Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Procés verbal

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58391 Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur existence matérielle constatée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procéd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que les diligences de notification, y compris par la désignation d'un curateur, ont été régulièrement accomplies. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et menée contradictoirement, la cour retient que le retard est imputable au maître d'ouvrage, faute pour lui d'avoir fourni les plans approuvés et réglé sa part des frais de raccordement en temps utile. La cour relève cependant, au vu du même rapport, que l'entrepreneur n'a exécuté aucun travail additionnel sortant du périmètre contractuel. Elle confirme en revanche la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de la clause pénale et des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il allouait une somme pour travaux additionnels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement du solde contractuel et des dommages et intérêts.

57055 Crédit-bail : Le preneur, partie au contrat, ne peut invoquer la simulation d’une opération de cession-bail destinée à consolider des dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 01/10/2024 La qualification d'une opération de crédit-bail structurée sous la forme d'une cession-bail et son articulation avec des dettes antérieures étaient au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait requalifié le contrat en une opération de simulation, écartant l'acte apparent au profit de l'acte caché de consolidation de dettes, et avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'opération constituait un contrat de c...

La qualification d'une opération de crédit-bail structurée sous la forme d'une cession-bail et son articulation avec des dettes antérieures étaient au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait requalifié le contrat en une opération de simulation, écartant l'acte apparent au profit de l'acte caché de consolidation de dettes, et avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'opération constituait un contrat de crédit-bail autonome ou un simple acte simulé de consolidation de dettes et si, d'autre part, une partie contractante pouvait se prévaloir de la simulation à l'encontre de son cocontractant. S'appuyant sur les conclusions d'une contre-expertise judiciaire qu'elle juge exhaustive et objective, la cour d'appel de commerce écarte la qualification de simulation. Elle retient que l'opération constitue un contrat de crédit-bail autonome, financièrement et comptablement distinct des engagements antérieurs, dont le financement a été valablement opéré par le mécanisme de l'autorisation d'affectation des fonds au règlement desdits engagements. La cour rappelle au surplus que, au visa de l'article 22 du Dahir des obligations et des contrats, la simulation ne peut être invoquée par les parties l'une contre l'autre et que seul le tiers est admis à s'en prévaloir, rendant inopérant le moyen soulevé par le preneur. Elle ajoute que la consolidation de dettes est une technique financière licite et ne saurait, en soi, caractériser un vice du consentement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du preneur et de ses cautions, accueille partiellement celui de l'établissement de crédit-bail et réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation.

63505 La redevance pour occupation temporaire du domaine public est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier. Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier. Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour retient en effet que les redevances d'occupation, par leur nature, constituent des paiements périodiques soumis à ce régime dérogatoire et non à la prescription commerciale générale de l'article 5 du code de commerce. Constatant que l'action en recouvrement a été engagée bien après l'expiration de ce délai de cinq ans à compter de chaque échéance, sans qu'aucun acte interruptif ne soit démontré, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande initiale rejetée.

63143 Le bail d’un emplacement sur un toit pour l’installation d’une antenne relais est un contrat de droit commun exclu du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 06/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail consenti pour l'installation d'une antenne de télécommunication, la cour d'appel de commerce juge que ce contrat ne relève pas du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné le démantèlement de l'installation. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le congé délivré par le bailleur était irrégulier faute de se fonder sur l'un des motifs légaux de résiliatio...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail consenti pour l'installation d'une antenne de télécommunication, la cour d'appel de commerce juge que ce contrat ne relève pas du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné le démantèlement de l'installation. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le congé délivré par le bailleur était irrégulier faute de se fonder sur l'un des motifs légaux de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la location d'un simple emplacement sur une toiture, dépourvu des éléments constitutifs du fonds de commerce, est soumise au droit commun du louage régi par le code des obligations et des contrats. Elle juge par conséquent que le congé, exprimant la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat à son terme, est valable, le motif additionnel tiré de la santé du bailleur étant jugé inopérant. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

45894 Contrefaçon de marque : pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et refus d’expertise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/05/2019 Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une contrefaçon de marque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les constatations d'un procès-verbal de saisie descriptive et les photographies des produits litigieux, retient la contrefaçon sans être tenue d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'elle estime que les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Elle peut également écarter l'argument de la bonne foi en retenant qu'un commerçant ...

Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une contrefaçon de marque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les constatations d'un procès-verbal de saisie descriptive et les photographies des produits litigieux, retient la contrefaçon sans être tenue d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'elle estime que les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Elle peut également écarter l'argument de la bonne foi en retenant qu'un commerçant professionnel est réputé posséder l'expérience nécessaire pour distinguer un produit authentique d'un produit contrefait.

46104 Vente sur saisie immobilière : le bail non mentionné au cahier des charges est opposable à l’adjudicataire dès lors que le procès-verbal d’adjudication révèle son existence (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 03/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bail antérieur à une vente sur saisie immobilière est opposable à l'adjudicataire, bien que non mentionné dans le cahier des charges, dès lors que le procès-verbal d'adjudication fait lui-même référence à des décisions de justice antérieures qui constataient l'existence de ce bail. En effet, le transfert de propriété par adjudication ne met pas fin au contrat de bail préexistant si l'acquéreur est réputé en avoir eu connaissance. Conformément à...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bail antérieur à une vente sur saisie immobilière est opposable à l'adjudicataire, bien que non mentionné dans le cahier des charges, dès lors que le procès-verbal d'adjudication fait lui-même référence à des décisions de justice antérieures qui constataient l'existence de ce bail. En effet, le transfert de propriété par adjudication ne met pas fin au contrat de bail préexistant si l'acquéreur est réputé en avoir eu connaissance. Conformément à l'article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le procès-verbal d'adjudication, qui fait foi des faits qu'il constate y compris à l'égard des tiers, suffit à établir une telle connaissance.

46139 Saisie immobilière et imputation des paiements : la cour d’appel ne peut déduire le prix de vente du montant de la créance sans constater son versement effectif au créancier poursuivant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale l'arrêt qui déduit d'une créance le montant total du prix d'adjudication d'un bien saisi, sur le seul fondement du procès-verbal de la vente aux enchères, sans vérifier si le créancier poursuivant a effectivement encaissé ladite somme. En effet, un tel procès-verbal ne prouve que le montant de l'adjudication et non son versement effectif au créancier.

Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale l'arrêt qui déduit d'une créance le montant total du prix d'adjudication d'un bien saisi, sur le seul fondement du procès-verbal de la vente aux enchères, sans vérifier si le créancier poursuivant a effectivement encaissé ladite somme. En effet, un tel procès-verbal ne prouve que le montant de l'adjudication et non son versement effectif au créancier.

45299 Faux incident : la cour d’appel ne peut se fonder sur un document argué de faux sans suivre la procédure de vérification légale (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 31/12/2020 Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui fonde sa décision sur un procès-verbal d'assemblée générale dont l'authenticité a été contestée par la voie de l'inscription de faux, sans avoir préalablement statué sur cet incident en suivant la procédure spécifique prévue par l'article 92 du Code de procédure civile. En se contentant d'écarter le moyen sans examiner le bien-fondé de l'accusation de faux, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui fonde sa décision sur un procès-verbal d'assemblée générale dont l'authenticité a été contestée par la voie de l'inscription de faux, sans avoir préalablement statué sur cet incident en suivant la procédure spécifique prévue par l'article 92 du Code de procédure civile. En se contentant d'écarter le moyen sans examiner le bien-fondé de l'accusation de faux, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

45259 Bail commercial : la simple mention par l’huissier de la fermeture du local du bailleur ne vaut pas notification du droit de priorité du preneur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/07/2020 Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur évincé, pour bénéficier du droit de priorité, doit informer le bailleur de son intention de faire usage de ce droit par un acte notifié dans les formes prévues par les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile. Viole ce texte la cour d'appel qui considère comme une notification valable une simple tentative de signification par huissier de justice ayant fait l'objet d'un procès-verbal constatant que les locaux du bailleur é...

Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur évincé, pour bénéficier du droit de priorité, doit informer le bailleur de son intention de faire usage de ce droit par un acte notifié dans les formes prévues par les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile. Viole ce texte la cour d'appel qui considère comme une notification valable une simple tentative de signification par huissier de justice ayant fait l'objet d'un procès-verbal constatant que les locaux du bailleur étaient fermés, alors que la loi exige une notification effective, effectivement reçue par son destinataire, pour que l'acte puisse produire ses effets juridiques.

44881 Astreinte : la demande d’augmentation constitue une action nouvelle et distincte de l’action en liquidation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 12/11/2020 Ayant constaté, par un procès-verbal d'huissier de justice, la persistance du trouble que le débiteur avait été condamné à faire cesser, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inexécution de l'obligation est établie, justifiant la liquidation de l'astreinte sans qu'il soit nécessaire de caractériser la mauvaise foi du débiteur. Par ailleurs, la demande d'augmentation du montant de cette astreinte, motivée par la persistance de l'inexécution et visant une période future, constitue une deman...

Ayant constaté, par un procès-verbal d'huissier de justice, la persistance du trouble que le débiteur avait été condamné à faire cesser, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inexécution de l'obligation est établie, justifiant la liquidation de l'astreinte sans qu'il soit nécessaire de caractériser la mauvaise foi du débiteur. Par ailleurs, la demande d'augmentation du montant de cette astreinte, motivée par la persistance de l'inexécution et visant une période future, constitue une demande nouvelle et distincte de celle en liquidation, de sorte qu'y faire droit ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée.

44905 Astreinte pour non-rétablissement d’un service : la simple installation du matériel ne suffit pas à prouver l’exécution de l’obligation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 05/11/2020 Une cour d'appel, qui constate souverainement sur la base de plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier que la ligne téléphonique, objet d'une injonction de rétablissement sous astreinte, ne permettait pas de recevoir des appels, en déduit à bon droit que l'obligation n'a pas été exécutée. La simple attestation de l'installation du matériel téléphonique par le débiteur, ne prouvant pas le fonctionnement effectif du service, ne suffit pas à établir l'exécution et justifie la liquidation de l'...

Une cour d'appel, qui constate souverainement sur la base de plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier que la ligne téléphonique, objet d'une injonction de rétablissement sous astreinte, ne permettait pas de recevoir des appels, en déduit à bon droit que l'obligation n'a pas été exécutée. La simple attestation de l'installation du matériel téléphonique par le débiteur, ne prouvant pas le fonctionnement effectif du service, ne suffit pas à établir l'exécution et justifie la liquidation de l'astreinte.

44744 Fonds de commerce en indivision : Le co-propriétaire conserve son droit d’agir en expulsion malgré la cession des autres quotes-parts (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 30/01/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un co-indivisaire d'un fonds de commerce justifiait de son droit de propriété sur une quote-part de 50 % en vertu d'un acte de cession et qu'il n'était pas prouvé qu'il ait ultérieurement cédé sa part, une cour d'appel en déduit exactement que les cessions successives de l'autre quote-part par l'autre co-indivisaire sont sans effet sur son droit et qu'il est fondé à demander l'expulsion des occupants sans droit ni titre. ...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un co-indivisaire d'un fonds de commerce justifiait de son droit de propriété sur une quote-part de 50 % en vertu d'un acte de cession et qu'il n'était pas prouvé qu'il ait ultérieurement cédé sa part, une cour d'appel en déduit exactement que les cessions successives de l'autre quote-part par l'autre co-indivisaire sont sans effet sur son droit et qu'il est fondé à demander l'expulsion des occupants sans droit ni titre. Justifie également sa décision la cour qui, pour écarter le moyen tiré du défaut de qualité à défendre des occupants, se fonde sur un procès-verbal de constat d'huissier établissant leur présence dans les lieux, cet acte faisant foi jusqu'à inscription de faux.

45849 Preuve de la fraude à la consommation d’électricité : le juge du fond peut souverainement écarter le procès-verbal de l’opérateur et se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 29/05/2019 Ayant fondé sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'absence de toute fraude ou manipulation du compteur électrique par l'abonné, une cour d'appel écarte légalement la facturation de redressement établie par le fournisseur d'électricité. En retenant les conclusions de l'expert, qui infirmaient les constatations des procès-verbaux de fraude établis par les agents du fournisseur, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis...

Ayant fondé sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'absence de toute fraude ou manipulation du compteur électrique par l'abonné, une cour d'appel écarte légalement la facturation de redressement établie par le fournisseur d'électricité. En retenant les conclusions de l'expert, qui infirmaient les constatations des procès-verbaux de fraude établis par les agents du fournisseur, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, justifiant ainsi sa décision de rejeter la demande en paiement, peu important les autres motifs relatifs aux conditions d'établissement desdits procès-verbaux.

44516 Garantie du constructeur – Encourt la cassation l’arrêt qui écarte l’application de la garantie sans examiner le rapport d’expertise et le procès-verbal de constat qui l’établissaient (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 02/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie.

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie.

44167 Bail commercial : Le procès-verbal de notification de l’huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 25/11/2021 Ayant relevé que le procès-verbal de notification, dressé par un huissier de justice, mentionnait que la mise en demeure avait été remise en personne au preneur et que ce dernier avait refusé de signer, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cet acte, qui constitue un acte authentique en vertu de la loi n° 81-03, ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, en l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel en déduit exactement que la mise en demeur...

Ayant relevé que le procès-verbal de notification, dressé par un huissier de justice, mentionnait que la mise en demeure avait été remise en personne au preneur et que ce dernier avait refusé de signer, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cet acte, qui constitue un acte authentique en vertu de la loi n° 81-03, ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, en l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel en déduit exactement que la mise en demeure est régulière et, constatant le paiement seulement partiel des loyers dus, prononce la résiliation du bail.

44241 Bail – Point de départ des obligations – La date de prise d’effet convenue entre les parties rend le loyer exigible nonobstant l’impossibilité ultérieure d’exploiter les lieux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 24/06/2021 Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat et de son avenant, que les parties étaient convenues de faire courir les effets du bail à compter de la date de signature du procès-verbal d'ouverture du chantier, une cour d'appel en déduit à bon droit que les loyers sont dus à partir de cette date. Il appartient dès lors au preneur, qui allègue ne pas avoir pu jouir des lieux loués, de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligatio...

Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat et de son avenant, que les parties étaient convenues de faire courir les effets du bail à compter de la date de signature du procès-verbal d'ouverture du chantier, une cour d'appel en déduit à bon droit que les loyers sont dus à partir de cette date. Il appartient dès lors au preneur, qui allègue ne pas avoir pu jouir des lieux loués, de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de lui assurer une jouissance paisible, preuve qui ne peut résulter d'un simple constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux.

44242 Contrefaçon de marque : l’aveu du vendeur sur le caractère contrefait de la marchandise suffit à établir sa mauvaise foi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonn...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonne foi.

43472 Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente.

43404 SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation.

52467 Crédit-bail : la mise à disposition matérielle du bien ne suffit pas à remplir l’obligation de délivrance du bailleur sans la remise des documents administratifs permettant son usage (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/05/2013 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour considérer comme remplie l'obligation de délivrance du crédit-bailleur portant sur des véhicules, se fonde sur un procès-verbal attestant leur mise à disposition et sur des courriers du preneur relatifs au paiement, sans examiner ni répondre aux moyens péremptoires de ce dernier qui, preuves à l'appui, faisait valoir le défaut de remise des cartes grises, documents administratifs pourtant indispensables à l'utilisation des ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour considérer comme remplie l'obligation de délivrance du crédit-bailleur portant sur des véhicules, se fonde sur un procès-verbal attestant leur mise à disposition et sur des courriers du preneur relatifs au paiement, sans examiner ni répondre aux moyens péremptoires de ce dernier qui, preuves à l'appui, faisait valoir le défaut de remise des cartes grises, documents administratifs pourtant indispensables à l'utilisation des biens loués et à la parfaite exécution de ladite obligation.

35445 Référé et empiètement sur immeuble immatriculé : Le constat d’huissier suffit à établir l’urgence et le trouble manifeste justifiant l’expulsion (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 21/02/2023 Le juge des référés est compétent pour faire cesser un empiètement matériel manifeste sur un immeuble immatriculé causé par des travaux réalisés sur une propriété voisine, à la condition essentielle que l’urgence soit caractérisée par un péril imminent menaçant le droit de propriété. Cette urgence relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, qui se fonde notamment sur un procès-verbal de constat régulier établi par huissier de justice, décrivant précisément les atteintes matérielles ...

Le juge des référés est compétent pour faire cesser un empiètement matériel manifeste sur un immeuble immatriculé causé par des travaux réalisés sur une propriété voisine, à la condition essentielle que l’urgence soit caractérisée par un péril imminent menaçant le droit de propriété.

Cette urgence relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, qui se fonde notamment sur un procès-verbal de constat régulier établi par huissier de justice, décrivant précisément les atteintes matérielles (destruction partielle d’un mur, arrachage de plantations, démolition d’un puits).

En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu l’existence de l’urgence justifiant la mesure d’expulsion provisoire ordonnée en référé, considérant que le constat d’huissier suffit à démontrer l’empiétement matériel manifeste sans nécessité d’une expertise topographique préalable.

34489 Licenciement pour faute grave : force probante d’un procès-verbal de transcription d’enregistrements de vidéosurveillance non contesté par le salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 14/02/2023 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui juge le licenciement d’un salarié abusif, faute de preuve d’une faute grave, en écartant un procès-verbal de constat et de transcription d’enregistrements de vidéosurveillance produit par l’employeur. Un tel document constitue un mode de preuve recevable dès lors que le salarié, non seulement n’a pas contesté son contenu, mais a également reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés, rendant ainsi la f...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui juge le licenciement d’un salarié abusif, faute de preuve d’une faute grave, en écartant un procès-verbal de constat et de transcription d’enregistrements de vidéosurveillance produit par l’employeur. Un tel document constitue un mode de preuve recevable dès lors que le salarié, non seulement n’a pas contesté son contenu, mais a également reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés, rendant ainsi la faute grave établie.

33515 Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/04/2024 La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi. La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologi...

La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi.

La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologie Fibre Optique. Toutefois, aucun accord n’avait été préalablement obtenu de la demanderesse, propriétaire du bien.

La juridiction, se fondant sur le procès-verbal de constat dressé le 18 avril 2024 et l’article 77 du Dahir des obligations et contrats — lequel impose la réparation de tout préjudice causé sans autorisation légale —, a retenu que l’installation du dispositif avait été effectuée de manière unilatérale, causant des fissures, détériorations esthétiques et atteintes au droit de propriété. Le juge a écarté les moyens de défense tirés d’un usage commun ou d’une autorisation implicite, au motif que la preuve d’un accord de la propriétaire faisait défaut.

Il a en conséquence ordonné la suppression du dispositif et la remise en état des lieux aux frais de la défenderesse, assortissant cette injonction d’une astreinte de 1 000 dirhams par jour de retard à compter de l’inexécution. Le tribunal a en outre accordé à la demanderesse une indemnité de 15 000 dirhams à titre de réparation du préjudice matériel subi, tout en rejetant le surplus des demandes, notamment l’exécution provisoire.

21368 Impact des délais de recours sur les principes de compétence et de prescription (C.A.C Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/10/2015 Dans le cadre d’un litige commercial, l’appelante a interjeté appel d’un jugement de première instance, contestant notamment la compétence matérielle de la juridiction et la prescription de la créance. La Cour d’appel de commerce a examiné ces deux moyens. Sur la question de l’incompétence matérielle, la cour rappelle que, conformément à l’article 8 de la loi n° 53.95 instituant les tribunaux de commerce, les jugements statuant sur la compétence matérielle doivent être contestés dans un délai de...

Dans le cadre d’un litige commercial, l’appelante a interjeté appel d’un jugement de première instance, contestant notamment la compétence matérielle de la juridiction et la prescription de la créance. La Cour d’appel de commerce a examiné ces deux moyens.

Sur la question de l’incompétence matérielle, la cour rappelle que, conformément à l’article 8 de la loi n° 53.95 instituant les tribunaux de commerce, les jugements statuant sur la compétence matérielle doivent être contestés dans un délai de dix jours à compter de leur notification. La cour considère que l’appelante a été dûment notifiée du jugement et n’a pas interjeté appel dans le délai imparti. Elle note également que les jugements relatifs à la compétence sont des décisions indépendantes, notifiées aux parties avec un délai de recours de huit jours. En l’absence de respect de ce délai, la demande d’appel est rejetée.

Concernant la prescription, la cour rejette le grief selon lequel la créance serait prescrite, en relevant que l’article 387 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats  prévoit un délai de prescription de quinze ans. De plus, la cour précise que plusieurs actes ont interrompu ce délai, notamment l’ordonnance d’injonction de payer, le procès-verbal d’exécution et un précédent arrêt de la cour. Conformément à l’article 381 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, ces actes ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, qui a recommencé à courir à partir du dernier acte interruptif.

Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Casablanca, en rejetant l’ensemble des prétentions relatives à l’incompétence matérielle et à la prescription.

22266 Irrecevabilité de la demande en paiement de charges de copropriété : sanction du défaut de mise en demeure (TPI de Marrakech 2014) Tribunal de première instance, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 24/09/2014 Le Tribunal de Première Instance de Marrakech a été amené à se prononcer sur une demande de paiement de pénalités de retard et de contributions au titre de la copropriété d’un immeuble bâti. Saisi d’un litige opposant un syndicat de copropriétaires à l’un de ses membres, le Tribunal a considéré que la demande était irrecevable concernant les contributions de l’année 2014, faute de mise en demeure préalable adressée à la défenderesse.

Le Tribunal de Première Instance de Marrakech a été amené à se prononcer sur une demande de paiement de pénalités de retard et de contributions au titre de la copropriété d’un immeuble bâti.

Saisi d’un litige opposant un syndicat de copropriétaires à l’un de ses membres, le Tribunal a considéré que la demande était irrecevable concernant les contributions de l’année 2014, faute de mise en demeure préalable adressée à la défenderesse.

Le Tribunal a jugé que la demande était recevable concernant les pénalités et intérêts de retard relatifs aux contributions des années 2012 et 2013.

Le Tribunal a ainsi condamné la défenderesse au paiement des sommes dues, en s’appuyant sur une présomption de solvabilité découlant de son absence de réponse.

28960 CAC Casa – Contrefaçon – 28/06/2022 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 28/06/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que, conformément à l’article 1er du Code de procédure civile, la qualité du défendeur et l’exactitude des faits doivent être établies de manière probante avant tout jugement. Par ailleurs, dans le cadre d’une action en contrefaçon, la charge de la preuve incombe à la demanderesse, laquelle doit démontrer de manière précise et irréfutable l’implication du défendeur dans les actes litigieux.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que, conformément à l’article 1er du Code de procédure civile, la qualité du défendeur et l’exactitude des faits doivent être établies de manière probante avant tout jugement.

Par ailleurs, dans le cadre d’une action en contrefaçon, la charge de la preuve incombe à la demanderesse, laquelle doit démontrer de manière précise et irréfutable l’implication du défendeur dans les actes litigieux.

En l’espèce, les éléments produits (procès-verbal de constat, facture et bon de commande) n’ont pas permis d’établir un lien direct entre l’appelante et les marchandises contrefaites.

La Cour a donc estimé que le tribunal de première instance avait méconnu ces principes en statuant sur la base d’un dossier probatoire insuffisant. Elle a annulé le jugement attaqué, rejeté la demande pour défaut de fondement et condamné la demanderesse aux dépens.

22947 Violation du droit à l’image et atteinte à la propriété intellectuelle d’un créateur de contenu sur les réseaux sociaux (Tribunal de commerce Agadir 2022) Tribunal de commerce, Agadir Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 06/06/2022 Le demandeur, créateur de contenu original, a constaté que la défenderesse utilisait un de ses vidéos sur sa propre page Instagram sans son autorisation. La Cour, après examen des preuves (procès-verbaux de constat d’huissiers de justice), a reconnu l’utilisation non autorisée du contenu du demandeur par la défenderesse. La Cour a fondé sa décision sur deux principes fondamentaux : – Le droit à l’image: Considéré comme un droit fondamental de la personne, le droit à l’image est protégé au Maroc,...
Le demandeur, créateur de contenu original, a constaté que la défenderesse utilisait un de ses vidéos sur sa propre page Instagram sans son autorisation. La Cour, après examen des preuves (procès-verbaux de constat d’huissiers de justice), a reconnu l’utilisation non autorisée du contenu du demandeur par la défenderesse.
La Cour a fondé sa décision sur deux principes fondamentaux :
– Le droit à l’image: Considéré comme un droit fondamental de la personne, le droit à l’image est protégé au Maroc, notamment par le principe du respect de la vie privée. La Cour a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle l’utilisation de l’image d’une personne à des fins commerciales nécessite son autorisation expresse (voir notamment l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca du 24 novembre 1988).
– La protection des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux: La Cour a reconnu que les créateurs de contenu original sur les réseaux sociaux, lorsqu’ils acquièrent une audience significative, deviennent des acteurs de l’espace médiatique. À ce titre, ils bénéficient d’une protection juridique contre l’utilisation non autorisée de leurs contenus, et peuvent réclamer des dommages et intérêts en cas d’atteinte à leurs droits.
En conséquence, la Cour a condamné la défenderesse à verser des dommages et intérêts au demandeur, et lui a ordonné de cesser toute diffusion du contenu litigieux. Le montant des dommages et intérêts a été fixé à 30 000 dirhams, en tenant compte de la nature du préjudice subi par le demandeur.
21585 TPI El Jadida,1/236/2010 Tribunal de première instance, El jadida 21/11/2011 Le juge doit accorder l’expulsion de toute personne qui occupe un bien immeuble, inscrit à la conservation foncière et qui appartient à autrui, lorsque celle-ci ne parvient pas à justifier sa présence dans les lieux ni par un titre ni par un droit.
Le juge doit accorder l’expulsion de toute personne qui occupe un bien immeuble, inscrit à la conservation foncière et qui appartient à autrui, lorsque celle-ci ne parvient pas à justifier sa présence dans les lieux ni par un titre ni par un droit.
15789 Office du juge : obligation de répondre aux moyens contestant le contenu d’un procès-verbal de constat d’agent judiciaire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 12/01/2005 Il résulte de l'article 2 du dahir du 25 décembre 1980 relatif à la compétence des agents judiciaires que ceux-ci ne peuvent être mandatés par la justice que pour procéder à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour ordonner une expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat relatant un prétendu aveu de l'occupa...

Il résulte de l'article 2 du dahir du 25 décembre 1980 relatif à la compétence des agents judiciaires que ceux-ci ne peuvent être mandatés par la justice que pour procéder à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour ordonner une expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat relatant un prétendu aveu de l'occupant, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui en contestait formellement la véracité. En statuant ainsi, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

15899 CCass,30/05/2002,1345/8 Cour de cassation, Rabat Pénal 30/05/2002 Ne pas statuer sur un moyen soulevé légalement expose l’arrêt à la cassation.
En matière de fraude, la plainte seule ne peut suffire en l’absence d’un procès verbal de constatation à l’engagement de poursuites judiciaires.

Ne pas statuer sur un moyen soulevé légalement expose l’arrêt à la cassation.

15954 Procès-verbal des Eaux et Forêts : la signature par un seul agent au-delà d’un certain seuil de condamnation emporte la cassation (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Procès-verbal 04/02/2003 En vertu de l’article 65 du dahir du 10 octobre 1917, le procès-verbal constatant une infraction forestière doit être dressé par deux agents dès lors que le montant des condamnations pécuniaires excède dix mille francs. Le respect de cette règle constitue une formalité substantielle conditionnant la validité de l’acte. Par conséquent, la Cour de cassation censure pour manque de base légale l’arrêt de condamnation fondé sur un procès-verbal établi par un seul agent alors que ce seuil était dépass...

En vertu de l’article 65 du dahir du 10 octobre 1917, le procès-verbal constatant une infraction forestière doit être dressé par deux agents dès lors que le montant des condamnations pécuniaires excède dix mille francs. Le respect de cette règle constitue une formalité substantielle conditionnant la validité de l’acte.

Par conséquent, la Cour de cassation censure pour manque de base légale l’arrêt de condamnation fondé sur un procès-verbal établi par un seul agent alors que ce seuil était dépassé. En s’appuyant sur un acte irrégulier, la décision des juges du fond est dépourvue de fondement juridique, ce qui constitue un défaut de motivation justifiant l’annulation au regard des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

16060 Droits de la défense : Cassation de la condamnation pour dépossession d’immeuble en l’absence de réponse au moyen tiré de l’exécution d’une décision de justice (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 23/02/2005 Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des procès-verbaux de police judiciaire et des témoignages, sans examiner ni répondre au moyen par lequel le prévenu, pour justifier son entrée légale en possession, produit le procès-verbal d'exécution d'une décision de justice. En omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel...

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des procès-verbaux de police judiciaire et des témoignages, sans examiner ni répondre au moyen par lequel le prévenu, pour justifier son entrée légale en possession, produit le procès-verbal d'exécution d'une décision de justice. En omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et rend sa décision non avenue.

16113 La validité d’un procès-verbal d’infraction forestière est subordonnée à la signature de deux agents lorsque la condamnation pécuniaire totale excède le seuil légal (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Procès-verbal 22/02/2006 Il résulte de l’article 65, alinéa 2, du dahir du 10 octobre 1917 que les procès-verbaux dressés par les agents de l'administration des Eaux et Forêts doivent être signés par deux d'entre eux lorsque les infractions constatées peuvent entraîner une condamnation pécuniaire, comprenant l'amende et les réparations civiles, d'un montant total supérieur à dix mille francs. Encourt la cassation l'arrêt qui fonde la condamnation du prévenu sur un procès-verbal ne remplissant pas cette condition de vali...

Il résulte de l’article 65, alinéa 2, du dahir du 10 octobre 1917 que les procès-verbaux dressés par les agents de l'administration des Eaux et Forêts doivent être signés par deux d'entre eux lorsque les infractions constatées peuvent entraîner une condamnation pécuniaire, comprenant l'amende et les réparations civiles, d'un montant total supérieur à dix mille francs. Encourt la cassation l'arrêt qui fonde la condamnation du prévenu sur un procès-verbal ne remplissant pas cette condition de validité, dès lors qu'il n'est signé que par un seul agent alors que le montant total des condamnations prononcées excède ledit seuil.

16118 Enquête sur un officier de police judiciaire : la violation de la procédure spéciale d’enquête entraîne la nullité des procès-verbaux (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 19/04/2006 Il résulte des articles 268 et 751 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire bénéficient d'une procédure dérogatoire lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis une infraction, laquelle confère au premier président de la cour d'appel la compétence exclusive pour ordonner une enquête et désigner un conseiller-enquêteur. Cette procédure spéciale doit être respectée dès la phase de l'enquête préliminaire. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullit...

Il résulte des articles 268 et 751 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire bénéficient d'une procédure dérogatoire lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis une infraction, laquelle confère au premier président de la cour d'appel la compétence exclusive pour ordonner une enquête et désigner un conseiller-enquêteur. Cette procédure spéciale doit être respectée dès la phase de l'enquête préliminaire. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité des procès-verbaux dressés à l'encontre d'officiers de police judiciaire par d'autres services de police, en méconnaissance de ces règles de compétence, et écarte en conséquence ces actes de la procédure pour prononcer la relaxe des prévenus du chef de corruption.

16144 Force probante du procès-verbal en matière forestière (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 31/01/2007 La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État. Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Ell...

La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État.

Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Elle aurait dû notamment tenir compte du procès-verbal d’infraction qui constitue un mode de preuve légal et appliquer la procédure spécifique prévue par l’article 76 du Dahir du 10 octobre 1917 relatif aux forêts. Cet article encadre les litiges relatifs aux forêts et impose au juge de suivre une procédure particulière lorsque le contrevenant fait valoir des droits sur le terrain litigieux.

En l’espèce, la Cour d’appel a « renoncé à examiner l’affaire pénale » et n’a pas appliqué la procédure prévue par l’article 76 du Dahir. Sa décision est donc insuffisamment motivée et entachée d’une violation de la loi.

16211 Infractions forestières : compétence du Caïd pour dresser le procès-verbal de constatation (Cass. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 26/11/2008 Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d’officier de police judiciaire. La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte.

Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d’officier de police judiciaire.

La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte.

La haute juridiction rappelle que l’article 83 du Dahir du 10 octobre 1917 confère expressément aux Caïds, aux côtés d’autres agents, la compétence pour constater ces infractions. En restreignant cette compétence aux seuls agents de l’administration des Eaux et Forêts, les juges du fond ont non seulement dénié une prérogative légale à l’autorité verbalisatrice, mais ont également méconnu le principe de la flexibilité de la preuve posé par l’article 58 du même texte.

Il s’ensuit que la décision d’appel, en ajoutant à la loi une double condition non prévue quant à la qualité de l’agent verbalisateur et au mode de preuve, a entaché son raisonnement d’une erreur de droit assimilable à une absence de motifs, justifiant ainsi sa cassation.

16219 Coopération judiciaire internationale : Validité des écoutes téléphoniques réalisées par une autorité étrangère comme mode de preuve (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 04/02/2009 Il résulte de l'article 715 du code de procédure pénale que les juges marocains sont compétents pour exécuter les commissions rogatoires internationales. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit comme mode de preuve les procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques réalisées par une autorité judiciaire étrangère et transmises dans le cadre d'une telle commission, cet acte d'enquête visant à éviter le dépérissement des preuves. Les juges du fond apprécient souverainement l...

Il résulte de l'article 715 du code de procédure pénale que les juges marocains sont compétents pour exécuter les commissions rogatoires internationales. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit comme mode de preuve les procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques réalisées par une autorité judiciaire étrangère et transmises dans le cadre d'une telle commission, cet acte d'enquête visant à éviter le dépérissement des preuves. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis, et peuvent fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes issues de ces pièces, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues conformément à l'article 287 du même code.

16222 Aveu en matière pénale – La confession recueillie par la police judiciaire est un moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 25/03/2009 Il résulte de l'article 293 du code de procédure pénale que l'aveu, à l'instar des autres moyens de preuve, est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte les aveux d'un prévenu recueillis au cours de l'enquête de police au seul motif qu'ils ne constituent que de simples informations, alors qu'un tel aveu ne peut être invalidé que s'il est établi qu'il a été obtenu par la violence ou la contrainte.

Il résulte de l'article 293 du code de procédure pénale que l'aveu, à l'instar des autres moyens de preuve, est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte les aveux d'un prévenu recueillis au cours de l'enquête de police au seul motif qu'ils ne constituent que de simples informations, alors qu'un tel aveu ne peut être invalidé que s'il est établi qu'il a été obtenu par la violence ou la contrainte.

16226 Force probante du procès-verbal d’infraction forestière : la preuve contraire ne peut être rapportée par de simples témoignages (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 28/01/2009 Il résulte de l'article 65 du dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l’exploitation des forêts et de l'article 292 du code de procédure pénale que le procès-verbal dressé par un agent des Eaux et Forêts fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la relaxe du chef de coupe illégale d'arbres, écarte un tel procès-verbal pour retenir la dénégation du prévenu corroborée par des témoignages, sans qu'une pr...

Il résulte de l'article 65 du dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l’exploitation des forêts et de l'article 292 du code de procédure pénale que le procès-verbal dressé par un agent des Eaux et Forêts fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la relaxe du chef de coupe illégale d'arbres, écarte un tel procès-verbal pour retenir la dénégation du prévenu corroborée par des témoignages, sans qu'une procédure d'inscription de faux n'ait été engagée.

16237 La force probante de l’aveu recueilli dans un procès-verbal de police est subordonnée à la signature du déclarant (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Enquêtes 25/03/2009 Il résulte de l'article 24 du code de procédure pénale que l'aveu consigné dans un procès-verbal de la police judiciaire ne peut être considéré comme un moyen de preuve, conformément à l'article 293 du même code, que s'il est établi qu'il émane du déclarant, ce qui impose que celui-ci ait signé ses déclarations. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour fonder une condamnation, se fonde sur l'aveu contenu dans un procès-verbal non signé par le prévenu, au motif erroné que la loi spéciale applic...

Il résulte de l'article 24 du code de procédure pénale que l'aveu consigné dans un procès-verbal de la police judiciaire ne peut être considéré comme un moyen de preuve, conformément à l'article 293 du même code, que s'il est établi qu'il émane du déclarant, ce qui impose que celui-ci ait signé ses déclarations. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour fonder une condamnation, se fonde sur l'aveu contenu dans un procès-verbal non signé par le prévenu, au motif erroné que la loi spéciale applicable à l'infraction n'exigerait pas une telle signature. Encourt également la cassation pour dénaturation des faits, le même arrêt qui retient que l'agent verbalisateur a constaté la commission de l'infraction par le prévenu, alors que le procès-verbal versé aux débats ne mentionne pas une telle constatation.

16852 Force probante du constat de l’huissier de justice : seules les constatations purement matérielles font foi, à l’exclusion de tout aveu ou déclaration de tiers (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 15/05/2002 Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ne peut, aux termes de l’article 2 de la loi n° 41-80, rapporter que des « constatations purement matérielles ». L’huissier outrepasse donc ses pouvoirs en y consignant le prétendu aveu d’une partie ou des déclarations de tiers. Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’appel qui se fonde sur un tel procès-verbal pour condamner un coïndivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation, surtout lorsque l’aveu rapporté a été constamment...

Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ne peut, aux termes de l’article 2 de la loi n° 41-80, rapporter que des « constatations purement matérielles ». L’huissier outrepasse donc ses pouvoirs en y consignant le prétendu aveu d’une partie ou des déclarations de tiers.

Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’appel qui se fonde sur un tel procès-verbal pour condamner un coïndivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation, surtout lorsque l’aveu rapporté a été constamment contesté par l’intéressé. La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation si les juges du fond omettent de répondre au moyen par lequel l’héritière soutenait n’exploiter que la quote-part lui revenant.

16909 Immatriculation foncière : le juge statue dans les limites de l’opposition et le procès-verbal de visite des lieux fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 04/11/2003 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une opposition à immatriculation non fondée, retient que le procès-verbal de transport sur les lieux constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux et dont l'établissement relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ayant par ailleurs constaté, au vu du certificat du conservateur foncier, que l'objet de l'opposition se limitait à une servitude de passage, elle en a exactement déduit...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une opposition à immatriculation non fondée, retient que le procès-verbal de transport sur les lieux constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux et dont l'établissement relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ayant par ailleurs constaté, au vu du certificat du conservateur foncier, que l'objet de l'opposition se limitait à une servitude de passage, elle en a exactement déduit, en application de l'article 37 du dahir sur l'immatriculation foncière, qu'elle était tenue de statuer dans les strictes limites de cette demande. Enfin, c'est à bon droit qu'elle oppose l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt ayant statué entre les mêmes parties sur une demande connexe.

17070 Voies d’exécution : la convocation du débiteur par simple information de sa famille est irrégulière et peut être contestée sans inscription de faux (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 30/11/2005 Il résulte des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile que la convocation d'une partie aux opérations d'exécution doit être personnelle et effectuée selon les formes légales. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d'appel qui estime régulière la convocation d'une partie en se fondant sur la seule mention, portée au procès-verbal d'exécution, d'une information verbale délivrée à sa famille par un agent d'autorité, ajoutant à tort qu'une telle mention, figurant dans un acte authe...

Il résulte des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile que la convocation d'une partie aux opérations d'exécution doit être personnelle et effectuée selon les formes légales. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d'appel qui estime régulière la convocation d'une partie en se fondant sur la seule mention, portée au procès-verbal d'exécution, d'une information verbale délivrée à sa famille par un agent d'autorité, ajoutant à tort qu'une telle mention, figurant dans un acte authentique, ne pourrait être contestée que par la voie de l'inscription de faux.

17324 Vente immobilière : Le maintien du vendeur dans les lieux vaut défaut de délivrance et justifie l’application de la clause pénale (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 22/04/2009 Ayant souverainement constaté, sur la base de procès-verbaux de constat, que les vendeurs continuaient d'occuper l'immeuble vendu après la date convenue pour la livraison, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'ils ont manqué à leur obligation de délivrance, laquelle n'est pleinement exécutée que par l'abandon du bien. Elle justifie légalement sa décision en allouant à l'acquéreur une indemnité dont elle apprécie le montant en tenant compte de la clause pénale stipulée au contrat, de la valeu...

Ayant souverainement constaté, sur la base de procès-verbaux de constat, que les vendeurs continuaient d'occuper l'immeuble vendu après la date convenue pour la livraison, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'ils ont manqué à leur obligation de délivrance, laquelle n'est pleinement exécutée que par l'abandon du bien. Elle justifie légalement sa décision en allouant à l'acquéreur une indemnité dont elle apprécie le montant en tenant compte de la clause pénale stipulée au contrat, de la valeur de l'immeuble et du préjudice subi par l'acquéreur du fait de la privation de jouissance.

17509 Référé expulsion : Confirmation de compétence en cas de réoccupation post-exécution (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 24/05/2000 La Cour Suprême a confirmé la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion suite à la réoccupation d’un bien après exécution d’un jugement définitif d’éviction. Elle a jugé que cette mesure, fondée sur un titre exécutoire, ne porte pas atteinte au fond du droit. Le recours en annulation du procès-verbal d’exécution est inopérant s’il n’est pas assorti d’une décision d’annulation. Enfin, la Cour a validé l’expertise réalisée, estimant que la convocation des parties à une adresse uni...

La Cour Suprême a confirmé la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion suite à la réoccupation d’un bien après exécution d’un jugement définitif d’éviction. Elle a jugé que cette mesure, fondée sur un titre exécutoire, ne porte pas atteinte au fond du droit. Le recours en annulation du procès-verbal d’exécution est inopérant s’il n’est pas assorti d’une décision d’annulation. Enfin, la Cour a validé l’expertise réalisée, estimant que la convocation des parties à une adresse unique et leur défense commune garantissaient le respect du principe du contradictoire.

18098 CAC,27/01/2009,122 Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/01/2009 Le procès verbal de saisie descriptive établie dans le cadre de la loi 17-97 est considéré comme un acte authentique ne pouvant être attaqué que par la voie de l'inscription de faux.  
Le procès verbal de saisie descriptive établie dans le cadre de la loi 17-97 est considéré comme un acte authentique ne pouvant être attaqué que par la voie de l'inscription de faux.  
18401 Force probante des actes authentiques : l’inscription de faux comme seule voie de contestation d’un procès-verbal d’huissier de justice (Cour suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 21/09/2010 La Cour suprême rappelle qu’une décision de justice n’est pas tenue de mentionner explicitement les dispositions légales applicables, dès lors qu’elle est conforme à la loi. L’absence de référence aux textes ne constitue pas en soi un vice de forme, pourvu que la décision respecte les principes juridiques en vigueur. Par ailleurs, la Cour souligne qu’un procès-verbal de sommation interpellative, établi par un huissier de justice dans l’exercice de ses fonctions publiques et après prestation de s...

La Cour suprême rappelle qu’une décision de justice n’est pas tenue de mentionner explicitement les dispositions légales applicables, dès lors qu’elle est conforme à la loi. L’absence de référence aux textes ne constitue pas en soi un vice de forme, pourvu que la décision respecte les principes juridiques en vigueur.

Par ailleurs, la Cour souligne qu’un procès-verbal de sommation interpellative, établi par un huissier de justice dans l’exercice de ses fonctions publiques et après prestation de serment, a la valeur d’un acte authentique. En tant que tel, cet acte bénéficie d’une force probante supérieure et ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux, conformément aux règles régissant les actes authentiques. Cette procédure exige de démontrer que l’acte est entaché de fraude ou d’une irrégularité substantielle.

Enfin, la Cour réaffirme le principe de la présomption de régularité des actes publics. Les constatations et procès-verbaux rédigés par un huissier de justice, en sa qualité d’officier public, sont présumés réguliers et exacts jusqu’à preuve du contraire. Cette présomption renforce l’autorité des actes authentiques et limite les possibilités de contestation, sauf dans le cadre strict de l’inscription de faux.

19103 Force probante du procès-verbal de constat : La cour d’appel ne peut ignorer la plainte pour faux formée par une partie (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 23/06/2004 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur un procès-verbal de constat en affirmant qu'il n'a pas été contesté, alors qu'il ressortait des pièces de la procédure que la partie à laquelle il était opposé avait non seulement nié les déclarations qui lui y étaient prêtées, mais avait également justifié du dépôt d'une plainte pénale pour faux. En statuant de la sorte, sans répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a rendu une décision in...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur un procès-verbal de constat en affirmant qu'il n'a pas été contesté, alors qu'il ressortait des pièces de la procédure que la partie à laquelle il était opposé avait non seulement nié les déclarations qui lui y étaient prêtées, mais avait également justifié du dépôt d'une plainte pénale pour faux. En statuant de la sorte, sans répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a rendu une décision insuffisamment motivée, ce qui équivaut à un défaut de motivation.

19222 CCass,05/03/2005,162 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 05/03/2008 Le recours déposé à l’encontre du procès verbal d’adjudication est un recours administratif relevant de la compétence du tribunal administratif Les procédures d’adjudication, ont un caractère administratif  dés lors que c’est la commission d’adjudication, composée de l’autorité locale et du président de la circonscription des biens relevants du domaine public et du percepteur, qui statuent sur les obligations qui naissent  de l’opération de l’adjudication, nonobstant sa relation avec le contrat ...
Le recours déposé à l’encontre du procès verbal d’adjudication est un recours administratif relevant de la compétence du tribunal administratif Les procédures d’adjudication, ont un caractère administratif  dés lors que c’est la commission d’adjudication, composée de l’autorité locale et du président de la circonscription des biens relevants du domaine public et du percepteur, qui statuent sur les obligations qui naissent  de l’opération de l’adjudication, nonobstant sa relation avec le contrat de bail qui en découle.      
19486 CCass,21/01/2009,92 Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/01/2009 L'action en nullité d'un enregistrement de marques se prescrit par cinq ans à compter de la date de découverte des faits de contrefaçon. L'imitation est avérée lorsqu'elle conduit à créer une confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine du produit. L'ajout de symboles qui n'altère pas la marque contrefaite demeure une contrefaçon. Le procés verbal de saisie descriptive doit être écarté lorsque l'imitation peut être révélée par un examen ordinaire.  
L'action en nullité d'un enregistrement de marques se prescrit par cinq ans à compter de la date de découverte des faits de contrefaçon. L'imitation est avérée lorsqu'elle conduit à créer une confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine du produit. L'ajout de symboles qui n'altère pas la marque contrefaite demeure une contrefaçon. Le procés verbal de saisie descriptive doit être écarté lorsque l'imitation peut être révélée par un examen ordinaire.  
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence