| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66148 | Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une part de bénéfices dans le cadre d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la continuation d'une activité commerciale après le décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une héritière dirigée contre ses cohéritiers au motif que l'activité commerciale du de cujus, fondée sur un contrat de distribution intuitu personae, avait cessé ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une part de bénéfices dans le cadre d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la continuation d'une activité commerciale après le décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une héritière dirigée contre ses cohéritiers au motif que l'activité commerciale du de cujus, fondée sur un contrat de distribution intuitu personae, avait cessé à son décès. L'appelante soutenait que la poursuite de l'exploitation était établie par des factures, des paiements de salaires et des mouvements bancaires postérieurs au décès. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une continuation effective de l'activité. Elle considère que les pièces produites, bien que datées de peu après le décès, ne suffisent pas à caractériser une poursuite de l'exploitation mais s'inscrivent dans le cadre de la liquidation des opérations en cours au moment du décès. Faute de preuve d'une reprise d'activité par les cohéritiers, la demande en partage des bénéfices prétendument générés après le décès est jugée non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66029 | Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/12/2025 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance et les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable pour une annuité et prescrite pour les autres. L'appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante et que la discussion de la dette par l'assuré valait reconnaissance interruptive de prescription. La c... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance et les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable pour une annuité et prescrite pour les autres. L'appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante et que la discussion de la dette par l'assuré valait reconnaissance interruptive de prescription. La cour écarte le premier moyen en retenant que les documents comptables unilatéralement établis par l'assureur, professionnel tenu à une obligation de clarté, ne sauraient prouver la créance en l'absence d'éléments objectifs corroborants, tels que les déclarations de salaires servant de base au calcul de la prime. Sur le second moyen, la cour rappelle que la prescription biennale prévue par le code des assurances, en raison de sa brièveté, ne peut être interrompue que par une reconnaissance de dette explicite, précise et non équivoque. Dès lors, la simple discussion de la dette ou l'invocation d'un paiement à titre de moyen de défense ne constituent pas un tel acte interruptif. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82783 | Blanchiment de capitaux : la condamnation est subordonnée à la preuve que les biens litigieux proviennent de l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 18/12/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que s'il est établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des biens et que ceux-ci proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi. La preuve du lien de causalité entre les biens saisis et l'infraction d'origine incombe à l'accusation. Par conséquent, la relaxe s'impose lorsque les prévenus justifient de l'origine licite de leur patrimoine par des documents probants et que l'enquête ne démontre pas que l... L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que s'il est établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des biens et que ceux-ci proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi. La preuve du lien de causalité entre les biens saisis et l'infraction d'origine incombe à l'accusation. Par conséquent, la relaxe s'impose lorsque les prévenus justifient de l'origine licite de leur patrimoine par des documents probants et que l'enquête ne démontre pas que les fonds issus de l'infraction principale y ont été transférés. En revanche, commet le délit de blanchiment l'employé de banque qui détourne les fonds des clients, sa connaissance de l'origine illicite des fonds étant déduite de sa fonction et de la nature de ses agissements. |
| 60217 | Prime d’assurance accidents du travail : Le montant définitif est calculé sur la base de la masse salariale déclarée et non sur le forfait initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance accidents du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la dette en présence d'une clause de régularisation annuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé les primes forfaitaires convenues et invoquant l'insuffisance probatoire des pièces adverses. Fa... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance accidents du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la dette en présence d'une clause de régularisation annuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé les primes forfaitaires convenues et invoquant l'insuffisance probatoire des pièces adverses. Face à cette contestation, la cour a ordonné une expertise comptable afin d'établir le décompte exact entre les parties. La cour retient que le rapport d'expertise établit de manière circonstanciée que les primes étaient révisables en fonction de la masse salariale réelle déclarée par l'assuré, et non forfaitaires comme ce dernier le prétendait. Faute pour l'appelant d'avoir formulé des observations sur ce rapport, la cour en adopte les conclusions pour fixer le montant définitif de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expert. |
| 60049 | Contrat de prestation de services : la demande en paiement de factures relatives aux indemnités de licenciement est irrecevable en l’absence de preuve de l’accord mutuel des parties exigé par le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de... En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de rupture du personnel faisant l'objet de la facturation. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour distingue la nature des créances, séparant une facture de complément de salaires des cinq autres relatives à des indemnités de rupture. La cour retient que pour ces dernières, le contrat subordonnait leur facturation à un accord mutuel entre les parties. Faute pour le prestataire de justifier de cet accord, de l'identité des salariés concernés, de la réalité et du mode de calcul des versements, la cour considère la demande en paiement de ces cinq factures comme prématurée. La cour infirme par conséquent le jugement, déclare la demande irrecevable pour les cinq factures relatives aux indemnités et la rejette au fond pour la facture dont le paiement a été établi par l'expertise. |
