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65430 Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 01/07/2025 Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohé...

Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohéritiers pour la période antérieure à l'ouverture de la succession, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour retient que le droit de réclamer les revenus échus du vivant du de cujus est un droit personnel à ce dernier, qui n'est transmis aux héritiers qu'à la condition pour eux de prouver que le défunt n'en avait pas perçu le paiement. Faute d'une telle preuve, la demande des héritiers pour cette période est jugée irrecevable. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la nullité de l'expertise, considérant que la tentative de convocation de l'appelant était suffisante et que le rapport était fondé sur des éléments objectifs. Elle juge également que la preuve du paiement des revenus postérieurs au décès, dont la charge incombe à l'héritier gestionnaire en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, n'était pas rapportée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, rejette la demande pour la période antérieure au décès et réduit le montant de la condamnation aux seuls revenus échus après l'ouverture de la succession.

65431 Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts po...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le juge pouvait, d'office, déduire du solde dû le coût de travaux jugés défectueux par l'expert en l'absence de demande du maître d'ouvrage au titre de la garantie des vices. La cour retient que si le rapport d'expertise peut fonder la déduction des sommes correspondant aux travaux non réalisés, il ne saurait justifier la déduction du coût des malfaçons dès lors que le maître d'ouvrage n'a formé aucune demande à ce titre et n'a pas mis en œuvre la procédure contractuelle de reprise des réserves. Elle juge en outre que la retenue de garantie doit être restituée à l'expiration du délai de garantie, fixé contractuellement à douze mois après la réception provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une réception définitive. Enfin, la cour rappelle que le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité complémentaire est subordonné, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct du simple retard, preuve non rapportée. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant augmenté du coût des malfaçons indûment déduit et du montant de la retenue de garantie, et confirmé pour le surplus.

65436 Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/11/2025 Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquan...

Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquant et critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que le rapport d'expertise a valablement établi, sur la base des livres comptables et des états de synthèse du tiers, que les biens saisis étaient inscrits à son actif. Elle considère que cette inscription comptable constitue une preuve suffisante de la propriété, rendant inopérante la contestation des factures et la demande de contre-expertise. La cour relève en outre que le débiteur saisi avait effectivement quitté les lieux avant la saisie, ce qui corrobore le droit du tiers revendiquant, nouveau locataire, sur les biens se trouvant dans les locaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65415 Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/04/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nulli...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nullité et le caractère infondé du rapport d'expertise, notamment quant à l'évaluation du revenu journalier de l'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires relève du délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non du délai quinquennal applicable aux sociétés. Face à la contestation persistante des évaluations, la cour a ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance. Elle retient les conclusions de ce second rapport qui, à défaut de documents comptables probants, a procédé à une évaluation du bénéfice net journalier par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée pertinente. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur les montants alloués en les recalculant sur la base de la nouvelle expertise et fait droit aux demandes additionnelles formées en cause d'appel pour la période écoulée.

65383 À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale é...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale était pendante entre les parties, et contestaient subsidiairement le caractère probant du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de surseoir à statuer en retenant que l'action pénale, portant sur une infraction d'atteinte à la propriété, était sans incidence sur l'action commerciale dont l'objet est l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert judiciaire, relevant que celui-ci a dû reconstituer les résultats d'exploitation par comparaison, faute pour les associés exploitants d'avoir produit une comptabilité régulière. Elle considère que le rapport, n'étant contredit par aucune pièce probante, constitue une base d'évaluation suffisante et objective. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65399 L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 16/04/2025 Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise comptable contestée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés majoritaires en condamnant l'associé gérant au paiement de leur quote-part des bénéfices, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'a...

Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise comptable contestée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés majoritaires en condamnant l'associé gérant au paiement de leur quote-part des bénéfices, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et pour défaut de prise en compte des charges d'exploitation. Par un appel incident, les associés intimés contestaient quant à eux la fiabilité des documents comptables fournis par le gérant, sur lesquels s'était fondé l'expert, faute de leur avoir été soumis pour approbation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, s'agissant d'une action entre associés, le délai de cinq ans prévu à l'article 392 du code des obligations et des contrats ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert avait respecté le principe du contradictoire en application de l'article 63 du code de procédure civile et que ses calculs, fondés sur les propres documents comptables de l'appelant, prenaient bien en compte tant les charges que la baisse d'activité conjoncturelle. La cour rejette également l'appel incident, considérant que la simple contestation des documents comptables par les associés majoritaires, sans production d'éléments contraires, ne suffisait pas à en écarter la force probante ni à justifier une contre-expertise. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65400 Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2025 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avai...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avait inversé la charge de la preuve en ne faisant pas peser sur le prestataire l'obligation de démontrer la complète exécution de ses engagements. La cour écarte ce moyen en rappelant que le rapport d'expertise, simple mesure d'instruction, n'est pas contraignant pour le juge. Elle retient que le premier juge n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors que le prestataire de services a produit des pièces probantes, notamment un bon de livraison signé par le client pour l'ensemble des postes, des correspondances confirmant l'achèvement d'une phase du projet et un rapport de formation de neuf utilisateurs. La cour considère que ces écrits emportent une force probante supérieure aux conclusions de l'expert, dont les constatations étaient limitées par l'absence de six des neuf ordinateurs concernés lors de ses opérations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65409 Contrat de prêt bancaire : La réduction par le juge du montant de la clause pénale constitue une violation de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/07/2025 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la loi nouvelle et critiquait la réduction judiciaire de l'indemnité contractuelle. La cour écarte le moyen tiré de la rétroactivité, en jugeant que la modification de l'article 503 ne fait que consacrer une jurisprudence antérieure bien établie qui imposait déjà la clôture du compte sur le fondement des circulaires de Bank Al-Maghrib. Elle retient en revanche que la réduction de la clause pénale constitue une violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat formant la loi des parties. Le jugement est par conséquent confirmé sur le montant du principal de la créance mais réformé sur le quantum de l'indemnité contractuelle, qui est porté au taux convenu.

65384 Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise jud...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, relève que les deux rapports concordent pour établir la responsabilité de l'installateur en raison de la non-conformité des travaux aux normes techniques, de la mauvaise qualité des matériaux et des défauts de montage. Au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, la cour retient que ces vices rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la garantie du vendeur. Faisant droit à l'appel incident, elle considère que l'indemnité allouée en première instance est insuffisante au regard des conclusions des experts et de l'étendue du préjudice. La cour écarte en revanche la demande de compensation formée par l'installateur, au motif que la créance invoquée, bien que constatée par un jugement, n'est pas encore définitive et ne remplit donc pas les conditions de la compensation légale. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement est réformé par une majoration du montant des dommages et intérêts.

65395 Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 27/03/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut formellement à la contrefaçon de la signature du prétendu tireur. La cour retient que la preuve de la fausseté de l'instrumentum, qui constitue le fondement unique de la poursuite, emporte sa nullité et le prive de toute force obligatoire. Le jugement entrepris est donc infirmé en totalité, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée.

65347 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de contestation fondée du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine et contestait le montant réclamé, invoquant des paiements partiels, une possible indemnisation du créancier par un fonds de garantie et les effets de la contre-passation des effets de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé l'intégralité de la créance, la cour retient que les conclusions du rapport, fondées sur les pièces du dossier et les usages bancaires, s'imposent faute pour l'appelant de produire le moindre élément de preuve contraire. La cour écarte notamment l'argument tiré de l'indemnisation par un fonds de garantie comme étant une simple allégation dépourvue de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65328 Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du preneur au sens du droit commun, justifiant la résiliation du bail indépendamment de tout danger pour la structure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le régime du bail commercial est régi par la loi spéciale 49-16, dont les dispositions priment sur le droit commun des obligations. Au visa de l'article 8 de cette loi, la cour rappelle que l'éviction sans indemnité pour cause de modifications n'est encourue que si celles-ci portent atteinte à la sécurité du bâtiment ou augmentent ses charges. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu que les travaux n'affectaient pas la structure en béton armé de l'immeuble, la condition légale pour prononcer l'éviction fait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65330 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve et il incombe au débiteur d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à compter de la clôture du compte. La cour retient que le relevé de compte constitue, en application de l'article 492 du code de commerce, un moyen de preuve de la créance bancaire, et qu'il appartient au débiteur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire. Elle juge en revanche que la fixation du point de départ des intérêts légaux relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui peuvent le fixer à la date de la demande en justice au titre de la réparation du préjudice né du retard de paiement. Après avoir homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande et le quantum de la condamnation, mais le confirme s'agissant du point de départ des intérêts.

65338 Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du déla...

Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le vendeur, en sa qualité de professionnel spécialisé, est présumé connaître les vices de la chose vendue. Elle le qualifie dès lors de vendeur de mauvaise foi, ce qui, en application de l'article 574 du même code, fait obstacle à l'application du bref délai de l'action en garantie. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise imputant la panne à un défaut interne du véhicule et non à une cause externe. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour rejette sa demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de justifier du paiement effectif des factures produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60375 Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 18/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable et sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à le garantir. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, retenant que ce dernier, précis et détaillé, a été établi contradictoirement à l'égard de l'assureur de l'appelant et que ce dernier, dûment avisé, s'est abstenu d'y participer. Elle consacre ainsi la force probante de ce rapport en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Relevant cependant la production en appel de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement public, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point. Elle ordonne la substitution de l'assureur de l'établissement public dans l'obligation au paiement et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

55533 Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/06/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte c...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte ce débat en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a établi que la comptabilité du créancier était régulière, à la différence de celle du débiteur, jugée incomplète et non probante. Elle retient dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier fait foi et valide le montant de la créance tel que recalculé par l'expert. La cour déclare par ailleurs irrecevable le recours en faux incident formé contre le rapport d'expertise, faute de pouvoir spécial et au motif qu'une telle procédure ne peut viser un rapport d'expert. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise.

56947 Fonds de commerce : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur de l’indemnité d’éviction en se basant sur le rapport d’expertise et les déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appelant contestait l'évaluation de la valeur du droit au bail et ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appelant contestait l'évaluation de la valeur du droit au bail et de la clientèle, et sollicitait une contre-expertise. La cour retient que le premier juge a correctement motivé sa décision de réduire la base de calcul proposée par l'expert pour le droit au bail, conformément à une jurisprudence établie. Elle juge également que l'indemnité allouée au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est proportionnée au faible chiffre d'affaires ressortant des déclarations fiscales du preneur. La cour écarte en outre le moyen tiré de la comparaison avec des fonds de commerce voisins, rappelant que chaque fonds s'apprécie selon ses caractéristiques propres, ce qui rend inopérantes de telles analogies. L'expertise initiale étant jugée régulière et l'appréciation du premier juge pertinente, le jugement est confirmé.

58553 Faux incident – Le rapport d’expertise concluant à une impression unique et simultanée de l’acte contesté justifie le rejet de la demande en faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 11/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation pour défaut d'instruction d'une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement personnel de règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le signataire au paiement. L'appelant soutenait que l'acte comportait une addition frauduleuse postérieure à sa signature, constituant un faux. Se conformant à l'arrêt de renvoi, la cour ordonne une expertise judiciaire qui conclut, sur la base d'analyses techniques, à l'impres...

Saisie sur renvoi après cassation pour défaut d'instruction d'une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement personnel de règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le signataire au paiement. L'appelant soutenait que l'acte comportait une addition frauduleuse postérieure à sa signature, constituant un faux. Se conformant à l'arrêt de renvoi, la cour ordonne une expertise judiciaire qui conclut, sur la base d'analyses techniques, à l'impression simultanée et en une seule opération de l'intégralité du document, y compris la clause contestée. La cour retient que les conclusions de cette expertise, menée contradictoirement, font pleine preuve de l'intégrité de l'acte et écartent l'allégation de faux. Dès lors que la signature n'est pas contestée et que la falsification n'est pas établie, l'engagement personnel est jugé parfait et oblige l'appelant à titre personnel, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59519 Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel entérine le rapport d’expertise qui écarte les effets de commerce non contre-passés en compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de sa demande et, d'autre part, le montant de la créance retenu par l'expert, en soutenant que celui-ci avait indûment écarté une dette issue d'effets de commerce et opéré une double déduction d'un acompte. La cour écarte le premier moyen en retenant que la charge de la preuve de l'exécution des marchés publics, condition de la mainlevée des cautions, pèse sur le créancier demandeur. Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise, considérant que la créance relative aux effets de commerce n'était ni fondée dans son principe, faute d'être incluse dans la demande initiale, ni prouvée dans sa matérialité. La cour relève en outre que le paiement partiel n'a été déduit qu'une seule fois, contrairement aux allégations de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57267 La résiliation du bail commercial pour travaux non autorisés du preneur suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant le manquement non établi. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux non autorisés par le preneur, constatée par expertise, constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. La cour retien...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant le manquement non établi. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux non autorisés par le preneur, constatée par expertise, constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. La cour retient cependant, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, que le changement apporté par le preneur à l'immeuble loué ne constitue un motif de résiliation que s'il est de nature à nuire à la solidité de la construction, à sa sécurité ou à augmenter les charges du bailleur. Or, la cour relève que le rapport d'expertise judiciaire, bien que confirmant l'existence de modifications, a formellement écarté toute incidence desdits travaux sur la solidité de l'immeuble. Faute de preuve d'un préjudice effectif à la structure du bâtiment, le motif invoqué dans la mise en demeure ne saurait fonder la demande d'expulsion sans indemnité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58043 Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffisent à établir la dette en l’absence de production des documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente et, d'autre part, la valeur probante des factures non signées et du rapport d'expertise fondé sur les seuls documents du créancier. Sur la compétence, la cour retient que la clause est opposable au débiteur dès lors que les bons de livraison, portant son cachet, y renvoient. Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre et que, au visa de l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier constituent un moyen de preuve admissible. Elle juge que la créance est suffisamment établie par les écritures comptables du créancier, corroborées par un rapport d'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58325 À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Obligations de l'avocat 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la noti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la notification via le greffe étant selon lui irrégulière. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence d'élection de domicile par l'avocat dans le ressort de la juridiction, la notification effectuée au greffe est réputée valable en application des dispositions de la loi organisant la profession d'avocat. La cour retient surtout que l'appel, qui a pour effet de déférer l'entier litige à la juridiction du second degré, ne peut se borner à solliciter le renvoi de l'affaire au premier juge. Dès lors que l'appelant n'a formulé aucune critique du rapport d'expertise ni chiffré ses prétentions indemnitaires devant la cour, il n'a pas valablement saisi celle-ci du fond du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57471 L’aveu d’une dette commerciale recueilli par l’expert judiciaire constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et rend la créance certaine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 15/10/2024 La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait devant un expert dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance, le défaut de qualité à agir de l'intimé et le caractère non probant de l'expertise, dont il sollicitait l...

