| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65619 | Action en contrefaçon : La protection conférée par l’enregistrement d’une marque subsiste tant qu’une décision de déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas devenue définitive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense tirés de la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloué des dommages et intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le droit du titulaire sur la marque était déchu pour défau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense tirés de la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloué des dommages et intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le droit du titulaire sur la marque était déchu pour défaut d'usage, s'appuyant sur plusieurs décisions de première instance ayant prononcé cette déchéance. Il invoquait également l'inactivité fiscale du titulaire pour démontrer l'absence d'exploitation réelle de la marque. La cour écarte ce moyen en retenant que la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage ne peut être soulevée comme simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action principale. Elle ajoute que les jugements de première instance invoqués, n'étant pas définitifs, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et ne peuvent priver la marque de la protection qui découle de son enregistrement en application de la loi 17-97. La cour juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de la situation fiscale du titulaire, la protection de la marque n'étant conditionnée qu'à sa seule inscription au registre national. Dès lors, la commercialisation sans autorisation d'un produit revêtu de la marque protégée, constatée par procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66237 | L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave. Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur. |
| 65342 | Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à l'adresse contractuelle, postérieurement au jugement entrepris. La cour retient que la régularisation d'un acte de procédure par une nouvelle signification, intervenue après le jugement qui en a constaté la nullité, ne saurait avoir d'effet rétroactif pour valider l'acte initialement vicié. Elle ajoute que l'admission de cette nouvelle pièce en appel, qui n'a pu être débattue en première instance, aurait pour effet de priver le débiteur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60581 | La rescission judiciaire d’un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et prive d’effet la reconnaissance de dette qu’il contient (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 13/03/2023 | Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pou... Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pouvait anéantir la reconnaissance de dette qui y était contenue, contestant ainsi l'assimilation faite par les premiers juges entre les effets de la résolution et ceux de l'annulation. La cour écarte ce moyen et retient que la résolution judiciaire d'un contrat, qu'elle soit prononcée par accord, par la loi ou par jugement, entraîne son anéantissement rétroactif. Dès lors, le protocole d'accord et la reconnaissance de dette qu'il contenait sont réputés n'avoir jamais existé, replaçant les parties dans leur état antérieur. La cour relève en outre que les expertises judiciaires ont conclu à l'irrégularité de la comptabilité du créancier et à l'impossibilité d'établir le montant de la créance sur la seule base du contrat de prêt initial et des relevés de compte produits. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63310 | Droit de préférence du bailleur : l’annulation du contrat de cession du fonds de commerce anéantit rétroactivement le droit exercé antérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti. L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti. L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d'annulation, intervenue entre le cédant et le cessionnaire, lui était inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit de préférence du bailleur, prévu par l'article 25 de la loi n° 49-16, est subordonné à l'existence d'un acte de cession valable. Elle retient que l'annulation du contrat de cession, prononcée par une décision de justice définitive en application de l'article 82 du code de commerce, a un effet rétroactif et absolu. Dès lors, l'acte étant réputé n'avoir jamais existé, il ne peut servir de fondement à l'exercice du droit de préférence, que ce soit à l'égard des parties ou des tiers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68103 | Injonction de payer : le délai de notification d’un an prévu par l’article 162 du CPC court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle pour les ordonnances antérieures (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 02/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que cette ordonnance fût antérieure à la loi ayant institué ce délai. L'appelant soutenait, d'une part, que l'opposition fo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que cette ordonnance fût antérieure à la loi ayant institué ce délai. L'appelant soutenait, d'une part, que l'opposition formée par le débiteur était irrecevable comme tardive et, d'autre part, que le principe de non-rétroactivité des lois interdisait d'appliquer ce délai à une ordonnance rendue avant l'entrée en vigueur de la réforme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que si la loi nouvelle n'a pas d'effet rétroactif, le délai de caducité d'un an qu'elle institue pour la signification des ordonnances d'injonction de payer commence à courir, pour les ordonnances antérieures non encore signifiées, à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi. Dès lors, l'ordonnance litigieuse, rendue plusieurs années avant la réforme mais signifiée bien plus d'un an après l'entrée en vigueur de celle-ci, était devenue caduque avant même sa signification. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé. |
| 68128 | Répétition de l’indu : La prescription de l’action en restitution des loyers commerciaux versés en excédent ne court qu’à compter de la décision judiciaire fixant définitivement le nouveau loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/12/2021 | Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à la répétition de loyers commerciaux versés en excédent, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution. Le tribunal de commerce n'avait que partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à la restitution d'une partie des sommes. L'appelant principal, bailleur, soulevait la prescription quinquennale en soutenant que son délai courait à compter du derni... Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à la répétition de loyers commerciaux versés en excédent, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution. Le tribunal de commerce n'avait que partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à la restitution d'une partie des sommes. L'appelant principal, bailleur, soulevait la prescription quinquennale en soutenant que son délai courait à compter du dernier paiement excédentaire et non de la décision de justice ayant ultérieurement réduit le loyer. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le droit à restitution du preneur n'est né qu'au jour de la décision d'appel ayant définitivement fixé le montant du loyer avec effet rétroactif, date à laquelle la créance est devenue certaine. Procédant à l'examen des pièces que la Cour de cassation lui avait enjoint d'analyser, elle établit que le trop-perçu correspondait à la totalité de la somme réclamée par le preneur. Elle précise toutefois que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, le bailleur n'étant en demeure de restituer qu'à partir de cette date, et que ces intérêts excluent toute autre indemnisation. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette l'appel du bailleur et accueille celui du preneur sur le quantum de la restitution. |
| 69770 | Injonction de payer : Le délai de notification d’un an prévu par l’article 162 du Code de procédure civile n’a pas d’effet rétroactif sur les ordonnances émises avant la réforme de 2014 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de procédure civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant que l'ordonnance n'avait pas été notifiée dans le délai d'un an prévu par la nouvelle rédaction de l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur de dro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de procédure civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant que l'ordonnance n'avait pas été notifiée dans le délai d'un an prévu par la nouvelle rédaction de l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur de droit en appliquant rétroactivement cette disposition à une ordonnance rendue sous l'empire de la loi ancienne, laquelle ne prévoyait pas un tel délai de péremption. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que le principe de non-rétroactivité des lois s'oppose à l'application du nouveau délai de notification à une ordonnance émise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi l'ayant institué. Elle relève en outre que le créancier avait accompli toutes les diligences utiles en vue de la notification et de l'exécution, et que l'échec de la procédure n'était imputable qu'au comportement du débiteur. Le jugement entrepris est donc infirmé, l'opposition du débiteur rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée. |
| 69350 | L’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est sans effet sur l’action en restitution d’un bien en crédit-bail dont la clause résolutoire a été acquise avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail face à l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant, preneur du bien, soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice, en application ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail face à l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant, preneur du bien, soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice, en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que l'urgence justifiait la procédure suivie en première instance et que l'appelant a pu faire valoir l'ensemble de ses moyens devant la cour. Sur le fond, la cour retient que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans incidence sur le litige. Elle juge que l'action du crédit-bailleur ne tend pas à obtenir la résolution du contrat pour défaut de paiement, ce qui serait prohibé par l'article 686 du code de commerce, mais à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle a produit ses effets de plein droit avant même l'ouverture de la procédure collective. La cour souligne ainsi que le jugement d'ouverture est dépourvu d'effet rétroactif sur la résolution déjà acquise. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69084 | L’effet rétroactif d’un jugement de mise sous tutelle légale entraîne la nullité des chèques émis durant la période d’incapacité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Capacité | 16/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle f... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle formée après cette date. Sur le fond, la cour retient que la décision d'interdiction, bien que postérieure à l'émission des chèques, a fixé le début de l'incapacité à une date antérieure à cette émission. En application de l'article 224 de la Moudawana, elle en déduit que les actes accomplis par la personne déclarée incapable sont nuls et de nul effet. Cette nullité, qui affecte la validité même de l'engagement cambiaire, s'impose indépendamment du motif de non-paiement initialement opposé par la banque. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 68889 | Éviction pour démolition et reconstruction : L’indemnité d’éviction n’est qu’éventuelle lorsque les plans du nouvel immeuble prévoient des locaux commerciaux garantissant le droit au retour du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/06/2020 | Le débat portait sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial et sur les modalités de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, tout en fixant une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour. Le preneur, appelant principal, soulevait l'irrégularité du congé au motif de l'absence d'un contrat de bail écrit en violation de la loi 49... Le débat portait sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial et sur les modalités de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, tout en fixant une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour. Le preneur, appelant principal, soulevait l'irrégularité du congé au motif de l'absence d'un contrat de bail écrit en violation de la loi 49-16, d'une discordance entre l'adresse du local et celle visée par le permis de démolir, et du caractère illusoire de son droit au retour ; le bailleur, appelant incident, contestait le montant de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, rappelant que la loi 49-16 n'a pas d'effet rétroactif sur les baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur, lesquels demeurent des contrats consensuels. Elle rejette également l'argument relatif à la discordance d'adresses, retenant qu'il incombait au preneur de prouver que son local se situait hors de l'assiette du titre foncier visé par le permis de construire. La cour constate, au vu des plans de reconstruction, que le projet inclut bien des locaux commerciaux, ce qui rend le droit au retour du preneur effectif et justifie le caractère potentiel de l'indemnité. Jugeant enfin le montant de l'indemnité fixé en première instance adéquat au regard des éléments du dossier, la cour rejette les appels principal et incident. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81586 | Exécution du contrat de vente : la constatation par huissier de la disponibilité de la marchandise, bien après l’échéance contractuelle, ne suffit pas à prouver le respect du délai de livraison par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de délivrance et la charge de la preuve de son exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur de la marchandise, soutenait que l'obligation de livraison s'analysait en une simple mise à disposition et qu'il incombait à l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de délivrance et la charge de la preuve de son exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur de la marchandise, soutenait que l'obligation de livraison s'analysait en une simple mise à disposition et qu'il incombait à l'acheteur de prendre livraison à la date convenue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'engagement écrit stipulait une obligation de livraison à la charge du vendeur, sans mentionner une obligation de retirement pesant sur l'acheteur. Elle retient qu'il appartenait au vendeur de prouver que la marchandise était prête à la date convenue et qu'il en avait avisé l'acquéreur. À cet égard, la cour juge qu'un constat d'huissier établi plusieurs mois après l'échéance contractuelle et postérieurement à une mise en demeure ne saurait avoir d'effet rétroactif pour établir la disponibilité de la marchandise à la date initialement fixée. Dès lors, l'inexécution du vendeur étant caractérisée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71948 | L’existence d’une créance s’apprécie au moment de sa vérification, son paiement postérieur dans le cadre du plan de continuation ne remettant pas en cause la décision d’admission du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation de l'existence de la dette. Le juge-commissaire avait fait droit à la déclaration de créance. L'appelante, société débitrice, soutenait l'extinction de la créance par un paiement antérieur à l'ouverture de la procédure. La cour relève d'abord que la créance n'avait fait l'objet d'aucune contesta... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation de l'existence de la dette. Le juge-commissaire avait fait droit à la déclaration de créance. L'appelante, société débitrice, soutenait l'extinction de la créance par un paiement antérieur à l'ouverture de la procédure. La cour relève d'abord que la créance n'avait fait l'objet d'aucune contestation par le débiteur lors de sa vérification par le syndic. Elle retient ensuite que le paiement effectif de la créance est intervenu postérieurement à l'ordonnance attaquée, dans le cadre de l'exécution du plan de continuation. La cour juge ainsi que le bien-fondé de l'admission d'une créance s'apprécie au jour où le juge-commissaire statue, le règlement ultérieur de la créance dans le cadre du plan n'ayant pas d'effet rétroactif sur la validité de sa décision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72685 | La radiation d’une marque par décision de justice définitive prive son ancien titulaire de la qualité pour agir en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayant été effectuée à un établissement secondaire et non au siège social en violation des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part le défaut de qualité à agir de l'intimée. La cour retient que la signification à une adresse autre que le siège social tel qu'il figure au registre de commerce est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, rendant ce dernier recevable. Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la production d'une décision de justice définitive ayant ordonné la radiation de la marque enregistrée par l'intimée. Elle en déduit que cette radiation, ayant un effet rétroactif, prive l'intimée de sa qualité à agir pour défendre un droit dont elle n'est plus titulaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée pour défaut de qualité à agir. |
| 73779 | Bail commercial : le paiement du loyer par offre et consignation effectué par un tiers sans qualité est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/06/2019 | En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes accomplis par un tiers et des déclarations recueillies par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier du règlement des échéances visées par la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement était établi, d'une part, par des offres réelles et consignations e... En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes accomplis par un tiers et des déclarations recueillies par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier du règlement des échéances visées par la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement était établi, d'une part, par des offres réelles et consignations effectuées par un tiers mandataire et, d'autre part, par un procès-verbal de commissaire de justice constatant une reconnaissance de paiement par le bailleur. La cour écarte les offres réelles au motif qu'elles ont été réalisées par une personne agissant en son nom propre et non en qualité de mandataire du preneur, la procuration produite étant postérieure aux actes de paiement et donc dépourvue d'effet rétroactif pour conférer la qualité à agir. La cour retient ensuite que les déclarations d'un tiers, fussent-elles consignées dans un procès-verbal de commissaire de justice, ne sauraient constituer un aveu extrajudiciaire au sens du droit des obligations. Elle juge par ailleurs que le témoignage recueilli lors de l'enquête est insuffisant, car imprécis et non corroboré, pour établir la réalité des paiements allégués. Le jugement est donc confirmé dans son principe, mais réformé à la marge pour tenir compte d'un paiement partiel unique prouvé par une autre voie. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 75220 | Saisie-arrêt sur des loyers : la donation du bien immobilier postérieure à la saisie est inopposable au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une donation de droits indivis sur un immeuble à un créancier ayant pratiqué une saisie sur les loyers afférents à ce bien. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie à concurrence de la moitié des loyers, correspondant à la quote-part du coïndivisaire non débiteur. L'appelant, devenu propriétaire de la totalité de l'immeuble par l'effet de la donation, soutenait que la saisie devait être entièrement ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une donation de droits indivis sur un immeuble à un créancier ayant pratiqué une saisie sur les loyers afférents à ce bien. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie à concurrence de la moitié des loyers, correspondant à la quote-part du coïndivisaire non débiteur. L'appelant, devenu propriétaire de la totalité de l'immeuble par l'effet de la donation, soutenait que la saisie devait être entièrement levée, les loyers lui revenant désormais intégralement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de donation est postérieur à l'ordonnance autorisant la saisie. Elle juge que la saisie a valablement appréhendé les loyers dus à la partie débitrice à une date où celle-ci était encore propriétaire de la moitié indivise de l'immeuble. Dès lors, la donation ultérieure, qui n'a pas d'effet rétroactif, est inopposable au créancier saisissant pour les droits qu'il a acquis par l'effet de la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76441 | La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés n’est admise que si les désaccords paralysent l’activité sociale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution d'une société pour mésentente entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des différends invoqués comme justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, la jugeant non fondée. L'appelant soutenait que l'existence de plusieurs litiges judiciaires entre les partenaires constituait un juste motif de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution d'une société pour mésentente entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des différends invoqués comme justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, la jugeant non fondée. L'appelant soutenait que l'existence de plusieurs litiges judiciaires entre les partenaires constituait un juste motif de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle la distinction fondamentale entre la résolution du contrat de société, à effet rétroactif, et sa dissolution, qui met fin à la personne morale pour l'avenir et conduit à sa liquidation. Elle retient que la dissolution pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui suppose des dissensions d'une gravité telle qu'elles paralysent le fonctionnement de la société. Or, la cour constate que le principal conflit relatif à la gérance alternée du fonds de commerce a été définitivement tranché par une décision de justice antérieure, tandis que les autres litiges, de nature personnelle, sont sans incidence sur la poursuite de l'activité sociale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78484 | Le bail d’un local dans un centre commercial conclu avant la modification du Code général des impôts n’est pas soumis à la TVA (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économique et en déclarant prématurée la demande de restitution du dépôt de garantie. Le bailleur contestait l'exonération de TVA et l'octroi de la contribution au preneur, tandis que ce dernier imputait la rupture au bailleur qui l'aurait empêché d'exploiter et réclamait son dépôt de garantie. La cour écarte l'application de la TVA en retenant que la loi fiscale applicable est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat, laquelle n'assujettissait pas les locations de locaux non équipés dans les centres commerciaux, les dispositions postérieures n'ayant pas d'effet rétroactif. Elle considère que le paiement par le bailleur d'une première tranche de la contribution économique vaut reconnaissance de l'accomplissement des conditions initiales par le preneur, rendant le solde exigible. La cour juge en outre que les procès-verbaux de constat produits par le preneur sont insuffisants à établir une entrave à l'exploitation imputable au bailleur, justifiant ainsi la résiliation pour défaut de paiement. Dès lors, la demande en restitution du dépôt de garantie est jugée prématurée, son exigibilité étant contractuellement subordonnée à la remise effective des clés. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44743 | Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 30/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de la cession du fonds au nouveau propriétaire, dès lors que le litige porte sur l'inexécution de ses propres obligations contractuelles et que le transfert de propriété n'affecte pas sa situation juridique. |
| 44736 | Pourvoi en cassation – Un moyen vague, mêlant des faits imprécis et n’identifiant pas clairement le vice de l’arrêt attaqué, est irrecevable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/07/2020 | Est irrecevable le moyen de cassation qui, d'une part, ne constitue pas une critique de la décision attaquée mais un grief adressé à la partie adverse, et d'autre part, se présente sous la forme d'un exposé d'éléments de fait et de droit confus et ambigus, sans préciser clairement en quoi consiste la violation de la loi ou le défaut de motivation reproché à l'arrêt, ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. Est irrecevable le moyen de cassation qui, d'une part, ne constitue pas une critique de la décision attaquée mais un grief adressé à la partie adverse, et d'autre part, se présente sous la forme d'un exposé d'éléments de fait et de droit confus et ambigus, sans préciser clairement en quoi consiste la violation de la loi ou le défaut de motivation reproché à l'arrêt, ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. |
| 45961 | L’effet rétroactif de la cassation d’un arrêt d’expulsion rend inopposable au locataire le nouveau bail consenti par le bailleur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/03/2019 | Ayant relevé que la cassation et le renvoi d'un arrêt ont pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, une cour d'appel en déduit exactement qu'un nouveau contrat de bail, consenti par le bailleur en exécution de l'arrêt d'expulsion ultérieurement cassé, ne produit aucun effet à l'égard du locataire initial qui n'y était pas partie. Un tel contrat lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des conventions, justi... Ayant relevé que la cassation et le renvoi d'un arrêt ont pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, une cour d'appel en déduit exactement qu'un nouveau contrat de bail, consenti par le bailleur en exécution de l'arrêt d'expulsion ultérieurement cassé, ne produit aucun effet à l'égard du locataire initial qui n'y était pas partie. Un tel contrat lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des conventions, justifiant ainsi l'annulation du jugement de première instance ayant refusé la remise en état des lieux et la réintégration du locataire. |
| 44835 | Gérance libre : non-rétroactivité des formalités de publicité imposées par le Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 31/12/2020 | En vertu du principe de non-rétroactivité des lois, et conformément à l'article 735 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce qui ne prévoit pas d'effet rétroactif pour les dispositions relatives au contrat de gérance libre, une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur dudit code, n'est pas soumis aux formalités de publicité et d'enregistrement prévues par les articles 153, 154 et 158 du même code. La validité du contrat ne peut donc être ... En vertu du principe de non-rétroactivité des lois, et conformément à l'article 735 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce qui ne prévoit pas d'effet rétroactif pour les dispositions relatives au contrat de gérance libre, une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur dudit code, n'est pas soumis aux formalités de publicité et d'enregistrement prévues par les articles 153, 154 et 158 du même code. La validité du contrat ne peut donc être contestée sur le fondement du non-respect de ces formalités. |
| 45967 | Prescription de l’action en paiement : la loi nouvelle relative à la clôture du compte courant ne s’applique pas rétroactivement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 27/03/2019 | Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. |
| 44536 | Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ... Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre. |
| 44542 | Baux commerciaux : L’action en validation d’un congé initiée sous l’empire du dahir de 1955 n’est pas soumise au délai de forclusion de la loi n° 49-16 (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 23/12/2021 | Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes et procédures accomplis avant l’entrée en vigueur de cette loi restent régis par le dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui applique le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi nouvelle pour déclarer le bailleur déchu de son droit d’agir, alors qu’elle avait constaté que le congé avait été délivré et l’action en validation introduite avant la date d’e... Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes et procédures accomplis avant l’entrée en vigueur de cette loi restent régis par le dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui applique le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi nouvelle pour déclarer le bailleur déchu de son droit d’agir, alors qu’elle avait constaté que le congé avait été délivré et l’action en validation introduite avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi. |
| 44493 | Bail commercial : le délai de forclusion pour l’action en validation du congé, introduit par la loi n° 49-16, court à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière pour les congés délivrés sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/11/2021 | Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, ... Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, les dispositions de cet article relatives au point de départ du délai ne sauraient s’appliquer avec un effet rétroactif à une situation née avant leur promulgation. |
| 44210 | Application de la loi dans le temps : la disposition nouvelle de l’article 503 du Code de commerce sur la clôture de compte bancaire n’est pas rétroactive (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/06/2021 | Encourt la cassation pour violation de l'article 6 de la Constitution l'arrêt qui applique les dispositions de l'article 503 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi entrée en vigueur le 22 août 2014, pour déterminer la date de clôture d'un compte bancaire, alors que la dernière opération enregistrée sur ledit compte est antérieure à cette date. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué la loi nouvelle avec un effet rétroactif. Encourt la cassation pour violation de l'article 6 de la Constitution l'arrêt qui applique les dispositions de l'article 503 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi entrée en vigueur le 22 août 2014, pour déterminer la date de clôture d'un compte bancaire, alors que la dernière opération enregistrée sur ledit compte est antérieure à cette date. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué la loi nouvelle avec un effet rétroactif. |
