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66718 La preuve du paiement des loyers par consignation requiert la production du récépissé de dépôt à la caisse du tribunal, le seul procès-verbal de l’huissier constatant l’échec de l’offre réelle étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement partiel des loyers. L'appelant soulevait une nullité de procédure tirée d'une erreur matérielle sur son identité ainsi que l'effet libératoire de dépôts de loyers à la caisse du tribunal. La cour écarte le moyen de procédure en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement partiel des loyers. L'appelant soulevait une nullité de procédure tirée d'une erreur matérielle sur son identité ainsi que l'effet libératoire de dépôts de loyers à la caisse du tribunal.

La cour écarte le moyen de procédure en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur, qui a par ailleurs comparu en première instance, ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré. Sur le fond, la cour retient que les procès-verbaux d'un huissier de justice constatant l'impossibilité de procéder à une offre réelle au bailleur ne suffisent pas à prouver le paiement.

Faute pour le preneur de produire les récépissés de consignation émanant de la caisse du tribunal, la preuve de l'effet libératoire des paiements allégués n'est pas rapportée. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des héritiers du bailleur intervenus en cours d'instance, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus pendant la procédure d'appel et confirme le jugement entrepris.

66618 Bail commercial : L’indemnisation des améliorations du local au titre de l’indemnité d’éviction est subordonnée à la preuve de leur réalisation par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/12/2025 Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité substantielle fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait la réalité de plusieurs éléments de l'actif commercial, notamment la clientèle et les améliorations, en invoquant la fermeture prol...

Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité substantielle fondée sur un rapport d'expertise.

L'appelant principal, bailleur, contestait la réalité de plusieurs éléments de l'actif commercial, notamment la clientèle et les améliorations, en invoquant la fermeture prolongée du local. L'appelant incident, preneur, reprochait au premier juge d'avoir réduit le montant proposé par l'expert.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la fermeture du fonds, retenant que ni une attestation administrative couvrant la période de la crise sanitaire, ni l'absence de consommation d'eau et d'électricité ne suffisent à prouver l'inexistence d'une activité commerciale et d'une clientèle. La cour rappelle également que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les composantes de l'indemnité au regard des critères légaux, écartant ainsi le grief de l'appel incident.

Toutefois, la cour retient que l'indemnisation des améliorations et agencements est subordonnée à la production de justificatifs par le preneur. Faute de preuve en ce sens, elle déduit le montant correspondant de l'indemnité globale.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

66522 Bail commercial : les travaux de mise en conformité imposés par l’administration ne constituent pas un motif de résiliation s’ils n’affectent pas la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire. L'appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire.

L'appelant soutenait que les travaux, réalisés sans son consentement ni autorisation administrative, constituaient un motif grave de résiliation, d'autant qu'ils emportaient un changement de destination par l'adjonction d'une nouvelle activité et augmentaient les charges du bailleur. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, retient que les aménagements litigieux ont été réalisés en exécution d'injonctions administratives de l'autorité de tutelle afin de rendre les locaux conformes à leur destination contractuelle de clinique.

Elle relève que ces travaux, bien que non conformes aux plans d'origine, ne portent atteinte ni à la sécurité ni à la solidité de l'immeuble et n'entraînent pas une augmentation de ses charges, conditions cumulatives exigées par la loi pour justifier la résiliation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'adjonction d'une activité nouvelle, considérant que ce grief n'était pas visé dans la sommation initiale fondant l'action en justice.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

66514 L’obligation de désigner un curateur est écartée lorsque le défendeur, régulièrement notifié, s’abstient de comparaître (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure menée par défaut. Le preneur appelant, qui n'avait pas comparu en première instance, soutenait que le tribunal de commerce aurait dû lui désigner un curateur pour assurer sa défense. La cour écarte ce moyen en relevant que la société locataire avait été régulièrement signifiée à personne ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure menée par défaut. Le preneur appelant, qui n'avait pas comparu en première instance, soutenait que le tribunal de commerce aurait dû lui désigner un curateur pour assurer sa défense.

La cour écarte ce moyen en relevant que la société locataire avait été régulièrement signifiée à personne et s'était volontairement abstenue de comparaître ou de constituer avocat. Elle retient dès lors que le tribunal n'était pas tenu de procéder à une telle désignation, les conditions d'application de l'article 39 du code de procédure civile n'étant pas réunies.

Le seul grief de l'appelant étant jugé infondé, la cour estime le jugement entrepris conforme au droit tant en ses aspects factuels que juridiques. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66366 Crédit à la consommation : la condamnation au paiement d’intérêts de retard au taux de 2% sur le capital restant dû est conforme à la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaire et l'application des pénalités de retard au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le décompte produit. L'appelant contestait la force probante du décompte de la créa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaire et l'application des pénalités de retard au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le décompte produit.

L'appelant contestait la force probante du décompte de la créance, faute de détailler le calcul des intérêts, et soutenait que la condamnation à des intérêts de retard de 2 % violait les dispositions protectrices de la loi n° 31.08. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les relevés de compte bancaire, établis conformément à l'article 492 du code de commerce et à l'article 156 de la loi n° 103.12, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur.

