Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
قبول الطعن شكلا

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66411 Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause. L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause.

L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieures et d'actes de dénigrement, était directement lié à l'action principale. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de la demande principale est l'annulation d'une cession de droit au bail, tandis que la demande reconventionnelle repose sur des faits distincts, à savoir le caractère prétendument abusif de procédures judiciaires antérieures et l'affichage d'une pancarte sur l'immeuble.

La cour considère dès lors que le lien de connexité requis pour la recevabilité de la demande reconventionnelle fait défaut. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable.

66371 L’impossibilité d’exploiter un fonds de commerce en raison d’un arrêté d’évacuation exonère le gérant libre du paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté administratif d'évacuation sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat pour défaut de paiement. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'arrêté d'évacuation et de démolition initial, invoqué par le gérant pour justifier s...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté administratif d'évacuation sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat pour défaut de paiement.

L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'arrêté d'évacuation et de démolition initial, invoqué par le gérant pour justifier son inexécution, avait été annulé par un acte postérieur. La cour relève toutefois que si l'ordre de démolition a été annulé, l'obligation d'évacuer les lieux a été maintenue jusqu'à la réalisation de travaux de consolidation.

Elle retient que l'impossibilité d'exploiter le fonds, qui résulte d'un fait de l'autorité publique, suspend l'exigibilité des redevances et fait obstacle à la caractérisation d'un manquement contractuel imputable au gérant, par application des principes de la loi n° 94-12 relative aux immeubles menaçant ruine. Le jugement est en conséquence confirmé.

66369 Le paiement des loyers effectué hors du délai fixé par la sommation ne purge pas la mise en demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé contre un jugement par défaut et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. Devant la cour, l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé contre un jugement par défaut et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire.

Devant la cour, l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait le montant du loyer retenu et l'existence d'un arriéré. La cour écarte d'abord la fin de non-recevoir, retenant que la notification du jugement rendu par défaut était irrégulière faute de preuve de son affichage au tableau du tribunal, formalité substantielle requise par l'article 441 du code de procédure civile.

Au fond, elle retient que le loyer de référence est celui que le preneur a expressément reconnu dans une correspondance antérieure, et non le montant inférieur fixé par un jugement de première instance ultérieurement annulé. Se fondant sur une expertise comptable, la cour constate qu'un arriéré supérieur à trois mois de loyer demeurait impayé à la date de la mise en demeure.

Elle juge dès lors le manquement du preneur caractérisé, les paiements effectués postérieurement au délai imparti par la mise en demeure étant inopérants pour purger le défaut. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

66489 Contestation d’un relevé de compte : le défaut de paiement de la provision pour l’expertise comptable ordonnée entraîne le rejet du moyen de l’appelant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 18/12/2025 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement partiel du solde débiteur d'un contrat de prêt, soulevant la nullité formelle du jugement et l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement de crédit. Il soutenait d'une part que le jugement était nul faute de signature, et d'autre part que les relevés bancaires n'étaient pas conformes aux prescriptions légales et que la preuve du paiement de certaines échéances était rapportée...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement partiel du solde débiteur d'un contrat de prêt, soulevant la nullité formelle du jugement et l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement de crédit. Il soutenait d'une part que le jugement était nul faute de signature, et d'autre part que les relevés bancaires n'étaient pas conformes aux prescriptions légales et que la preuve du paiement de certaines échéances était rapportée.

La cour d'appel de commerce, avant de statuer au fond, avait ordonné une expertise comptable afin de vérifier les comptes entre les parties. La cour relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge de la provision, n'a pas consigné les frais d'expertise.

En application de l'article 56 du code de procédure civile, elle en déduit que le moyen tiré de l'irrégularité des décomptes doit être écarté, faute pour l'appelant d'avoir permis la mise en œuvre de la mesure d'instruction destinée à l'établir. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature du jugement, considérant que l'attestation de conformité à l'original apposée par le greffe suffit à valider l'acte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66182 Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soule...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soulevait l'absence de fondement contractuel aux pénalités, la prescription de l'action et le caractère excessif des sommes réclamées. La cour retient la qualité de partie au contrat de transport de l'appelant, en tant que destinataire apparent, dès lors qu'il a personnellement accompli les formalités de réception et acquitté les frais de débarquement.

Elle juge que les conditions générales du connaissement, prévoyant une période de franchise et des pénalités de retard, lui sont opposables et que sa mise en demeure résultait de la seule expiration du délai convenu, sans qu'un acte formel soit nécessaire au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription annale, considérant que l'action en paiement des frais de détention, née après l'exécution du transport, relève de la prescription quinquennale de droit commercial.

Toutefois, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du même code, la cour estime les pénalités réclamées excessives et les réduit souverainement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum des condamnations et le confirme pour le surplus.

65723 Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une contestation sérieuse.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'ajout de la date de création et de la cause, qui ne constituent pas des mentions substantielles au sens du code de commerce, ne vicie pas le titre. Elle juge ensuite que la quittance générale donnée dans l'acte de vente est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession du titre par le créancier, dès lors que l'acte n'identifie pas expressément la lettre de change comme étant soldée.

La cour rappelle qu'en application de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui a payé d'exiger la restitution de l'effet. Elle précise enfin que la juridiction saisie de l'opposition statue comme une juridiction de fond, compétente pour trancher toutes les contestations, y compris l'inscription de faux.

Le jugement est en conséquence confirmé.

65655 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 10/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une pluralité de mesures conservatoires garantissant une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la mainlevée de la saisie. L'appelante, créancière saisissante, soutenait que la mesure demeurait justifiée tant que l'intégralité de sa créance, incluant les intérêts légaux et les frais, n'était pas soldée. La ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une pluralité de mesures conservatoires garantissant une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la mainlevée de la saisie.

L'appelante, créancière saisissante, soutenait que la mesure demeurait justifiée tant que l'intégralité de sa créance, incluant les intérêts légaux et les frais, n'était pas soldée. La cour relève cependant que la créancière avait pratiqué deux saisies distinctes auprès de deux établissements bancaires différents pour garantir le recouvrement de la même créance résiduelle.

Elle retient que le premier tiers saisi ayant déclaré détenir une somme suffisante pour couvrir l'intégralité du montant réclamé, la seconde saisie-arrêt devenait sans objet. Dès lors, son maintien constituait une mesure préjudiciable et abusive à l'encontre du débiteur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de mainlevée.

65634 Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie.

En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par l'assureur subrogé au fournisseur constitue une réclamation non judiciaire ayant date certaine, interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que l'action n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l'action récursoire de l'assureur prévue par le code des assurances. La responsabilité du fournisseur est confirmée dès lors que le rapport d'expertise établit le lien de causalité entre le matériel qu'il a fourni et le sinistre.

La cour fait cependant droit à la demande de l'assureur du fournisseur relative à l'application de la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation de l'assureur mis en cause, réduit à hauteur de la franchise stipulée, et confirmé pour le surplus.

65590 Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/07/2025 Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable. L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit...

Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable.

L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit suffisait à caractériser son préjudice de jouissance et à fonder sa demande en indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'immeuble était déjà légalement occupé par une autre société, titulaire d'un bail antérieur dont la validité avait été confirmée par des décisions judiciaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle en déduit que l'annulation du bail litigieux, bien que l'acte soit fautif, n'a pas causé à la propriétaire un préjudice direct de privation de jouissance, le bien n'étant de toute façon pas disponible. Faute pour l'appelante de démontrer un préjudice actuel et certain résultant de l'acte annulé, le jugement est confirmé par substitution de motifs.

66290 La notification d’une ordonnance d’injonction de payer est nulle lorsqu’elle est effectuée à un tiers en conflit avec le destinataire et à une adresse ne constituant pas son domicile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification.

L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile, était nulle. La cour retient que la signification à une personne sans qualité pour la recevoir en raison d'un litige avéré et en un lieu qui n'est pas le domicile du destinataire est effectivement nulle.

Le délai d'opposition n'ayant pas couru, le recours est déclaré recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour juge que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ayant condamné un tiers pour la falsification des chèques litigieux s'impose au juge commercial.

En application de l'article 249 du code de commerce, le titulaire du compte n'est donc pas tenu au paiement des chèques signés par un tiers sans mandat. Le jugement est infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande de paiement initiale rejetée.

66231 Le domicile élu pour la correspondance prévaut sur le domicile réel pour la validité de la notification d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition tardive après avoir écarté la demande en nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification était nulle, car effectuée à une adresse au Maroc qui n'était pas son domicile réel, lui-même résidant à l'étranger. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition tardive après avoir écarté la demande en nullité de la signification.

L'appelant soutenait que la signification était nulle, car effectuée à une adresse au Maroc qui n'était pas son domicile réel, lui-même résidant à l'étranger. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même désigné l'adresse litigieuse comme domicile élu dans ses propres écritures judiciaires, notamment dans sa requête en opposition et dans une demande de sursis à exécution.

Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, le domicile élu prévaut sur le domicile réel pour l'exécution des actes auxquels il se rapporte. Dès lors, la signification effectuée à cette adresse, dont le refus de réception a été régulièrement constaté par l'agent instrumentaire, est jugée valide, le procès-verbal y afférent faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable.

65559 La notification d’une injonction de payer au conjoint du débiteur est nulle lorsque ce dernier est l’auteur du faux sur les titres fondant la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 21/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte. L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinata...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte.

L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinataire de l'acte, avait été pénalement et définitivement condamnée pour avoir falsifié les chèques fondant l'injonction de payer. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la condamnation pénale de l'épouse pour faux sur les titres litigieux, dotée de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, établit l'existence d'une خصومة (adversité) faisant obstacle à ce qu'elle puisse valablement recevoir une signification pour le compte de son conjoint.

Dès lors, son refus de recevoir l'acte ne peut produire les effets d'une signification régulière et faire courir le délai d'opposition. La cour infirme en conséquence le jugement, déclare l'opposition recevable et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande du créancier.

57217 Responsabilité du banquier : l’exigence d’un exequatur pour une procuration étrangère relève du devoir de prudence et n’engage pas sa responsabilité en l’absence de faute avérée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter un mandat et à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque qui, après avoir exigé à tort une procédure d'exequatur pour un mandat notarié étranger, avait tardé à l'exécuter. L'établissement bancaire soutenait en appel n'avoir commis aucune faute, ses ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter un mandat et à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque qui, après avoir exigé à tort une procédure d'exequatur pour un mandat notarié étranger, avait tardé à l'exécuter.

L'établissement bancaire soutenait en appel n'avoir commis aucune faute, ses exigences relevant de son devoir de prudence, tandis que les mandataires sollicitaient l'augmentation du montant de l'indemnisation. La cour retient que l'exigence initiale de faire procéder à l'exequatur du mandat, bien que non fondée au regard des conventions internationales applicables, s'inscrit dans le cadre des obligations de prudence et de contrôle de la banque.

Elle juge ensuite que le simple défaut de réponse à une mise en demeure la sommant de fixer un rendez-vous ne suffit pas à caractériser un refus d'exécution fautif. La cour souligne qu'il incombait aux mandataires de se présenter physiquement à l'agence et de faire constater par un acte extrajudiciaire un éventuel refus explicite pour que la responsabilité de l'établissement puisse être engagée.

