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Paiement de la créance

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66466 Vente à crédit : la mainlevée de la sûreté sur un véhicule ne prouve pas le paiement des échéances relatives à un second véhicule financé par le même contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une mainlevée de sûreté. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement de crédit en considérant que le débiteur justifiait de l'extinction de sa dette par la production d'un certificat de mainlevée. La cour relève toutefois que le contrat de financement portait sur deux véhicules distincts...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une mainlevée de sûreté. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement de crédit en considérant que le débiteur justifiait de l'extinction de sa dette par la production d'un certificat de mainlevée.

La cour relève toutefois que le contrat de financement portait sur deux véhicules distincts et que la mainlevée versée aux débats ne concernait pas le véhicule objet de la demande en restitution, mais le second véhicule financé aux termes du même acte. Dès lors que la preuve du paiement de la créance afférente au véhicule litigieux n'est pas rapportée, le débiteur est considéré comme défaillant dans ses obligations contractuelles.

La cour retient que cette inexécution entraîne la résolution de plein droit du contrat de prêt. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule en vue de sa vente aux enchères publiques.

66336 La force probante des relevés de compte bancaire peut être renversée par les conclusions d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante respective des relevés de compte bancaires et d'un rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance sur la seule foi des documents produits par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels non pris en compte, contesta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante respective des relevés de compte bancaires et d'un rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance sur la seule foi des documents produits par l'établissement de crédit.

L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels non pris en compte, contestant ainsi le montant de la dette. La cour retient que si les relevés de compte constituent un moyen de preuve de la créance en application de l'article 156 de la loi n° 103.12, leur force probante n'est pas absolue et peut être combattue par la preuve contraire.

Elle considère qu'un rapport d'expertise judiciaire, diligenté dans le respect du contradictoire et fondé sur une analyse technique des pièces comptables, constitue une telle preuve contraire ayant une force probante supérieure en matière technique. Dès lors, la cour juge que les conclusions de l'expert, qui rectifient le solde dû en tenant compte des versements effectués par le débiteur, doivent prévaloir sur les seuls relevés bancaires produits par le créancier.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus.

66429 Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/12/2025 En matière de cautionnement personnel garantissant un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce juge que les actes internes à la société débitrice sont inopposables au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soutenait être déchargée de son engagement en raison de l'annulation d'un mandat de gérance et de la production d'une attestation d'exonération de responsabilité délivrée par le...

En matière de cautionnement personnel garantissant un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce juge que les actes internes à la société débitrice sont inopposables au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance.

Devant la cour, la caution soutenait être déchargée de son engagement en raison de l'annulation d'un mandat de gérance et de la production d'une attestation d'exonération de responsabilité délivrée par le nouveau représentant légal du débiteur principal. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de cautionnement constitue un engagement distinct et autonome, dont la validité n'est pas affectée par les changements intervenus dans la gestion de la société débitrice.

Elle rappelle que la libération de la caution ne peut résulter que d'une mainlevée expresse consentie par le créancier ou de la preuve de l'extinction de l'obligation principale, conformément à l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé.

66104 La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une mainlevée de sûreté consentie par le créancier postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par un paiement postérieur au jugement, prouvé par la délivrance d'une attestation de mainlevée. La cour relève que si ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une mainlevée de sûreté consentie par le créancier postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance.

L'appelant soutenait l'extinction de la dette par un paiement postérieur au jugement, prouvé par la délivrance d'une attestation de mainlevée. La cour relève que si le paiement et la mainlevée sont bien postérieurs au jugement, le montant versé est inférieur à celui de la condamnation.

Elle retient dès lors que la délivrance de la mainlevée ne s'analyse pas en un simple paiement mais constitue une libération volontaire de la dette. Au visa de l'article 319 du code des obligations et des contrats, la cour qualifie cet acte d'abrogation volontaire emportant extinction de l'obligation.

Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée.

66090 Vente à crédit de véhicule : La clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des échéances restantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la résolution de contrats de vente à tempérament de véhicules. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues avant la résolution, en convertissant le solde du capital restant dû en une indemnité forfaitaire. La cour retient que la résolution du contrat et la reprise des biens financés ne privent pas d'effet la clause de déchéance d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la résolution de contrats de vente à tempérament de véhicules. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues avant la résolution, en convertissant le solde du capital restant dû en une indemnité forfaitaire.

La cour retient que la résolution du contrat et la reprise des biens financés ne privent pas d'effet la clause de déchéance du terme rendant immédiatement exigible, par l'effet de la convention des parties, la totalité des échéances restantes. Elle écarte par ailleurs l'exception de chose jugée tirée d'une précédente procédure en restitution des véhicules, l'objet des deux demandes étant distinct, la première visant la résolution et la reprise, la seconde le paiement de la créance.

La cour déclare en outre irrecevable la contestation du montant de la créance par la caution, faute pour cette dernière d'avoir formé un appel incident. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de la condamnation prononcée au profit du créancier.

66009 Créance bancaire : le montant de la dette est arrêté par expertise judiciaire à une date antérieure à celle de la déchéance du terme retenue par la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 16/12/2025 Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. ...

Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance.

Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant l'existence d'un acte de cautionnement postérieur au premier qui, lui, désignait expressément la juridiction saisie.