Sur le second moyen, la cour retient que la condamnation au paiement d'une indemnité de retard au taux de 2 % du capital restant dû est expressément autorisée par l'article 133 de la loi n° 31.08 en cas de défaillance de l'emprunteur, rendant le grief inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66352 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est confirmée, le preneur ne rapportant pas la preuve de son règlement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'étendue de la condamnation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que la sommation de payer émanait d'un mandataire...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'étendue de la condamnation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que la sommation de payer émanait d'un mandataire dont la qualité ne lui avait pas été notifiée et, d'autre part, que le premier juge avait statué ultra petita. La cour écarte le premier moyen en relevant que la sommation mentionnait expressément la qualité de mandataire de son auteur ainsi que l'identité du mandant, rendant le moyen inopérant.

Elle rejette également le grief d'une décision ultra petita, considérant que le premier juge s'est borné à additionner les sommes dues au titre des demandes principale et additionnelle, tout en rectifiant le montant du loyer mensuel sur la base d'une pièce produite par le preneur lui-même. Faute pour l'appelant d'apporter la moindre preuve de paiement pour la période litigieuse, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66349 Crédit-bail : La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable ne s’analyse pas en une clause de médiation obligatoire faisant obstacle à l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la restitution du véhicule et constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure tenant...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la restitution du véhicule et constaté l'acquisition de la clause résolutoire.

L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure tenant à un défaut de notification d'un mémoire réformatoire corrigeant une erreur matérielle sur son identité, et d'autre part le non-respect par le bailleur d'une prétendue clause de médiation préalable. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, considérant que le mémoire réformatoire, qui se bornait à corriger une erreur soulevée par le débiteur lui-même, n'introduisait aucun élément nouveau et n'avait causé aucun grief au sens de l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le second moyen, la cour relève, après examen du contrat, l'inexistence d'une clause de médiation obligatoire, le bailleur ayant au contraire respecté les stipulations relatives à la tentative de règlement amiable et à la mise en demeure préalable à la résolution. La cour d'appel rejette donc l'appel principal, confirme le jugement, et faisant droit à l'appel incident, ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'identité du débiteur dans la décision de première instance.

66327 La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect des mentions obligatoires de l'article 32 du code de procédure civile, et d'autre part, l'insuffisance probatoire des factures produites. Sur les moyens de forme, la cour rappelle qu'en application du principe "pas de nullité sans grief" de l'article 49 du code de procédure civile, les omissions ou erreurs matérielles dans l'assignation ne peuvent entraîner l'irrecevabilité de la demande dès lors que l'appelant, qui a pu se défendre, ne démontre aucun préjudice.

Sur le fond, la cour retient que les factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance commerciale au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que dès lors que les factures portent le cachet et la signature du débiteur et que ce dernier ne désavoue pas expressément cette signature, elles sont réputées reconnues en application de l'article 431 du même code et font pleine foi de l'obligation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66260 Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 18/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt.

L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, soulevé en cours d'instance, tiré de la survenance d'une invalidité couverte par la police, antérieurement à l'échéance du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande initiale était fondée exclusivement sur la réalisation du risque décès et qu'il ne lui appartenait pas de modifier le fondement juridique de l'action.

Elle considère que le premier juge n'était, dès lors, pas tenu d'examiner le grief relatif à l'invalidité. Sur le fond, la cour relève que le décès est survenu postérieurement tant à la fin de la période de remboursement du prêt qu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Or, ce jugement a entraîné, en application de l'article 660 du code de commerce, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance. La survenance ultérieure du décès était dès lors inopérante pour déclencher la garantie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66120 Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/11/2025 Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le préjudice moratoire et le préjudice né de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts distincte. L'acquéreur soutenait, dans son appel principal, que le préjudice n...

Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le préjudice moratoire et le préjudice né de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts distincte.

L'acquéreur soutenait, dans son appel principal, que le préjudice né de la perte de chance et de la faute du promoteur était distinct du préjudice moratoire couvert par les intérêts légaux, tandis que le promoteur, par appel incident, invoquait l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer le solde du prix. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que son obligation d'informer l'acquéreur de l'achèvement des travaux et de le convoquer pour la signature de l'acte authentique était un préalable à l'exigibilité du solde du prix.

En vendant l'immeuble à un tiers sans avoir satisfait à cette obligation première, le promoteur a commis une faute rendant inopérant tout grief contre l'acquéreur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le préjudice résultant de la privation de l'immeuble et de la perte de chance d'acquérir un bien similaire est distinct du préjudice moratoire réparé par les seuls intérêts légaux, son fondement reposant sur la responsabilité contractuelle au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour allouant à l'acquéreur un dédommagement complémentaire.

66110 Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la sommation ainsi que l'inexistence du manquement, arguant notamment de l'acceptation par le bailleur d'un paiement postérieur. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant que le procès-verbal...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la sommation ainsi que l'inexistence du manquement, arguant notamment de l'acceptation par le bailleur d'un paiement postérieur.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant que le procès-verbal de l'agent d'exécution mentionnant l'identité de la personne trouvée sur les lieux et son refus de signer est régulier. Elle retient que le manquement du preneur est définitivement constitué par le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la sommation.

Dès lors, la cour juge que l'acceptation ultérieure par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure est sans effet sur le manquement déjà constitué, lequel justifie la résiliation. Elle ajoute que les erreurs matérielles mineures, telles qu'une coquille dans le prénom du bailleur, ne vicient pas la procédure en l'absence de grief démontré.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65968 Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la contestation d'un jugement ayant condamné les associés gérants au paiement d'une quote-part de bénéfices. Les appelants soulevaient notamment la prescription de l'action et contestaient la méthode de calcul des bénéfices retenue par une première expertise, faute de déduction de certaines charges d'exploitation. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la contestation d'un jugement ayant condamné les associés gérants au paiement d'une quote-part de bénéfices. Les appelants soulevaient notamment la prescription de l'action et contestaient la méthode de calcul des bénéfices retenue par une première expertise, faute de déduction de certaines charges d'exploitation.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que la demande en partage de bénéfices n'est pas prescrite tant que la société n'est pas dissoute. S'agissant du calcul des bénéfices, la cour valide la méthodologie d'une nouvelle expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, fondée sur les déclarations fiscales pour déterminer un bénéfice net.

La cour retient que le calcul d'un bénéfice net implique nécessairement et comptablement la déduction des charges d'exploitation, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de mention expresse de la déduction des loyers. Elle écarte également la demande de déduction des indemnités salariales, faute pour les appelants de justifier de leur paiement effectif.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour étend la condamnation aux bénéfices échus en cours d'instance sur la base des conclusions de la même expertise. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

82889 L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2025 En matière d'éviction pour démolition et reconstruction, la Cour d'appel de commerce de Marrakech était saisie de la contestation d'un jugement ayant ordonné le départ du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité d'éviction complète. L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre, l'action ayant été dirigée contre un centre d'enseignement dépourvu de personnalité morale et non contre l'as...

En matière d'éviction pour démolition et reconstruction, la Cour d'appel de commerce de Marrakech était saisie de la contestation d'un jugement ayant ordonné le départ du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité d'éviction complète.

L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre, l'action ayant été dirigée contre un centre d'enseignement dépourvu de personnalité morale et non contre l'association dont il dépend. D'autre part, il invoquait l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur d'avoir produit un permis de construire valide avant l'introduction de l'instance.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, dès lors que le preneur avait contracté en son nom propre sans jamais notifier au bailleur sa dépendance à l'égard d'une association. Elle rejette également l'irrecevabilité, considérant que la production du permis de construire en cours d'instance ne cause aucun grief au preneur dès lors qu'il est valable au moment où le juge statue.

Sur le fond, la cour procède à une réévaluation des indemnités sur la base d'une expertise judiciaire qu'elle homologue. Elle retient que l'indemnité d'éviction doit inclure la valeur des éléments exploités dans des constructions édifiées sans autorisation d'urbanisme, dès lors que celles-ci génèrent un chiffre d'affaires déclaré et que leur régularité relève de la compétence des autorités administratives et non du juge commercial.

La Cour d'appel de commerce de Marrakech réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les montants de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnité d'éviction, qu'elle augmente substantiellement, et le confirme pour le surplus.

65838 Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procé...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation.

La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que le recours à un curateur est justifié, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse du débiteur est revenue avec la mention que ce dernier n'y résidait pas. Elle rejette également le grief de mauvaise foi, relevant que la créancière a valablement utilisé l'adresse figurant sur la carte d'identité nationale du débiteur, le contrat liant les parties ne mentionnant aucune autre domiciliation.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par des pièces probantes, les relevés bancaires produits étant jugés insuffisants à établir des paiements libératoires, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

65801 Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la not...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif.

Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul.

En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65821 Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'opposant tirés de la nullité de la signification et du faux incident. L'appelant soutenait que le caractère prétendument apocryphe des signatures constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'opposant tirés de la nullité de la signification et du faux incident.

L'appelant soutenait que le caractère prétendument apocryphe des signatures constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, le débiteur ayant pu exercer son recours en temps utile.

S'agissant du moyen tiré du faux, la cour retient les conclusions de l'expertise graphologique qu'elle a ordonnée, lesquelles établissent l'authenticité des signatures du débiteur sur les effets de commerce. La cour rappelle à ce titre le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire : dès lors que la signature est authentique, le titre se suffit à lui-même et engage valablement son signataire, quand bien même les autres mentions auraient été portées par un tiers.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65762 Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/11/2025 En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la ga...

En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem.

L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie pour déclaration tardive du décès au visa de l'article 20 du code des assurances, le non-respect par le premier juge du principe de la demande, et subsidiairement, la limitation de sa garantie au seul capital restant dû La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que le code des assurances ne la prévoit pas comme sanction au non-respect du délai de déclaration.

Elle ajoute que l'information de la banque prêteuse, qui a elle-même avisé l'assureur, constitue une notification suffisante, la banque agissant comme mandataire de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La cour rejette également le grief de violation du principe de la demande, considérant que la demande de mainlevée impliquait nécessairement la demande de substitution de l'assureur dans le paiement du solde.

En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire et retient, au regard des stipulations contractuelles, que la garantie est limitée au seul capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

65686 Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le solde du prix de travaux dont la quantité était contestée. Le tribunal de commerce, écartant partiellement les conclusions d'une première expertise, avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite. L'appelant principal contestait le pouvoir modérateur du premier juge exercé en contradiction avec le rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par un appel i...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le solde du prix de travaux dont la quantité était contestée. Le tribunal de commerce, écartant partiellement les conclusions d'une première expertise, avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite.

L'appelant principal contestait le pouvoir modérateur du premier juge exercé en contradiction avec le rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'inexécution partielle du contrat et l'absence de preuve de la réalité des prestations facturées. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du second expert qui, après examen des pièces et visite des lieux, a pu déterminer la quantité réelle des travaux exécutés.

La cour considère que ce rapport, mené de manière contradictoire et répondant précisément à la mission confiée, constitue une base d'évaluation suffisante et objective de la créance. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts, rappelant l'application du délai de droit commun, mais accueille le grief relatif à la répartition des dépens de première instance.

En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente substantiellement le montant de la condamnation et ordonne que les dépens de première instance soient partagés entre les parties.

65674 L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs. En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs.

En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant n'a pas intérêt à invoquer un vice de procédure qui ne lui cause aucun grief.

Sur le fond, la cour rappelle que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre suppose la réunion de deux conditions cumulatives : la preuve de la propriété du demandeur sur le bien litigieux et l'occupation effective de ce même bien par le défendeur. Dès lors que le rapport d'expertise établit que le local occupé par l'intimé est distinct, notamment par son absence de numérotation, de celui dont les appelants revendiquent la propriété, la cour considère que la condition relative à l'occupation n'est pas remplie.

La preuve de l'occupation sans droit ni titre n'étant pas rapportée, le jugement de première instance est confirmé.

82427 Saisie-arrêt – L’ordonnance statuant sur la demande de mainlevée relève de la procédure de référé et est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification (Cass. civ. 2025) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 16/12/2025 Viole les articles 149 et 153 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de saisie-arrêt, au motif que cette ordonnance relèverait des pouvoirs gracieux du président du tribunal prévus à l’article 148 du même code et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de son prononcé. En effet, la demande de mainlevée d’une saisie-arrêt, qui donne lieu à une procédure contradictoire, re...

Viole les articles 149 et 153 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de saisie-arrêt, au motif que cette ordonnance relèverait des pouvoirs gracieux du président du tribunal prévus à l’article 148 du même code et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de son prononcé.

En effet, la demande de mainlevée d’une saisie-arrêt, qui donne lieu à une procédure contradictoire, relève de la compétence du juge des référés en application de l’article 149, de sorte que le délai d’appel de l’ordonnance rendue est de quinze jours à compter de sa notification.

82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

65545 La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un sursis à statuer et une expertise. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission de la forme sociale du débiteur dans la requête n'a causé aucun grief et que les conditions du sursis à statuer n'étaient pas réunies.

Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires et que la signature du tiré n'est pas sérieusement contestée, constitue un titre créant un engagement cambiaire autonome et abstrait. Il en résulte que le porteur n'est pas tenu de prouver l'existence de la transaction fondamentale ayant donné lieu à sa création.

La charge de la preuve de l'absence de provision pèse sur le débiteur, lequel ne rapporte pas cette preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65503 Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 de la loi n° 5-96 et le défaut de mise en cause de la société.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle dans la désignation de la juridiction, retenant que le changement de dénomination du tribunal de commerce en tribunal de première instance commercial par la loi sur l'organisation judiciaire n'affecte pas sa compétence et qu'une telle erreur, en l'absence de grief, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action. Sur le fond, la cour rappelle que la faculté ouverte à tout associé par l'article 71 de la loi n° 5-96 de demander en référé la désignation d'un mandataire est subordonnée à la seule preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet.

Dès lors, la production des lettres de mise en demeure restées infructueuses suffit à justifier la mesure, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de prouver les fautes de gestion alléguées ni de mettre en cause la personne morale de la société, cette action n'étant pas dirigée contre elle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65508 La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont émises en exécution d’un contrat de mission préalablement signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retena...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est établie par une lettre de mission dûment signée par les deux parties. Dès lors, la cour considère que les factures litigieuses ne sont pas des actes créateurs d'obligation mais des documents d'exécution d'un contrat préexistant et valablement formé.

Elle rappelle qu'en matière commerciale, au visa de l'article 19 du code de commerce, les factures extraites d'une comptabilité régulière font foi entre commerçants, l'absence de signature sur celles-ci étant inopérante dès lors que l'engagement initial est prouvé. La cour juge en outre que la demande d'expertise est une mesure d'instruction facultative et que le grief tiré d'un préjudice fiscal subi par le client est étranger à l'objet du litige.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

65467 L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rete...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité n'est encourue qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'est pas démontré.

Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'un employé de la société débitrice a valablement réceptionné l'acte après un premier refus. La cour rappelle surtout que le défaut de mise en demeure est inopérant lorsque la demande ne porte que sur le principal de la créance, l'effet de l'interpellation se limitant à la constitution du débiteur en demeure pour les seuls intérêts moratoires.

Faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une notification de résiliation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65462 Garantie à première demande : le bénéficiaire doit restituer les fonds perçus lorsque l’absence des défauts invoqués est établie par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 23/10/2025 Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation acce...

Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation accessoire, ne pouvait être ordonnée avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur l'existence des vices allégués, obligation principale, objet d'une instance distincte. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, les irrégularités affectant l'acte introductif d'instance n'entraînent pas sa nullité.

Sur le fond, la cour relève que le litige relatif à l'obligation principale de garantie des vices a été définitivement tranché par un précédent arrêt, lequel a confirmé l'absence de tout défaut imputable au fournisseur. Dès lors, l'appel de la garantie par l'acquéreur était dépourvu de fondement juridique, justifiant ainsi l'obligation de restituer les sommes perçues.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65423 La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les parties. La cour retient que la clause d'élection de domicile, en application du principe de la force obligatoire des contrats posé par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, s'impose aux parties pour l'exécution de leurs obligations.

Elle juge dès lors que la notification de la mise en demeure à une adresse autre que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles, privant l'acte de tout effet juridique et empêchant la constitution du preneur en demeure. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de préjudice en considérant que le respect des engagements contractuels prévaut sur la règle "pas de nullité sans grief", d'autant que la notification n'a pas été effectuée à personne.

Constatant par ailleurs que le preneur avait apuré l'intégralité des loyers réclamés en cours d'instance, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

55353 La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, ce qui n'était pas démontré.

Sur le fond, la cour juge que la condition d'une créance paraissant fondée en son principe, requise pour une mesure conservatoire, n'exige pas son absence de toute contestation. Dès lors, ni la discussion sur le montant des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, la saisie-arrêt ayant précisément pour objet de garantir le créancier jusqu'à l'issue du litige principal.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

56679 La quittance de loyer délivrée sans réserve fait présumer le paiement des loyers antérieurs mais ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour les impayés ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'exi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'existence d'une créance de travaux opposable en compensation.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant qu'en l'absence de sanction textuelle et de grief avéré, l'emploi d'une langue étrangère pour la dénomination d'une partie ne vicie pas la procédure. La cour retient cependant que la délivrance par le bailleur d'une quittance de loyer pour une échéance déterminée, sans aucune réserve, emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs.

Elle juge en revanche que le preneur ne peut se prévaloir d'une compensation avec le coût de travaux d'amélioration, faute de rapporter la preuve d'un accord du bailleur et dès lors que ces travaux ne constituent pas des réparations nécessaires incombant à ce dernier. Par conséquent, la dette locative est réduite aux seuls loyers échus postérieurement à la quittance, mais leur non-paiement, excédant trois mois, caractérise un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail en application de la loi relative aux baux commerciaux.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion.

58221 Compensation : L’invocation de la compensation pour s’opposer au paiement d’une dette commerciale exige la preuve d’une contre-créance certaine et exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et le grief tiré d'une décision ultra petita. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une reconnaissance de dette et des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable et une compensation avec des créances qu'i...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et le grief tiré d'une décision ultra petita. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une reconnaissance de dette et des effets de commerce impayés.

L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable et une compensation avec des créances qu'il prétendait détenir au titre de commissions et de frais, et d'autre part, que le premier juge avait statué au-delà des demandes du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la compensation en retenant que la créance principale est certaine et établie par des titres, tandis que le débiteur appelant ne produit aucune preuve rendant sa propre créance alléguée certaine et exigible.

Sur le second moyen, la cour relève, au visa de l'article 3 du code de procédure civile, que le juge de première instance n'a fait que statuer dans les limites de la demande originaire du créancier, telle que formulée dans son mémoire introductif d'instance. Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59635 Marque : le délai de six mois pour statuer sur une opposition se calcule à compter de la date de la décision de l’OMPIC et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/12/2024 Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère, son caractère tardif au regard du délai de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi qu'une erreur d'appréciation dans la c...

Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère, son caractère tardif au regard du délai de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi qu'une erreur d'appréciation dans la comparaison des signes et des produits.

Sur le moyen tiré de la langue, la cour se déclare incompétente, retenant que son contrôle se limite, en application de la loi 17-97, à l'examen du bien-fondé de l'opposition et non à la légalité administrative générale de la décision. La cour écarte ensuite le grief de tardiveté en précisant que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition court à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication et que la date à retenir est celle du prononcé de la décision par l'Office, et non celle de sa notification ultérieure aux parties.

Au fond, la cour valide l'analyse de l'Office, jugeant son raisonnement fondé tant sur la comparaison des produits que sur celle des signes. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de l'Office.

57595 Congé pour reprise personnelle : l’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert. L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert.

L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'erreur sur le prénom du preneur constitue une simple erreur matérielle dès lors que l'identité utilisée correspondait à celle figurant au registre de commerce et n'avait causé aucun grief aux héritiers.

En revanche, la cour considère que si le premier juge a correctement identifié les éléments d'évaluation du fonds de commerce, il a commis une erreur dans le calcul du montant global qui en résultait. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le seul quantum de l'indemnité, dont le montant est rehaussé.

55359 Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors qu'une expertise comptable avait été ordonnée dans le cadre de l'instance au fond portant sur le montant de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le débiteur, demandeur à l'instance, ne justifiait d'aucun grief résultant de l'absence de convocation des parties et n'avait pas qualité pour invoquer une violation des droits de la défense de son adversaire.

Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts conventionnels, et non sur le principe même de la dette, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse. Elle juge que l'ordonnancement d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond n'emporte pas, à lui seul, la reconnaissance d'une telle contestation, la saisie conservatoire ayant précisément pour objet de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56897 Preuve par facture : l’absence d’acceptation par le débiteur entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 26/09/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures produites, n'étant pas revêtues de la signature du débiteur, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait cette interprétation, arguant que la notion de "facture acceptée" au sens de l'article 417 du dahir des obligations ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures produites, n'étant pas revêtues de la signature du débiteur, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance.

L'appelant contestait cette interprétation, arguant que la notion de "facture acceptée" au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats n'exigeait pas une acceptation formelle par signature. La cour d'appel de commerce rappelle que pour valoir preuve littérale, une facture doit être acceptée, ce qui suppose un acte positif d'approbation du débiteur, tel qu'une signature ou un visa.

Elle retient que les factures versées aux débats, étant dépourvues de toute marque d'acceptation, ne peuvent fonder la demande en paiement. La cour écarte par ailleurs le grief tiré du défaut d'expertise judiciaire, jugeant qu'il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence probatoire du créancier.

La cour juge cependant que le défaut de preuve de la créance ne justifie pas un rejet au fond mais une déclaration d'irrecevabilité de la demande. Partant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

58247 La mise en demeure adressée au preneur interrompt la prescription quinquennale des loyers commerciaux pour les seules créances nées dans les cinq ans précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'appel ayant été dirigé contre les héritiers, l'irrégularité de la procédure de première instance est sans incidence en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief.

Sur le fond, la cour retient que la mise en demeure adressée au preneur a un effet interruptif de prescription. Dès lors, elle considère que seules les créances de loyers antérieures de plus de cinq ans à la date de cette mise en demeure sont prescrites, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation.

La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs en paiement des loyers échus postérieurement au jugement, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

59701 Bail commercial : L’octroi d’un délai de grâce au preneur est exclu en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours fixé par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la nullité de l'acte, retenant qu'un délai unique de quinze jours pour le paiement et l'éviction est suffisant en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, et que l'absence de certaines mentions formelles n'affecte pas sa validité dès lors qu'aucun grief n'est démontré. La cour retient ensuite que le paiement intervenu après l'expiration du délai de quinze jours, même pour une brève période, suffit à constituer le preneur en état de défaut.

Elle souligne à ce titre que les dispositions de l'article 243 du Dahir des obligations et des contrats relatives à l'octroi de délais de grâce ne sont pas applicables dans le cadre de la loi spéciale n° 49-16, qui impose un respect strict du délai de paiement. Statuant sur l'appel incident des bailleurs, la cour confirme également l'irrecevabilité de la demande pour ceux qui, bien que copropriétaires, n'étaient pas parties au contrat de bail initial.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57683 Résiliation d’un contrat de gérance libre : le non-respect de la forme de notification prévue au contrat n’entraîne pas la nullité en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé délivré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du congé en invoquant l'application de la loi sur les baux commerciaux, l'irrégularité de la notification par un clerc de commissaire de justice et le non-respect de la forme contractuellement p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé délivré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds.

L'appelant soulevait la nullité du congé en invoquant l'application de la loi sur les baux commerciaux, l'irrégularité de la notification par un clerc de commissaire de justice et le non-respect de la forme contractuellement prévue. La cour écarte l'application de la loi n° 49-16, rappelant que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce est régi par le code de commerce et le code des obligations et des contrats, et non par le statut des baux commerciaux.

Elle juge ensuite valable la notification effectuée par un clerc assermenté dès lors qu'elle intervient sous la responsabilité et le contrôle du commissaire de justice. La cour retient enfin que le non-respect de la forme de notification stipulée au contrat n'entraîne pas la nullité de l'acte, dès lors que celui-ci a atteint son but en informant personnellement le gérant et qu'aucun grief n'est démontré.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55369 Astreinte : l’exécution partielle d’une injonction de faire fait obstacle à la liquidation de la pénalité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en se fondant sur un procès-verbal d'huissier constatant un tel refus. L'appelant soutenait que l'exécution, même partielle, de l'injonction faisait obstacle à la liquidation. La cour retient que le procès-verbal de l'agent d'exécution, ...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en se fondant sur un procès-verbal d'huissier constatant un tel refus.

L'appelant soutenait que l'exécution, même partielle, de l'injonction faisait obstacle à la liquidation. La cour retient que le procès-verbal de l'agent d'exécution, en mentionnant que "toutes" les pièces n'avaient pas été remises, établit une exécution partielle et non un refus pur et simple.

Elle relève en outre que la communication ultérieure des documents manquants, sans que le créancier ne précise quelles pièces feraient encore défaut, achève de priver de fondement le grief d'inexécution. La cour considère dès lors que la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte, à savoir un refus d'obtempérer caractérisé, n'est pas remplie.

La demande incidente en inscription de faux est écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est infirmé et la demande de liquidation de l'astreinte rejetée.