| 59765 | Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la dé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande. La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57539 | Saisie-arrêt : Insaisissabilité des créances d’une entreprise en gestion déléguée affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erro... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erronée des dispositions relatives à l'insaisissabilité des deniers publics. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le caractère urgent du litige autorise le juge des référés, en application de l'article 151 du code de procédure civile, à ne pas suivre les formalités de signification ordinaires. Sur le fond, la cour retient que les sommes détenues par le trésorier pour le compte du délégataire sont affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires des employés. Elle juge que ces fonds bénéficient de l'insaisissabilité prévue par l'article 490 du code de procédure civile, lequel établit une priorité absolue au profit des créances salariales sur les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics. L'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmée. |
| 58549 | Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 11/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées. Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté. |
| 56271 | Saisie des indemnités d’élu : Les indemnités de représentation ne sont pas des compléments de salaire et sont entièrement saisissables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 17/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et le caractère saisissable des indemnités perçues par un élu au titre de ses mandats représentatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie-arrêt formée par un créancier à l'encontre de ces sommes. L'appelant soutenait que ces indemnités, fondées sur des textes réglementaires spécifiques à l'exercice de mandats publics, ne sauraient être assimilées aux salaires et accessoires de salaires protégés contre la saisie... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et le caractère saisissable des indemnités perçues par un élu au titre de ses mandats représentatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie-arrêt formée par un créancier à l'encontre de ces sommes. L'appelant soutenait que ces indemnités, fondées sur des textes réglementaires spécifiques à l'exercice de mandats publics, ne sauraient être assimilées aux salaires et accessoires de salaires protégés contre la saisie. Faisant droit à ce moyen, la cour opère une distinction entre les rémunérations issues d'un contrat de travail et les indemnités de fonction perçues au titre d'un mandat électif. Elle retient que ces dernières, n'étant pas des accessoires de salaire au sens de l'article 488, alinéa 6, du code de procédure civile, ne bénéficient pas du régime d'insaisissabilité qui leur est attaché. Dès lors, le créancier muni d'un titre établissant une créance certaine est fondé à en demander la saisie-arrêt entre les mains du comptable public. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de première instance et autorise la saisie-arrêt sollicitée. |
| 59331 | Liquidation amiable : L’action en paiement d’une indemnité contractuelle n’est pas soumise à l’obligation de déclaration des créances applicable aux procédures collectives (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait l'objet d'une liquidation amiable, laquelle est distincte de la procédure de liquidation judiciaire et n'est donc pas soumise aux dispositions du livre V du code de commerce relatives à la déclaration des créances. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de la notification de la radiation, l'action en recouvrement ayant été introduite avant l'expiration de ce délai. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le manquement de la société à ses obligations de paiement des cotisations justifie contractuellement l'exigibilité de l'indemnité de radiation prévue par le règlement du fonds de pension. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59341 | Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 03/12/2024 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu im... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi. Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce. Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs. |
| 59451 | Contrat de service : la clause de révision du prix en cas d’augmentation du SMIG s’applique dès la publication du décret y afférent, sans que le prestataire ait à justifier du paiement préalable des salaires revalorisés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécution effective des prestations dont le surcoût fondait sa réclamation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une mise en demeure ayant date certaine, adressée au débiteur avant l'expiration du délai, avait valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la révision du prix en cas d'augmentation du salaire minimum légal constitue une condition dont la réalisation, par la publication du décret pertinent, suffit à rendre la créance exigible. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de prouver qu'il a effectivement répercuté cette augmentation sur les salaires de ses employés, une telle preuve n'étant pas stipulée comme condition d'exigibilité par le contrat, qui fait la loi des parties au visa de l'article 230 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63785 | Distribution par contribution : Le créancier titulaire d’un titre exécutoire, omis du projet de distribution en raison d’une confusion avec un homonyme, est en droit d’y être inclus (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une opposition à un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'omission d'un créancier résultant d'une homonymie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition d'un créancier salarié au motif que son nom figurait déjà dans le projet de distribution, tout en faisant droit à la rectification d'erreurs matérielles concernant d'autres créanciers. L'appelant soutenait que l'ordonnance de distribution avai... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une opposition à un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'omission d'un créancier résultant d'une homonymie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition d'un créancier salarié au motif que son nom figurait déjà dans le projet de distribution, tout en faisant droit à la rectification d'erreurs matérielles concernant d'autres créanciers. L'appelant soutenait que l'ordonnance de distribution avait confondu sa créance avec celle d'un autre salarié portant le même nom, tous deux étant titulaires de titres exécutoires distincts. La cour relève, au vu des jugements sociaux produits, l'existence de deux créanciers homonymes distincts et constate que l'un d'eux a été indûment écarté de la procédure de répartition. Elle retient que le créancier justifiant d'un titre exécutoire et bénéficiant du privilège de premier rang attaché aux salaires est fondé à voir sa créance incluse dans la distribution. La cour infirme donc partiellement le jugement, valide l'opposition du créancier omis et ordonne une nouvelle répartition du produit de la vente entre l'ensemble des créanciers admis. |