| 43470 | Arrêt des poursuites individuelles : Inopposabilité au créancier ayant exécuté une mesure de restitution avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/07/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement ... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement réalisée avant le prononcé du jugement d’ouverture de ladite procédure. Le débiteur ne peut donc utilement invoquer l’ouverture de la procédure collective, ni une ordonnance de suspension des poursuites rendue par le juge-commissaire postérieurement à la parfaite exécution de la décision, pour remettre en cause la restitution déjà effectuée. Le principe de la suspension des poursuites est ainsi dépourvu de tout effet rétroactif sur les actes d’exécution définitivement accomplis, ce qui justifie la confirmation de la décision rendue par le Tribunal de commerce. La Cour a par ailleurs rappelé que l’intervention forcée d’un tiers n’est pas admise en cause d’appel, une telle intervention ayant pour effet de priver la partie mise en cause d’un double degré de juridiction. |
| 43343 | Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 25/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ... La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée. |
| 52379 | Sociétés – Nullité de l’assemblée générale convoquée par des dirigeants dont la nomination a été annulée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 22/09/2011 | Ayant constaté que l'assemblée générale au cours de laquelle avaient été nommés les dirigeants d'une société anonyme avait été annulée par une décision de justice passée en force de chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit que ces derniers étaient déchus de leur qualité pour agir au nom de la société. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer la nullité de l'assemblée générale ultérieurement convoquée par ces mêmes dirigeants, peu important que le procès-verbal ... Ayant constaté que l'assemblée générale au cours de laquelle avaient été nommés les dirigeants d'une société anonyme avait été annulée par une décision de justice passée en force de chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit que ces derniers étaient déchus de leur qualité pour agir au nom de la société. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer la nullité de l'assemblée générale ultérieurement convoquée par ces mêmes dirigeants, peu important que le procès-verbal de l'assemblée annulée ait été ou non inscrit au registre du commerce. |
| 36798 | Désignation d’arbitre par le juge d’appui : rejet justifié par l’incompétence déclarée de l’institution arbitrale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 23/05/2023 | En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, l... En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, la cour d’appel de commerce écarte l’application de ce texte. Elle juge que la convention d’arbitrage, ayant été conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi, demeure régie par le droit antérieur (loi n° 08-05), conformément aux dispositions transitoires de l’article 103. La cour confirme que, lorsque les parties ont choisi une institution spécifique et que celle-ci se déclare incompétente en vertu de ses propres règles, le juge d’appui ne peut intervenir pour désigner un arbitre. Une telle situation relève non pas d’une difficulté procédurale dans la désignation mais d’un obstacle lié à l’institution elle-même, qui impose aux parties de conclure un nouvel accord pour désigner une instance compétente. La cour confirme que la déclaration d’incompétence par l’institution désignée n’affecte pas nécessairement la validité de la clause compromissoire, mais elle impose aux parties de trouver un nouvel accord sur la manière de procéder. Le juge d’appui ne peut se substituer à leur volonté pour modifier le choix initial de l’institution. |
| 35420 | Cassation d’une décision ayant fait l’objet d’une exécution : Office du juge des référés et pouvoir d’ordonner la remise en état (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 02/03/2023 | La cassation d’une décision de justice, même exécutée, produit un effet rétroactif qui anéantit le fondement juridique de cette exécution. Les actes matériels effectués en vertu de la décision cassée se trouvent dès lors privés de toute justification légale. En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour d’appel est compétent, lorsqu’un litige est pendant devant sa juridiction, pour statuer en référé sur les difficultés relatives à l’exécution des décision... La cassation d’une décision de justice, même exécutée, produit un effet rétroactif qui anéantit le fondement juridique de cette exécution. Les actes matériels effectués en vertu de la décision cassée se trouvent dès lors privés de toute justification légale. En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour d’appel est compétent, lorsqu’un litige est pendant devant sa juridiction, pour statuer en référé sur les difficultés relatives à l’exécution des décisions judiciaires. Cette compétence inclut nécessairement la gestion des conséquences découlant de la cassation de la décision exécutée. Ainsi, la demande de remise en état destinée à rétablir la situation antérieure à l’exécution relève pleinement de l’office du Premier Président statuant en référé. Cette mesure provisoire, fondée sur l’urgence à neutraliser les effets d’une exécution désormais sans cause juridique, ne préjuge aucunement de la décision qui sera prise ultérieurement sur le fond. La Cour de cassation confirme par conséquent la validité juridique de l’ordonnance ayant ordonné une telle remise en état. |
| 33182 | Gel d’un compte bancaire avant la réforme : la Cour de cassation écarte l’application rétroactive de l’article 503 du Code de commerce (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/09/2021 | Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12. La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de ... Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12. La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution. Elle a relevé que la cour d’appel avait appliqué, à tort, la version issue de la modification de l’article 503 du Code de commerce, laquelle impose aux établissements bancaires la clôture des comptes inactifs à l’issue d’un délai d’un an. Or, le compte litigieux était antérieur à l’entrée en vigueur de ladite modification législative. La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel aurait dû se référer à la version initiale de l’article 503 du Code de commerce. En outre, elle a relevé l’omission de la cour d’appel quant à la prise en compte de la date d’acquisition de la qualité de commerçant par l’institution bancaire requérante, élément déterminant dans l’appréciation du régime de prescription applicable. Dès lors, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir procédé à une application rétroactive de la loi et d’avoir méconnu les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits. |
| 32702 | Nullité des décisions d’un conseil d’administration subséquentes à l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire : application de l’effet rétroactif et de l’article 418 du D.O.C (C.A.C Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Société anonyme | 11/02/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de première instance, s’est prononcée sur la validité de décisions prises par un conseil d’administration à la suite d’une assemblée générale extraordinaire. La cour a constaté qu’un jugement antérieur, émanant de la même juridiction, avait prononcé l’annulation de ladite assemblée générale. Dès lors, la question posée était de déterminer les conséquences de cette annulation sur les actes subséqu... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de première instance, s’est prononcée sur la validité de décisions prises par un conseil d’administration à la suite d’une assemblée générale extraordinaire. La cour a constaté qu’un jugement antérieur, émanant de la même juridiction, avait prononcé l’annulation de ladite assemblée générale. Dès lors, la question posée était de déterminer les conséquences de cette annulation sur les actes subséquents du conseil d’administration. La Cour a rappelé le principe de l’effet rétroactif de l’annulation d’un acte juridique, en vertu duquel la disparition de l’acte initial entraîne la caducité des actes subséquents qui en dépendent. Appliquant ce principe au cas d’espèce, elle a considéré que l’annulation de l’assemblée générale avait pour effet d’anéantir les décisions prises par le conseil d’administration désigné lors de cette assemblée. Ainsi, la nomination du directeur général et des membres du conseil d’administration a été jugée sans effet. La Cour a fondé son raisonnement sur l’article 418 du Dahir formant code des obligations et contrats, qui énonce le principe de la nullité des actes subséquents en cas d’annulation de l’acte initial. Elle a souligné que ce principe s’applique aux décisions des organes sociaux, qui sont des actes juridiques à part entière. En conséquence, elle a infirmé le jugement de première instance et prononcé la nullité des décisions du conseil d’administration, ordonnant la radiation des inscriptions correspondantes au registre de commerce. Par ailleurs, la Cour a examiné l’argument de l’appelant relatif à l’existence d’un conflit d’intérêts chez le directeur général. Elle a considéré que le simple fait qu’il dirige une autre société en litige avec « Somia » ne suffisait pas à caractériser un conflit d’intérêts de nature à entraîner la nullité des décisions du conseil d’administration. Elle a affirmé le principe de l’autonomie de la personne morale, rappelant que la société et ses dirigeants sont des entités distinctes. |
| 28995 | Nullité d’une donation pour cause d’affaiblissement de la garantie du créancier – Cautionnement personnel (Cour d’appel Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 | |
| 29002 | C.A, 07/11/2023,859 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 | |
| 28988 | C.A, 07/11/2023, 860 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 | |
| 28983 | C.A, 24/06/2024, 721 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 24/06/2024 | |
| 21634 | C.Cass, 27/03/2019, 173/3 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 27/03/2019 | Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC, l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale. Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC, l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale. Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a fait application des nouvelles dispositions de l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive alors que les facilités accordées par la Caisse à l’emprunteur ont débutées en 1992. Qu’à cette date la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas qualité de commerçante mais été constituée sous forme d’établissement public et n’était dont pas une banque. Que ces deniers étaient des deniers publics et son activité n’était pas une activité commerciale et ne pouvait pas constituer des actes de commerce. Que l’origine de la créance dont est redevable la défenderesse au pourvoi lui avait été accordée par la Caisse Nationale de Garantie Agricole tel que cela avait été évoqué devant le juge du fond dans les deux degrés de juridiction. Qu’ainsi la Caisse Nationale de Garantie Agricole qui était un établissement public ne peut être soumis à l’article 5 du code de commerce qui régit la prescription en matière commerciale pour les actes de commerce, et l’article 503 du même code relatif aux comptes ouverts auprès des organismes de crédit n’est pas applicable à la Caisse Que la demanderesse au pourvoi qui se dénomme « Caisse Nationale de Crédit Agricole » n’a vu son statut modifié qu’en 1993 pour devenir une institution financière avec les dispositions transitaires pour devenir le Crédit Agricole du Maroc en vertu du dahir 1.03.211 du 11 Novembre 2003 et après une deuxième période transitoire jusqu’en 2006 Ce n’est qu’après cette date que l’activité de cet établissement est devenue une activité bancaire. Que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise appréciation de l’article 503 du code de commerce puisqu’il l’a appliqué avec effet rétroactif et une mauvaise application de la loi en ce compris la violation de l’article 6 de la constitution qui précise que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’article 5 du code de commerce puisque la prescription applicable est celle prévue à l’article 387 du DOC … Attendu que ce grief est bien fondé dès lors que la Cour a motivé sa décision ainsi qu’il suit : « il résulte du rapport d’expertise que la dernière opération inscrite au crédit du compte date de Décembre 1995 et que le solde du compte en Décembre 1996 a atteint la somme de ….. DH Que l’article 503 du code de commerce tel qu’il a été modifié par la loi 134.12 énonce en son second paragraphe que le compte à vue prend fin par la volonté de la banque si le client cesse d’alimenter son compte pendant le délai d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, que le compte doit prendre fin à l’initiative de la banque. Qu’il en résulte que le compte de la défenderesse au pourvoi a été clôturé de plein droit le 31/12/1996 puisque aucune opération n’a été inscrite au crédit du compte depuis le 31/12/1995. Qu’il résulte de l’article 5 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 5 ans sauf dispositions contraires. Que s’agissant du compte courant assimilable à des comptes à vue, la prescription ne cours qu’à compter de la clôture du compte. Qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 31/12/1996 et la créance est prescrite si aucun acte judiciaire ou extra judiciaire n’a été entamé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau de rejeter la demande ». Que ce faisant l’arrêt attaqué a appliqué l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive puisque la créance réclamée a une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 503 sus visé soit le 22/8/2014 date d’entrée en vigueur du texte. Que ce faisant il a violé les dispositions sus visées Par ces motifs Casse et renvoi
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| 21570 | CC-27/03/2019-173/3 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 27/03/2019 | |
| 21598 | C.Cass, 27/03/2019, 175/3 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 27/03/2019 | Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC, l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale. Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC, l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale. Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a fait application des nouvelles dispositions de l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive alors que les facilités accordées par la Caisse à l’emprunteur ont débutées en 1992. Qu’à cette date la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas qualité de commerçante mais été constituée sous forme d’établissement public et n’était donc pas une banque. Que ces deniers étaient des deniers publics et son activité n’était pas une activité commerciale et ne pouvait pas constituer des actes de commerce. Que l’origine de la créance dont est redevable la défenderesse au pourvoi lui avait été accordée par la Caisse Nationale de Garantie Agricole tel que cela avait été évoqué devant le juge du fond dans les deux degrés de juridiction. Qu’ainsi la Caisse Nationale de Garantie Agricole qui était un établissement public ne peut être soumis à l’article 5 du code de commerce qui régit la prescription en matière commerciale pour les actes de commerce, et l’article 503 du même code relatif aux comptes ouverts auprès des organismes de crédit n’est pas applicable à la Caisse Que la demanderesse au pourvoi qui se dénomme « Caisse Nationale de Crédit Agricole » n’a vu son statut modifié qu’en 1993 pour devenir une institution financière avec les dispositions transitaires pour devenir le Crédit Agricole du Maroc en vertu du dahir 1.03.211 du 11 Novembre 2003 et après une deuxième période transitoire jusqu’en 2006 Ce n’est qu’après cette date que l’activité de cet établissement est devenue une activité bancaire. Que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise appréciation de l’article 503 du code de commerce puisqu’il l’a appliqué avec effet rétroactif et une mauvaise application de la loi en ce compris la violation de l’article 6 de la constitution qui précise que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’article 5 du code de commerce puisque la prescription applicable est celle prévue à l’article 387 du DOC … Attendu que ce grief est bien fondé dès lors que la Cour a motivé sa décision ainsi qu’il suit : « il résulte du rapport d’expertise que la dernière opération inscrite au crédit du compte date de Décembre 1995 et que le solde du compte en Décembre 1996 a atteint la somme de ….. DH Que l’article 503 du code de commerce tel qu’il a été modifié par la loi 134.12 énonce en son second paragraphe que le compte à vue prend fin par la volonté de la banque si le client cesse d’alimenter son compte pendant le délai d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, que le compte doit prendre fin à l’initiative de la banque. Qu’il en résulte que le compte de la défenderesse au pourvoi a été clôturé de plein droit le 31/12/1996 puisque aucune opération n’a été inscrite au crédit du compte depuis le 31/12/1995. Qu’il résulte de l’article 5 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 5 ans sauf dispositions contraires. Que s’agissant du compte courant assimilable à des comptes à vue, la prescription ne cours qu’à compter de la clôture du compte. Qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 31/12/1996 et la créance est prescrite si aucun acte judiciaire ou extra judiciaire n’a été entamé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau de rejeter la demande ». Que ce faisant l’arrêt attaqué a appliqué l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive puisque la créance réclamée a une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 503 sus visé soit le 22/8/2014 date d’entrée en vigueur du texte. Que ce faisant il a violé les dispositions sus visées Par ces motifs Casse et renvoi |
| 21561 | C.Cass, 27/03/2019, 175/3 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 27/03/2019 | ….. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque ….. introduit une requête sollicitant la condamnation en paiement de la défenderesse pour la somme de …… au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 31/5/2015 Après en avoir délibéré conformément à la loi
….. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque ….. introduit une requête sollicitant la condamnation en paiement de la défenderesse pour la somme de …… au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 31/5/2015 ….. Que le tribunal de commerce a rendu sa décision de condamnation en paiement Que sur appel la Cour d’Appel a infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau a rejeté la demande Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, la mauvaise application de l’article 503 du Code de Commerce, la violation de l’article 5 du Code de Commerce, de l’article 387 du DOC, de l’article 345 du Code de Procédure Civile, le défaut de motif dès lors que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel a appliqué avec effet rétroactif les dispositions de l’article 503 du Code de Commerce qui ont été modifiées en vertu de la loi 134-12 Qu’en effet les facilités accordées par la banque ont débutées en 1992 alors que la banque était à cette époque considérée comme un établissement public …. Attendu que le motif invoqué est bien fondé dès lors que la Cour a adopté les motifs suivants : « Attendu que le rapport indique que la dernière opération inscrite au compte est de décembre 1995 et que le solde du compte arrêté au 31/12/1996 était de 106.038,00 dh Que l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été abrogé est motivé par la loi 134-12 précise en son paragraphe 2 que si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’un an à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, ledit compte doit prendre fin à l’initiative de la banque de sorte que le compte est considéré avoir été clôturé de plein droit le 31/12/1996 dès lors qu’aucune opération n’a été inscrite depuis le 31/12/1995. Qu’ainsi l’application de l’article 5 du Code de Commerce l’action est prescrite, la date de clôture du compte à prendre en considération est le 31/12/1996. » Mais attendu que la Cour a, se faisant, fait application rétroactivement de l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été modifié surtout que la créance est due antérieurement à la date d’entrée en vigueur du texte susvisé qui est le 22/8/2014. Par ces motifs casse et renvoi. |
| 17219 | Lotissements immobiliers : la loi n° 25-90 ne peut fonder la nullité d’une vente de parcelle conclue avant son entrée en vigueur, faute d’effet rétroactif (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/01/2008 | La loi n° 25-90 relative aux lotissements immobiliers, groupes d'habitations et morcellements étant dépourvue de caractère rétroactif, ses dispositions ne peuvent régir la validité des actes juridiques conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'un contrat de vente d'une parcelle pour violation de ladite loi, dès lors qu'elle constate que ce contrat a été conclu à une date antérieure à sa promulgation. La loi n° 25-90 relative aux lotissements immobiliers, groupes d'habitations et morcellements étant dépourvue de caractère rétroactif, ses dispositions ne peuvent régir la validité des actes juridiques conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'un contrat de vente d'une parcelle pour violation de ladite loi, dès lors qu'elle constate que ce contrat a été conclu à une date antérieure à sa promulgation. |
| 18139 | Taxe sur les terrains non bâtis : l’interdiction de construire résultant d’un projet d’expropriation emporte exonération, peu important l’abandon ultérieur dudit projet (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 18/12/2003 | Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, pour accorder le dégrèvement de la taxe de solidarité nationale sur les terrains non bâtis, retient que l'assujettissement d'un terrain à un projet d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui emporte interdiction de construire en application de l'article 15 de la loi n° 7-81, le rend éligible à l'exonération prévue par l'article 1er bis de la loi de finances pour 1980. La taxe n'étant due que lorsque le propriétaire jouit de l... Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, pour accorder le dégrèvement de la taxe de solidarité nationale sur les terrains non bâtis, retient que l'assujettissement d'un terrain à un projet d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui emporte interdiction de construire en application de l'article 15 de la loi n° 7-81, le rend éligible à l'exonération prévue par l'article 1er bis de la loi de finances pour 1980. La taxe n'étant due que lorsque le propriétaire jouit de la pleine liberté de disposer de son bien, la renonciation ultérieure de l'administration au projet d'expropriation est sans effet sur le droit à l'exonération pour la période durant laquelle le terrain était grevé de la servitude légale de non-construction. |
| 18701 | Lotissement – La nullité édictée par la loi n° 25-90 est inapplicable aux ventes conclues avant son entrée en vigueur (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 02/06/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer non fondée une opposition formée dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, annule le contrat de vente fondant l'opposition en lui appliquant les dispositions de l'article 72 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements. En statuant ainsi, alors que l'acte de vente avait été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la cour d'appel a appliqué le texte avec un effet rétroactif non prévu par le législateur, violant le ... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer non fondée une opposition formée dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, annule le contrat de vente fondant l'opposition en lui appliquant les dispositions de l'article 72 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements. En statuant ainsi, alors que l'acte de vente avait été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la cour d'appel a appliqué le texte avec un effet rétroactif non prévu par le législateur, violant le principe de non-rétroactivité des lois. |
| 18728 | Marché public de travaux : le juge peut fixer la date de la réception définitive en cas d’inertie du maître d’ouvrage (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 19/01/2005 | En matière de marché public de travaux, lorsque la réception définitive est subordonnée à l'expiration d'un délai de garantie suivant une réception provisoire, l'inertie du maître d'ouvrage à procéder à cette dernière malgré la demande de l'entrepreneur ne saurait faire obstacle à la constatation de la réception définitive. Il appartient alors au juge, qui constate l'achèvement effectif des travaux, de fixer la date de la réception provisoire pour en déduire celle de la réception définitive, une... En matière de marché public de travaux, lorsque la réception définitive est subordonnée à l'expiration d'un délai de garantie suivant une réception provisoire, l'inertie du maître d'ouvrage à procéder à cette dernière malgré la demande de l'entrepreneur ne saurait faire obstacle à la constatation de la réception définitive. Il appartient alors au juge, qui constate l'achèvement effectif des travaux, de fixer la date de la réception provisoire pour en déduire celle de la réception définitive, une résiliation ultérieure du marché par l'administration étant sans effet rétroactif sur les droits acquis par l'entrepreneur. C'est donc à bon droit, quoique en modifiant la date retenue, qu'une cour d'appel ordonne la réception définitive en se substituant à l'administration défaillante. |
| 18769 | Droit à indemnité du fonctionnaire – Le bénéfice des versements est subordonné au maintien en activité à leur date d’échéance (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 19/10/2005 | C'est à bon droit qu'une cour administrative retient que le droit d'un fonctionnaire à une indemnité est subordonné à la condition qu'il soit en service actif. Elle en déduit exactement qu'un fonctionnaire mis à la retraite ne peut prétendre au bénéfice des fractions de ladite indemnité devenues exigibles après la date de sa cessation définitive de fonctions. Le droit à l'indemnité s'éteint en effet avec la fin de la relation de travail, peu important que le texte instituant cette indemnité ait ... C'est à bon droit qu'une cour administrative retient que le droit d'un fonctionnaire à une indemnité est subordonné à la condition qu'il soit en service actif. Elle en déduit exactement qu'un fonctionnaire mis à la retraite ne peut prétendre au bénéfice des fractions de ladite indemnité devenues exigibles après la date de sa cessation définitive de fonctions. Le droit à l'indemnité s'éteint en effet avec la fin de la relation de travail, peu important que le texte instituant cette indemnité ait un effet rétroactif à une date où l'intéressé était encore en service. |
| 19407 | Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 03/10/2007 | La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri... La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
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| 19588 | Exécution sur un fonds de commerce : Le créancier ne peut exécuter le jugement de vente globale obtenu par le débiteur mais seulement poursuivre la saisie initiale sur les éléments du fonds (Cass. com. 2009) | Cour de cassation | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2009 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteu... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteur avait obtenu un jugement autorisant la vente globale de son fonds de commerce mais n’avait pas diligenté son exécution, elle en déduit exactement que le créancier saisissant ne pouvait se substituer au débiteur pour réaliser cette vente globale, son droit étant limité à la reprise de la saisie initialement engagée sur certains éléments du fonds. Elle prononce en conséquence à juste titre la nullité des poursuites relatives à la vente globale menées à l’initiative du créancier. |
| 21152 | Nullité rétroactive d’une vente conclue par un incapable mental : obligation d’examiner l’état de démence indépendamment du jugement de curatelle | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 19/02/1993 | La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler une vente immobilière effectuée par une personne souffrant d’un trouble mental avéré antérieurement au jugement de mise sous curatelle. Les héritiers du vendeur avaient demandé l’annulation du contrat en invoquant l’incapacité mentale de leur auteur, étayée par des certificats médicaux et un acte notarié (« moujeb ») attestant son état pathologique lors de la conclusion de la vente. La cour d’appel avait rejeté leur demande au motif qu... La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler une vente immobilière effectuée par une personne souffrant d’un trouble mental avéré antérieurement au jugement de mise sous curatelle. Les héritiers du vendeur avaient demandé l’annulation du contrat en invoquant l’incapacité mentale de leur auteur, étayée par des certificats médicaux et un acte notarié (« moujeb ») attestant son état pathologique lors de la conclusion de la vente. La cour d’appel avait rejeté leur demande au motif que le jugement de mise sous curatelle, postérieur à la vente, n’avait pas d’effet rétroactif et que les éléments apportés ne prouvaient pas la démence au moment précis de la vente. La Cour suprême critique cette approche en rappelant la position du droit musulman retenue par la jurisprudence, selon laquelle l’incapacité mentale avérée emporte nécessairement nullité rétroactive des actes conclus dès la survenance de la démence, indépendamment de la date du jugement de mise sous curatelle. La Cour considère que les juges du fond auraient dû examiner minutieusement les preuves médicales et notariales fournies par les héritiers, établissant clairement l’état d’incapacité mentale lors de la conclusion de la vente. En conséquence, la Cour suprême annule la décision attaquée pour défaut de motivation et mauvaise application du droit applicable, renvoyant l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour statuer conformément au droit applicable. |