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Écritures comptables

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66268 Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fon...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fonder sur une expertise comptable pour établir la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la production par le créancier de sa comptabilité régulière, dont la force probante est reconnue par l'article 19 du code de commerce, suffit à établir l'existence de la créance.

Elle souligne que le recours à une expertise comptable fondée sur des documents probants dispense le juge de suivre la procédure d'inscription de faux, dès lors que le débiteur qui allègue la falsification s'abstient de produire ses propres écritures comptables pour étayer ses dires. La cour relève en outre que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise sont infondées, l'expert ayant respecté le principe du contradictoire et l'appelant ayant été défaillant dans la production de ses propres pièces.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66315 Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des instruments de paiement produits pour établir l'extinction de l'obligation. L'appelant contestait la créance et soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui des copies d'effets de commerce et de chèques. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte d'abord les moyens...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des instruments de paiement produits pour établir l'extinction de l'obligation. L'appelant contestait la créance et soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui des copies d'effets de commerce et de chèques.

Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte d'abord les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'expertise, retenant que l'absence du conseil d'une partie à une réunion reportée ne vicie pas les opérations dès lors que la partie elle-même était représentée. Sur le fond, la cour retient que les conclusions de l'expert, qui établissent le paiement intégral des factures, sont corroborées non seulement par les instruments de paiement versés aux débats et revêtus du cachet du créancier, mais également par les livres de commerce du débiteur.

Elle rappelle à ce titre qu'en application de l'article 19 du code de commerce, les écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve entre commerçants, faute pour le créancier d'apporter la preuve contraire. Dès lors, la preuve de l'extinction de la créance étant rapportée, le jugement entrepris est infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée.

83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

66136 La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait d'une part sur l'identification du débiteur d'une créance commerciale et d'autre part sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement des factures litigieuses avec intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires. En appel, le débiteur principal soulevait son défaut de qualité, arguant d'une erreur sur la dén...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait d'une part sur l'identification du débiteur d'une créance commerciale et d'autre part sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement des factures litigieuses avec intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.

En appel, le débiteur principal soulevait son défaut de qualité, arguant d'une erreur sur la dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance. Pour écarter ce moyen, la cour retient les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance, laquelle a établi que les factures étaient bien enregistrées dans la comptabilité de l'appelant.

La cour rappelle qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable qui établit la certitude de la créance. Sur l'appel incident du créancier, la cour juge que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement.

Elle en déduit qu'allouer une indemnité supplémentaire pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66113 La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/11/2025 En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur. L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des ...

En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur.

L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, qui dénient toute valeur probante au cachet non accompagné d'une signature. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, écarte ce moyen.

Elle retient que la créance est établie dès lors que l'expertise confirme la concordance entre la facture litigieuse et le bon de livraison, ainsi que l'inscription régulière de cette facture dans la comptabilité du créancier. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants, la défaillance de la comptabilité du débiteur à enregistrer l'opération n'étant pas opposable au créancier.

La cour rejette également l'appel incident en indemnisation, considérant que l'allocation des intérêts moratoires constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66020 La créance de la banque issue d’un contrat de prêt est prouvée par les relevés de compte et l’expertise comptable, nonobstant la fausseté avérée des ordres de retrait (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces produites par un établissement bancaire à l'appui d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée, retenant la force probante du relevé de compte non contesté en temps utile. La cour devait déterminer si la fausseté avérée de certains documents de retrait de fonds était de nature à pr...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces produites par un établissement bancaire à l'appui d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée, retenant la force probante du relevé de compte non contesté en temps utile.

La cour devait déterminer si la fausseté avérée de certains documents de retrait de fonds était de nature à priver de toute valeur probante le contrat de prêt et les relevés de compte non contestés par ailleurs. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté de certaines pièces ne saurait vicier l'ensemble des moyens de preuve.

Elle s'appuie sur une expertise comptable pour distinguer la dette issue du contrat de prêt, dont le déblocage des fonds est établi par les écritures comptables, de celle liée aux opérations sur le compte courant affectées par les faux. La cour rappelle que les relevés de compte bancaire font foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au client, et ce indépendamment de sa qualité de commerçant.

Dès lors, la créance de la banque est jugée fondée en son principe, mais uniquement à hauteur des échéances de prêt impayées telles que déterminées par l'expert, à l'exclusion du solde débiteur du compte courant. Le jugement est donc partiellement réformé quant au montant de la condamnation.

65982 Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2025 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables d'un débiteur face à sa contestation de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. L'appelant soulevait d'une part l'inopposabilité des factures faute de signature ou de cachet, et d'autre part l'extinction de la créance par paiement. La cour s'appuie sur les conclusions d'une experti...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables d'un débiteur face à sa contestation de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses.

L'appelant soulevait d'une part l'inopposabilité des factures faute de signature ou de cachet, et d'autre part l'extinction de la créance par paiement. La cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui, après examen de la comptabilité de l'appelant lui-même, a confirmé l'enregistrement des créances litigieuses dans ses propres écritures, à l'exception d'une seule facture dont le paiement a été établi.

Au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, la cour retient que l'intégration des factures dans la comptabilité régulière du débiteur emporte reconnaissance de la dette et rend inopérant le moyen tiré de l'absence de signature sur ces documents. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement du solde, conformément à l'article 404 du code des obligations et des contrats, la créance est jugée établie.

Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise, et confirmé pour le surplus.

65958 En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du déb...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du débiteur, sans vérifier la réalité des services. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel retient que la preuve de la créance est rapportée par les écritures comptables du créancier.

La cour relève que la comptabilité du prestataire, régulièrement tenue, fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, conformément à l'article 19 du code de commerce. Dès lors, en l'absence de production par le débiteur de ses propres documents comptables pour contredire ces écritures, la cour considère la dette comme établie, jugeant ainsi dépassé le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures.

La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts formée par le créancier dans son appel incident, faute pour celui-ci de justifier d'un préjudice direct et certain. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65743 La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2025 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du ...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures.

L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du Dahir sur les obligations et les contrats, au motif que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 5 du code de commerce.

S'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve, la cour retient ensuite que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, en application de l'article 19 du même code. Elle juge dès lors que l'absence de bons de livraison ne saurait infirmer la réalité de la dette établie par les factures dûment enregistrées dans les livres du créancier, corroborées par une expertise judiciaire.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

65587 Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée. L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée.

L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi contre un autre commerçant dont les propres écritures sont jugées irrégulières.

Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de la résiliation d'un contrat liant le débiteur à un tiers, jugeant cette circonstance inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour considère en outre que la continuation des versements par le débiteur après l'échéance contractuelle constitue une présomption de reconduction tacite de l'accord, faute pour ce dernier de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre cause.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde résultant des écritures comptables du créancier.

65557 Preuve de la créance bancaire : l’expertise judiciaire ordonnée en appel permet d’établir la dette et d’infirmer le jugement de rejet du premier juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas probant et que le contrat de prêt faisait défaut. En appel, l'établissement bancaire produisait le contrat litigieux et invoquait la force probante de ses écritures comptables, tout en réduisant le montant de sa cr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas probant et que le contrat de prêt faisait défaut.

En appel, l'établissement bancaire produisait le contrat litigieux et invoquait la force probante de ses écritures comptables, tout en réduisant le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce ordonne une expertise judiciaire afin de liquider la créance.

Elle retient ensuite les conclusions du rapport d'expertise, jugeant que celui-ci a déterminé de manière précise et détaillée le solde restant dû après imputation de l'ensemble des versements, et écarte les contestations de l'appelant à son encontre. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant fixé par l'expert, majoré des intérêts légaux à compter de la demande.

65551 Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mise en demeure préalable et la force probante de la comptabilité entre commerçants. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la demande en justice faute de mise en demeure conforme à l'article 255 du code de procédure civile, et d'autre part, le caractère non probant des documents comptables du créancier et des concl...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mise en demeure préalable et la force probante de la comptabilité entre commerçants. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la demande en justice faute de mise en demeure conforme à l'article 255 du code de procédure civile, et d'autre part, le caractère non probant des documents comptables du créancier et des conclusions de l'expertise judiciaire.

La cour écarte le moyen procédural en retenant qu'une correspondance électronique non contestée suffit à matérialiser la demande d'exécution, dès lors que la loi n'impose aucune forme particulière. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable à l'encontre d'un autre commerçant.

Elle souligne que le rapport d'expertise, fondé sur les écritures du créancier, ne peut être utilement critiqué par le débiteur qui a lui-même manqué à produire ses propres documents comptables complets pour en permettre la comparaison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60019 La remise d’effets de commerce revenus impayés ne vaut pas paiement et ne peut renverser la force probante des livres de commerce du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant inciden...

Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite.

L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant incident, débiteur, soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que les effets de commerce invoqués par le débiteur ont été retournés impayés pour défaut de provision.

Elle écarte l'argument selon lequel la simple détention des effets par le créancier vaudrait présomption de paiement, retenant au contraire que la possession des titres non honorés constitue une présomption de non-paiement de la créance. La cour rappelle que la libération de l'obligation doit être prouvée par les moyens prévus par la loi et, au visa de l'article 19 du code de commerce, confère pleine force probante aux écritures commerciales du créancier, régulièrement tenues et corroborées par le rapport d'expertise.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, fait droit à l'appel du créancier en portant la condamnation au montant total de la créance, et rejette l'appel du débiteur.

59913 Force probante du relevé de compte bancaire : La créance de la banque est établie par le relevé de compte régulier, corroboré par le contrat de prêt produit en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de la production de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt correspondant, jugeant le seul relevé de compte insuffisant. L'appelant produisait po...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de la production de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt correspondant, jugeant le seul relevé de compte insuffisant.

L'appelant produisait pour la première fois le contrat de prêt devant la cour, arguant de la force probante de ses écritures comptables. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel autorise la production de pièces nouvelles et que le contrat de prêt ainsi versé aux débats vient parfaire la preuve de la créance.

Elle rappelle, au visa des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi n° 103-12, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance.

59849 En application de la règle selon laquelle l’appel ne peut nuire à l’appelant, la cour confirme le jugement de première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à l’inexistence de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise et condamné un débiteur au paiement d'un solde de créance commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la validité de cette expertise et l'existence de la dette. L'appelant, créancier initial, contestait le rapport pour vices de procédure, notamment un défaut de convocation régulière, et soutenait au fond que l'expert avait ignoré ses propres livres de commerce tout en alléguant à tort leur non...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise et condamné un débiteur au paiement d'un solde de créance commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la validité de cette expertise et l'existence de la dette. L'appelant, créancier initial, contestait le rapport pour vices de procédure, notamment un défaut de convocation régulière, et soutenait au fond que l'expert avait ignoré ses propres livres de commerce tout en alléguant à tort leur non-production, ce qui l'a conduit à initier une procédure de faux.

Afin de trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable. Le second rapport, après examen contradictoire des documents et des écritures comptables des deux parties, a conclu à l'inexistence de toute dette résiduelle à la charge du débiteur.

La cour relève que ce nouveau rapport, dont les deux parties ont sollicité l'homologation, a été établi dans le respect des formes légales. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour écarte les conclusions du second rapport qui auraient conduit à infirmer le jugement en défaveur du créancier.

Dès lors, la cour écarte comme sans objet le recours en faux dirigé contre la première expertise et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59611 Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans les comptabilités respectives des parties constitue une preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'avaient pas été commandées conformément aux stipulations contractuelles, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel faute de contestation expresse des jugements avant dire droit. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, rappelant que l'appel du jugement au fond emporte contestation de l'ensemble de la procédure.

Sur le fond, elle retient que la preuve de la créance ne résulte pas des factures elles-mêmes mais des conclusions du rapport d'expertise. La cour relève que l'expert a constaté l'enregistrement desdites factures dans les comptabilités des deux parties, lesquelles, étant régulièrement tenues, constituent un mode de preuve admissible entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce.

Faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59565 Liberté de la preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de livraison et une reconnaissance de dette du dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2024 La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures. L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures.

L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les bons de livraison attestant de la réception des marchandises et sur les conclusions d'une expertise judiciaire.

Elle retient de manière décisive que le rapport d'expertise fait état d'une reconnaissance de la dette par le dirigeant de la société débitrice, lequel avait même proposé un échéancier de paiement. Au visa des dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants, la cour juge que les documents produits par le créancier, non contredits par les écritures comptables du débiteur, suffisent à établir la réalité de la créance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59543 La comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour établir le montant d’une créance de commission après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'apport de clientèle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et l'application d'une clause de réduction de commission post-résiliation. Le tribunal de commerce, après expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement de commissions, tout en appliquant une clause contractuelle réduisant de moitié leur montant en cas de résiliation. L'appelant principal ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'apport de clientèle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et l'application d'une clause de réduction de commission post-résiliation. Le tribunal de commerce, après expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement de commissions, tout en appliquant une clause contractuelle réduisant de moitié leur montant en cas de résiliation.

L'appelant principal contestait l'application de cette réduction, tandis que l'appelant incident soutenait que la résiliation du contrat et le caractère unilatéral des factures produites par le créancier devaient conduire au rejet intégral de la demande. La cour écarte les moyens de l'appel incident en retenant que la créance a été établie non pas sur la base des factures contestées, mais à partir de la comptabilité régulière du débiteur lui-même, laquelle fait foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce.

La cour rejette également l'appel principal, relevant que l'expert s'était borné à chiffrer la totalité des commissions dues sans appliquer la clause de réduction de 50%, et que le premier juge avait donc correctement fait application de cette stipulation contractuelle en divisant par deux le montant retenu par l'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59497 La force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue justifie le rejet d’une demande de procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité de l'expertise pour vice de convocation et contestait la validité des factures et des bons de livraison. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la copie signifiée était certifiée conforme à l'original signé et que la convocation à expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée était régulière.

Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la comptabilité de la société créancière, dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé sa parfaite régularité et sa concordance avec les déclarations fiscales. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants.

Dès lors, la demande d'inscription de faux visant les factures est jugée sans objet et écartée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

59355 Action en paiement d’un fournisseur de médicaments : la prescription biennale de l’article 388 du DOC ne s’applique qu’au pharmacien et non au distributeur commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier. L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradic...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier.

L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et, subsidiairement, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, retenant que ce texte ne s'applique qu'aux actions intentées par les pharmaciens pour les médicaments qu'ils fournissent, et non aux actions d'un fournisseur commercial à leur encontre.

Ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour s'approprie les conclusions du second rapport qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a permis de déterminer le solde exact de la créance. Elle rappelle à ce titre que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable en application de l'article 19 du code de commerce.

Le jugement est donc réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de la nouvelle expertise.

59285 Opérations sur titres : le rapport d’expertise judiciaire fait foi pour distinguer les écritures comptables des prélèvements effectifs sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de prélèvements bancaires contestés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification comptable d'opérations sur un compte-titres. L'appelant critiquait le rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondé le tribunal de commerce, lui reprochant d'avoir analysé le compte courant en numéraire plutôt que le compte-titres et d'avoir validé des prélèvements injustifiés. La cour écarte ce moyen en retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de prélèvements bancaires contestés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification comptable d'opérations sur un compte-titres. L'appelant critiquait le rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondé le tribunal de commerce, lui reprochant d'avoir analysé le compte courant en numéraire plutôt que le compte-titres et d'avoir validé des prélèvements injustifiés.

La cour écarte ce moyen en retenant que le compte-titres et le compte courant dédié aux opérations de bourse sont indissociablement liés. Elle relève, en s'appropriant les conclusions de l'expert, que les principaux montants litigieux, bien que mentionnés comme frais sur les relevés, n'ont jamais été effectivement débités du compte en numéraire du client, les opérations d'achat-vente concomitantes étant exonérées et leurs écritures comptables ayant été annulées.

La cour ajoute que le seul prélèvement réel correspondait à l'impôt dû sur les plus-values nettes réalisées par le client au cours de l'exercice, ce qui en établit le caractère fondé. En l'absence de preuve d'un prélèvement indu, le jugement entrepris est confirmé.

58915 Bail commercial : l’action en responsabilité du preneur contre le bailleur est rejetée faute de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage. L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage.

L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par huissier, suffisait à caractériser la faute du bailleur et le préjudice en résultant, tout en contestant les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour retient cependant que le rapport d'expertise, jugé objectif, a pertinemment relevé que les procès-verbaux de constat n'établissaient aucun lien entre les marchandises bloquées et les commandes prétendument perdues.

Surtout, la cour souligne que les propres écritures comptables du preneur, notamment son grand-livre, ne comportaient aucune trace des opérations de vente ni des annulations de commandes invoquées pour fonder la demande d'indemnisation. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité avec la faute alléguée, le jugement entrepris est confirmé.

58865 La reconnaissance d’une dette dans les propres écritures comptables du débiteur constitue une preuve suffisante de son existence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante de la facture, faute de signature valant acceptation, ainsi que l'objectivité du rapport d'expertise qui, selon lui, reposait sur des écritures comptables irrégulières. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'acce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante de la facture, faute de signature valant acceptation, ainsi que l'objectivité du rapport d'expertise qui, selon lui, reposait sur des écritures comptables irrégulières.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'acceptation de la facture en relevant que le premier juge ne s'est pas fondé sur cette pièce, mais sur l'expertise judiciaire ordonnée. La cour retient que l'expertise a établi la réalité de la créance non seulement à partir des livres du créancier, mais également à partir des propres écritures comptables du débiteur, lesquelles enregistraient un solde débiteur identique.

Dès lors, la concordance des comptabilités des deux parties, régulièrement tenues, confère au rapport d'expertise une force probante que le débiteur n'a pu renverser par aucun élément contraire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58835 Détermination de la créance bancaire : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier et retenir le rapport d’expertise qui lui paraît le plus pertinent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation souveraine par le premier juge de la valeur probante de deux rapports d'expertise contradictoires fixant le montant d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme déterminée en se fondant sur le second rapport d'expertise, qui concluait à un montant inférieur à celui du premier. L'établissement de crédit appelant sou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation souveraine par le premier juge de la valeur probante de deux rapports d'expertise contradictoires fixant le montant d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme déterminée en se fondant sur le second rapport d'expertise, qui concluait à un montant inférieur à celui du premier.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le jugement était insuffisamment motivé en ce qu'il avait écarté le premier rapport sans justification pertinente, et sollicitait à titre principal la réformation du montant alloué et, subsidiairement, l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le premier juge a valablement justifié sa décision d'adopter le second rapport.

Elle relève que ce dernier, contrairement au premier, reposait sur une analyse complète des pièces, incluant non seulement les écritures comptables du créancier mais également celles de l'établissement bancaire partenaire dans l'opération de financement. La cour rappelle ainsi que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'il dispose d'un rapport qu'il estime objectif, complet et respectueux des formalités légales.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58633 La créance commerciale est établie par la concordance des écritures comptables des parties, confirmée par expertise, qui vaut reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère unilatéral des factures et en reprochant à l'expert de ne pas avoir déduit du prix une subvention étatique perçue par le prestataire. L...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère unilatéral des factures et en reprochant à l'expert de ne pas avoir déduit du prix une subvention étatique perçue par le prestataire. La cour retient que l'expertise a établi l'enregistrement des factures litigieuses dans les comptabilités concordantes des deux parties.

Elle en déduit, au visa de l'article 19 du code de commerce, que ces écritures constituent une preuve suffisante de la créance, faute pour le débiteur de justifier d'un paiement libératoire. La cour relève par ailleurs que le rapport d'expertise a bien intégré l'impact de la subvention en recalculant le prix de certaines prestations, ce qui prive le moyen de tout fondement et rend sans objet la demande de contre-expertise.

Le jugement est par conséquent confirmé.

58581 Preuve de la créance commerciale : la comptabilité irrégulière du créancier est écartée au profit des écritures régulières du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et in...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance.

En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et incomplet de la comptabilité du créancier, à la différence de celle du débiteur, jugée régulière.

La cour retient que, au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité irrégulièrement tenue est dépourvue de force probante. Elle écarte par conséquent les écritures du fournisseur et homologue le rapport d'expertise qui, se fondant sur la comptabilité régulière du débiteur, a recalculé le solde de la créance.

Le jugement de première instance est donc réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par l'expert.

58487 La comptabilisation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance commerciale et rend la dette certaine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise. L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'ap...

En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise.

L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'appel contre le jugement avant dire droit. La cour écarte le moyen tiré de l'article 140 du code de procédure civile, rappelant que l'absence d'appel d'un jugement ordonnant une expertise n'interdit pas la discussion de ses conclusions lors de l'appel au fond.

Sur le fond, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans les comptabilités régulièrement tenues des deux parties constitue, au visa de l'article 19 du code de commerce, une preuve de la créance entre commerçants. Cette preuve comptable prime sur l'argument tiré de l'unicité du bon de livraison, l'enregistrement valant reconnaissance de la dette en l'absence de preuve contraire apportée par le débiteur.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

58457 L’aveu du créancier contenu dans un courrier électronique fixe le montant de la dette et prévaut sur ses propres écritures comptables (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 07/11/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance non reversées par un intermédiaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu extrajudiciaire du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après déduction de règlements effectués par lettres de change. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte un courrier électronique postérieur à la mise en demeure, par lequel le créancier reconna...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance non reversées par un intermédiaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu extrajudiciaire du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après déduction de règlements effectués par lettres de change.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte un courrier électronique postérieur à la mise en demeure, par lequel le créancier reconnaissait un montant de dette inférieur à celui réclamé. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité des écritures comptables du créancier, faute pour le débiteur d'avoir produit sa propre comptabilité ou consigné les frais de l'expertise judiciaire ordonnée.

En revanche, elle retient que le courrier électronique litigieux constitue bien un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, fixant le montant de la créance à un niveau inférieur. Dès lors, la cour considère que la dette doit être calculée sur la base de ce montant reconnu, duquel il convient de déduire la valeur des lettres de change remises en paiement, peu important qu'elles aient été honorées ou non.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation.

58441 Force probante des documents commerciaux : Des factures non signées valent preuve de la créance lorsqu’elles sont corroborées par des bons de livraison et une comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation, écartant les factures qui, bien que portant le cachet du débiteur, n'étaient pas revêtues de sa signature. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, ces documents, corroborés par des bons de livraison et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation, écartant les factures qui, bien que portant le cachet du débiteur, n'étaient pas revêtues de sa signature.

L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, ces documents, corroborés par des bons de livraison et des écritures comptables, suffisaient à établir la créance. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur constituent un commencement de preuve.

Elle juge que ce commencement de preuve, conforté par les conclusions d'une expertise judiciaire fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus du créancier et face à la carence du débiteur à produire ses propres pièces comptables, suffit à établir la réalité de l'intégralité de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation à la totalité des sommes réclamées.

58409 Preuve entre commerçants : la comptabilité régulièrement tenue supplée l’absence de signature d’une facture et fait foi si le débiteur ne produit pas ses propres livres (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées pour acceptation dans le cadre d'une action en recouvrement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'étaient pas formellement acceptées par sa signature. La cour écarte ce m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées pour acceptation dans le cadre d'une action en recouvrement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance.

L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'étaient pas formellement acceptées par sa signature. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance ne reposait pas exclusivement sur les factures elles-mêmes.

Elle relève que l'expertise judiciaire a établi la dette en se fondant sur les livres comptables régulièrement tenus du créancier, lesquels faisaient état des factures litigieuses. La cour rappelle que, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres écritures comptables pour contredire celles de son adversaire, la comptabilité du créancier fait foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58365 Preuve de la créance commerciale : une facture n’est probante que si elle est acceptée par le débiteur ou accompagnée de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande fondée sur une facture contestée. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir de l'intimé, soutenant que sa relation contractuelle et les paiements afférents concernaient une société tierce. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable dont elle r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande fondée sur une facture contestée.

L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir de l'intimé, soutenant que sa relation contractuelle et les paiements afférents concernaient une société tierce. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable dont elle retient les conclusions.

Il ressort du rapport que les factures litigieuses émanaient bien de la société tierce et non de l'intimé, ce dernier n'ayant pas fourni de documents probants tels que des bons de livraison ou des écritures comptables pour établir sa propre créance. La cour rappelle ainsi qu'une facture non acceptée ni corroborée par des preuves de livraison est dépourvue de force probante pour établir une dette.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

58315 Preuve de la créance commerciale : Le refus du débiteur de produire ses livres comptables permet au juge de se fonder sur l’expertise judiciaire et les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur.

L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de livraison n'étaient pas conformes. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, la cour relève que le débiteur a refusé de produire ses propres livres de commerce, à la différence du créancier.

La cour retient que ce refus de communication constitue un élément probatoire à l'encontre du débiteur et justifie de s'en tenir aux conclusions de l'expert, lesquelles se fondent sur les documents et les écritures comptables du créancier. Elle considère dès lors la créance établie uniquement à hauteur du montant validé par l'expertise, qui a écarté les factures non corroborées par des bons de livraison dûment visés.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

58043 Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffisent à établir la dette en l’absence de production des documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale.

L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente et, d'autre part, la valeur probante des factures non signées et du rapport d'expertise fondé sur les seuls documents du créancier. Sur la compétence, la cour retient que la clause est opposable au débiteur dès lors que les bons de livraison, portant son cachet, y renvoient.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre et que, au visa de l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier constituent un moyen de preuve admissible. Elle juge que la créance est suffisamment établie par les écritures comptables du créancier, corroborées par un rapport d'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58035 Preuve entre commerçants : l’inscription de factures dans les comptabilités régulièrement tenues des deux parties suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que le principe de la condamnation aux intérêts légaux en l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen tiré de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que le principe de la condamnation aux intérêts légaux en l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, dès lors que l'expert a constaté que les factures litigieuses étaient inscrites tant dans la comptabilité du créancier que dans celle du débiteur.

Elle retient que de telles écritures concordantes, lorsque les comptabilités sont régulièrement tenues, constituent une preuve suffisante de la créance entre commerçants au sens de l'article 19 du code de commerce, rendant indifférente l'absence de production de bons de livraison. S'agissant des intérêts légaux, la cour juge qu'ils sont dus de plein droit, le préjudice résultant du seul retard de paiement et les intérêts étant présumés stipulés entre commerçants en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57881 La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription des correspondances électroniques et sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en totalité. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, la prescription quinquennale et, d'autre part, l'absence de preuve de l'exécution des prestations et de l'accepta...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription des correspondances électroniques et sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en totalité.

L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, la prescription quinquennale et, d'autre part, l'absence de preuve de l'exécution des prestations et de l'acceptation des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les courriels de relance du créancier constituent une demande non judiciaire interruptive au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur lui-même, régulièrement tenue, établit la réalité de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Elle relève à cet égard que l'appelant, bien que présent aux opérations, n'a pas produit ses propres documents comptables à l'expert.

En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus, avec partage des dépens.

57729 La force probante des documents comptables régulièrement tenus, confirmée par une expertise, supplée l’absence de signature sur une facture entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une facture non signée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la facture, seulement revêtue du cachet du débiteur, ne constituait pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve et des dispositions de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une facture non signée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la facture, seulement revêtue du cachet du débiteur, ne constituait pas une preuve suffisante de la créance.

L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve et des dispositions de l'article 19 du code de commerce, ses écritures comptables régulièrement tenues, corroborant la facture, suffisaient à établir l'existence de la transaction. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la créance est bien inscrite dans la comptabilité du créancier, jugée régulière.

Elle souligne que le refus de l'intimée de produire ses propres documents comptables à l'expert prive ses contestations de tout fondement et confère, par conséquent, pleine force probante aux écritures de l'appelant. La cour relève également que la pratique commerciale antérieure entre les parties, consistant à apposer un simple cachet en cas de paiement différé, constitue une présomption supplémentaire de l'existence de la dette.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement de la créance ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard.

57715 Force probante de la comptabilité entre commerçants : l’enregistrement concordant des factures dans les livres des deux parties suffit à prouver la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité des parties, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve suffisant pour établir une créance commerciale, primant sur les contestations relatives à l'acceptation formelle des factures. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé la réalité de la créance. L'appelante soutenait d'une part l'absence de preuve de la relati...

La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité des parties, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve suffisant pour établir une créance commerciale, primant sur les contestations relatives à l'acceptation formelle des factures. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé la réalité de la créance.

L'appelante soutenait d'une part l'absence de preuve de la relation contractuelle et d'autre part, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, le défaut de force probante des factures faute d'acceptation expresse de sa part. La cour écarte ces moyens en relevant que le litige oppose deux commerçants et que la preuve en matière commerciale est libre.

Elle souligne que l'expertise judiciaire a établi que les factures litigieuses étaient dûment enregistrées dans les écritures comptables des deux parties, ce qui constitue une preuve de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, la comptabilité concordante des commerçants fait foi de l'obligation, rendant inopérante l'argumentation tirée du défaut d'acceptation formelle des factures.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57701 La créance commerciale contestée est valablement établie par un rapport d’expertise comptable non critiqué par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire face à la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la facture et les bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait la validité de ces documents, invoquant leur caractère unilatéral, l'absence de signature valant accepta...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire face à la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la facture et les bons de livraison produits par le créancier.

L'appelant contestait la validité de ces documents, invoquant leur caractère unilatéral, l'absence de signature valant acceptation et une discordance entre les marchandises facturées et celles livrées. Face à cette contestation sérieuse, la cour a ordonné une expertise comptable avant dire droit.

La cour retient que le rapport d'expertise, concluant à l'existence de la créance après examen des pièces et des écritures comptables des parties, n'a fait l'objet d'aucune observation ni contestation de la part du débiteur appelant. Dès lors, la cour considère que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par les conclusions de l'expert, rendant les moyens de l'appelant inopérants.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57611 Contrat commercial : La preuve du paiement d’une créance peut être rapportée par des livres de commerce régulièrement tenus et corroborés par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites.

L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, constate que la quasi-totalité de la créance a bien été réglée.

Elle retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. La libération du débiteur étant ainsi établie, la demande d'inscription de faux visant les factures devient sans objet.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

57435 Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2024 En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité...

En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité de la réception des marchandises. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert qui confirment la réalité de la dette en se fondant sur la concordance entre les factures et les bons de livraison, ainsi que sur l'inscription de l'opération dans les livres comptables du créancier.

La cour écarte l'argument tiré de l'absence de signature sur les bons de livraison, relevant que l'apposition du cachet commercial du débiteur, non contesté, constitue un commencement de preuve suffisant, d'autant que l'expert a constaté qu'il s'agissait d'une pratique habituelle entre les parties. Au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que le faisceau d'indices composé des factures extraites d'une comptabilité régulière et des bons de livraison ainsi authentifiés établit la créance de manière certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57347 La créance d’une société de conseil juridique est de nature commerciale et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ainsi que la valeur probante de la facture. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la prestation de conseil juridique fournie par une société commerciale à une autre constitue un acte de commerce par nature, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à celle de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats.

Pour établir la réalité de la créance, la cour s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire complémentaire fondé sur l'examen des comptabilités des deux parties. Elle rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, des comptabilités régulièrement tenues constituent une preuve recevable des engagements commerciaux entre négociants.

La cour juge dès lors inutile de statuer sur la demande de vérification d'écriture relative à la convention initiale, la preuve de l'obligation étant rapportée par les écritures comptables. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

57337 La force probante d’une facture non signée est établie par sa corroboration avec des bons de livraison signés et estampillés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Le débat portait sur la force probante de factures commerciales non signées et sur la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance au motif que les fact...

Le débat portait sur la force probante de factures commerciales non signées et sur la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées et que des paiements partiels avaient été ignorés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties par courrier recommandé, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que si les factures n'étaient pas signées, leur force probante est établie par les bons de commande et les bons de livraison qui, eux, portaient le cachet et la signature du débiteur, matérialisant ainsi la réception des marchandises. Elle ajoute que le débiteur, qui ne contestait pas la réalité de la relation commerciale mais seulement le quantum de la dette, ne rapportait pas la preuve des paiements qu'il alléguait, manquant ainsi à son obligation probatoire en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

57185 Preuve de la créance commerciale : les factures enregistrées dans une comptabilité régulière font foi, même en l’absence de bons de livraison signés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que l'expertise s'était limitée à une vérificati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise comptable.

L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que l'expertise s'était limitée à une vérification comptable sans établir l'exécution effective des services. La cour relève que les factures produites étaient bien accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur.

Elle retient ensuite que le rapport d'expertise, auquel l'appelant a refusé de participer malgré une convocation régulière, a établi l'inscription des créances dans la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Au visa de l'article 334 du code de commerce consacrant la liberté de la preuve, la cour considère que de telles écritures comptables, non contredites par le débiteur défaillant à produire ses propres documents, constituent une preuve suffisante de la créance.

Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par l'appelant, le jugement de première instance est confirmé.

57113 La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve de la créance même en l’absence de signature des factures par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/10/2024 La cour d'appel de commerce juge de la force probante des écritures comptables en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la dette et le bien-fondé de cette expertise, arguant de l'absence de signature sur certaines factures. Saisie du litige, la cour, bien qu'ayant ordonné une contre-expertise concluant à une réduction de ...

La cour d'appel de commerce juge de la force probante des écritures comptables en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait la réalité de la dette et le bien-fondé de cette expertise, arguant de l'absence de signature sur certaines factures. Saisie du litige, la cour, bien qu'ayant ordonné une contre-expertise concluant à une réduction de la créance, écarte les conclusions de son propre expert.

Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans le grand livre du créancier constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, quand bien même elles ne seraient pas signées par le débiteur. La cour relève en outre que le débiteur a failli à rapporter la preuve contraire en s'abstenant de produire ses propres documents comptables.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56943 La comptabilité commerciale régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant dont la propre comptabilité est jugée irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 30/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables respectives des parties dans une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelante soutenait avoir rapporté la preuve de l'extinction de sa dette par la production de reçus de paiement, tandis que l'intimée invoquait la régularité de sa propre comptabilité pour établir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables respectives des parties dans une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise.

L'appelante soutenait avoir rapporté la preuve de l'extinction de sa dette par la production de reçus de paiement, tandis que l'intimée invoquait la régularité de sa propre comptabilité pour établir le bien-fondé de sa créance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève que les écritures de la débitrice sont irrégulières et ne permettent pas d'imputer les paiements allégués sur les factures litigieuses.

À l'inverse, la cour retient que la comptabilité du créancier, tenue de manière régulière au sens de l'article 19 du code de commerce, fait foi entre commerçants. Il incombait dès lors à la débitrice, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de son paiement par un moyen probant, ce qu'elle n'a pas fait.

La cour écarte par ailleurs la demande d'intervention forcée comme irrecevable en appel, le sursis à statuer faute de poursuites pénales engagées, ainsi que le recours en faux contre le rapport d'expertise, ce dernier ne constituant qu'une contestation des conclusions de l'expert. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56743 Interprétation de la clause d’arbitrage : la mention d’un ‘arbitrage par le tribunal de commerce’ vaut clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2024 Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire...

Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause.

L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire privant la juridiction étatique de sa compétence, et d'autre part, que la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la mission du juge étant de statuer sur les litiges et non de procéder à un arbitrage, une telle clause ne peut s'interpréter, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, que comme une clause attributive de juridiction.

Sur le fond, elle juge la créance établie par le rapport d'expertise judiciaire qui a validé les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures est jugé inopérant, la preuve de la créance résultant des livres de commerce.

La cour rejette également l'appel incident tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, considérant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice et que la juridiction n'a pas pour rôle de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56371 Le relevé de compte d’un établissement de crédit constitue une preuve de la créance jusqu’à preuve contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/07/2024 La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution solidaire et limité le montant de la condamnation du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet jugé l'action irrecevable à l'égard de la caution faute de notification régulière, tout en réduisant la créance de l'établissement prêteur. La cour était saisie de la question de la validité de la notification effectuée au domicile élu par la caution dans l'acte de ...

La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution solidaire et limité le montant de la condamnation du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet jugé l'action irrecevable à l'égard de la caution faute de notification régulière, tout en réduisant la créance de l'établissement prêteur.

La cour était saisie de la question de la validité de la notification effectuée au domicile élu par la caution dans l'acte de cautionnement, ainsi que de la force probante des extraits de compte produits par le créancier. Sur le premier point, la cour retient que la notification à la caution est valablement opérée à l'adresse contractuellement choisie, et qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la réussite de cette notification en cause d'appel suffit à purger le vice de procédure initial et à rendre l'action recevable.

Sur le fond, elle rappelle que les extraits de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, conformément aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, et qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. Dès lors, la caution, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, doit être condamnée solidairement au paiement de l'intégralité de la créance ainsi établie, augmentée des intérêts légaux.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de l'action contre la caution et réformé quant au montant de la condamnation.

56291 Le relevé de compte bancaire perd sa force probante lorsque la banque fait obstacle à l’expertise judiciaire ordonnée pour en vérifier l’authenticité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur lesdits relevés. Les appelants contestaient la créance en invoquant la non-conformité des documents aux prescriptions réglementaires et l'absence de preuve de leur notification au titulaire du c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur lesdits relevés.

Les appelants contestaient la créance en invoquant la non-conformité des documents aux prescriptions réglementaires et l'absence de preuve de leur notification au titulaire du compte. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, a constaté l'impossibilité pour l'expert d'accomplir sa mission en raison du refus de l'établissement bancaire de lui donner accès à ses livres de commerce.

Elle retient que la valeur probante d'un relevé de compte est subordonnée à sa conformité aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib et à sa concordance avec les écritures comptables de la banque. Faute pour le créancier d'avoir permis cette vérification en faisant obstruction à la mesure d'instruction, les relevés produits, non détaillés et non corroborés, sont dépourvus de toute force probante.

Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée pour défaut de preuve.

56033 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable entre commerçants pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits.

L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en écritures à l'encontre des signatures apposées sur certains documents. Pour écarter ces moyens, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée par ses soins.

La cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, dès lors qu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve recevable des transactions commerciales entre les parties. Elle relève en outre que les propres écritures comptables du débiteur reconnaissaient une part substantielle de la créance, ce qui rendait ses dénégations inopérantes.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

55685 Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur constitue une reconnaissance de la réalité des prestations et de la créance, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel.

Elle relève en outre que les factures étaient revêtues du cachet du débiteur, ce qui corrobore leur acceptation. La cour valide cependant la déduction des paiements effectués par le débiteur à un tiers prestataire, dès lors que le créancier principal ne rapporte pas la preuve d'un contrat de sous-traitance régulier qui l'autoriserait à réclamer le paiement pour des services qu'il n'a pas lui-même exécutés.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant arrêté par l'expertise judiciaire.

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