| 60789 | Bail commercial : L’indemnité temporaire due au preneur en cas d’éviction pour démolition et reconstruction n’inclut pas les frais d’attente qui doivent être justifiés durant les travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/04/2023 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle prévue par la loi 49-16, équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant qu'elle devait tenir compte de la réduction de surface du f... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle prévue par la loi 49-16, équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant qu'elle devait tenir compte de la réduction de surface du futur local et inclure par avance une compensation pour les frais d'attente, tels que les salaires et charges sociales. La cour écarte cette prétention en rappelant que l'indemnité provisionnelle, au visa de l'article 9 de la loi 49-16, est exclusivement calculée sur la base du local existant avant l'éviction. Elle précise que la compensation d'une éventuelle modification du bien relève de l'indemnité définitive pour perte du droit au retour, régie par l'article 7, laquelle se substitue à l'indemnité provisionnelle et n'est due qu'en cas de non-restitution d'un local équivalent. La cour juge en outre que les frais liés aux salaires et charges ne sont pas indemnisables distinctement et par avance, mais constituent des frais d'attente dont le bailleur ne supporte qu'une partie, et ce, sur justification par le preneur durant la période des travaux, rendant la demande prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61013 | Calcul de l’indemnité d’éviction : seuls les éléments de préjudice expressément prévus par la loi 49-16 doivent être retenus par le juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/05/2023 | Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la major... Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour procède à une appréciation souveraine de ses conclusions au visa de l'article 7 de la loi 49-16. Elle retient les seules composantes de l'indemnisation prévues par ce texte, à savoir la valeur du droit au bail, la perte de la clientèle et les frais de déménagement. La cour écarte en revanche expressément les chefs de préjudice non prévus par la loi mais retenus par l'expert, tels que les frais de réinstallation, la perte de revenus ou les salaires, considérant qu'ils ne sauraient être ajoutés aux éléments légalement définis. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 61292 | Indemnité d’éviction : Les frais de personnel ne figurent pas parmi les éléments d’indemnisation du preneur prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant indemnité et le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce statue sur la validité du congé, le bien-fondé de la créance de loyers et le montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé l'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du congé pour un motif qu'il estimait illégal et contestait sa dette locative en justifiant d'un... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant indemnité et le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce statue sur la validité du congé, le bien-fondé de la créance de loyers et le montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé l'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du congé pour un motif qu'il estimait illégal et contestait sa dette locative en justifiant d'une consignation. La cour retient que la production d'un procès-verbal d'offre réelle et de consignation établit la libération du preneur de sa dette. Elle écarte cependant le moyen tiré de la nullité du congé, en jugeant que le motif de reprise pour usage personnel est valable au regard de la loi n° 49-16, applicable aux instances en cours, dès lors que le droit à indemnité est préservé. La cour confirme également la réduction de l'indemnité d'éviction opérée par le premier juge, qui a à bon droit écarté les éléments non prévus par l'article 7 de ladite loi, tels que les salaires du personnel. Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus. |
| 63405 | Liquidation judiciaire : le privilège des salariés s’exerce exclusivement sur le produit de la vente des biens meubles de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 10/07/2023 | La cour d'appel de commerce précise la portée du privilège des salariés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles issus de la vente des biens meubles de l'entreprise. L'appelant soutenait que son privilège devait s'exercer sur l'ensemble des liquidités disponibles sur le compte de la liquidation et non être limité au seul produit de la réalis... La cour d'appel de commerce précise la portée du privilège des salariés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles issus de la vente des biens meubles de l'entreprise. L'appelant soutenait que son privilège devait s'exercer sur l'ensemble des liquidités disponibles sur le compte de la liquidation et non être limité au seul produit de la réalisation des actifs mobiliers, demandant ainsi le paiement intégral de sa créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le superprivilège des salaires ne s'exerce que sur le prix de vente des biens meubles du débiteur. Dès lors, le montant à répartir entre les créanciers salariés se limitait exclusivement au produit de la cession de ces actifs. La cour retient que le syndic a correctement calculé la part revenant à l'appelant en appliquant un pourcentage correspondant à la proportion entre le montant de sa créance et le total des fonds distribuables issus de cette vente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63403 | Le privilège garantissant les créances salariales en cas de liquidation judiciaire ne porte que sur le produit de réalisation des actifs mobiliers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 10/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du superprivilège des salaires dans le cadre d'une répartition des deniers d'une liquidation judiciaire. En première instance, le juge avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles. L'appelant soutenait que les actifs de la liquidation permettaient un paiement intégral et que la limitation de la distribution violait le caractère prioritaire de sa créance. La cour rappelle ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du superprivilège des salaires dans le cadre d'une répartition des deniers d'une liquidation judiciaire. En première instance, le juge avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles. L'appelant soutenait que les actifs de la liquidation permettaient un paiement intégral et que la limitation de la distribution violait le caractère prioritaire de sa créance. La cour rappelle que le superprivilège conféré aux salariés ne s'exerce que sur le produit de la réalisation des biens meubles de l'entreprise débitrice. Elle constate que les sommes distribuées par le syndic provenaient exclusivement de la vente de ces biens meubles. Dès lors, la répartition au prorata, effectuée dans la limite de cet actif spécifique, est jugée conforme aux dispositions légales régissant les privilèges. Le recours du salarié est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 64741 | Mainlevée de caution bancaire : le refus de mainlevée est justifié en cas de résiliation du contrat pour faute du prestataire, notamment le non-respect de ses obligations sociales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties, faute pour le donneur d'ordre de justifier d'un préjudice né de cette résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation était précisément motivée par l'inexécution par le prestataire de ses obligations sociales. Elle retient, au visa d'une clause contractuelle stipulant que les obligations du prestataire survivent à la résiliation, que le donneur d'ordre demeure fondé à conserver les garanties pour assurer la couverture des manquements constatés. Faute pour l'appelant de produire en appel un élément nouveau de nature à remettre en cause les constatations du premier juge, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64941 | L’indemnité d’éviction due au preneur commercial ne couvre ni les frais de réinstallation dans un nouveau local ni les salaires des employés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/11/2022 | Saisie d'un appel portant sur la liquidation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en validation de congé et sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité dont le montant était contesté par le bailleur et le preneur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant que le délai de six mois prévu par l'article 26 ... Saisie d'un appel portant sur la liquidation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en validation de congé et sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité dont le montant était contesté par le bailleur et le preneur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16 ne court qu'à compter de l'expiration du délai de préavis accordé au preneur dans l'acte de congé. Procédant ensuite à la liquidation du préjudice, la cour retient une évaluation de la perte du fonds de commerce fondée sur les déclarations fiscales du preneur. Elle précise cependant, en application de l'article 7 de la même loi, que le droit à réparation se limite aux frais de déménagement et n'inclut ni les frais de réinstallation dans un nouveau local, ni les charges salariales, ces postes étant dépourvus de fondement légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 65098 | Gel de compte bancaire : la banque engage sa responsabilité en bloquant un salaire lorsque l’ordonnance de saisie l’exclut expressément de son champ d’application (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titulaire du compte. La cour écarte ce moyen en relevant que la communication transmise à la banque, bien qu'émanant de la police judiciaire via la banque centrale, faisait expressément référence à ladite ordonnance. Elle retient que cette dernière excluait formellement les salaires mensuels du champ de la saisie, ce dont la banque ne pouvait ignorer la portée. En procédant au blocage de l'intégralité du compte, y compris les salaires, l'établissement bancaire a donc engagé sa responsabilité contractuelle. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation des préjudices matériel et moral subis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67827 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction couvre la valeur du fonds de commerce et les frais de déménagement mais exclut les salaires et frais de raccordement non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/11/2021 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base des conclusions de l'expert. L'appelant principal, preneur évincé, en sollicitait la majoration, tandis que l'appelant incident, bailleur, en demandait la minoration, les deux parti... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base des conclusions de l'expert. L'appelant principal, preneur évincé, en sollicitait la majoration, tandis que l'appelant incident, bailleur, en demandait la minoration, les deux parties critiquant la méthode d'évaluation. La cour retient que le rapport d'expertise, bien que fondé sur les déclarations fiscales de trois années seulement fournies par le preneur, constituait une base d'évaluation suffisante et conforme aux exigences légales. Elle confirme que le premier juge a correctement appliqué les dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 en écartant les éléments de préjudice non prévus par ce texte, tels que les salaires ou les frais de raccordement, et en usant de son pouvoir d'appréciation pour les frais de réinstallation. Faute pour les parties de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions techniques de l'expert, la cour juge les moyens d'appel non fondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67683 | « La créance de rémunération d’un dirigeant social doit être rejetée si sa fixation par les organes sociaux compétents, conformément aux statuts, n’est pas prouvée (CA. com. Casablanca 2021) » | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement la créance déclarée par un dirigeant à l'encontre de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des reconnaissances de dette produites. L'appelant soutenait que sa créance, correspondant à des salaires et avances, était établie par des reconnaissances de dette signées par d'autres dirigeants, contestant ainsi le motif du premier juge selon lequel il se serait constitué ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement la créance déclarée par un dirigeant à l'encontre de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des reconnaissances de dette produites. L'appelant soutenait que sa créance, correspondant à des salaires et avances, était établie par des reconnaissances de dette signées par d'autres dirigeants, contestant ainsi le motif du premier juge selon lequel il se serait constitué une preuve à lui-même. La cour écarte ce moyen en relevant que les statuts de la société soumettaient la fixation de la rémunération du dirigeant à une décision collective des associés détenant la majorité des parts sociales. Or, la cour constate que le créancier ne produit aucune délibération de l'assemblée générale ni aucune décision des associés satisfaisant à cette exigence statutaire. La cour retient en outre que, s'agissant de la créance fondée sur des avances en compte courant, l'appelant ne rapporte pas la preuve de la réalité des versements correspondants. Dès lors, faute de justifier du fondement juridique et de la matérialité de sa créance, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise. |
| 69326 | Recouvrement de primes d’assurance : la demande en paiement de l’indemnité pour omission dans la déclaration des salaires constitue une demande nouvelle et distincte de l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur la base d'un rapport d'expertise, rejeté une demande en paiement de primes d'assurance et accueilli une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'objet de la demande initiale et une prétention nouvelle. L'assureur appelant soutenait que le premier juge aurait dû imputer sur le trop-perçu l'indemnité due par l'assuré pour omission dans ses déclarations, conformément à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur la base d'un rapport d'expertise, rejeté une demande en paiement de primes d'assurance et accueilli une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'objet de la demande initiale et une prétention nouvelle. L'assureur appelant soutenait que le premier juge aurait dû imputer sur le trop-perçu l'indemnité due par l'assuré pour omission dans ses déclarations, conformément à l'article 32 du code des assurances. La cour relève d'abord que l'assureur avait lui-même reconnu en cours d'instance que les primes réclamées avaient été intégralement payées. Cet aveu judiciaire emportant extinction de la dette principale, la cour considère que tout versement excédentaire constitue un enrichissement sans cause dont la restitution est due. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'indemnité pour omission de déclaration, en retenant qu'il s'agit d'une demande en dédommagement distincte de la demande originelle en paiement de primes. La cour juge qu'une telle prétention, n'ayant été ni chiffrée, ni accompagnée du paiement des droits judiciaires, ni étayée par la preuve de l'omission alléguée, n'a pas été régulièrement formée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68847 | Bail commercial et éviction pour démolition : L’indemnité temporaire est due au preneur avant l’éviction, tandis que l’indemnisation des frais d’attente est subordonnée à leur preuve durant les travaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/06/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en contrepartie d'une indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, tout en fixant une indemnité d'éviction subsidiaire. L'appelant contestait l'évaluation de cette indemnité subsidiaire, qui omettait la réduction de surface du futur local, et réclamait le paiement immédiat des f... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en contrepartie d'une indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, tout en fixant une indemnité d'éviction subsidiaire. L'appelant contestait l'évaluation de cette indemnité subsidiaire, qui omettait la réduction de surface du futur local, et réclamait le paiement immédiat des frais d'attente. La cour écarte le moyen tiré de la réduction de surface, en retenant que l'indemnité d'éviction subsidiaire, due seulement en cas de privation du droit au retour, s'évalue au regard du local perdu et non du local à reconstruire, sous peine de double indemnisation. Elle juge en outre que la demande d'indemnisation des frais d'attente, tels que les salaires et charges, est prématurée, dès lors que ces frais ne sont dus qu'en proportion du préjudice subi pendant la durée effective des travaux et sur justification. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70751 | Saisie-arrêt : La pension de retraite du secteur privé est saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère saisissable d'une pension de retraite versée sur un compte bancaire. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-arrêt. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que sa pension était insaisissable au visa de l'article 488 du code de procédure civile, ou subsidiairement, qu'elle ne pouvait être saisie que dans les limites prévues par le code du travail pou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère saisissable d'une pension de retraite versée sur un compte bancaire. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-arrêt. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que sa pension était insaisissable au visa de l'article 488 du code de procédure civile, ou subsidiairement, qu'elle ne pouvait être saisie que dans les limites prévues par le code du travail pour les salaires. La cour écarte ce moyen en retenant que si le premier alinéa de l'article 488 du code de procédure civile pose le principe de l'insaisissabilité des pensions de retraite, le second alinéa y apporte une exception expresse. Elle juge ainsi que ces pensions peuvent valablement être saisies et transférées dans les mêmes conditions et limites applicables aux salaires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 68984 | Transaction : L’acceptation d’une indemnité forfaitaire en renonciation de toute réclamation future interdit toute action ultérieure en paiement de compléments d’honoraires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 22/06/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil. L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient qu... La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil. L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient que l'indemnité de rupture du contrat et non les arriérés dus au titre de son exécution. La cour relève cependant que les termes du protocole stipulaient sans équivoque que le versement transactionnel couvrait l'intégralité des droits du créancier, incluant salaires et commissions, et comportait une renonciation à toute action future. Elle juge qu'une telle demande se heurte à la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, qui s'impose aux parties comme leur loi commune. Par conséquent, le jugement de première instance est confirmé. |
| 70187 | Contrat de gérance libre : Le gérant est tenu au paiement des impôts et des salaires conformément aux clauses du contrat mettant l’exploitation sous son entière responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat sur les bénéfices au profit de la propriétaire, et cette dernière à la restitution du dépôt de garantie. L'appel principal du gérant contestait le caractère partial de l'expertise ayant servi de base à sa conda... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat sur les bénéfices au profit de la propriétaire, et cette dernière à la restitution du dépôt de garantie. L'appel principal du gérant contestait le caractère partial de l'expertise ayant servi de base à sa condamnation, tandis que l'appel incident de la propriétaire portait sur l'obligation de restituer le dépôt de garantie. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant son caractère objectif dès lors qu'elle a été établie, en l'absence de comptabilité probante, sur la base de visites des lieux, des déclarations des parties et des pièces versées aux débats. Elle juge en outre que la clause stipulant que le gérant exploite le fonds sous sa responsabilité emporte l'obligation pour lui de supporter l'ensemble des charges d'exploitation, y compris les taxes professionnelles et locales. S'agissant du dépôt de garantie, la cour retient qu'il doit être restitué au gérant à la fin du contrat, sauf pour la propriétaire à rapporter la preuve d'une dégradation ou d'une soustraction des équipements, preuve qui n'était pas fournie. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69936 | Mise à disposition de personnel : l’entreprise utilisatrice ne peut imputer sur sa dette les salaires versés aux intérimaires après la fin du contrat de prestation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de personnel, l'appel était dirigé contre un jugement ayant condamné l'entreprise utilisatrice au paiement intégral de la créance réclamée par l'agence de travail temporaire. Le tribunal de commerce s'était fondé sur un premier rapport d'expertise concluant à la totalité de la dette. L'appelante contestait ce montant, arguant de l'existence d'une facture d'avoir et de paiements directs effectués au... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de personnel, l'appel était dirigé contre un jugement ayant condamné l'entreprise utilisatrice au paiement intégral de la créance réclamée par l'agence de travail temporaire. Le tribunal de commerce s'était fondé sur un premier rapport d'expertise concluant à la totalité de la dette. L'appelante contestait ce montant, arguant de l'existence d'une facture d'avoir et de paiements directs effectués aux salariés qui devaient être déduits. La cour d'appel de commerce, écartant les conclusions des expertises judiciaires successives, retient comme date de fin de la relation contractuelle une date non contestée par les parties. Elle juge que les paiements directs effectués par l'entreprise utilisatrice aux salariés postérieurement à cette date ne sont pas libératoires, car ils relèvent d'une relation de travail directe et ne sont donc pas opposables à l'agence de travail temporaire. La cour procède alors à sa propre liquidation de la créance en déduisant du montant initial la facture d'avoir et les seuls paiements antérieurs à la fin du contrat reconnus par la créancière. Le jugement est en conséquence réformé, la cour réduisant le montant de la condamnation. |
| 69150 | La décision du juge administratif annulant la nomination d’un gérant s’impose au juge commercial pour statuer sur le droit à rémunération (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation et au partage des revenus d'un fonds de commerce exploité en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution de salaires perçus par un gérant de fait et sur le point de départ du calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers co-indivisaires à verser à leur cohéritière sa part des bénéfices et ordonné au gérant de restituer les salaires perçus. Les appelants contestaient, d'une part, la pri... Saisi d'un litige relatif à la liquidation et au partage des revenus d'un fonds de commerce exploité en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution de salaires perçus par un gérant de fait et sur le point de départ du calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers co-indivisaires à verser à leur cohéritière sa part des bénéfices et ordonné au gérant de restituer les salaires perçus. Les appelants contestaient, d'une part, la prise en compte d'une décision de justice administrative annulant la nomination du gérant au motif qu'elle n'était pas définitive, et d'autre part, le point de départ du calcul des bénéfices. La cour écarte le premier moyen en relevant que la décision administrative a acquis l'autorité de la chose jugée suite à un arrêt d'appel administratif déclarant le recours irrecevable. Elle en déduit que la nomination étant rétroactivement annulée, les salaires ont été perçus sans cause et doivent être restitués à l'indivision. Sur le second moyen, la cour retient que la qualité d'héritier s'acquiert à la date du décès et non à celle de l'inscription au registre du commerce, validant ainsi l'expertise qui a calculé les revenus à compter de cette date. La cour rejette les appels principaux, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle relative à la date de départ des condamnations, le confirmant pour le surplus. |
| 82070 | Indemnité d’éviction : Pouvoir souverain de la cour d’appel de commerce pour ajuster l’évaluation de l’expert et écarter les chefs de préjudice non justifiés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | Saisie d'un double appel relatif à une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise dont il avait réduit le montant. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait la surévaluation. A... Saisie d'un double appel relatif à une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise dont il avait réduit le montant. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait la surévaluation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte plusieurs postes de préjudice retenus par l'expert. Elle juge que l'indemnisation du gain manqué et du profit perdu fait double emploi avec celle de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. Elle considère également comme non fondées les indemnités relatives aux frais de démarrage dans un nouveau local, aux salaires des employés durant la période de recherche et aux frais d'aménagement. La cour retient cependant les éléments pertinents du rapport, notamment la valeur locative, l'emplacement et l'ancienneté du bail, pour fixer souverainement le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à une somme supérieure. |
| 73349 | L’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial est appréciée au regard des éléments du fonds de commerce, de la situation du local et de l’activité exercée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/05/2019 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice résultant de la perte du fonds. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité le jugeant excessif, tandis que l'appelant incident, le preneur, en sollicitait la majoration pour sous-évalu... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice résultant de la perte du fonds. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité le jugeant excessif, tandis que l'appelant incident, le preneur, en sollicitait la majoration pour sous-évaluation des éléments incorporels. La cour retient que l'expertise judiciaire a valablement apprécié les éléments constitutifs du fonds de commerce, au sens de l'article 80 du code de commerce, en tenant compte des caractéristiques objectives du local, notamment sa situation, sa superficie et l'ancienneté du bail. Elle relève que le montant proposé par l'expert est juste et proportionné au préjudice subi par le preneur, tout en écartant les demandes d'indemnisation pour des postes non prévus par la loi, tels que les salaires des employés. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés. |
| 72101 | En matière de distribution par contribution, les frais de la procédure sont prélevés par priorité sur toutes les créances, y compris les créances salariales privilégiées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 22/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le rang des frais de justice dans une procédure de distribution par contribution, et plus précisément sur leur primauté face au superprivilège des salaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par des créanciers salariés contre le projet de distribution qui prévoyait la déduction des frais de justice avant la répartition des fonds. Les appelants soutenaient que le superprivilège attaché à leurs créances salaria... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le rang des frais de justice dans une procédure de distribution par contribution, et plus précisément sur leur primauté face au superprivilège des salaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par des créanciers salariés contre le projet de distribution qui prévoyait la déduction des frais de justice avant la répartition des fonds. Les appelants soutenaient que le superprivilège attaché à leurs créances salariales, en vertu du code du travail, devait faire échec au prélèvement des frais de justice au profit du Trésor public. La cour écarte ce moyen. Au visa de l'article 60 de la loi de finances de 1984 et de l'article 510 du code de procédure civile, elle rappelle que les frais de distribution sont prélevés par priorité sur les sommes à répartir. La cour retient que le législateur a institué une primauté absolue pour ces frais, sans prévoir d'exception en faveur des créances salariales, quand bien même celles-ci bénéficieraient d'un privilège. Dès lors, le prélèvement opéré par le juge de la distribution étant conforme à la loi, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81879 | Prime d’assurance accident du travail : la masse salariale déclarée à l’agent d’assurance constitue la base de calcul, majorée de la pénalité légale pour défaut de transmission des décomptes à l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul d'une prime de régularisation dans le cadre d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'assureur. L'assuré soutenait en appel que le calcul devait se fonder sur la masse salariale réellement déclarée à l'agent d'assurance. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que la déclarat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul d'une prime de régularisation dans le cadre d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'assureur. L'assuré soutenait en appel que le calcul devait se fonder sur la masse salariale réellement déclarée à l'agent d'assurance. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que la déclaration de la masse salariale faite à l'agent est bien opposable à la compagnie d'assurance, en application de l'article 292 du code des assurances. Elle juge toutefois qu'à défaut pour l'assuré d'avoir fourni les états de salaires définitifs, l'assureur est en droit d'appliquer la majoration de 20% prévue par l'article 32 du même code sur la masse salariale déclarée. La créance de l'assureur est donc recalculée sur cette base majorée, déduction faite de l'acompte versé. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 79686 | Le privilège de premier rang des salariés sur les biens meubles de l’employeur justifie leur désintéressement prioritaire dans le cadre d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 12/11/2019 | Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution du produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre des privilèges entre créanciers. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur tendant à l'annulation du projet qui allouait l'intégralité des fonds aux salariés. L'appelant soutenait que le produit de la vente devait être réparti entre l'ensemble de ses créanciers et non au seul profit des salariés. La cour écarte ce mo... Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution du produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre des privilèges entre créanciers. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur tendant à l'annulation du projet qui allouait l'intégralité des fonds aux salariés. L'appelant soutenait que le produit de la vente devait être réparti entre l'ensemble de ses créanciers et non au seul profit des salariés. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 382 du code du travail. Elle retient que ce texte confère aux salariés un privilège de premier rang sur tous les biens mobiliers de l'employeur pour le paiement de leurs salaires et indemnités, dérogeant ainsi au droit commun des sûretés de l'article 1248 du code des obligations et des contrats. Ce superprivilège primant toute autre créance, le projet de distribution qui affecte la totalité du produit de la vente au paiement des créances salariales est parfaitement fondé en droit. Le jugement ayant rejeté le recours du débiteur est par conséquent confirmé. |
| 71545 | Bail commercial : l’indemnisation du preneur pour la coupure d’électricité est conditionnée par la preuve de l’étendue du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 19/03/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'un manquement du bailleur à ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour les dommages causés par une coupure d'électricité, tout en limitant le montant de l'indemnité. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard de sa perte d'exploitation et des salaires qu'il avait dû ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'un manquement du bailleur à ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour les dommages causés par une coupure d'électricité, tout en limitant le montant de l'indemnité. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard de sa perte d'exploitation et des salaires qu'il avait dû maintenir. La cour écarte ce moyen au motif que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'étendue du préjudice allégué. Elle retient que faute de produire des éléments probants quant à la valeur des dommages, au manque à gagner et à la réalité du paiement des salaires durant la période d'interruption de l'activité, la demande de majoration de l'indemnité ne saurait prospérer. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve du préjudice, dans sa nature comme dans son étendue, pèse sur le créancier de l'obligation inexécutée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72332 | Liquidation judiciaire : les frais de gardiennage des actifs de la société, avancés par le dirigeant, doivent être intégralement remboursés par le syndic à titre de créance privilégiée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le remboursement partiel de frais avancés pour les besoins d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des frais de gardiennage des actifs du débiteur. Le premier juge avait limité l'autorisation de remboursement à une fraction des sommes avancées par le dirigeant de la société pour rémunérer les gardiens désignés par le syndic, omettant de statuer sur le surplus. L'appelant soute... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le remboursement partiel de frais avancés pour les besoins d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des frais de gardiennage des actifs du débiteur. Le premier juge avait limité l'autorisation de remboursement à une fraction des sommes avancées par le dirigeant de la société pour rémunérer les gardiens désignés par le syndic, omettant de statuer sur le surplus. L'appelant soutenait que l'intégralité des sommes versées, dont la réalité n'était pas contestée par le syndic, devait être qualifiée de frais de procédure et remboursée par priorité. La cour retient que les salaires des gardiens, désignés par le syndic pour la conservation des actifs de l'entreprise, constituent des frais de justice engagés dans l'intérêt de la procédure collective. Elle relève que la créance, dont le montant total est établi par les pièces versées et expressément reconnu par le syndic lui-même, doit être intégralement remboursée au dirigeant qui en a fait l'avance. L'omission partielle du premier juge, n'étant fondée sur aucun motif de droit ou de fait, devait dès lors être réparée. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en portant le montant du remboursement autorisé à la totalité des sommes justifiées. |
| 78304 | La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire est inopérante si elle n’est pas étayée par des éléments techniques probants, a fortiori lorsque l’expert a fondé son analyse sur les documents fournis par la partie contestataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement homologuant un rapport d'expertise fixant la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'exploitant au paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, lui reprochant un caractère forfaitaire et l'omission de ... Saisi d'un appel contre un jugement homologuant un rapport d'expertise fixant la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'exploitant au paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, lui reprochant un caractère forfaitaire et l'omission de déduire les charges d'exploitation, notamment les salaires et les frais de rénovation. La cour relève que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière, a fondé son calcul sur une méthode mixte comparant les chiffres d'affaires déclarés par l'exploitant lui-même à ceux communiqués à l'administration fiscale, pour en déterminer une moyenne. La cour retient que les déclarations fiscales servant de base au calcul sont établies après déduction des charges et frais. Dès lors, faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à invalider les conclusions techniques du rapport, sa contestation est jugée infondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45953 | Exception d’inexécution – Le client ne peut s’en prévaloir pour refuser de payer l’acompte convenu comme condition préalable au commencement des travaux (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 03/04/2019 | Ayant constaté qu'un contrat d'entreprise stipulait le versement d'un acompte « avant le début des travaux », une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de paiement du client constituait une condition préalable à l'exécution des prestations par l'entrepreneur. Par conséquent, le client ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer ledit acompte, son obligation devant être ... Ayant constaté qu'un contrat d'entreprise stipulait le versement d'un acompte « avant le début des travaux », une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de paiement du client constituait une condition préalable à l'exécution des prestations par l'entrepreneur. Par conséquent, le client ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer ledit acompte, son obligation devant être exécutée en premier lieu en vertu de la convention des parties. |
| 44508 | Faux incident : le juge peut écarter une demande en inscription de faux lorsque le document contesté est jugé non pertinent pour la solution du litige (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 16/11/2021 | En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa déc... En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa décision par le fait que la preuve de l’occupation légale est rapportée par d’autres moyens rendant l’examen de l’incident de faux sans utilité. |
| 44461 | Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 21/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions. |
| 44447 | Force probante de la facture en matière commerciale : l’apposition d’un visa sans réserve vaut acceptation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/07/2021 | En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent. En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent. |
| 44439 | Contrat portant sur une activité réglementée : le point de départ des obligations contractuelles est subordonné à l’obtention de la licence administrative (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 08/07/2021 | Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception... Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour se soustraire à sa propre obligation de paiement, dès lors que les obligations de son partenaire n’étaient pas encore exigibles, peu important les preuves d’une exploitation de fait antérieures à la délivrance de l’autorisation. |
| 44436 | Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’o... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’obligation de paiement incombe en dernier ressort au délégataire, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties. |
| 44432 | Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2021 | Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall... Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens. |
| 44236 | Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 24/06/2021 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non pr... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non prouvés par le preneur. |
| 43927 | Indemnité d’éviction : les salaires des employés et les frais de réinstallation du preneur sont exclus de son calcul (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 18/02/2021 | Si l’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial couvre les préjudices résultant de l’éviction tels que la perte de la clientèle, la réputation commerciale et le droit au bail, elle n’inclut ni la rémunération des employés, ni les frais accessoires liés à la recherche et à l’aménagement d’un nouveau local. Par suite, encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’une cour d’appel qui homologue un rapport d’expertise et fixe l’indemnité d’éviction sans répondre aux conclusions ... Si l’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial couvre les préjudices résultant de l’éviction tels que la perte de la clientèle, la réputation commerciale et le droit au bail, elle n’inclut ni la rémunération des employés, ni les frais accessoires liés à la recherche et à l’aménagement d’un nouveau local. Par suite, encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’une cour d’appel qui homologue un rapport d’expertise et fixe l’indemnité d’éviction sans répondre aux conclusions du bailleur qui contestaient l’intégration de ces éléments non indemnisables dans le calcul de l’expert. |
| 43346 | Fonds de commerce en indivision : l’inscription de la cession au registre de commerce constitue le point de départ du délai d’un an pour l’exercice du droit de préemption par le co-indivisaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Fonds de commerce | 29/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples att... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples attestations ou des indices non corroborés sont jugés insuffisants à établir une telle connaissance, laquelle est valablement fixée à la date du dépôt des actes de cession au registre du commerce. S’agissant de l’offre réelle, celle-ci est considérée comme valable dès lors qu’elle couvre le prix de vente ainsi que les frais du contrat connus et certains, à l’exclusion des frais non établis, telle une commission de courtage non documentée ou des dépenses d’amélioration dont la preuve est contradictoire. Enfin, la Cour réaffirme que le droit de retrait sur un fonds de commerce détenu en indivision successorale trouve son fondement dans le droit commun de la préemption entre coindivisaires, tel que prévu par le Dahir des obligations et des contrats, et non dans les dispositions spécifiques au bail commercial qui réservent ce droit au propriétaire des murs. |
| 43340 | Force probante des déclarations fiscales : l’associé ne peut contester par la voie du faux les documents comptables conformes à ses propres déclarations | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 26/03/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établis... La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établissant un résultat d’exploitation déficitaire n’est pas utilement contestée. La juridiction d’appel valide également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en exécution forcée d’une vente et en partage judiciaire du bien indivis. Elle rappelle à cet égard qu’une telle demande est dépourvue du lien de connexité suffisant avec la demande principale, l’action relative à l’exploitation du bien étant distincte de celle tendant à la sortie de l’indivision. |
| 53259 | Restitution de sommes indûment versées : la condamnation est limitée aux montants dont le paiement est prouvé par le demandeur (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 23/06/2016 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel limite le montant de la condamnation à la restitution de salaires aux seules sommes dont le versement est établi par les pièces produites. Ayant constaté que le demandeur à la restitution ne produisait des relevés bancaires que pour une partie de la période litigieuse, elle en déduit exactement que la demande devait être rejetée pour le surplus, faute de preuve des paiements allégués. C'est à bon droit qu'une cour d'appel limite le montant de la condamnation à la restitution de salaires aux seules sommes dont le versement est établi par les pièces produites. Ayant constaté que le demandeur à la restitution ne produisait des relevés bancaires que pour une partie de la période litigieuse, elle en déduit exactement que la demande devait être rejetée pour le surplus, faute de preuve des paiements allégués. |