La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait devant un expert dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance, le défaut de qualité à agir de l'intimé et le caractère non probant de l'expertise, dont il sollicitait l'annulation et le remplacement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée qu'à la condition de prouver un grief. Surtout, la cour retient que la reconnaissance de la dette par le représentant légal de la société débitrice, consignée dans le rapport d'expertise, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur en vertu de l'article 410 du même code, établit de manière irréfutable la créance et dispense le créancier de toute autre preuve. Dès lors, la demande de contre-expertise est rejetée et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

57093 Exécution du contrat : L’acceptation des prestations sans réserve par le client vaut reconnaissance de leur conformité et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écart...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écarte ce moyen, relevant que le donneur d'ordre a réceptionné les prestations sans émettre la moindre réserve au moment de la livraison. Elle juge inopérant le rapport d'expertise produit, car établi non contradictoirement et postérieurement à l'événement, ce qui le prive de force probante. La cour retient que la facture, en l'absence de comptabilité contraire produite par le débiteur commerçant, fait foi de la créance et qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de prouver l'inexécution qu'il allègue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56329 Force probante des photocopies de bons de livraison : Le simple déni de signature est insuffisant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles de la preuve tenant à l'utilisation de simples photocopies de bons de livraison dont il déniait l'origine. La cour retient que l'expiration du contrat de gérance ne prive pas le gérant de sa qualité à agir pour le recouvrement des créances nées durant sa gestion. Elle juge en outre que le premier juge a valablement fondé sa décision sur un rapport d'expertise ayant examiné l'ensemble des pièces, y compris les bons de livraison dont la signature par les préposés du débiteur n'était pas sérieusement contestée. La cour ajoute que le simple déni de ces documents est inopérant et que l'absence de signature d'un contrôleur n'affecte pas leur validité en tant qu'actes sous seing privé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55987 Erreur de la banque dans l’exécution d’une mainlevée partielle de saisie : la restitution par le client est limitée au montant établi par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/07/2024 Saisi d'un litige relatif à une action en répétition de l'indu engagée par un établissement bancaire, tiers saisi, à l'encontre de son client, débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande mais en avait limité le montant sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que son erreur d'interprétation d'une ordonnance de mainlevée partielle de saisie avait généré un...