En l'absence de preuve d'une faute caractérisée, la cour infirme le jugement sur le chef de la condamnation à des dommages-intérêts et rejette la demande d'indemnisation, tout en confirmant l'injonction de faire et en procédant à la rectification d'une erreur matérielle.

56313 Opposition à injonction de payer : la demande d’expertise comptable est rejetée si le débiteur commerçant ne produit aucun document pour étayer la contestation d’une dette fondée sur une lettre de change (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette et que celle-ci, issue d'un relevé de compte, n'éta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la créance comme établie.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette et que celle-ci, issue d'un relevé de compte, n'était pas certaine. La cour écarte la demande d'expertise au motif qu'elle n'est étayée par aucun document comptable probant, rappelant qu'il incombe à la société débitrice, en application de l'article 19 du code de commerce, de produire sa propre comptabilité pour justifier ses allégations.

La cour relève par ailleurs que la créance litigieuse est fondée non sur un relevé de compte mais sur une lettre de change, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 492 du code de commerce. Faute de contestation sérieuse, le jugement entrepris est confirmé.

55731 Recours en rétractation : le juge ne statue pas ultra petita en s’écartant des conclusions de l’expert tant que le montant alloué ne dépasse pas la demande initiale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/06/2024 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses propres arrêts ayant réformé un jugement en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'écartement d'une expertise et avait statué *ultra* et *plus petita* en allouant une somme supérieure aux conclusions de l'expert. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'omission...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses propres arrêts ayant réformé un jugement en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'écartement d'une expertise et avait statué *ultra* et *plus petita* en allouant une somme supérieure aux conclusions de l'expert.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande formels et non les simples moyens de défense ou les demandes d'écartement de pièces, qui relèvent du pouvoir d'appréciation du juge. Elle relève en outre que le demandeur, simple intimé n'ayant pas formé d'appel incident, ne pouvait présenter de "demande" au sens procédural du terme.

La cour rejette également le second moyen, rappelant que le principe de la prohibition de statuer *plus petita* s'apprécie au regard des demandes initiales des parties et non des conclusions d'un rapport d'expertise, dont le juge n'est pas lié. Elle précise que les charges de syndic, ayant été réclamées dès l'acte introductif d'instance, ne constituaient pas une demande sur laquelle il aurait été statué *ultra petita*.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné à l'amende correspondant à la consignation d'office.

55067 Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/05/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui ...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes.

Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, soit par une opposition interne au dispositif, soit par une discordance entre les motifs et le dispositif. La cour relève que l'arrêt critiqué présentait une parfaite cohérence entre sa motivation, qui concluait au rejet des prétentions, et son dispositif confirmant le jugement de première instance.

Sur le second moyen, la cour écarte l'omission de statuer en considérant que le rejet global des demandes par la confirmation du jugement entrepris vaut réponse implicite mais certaine à l'ensemble des chefs de demande. En conséquence, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante à la peine d'amende prévue par l'article 407 du code de procédure civile.

59997 Une décision de justice, document public, ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de cette condition posée par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours, preneur commercial, soutenait avoir découvert un arrêt établissant que son bailleur n'était qu'un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise pour agir seul en paiement et en expulsion. L...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de cette condition posée par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours, preneur commercial, soutenait avoir découvert un arrêt établissant que son bailleur n'était qu'un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise pour agir seul en paiement et en expulsion.

La cour écarte ce moyen en retenant que la notion de pièce "retenue" par l'adversaire ne s'applique pas aux documents publics, et notamment aux décisions de justice. Elle juge qu'une telle pièce, conservée par une autorité publique et accessible à toute partie diligente auprès du greffe compétent, ne peut être considérée comme ayant été monopolisée par le cocontractant.

Faute de rapporter la preuve que l'obtention de cet arrêt était rendue impossible par une manœuvre de son adversaire, la condition légale du recours en rétractation n'est pas remplie. Le recours est par conséquent rejeté au fond.

59945 Bail commercial : L’autorisation judiciaire de travaux demandée par le preneur excède la compétence du juge des référés lorsqu’elle implique d’apprécier leur nature substantielle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des travaux que le preneur peut être autorisé à réaliser par la voie du référé. Le juge de première instance avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'autorisation de travaux de rénovation, estimant que ceux-ci relevaient du fond. L'appelant soutenait que les travaux envisagés, consistant en des ouvrages de menuiserie, peinture, électricité et carrelage, constituaient de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des travaux que le preneur peut être autorisé à réaliser par la voie du référé. Le juge de première instance avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'autorisation de travaux de rénovation, estimant que ceux-ci relevaient du fond.

L'appelant soutenait que les travaux envisagés, consistant en des ouvrages de menuiserie, peinture, électricité et carrelage, constituaient de simples réparations d'entretien ne touchant pas au fond du droit. La cour retient cependant que la détermination de la nature desdits travaux, et notamment leur qualification de réparations locatives simples par opposition à des réparations substantielles, suppose une appréciation de l'état du local avant et après leur réalisation.

Une telle appréciation, qui touche à l'étendue des obligations respectives du bailleur et du preneur au visa de l'article 638 du code des obligations et des contrats, excède manifestement les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.

59917 Crédit-bail : La saisie du véhicule par les douanes ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, le ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, le caractère prétendument illisible du contrat, le défaut de mise en œuvre d'une clause de règlement amiable et, surtout, l'existence d'un cas de force majeure tenant à la saisie du véhicule par l'administration des douanes. La cour écarte les moyens procéduraux et formels en retenant que la nature du référé commercial justifie une célérité procédurale et que les tentatives de signification à l'adresse contractuelle suffisent à établir la diligence du créancier.