56961 Paiement des loyers : le preneur ne peut invoquer des troubles de jouissance non prouvés pour se soustraire à son obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure ainsi que le manquement du bailleur à son obligation de garantie d'une jouissance paisible, lequel aurait justifié ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion.

L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure ainsi que le manquement du bailleur à son obligation de garantie d'une jouissance paisible, lequel aurait justifié la suspension du paiement des loyers. La cour écarte les moyens de forme, considérant que l'omission de certaines mentions dans l'acte introductif d'instance ne vicie pas la procédure en l'absence de grief avéré.

Sur le fond, elle retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que les troubles de jouissance allégués, notamment la coupure de l'eau et de l'électricité, soient imputables au bailleur. La cour relève au contraire que le preneur a lui-même justifié la cessation de son activité par la réalisation de travaux, ce qui contredit sa thèse d'une éviction fautive.

En l'absence de preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations, le preneur ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers prévue à l'article 663 du code des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé.

58437 Force probante des factures : la signature et le cachet du débiteur apposés sans réserve valent acceptation et preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, rendant les factures non exigibles. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'ajout de la forme sociale à la dénomination n'entache pas l'identification du débiteur et ne lui cause aucun grief.

Sur le fond, la cour retient que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, constitue une présomption irréfragable de l'exécution des prestations correspondantes. Elle en déduit que cette acceptation rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur l'absence de production de rapports d'activité ou de procès-verbaux de réception.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59785 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut.

La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rappelant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats l'irrecevabilité d'une telle preuve contre un acte écrit. Elle retient ensuite que le défaut justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé dès lors qu'au moment de la mise en demeure, l'arriéré du preneur était inférieur à trois mois de loyer, condition substantielle posée par l'article 8 de la loi 49-16.

La cour relève que le preneur a apuré sa dette dans le délai imparti par la sommation, rendant la demande en résiliation infondée. Elle écarte également le grief de décision ultra petita, considérant que le juge statue dans les limites des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et non celles de la mise en demeure préalable.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

59323 Bail commercial : l’erreur matérielle dans le congé n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un bailleur indivis et sur la validité formelle du congé. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, copropriétaire ne détenant pas la majorité des trois quarts, et soulevait subsidiairement la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par les deux copropriétaires indivis alors que l...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un bailleur indivis et sur la validité formelle du congé. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, copropriétaire ne détenant pas la majorité des trois quarts, et soulevait subsidiairement la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par les deux copropriétaires indivis alors que l'action n'était poursuivie que par un seul.

La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une précédente décision de justice passée en force de chose jugée avait déjà établi la qualité de bailleur unique de l'intimé à l'égard du preneur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, une telle décision constitue un acte authentique faisant foi de la qualité des parties.

La cour rejette également le moyen tiré de la nullité du congé, qualifiant la mention du second copropriétaire sur l'acte de simple erreur matérielle. Elle juge que cette irrégularité ne saurait entraîner la nullité dès lors que le preneur, qui connaissait la qualité de son bailleur unique par une instance antérieure, n'a subi aucun préjudice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55391 Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/06/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé une expulsion pour péril et fixé une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion du preneur tout en lui allouant une indemnité provisionnelle. L'appelante, bailleresse, contestait le principe et le montant de cette indemnité, soulevant une violation des droits de la défense et l'absence de propriété du fonds par le pr...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé une expulsion pour péril et fixé une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion du preneur tout en lui allouant une indemnité provisionnelle.

L'appelante, bailleresse, contestait le principe et le montant de cette indemnité, soulevant une violation des droits de la défense et l'absence de propriété du fonds par le preneur. La cour écarte le moyen procédural, estimant que le droit au contradictoire a été respecté lors de la phase d'expertise.

Sur le fond, elle retient que la propriété du fonds de commerce par le preneur est établie par un acte de cession antérieur, rendant inopérant le grief de sous-location. La cour juge surtout que l'absence de production des déclarations fiscales n'interdit pas au juge d'évaluer l'indemnité d'éviction, au visa de l'article 7 de la loi 49.16, en se fondant sur d'autres éléments tels que la durée d'exploitation, l'écart avec la valeur locative de marché et les déclarations du preneur sur son chiffre d'affaires.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

56965 Les conditions de réouverture de la liquidation judiciaire prévues à l’article 669 du Code de commerce sont limitatives et ne concernent que la reconstitution des actifs de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'interprétation des conditions posées par l'article 669 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier institutionnel. L'appelant soutenait que les motifs de réouverture prévus par la loi n'étaient pas limitatifs et que le préjudice subi par u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'interprétation des conditions posées par l'article 669 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier institutionnel.

L'appelant soutenait que les motifs de réouverture prévus par la loi n'étaient pas limitatifs et que le préjudice subi par un créancier dont la créance était encore en cours de vérification au moment de la clôture, prétendument frauduleuse, justifiait une telle mesure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour déclare d'abord l'appel incident de la société débitrice irrecevable faute d'intérêt à agir.

Sur le fond, la cour retient que les cas de réouverture de la liquidation judiciaire prévus à l'article 669 du code de commerce sont d'interprétation stricte et limitativement énumérés. Elle juge que ces motifs sont exclusivement liés à la reconstitution des actifs de la société, soit par la découverte d'actifs non réalisés, soit par l'engagement d'actions nouvelles, et ne sauraient être étendus aux questions relatives au passif.

Dès lors, le grief du créancier, tiré d'une clôture intervenue au mépris de ses droits, ne constitue pas une cause légale de réouverture, celui-ci relevant d'une éventuelle action en responsabilité contre le syndic. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58449 Gérance libre : le dépôt des redevances au greffe libère le gérant de sa demeure nonobstant l’irrégularité de l’offre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait avoir purgé son arriéré par des offres réelles suivies d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait un second motif de résiliation tiré de son besoin personnel. La cour d'appel de commerce retient que le dépô...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait avoir purgé son arriéré par des offres réelles suivies d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait un second motif de résiliation tiré de son besoin personnel.

La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des sommes dues, bien qu'effectué au greffe du tribunal et non auprès du mandataire désigné dans la mise en demeure, suffit à établir le paiement pour la période concernée et à écarter le grief de défaillance. Elle juge en revanche irrecevable le second motif de résiliation, rappelant qu'un congé fondé sur la loi relative aux baux commerciaux ne peut invoquer qu'une seule cause et que, de surcroît, le contrat de gérance libre est exclusif de l'application de cette loi.

La cour valide toutefois la condamnation au paiement des redevances échues postérieurement à la mise en demeure et incluses dans la demande initiale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum des sommes dues mais confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion.

59999 Preuve par témoignage : L’accord verbal sur un paiement échelonné du loyer ne peut prévaloir sur les stipulations d’un contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par...

En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour prouver un accord verbal sur les modalités de paiement. La cour écarte les moyens relatifs aux vices de forme de la sommation, retenant que les irrégularités alléguées, telles que la mention de deux délais distincts ou une imprécision sur la forme sociale du preneur, n'avaient causé aucun grief à ce dernier.

Surtout, la cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord sur l'échelonnement des loyers, en contradiction avec les stipulations claires du bail, ne pouvait être accueillie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59583 Bail commercial : L’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas la procédure en paiement et en expulsion en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle affectant le nom patronymique du débiteur dans la sommation et l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que cette erreur entachait de nullité l'ensemble de la procédure. La cour écarte ce moyen en applic...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle affectant le nom patronymique du débiteur dans la sommation et l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'expulsion.

L'appelant soutenait que cette erreur entachait de nullité l'ensemble de la procédure. La cour écarte ce moyen en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief.

Elle relève que le preneur a été personnellement touché par la sommation, que son identité ne faisait aucun doute comme en atteste le numéro de sa carte d'identité nationale consigné par l'agent d'exécution, et que l'erreur n'a ainsi engendré ni confusion ni préjudice. La cour ajoute que le preneur, en se bornant à une contestation purement formelle sans justifier du paiement des loyers dus, ne démontre pas sa bonne foi et confirme son état de demeure.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55421 Signature légalisée : le signataire ne peut la contester par la voie du faux incident mais doit engager une action en inscription de faux principale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 04/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de sa signature. La cour écarte les moyens relatifs aux irrégularités de l'expertise et aux erreurs matérielles du contrat, ces dernières étant jugées non préjudiciables en l'absence de preuve d'un grief.

Surtout, la cour retient qu'une signature apposée sur un acte sous seing privé et légalisée par une autorité administrative compétente ne peut être désavouée par la voie de l'inscription de faux incidente. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'une telle signature ne peut être contestée que par une action en faux principal.

Faute pour l'appelant d'avoir engagé une telle procédure, le contrat est réputé valable et produit ses pleins effets juridiques entre les parties, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57119 Recours en rétractation : le preneur est sans intérêt à contester un arrêt d’appel confirmant un jugement de première instance dont le dispositif lui est identique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/10/2024 Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'int...

Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'intérêt à agir du preneur. Elle relève que l'arrêt frappé d'opposition s'est borné à confirmer le jugement de première instance, lequel accordait une indemnité d'éviction dont le preneur avait lui-même cherché à consacrer le caractère définitif en obtenant un certificat de non-appel.

La cour en déduit que, le montant de l'indemnité étant identique dans les deux décisions, le preneur ne justifie d'aucun grief né de l'arrêt par défaut et n'a donc plus d'intérêt à remettre en cause la chose jugée. En conséquence, le recours en opposition est rejeté.

58743 Vente commerciale : le délai de 30 jours pour agir en garantie des vices est un délai de forclusion insusceptible d’interruption ou de suspension (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoin...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente.

En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoins industriels et que la mauvaise foi du vendeur écartait l'application du délai de prescription. La cour retient que le grief ne relève pas du vice caché mais de l'inadéquation de la chose à un usage particulier, dont il incombait à l'acheteur de prouver les spécifications techniques convenues.

Elle juge surtout que l'action en garantie pour défaut des qualités promises est soumise, en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, à un délai de trente jours à compter de la livraison. La cour rappelle que ce délai est un délai de déchéance, non susceptible d'interruption ou de suspension, et non un délai de prescription.

L'action de l'acheteur ayant été introduite hors délai, elle est jugée irrecevable. La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'intimé irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement valait acquiescement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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