Saisi d'un litige relatif à une action en répétition de l'indu engagée par un établissement bancaire, tiers saisi, à l'encontre de son client, débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande mais en avait limité le montant sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que son erreur d'interprétation d'une ordonnance de mainlevée partielle de saisie avait généré un paiement indu d'un montant supérieur à celui retenu par l'expert. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise, fondé sur les propres relevés de compte produits par l'appelant, a correctement reconstitué les flux financiers. Elle considère dès lors que le montant de l'enrichissement sans cause du débiteur correspond précisément à la somme déterminée par l'expertise, et non au montant plus élevé résultant des calculs de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55263 Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu par les formes de notification ordinaires, en application de l'article 151 du même code, et que l'effet dévolutif de l'appel rétablit le débat. Sur le fond, la cour retient que la saisie conservatoire n'exige pas une créance définitivement établie mais seulement une créance paraissant fondée en son principe. Elle juge que ni la simple contestation du débiteur, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à priver la créance de son apparence de certitude. Seul le rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette serait de nature à justifier la mainlevée. En l'absence d'un tel élément ou d'une décision au fond infirmant le principe de la créance, l'ordonnance est confirmée.

59757 Transport de marchandises : la facturation des frais de mise au rebut par le transporteur constitue un aveu de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté ce rapport au motif que sa date, interprétée selon l'usage francophone, était antérieure à l'expédition. La cour retient au contraire que la date, rédigée selon l'usage américain (mois/jour/année), est bien postérieure à la livraison, justifiant cette interpr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté ce rapport au motif que sa date, interprétée selon l'usage francophone, était antérieure à l'expédition. La cour retient au contraire que la date, rédigée selon l'usage américain (mois/jour/année), est bien postérieure à la livraison, justifiant cette interprétation par la concordance du numéro de lot sur le rapport avec celui des documents de transport et par la saisonnalité du produit. Elle ajoute que la demande du transporteur en paiement des frais de mise au rebut constitue un aveu judiciaire du sinistre au sens de l'article 416 du code des obligations et des contrats. La responsabilité du transporteur, tenu d'une obligation de résultat quant à la conservation de la marchandise, est dès lors engagée. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en paiement du fret comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est en conséquence infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'expéditeur.

59765 Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande. La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59767 Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/12/2024 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que ...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués. La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60043 La renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division l’oblige au paiement sans poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation des parties par lettre recommandée revenue avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière et ne vicie pas les opérations. Elle homologue ensuite les conclusions du rapport qui, après analyse des contrats de prêt et des relevés de compte, a confirmé le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire. Enfin, la cour relève que l'acte de cautionnement comportait une renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division, rendant l'action directe du créancier recevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55169 Recouvrement de créance bancaire : La clôture du compte pour le calcul des intérêts conventionnels intervient à la date de son transfert au service contentieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/05/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties. L'appelant principal en critiquait la régularité formelle, tandis que l'établissement bancaire en sollicitait la révision à la hausse. Face à cette do...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties. L'appelant principal en critiquait la régularité formelle, tandis que l'établissement bancaire en sollicitait la révision à la hausse. Face à cette double contestation, la cour a ordonné une nouvelle expertise. Elle retient que cette seconde expertise, menée contradictoirement, a correctement arrêté le compte du débiteur à la date de son transfert au service du contentieux, conformément aux usages bancaires. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré d'un paiement partiel, relevant que les fonds correspondants, bien que versés, avaient été immédiatement retirés par le débiteur, rendant l'opération non libératoire. La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement pour fixer la créance au montant arrêté par la nouvelle expertise.

60053 L’installation d’équipements sur une propriété privée sans autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l’opérateur de télécommunications (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 26/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'installation d'infrastructures de télécommunication sur un fonds privé sans le consentement de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la servitude légale d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des installations sous astreinte et alloué une indemnité à la propriétaire foncière. L'opérateur appelant soulevait l'existence d'une servitude légale l'autorisant à installer ses équipements et contestait le rap...

Saisi d'un litige relatif à l'installation d'infrastructures de télécommunication sur un fonds privé sans le consentement de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la servitude légale d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des installations sous astreinte et alloué une indemnité à la propriétaire foncière. L'opérateur appelant soulevait l'existence d'une servitude légale l'autorisant à installer ses équipements et contestait le rapport d'expertise ayant constaté l'empiètement. La cour écarte le moyen tiré du droit de servitude, au motif que l'autorisation administrative d'occupation du domaine public ne confère aucun droit sur les fonds privés riverains. Elle retient que l'installation des équipements hors des limites de cette autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l'opérateur. La cour considère que la privation de jouissance d'une partie du fonds, bien que temporaire, constitue un dommage certain justifiant l'indemnité allouée. Elle rejette cependant l'appel incident de la propriétaire visant à rehausser l'indemnité, dès lors que le préjudice ne consiste pas en une perte de propriété mais en une simple privation d'usage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59557 Bail commercial : Les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/12/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur les postes de préjudice indemnisables en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, la jugeant insuffisante au regard des éléments de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur les postes de préjudice indemnisables en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, la jugeant insuffisante au regard des éléments de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que si le rapport constitue une base d'évaluation pertinente pour le droit au bail et la perte de clientèle, il inclut à tort un poste de préjudice non prévu par la loi. La cour écarte en effet le chef de préjudice relatif aux frais de recherche d'un nouveau local, considérant qu'il n'entre pas dans les éléments indemnisables énumérés par l'article 7 de la loi précitée. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour se fonde sur les conclusions de l'expert pour les postes de préjudice légalement admis tout en retranchant les sommes allouées au titre des frais de recherche. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

59565 Liberté de la preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de livraison et une reconnaissance de dette du dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2024 La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures. L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures. L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les bons de livraison attestant de la réception des marchandises et sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Elle retient de manière décisive que le rapport d'expertise fait état d'une reconnaissance de la dette par le dirigeant de la société débitrice, lequel avait même proposé un échéancier de paiement. Au visa des dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants, la cour juge que les documents produits par le créancier, non contredits par les écritures comptables du débiteur, suffisent à établir la réalité de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59571 Bail commercial : La modification des lieux loués sans l’accord du bailleur ne justifie la résiliation du bail que si elle affecte la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux sans son consentement, matérialisée par un constat et une expertise, suffisait à caractériser un manquement contractuel justifiant la résiliation. La cour rappelle qu'en appli...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux sans son consentement, matérialisée par un constat et une expertise, suffisait à caractériser un manquement contractuel justifiant la résiliation. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la résiliation n'est encourue que si les modifications apportées par le preneur, sans l'accord du bailleur, sont de nature à nuire à l'immeuble, à affecter sa sécurité ou à augmenter les charges du propriétaire. Or, la cour relève, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que les aménagements litigieux n'avaient aucune incidence sur la solidité de la construction ni n'engendraient de charges supplémentaires. Dès lors, la cour retient que la preuve d'un préjudice effectif, condition substantielle de la résiliation, n'est pas rapportée, se conformant ainsi à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57145 L’exploitation exclusive d’un camion en société justifie la résiliation du contrat et l’indemnisation de l’associé lésé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation portant sur l'exploitation d'un véhicule commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de bénéfices de son coassocié sur la base de deux expertises, l'une comptable et l'autre mécanique. L'appelant soulevait principalement la nullité des opérations d'expertise pour vice de procédure, tirée du défaut de notification de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation portant sur l'exploitation d'un véhicule commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de bénéfices de son coassocié sur la base de deux expertises, l'une comptable et l'autre mécanique. L'appelant soulevait principalement la nullité des opérations d'expertise pour vice de procédure, tirée du défaut de notification des jugements avant dire droit et d'irrégularité de la convocation des parties, ainsi que le caractère erroné des conclusions des experts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité des expertises, relevant que l'appelant, dûment convoqué aux opérations, y a participé sans formuler de réserve ni exercer en temps utile son droit de récusation. Sur le fond, la cour retient que les conclusions de l'expert comptable, fondées sur les revenus d'un véhicule similaire en l'absence de toute comptabilité produite par l'exploitant, sont pertinentes, tout comme l'évaluation de la valeur du bien par l'expert mécanicien, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contraires. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour étend la condamnation à la période d'exploitation postérieure au jugement. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

55003 Admission des créances : la cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le montant de la créance admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 06/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette à inscrire. Le juge-commissaire avait arrêté le montant de la créance sur la base d'une première expertise, dont l'établissement bancaire créancier contestait les conclusions et le montant. Devant la contestation des méthodes et des résultats du premier rapport, la cour a ordonné une n...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette à inscrire. Le juge-commissaire avait arrêté le montant de la créance sur la base d'une première expertise, dont l'établissement bancaire créancier contestait les conclusions et le montant. Devant la contestation des méthodes et des résultats du premier rapport, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire afin de vérifier l'intégralité de la dette, incluant les engagements par garantie activés par le créancier. La cour retient que les conclusions de ce second rapport, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, établissent de manière probante le montant définitif de la créance. Elle précise que le montant global arrêté par l'expert intègre à la fois la dette de trésorerie et celle résultant des garanties, écartant ainsi toute demande tendant à une double comptabilisation. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum, le montant de la créance admise à titre privilégié étant rehaussé pour correspondre aux conclusions de la nouvelle expertise.

55687 Expertise judiciaire en matière bancaire : le rapport d’expertise doit être écarté lorsque l’expert outrepasse sa mission technique et se prononce sur des questions de droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur et la caution solidaire au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, écartant une partie substantielle de la créance. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation par cet expert de sa m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur et la caution solidaire au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, écartant une partie substantielle de la créance. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation par cet expert de sa mission technique, lui reprochant d'avoir écarté des actes de consolidation de dettes en se prononçant sur leur validité, question relevant de la seule appréciation du juge. Faisant droit à cette critique, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que le second rapport, contradictoirement établi, a correctement réintégré l'ensemble des engagements contractuels, y compris les actes de consolidation initialement écartés, pour déterminer le montant total de la dette. Elle écarte les contestations des intimés relatives à la régularité de cette nouvelle expertise, faute pour eux d'apporter la preuve d'une erreur de calcul ou de fonder leurs critiques sur des éléments probants. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, élève la créance au montant arrêté par le second expert, tout en procédant à la rectification d'une erreur matérielle.

57111 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel, qui valide le montant du solde débiteur présenté par la banque, emporte réformation du jugement l’ayant sous-évalué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée. L'établissement bancaire appelant soutenait que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte l'intégralité des soldes débiteurs attestés par les relevés de compte. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que la créance est bien constituée de deux composantes distinctes, le prêt et la facilité de caisse, toutes deux exigibles du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles. Elle constate également que le manquement du débiteur justifie la demande de mainlevée des garanties bancaires et juge le prononcé d'une astreinte fondé en tant que mesure d'exécution forcée. La cour infirme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation à la totalité de la créance due et ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte.

58691 Opération de crédit : La créance de la banque est valablement réduite sur la base d’un rapport d’expertise relevant l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de la dette et sur le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait minoré la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'établissement de crédit appelant contestait d'une part la méthode de calcul retenue par l'expert, et d'autre part le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir ê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de la dette et sur le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait minoré la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'établissement de crédit appelant contestait d'une part la méthode de calcul retenue par l'expert, et d'autre part le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir être fixé à la date de clôture du compte. La cour écarte le premier moyen en validant les conclusions de l'expertise, laquelle avait justement déterminé la date de clôture du compte consécutive aux impayés et rectifié le taux d'intérêt appliqué par le créancier, qui excédait le taux contractuel. Sur le second moyen, la cour retient que les intérêts moratoires revêtent un caractère indemnitaire et que le droit à ces intérêts naît de la demande en justice. Elle précise qu'aucune disposition légale n'impose leur décompte à partir de la clôture du compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59705 Preuve du paiement des loyers : Le rapport d’expertise comptable établissant le règlement intégral des sommes dues justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/12/2024 Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité du paiement intégral invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif. Devant la cour, le débat portait sur la force probante du rapport d'expertise établissant non seulement le règlement des loyers réclamés mais également un excédent en faveur du preneur. La cour écarte la contestation du rapp...

Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité du paiement intégral invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif. Devant la cour, le débat portait sur la force probante du rapport d'expertise établissant non seulement le règlement des loyers réclamés mais également un excédent en faveur du preneur. La cour écarte la contestation du rapport formée par le bailleur, retenant que l'expert a fondé ses conclusions sur les pièces versées aux débats, notamment les relevés de virements bancaires, et que l'intimé n'apporte aucune preuve contraire. Elle fait siennes les conclusions de l'expert, considérant que la preuve du paiement libératoire est rapportée et que la créance du bailleur est par conséquent éteinte. La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

57755 Vente d’un fonds de commerce en indivision : le défaut de coopération de l’appelant avec l’expert justifie la confirmation de l’évaluation initiale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du bien sur la base d'un premier rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le c...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du bien sur la base d'un premier rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le caractère non objectif de l'évaluation retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et que l'absence de l'appelant à la mesure d'instruction ne pouvait vicier la procédure. La cour retient ensuite que la contre-expertise qu'elle avait ordonnée pour répondre à la contestation sur la valeur du fonds n'a pu aboutir, faute pour l'appelant de fournir les documents nécessaires à l'expert. Dès lors, la cour considère que la critique de l'évaluation initiale est demeurée à l'état de simple allégation non étayée par des éléments probants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58581 Preuve de la créance commerciale : la comptabilité irrégulière du créancier est écartée au profit des écritures régulières du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et in...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et incomplet de la comptabilité du créancier, à la différence de celle du débiteur, jugée régulière. La cour retient que, au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité irrégulièrement tenue est dépourvue de force probante. Elle écarte par conséquent les écritures du fournisseur et homologue le rapport d'expertise qui, se fondant sur la comptabilité régulière du débiteur, a recalculé le solde de la créance. Le jugement de première instance est donc réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par l'expert.

58593 Fermeture d’un fonds de commerce : la responsabilité incombe au gérant-libre détenteur des clés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/11/2024 Saisi d'un appel fondé sur plusieurs moyens de procédure et de fond, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce à indemniser le titulaire du droit au bail pour la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle du gérant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature et pour irrégularité dans le changement du juge rapporteur, ainsi qu...

Saisi d'un appel fondé sur plusieurs moyens de procédure et de fond, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce à indemniser le titulaire du droit au bail pour la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle du gérant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature et pour irrégularité dans le changement du juge rapporteur, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens de procédure, rappelant que l'obligation de signature ne pèse que sur l'original du jugement conservé au greffe et non sur les copies notifiées, et constatant que le changement de juge avait fait l'objet d'une décision régulière. Elle valide également les opérations d'expertise, dès lors que l'appelant était présent et que son conseil a pu en débattre contradictoirement. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de la fermeture du local incombe à l'appelant, celui-ci détenant les clés et ayant pu ouvrir le local devant l'expert, ce qui contredit ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57767 Preuve du paiement : l’aveu du représentant légal du créancier devant l’expert, reconnaissant l’inexistence de la créance, justifie l’infirmation du jugement et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 22/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire c...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit non seulement l'inexistence de toute créance, mais également un double paiement partiel effectué par le débiteur. Elle s'appuie en outre sur l'aveu judiciaire du représentant légal du créancier, recueilli par l'expert, qui a reconnu que l'intégralité des sommes dues avait été recouvrée au titre de procédures antérieures. En conséquence, la cour écarte les contestations du créancier à l'encontre du rapport d'expertise, le jugeant probant. Elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

57321 Contrat d’assurance : L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité pour déclaration tardive s’il a émis la police en connaissance de cause (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/10/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'a...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'assurance pour souscription tardive et réticence de l'assuré quant à la date réelle de commencement des risques. La cour écarte le moyen procédural, considérant la signification faite au siège social à un préposé se déclarant du service juridique et apposant le cachet de la société comme étant régulière. Sur le fond, la cour retient que l'assureur ne peut invoquer la nullité du contrat dès lors qu'il a été expressément informé de la date d'embarquement, antérieure à la souscription, par la communication de la facture commerciale jointe à la demande d'assurance. La cour ajoute que la preuve d'un vice propre de la marchandise antérieur au transport n'est pas rapportée, la certification sanitaire officielle émise au port de départ primant sur les simples déductions d'un rapport d'expertise privé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56683 L’action en recouvrement des primes d’une assurance contre les accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 19/09/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal. La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applica...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal. La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue une assurance de personnes. Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l'exception de l'article 36 du code des assurances, et non au délai de deux ans. La créance de l'assureur, dont le montant est fixé par référence à un rapport d'expertise non contesté, est par conséquent jugée recevable et bien fondée. La cour réforme le jugement, accueille la demande principale de l'assureur et ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties.

56333 L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/07/2024 En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien ...

En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre les actions en justice menées par le créancier et le préjudice économique allégué par le débiteur. Après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier expert. Elle retient que le second rapport démontre que le déclin financier de la société ne résulte pas des procédures engagées par l'établissement bancaire, mais de causes endogènes tenant à une mauvaise gestion, à des investissements inopportuns et à l'incapacité de recouvrer ses propres créances. Dès lors, la cour considère que le lien de causalité, condition essentielle de la responsabilité délictuelle au sens des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

55501 Recouvrement de créance bancaire : L’obligation de la banque de clôturer un compte débiteur non mouvementé et de cesser le calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la for...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la force probante de ses relevés de compte et violé les règles relatives à la capitalisation des intérêts. La cour retient cependant qu'au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, l'établissement bancaire était tenu de clôturer les comptes et de les transférer au contentieux dès la constatation de leur inactivité prolongée. Faute pour la banque d'avoir accompli cette diligence, elle ne pouvait légitimement continuer à appliquer des intérêts conventionnels et des frais sur des comptes devenus de fait inopérants. La cour valide par conséquent le rapport d'expertise ayant recalculé la dette à la date où elle aurait dû être arrêtée, et justifie le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

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