Elle retient surtout que la saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure mais un risque d'exploitation prévisible inhérent à l'activité de transport de marchandises. Au visa de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge qu'un tel événement n'est pas exonératoire de l'obligation de paiement, faute pour le débiteur de prouver avoir exercé toute la diligence requise pour le prévenir.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

59837 Location de véhicule : La revente du bien par le bailleur constitue la preuve de sa restitution et éteint l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction.

La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de documents démontrant que le bailleur a lui-même disposé du bien en le cédant à un tiers. Elle en déduit que la cession du véhicule par le bailleur constitue la preuve irréfutable que ce dernier en avait recouvré la possession à une date antérieure, rendant infondée toute demande de loyers pour une période postérieure.

La cour relève en outre que le bailleur, en aliénant le bien, a perdu sa qualité de propriétaire et, par conséquent, sa qualité de bailleur. Elle constate enfin que l'action a été introduite par une personne n'ayant plus la qualité pour représenter la société bailleresse et que le représentant légal actuel de cette dernière a formellement renoncé à l'exécution du jugement.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

59819 Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’ajout d’un élément verbal et les différences visuelles et phonétiques suffisent à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciatio...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciation de l'Office quant à la similitude des marques.

Sur le premier moyen, la cour se déclare incompétente, retenant que le contrôle de la légalité administrative des décisions de l'Office, notamment quant à la langue employée, relève de la juridiction administrative et non de la cour d'appel de commerce dont le contrôle se limite au bien-fondé de l'opposition. Elle écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97, en précisant que la date à retenir pour l'appréciation de ce délai est celle de la décision de l'Office et non celle de sa notification.

Au fond, la cour procède à une comparaison des signes en conflit et conclut à l'absence de risque de confusion pour le consommateur moyen. Elle relève que, malgré un élément verbal commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, notamment l'adjonction d'un terme distinctif et la composition graphique d'ensemble, suffisent à écarter toute similitude.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

59807 Recours contre une décision de l’OMPIC : la contestation de la langue de la décision relève de la compétence du juge administratif et non du juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire. La...

Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, retenant que son contrôle se limite à la validité des motifs de la décision et non à sa légalité administrative, qui relève d'une autre juridiction. Elle juge ensuite que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue dans ce délai, la date de sa notification aux parties étant indifférente.

Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la notoriété de la marque antérieure pour certains produits, a conclu à l'absence de risque de confusion. Elle retient que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes sont suffisantes pour les distinguer, l'impression d'ensemble prévalant sur la reprise d'un élément figuratif commun.

En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de l'Office.

59635 Marque : le délai de six mois pour statuer sur une opposition se calcule à compter de la date de la décision de l’OMPIC et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/12/2024 Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère, son caractère tardif au regard du délai de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi qu'une erreur d'appréciation dans la c...

Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère, son caractère tardif au regard du délai de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi qu'une erreur d'appréciation dans la comparaison des signes et des produits.

Sur le moyen tiré de la langue, la cour se déclare incompétente, retenant que son contrôle se limite, en application de la loi 17-97, à l'examen du bien-fondé de l'opposition et non à la légalité administrative générale de la décision. La cour écarte ensuite le grief de tardiveté en précisant que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition court à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication et que la date à retenir est celle du prononcé de la décision par l'Office, et non celle de sa notification ultérieure aux parties.

Au fond, la cour valide l'analyse de l'Office, jugeant son raisonnement fondé tant sur la comparaison des produits que sur celle des signes. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de l'Office.

59459 Le refus obstiné d’exécuter une décision de justice caractérise un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 09/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'as...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée.

La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte.

Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59087 La déclaration du bailleur, consignée dans un rapport d’expertise produit dans une autre instance, constitue un aveu judiciaire faisant preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure.

La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise versé dans une autre instance opposant les mêmes parties. Elle relève que dans le cadre de cette expertise, le bailleur avait lui-même déclaré que les quittances litigieuses couvraient intégralement la dette locative du local commercial, afin de démontrer qu'elles ne pouvaient être imputées sur le loyer du local d'habitation.

La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur, l'empêchant de soutenir une position contraire dans la présente instance. Dès lors, la preuve du paiement intégral des loyers réclamés étant rapportée par l'aveu même du bailleur, l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58391 Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur existence matérielle constatée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procéd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur.

L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que les diligences de notification, y compris par la désignation d'un curateur, ont été régulièrement accomplies.

Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et menée contradictoirement, la cour retient que le retard est imputable au maître d'ouvrage, faute pour lui d'avoir fourni les plans approuvés et réglé sa part des frais de raccordement en temps utile. La cour relève cependant, au vu du même rapport, que l'entrepreneur n'a exécuté aucun travail additionnel sortant du périmètre contractuel.

Elle confirme en revanche la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de la clause pénale et des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il allouait une somme pour travaux additionnels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement du solde contractuel et des dommages et intérêts.

58229 Effets de commerce : le moyen tiré de la prescription doit en préciser la nature et la durée pour être valablement soulevé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des moyens tirés du faux incident et de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la procédure de faux incident aurait dû être engagée suite à sa contestation de la date des effets et que la créance était pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des moyens tirés du faux incident et de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait que la procédure de faux incident aurait dû être engagée suite à sa contestation de la date des effets et que la créance était prescrite. La cour écarte le premier moyen en retenant que le faux incident constitue une demande incidente au sens de l'article 94 du code de procédure civile et ne peut être soulevé par voie de simple exception, mais doit faire l'objet d'une demande formelle et expresse.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, rappelant que celle-ci n'est pas d'ordre public et que la partie qui s'en prévaut doit l'invoquer de manière précise en spécifiant sa nature et sa durée, ce que l'appelant avait omis de faire. Faute de moyens fondés, le jugement entrepris est confirmé.

57735 Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'experti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés.

L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale et le rejet de plusieurs composantes de sa créance, tandis que la société débitrice invoquait l'extinction de la dette relative aux effets de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte la créance née d'un crédit documentaire, retenant que le paiement par la banque est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure et sans fondement juridique valable.

Elle déduit également du compte courant les montants correspondant à un paiement excédant le plafond d'une garantie bancaire, ainsi que des intérêts et commissions indûment perçus. S'agissant des effets de commerce escomptés, la cour confirme la position du premier juge, rappelant que lorsque des instances sont en cours au sujet d'une créance, le juge-commissaire doit se borner à en constater l'existence en application de l'article 729 du code de commerce.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise, qui est réévalué à la hausse.

57219 Le transfert d’une lettre de change non endossable s’analyse en une cession de créance ordinaire, rendant le juge de l’injonction de payer incompétent pour en connaître (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 08/10/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets int...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité.

L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets interdisait leur transmission par voie d'endossement translatif de propriété et permettait au débiteur d'opposer au porteur les exceptions personnelles tirées de sa relation avec le bénéficiaire initial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'inscription d'une telle clause a pour effet de soumettre la transmission de la créance aux règles de la cession de créance ordinaire.

Dès lors, le tiré est fondé à opposer au banquier escompteur les exceptions personnelles qu'il pouvait faire valoir contre le cédant, ce dont l'examen excède la compétence du juge de l'ordonnance de paiement. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la prescription, de l'irrégularité formelle des autres effets et du défaut de qualité de porteur légitime de la banque pour les effets non affectés par la clause.

Le jugement est donc infirmé partiellement, l'ordonnance de paiement étant annulée pour les seules lettres de change non endossables, et confirmé pour le surplus.

54909 Prescription extinctive : La prescription constitue un moyen de défense au fond et ne peut fonder une action principale en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription. Les appelants, héritiers d'une caution, sollicitaient la mainlevée de la mesure au motif que la créance garantie, issue d'un contrat de crédit-bail, était éteinte par la prescription quinquennale. La cour rappelle que la prescription extinctive constitue un moyen de défense au fond qui ne peut être...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription. Les appelants, héritiers d'une caution, sollicitaient la mainlevée de la mesure au motif que la créance garantie, issue d'un contrat de crédit-bail, était éteinte par la prescription quinquennale.

La cour rappelle que la prescription extinctive constitue un moyen de défense au fond qui ne peut être soulevé que pour s'opposer à une action en paiement intentée par le créancier. Elle retient qu'il n'est pas possible de l'invoquer par voie d'action principale afin de faire constater l'extinction d'une obligation.

La cour ajoute au surplus que le juge du fond n'est pas compétent pour statuer sur la radiation des inscriptions portées sur les titres fonciers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

54765 Le dépassement du délai légal de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/03/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie au litige.

Sur le fond, elle retient que la décision de l'Office a été rendue après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai ne peut être prorogé d'office et sans motivation, une telle prorogation nécessitant une décision expresse ou une demande conjointe des parties.

Le non-respect de ce délai impératif étant de nature à vicier la procédure, la décision entreprise est annulée. La cour précise toutefois que sa compétence se limite à l'annulation de la décision contestée et ne s'étend pas au pouvoir d'ordonner à l'Office de procéder à l'enregistrement de la marque, rejetant ce chef de demande.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office.

59811 Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quan...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion.

La cour écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, en retenant que son contrôle se limite à l'examen au fond du litige d'opposition et que la contestation de la légalité administrative de la décision relève d'une autre juridiction. Elle juge également que le délai de six mois pour statuer, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue avant son expiration, la date de sa notification aux parties étant indifférente à cet égard.

Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la renommée de la marque de l'opposant pour des produits spécifiques, a conclu à l'absence de risque de confusion pour le consommateur. Elle retient que l'appréciation globale des signes en conflit révèle des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour les distinguer, malgré la présence d'un élément figuratif similaire.

En conséquence, le recours est rejeté.

60462 La responsabilité des héritiers de la caution solidaire est limitée à leur part respective dans la succession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/02/2023 Saisi d'un recours formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement transmis par succession. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. Les appelants contestaient l'engagement de leur auteur et soutenaient, subsidiairement, que leur obligation ne pouvait excéder leur part dans la succession. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retien...

Saisi d'un recours formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement transmis par succession. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance.

Les appelants contestaient l'engagement de leur auteur et soutenaient, subsidiairement, que leur obligation ne pouvait excéder leur part dans la succession. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que l'engagement de la caution est établi, dès lors que le prêt initialement garanti a été intégré dans un prêt de consolidation objet de la demande en paiement.

Elle écarte les moyens tirés de paiements partiels, au motif que les quittances produites ne se rapportent pas à la dette litigieuse. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers de la caution ne sont tenus qu'à concurrence de leurs parts successorales.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation des héritiers étant limitée au plafond de la garantie et, pour chacun, dans les limites de sa part dans la succession.

63821 Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par les conclusions d’une expertise judiciaire débattues contradictoirement avant le prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 19/10/2023 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour avoir réalisé des travaux affectant la structure de l'immeuble, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en ordonnant l'expulsion alors que la mise en demeure initiale ne visait que la remise en état des lieux, et d'autre part un dol procédural imputable à l'expert judiciaire dont le rapport av...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour avoir réalisé des travaux affectant la structure de l'immeuble, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en ordonnant l'expulsion alors que la mise en demeure initiale ne visait que la remise en état des lieux, et d'autre part un dol procédural imputable à l'expert judiciaire dont le rapport avait fondé la condamnation.

La cour écarte le premier moyen en relevant que la demande d'expulsion figurait bien dans l'acte introductif d'instance et que le grief tiré du non-respect de la procédure de mise en demeure de la loi 49-16, relevant du fond du droit, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énuméré par l'article 402 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré du dol, rappelant que celui-ci doit émaner de la partie adverse et avoir été découvert postérieurement à la décision, conditions non remplies dès lors que le grief visait l'expert et que son rapport avait été contradictoirement débattu.

Le recours est par conséquent rejeté et le montant de la garantie consignée acquis au Trésor public.

63856 Force probante du courriel en matière commerciale : La réponse du représentant d’une société à une demande de paiement, qui ne conteste pas la créance mais oriente le créancier vers un autre interlocuteur pour le règlement, constitue une présomption de l’existence de la transaction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la pre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, que les échanges de courriels, dont l'origine et l'auteur n'étaient pas contestés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la relation d'affaires.

Elle relève que la réponse du représentant du débiteur, qui ne contestait pas la facture mais orientait le créancier vers un tiers pour en obtenir le paiement, s'analyse en une reconnaissance implicite de la dette. Cette preuve est corroborée par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, incluant un constat d'huissier attestant de la présence du matériel sur le chantier et les conclusions de l'expertise.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la nullité de l'expertise, considérant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun grief résultant de la violation alléguée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63694 Le non-respect des engagements de paiement prévus au plan de continuation justifie sa résolution et l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, l'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que le tribunal de commerce n'avait pas tenu compte de ses efforts et de ses perspectives d'activité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement substantiel des échéances du plan, tel qu'objectivement constaté par le rapport du syndic, su...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, l'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que le tribunal de commerce n'avait pas tenu compte de ses efforts et de ses perspectives d'activité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement substantiel des échéances du plan, tel qu'objectivement constaté par le rapport du syndic, suffit à caractériser l'impossibilité pour l'entreprise de se redresser.

Elle relève que le rapport du second syndic, qui préconisait la poursuite du plan, n'était étayé par aucune démonstration de ressources ou de financements concrets permettant d'assurer l'exécution des engagements. La cour rappelle qu'en application de l'article 634 du code de commerce, l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractées dans le cadre du plan de continuation emporte de plein droit la résolution de celui-ci et l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Les arguments de l'appelante, jugés dépourvus de tout élément probant, sont écartés. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63877 Le recours en rétractation fondé sur le faux suppose qu’un jugement pénal définitif ait déclaré la fausseté des documents litigieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tir...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque.

La cour écarte le moyen tiré du dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, relevant que les allégations de faux avaient déjà été soulevées par la voie du faux incident et rejetées par l'arrêt attaqué. La cour retient en outre que la simple existence d'une poursuite pénale, en l'absence d'un jugement répressif définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et constatant la fausseté des pièces, ne suffit pas à caractériser le cas d'ouverture fondé sur des documents reconnus ou déclarés faux postérieurement à la décision.

Elle rappelle également que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale avait été écartée au visa de l'article 207 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, qui dispose que l'action civile suspend l'action pénale et non l'inverse. En conséquence, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour d'appel de commerce rejette la demande.

63895 La caution solidaire peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation du débiteur principal pour faire échec à une procédure de réalisation de la sûreté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 09/11/2023 En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du plan de continuation à la caution réelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait annulé un commandement immobilier aux fins de saisie, considérant que la caution pouvait se prévaloir du plan de continuation du débiteur principal. L'établissement bancaire appelant soutenait qu'en application de l'article 695 du code de commerce, la déclaration de sa créance au passif de la procédure l'autorisait ...

En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du plan de continuation à la caution réelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait annulé un commandement immobilier aux fins de saisie, considérant que la caution pouvait se prévaloir du plan de continuation du débiteur principal.

L'établissement bancaire appelant soutenait qu'en application de l'article 695 du code de commerce, la déclaration de sa créance au passif de la procédure l'autorisait à poursuivre directement la caution, nonobstant l'adoption dudit plan. La cour écarte ce moyen et retient que si la déclaration de créance est une condition de recevabilité de l'action contre la caution, elle n'autorise pas pour autant le créancier à se soustraire aux modalités d'apurement du passif prévues par le plan.

Elle précise que la faculté pour la caution de se prévaloir du plan de continuation a pour finalité d'éviter que le créancier ne puisse obtenir un paiement en dehors et avant l'échéancier imposé à l'ensemble des créanciers. Dès lors, le commandement visant à la réalisation de la sûreté, délivré après l'homologation du plan, est prématuré et doit être annulé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63901 La réclamation de paiement adressée par courriel au représentant légal commun de deux sociétés interrompt la prescription de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 13/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription en matière commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de courriels de relance comme acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures après avoir jugé que des courriels adressés à son gérant avaient interrompu la prescription quinquennale. L'appelante soutenait que ces courriels, envoyés à une adresse électronique associée à une autre société qu'elle dirigea...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription en matière commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de courriels de relance comme acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures après avoir jugé que des courriels adressés à son gérant avaient interrompu la prescription quinquennale.

L'appelante soutenait que ces courriels, envoyés à une adresse électronique associée à une autre société qu'elle dirigeait, ne pouvaient lui être opposés en vertu du principe d'autonomie des personnes morales. La cour retient cependant que dès lors qu'il est établi que le représentant légal commun aux deux entités utilise indifféremment cette adresse pour ses activités et que les courriels identifient sans équivoque la créance et la société débitrice, la mise en demeure est valablement adressée à la personne habilitée à la recevoir.

En application des articles 381 et 417-1 du code des obligations et des contrats, ces écrits électroniques, dont la réception par le gérant n'est pas contestée, interrompent valablement la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63199 Indemnité d’éviction : Le rapport d’expertise fondé sur les déclarations fiscales du preneur sous un régime forfaitaire constitue une base d’évaluation valable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/06/2023 La contestation portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction au motif que l'expert n'aurait pas respecté les critères légaux d'évaluation, tandis que l'appelant incident, preneur, en demandait l'augmentation en invoquant une sous-évaluation des différents éléments du fond...

