonnée à leur preuve durant les travaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/06/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en contrepartie d'une indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, tout en fixant une indemnité d'éviction subsidiaire. L'appelant contestait l'évaluation de cette indemnité subsidiaire, qui omettait la réduction de surface du futur local, et réclamait le paiement immédiat des f...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en contrepartie d'une indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, tout en fixant une indemnité d'éviction subsidiaire.

L'appelant contestait l'évaluation de cette indemnité subsidiaire, qui omettait la réduction de surface du futur local, et réclamait le paiement immédiat des frais d'attente. La cour écarte le moyen tiré de la réduction de surface, en retenant que l'indemnité d'éviction subsidiaire, due seulement en cas de privation du droit au retour, s'évalue au regard du local perdu et non du local à reconstruire, sous peine de double indemnisation.

Elle juge en outre que la demande d'indemnisation des frais d'attente, tels que les salaires et charges, est prématurée, dès lors que ces frais ne sont dus qu'en proportion du préjudice subi pendant la durée effective des travaux et sur justification. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45953 Exception d’inexécution – Le client ne peut s’en prévaloir pour refuser de payer l’acompte convenu comme condition préalable au commencement des travaux (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 03/04/2019 Ayant constaté qu'un contrat d'entreprise stipulait le versement d'un acompte « avant le début des travaux », une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de paiement du client constituait une condition préalable à l'exécution des prestations par l'entrepreneur. Par conséquent, le client ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer ledit acompte, son obligation devant être ...

Ayant constaté qu'un contrat d'entreprise stipulait le versement d'un acompte « avant le début des travaux », une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de paiement du client constituait une condition préalable à l'exécution des prestations par l'entrepreneur. Par conséquent, le client ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer ledit acompte, son obligation devant être exécutée en premier lieu en vertu de la convention des parties.

44508 Faux incident : le juge peut écarter une demande en inscription de faux lorsque le document contesté est jugé non pertinent pour la solution du litige (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 16/11/2021 En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa déc...

En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa décision par le fait que la preuve de l’occupation légale est rapportée par d’autres moyens rendant l’examen de l’incident de faux sans utilité.

44461 Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Travail, Intermédiation 21/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive.

La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.

44447 Force probante de la facture en matière commerciale : l’apposition d’un visa sans réserve vaut acceptation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 27/07/2021 En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent.

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent.

44439 Contrat portant sur une activité réglementée : le point de départ des obligations contractuelles est subordonné à l’obtention de la licence administrative (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/07/2021 Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception...

Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour se soustraire à sa propre obligation de paiement, dès lors que les obligations de son partenaire n’étaient pas encore exigibles, peu important les preuves d’une exploitation de fait antérieures à la délivrance de l’autorisation.

44436 Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’o...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’obligation de paiement incombe en dernier ressort au délégataire, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties.

44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

44236 Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non pr...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non prouvés par le preneur.

43927 Indemnité d’éviction : les salaires des employés et les frais de réinstallation du preneur sont exclus de son calcul (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 18/02/2021 Si l’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial couvre les préjudices résultant de l’éviction tels que la perte de la clientèle, la réputation commerciale et le droit au bail, elle n’inclut ni la rémunération des employés, ni les frais accessoires liés à la recherche et à l’aménagement d’un nouveau local. Par suite, encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’une cour d’appel qui homologue un rapport d’expertise et fixe l’indemnité d’éviction sans répondre aux conclusions ...

Si l’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial couvre les préjudices résultant de l’éviction tels que la perte de la clientèle, la réputation commerciale et le droit au bail, elle n’inclut ni la rémunération des employés, ni les frais accessoires liés à la recherche et à l’aménagement d’un nouveau local. Par suite, encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’une cour d’appel qui homologue un rapport d’expertise et fixe l’indemnité d’éviction sans répondre aux conclusions du bailleur qui contestaient l’intégration de ces éléments non indemnisables dans le calcul de l’expert.

43346 Fonds de commerce en indivision : l’inscription de la cession au registre de commerce constitue le point de départ du délai d’un an pour l’exercice du droit de préemption par le co-indivisaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Fonds de commerce 29/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples att...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples attestations ou des indices non corroborés sont jugés insuffisants à établir une telle connaissance, laquelle est valablement fixée à la date du dépôt des actes de cession au registre du commerce. S’agissant de l’offre réelle, celle-ci est considérée comme valable dès lors qu’elle couvre le prix de vente ainsi que les frais du contrat connus et certains, à l’exclusion des frais non établis, telle une commission de courtage non documentée ou des dépenses d’amélioration dont la preuve est contradictoire. Enfin, la Cour réaffirme que le droit de retrait sur un fonds de commerce détenu en indivision successorale trouve son fondement dans le droit commun de la préemption entre coindivisaires, tel que prévu par le Dahir des obligations et des contrats, et non dans les dispositions spécifiques au bail commercial qui réservent ce droit au propriétaire des murs.

43340 Force probante des déclarations fiscales : l’associé ne peut contester par la voie du faux les documents comptables conformes à ses propres déclarations Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 26/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établis...

La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établissant un résultat d’exploitation déficitaire n’est pas utilement contestée. La juridiction d’appel valide également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en exécution forcée d’une vente et en partage judiciaire du bien indivis. Elle rappelle à cet égard qu’une telle demande est dépourvue du lien de connexité suffisant avec la demande principale, l’action relative à l’exploitation du bien étant distincte de celle tendant à la sortie de l’indivision.

53259 Restitution de sommes indûment versées : la condamnation est limitée aux montants dont le paiement est prouvé par le demandeur (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 23/06/2016 C'est à bon droit qu'une cour d'appel limite le montant de la condamnation à la restitution de salaires aux seules sommes dont le versement est établi par les pièces produites. Ayant constaté que le demandeur à la restitution ne produisait des relevés bancaires que pour une partie de la période litigieuse, elle en déduit exactement que la demande devait être rejetée pour le surplus, faute de preuve des paiements allégués.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel limite le montant de la condamnation à la restitution de salaires aux seules sommes dont le versement est établi par les pièces produites. Ayant constaté que le demandeur à la restitution ne produisait des relevés bancaires que pour une partie de la période litigieuse, elle en déduit exactement que la demande devait être rejetée pour le surplus, faute de preuve des paiements allégués.

52948 Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 06/05/2015 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un donneur d'ordre tendant à la déduction des sommes versées aux salariés de son sous-traitant du montant dû à ce dernier, se fonde sur l'absence de stipulation contractuelle en ce sens. Il appartient en effet aux juges du fond de rechercher si les conditions prévues par les dispositions du Code du travail, relatives à l'obligation du donneur d'ordre de se substituer au sous-traitant défaillant dans le paiement des sa...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un donneur d'ordre tendant à la déduction des sommes versées aux salariés de son sous-traitant du montant dû à ce dernier, se fonde sur l'absence de stipulation contractuelle en ce sens. Il appartient en effet aux juges du fond de rechercher si les conditions prévues par les dispositions du Code du travail, relatives à l'obligation du donneur d'ordre de se substituer au sous-traitant défaillant dans le paiement des salaires, sont réunies.

52179 Indemnité d’éviction : Sont exclus de son calcul les frais d’installation des compteurs d’eau et d’électricité (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 03/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acquéreur d'un immeuble loué, étant substitué au bailleur dans tous ses droits et obligations, a qualité pour poursuivre l'instance en éviction initiée par ce dernier avant la vente. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur du fonds de commerce et sans être liée par les conclusions de l'expert, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en application...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acquéreur d'un immeuble loué, étant substitué au bailleur dans tous ses droits et obligations, a qualité pour poursuivre l'instance en éviction initiée par ce dernier avant la vente. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur du fonds de commerce et sans être liée par les conclusions de l'expert, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955.

Elle écarte à juste titre du calcul de cette indemnité les frais d'installation des compteurs d'eau et d'électricité et les salaires des employés, au motif que ces dépenses ne sont pas des éléments constitutifs du fonds de commerce dont le preneur est privé par l'éviction.

52123 Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Travail 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer un projet de distribution par contribution accordant la priorité aux créances des salariés sur celles de la Caisse nationale de sécurité sociale, retient que l'article 382 du Code du travail, disposition postérieure au code de recouvrement des créances publiques, a institué au profit des salariés un privilège de premier rang sur tous les biens meubles de l'employeur. Ce privilège, qui s'étend tant aux salaires qu'aux indemnités légales de lic...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer un projet de distribution par contribution accordant la priorité aux créances des salariés sur celles de la Caisse nationale de sécurité sociale, retient que l'article 382 du Code du travail, disposition postérieure au code de recouvrement des créances publiques, a institué au profit des salariés un privilège de premier rang sur tous les biens meubles de l'employeur. Ce privilège, qui s'étend tant aux salaires qu'aux indemnités légales de licenciement, prime celui du Trésor public, l'article 107 du code de recouvrement des créances publiques réservant lui-même l'application du privilège salarial, dont le régime est désormais entièrement défini par l'article 382 du Code du travail en dérogation à l'article 1248 du Dahir des obligations et des contrats.

35548 Paralysie de la SARL par empêchement d’un cogérant : Pouvoirs du juge des référés pour autoriser une gestion unique provisoire et limitée (Trib. com. Tanger 2020) Tribunal de commerce, Tanger Sociétés, Organes de Gestion 28/10/2020 La paralysie d’une société à responsabilité limitée, dont la gestion statutairement conjointe était compromise par l’indisponibilité d’un cogérant visé par une mesure de recherche nationale, justifie l’intervention du juge des référés. Saisi par l’autre cogérant, celui-ci sollicitait l’autorisation d’assurer provisoirement seul la gestion afin de prévenir un dommage imminent lié au blocage opérationnel. Accueillant la demande principale, le juge a estimé que l’impossibilité avérée d’une gestion ...

La paralysie d’une société à responsabilité limitée, dont la gestion statutairement conjointe était compromise par l’indisponibilité d’un cogérant visé par une mesure de recherche nationale, justifie l’intervention du juge des référés. Saisi par l’autre cogérant, celui-ci sollicitait l’autorisation d’assurer provisoirement seul la gestion afin de prévenir un dommage imminent lié au blocage opérationnel.

Accueillant la demande principale, le juge a estimé que l’impossibilité avérée d’une gestion duale et la paralysie consécutive constituaient un trouble manifestement illicite. Sur le fondement de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, il a octroyé au demandeur, à titre temporaire et jusqu’à décision au fond sur la révocation, les pouvoirs d’accomplir seul les actes de gestion strictement nécessaires à la survie de l’entreprise (paiement des salaires et fournisseurs, exécution des contrats clients), engageant la société par sa seule signature pour ces opérations limitativement énumérées.

En revanche, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en révocation formée par le cogérant empêché. Il a jugé qu’une telle demande, impliquant l’appréciation de fautes de gestion et touchant aux positions juridiques des parties, excédait ses pouvoirs et relevait de la compétence exclusive du juge du fond, déjà saisi de cette question.

34450 Non-paiement du salaire par l’employeur : L’absence consécutive du salarié constitue un licenciement abusif et non un abandon de poste (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 21/02/2023 Le salaire constitue un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du paiement des salaires par l’employeur porte atteinte à un élément fondamental de la relation contractuelle. L’absence du salarié de son poste de travail, lorsqu’elle est la conséquence directe du non-paiement de ses salaires par l’employeur, ne peut être assimilée à un abandon de poste. Une telle situation doit être analysée comme une rupture abusive du contrat de travail, imputable à l’employeur, et ouvre droit à i...

Le salaire constitue un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du paiement des salaires par l’employeur porte atteinte à un élément fondamental de la relation contractuelle.

L’absence du salarié de son poste de travail, lorsqu’elle est la conséquence directe du non-paiement de ses salaires par l’employeur, ne peut être assimilée à un abandon de poste. Une telle situation doit être analysée comme une rupture abusive du contrat de travail, imputable à l’employeur, et ouvre droit à indemnisation au profit du salarié.

L’employeur ne peut valablement invoquer des difficultés financières pour justifier le non-paiement des salaires si la procédure légale spécifique au licenciement pour motif économique n’a pas été respectée. Par conséquent, la demande d’ouverture d’une enquête visant à établir les causes de ces difficultés financières est sans pertinence juridique dès lors que ladite procédure n’a pas été engagée.

En jugeant que le non-paiement du salaire justifiait la qualification de licenciement abusif et en accordant les indemnités correspondantes au salarié, sans ordonner l’enquête sollicitée par l’employeur au motif que la procédure de licenciement économique n’avait pas été suivie, la cour d’appel a correctement appliqué la loi et a légalement justifié sa décision.

32724 Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 22/01/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves.  Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de soluti...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves. 

Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de solutions alternatives pour assurer la continuité de l’activité.

Le tribunal a rejeté leur requête d’intervention, estimant que la qualité d’actionnaire ne confère pas le droit d’agir au nom de la société débitrice, celle-ci devant être représentée par son organe légal.

La Cour a rappelé que les conditions de l’intervention volontaire, prévues à l’article 111 du Code de procédure civile, exigent une « intérêt direct et actuel », distinct de celui de la société. En l’espèce, les appelants n’ont pas démontré un préjudice personnel distinct de celui de la société.

Sur le fond, la Cour a confirmé la liquidation judiciaire, soulignant l’incapacité avérée de la société à honorer ses dettes, notamment les salaires impayés depuis plus de 21 mois, l’absence de liquidités, et la perte de licences d’exploitation essentielles. La Cour a également relevé l’absence de plan de redressement crédible et le défaut de communication des dirigeants, rendant toute poursuite d’activité irréaliste.

Par conséquent, l’arrêt confirme la liquidation judiciaire, et l’irrecevabilité de l’intervention des actionnaires.

32685 L’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants sociaux: Non-conformité des statuts et fautes de gestion (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 14/09/2017 La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion. Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion.

Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour a retenu deux éléments principaux pour caractériser la responsabilité des dirigeants.

  1. D’une part, les statuts de la société produits en justice n’étaient pas conformes aux informations du registre de commerce, notamment concernant la forme juridique et l’identité du dirigeant. La Cour a rappelé la force probante du registre de commerce et l’impossibilité d’opposer aux tiers des informations non inscrites, conformément à l’article 61 du Code de commerce.
  2. D’autre part, l’expertise a révélé de graves fautes de gestion, telles que le prélèvement de fonds sans justification et la non-déclaration des cotisations sociales, considérées comme causes directes de la détérioration de la situation financière de la société. Elle souligne notamment que les dirigeants ont disposé des fonds de la société comme s’il s’agissait de leurs fonds propres

La Cour considère que ces éléments constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants.

32470 Rupture abusive d’un contrat de distribution : Régularisation procédurale et limites de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 29/03/2023 ​Une société de distribution de véhicules et de pièces détachées a conclu avec un fournisseur un contrat de distribution, reconduit tacitement. En juillet 2019, le fournisseur a résilié ce contrat sans préavis, interrompant l’approvisionnement de la société. Celle-ci a alors assigné le fournisseur devant le tribunal de commerce de Casablanca, sollicitant une expertise comptable pour évaluer son préjudice et une provision de 10 000 dirhams.​ Le tribunal a déclaré la demande irrecevable pour vice ...

​Une société de distribution de véhicules et de pièces détachées a conclu avec un fournisseur un contrat de distribution, reconduit tacitement. En juillet 2019, le fournisseur a résilié ce contrat sans préavis, interrompant l’approvisionnement de la société. Celle-ci a alors assigné le fournisseur devant le tribunal de commerce de Casablanca, sollicitant une expertise comptable pour évaluer son préjudice et une provision de 10 000 dirhams.​

Le tribunal a déclaré la demande irrecevable pour vice de forme. La cour d’appel a infirmé cette décision mais a rejeté la demande au fond, estimant le préjudice non prouvé. La société s’est pourvue en cassation, invoquant une violation des règles de procédure.​

La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel, rappelant que l’irrecevabilité pour vice de forme n’éteint pas l’action et permet au demandeur de régulariser sa demande. En statuant au fond après avoir annulé la décision initiale, la cour d’appel a conféré à son arrêt l’autorité de la chose jugée, privant ainsi la société de la possibilité de reformuler sa demande.​

Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel commerciale de Casablanca autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau sur la régularité de la demande et, le cas échéant, sur le fond du litige.

32409 Charge de la preuve et continuité de la relation de travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 21/02/2023 La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à la contestation de la continuité de la relation de travail. Le salarié licencié a saisi la justice pour obtenir des indemnités de licenciement, tandis que l’employeur a contesté l’existence d’une relation de travail permanente. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a considéré que le salarié n’avait pas rapporté la preuve de la continuité de la relation de travail, élément essentiel pour prétendre à...

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à la contestation de la continuité de la relation de travail. Le salarié licencié a saisi la justice pour obtenir des indemnités de licenciement, tandis que l’employeur a contesté l’existence d’une relation de travail permanente.

La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a considéré que le salarié n’avait pas rapporté la preuve de la continuité de la relation de travail, élément essentiel pour prétendre à certaines indemnités. Elle a notamment écarté le certificat de travail et le bulletin de salaire produits par le salarié, au motif qu’ils n’émanaient pas de l’employeur.

La Cour a également rappelé que les déclarations de salaires auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, bien qu’elles établissent l’existence d’une relation de travail, ne suffisent pas à prouver sa continuité.

En l’espèce, le salarié, chargé de la preuve de la continuité de la relation de travail en cas de contestation par l’employeur, n’a pas été en mesure de rapporter cette preuve. La Cour a donc rejeté son pourvoi et l’a condamné aux dépens.

32291 Inexécution de l’obligation de payer le salaire : assimilation à un licenciement abusif (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 21/02/2023 La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par l’employeur, rappelle que l’obligation de verser le salaire constitue un élément fondamental du contrat de travail. Le défaut de paiement des rémunérations s’analyse comme une rupture unilatérale et abusive du contrat, de sorte que le refus du salarié de reprendre son poste ne peut être assimilé à une démission, mais procède directement de cette inexécution fautive. L’employeur, qui n’a pas suivi la procédure légale applicable en matière de lic...

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par l’employeur, rappelle que l’obligation de verser le salaire constitue un élément fondamental du contrat de travail. Le défaut de paiement des rémunérations s’analyse comme une rupture unilatérale et abusive du contrat, de sorte que le refus du salarié de reprendre son poste ne peut être assimilé à une démission, mais procède directement de cette inexécution fautive.

L’employeur, qui n’a pas suivi la procédure légale applicable en matière de licenciement pour motif économique, ne saurait se prévaloir de prétendues difficultés économiques pour justifier la cessation du paiement des salaires. Dans ces conditions, la rupture est considérée comme abusive et ouvre droit à l’indemnisation du salarié, sans qu’un examen des difficultés alléguées par l’employeur soit nécessaire.

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi et confirme les condamnations prononcées en première instance et en appel.

32287 Manquement contractuel et défaut de paiement des salaires : la Cour de cassation valide la condamnation de l’employeur (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 21/02/2023 Le défaut de paiement des salaires, constitutif d’un manquement à l’obligation essentielle du contrat de travail (art. 723 du Code des obligations et des contrats), a été jugé suffisant pour caractériser une rupture abusive imputable à l’employeur. La Cour souligne que l’employeur n’a pas justifié avoir respecté les obligations de prévention des risques économiques ni exploré les mesures alternatives avant de cesser les paiements. En l’absence d’éléments démontrant un cas de force majeure ou une...
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un employeur contre un arrêt de la cour d’appel de Casablanca (n° 7377/1501/2021) ayant condamné celui-ci au paiement des salaires impayés et à des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail. La Cour retient que l’employeur, confronté à des difficultés financières ayant entraîné une réduction de son activité, a suspendu le versement des salaires du salarié tout en maintenant ce dernier à son poste, sans mettre en œuvre les procédures prévues par le Code du travail marocain (Loi n° 99-65) pour gérer les crises économiques, notamment la recherche de solutions alternatives (financements, maintien des emplois).

Le défaut de paiement des salaires, constitutif d’un manquement à l’obligation essentielle du contrat de travail (art. 723 du Code des obligations et des contrats), a été jugé suffisant pour caractériser une rupture abusive imputable à l’employeur. La Cour souligne que l’employeur n’a pas justifié avoir respecté les obligations de prévention des risques économiques ni exploré les mesures alternatives avant de cesser les paiements. En l’absence d’éléments démontrant un cas de force majeure ou une nécessité impérieuse, les juges du fond ont validé la responsabilité de l’employeur.

La solution retenue confirme que la suspension unilatérale des salaires, même en contexte de crise, ne dispense pas l’employeur de suivre les procédures légales de licenciement économique. La Cour écarte également la demande d’enquête complémentaire, estimant que les éléments du dossier étaient suffisants pour trancher. La décision renforce ainsi le principe de réciprocité des obligations contractuelles et l’exigence de motivation des mesures économiques affectant les salariés.

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