Faisant droit à la demande subsidiaire, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient les conclusions de l'expert qui, tout en validant le respect par l'établissement bancaire des conditions contractuelles, a recalculé la dette à une date d'arrêté antérieure à celle retenue par le créancier.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus.

65826 Paiement d’une créance commerciale : la production de lettres de change encaissées et se référant à la facture litigieuse vaut preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. En cause d'appel, le débiteur soulevait l'extinction de sa dette, arguant de son règlement au moyen de quatre traites dont il produisait la copie ainsi qu'un relevé bancaire attestant de leur débit. La cour retient que la mention expres...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

En cause d'appel, le débiteur soulevait l'extinction de sa dette, arguant de son règlement au moyen de quatre traites dont il produisait la copie ainsi qu'un relevé bancaire attestant de leur débit. La cour retient que la mention expresse du numéro de la facture litigieuse sur les effets de commerce, corroborée par la preuve de leur encaissement effectif par le créancier, suffit à établir le paiement de la créance réclamée.

Elle considère qu'il incombait dès lors à l'intimé de démontrer que ces versements devaient être imputés à d'autres dettes, ce qu'il a omis de faire. La cour jugeant l'obligation éteinte, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

65795 Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Ce dernier soutenait s'être acquitté de sa dette par l'émission d'un chèque, rendant ainsi la procédure d'exécution sans objet. La cour relève en premier lieu la parfaite régularité de la saisie, fondée sur un titre exécutoire, notifiée conformément aux dispositions de l'article 492 du code de procédure civile et suivie d'une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Ce dernier soutenait s'être acquitté de sa dette par l'émission d'un chèque, rendant ainsi la procédure d'exécution sans objet.

La cour relève en premier lieu la parfaite régularité de la saisie, fondée sur un titre exécutoire, notifiée conformément aux dispositions de l'article 492 du code de procédure civile et suivie d'une déclaration positive du tiers saisi. Elle écarte ensuite le moyen tiré du paiement, retenant que le chèque produit était inopérant dès lors qu'il était libellé à l'ordre du greffier en chef du tribunal de commerce, barré et non endossable, ce qui le rendait impossible à encaisser par le créancier.

La cour ajoute que ce chèque n'a au demeurant pas été remis à l'huissier de justice lors de la tentative d'exécution, ce qui achève de priver le moyen de toute pertinence. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance de validation entreprise est confirmée.

65771 La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 23/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce.

L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 5 du même code, et non de l'action cambiaire. La cour retient que la demande initiale visait bien le paiement du solde d'une transaction commerciale et non l'exercice d'une action purement cambiaire.

Dès lors, la prescription applicable est celle de cinq ans régissant les obligations nées à l'occasion d'un travail de commerce, et non la prescription abrégée propre aux lettres de change qui repose sur une présomption de paiement. Elle écarte les exceptions d'incompétence et d'existence d'une clause compromissoire soulevées par l'intimé, au motif qu'elles ont été présentées tardivement après la défense au fond en première instance.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la créance, dont l'existence est matérialisée par les effets de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

65749 Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance. L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance.

L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en rappelant que le délai de recours contre un jugement signifié à curateur ne court, au visa de l'article 441 du code de procédure civile, qu'après l'accomplissement des formalités de publicité par affichage, non justifiées en l'espèce.

Sur le fond, la cour retient que si la dette de cautionnement se transmet aux héritiers, ces derniers ne sont tenus, en application de l'article 229 du code des obligations et des contrats, qu'à proportion de leurs parts et dans la limite des forces de la succession. La cour souligne que la solidarité ne se présume pas et ne saurait être étendue aux héritiers qui ne se sont pas personnellement engagés.

La cour écarte en revanche les autres moyens relatifs à la modification de l'objet de la demande et au calcul de la créance, validant les conclusions de l'expertise judiciaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il supprime la condamnation solidaire des héritiers pour la remplacer par une condamnation divise et limitée à l'actif successoral, et confirmé pour le surplus.

65679 Clôture de compte courant : L’obligation de clore un compte inactif après un an résulte d’une pratique judiciaire constante, antérieure à sa consécration par l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/10/2025 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission. En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertis...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission.

En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertise, arguant d'une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la règle de la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice constituait un usage judiciaire constant bien avant sa consécration par le législateur.

Elle juge ainsi que l'expert n'a pas appliqué la loi rétroactivement mais s'est conformé à un principe jurisprudentiel établi que le texte de loi n'a fait que formaliser. Validant le rapport d'expertise, la cour infirme le jugement et, usant de son pouvoir d'évocation, condamne les héritiers du débiteur au paiement de la créance ainsi arrêtée, majorée des intérêts légaux à compter de la demande.

65601 Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 09/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en paiement dont la signification au débiteur s'était avérée infructueuse en raison de son changement d'adresse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après la désignation d'un curateur et la constatation du déménagement du défendeur. L'appelant soutenait que sa demande était recevable dès lors qu'elle mentionnait le siège soc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en paiement dont la signification au débiteur s'était avérée infructueuse en raison de son changement d'adresse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après la désignation d'un curateur et la constatation du déménagement du défendeur.

L'appelant soutenait que sa demande était recevable dès lors qu'elle mentionnait le siège social du débiteur tel qu'inscrit au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que l'indication dans l'acte introductif d'instance du siège social officiel du défendeur, tel qu'il figure au registre du commerce, suffit à satisfaire aux exigences légales de forme.

Elle relève que le déménagement du débiteur vers une destination inconnue ne saurait vicier la procédure, d'autant que l'adresse utilisée était celle que le débiteur avait lui-même déclarée dans une précédente procédure de sauvegarde. La cour juge par conséquent la demande recevable, la défaillance du curateur dans la recherche de la nouvelle adresse n'étant pas imputable au créancier.

La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance tout en rejetant la demande de contrainte par corps dirigée contre une personne morale.

65575 La prescription d’une lettre de change n’emporte pas l’extinction de la créance commerciale sous-jacente, permettant au créancier d’agir sur le fondement de la facture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite.

La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transaction commerciale sous-jacente. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action n'est pas de nature cambiaire mais trouve son fondement dans la relation commerciale initiale, matérialisée par la facture et le bon de livraison.

Dès lors, la prescription triennale applicable à la lettre de change est inopérante, la cour distinguant l'action en paiement de la créance causale de celle fondée sur l'engagement cambiaire. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la facture, dont la réception n'est pas contestée, la créance est jugée exigible.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette le surplus des prétentions relatives aux pénalités de retard.

65578 Contrat d’assurance accidents du travail : la charge de la preuve du paiement de la prime, y compris sa révision contractuelle, incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 13/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'une prime d'assurance révisable et sur la recevabilité de la contestation de son montant. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime litigieuse en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie et que les paiements effectués par traites étaient libératoires, tout en contestant le calcul de la prime révisée. La cour écarte la cont...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'une prime d'assurance révisable et sur la recevabilité de la contestation de son montant. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime litigieuse en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie et que les paiements effectués par traites étaient libératoires, tout en contestant le calcul de la prime révisée. La cour écarte la contestation relative au montant de la prime, la jugeant tardive et non étayée, dès lors que le contrat prévoyait expressément une clause de révision en fonction de la masse salariale et que l'assuré n'avait initialement fondé sa défense que sur un prétendu paiement.

Elle retient ensuite, en s'appuyant sur les conclusions de l'expertise, que les paiements invoqués par l'appelant ne concernaient pas la prime litigieuse mais s'imputaient sur d'autres créances ou d'autres périodes. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve, qui lui incombe, du paiement de la créance réclamée, celle-ci est considérée comme établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66303 La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autr...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autre part la nature de son engagement, qu'il qualifiait de cautionnement réel et non personnel. Faisant application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, que l'établissement bancaire aurait dû procéder à la clôture du compte une année après la dernière opération créditrice.

Dès lors, elle réduit le montant de la condamnation en expurgeant les intérêts indûment calculés après cette date de clôture légale. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la nature du cautionnement, relevant que les contrats de prêt stipulaient expressément un engagement de cautionnement solidaire, ce qui exclut la qualification de simple cautionnement réel.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

65519 La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire lorsque seul le créancier saisissant fait l'objet d'une procédure collective. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du créancier. L'appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire lorsque seul le créancier saisissant fait l'objet d'une procédure collective. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du créancier.

L'appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie appartient à la juridiction qui l'a prononcée, et non au juge-commissaire dont l'intervention, au visa de l'article 672 du code de commerce, est circonscrite aux litiges liés à la procédure collective du débiteur. La cour d'appel de commerce retient le principe selon lequel la juridiction qui ordonne une saisie est seule compétente pour en prononcer la mainlevée.

Elle juge que la compétence du juge-commissaire ne s'étend pas à une telle demande dès lors que le débiteur saisi n'est pas lui-même soumis à une procédure collective. Relevant au surplus que le créancier avait délivré une attestation de mainlevée après avoir obtenu paiement, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie.

65500 La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/09/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que la créance, étant garantie par une hypothèque, n'est pas soumise à la prescription extinctive.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle homologue les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée pour vérifier les écritures contestées. La cour retient que ce rapport, fondé sur l'examen des grands livres de la banque et l'application des règles de clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce, permet de déterminer le montant exact de la créance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

58011 La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant, confirmée par une expertise judiciaire, fait foi contre un autre commerçant pour l’établissement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinatai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur.

L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinataire, suffisaient à établir le principe de la créance. La cour, considérant que les documents produits constituaient un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction, a ordonné une expertise comptable.

Elle retient que la comptabilité de l'appelant, dont l'expert a constaté la tenue régulière, fait foi contre le débiteur défaillant en application de l'article 19 du code de commerce. Faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise qui a déterminé le solde dû après déduction des paiements partiels, la cour réforme le jugement, déclare la demande recevable et condamne l'intimé au paiement de la créance ainsi établie, majorée des intérêts légaux.

58009 Le paiement de la créance en cours d’instance entraîne le rejet de la demande, le débiteur conservant la charge des dépens (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du principal, outre les intérêts légaux. L'appelant soulevait l'extinction de l'obligation par paiement, effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, tandis que l'intimé concluait à la ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du principal, outre les intérêts légaux.

L'appelant soulevait l'extinction de l'obligation par paiement, effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, tandis que l'intimé concluait à la confirmation du jugement au titre des intérêts et des dépens. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal, prouvé par un virement bancaire et reconnu par le créancier, a bien eu pour effet d'éteindre la dette en application de l'article 319 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte cependant la demande accessoire en paiement des intérêts légaux, au motif que ceux-ci, accordés par le premier juge à compter de la demande, ne sont dus qu'en cas de retard dans l'exécution de la décision, condition non remplie dès lors que le paiement est intervenu peu de temps après l'assignation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale, tout en mettant les dépens à la charge de l'appelant au motif que le paiement est postérieur à l'introduction de l'instance, laquelle était donc justifiée.

58897 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, y compris pour un jugement d’irrecevabilité fondé sur l’examen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du...

La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie.

L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du litige, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. La cour relève que la décision antérieure, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, avait examiné le fond du droit en retenant que l'action en réalisation du gage avait été introduite après l'expiration du délai d'échéance du bon de caisse nanti.

Elle en déduit que de tels motifs, qui statuent sur une condition de recevabilité tenant au fond du droit, acquièrent l'autorité de la chose jugée et font obstacle à une nouvelle saisine pour un litige identique. La cour rappelle ainsi que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

57729 La force probante des documents comptables régulièrement tenus, confirmée par une expertise, supplée l’absence de signature sur une facture entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une facture non signée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la facture, seulement revêtue du cachet du débiteur, ne constituait pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve et des dispositions de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une facture non signée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la facture, seulement revêtue du cachet du débiteur, ne constituait pas une preuve suffisante de la créance.

L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve et des dispositions de l'article 19 du code de commerce, ses écritures comptables régulièrement tenues, corroborant la facture, suffisaient à établir l'existence de la transaction. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la créance est bien inscrite dans la comptabilité du créancier, jugée régulière.

Elle souligne que le refus de l'intimée de produire ses propres documents comptables à l'expert prive ses contestations de tout fondement et confère, par conséquent, pleine force probante aux écritures de l'appelant. La cour relève également que la pratique commerciale antérieure entre les parties, consistant à apposer un simple cachet en cas de paiement différé, constitue une présomption supplémentaire de l'existence de la dette.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement de la créance ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard.

57697 Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/10/2024 Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la det...

Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global.

Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la dette principale, et subsidiairement, l'erreur du premier juge sur l'étendue de leur garantie. La cour écarte le moyen tiré de la novation, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse des parties, absente des contrats postérieurs.

Elle retient en revanche que l'engagement de chaque caution doit être apprécié au regard de l'acte de cautionnement qu'elle a personnellement souscrit, et non d'un montant global appliqué indistinctement. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur ce point, réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions aux limites stipulées dans leurs actes respectifs.

57611 Contrat commercial : La preuve du paiement d’une créance peut être rapportée par des livres de commerce régulièrement tenus et corroborés par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites.

L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, constate que la quasi-totalité de la créance a bien été réglée.

Elle retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. La libération du débiteur étant ainsi établie, la demande d'inscription de faux visant les factures devient sans objet.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

58097 Le paiement de la créance par le débiteur, entraînant le désistement du créancier, prive d’objet la demande de validation de la saisie-attribution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration.

L'appelant soutenait au contraire avoir produit en temps utile une déclaration négative, affirmant que le débiteur ne détenait aucun compte dans ses livres. La cour constate d'une part la réalité de cette déclaration négative, qui rendait la demande de validation infondée.

Elle relève d'autre part que le créancier saisissant a attesté en cours d'instance du paiement de sa créance et de sa renonciation à l'exécution de la saisie. La cour retient dès lors que la demande de validation ne pouvait prospérer, tant en raison de la déclaration négative du tiers saisi que du désistement du créancier consécutif au paiement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

58615 Le plan de continuation du débiteur principal ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 12/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan de continuation dont il peut se prévaloir rendaient la mesure sans objet. La cour écarte le moyen tiré de l'inertie du créancier, relevant que ce dernier avait engagé des procédures de recouvrement avant d'en être empêché par l'ouverture de la procédure collective.

Elle retient ensuite que si la caution peut, au visa de l'article 695 du code de commerce, se prévaloir des dispositions du plan de continuation, la mainlevée de la mesure conservatoire demeure subordonnée à la preuve de l'exécution effective de ce plan et du paiement de la créance garantie. Faute pour la caution d'apporter cette preuve, la cour considère que la saisie conserve sa finalité de garantie, justifiant le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

58695 Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et des modalités de paiement stipulées dans une convention de cession d'actions à un créancier tiers à cette convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la créance commerciale, écartant les exceptions soulevées par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance était régie par ladite convention qui, bien que non signée par le créancier, contenait une cla...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et des modalités de paiement stipulées dans une convention de cession d'actions à un créancier tiers à cette convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la créance commerciale, écartant les exceptions soulevées par le débiteur.

L'appelant soutenait que la créance était régie par ladite convention qui, bien que non signée par le créancier, contenait une clause compromissoire et organisait une substitution de débiteur sous condition suspensive. La cour d'appel de commerce retient que le principe de l'effet relatif des contrats fait obstacle à ce qu'une clause compromissoire soit étendue à un tiers non signataire.

Elle relève que le créancier, bien que bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, n'est pas devenu partie à la convention, faute pour le débiteur de prouver son intervention positive et sa participation à sa conclusion. Dès lors, ni la clause compromissoire, ni la modalité de paiement conditionnel ne lui sont opposables.

La cour constate en outre l'absence de preuve d'une acceptation par le créancier d'une substitution de débiteur qui aurait libéré l'appelant. La créance, dont le principe est établi par des factures et bons de livraison acceptés, demeure donc exigible à l'encontre du débiteur initial.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58775 La possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des versements effectués à des tiers étrangers au créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionne...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionner distinctement le nom du tireur, en violation de l'article 159 du code de commerce, et d'autre part, que la dette était éteinte par des paiements effectués par mandats postaux, sollicitant à ce titre la prestation d'un serment décisoire par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'effet en relevant que celui-ci, portant le cachet de l'officine du débiteur et sa signature en qualité d'accepteur, contenait les mentions suffisantes pour identifier le tireur et le tiré.

La cour retient ensuite que la possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement au sens de l'article 185 du code de commerce. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un moyen probant, les mandats postaux étant libellés au profit de tiers étrangers au créancier, la demande de prestation de serment décisoire est légitimement rejetée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60019 La remise d’effets de commerce revenus impayés ne vaut pas paiement et ne peut renverser la force probante des livres de commerce du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant inciden...

Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite.

L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant incident, débiteur, soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que les effets de commerce invoqués par le débiteur ont été retournés impayés pour défaut de provision.

Elle écarte l'argument selon lequel la simple détention des effets par le créancier vaudrait présomption de paiement, retenant au contraire que la possession des titres non honorés constitue une présomption de non-paiement de la créance. La cour rappelle que la libération de l'obligation doit être prouvée par les moyens prévus par la loi et, au visa de l'article 19 du code de commerce, confère pleine force probante aux écritures commerciales du créancier, régulièrement tenues et corroborées par le rapport d'expertise.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, fait droit à l'appel du créancier en portant la condamnation au montant total de la créance, et rejette l'appel du débiteur.

59793 Saisie fondée sur un jugement : L’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 19/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur de solliciter la mainlevée d'une saisie sur un fonds de commerce en raison de l'inaction prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la saisie était fondée sur un jugement, constituant un titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier pendant plus de dix-sept ans justifiait la mainlevée, arguant ne jamais avoir reçu signification d'un jugement définit...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur de solliciter la mainlevée d'une saisie sur un fonds de commerce en raison de l'inaction prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la saisie était fondée sur un jugement, constituant un titre exécutoire.

L'appelant soutenait que l'inertie du créancier pendant plus de dix-sept ans justifiait la mainlevée, arguant ne jamais avoir reçu signification d'un jugement définitif permettant de convertir une saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour opère une distinction fondamentale : si l'inaction du créancier à poursuivre les procédures après une saisie conservatoire peut fonder une demande de mainlevée, il en va différemment lorsque la mesure est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire.

Elle retient que la saisie fondée sur un jugement ne peut être remise en cause par le simple écoulement du temps, la seule voie d'extinction de la mesure étant le paiement de la créance constatée par le titre. Le moyen tiré de l'inaction du créancier est donc jugé inopérant dans ce contexte.

Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

59291 Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en réalisation du gage avec une action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds.

L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante. La cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier nanti de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sa sûreté, l'exécution de l'une des décisions faisant obstacle à l'exécution de l'autre sauf insuffisance du produit de la vente.

Elle rappelle que le créancier titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit peut, en application de l'article 114 du code de commerce, poursuivre la vente du fonds sans être tenu de disposer au préalable d'un titre exécutoire, cette exigence ne s'appliquant qu'aux créanciers chirographaires. Le créancier ayant respecté les formalités de mise en demeure restée infructueuse, sa demande était fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59167 Vente judiciaire du fonds de commerce : la contestation de la créance par le débiteur est inopérante pour faire échec à la vente dès lors que le créancier dispose d’un titre exécutoire non suspendu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à la créance lors de la phase d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce du débiteur, sauf paiement de la créance. L'appelant contestait le principe de la vente en soulevant des mo...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à la créance lors de la phase d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce du débiteur, sauf paiement de la créance.

L'appelant contestait le principe de la vente en soulevant des moyens relatifs à la créance elle-même, notamment la nature de la garantie fournie et la nécessité d'une expertise comptable préalable. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la procédure de vente du fonds de commerce, engagée sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, repose sur l'existence d'un titre exécutoire.

Elle relève que les contestations relatives à l'origine et au montant de la créance doivent être soulevées dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance de paiement elle-même, et non lors de la phase d'exécution forcée. Dès lors que le débiteur ne justifie pas d'une décision suspendant ou annulant ledit titre, le créancier est fondé à poursuivre la vente du fonds de commerce saisi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57477 Expertise judiciaire : la procédure est régulière dès lors que l’expert a convoqué la partie par lettre recommandée, même non distribuée, et son avocat qui a signé l’accusé de réception (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/10/2024 Saisi d'un appel contestant la validité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de convocation des parties. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, fa...

Saisi d'un appel contestant la validité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de convocation des parties. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance.

L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le caractère non probant des relevés de compte et le mode de calcul des intérêts. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en retenant que l'expert a satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile en adressant une convocation par courrier recommandé à l'adresse de l'appelant, peu important que le pli soit revenu avec la mention "non connu".

Elle relève en outre que le conseil de l'appelant avait, pour sa part, été valablement convoqué et avait personnellement accusé réception de sa convocation. Sur le fond, la cour considère que le rapport, fondé sur les pièces contractuelles et les relevés produits par l'établissement bancaire en l'absence de toute production contradictoire de l'appelant devant l'expert, a correctement déterminé la créance selon les règles techniques applicables.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57193 Mainlevée de saisie conservatoire : la solvabilité du débiteur ne suffit pas à justifier la mainlevée en l’absence de preuve du paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave. La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie....

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave.

La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie. Elle souligne surtout que le débiteur, qui invoque l'extinction de la dette, ne produit aucune preuve de paiement effectif au créancier.

La cour écarte en outre l'argument tiré de la solvabilité du débiteur, jugeant qu'elle ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner la mainlevée. Faute de preuve de l'extinction de la créance, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée.

54935 Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 29/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses précédents arrêts ayant infirmé une ordonnance de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait une contradiction de motifs et le fait que la cour aurait statué ultra petita, en application de l'article 402 du code de procédure civile. La cour relève que les critiques formulées par la requérante ne visaient pas l'arrêt attaqué mais le jugement de pr...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses précédents arrêts ayant infirmé une ordonnance de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait une contradiction de motifs et le fait que la cour aurait statué ultra petita, en application de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour relève que les critiques formulées par la requérante ne visaient pas l'arrêt attaqué mais le jugement de première instance. Elle souligne en outre que ces moyens n'avaient pas été soulevés par la requérante elle-même lors des débats ayant conduit à l'arrêt frappé de rétractation.

La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par la loi et d'interprétation stricte. Faute pour les moyens invoqués de correspondre à l'une des hypothèses légales, le recours est déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond.

55345 La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauveg...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale.

L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal et l'adoption subséquente d'un plan de sauvegarde devaient lui bénéficier. La cour relève qu'un plan de sauvegarde a bien été homologué en faveur de la société débitrice après l'introduction de l'instance.

Au visa de l'article 695 du code de commerce, elle retient que les cautions, même solidaires, peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que les modalités du plan sont respectées par le débiteur principal.

La cour confirme par ailleurs le montant de la créance, tel qu'établi par une expertise ordonnée en cause d'appel, à l'encontre de la société débitrice. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait la caution à l'exécution de son engagement, la demande d'exécution étant déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus.

55707 Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion autorise le créancier à poursuivre directement la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/06/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. L...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que la question avait été tranchée par un jugement avant dire droit passé en force de chose jugée, faute d'appel interjeté en temps utile.

Elle juge également que l'obligation contractuelle de conciliation a été satisfaite par l'envoi de sommations de payer préalables à l'instance, la clause ne prévoyant pas un arbitrage formel. Sur le fond, la cour rappelle que la caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal.

Le montant de la dette est par ailleurs confirmé par une expertise judiciaire, l'appelant n'ayant pas rapporté la preuve des paiements partiels allégués. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56217 Redressement judiciaire : Une action en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit aux seules fins de constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à pa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant le recours à la procédure par curateur justifié dès lors que les procès-verbaux de recherches indiquaient le débiteur comme étant inconnu à son adresse.

En revanche, la cour retient que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance d'appel transforme de plein droit l'action en paiement en une action en constatation de créance, en application de l'article 687 du code de commerce. L'instance se poursuit alors, après déclaration de créance et mise en cause du syndic, aux seules fins de fixer le montant du passif.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation et, statuant à nouveau, constate la créance pour son montant déclaré au passif de la procédure collective.

56375 Prescription commerciale : la mention ‘OK’ sur un rapport de télécopie vaut preuve de réception de la mise en demeure et interrompt le délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 22/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conforman...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance.

En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la mention "OK" figurant sur les rapports de transmission établit la réception des mises en demeure et constitue un acte interruptif de prescription, faute pour le débiteur de prouver que le numéro de télécopieur n'était pas le sien.

Sur le fond, la cour juge la créance établie en application du principe de la liberté de la preuve, se fondant sur un accord écrit sur le prix et un bon de livraison des prestations signés par un responsable du débiteur. Ces pièces sont jugées suffisantes pour prouver l'obligation de paiement, même en l'absence de signature sur la facture elle-même.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56815 Cautionnement solidaire : L’effet dévolutif de l’appel permet de condamner la caution malgré l’irrecevabilité de la demande en première instance pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le créancier pour avoir assigné la caution à une adresse erronée, non conforme à celle figurant à l'acte de cautionnement, et pour n'avoir pas régularisé la procédure malgré l'injonction du juge. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le créancier pour avoir assigné la caution à une adresse erronée, non conforme à celle figurant à l'acte de cautionnement, et pour n'avoir pas régularisé la procédure malgré l'injonction du juge.

L'appelant soutenait que l'effet dévolutif permettait à la cour de statuer à nouveau sur la demande après régularisation de l'adresse en cause d'appel. La cour retient que, bien que la décision du premier juge fût fondée au regard de l'inertie du demandeur, l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige et l'autorise à examiner la demande au fond.

Après avoir vainement tenté de joindre la caution à l'adresse rectifiée, la cour se fonde sur l'acte de cautionnement solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour juger l'action recevable et fondée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la fin de non-recevoir et, statuant à nouveau, condamne la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la créance dans la limite de son engagement, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

59223 Le jugement constatant le paiement de la dette, rendu sur opposition à une injonction de payer, a autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 27/11/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'autorité probatoire d'un jugement antérieur ayant constaté l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la dette était éteinte, arguant qu'un précédent jugement, rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, avait déjà établi le règlement intégral de l'effet de commerce par vir...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'autorité probatoire d'un jugement antérieur ayant constaté l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change.

L'appelant soutenait que la dette était éteinte, arguant qu'un précédent jugement, rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, avait déjà établi le règlement intégral de l'effet de commerce par virements bancaires. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que le jugement antérieur, bien que rendu dans le cadre d'une procédure distincte, constitue une preuve des faits qu'il constate.

La cour relève que cette décision avait expressément établi la réalité du paiement de la créance. Dès lors, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement fait foi de l'extinction de l'obligation, privant la demande du créancier de tout fondement.

En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

60477 L’adresse mentionnée sur la carte d’identité nationale du défendeur est valable pour la notification, justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/02/2023 La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour un motif tiré d'une prétendue irrégularité de l'adresse du débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance n'était pas corroborée par les pièces versées au dossier. L'appelant soutenait que l'adresse utilisée était bien celle du domicile du débiteur, telle que figurant sur sa carte d'identité n...

La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour un motif tiré d'une prétendue irrégularité de l'adresse du débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance n'était pas corroborée par les pièces versées au dossier.

L'appelant soutenait que l'adresse utilisée était bien celle du domicile du débiteur, telle que figurant sur sa carte d'identité nationale, et que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des pièces relatives à la notification. La cour relève que l'adresse litigieuse est effectivement celle qui figure sur la pièce d'identité officielle du débiteur et que les tentatives de notification, tant de la mise en demeure que de l'assignation en appel, y ont été dirigées et ont fait l'objet d'un refus de réception.

Faisant application de l'effet dévolutif de l'appel et usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond dès lors que l'affaire est en état d'être jugée. Elle constate l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible issue d'un contrat de prêt, et retient qu'en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la demande en paiement du principal doit être accueillie en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc infirmé, et statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du solde du prêt tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

60462 La responsabilité des héritiers de la caution solidaire est limitée à leur part respective dans la succession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/02/2023 Saisi d'un recours formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement transmis par succession. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. Les appelants contestaient l'engagement de leur auteur et soutenaient, subsidiairement, que leur obligation ne pouvait excéder leur part dans la succession. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retien...

Saisi d'un recours formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement transmis par succession. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance.

Les appelants contestaient l'engagement de leur auteur et soutenaient, subsidiairement, que leur obligation ne pouvait excéder leur part dans la succession. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que l'engagement de la caution est établi, dès lors que le prêt initialement garanti a été intégré dans un prêt de consolidation objet de la demande en paiement.

Elle écarte les moyens tirés de paiements partiels, au motif que les quittances produites ne se rapportent pas à la dette litigieuse. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers de la caution ne sont tenus qu'à concurrence de leurs parts successorales.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation des héritiers étant limitée au plafond de la garantie et, pour chacun, dans les limites de sa part dans la succession.

63142 Le garant solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion et exiger la saisie préalable des biens du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 06/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité du bénéfice de discussion à un créancier par une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance bancaire. L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que l'action en paiement était prématurée, faute pour l'établissement bancaire de justifier avoir préalablement et vainement poursuivi l'exécution sur les biens du débiteur p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité du bénéfice de discussion à un créancier par une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance bancaire.

L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que l'action en paiement était prématurée, faute pour l'établissement bancaire de justifier avoir préalablement et vainement poursuivi l'exécution sur les biens du débiteur principal, au visa de l'article 1136 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de cautionnement stipulait expressément un engagement solidaire.

Elle rappelle qu'en application de l'article 1137 du même dahir, la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal est déchue du droit d'exiger la discussion préalable des biens de ce dernier. La cour relève en outre que l'appelant ne rapportait pas la preuve que le créancier aurait été désintéressé par la vente des actifs du débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60860 La remise de lettres de change revenues impayées pour défaut de provision ne vaut pas paiement et ne libère pas le débiteur de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'effets de commerce remis en paiement d'une créance commerciale et conservés par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, écartant ses moyens relatifs à l'inexistence de la créance. En appel, le débiteur soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change, dont la conservation par le créancier constituerait une présomption de paiement. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'effets de commerce remis en paiement d'une créance commerciale et conservés par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, écartant ses moyens relatifs à l'inexistence de la créance.

En appel, le débiteur soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change, dont la conservation par le créancier constituerait une présomption de paiement. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable, relève que les effets de commerce en question ont été retournés impayés pour défaut de provision.

Elle retient que la simple détention des lettres de change par le créancier, loin de valoir présomption de paiement, constitue au contraire une présomption de non-paiement de la créance qu'elles représentent. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération par l'un des moyens prévus par la loi, la créance demeure exigible, ainsi que le confirment les écritures comptables des parties faisant foi en application de l'article 19 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et confirme le surplus.

60637 Faux incident : Le rejet d’une demande en faux est justifié lorsque l’expertise graphologique ordonnée par la cour confirme l’authenticité de la signature contestée sur un acte de prêt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 04/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur un recours en faux incident dirigé contre un acte de consolidation de dette et la certification de la signature y apposée. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers du débiteur soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et contestaient l'authenticité de la signature de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur un recours en faux incident dirigé contre un acte de consolidation de dette et la certification de la signature y apposée. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire.

Les héritiers du débiteur soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et contestaient l'authenticité de la signature de leur auteur sur l'acte litigieux. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel a diligenté la procédure de faux en ordonnant une expertise graphologique.

Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature, la cour écarte les critiques formulées par les appelants à l'encontre du rapport d'expertise et rejette le recours en faux. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que le refus de signer l'avis de réception par le destinataire constitue un mode de signification valable.

Statuant sur le fond, elle retient les conclusions d'une expertise comptable précédemment ordonnée pour arrêter le montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation, ramené au solde arrêté par l'expert-comptable et limité à la part de chaque héritier dans la succession, et confirmé pour le surplus.

63884 Saisie-arrêt : La déclaration négative et fausse du tiers saisi est assimilée à une absence de déclaration et justifie sa condamnation au paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 07/11/2023 Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclar...

Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance.

L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclaration négative, même erronée, ne pouvait fonder qu'une action en responsabilité et non une action en validation. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant la plénitude de juridiction du juge du fond pour statuer sur les contestations relatives à la sincérité de la déclaration.

Sur le fond, la cour retient que la déclaration négative du tiers saisi, dont le caractère mensonger est établi par la preuve de l'existence de comptes ouverts au nom du débiteur saisi, doit être assimilée à une absence de déclaration au sens de l'article 494 du code de procédure civile. Dès lors, l'établissement bancaire est tenu personnellement au paiement des causes de la saisie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63896 La remise d’un billet à ordre en paiement du solde du prix de vente ne libère pas le débiteur de son obligation tant que l’effet de commerce n’a pas été honoré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte. En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte.

En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la prescription triennale. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change n'est qu'une simple modalité d'exécution de l'obligation de paiement et non un paiement libératoire en soi.

Elle rappelle que la créance née du contrat de vente ne s'éteint que par l'encaissement effectif du montant de l'effet de commerce. La cour ajoute que la détention par le créancier de la lettre de change impayée établit une présomption de non-paiement de la créance originelle.

En l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur, le jugement de condamnation est confirmé.

63771 Constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de la sommation immobilière, l’existence d’un jugement ordonnant à un assureur de se substituer au débiteur pour le paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'existence d'un litige parallèle sur la prise en charge de la dette par un assureur constituait une contestation sérieuse justifiant cette annulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en annulant la mesure d'exécution. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était certaine et que les clauses contractuell...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'existence d'un litige parallèle sur la prise en charge de la dette par un assureur constituait une contestation sérieuse justifiant cette annulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en annulant la mesure d'exécution.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était certaine et que les clauses contractuelles relatives à la consolidation des dettes et au maintien des garanties rendaient la sommation valide. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence de jugements ordonnant à une compagnie d'assurance de se substituer au débiteur pour le paiement des échéances du prêt, en vertu d'un contrat d'assurance invalidité, constitue une contestation sérieuse quant à l'identité du véritable obligé au paiement.

Elle juge qu'une telle contestation, matérialisée par des décisions judiciaires, prive la créance de son caractère certain à l'égard du débiteur poursuivi et ôte tout fondement à la sommation. La cour précise en outre que l'argument tiré de la clause subordonnant la mainlevée de l'hypothèque au paiement de toutes les dettes est inopérant, le litige ne portant pas sur une demande de mainlevée mais sur la validité même de l'acte d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63781 Obligation du banquier : la cessation des paiements du client impose la clôture du compte courant avant le terme du crédit à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 12/10/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement de la créance telle que fixée par l'expert judiciaire, tout en réduisant le montant de la clause pénale. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, soulevant l'appl...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement de la créance telle que fixée par l'expert judiciaire, tout en réduisant le montant de la clause pénale.

L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, soulevant l'application des règles relatives au crédit à durée déterminée plutôt que celles gouvernant l'inactivité du compte. Il soutenait en outre que le juge ne pouvait réduire d'office une clause pénale contractuellement fixée.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inactivité du compte depuis plus d'un an imposait sa clôture en application de l'article 503 du code de commerce. Elle précise que même dans le cadre d'un crédit à durée déterminée, la cessation manifeste des paiements par le débiteur constituait une faute grave au sens de l'article 525 du même code, justifiant une clôture anticipée de l'ouverture de crédit et l'arrêt du cours des intérêts conventionnels.

Sur le second moyen, la cour rappelle qu'au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, le juge dispose du pouvoir de modérer une clause pénale dont le montant est jugé excessif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60635 Plan de continuation : La mainlevée d’un gage est subordonnée au paiement intégral de la créance garantie et non à la seule admission de celle-ci au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 03/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier.

L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créancier bénéficiait d'autres garanties suffisantes. La cour retient que la demande de mainlevée est prématurée dès lors que la créance garantie n'est pas intégralement apurée.

Elle rappelle que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective ne vaut pas paiement et n'emporte pas extinction des sûretés qui y sont attachées, lesquelles subsistent notamment en prévision d'une éventuelle résolution du plan. Au visa de l'article 658 du code de commerce, la cour souligne que le rachat des biens nantis par le syndic est subordonné au paiement préalable du créancier, condition non remplie.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

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