La contestation portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction au motif que l'expert n'aurait pas respecté les critères légaux d'évaluation, tandis que l'appelant incident, preneur, en demandait l'augmentation en invoquant une sous-évaluation des différents éléments du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les deux moyens.

Elle relève que l'expert a bien fondé son évaluation sur les déclarations fiscales du preneur, comme l'exige l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour précise que, le preneur étant soumis au régime fiscal forfaitaire, l'expert a valablement complété son analyse par l'examen des documents comptables produits par les parties.

Faute pour les appelants de rapporter la preuve contraire, le rapport d'expertise ne pouvait être remis en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63693 La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des annuités prévues, caractérisant une situation irrémédiablement compromise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif que le débiteur n'avait exécuté qu'une part minime des échéances de la première annuité. L'appelant contestait cette décision, arguant de l'inexactitude du rapport du premier syndic et produisant un rapport du n...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif que le débiteur n'avait exécuté qu'une part minime des échéances de la première annuité.

L'appelant contestait cette décision, arguant de l'inexactitude du rapport du premier syndic et produisant un rapport du nouveau syndic favorable au maintien du plan. La cour écarte cependant les conclusions de ce dernier, retenant que son rapport, bien que favorable, ne précise ni les ressources ni les financements qui permettraient au débiteur de faire face à ses engagements.

La cour constate que le non-paiement de la quasi-totalité des échéances de la première année du plan est un fait avéré, suffisant à caractériser une situation irrémédiablement compromise. Au visa de l'article 634 du code de commerce, elle rappelle que le non-respect par le débiteur de ses engagements impose au tribunal de prononcer la résolution du plan et d'ordonner la liquidation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63575 Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut résulter de faits déjà débattus et tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/07/2023 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le recours visait un arrêt confirmatif ayant condamné un coacquéreur d'un fonds de commerce à payer sa quote-part du solde du prix à ses coobligés. Le demandeur au recours soutenait que le consentement de la cour avait été surpris par dol, résultant de la production d'une attestation mensongère et de la dissimulation de son état ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le recours visait un arrêt confirmatif ayant condamné un coacquéreur d'un fonds de commerce à payer sa quote-part du solde du prix à ses coobligés.

Le demandeur au recours soutenait que le consentement de la cour avait été surpris par dol, résultant de la production d'une attestation mensongère et de la dissimulation de son état de santé dégradé ainsi que d'un accord prévoyant le paiement du prix par les bénéfices de l'exploitation. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens du code de procédure civile, exige qu'un fait déterminant ait été dissimulé à la cour et inconnu de la partie qui s'en prévaut.

Elle retient que le dol ne peut être caractérisé lorsque les pièces et arguments prétendument frauduleux, telle l'attestation litigieuse, ont déjà fait l'objet d'un débat contradictoire devant la juridiction dont la décision est attaquée. De même, l'état de santé du demandeur, connu de lui-même, et le jugement de mise sous protection juridique, postérieur aux faits et non rétroactif, ne sauraient constituer une manœuvre dolosive imputable aux défendeurs.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté pour défaut de fondement juridique, avec condamnation du demandeur à la sanction pécuniaire prévue par la loi.

63431 L’éviction du local commercial pour cause de démolition n’empêche pas la vente aux enchères du fonds de commerce dans le cadre d’une sortie d’indivision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition. Sur le premier moyen, la cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition.

Sur le premier moyen, la cour écarte le défaut de qualité à agir tiré de l'insuffisance de la procuration, retenant qu'un mandat général visant la liquidation de tous les droits successoraux, y compris la représentation en justice, est suffisant pour introduire l'action en partage. Elle valide ensuite les opérations d'expertise, considérant que l'expert n'est pas tenu de convoquer un avocat dont la constitution n'est pas mentionnée dans le jugement avant-dire droit et qu'il peut légitimement écarter des documents probatoires non officiels.

La cour retient surtout que l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble n'entraîne pas la disparition du fonds de commerce. Elle juge que le fonds subsiste à travers ses éléments incorporels, notamment le droit au retour ou à une indemnité, et peut par conséquent faire l'objet d'une évaluation et d'une vente aux enchères publiques.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63308 Recouvrement de créance bancaire : le créancier peut cumuler les poursuites contre le débiteur, les cautions solidaires et les sûretés réelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montant de la créance.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant la régularité des convocations et rappelant l'effet dévolutif de l'appel qui purge les éventuels vices. Elle retient que l'engagement de caution solidaire, qui emporte renonciation au bénéfice de discussion, demeure valide dès lors que les avenants modificatifs du prêt ont expressément maintenu les garanties initiales, excluant ainsi toute novation.

La cour considère en outre que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise judiciaire ordonné en première instance, lequel a validé les comptes après rectification d'erreurs, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction. Elle juge par ailleurs inapplicables les dispositions du droit de la consommation, la relation contractuelle étant de nature purement commerciale s'agissant d'un prêt destiné à financer un programme d'investissement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60886 Marque : L’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble, l’élément verbal commun pouvant neutraliser les différences figuratives (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 27/04/2023 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque mixte postérieure. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais l'organe décisionnaire. L'appelant soutenait...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque mixte postérieure. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais l'organe décisionnaire.

L'appelant soutenait que l'Office avait commis une erreur d'appréciation en procédant à une comparaison partielle des signes, fondée uniquement sur leur élément verbal commun, sans tenir compte de l'impression d'ensemble produite par les éléments figuratifs et les couleurs de la marque contestée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'élément verbal commun constitue le facteur dominant créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne.

Elle juge que les différences tenant aux éléments figuratifs et aux couleurs ne sont pas suffisantes pour neutraliser la forte similitude phonétique et visuelle et pour écarter le risque d'association entre les marques, d'autant que les produits désignés sont similaires. Dès lors, la cour considère que la décision de refus d'enregistrement était fondée et rejette le recours.

64556 Recours en rétractation : la cour ne statue pas ultra petita en se fondant sur la demande initiale de condamnation solidaire nonobstant les arguments ultérieurs des parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné solidairement un commissionnaire de transport et un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La société demanderesse à la rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier y aurait renoncé dans ses écritures finales, et invoquait une contradiction entre le prononcé de la solidarité et la...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné solidairement un commissionnaire de transport et un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La société demanderesse à la rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier y aurait renoncé dans ses écritures finales, et invoquait une contradiction entre le prononcé de la solidarité et la répartition proportionnelle des dépens.

La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, retenant que les conclusions finales de l'assureur ne constituaient qu'une réplique aux arguments adverses et non un désistement de sa demande initiale de condamnation solidaire, expressément formulée dans son acte d'appel et jamais modifiée par un mémoire réformateur. Elle juge également que la contradiction alléguée entre le dispositif sur la solidarité et celui sur les dépens n'est pas de nature à vicier la décision, dès lors qu'elle ne constitue pas une contrariété de dispositions rendant l'exécution de l'arrêt impossible au sens des textes régissant la rétractation.

La cour rappelle enfin que la contestation de la part de responsabilité ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté avec confiscation de la consignation.

64296 Lettre de change escomptée : L’action du banquier porteur contre le tiré accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets. L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets.

L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code de commerce, que l'établissement bancaire n'avait pas la qualité de porteur légitime faute de preuve d'une opération d'escompte régulière, et que certains effets n'étaient pas endossables. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les lettres de change ayant été transmises dans le cadre d'une opération d'escompte, l'établissement bancaire bénéficie, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, d'un droit propre et autonome qui échappe à la prescription cambiaire.

Elle ajoute que la simple détention des effets par la banque, revêtus du cachet de l'endosseur, constitue une preuve suffisante de sa qualité de porteur légitime et de la réalité de l'opération d'escompte. La cour juge en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère non endossable de certains effets et que les titres comportaient bien toutes les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68101 Injonction de payer : La notification et l’engagement d’actes d’exécution dans l’année de son prononcé font obstacle à sa caducité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la signification de ladite ordonnance et sur sa caducité. L'appelant soutenait l'irrégularité de la signification, tirée de l'absence de qualité du réceptionnaire et de la non-conformité du cachet apposé sur l'accusé de réception, ainsi que la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la signification de ladite ordonnance et sur sa caducité. L'appelant soutenait l'irrégularité de la signification, tirée de l'absence de qualité du réceptionnaire et de la non-conformité du cachet apposé sur l'accusé de réception, ainsi que la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant que la signification a été effectuée au siège social du débiteur, tel que déclaré par lui-même dans ses propres écritures, et remise à une personne se présentant comme la directrice administrative. Elle ajoute que la mention "succ." sur le cachet, signifiant "succursale", ne suffit pas à invalider la signification, faute pour l'appelant de prouver qu'il n'était pas le destinataire effectif.

La cour retient surtout que le créancier a engagé des mesures d'exécution forcée, matérialisées par un procès-verbal de carence, dans l'année suivant le prononcé de l'ordonnance. Dès lors, la condition de caducité prévue par l'article 162 du code de procédure civile n'était pas remplie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67582 Théorie de l’apparence : Une société est engagée par la signature unique d’un de ses gérants sur une lettre de change, même si ses statuts exigent une double signature (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'engagement d'une société tirée par une lettre de change ne portant la signature que d'un seul de ses deux cogérants statutaires. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la société était engagée envers le tiers de bonne foi. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de signature conforme aux statuts, ainsi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'engagement d'une société tirée par une lettre de change ne portant la signature que d'un seul de ses deux cogérants statutaires. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la société était engagée envers le tiers de bonne foi.

L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de signature conforme aux statuts, ainsi que la mauvaise foi du porteur, bénéficiaire de l'effet et informé de l'exigence d'une double signature. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour la protection du crédit et de la confiance des tiers, la société est engagée par les actes de son représentant légal en vertu de la théorie de l'apparence, même en cas de dépassement de ses pouvoirs.

Elle ajoute que, à supposer même que l'acte soit irrégulier en tant que lettre de change, il conserve sa valeur de reconnaissance de dette ordinaire, la réalité de la créance sous-jacente étant par ailleurs établie par l'aveu de la cogérante signataire et les bons de livraison. Le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale est également rejeté, les conditions légales pour une telle suspension n'étant pas réunies.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67821 Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, le juge écarte les éléments de préjudice non justifiés et fixe le montant sur la base de la valeur du droit au bail et des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2021 Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que l'appelant incident en soutenait le caractère excessif, le débat se concentrant sur les modalités d'évaluation en ...

Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur.

L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que l'appelant incident en soutenait le caractère excessif, le débat se concentrant sur les modalités d'évaluation en l'absence de déclarations fiscales. La cour d'appel de commerce relève que le preneur n'a pas produit les déclarations fiscales des quatre dernières années, ce qui fait obstacle à une évaluation du préjudice fondé sur la perte des bénéfices.

Dès lors, la cour retient que l'indemnisation doit être limitée aux seuls éléments dont la valeur peut être objectivement déterminée à partir du rapport d'expertise, à savoir la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, à l'exclusion des autres composantes de l'actif commercial. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée au montant résultant de l'addition de ces deux postes.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence