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عدم تنفيذ الالتزام

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66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

55219 L’impossibilité d’exécuter la phase initiale et essentielle d’un contrat en raison de la crise sanitaire constitue une cause de résolution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 23/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résoluti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies.

L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résolution sur le fondement de l'article 335 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, écartant le débat sur la qualification de force majeure, se fonde sur l'impossibilité d'exécution.

Elle relève que le contrat subordonnait l'ensemble des prestations à une première phase de construction de l'établissement, dont l'achèvement était devenu impossible dans les délais convenus en raison des mesures sanitaires. Dès lors que cette obligation initiale et essentielle ne pouvait être satisfaite pour une cause étrangère aux parties, la cour retient que l'objet même du contrat est devenu irréalisable.

Elle écarte l'autorité d'une précédente décision condamnant l'appelant au paiement d'une facture, au motif que celle-ci concernait des prestations antérieures à la cristallisation de l'impossibilité d'exécution. En conséquence, la cour infirme le jugement et prononce la résolution du contrat.

55721 Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 26/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques revenus impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dirigée contre un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur et déclaré irrecevable la demande du tireur visant à l'intervention forcée du bénéficiaire initial des chèques. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner cette mise en cause afin de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques revenus impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dirigée contre un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur et déclaré irrecevable la demande du tireur visant à l'intervention forcée du bénéficiaire initial des chèques.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner cette mise en cause afin de contraindre ce tiers à exécuter la prestation qui constituait la cause de l'émission des titres. La cour retient que la demande reconventionnelle tendant à l'exécution d'une obligation contractuelle par un tiers est dépourvue de tout lien avec la demande principale en paiement des chèques.

Elle rappelle que la recevabilité des demandes incidentes est subordonnée à leur connexité avec les prétentions originaires. Faute d'un tel lien, le jugement ayant écarté la demande d'intervention forcée et condamné le tireur au paiement est confirmé en toutes ses dispositions.

55743 La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due indépendamment des intérêts et soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/06/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité prévue par une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande au titre de l'indemnité contractuelle. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort confondu les deux notions, en violation du principe de la force obli...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité prévue par une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande au titre de l'indemnité contractuelle.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort confondu les deux notions, en violation du principe de la force obligatoire des conventions. La cour fait droit à ce moyen, rappelant que les intérêts et la clause pénale relèvent de régimes juridiques distincts et autonomes.

Elle retient que l'indemnité contractuelle, fondée sur l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, constitue la sanction convenue par les parties en cas d'inexécution et doit s'appliquer. Faisant toutefois usage de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du même code, la cour réduit le montant de l'indemnité réclamée.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point.

55939 L’omission par l’emprunteur de déclarer une pathologie préexistante lors de la souscription entraîne la nullité du contrat d’assurance et décharge l’assureur de sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 04/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une assurance-emprunteur consécutive à l'invalidité de l'assuré, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les conditions de la mainlevée de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes du prêt et la mainlevée de la sûreté. En appel, l'assureur soulevait principalement la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une assurance-emprunteur consécutive à l'invalidité de l'assuré, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les conditions de la mainlevée de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes du prêt et la mainlevée de la sûreté.

En appel, l'assureur soulevait principalement la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de santé, tandis que l'établissement bancaire contestait l'ordre de mainlevée au motif que des impayés antérieurs au sinistre demeuraient dus. La cour retient que la dissimulation par l'emprunteur d'une pathologie cardiaque congénitale et d'interventions chirurgicales antérieures à la souscription constitue une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article 30 de la loi 17-99 relative au code des assurances.

Elle prononce en conséquence la nullité du contrat d'assurance et la déchéance du droit à garantie de l'assuré. Faisant également droit à l'appel du prêteur, la cour constate que la dette n'étant pas éteinte, notamment en raison d'échéances impayées avant même la survenance de l'invalidité, la mainlevée de l'hypothèque ne pouvait être ordonnée.

Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale de l'emprunteur rejetée.

56145 Gérance libre : la fermeture administrative due à l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une force majeure exonérant le gérant du paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/07/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur l'exécution d'un contrat de gérance-libre. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées. Le débat en appel portait sur la qualification de la fermeture administrative en force majeure exonératoire et sur l'étendue des sommes dues. Se conformant à la doctrine de la Cou...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur l'exécution d'un contrat de gérance-libre. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées.

Le débat en appel portait sur la qualification de la fermeture administrative en force majeure exonératoire et sur l'étendue des sommes dues. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que si l'état d'urgence sanitaire peut suspendre l'exigibilité des redevances, il ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant de son obligation de paiement.

Elle juge que l'obligation reprend son cours dès la levée de l'état d'urgence et que les redevances restent dues jusqu'à la restitution effective des locaux, le jugement de résolution étant constitutif et non déclaratif. La cour écarte par ailleurs les demandes d'expertise, faute d'éléments probants les justifiant.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour étend la condamnation aux redevances échues jusqu'à la libération effective des lieux. Le jugement est donc confirmé dans son principe et la condamnation du gérant est augmentée pour couvrir l'intégralité de la période d'occupation.

56805 Lettre de change : Le défaut de livraison de la marchandise constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le princi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le tiré et le tireur au porteur de bonne foi. Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle retient que le défaut de livraison de la marchandise constituant la provision de la lettre de change est une exception inopposable au banquier escompteur, tiers porteur.

La cour souligne que la lettre de change est un titre abstrait et que le tiré-accepteur ne peut se soustraire à son engagement cambiaire, sauf à exercer une action distincte contre le tireur pour manquement à ses obligations contractuelles. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 201 du même code, tous les signataires de l'effet sont tenus solidairement envers le porteur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56865 Le caractère autonome de la garantie à première demande oblige la banque au paiement sans qu’elle puisse opposer les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 25/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale.

Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour devait également déterminer l'incidence de son renouvellement postérieur à la sentence arbitrale. La cour retient la qualification de garantie autonome à première demande, créant au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle sous-jacente.

Dès lors, le garant ne pouvait opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat principal, notamment l'apurement des comptes par la sentence arbitrale. La cour souligne que le renouvellement de la garantie, d'un commun accord entre les parties après le prononcé de la sentence, constitue la reconnaissance que les obligations du donneur d'ordre n'étaient pas intégralement éteintes et que le droit de mobiliser la garantie subsistait.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et condamne l'établissement bancaire au paiement du montant des garanties, assorti des intérêts légaux.

56909 Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 26/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive.

La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, constituait le notaire dépositaire en état de demeure et ouvrait droit à réparation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la garantie, qualifiée de gage sur numéraire, s'éteint par l'arrivée du terme convenu dès lors que le créancier n'a pas activé sa sûreté dans ce délai.

Elle en déduit que le notaire, en ne restituant pas les fonds à l'échéance, se trouve en état de demeure en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du cédant pour le préjudice subi du fait de la privation des fonds.

La cour écarte cependant la demande de paiement des intérêts légaux, au motif que le litige ne porte pas sur une dette née d'une transaction commerciale. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le notaire au paiement de dommages-intérêts tout en confirmant la restitution du principal.

57025 Commissionnaire de transport : l’exécution de son obligation emporte le droit à la restitution du conteneur, nonobstant le litige sur la conformité des marchandises transportées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de conteneur, le tribunal de commerce avait refusé d'y faire droit au motif que la situation juridique de la marchandise qu'il contenait n'était pas encore réglée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le litige relatif à la non-conformité de la marchandise, opposant l'importateur au vendeur, pouvait faire obstacle au droit du commissionnaire de transport, tiers à ce contrat de vente, d'obten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de conteneur, le tribunal de commerce avait refusé d'y faire droit au motif que la situation juridique de la marchandise qu'il contenait n'était pas encore réglée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le litige relatif à la non-conformité de la marchandise, opposant l'importateur au vendeur, pouvait faire obstacle au droit du commissionnaire de transport, tiers à ce contrat de vente, d'obtenir la restitution du conteneur après exécution de sa prestation.

La cour d'appel de commerce retient que l'obligation du commissionnaire se limite à l'acheminement de la marchandise, prestation qu'il a dûment exécutée. Elle juge que le contentieux sur la conformité des biens relève exclusivement du contrat de vente liant l'importateur au vendeur et est donc inopposable au transporteur.

Dès lors, ce dernier est fondé à obtenir la restitution du conteneur, indépendamment du sort de la marchandise qui peut être déchargée et entreposée. La cour assortit l'injonction de restitution d'une astreinte, tout en écartant la demande tendant à ce que l'arrêt vaille autorisation de procéder à l'enlèvement en cas de refus.

L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée.

58339 L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de re...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'engagement de paiement comportait un échéancier précis et une clause de déchéance du terme, rendant la dette exigible de plein droit au premier impayé sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré de l'incompétence, en précisant que l'action visait à obtenir un titre exécutoire constatant la créance et non à mettre en œuvre les voies d'exécution forcée propres aux créances publiques, lesquelles relèvent d'une phase ultérieure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57597 La banque qui accepte la constitution de garanties après l’expiration du délai prévu au contrat de crédit renonce à se prévaloir de ce délai et engage sa responsabilité en cas de non-déblocage des fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 17/10/2024 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le dé...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur.

L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le délai contractuel de quatre-vingt-dix jours. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai stipulé constituait une simple faculté de résolution pour la banque et non une condition entraînant la caducité de plein droit.

Elle relève que la banque, en poursuivant l'exécution du contrat et en acceptant les garanties postérieurement à l'expiration de ce délai, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur l'appel incident de l'emprunteur contestant l'évaluation du préjudice, la cour retient que le montant alloué, bien qu'inférieur aux conclusions de l'expertise, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour réparer le préjudice résultant de la privation du financement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57929 Contrat de transport : Le retard d’un train dû à des travaux prévisibles sur le réseau engage la responsabilité du transporteur et ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/10/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur. L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux ...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur.

L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux prévisibles sur le réseau. La cour écarte cette qualification, retenant, au visa des articles 268 et 269 du dahir des obligations et des contrats, que le caractère prévisible des perturbations fait défaut pour constituer un cas de force majeure.

Elle confirme la responsabilité contractuelle du transporteur, dont le manquement à son obligation de ponctualité a causé un préjudice direct et certain au voyageur. La cour juge cependant que le préjudice lié à la perte de chance n'est pas suffisamment établi pour justifier une augmentation de l'indemnité, rejetant ainsi l'appel incident du voyageur.

En revanche, elle considère l'appel en garantie de l'assureur recevable, la police d'assurance étant produite en appel. Le jugement est donc infirmé sur la seule mise en cause de l'assureur, la cour ordonnant sa substitution dans le paiement de l'indemnité, et confirmé pour le surplus.

58509 Le bailleur qui rend impossible la réintégration du preneur après l’annulation d’un jugement d’expulsion doit l’indemniser pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réparer le préjudice né de l'impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux. L'appelant soutenait que cette impossibilité résultait d'un cas de force majeure, à savoir un ordre de l'autorité administrative, et non d'une faute de sa part. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'impossibilité matérielle de réintégrer...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réparer le préjudice né de l'impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux. L'appelant soutenait que cette impossibilité résultait d'un cas de force majeure, à savoir un ordre de l'autorité administrative, et non d'une faute de sa part.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'impossibilité matérielle de réintégrer le preneur est la conséquence directe du fait du bailleur, qui a supprimé le local en le fusionnant avec un autre bien après l'avoir récupéré. La cour rappelle que l'annulation du jugement d'expulsion initial conférait au preneur un droit à la réintégration.

L'impossibilité de faire droit à cette réintégration, étant imputable au bailleur, l'oblige à indemniser le preneur pour la perte de son fonds de commerce. La cour valide par ailleurs l'évaluation de l'expert, relevant que les critiques de l'appelant n'étaient pas étayées et que l'expert avait fondé son calcul sur des critères pertinents tels que l'importance de l'activité et la comparaison avec des locaux similaires.

Le jugement est en conséquence confirmé.

58715 Garantie bancaire : L’engagement de payer à première demande et sans objection caractérise la garantie autonome, rendant inopérantes les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux.

L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une instance connexe portant sur l'extinction de l'obligation principale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la qualification de l'acte doit s'opérer au regard de l'intention des parties et non de son seul intitulé.

Dès lors que l'engagement stipulait un paiement "à première demande et sans objection", la cour le qualifie de garantie autonome, créant une obligation indépendante et distincte du contrat de base. Par conséquent, le garant n'est pas fondé à opposer les exceptions tirées de l'extinction des obligations du donneur d'ordre, ni à solliciter un sursis à statuer.

La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise la demeure du garant, justifiant sa condamnation aux intérêts moratoires. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58743 Vente commerciale : le délai de 30 jours pour agir en garantie des vices est un délai de forclusion insusceptible d’interruption ou de suspension (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoin...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente.

En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoins industriels et que la mauvaise foi du vendeur écartait l'application du délai de prescription. La cour retient que le grief ne relève pas du vice caché mais de l'inadéquation de la chose à un usage particulier, dont il incombait à l'acheteur de prouver les spécifications techniques convenues.

Elle juge surtout que l'action en garantie pour défaut des qualités promises est soumise, en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, à un délai de trente jours à compter de la livraison. La cour rappelle que ce délai est un délai de déchéance, non susceptible d'interruption ou de suspension, et non un délai de prescription.

L'action de l'acheteur ayant été introduite hors délai, elle est jugée irrecevable. La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'intimé irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement valait acquiescement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57575 Contrat commercial : l’absence de signature d’une partie rend l’acte inopposable à celle-ci (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de formation du lien contractuel en l'absence de signature de l'une des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat fondant l'action n'était pas signé par la société défenderesse. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle pouvait être rapportée par d'autres moyens, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de formation du lien contractuel en l'absence de signature de l'une des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat fondant l'action n'était pas signé par la société défenderesse.

L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle pouvait être rapportée par d'autres moyens, notamment par des échanges de courriels et par l'existence d'un aveu judiciaire résultant de la discussion par l'intimé d'une clause du contrat. La cour retient que l'acte produit, n'étant pas signé par l'intimé, ne peut lui être opposé, la signature étant la matérialisation de la volonté de s'obliger au sens de l'article 426 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte les échanges de courriels comme preuve du consentement, relevant leur caractère antérieur à la date alléguée du contrat et leur contenu limité à des spécifications techniques précontractuelles. La cour juge en outre que l'argumentation de l'intimé sur une condition de distance ne vaut pas aveu judiciaire de l'existence du contrat, mais se rapporte aux conditions préalables à sa formation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59901 Le banquier dépositaire qui refuse de remettre les fonds d’une société en liquidation à un actionnaire non habilité n’est pas en demeure et n’est pas redevable des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 23/12/2024 En matière de responsabilité du dépositaire bancaire, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation au paiement des intérêts légaux est subordonnée à une mise en demeure préalable émanant du créancier ayant qualité pour agir. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer le solde créditeur du compte d'une société en liquidation, en y ajoutant les intérêts légaux. L'appel portait sur le point de savoir si la banque pouvait être considérée en retard, faute d'avoi...

En matière de responsabilité du dépositaire bancaire, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation au paiement des intérêts légaux est subordonnée à une mise en demeure préalable émanant du créancier ayant qualité pour agir. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer le solde créditeur du compte d'une société en liquidation, en y ajoutant les intérêts légaux.

L'appel portait sur le point de savoir si la banque pouvait être considérée en retard, faute d'avoir été formellement sollicitée par le liquidateur de la société. La cour rappelle que les intérêts légaux, au visa de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, sanctionnent le retard du débiteur.

Elle retient que la banque, tenue de ne remettre les fonds qu'au représentant légal de la société, ne pouvait valablement être mise en demeure par un simple actionnaire, même majoritaire. En l'absence de toute réclamation du liquidateur avant l'introduction de l'instance, aucun retard fautif ne peut être imputé au dépositaire.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a alloué les intérêts légaux, mais confirmé pour le surplus, y compris sur la charge des dépens.

59719 La livraison d’un ascenseur non conforme aux spécifications techniques contractuelles constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, soll...

Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur.

L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, sollicitait une majoration de l'indemnité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que celle-ci établit sans équivoque la non-conformité de l'installation aux spécifications contractuelles et son caractère dangereux, rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

La cour écarte les contestations de l'appelant visant la compétence de l'expert et la langue du rapport, la première étant tardive et la seconde ne faisant pas obstacle à la compréhension de la juridiction. L'inexécution contractuelle du vendeur étant ainsi caractérisée, la résolution est justifiée.

Le montant de l'indemnité allouée en première instance est par ailleurs jugé adéquat au regard du préjudice. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

59693 L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/12/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la ...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte ce moyen en distinguant la résolution judiciaire, fondée sur l'inexécution, de la clause résolutoire de plein droit.

Elle retient en outre que le contrat de gérance, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, rendant la formalité de la mise en demeure inopérante. Sur la prescription, la cour juge que l'aveu judiciaire du gérant quant à l'arrêt des paiements constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription et anéantit la présomption de paiement sur laquelle elle repose.

La cour écarte également les arguments tirés de conventions antérieures, dès lors que le contrat litigieux stipulait expressément leur révocation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58005 Vente commerciale : La défaillance réciproque des parties à respecter le délai convenu emporte sa renonciation tacite, rendant indispensable une nouvelle mise en demeure pour établir le manquement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le v...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le vendeur, constitue une renonciation implicite à ce terme, rendant l'obligation exigible à une date indéterminée. Dès lors, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, une nouvelle mise en demeure devient nécessaire pour caractériser le manquement de l'une des parties.

La cour relève que le vendeur a valablement mis en demeure l'acheteur de prendre livraison de la marchandise, et que ce dernier est resté inactif. En l'absence de toute démarche de l'acheteur pour retirer le bien au lieu convenu, condition préalable à l'exécution des obligations d'installation et de formation, aucune faute ne peut être imputée au vendeur.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déboute l'acheteur de sa demande indemnitaire et rejette son appel incident.

58867 L’octroi d’un délai de grâce judiciaire au débiteur fait obstacle à la demande de résiliation du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 19/11/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de financement tout en rejetant la demande de résolution pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un délai de grâce judiciaire sur les sanctions de l'inexécution. La débitrice appelante contestait l'évaluation de sa dette, tandis que la société de financement sollicitait la résolution du contrat. La cour écarte d'abord le moyen de la débitrice en rappelant le pouvoir souverain ...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de financement tout en rejetant la demande de résolution pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un délai de grâce judiciaire sur les sanctions de l'inexécution. La débitrice appelante contestait l'évaluation de sa dette, tandis que la société de financement sollicitait la résolution du contrat.

La cour écarte d'abord le moyen de la débitrice en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la portée d'un rapport d'expertise, dont il n'est pas tenu de suivre l'intégralité des conclusions. Sur l'appel du créancier, la cour retient que la résolution pour inexécution ne peut être prononcée lorsque le défaut de paiement du débiteur résulte directement d'un délai de grâce qui lui a été judiciairement octroyé.

Elle juge en effet que l'inexécution, étant fondée sur une décision de justice suspendant les obligations, n'est pas imputable à la volonté du débiteur et ne peut donc constituer une faute contractuelle justifiant la résolution. Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

58895 Constituent une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SARL le défaut de convocation régulière des assemblées générales, le non-dépôt des comptes annuels et l’augmentation de sa rémunération en violation des statuts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion. Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion.

Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la crise sanitaire et de la validité de l'augmentation de leur rémunération. La cour rappelle qu'au sens de l'article 69 de la loi 5-96, le juste motif de révocation s'apprécie souverainement et peut résulter de tout manquement aux obligations légales ou statutaires.

Elle retient que le défaut de convocation régulière des assemblées générales, l'absence de dépôt des comptes annuels au registre de commerce, ainsi que l'augmentation de la rémunération des gérants sans décision collective des associés en violation des statuts, caractérisent des fautes de gestion. Ces manquements, considérés comme portant atteinte à l'intérêt social, constituent un motif légitime de révocation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60501 L’inexécution de l’obligation de délivrance du fonds de commerce par le propriétaire engage sa responsabilité contractuelle et justifie l’octroi de dommages-intérêts au gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/02/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, ordonné la restitution de la garantie versée par le gérant et alloué à ce dernier une indemnité. L'appelant principal contestait sa défaillance...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, ordonné la restitution de la garantie versée par le gérant et alloué à ce dernier une indemnité.

L'appelant principal contestait sa défaillance et le principe même de l'indemnisation, tandis que l'appelant incident en critiquait le montant, jugé insuffisant pour réparer son préjudice. La cour retient que l'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance à la date convenue est établie, notamment par un procès-verbal de constat actant son retrait de l'opération.

Elle rappelle que le contrat formant la loi des parties, le manquement à une obligation essentielle engage la responsabilité de son auteur et ouvre droit à réparation. La cour juge en outre que le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges est suffisant pour réparer le préjudice du gérant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de son insuffisance.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61020 Indemnité d’occupation : le cohéritier exploitant seul un fonds de commerce dans un immeuble indivis doit indemniser les autres indivisaires pour la jouissance privative des murs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 15/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une renonciation à un bail commercial et la nature de l'indemnité due par l'ancien preneur, cohéritier, demeuré dans les lieux. Le tribunal de commerce avait jugé la relation locative terminée par l'effet de la renonciation et avait condamné l'occupante, propriétaire du fonds de commerce, à verser aux autres coïndivisaires une indemnité d'occupation. L'appel principal contestait la qualification et le montant de l'indemnité, tandis que l'a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une renonciation à un bail commercial et la nature de l'indemnité due par l'ancien preneur, cohéritier, demeuré dans les lieux. Le tribunal de commerce avait jugé la relation locative terminée par l'effet de la renonciation et avait condamné l'occupante, propriétaire du fonds de commerce, à verser aux autres coïndivisaires une indemnité d'occupation.

L'appel principal contestait la qualification et le montant de l'indemnité, tandis que l'appel incident soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale et soutenait la persistance de la relation locative malgré l'acte de renonciation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, rappelant que ce déclinatoire doit être soulevé avant toute défense au fond en application de l'article 16 du code de procédure civile.

Elle retient ensuite que l'acte de renonciation, dont l'authenticité a été confirmée par expertise, a mis fin sans équivoque à la relation locative, les actes postérieurs d'occupation et de consignation de loyers étant impuissants à la faire revivre. Répondant à l'appel principal, la cour distingue la propriété du fonds de commerce, conservée par l'occupante, de la propriété des murs, objet de l'indivision, justifiant ainsi le calcul de l'indemnité sur la seule base de la valeur locative des locaux nus.

Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63342 L’action en paiement de l’indemnité de radiation due par une société adhérente à une caisse professionnelle est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun. L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis que l'intimé invoquait la prescription de quinze ans, arguant que l'indemnité n'était pas une prestation périodique. La cour retient que l'obligation de paiement de l'indemnité de radiation, bien que découlant du règlement intérieur du fonds, trouve son origine dans une relation commerciale entre professionnels.

Au visa de l'article 5 du code de commerce, elle juge que de telles obligations sont soumises à la prescription quinquennale. Constatant que plus de cinq années se sont écoulées entre la mise en demeure initiale et l'introduction de l'instance, la cour déclare l'action en recouvrement éteinte.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande rejetée pour cause de prescription.

63623 Le refus du bailleur d’exécuter la décision de justice ordonnant la réintégration du preneur après reconstruction ouvre droit à une indemnité pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/07/2023 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas de refus du bailleur de le réintégrer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, estimant que le refus du bailleur de réintégrer le preneur n'était pas établi. L'enjeu portait sur la caractérisation du manquement du bailleur à son obligation de réintégration, ordonnée par une précédente déci...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas de refus du bailleur de le réintégrer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, estimant que le refus du bailleur de réintégrer le preneur n'était pas établi.

L'enjeu portait sur la caractérisation du manquement du bailleur à son obligation de réintégration, ordonnée par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, et sur ses conséquences au regard du droit à l'indemnité d'éviction prévu par le dahir du 24 mai 1955. La cour retient que le refus du bailleur d'exécuter la décision ordonnant la réintégration, formellement constaté par un procès-verbal d'exécution, prive le preneur de son droit de priorité et ouvre droit à l'indemnité d'éviction.

Elle juge inopérantes les offres de restitution postérieures au refus constaté, et précise que l'indemnité doit correspondre à la valeur du fonds de commerce au moment de l'éviction initiale, et non à une date ultérieure. La cour écarte ainsi la demande d'indemnisation pour la perte d'exploitation subie depuis l'éviction, celle-ci n'étant pas l'objet de la demande initiale.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par expertise judiciaire.

63737 Force obligatoire du contrat : Le juge ne peut écarter l’indemnité de radiation prévue par les statuts d’une caisse de retraite au profit d’une indemnisation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 03/10/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'une société adhérente envers un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des statuts de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement du principal des cotisations impayées, mais avait écarté sa demande au titre de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, leur substituant une indemnité forfaitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le p...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'une société adhérente envers un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des statuts de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement du principal des cotisations impayées, mais avait écarté sa demande au titre de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, leur substituant une indemnité forfaitaire.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de la force obligatoire du contrat en écartant les pénalités statutaires. La cour retient que l'adhésion de la société au fonds emporte son acceptation pleine et entière des statuts et du règlement intérieur, lesquels tiennent lieu de loi aux parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le juge du fond ne pouvait écarter l'application des clauses prévoyant une indemnité de radiation et des intérêts de retard, dont les modalités de calcul sont contractuellement définies, pour y substituer une indemnité judiciaire discrétionnaire fondée sur l'article 264 du même code. La cour infirme donc le jugement sur ces points et, statuant à nouveau, condamne la société adhérente au paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard contractuellement dus, confirmant la décision pour le surplus de la condamnation en principal.

63212 Inexécution contractuelle : L’absence de preuve de la réalisation de la prestation par le prestataire justifie la résolution du contrat et la restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant la résolution et la restitution du prix versé. L'appelant, prestataire de services, soulevait une irrégularité de procédure tirée d'une erreur matérielle dans la dénomination sociale de l'intimé et s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant la résolution et la restitution du prix versé.

L'appelant, prestataire de services, soulevait une irrégularité de procédure tirée d'une erreur matérielle dans la dénomination sociale de l'intimé et soutenait, sur le fond, ne pas avoir été mis en demeure d'exécuter avant l'action en résolution. La cour écarte le moyen de procédure, jugeant que l'erreur matérielle n'a engendré aucune confusion sur l'identité des parties.

Elle retient ensuite que le prestataire, qui reconnaît avoir perçu le prix, ne rapporte aucune preuve de l'exécution de sa prestation. Faute pour le prestataire de justifier de l'accomplissement de ses obligations, la cour considère que l'inexécution lui est imputable et que la demande en résolution est fondée, peu important que la mise en demeure ait visé la restitution du prix plutôt que l'exécution en nature.

Le jugement est en conséquence confirmé.

63796 La facture commerciale appuyée par un contrat fait foi de la créance lorsque le débiteur n’établit pas avoir mis en demeure le créancier pour ses propres manquements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de celles-ci et sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant, client du prestataire, soutenait d'une part que les factures étaient dépourvues de force probante faute d'acceptation formelle et, d'autre part, qu'il était fondé à suspendre son paiement en...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de celles-ci et sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services.

L'appelant, client du prestataire, soutenait d'une part que les factures étaient dépourvues de force probante faute d'acceptation formelle et, d'autre part, qu'il était fondé à suspendre son paiement en raison de l'inexécution par le créancier de son obligation de restitution des supports publicitaires créés en exécution du contrat. La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures sont suffisamment probantes dès lors qu'elles sont corroborées par le contrat-cadre et par le paiement sans réserve des échéances antérieures par le débiteur.

Elle juge en outre que l'exception d'inexécution ne peut être valablement soulevée faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une quelconque protestation ou mise en demeure adressée au créancier durant l'exécution du contrat. L'allégation d'une inexécution par le créancier demeure ainsi un simple moyen de défense dénué de portée en l'absence de tout commencement de preuve.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64797 Gérance libre : le propriétaire du fonds de commerce est tenu de restituer la caution de garantie lorsque le procès-verbal d’expulsion atteste du bon état du matériel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/11/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précéd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie.

L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précédente action en expulsion et contestait le montant des sommes réclamées. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant la cause de la première action, fondée sur l'arrivée du terme du contrat, de celle de la présente instance, fondée sur l'inexécution des obligations de paiement.

Procédant à un nouveau décompte des redevances, elle réduit le montant de la condamnation principale et minore l'indemnité pour retard, jugée excessive. En revanche, la cour fait droit à la demande en restitution de la garantie, faute pour le concédant d'avoir justifié de dégradations lors de la reprise des lieux.

La cour rappelle enfin, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les clauses contractuelles mettant les charges et taxes à la charge du gérant s'imposent aux parties. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations et infirmé sur le sort de la demande reconventionnelle.

64576 Preuve en matière commerciale : L’acceptation d’une facture sans réserve vaut présomption de conformité de la livraison (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée sans réserve face à des allégations d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par la production de la facture revêtue du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle et tardive des prestations par le créancier, ainsi qu'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée sans réserve face à des allégations d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par la production de la facture revêtue du cachet du débiteur.

L'appelant soutenait que l'inexécution partielle et tardive des prestations par le créancier, ainsi qu'un accord transactionnel postérieur matérialisé par un paiement partiel, justifiaient le rejet de la demande. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture, acceptée sans réserve par le débiteur, constitue une preuve écrite de la créance en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, en vertu de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction ou la modification de son obligation. La cour juge à ce titre que la production d'un chèque d'un montant inférieur est insuffisante à prouver l'existence d'un accord transactionnel, le chèque n'étant qu'un instrument de paiement et non un acte juridique pouvant contredire la preuve littérale constituée par la facture.

De surcroît, l'acceptation de la marchandise sans émission de réserves au moment de la livraison emporte présomption de conformité des prestations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64292 Transport aérien : L’annulation d’un vol notifiée au passager avant la décision gouvernementale de suspension des vols constitue une rupture contractuelle engageant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2022 Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport. Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la lo...

Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport.

Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la loi sur l'aviation civile, dès lors que les dates de vol se situaient dans la période de suspension du trafic aérien décidée par les autorités pour des raisons sanitaires. La cour écarte cet argument en retenant que l'annulation du vol, notifiée sans motif au passager, était intervenue antérieurement à la décision souveraine.

Elle juge que cette antériorité prive le transporteur du bénéfice de l'exonération pour force majeure, la rupture du contrat lui étant imputable au jour de sa décision. Les éléments de la responsabilité contractuelle, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité, sont ainsi caractérisés, le jugement entrepris étant fondé.

L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé.

64219 Violation d’un pacte de préférence : La sanction contractuellement prévue de la résiliation exclut la nullité du contrat de gérance libre conclu avec un tiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. L'appelant, bénéficiaire du pacte, soutenait que la conclusion du contrat de gérance libre en méconnaissance de son droit d'option devait entraîner la nullité de cet acte, en application du principe d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande.

L'appelant, bénéficiaire du pacte, soutenait que la conclusion du contrat de gérance libre en méconnaissance de son droit d'option devait entraîner la nullité de cet acte, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la nullité, qui sanctionne un vice de formation du contrat, et l'inexécution d'une obligation contractuelle.

Elle relève que le contrat de distribution liant les parties prévoyait expressément une sanction spécifique à l'inexécution de l'une de ses clauses, à savoir la résiliation de plein droit après mise en demeure. Dès lors, la cour retient que le non-respect du pacte de préférence ne constitue pas une cause de nullité du contrat de gérance libre conclu avec le tiers, mais ouvre seulement au créancier de l'obligation la faculté de mettre en œuvre la clause résolutoire prévue à son propre contrat.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64050 Opposition au paiement d’une lettre de change : Le caractère limitatif des cas prévus par le Code de commerce prime sur l’obligation du banquier d’exécuter les instructions de son client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 04/04/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions spéciales du code de commerce relatives à l'opposition au paiement d'une lettre de change sur les règles générales du mandat régissant la relation entre la banque et son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tireur en restitution des fonds et en indemnisation, formée contre l'établissement bancaire tiré ayant payé l'effet malgré une opposition. L'appelant soutenait que la banque, en sa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions spéciales du code de commerce relatives à l'opposition au paiement d'une lettre de change sur les règles générales du mandat régissant la relation entre la banque et son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tireur en restitution des fonds et en indemnisation, formée contre l'établissement bancaire tiré ayant payé l'effet malgré une opposition.

L'appelant soutenait que la banque, en sa qualité de mandataire, avait engagé sa responsabilité contractuelle en méconnaissant ses instructions, peu important que le motif de l'opposition ne figurât pas parmi les cas limitativement énumérés par le code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation au motif que les dispositions de l'article 189 du code de commerce constituent un texte spécial dérogeant aux règles générales du mandat prévues par le code des obligations et des contrats.

Elle retient que l'opposition au paiement d'une lettre de change n'est recevable que dans les cas de perte, de vol ou de procédure collective du porteur. Cette limitation stricte est justifiée par la nature de la lettre de change en tant qu'instrument de paiement et de crédit et par la nécessité de garantir la sécurité des transactions commerciales.

La cour ajoute que la jurisprudence antérieure invoquée par l'appelant ne saurait la lier et qu'en l'absence de convention particulière entre les parties, seules les causes légales d'opposition peuvent être admises. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65086 Double degré de juridiction : la cour d’appel annule avec renvoi le jugement d’irrecevabilité lorsque le premier juge n’a pas statué sur le fond du litige (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de cession de droits immobiliers, la cour d'appel de commerce censure la motivation du premier juge fondée sur un vice de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que la mise en demeure, adressée au représentant légal de la société cessionnaire et non à la personne morale elle-même, était dépourvue d'effet juridique. La cour retient au contraire que la mise...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de cession de droits immobiliers, la cour d'appel de commerce censure la motivation du premier juge fondée sur un vice de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que la mise en demeure, adressée au représentant légal de la société cessionnaire et non à la personne morale elle-même, était dépourvue d'effet juridique.

La cour retient au contraire que la mise en demeure notifiée au représentant légal signataire de l'acte est parfaitement valable et produit pleinement ses effets. Elle juge surtout que le tribunal, en se limitant à l'examen de cet acte préalable, a omis de statuer sur le fond du litige qui reposait sur l'inexécution d'une condition suspensive, dont la preuve était rapportée par un procès-verbal de constatation qui n'a pas été examiné.

Au nom du respect du principe du double degré de juridiction, la cour considère qu'il ne lui appartient pas de statuer pour la première fois sur le fond de l'affaire. En conséquence, le jugement est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau.

64868 Gérance libre : Rejet de la demande de résiliation pour non-paiement de dettes antérieures lorsque le bailleur s’est engagé à les apurer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis. L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis.

L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'exécution d'obligations de délivrance relatives à une cession de parts dans le même fonds. La cour retient qu'un engagement écrit antérieur au contrat de gérance mettait expressément à la charge du bailleur le passif fiscal et social antérieur à sa date de signature.

Elle relève que le gérant justifiait du paiement des charges pour la période postérieure et que, faute pour le bailleur de prouver un manquement contractuel imputable au gérant pour cette même période, la demande en résiliation est mal fondée. Concernant la demande reconventionnelle, la cour la déclare irrecevable en l'absence de lien de connexité suffisant entre une action en résiliation de gérance et une action en exécution d'une cession de parts.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, tant sur le rejet de la demande principale que sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle.

64848 Contrat de prestation de services : Le rapport d’expertise judiciaire est un élément déterminant pour établir l’étendue de la créance du prestataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures au titre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, soulevant d'une part l'absence de preuve de leur exécution par le prestataire et, d'autre part, la résiliation unilat...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures au titre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, soulevant d'une part l'absence de preuve de leur exécution par le prestataire et, d'autre part, la résiliation unilatérale du contrat par ce dernier. Pour trancher le litige, la cour s'en remet aux conclusions concordantes de deux expertises judiciaires successives.

La cour retient que les rapports établissent que le prestataire, qui n'a pas produit ses propres livres de commerce, ne justifie pas de l'exécution des prestations au-delà d'un reliquat unique. Elle écarte ainsi les prétentions du créancier pour la période postérieure à la résiliation du contrat, constatée par l'expert sur la base des communications électroniques entre les parties.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation au seul solde jugé établi par l'expertise.

67695 Contrat d’entreprise : L’imputabilité du retard, tranchée par une décision de résiliation passée en force de chose jugée, fonde le droit du créancier à la liquidation de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord po...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons.

L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord postérieur prorogeant le délai de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de l'imputabilité du retard avait déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée, laquelle avait prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur.

La cour retient que l'inexécution fautive étant ainsi définitivement établie, le maître d'ouvrage était fondé à se prévaloir de la clause pénale, dont le montant a été liquidé conformément aux stipulations contractuelles en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant des malfaçons, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, écartant le rapport d'expertise amiable produit par l'appelant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68298 Poursuite de l’exécution du contrat : la continuation des relations commerciales par les parties après l’introduction d’une action en résiliation vaut renonciation à se prévaloir des manquements invoqués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant, tout en invoquant la poursuite des relations contractuelles comme une renonciation mutuelle à la résolution.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord l'expertise initiale, un expert-comptable ne pouvant statuer sur des questions techniques relatives à l'état des équipements. Se fondant sur une nouvelle expertise, elle retient que les équipements étaient fonctionnels et que les retards de livraison du fournisseur étaient justifiés par le non-paiement de factures antérieures par l'exploitant.

La cour juge cependant que la poursuite des relations commerciales et des livraisons entre les parties, postérieurement à l'introduction de l'instance, constitue une renonciation réciproque à se prévaloir des manquements invoqués pour solliciter la résolution. Dès lors, ni la demande principale de l'exploitant, ni la demande reconventionnelle en résolution du fournisseur ne sauraient prospérer.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la résolution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale, et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande reconventionnelle.

68420 Force majeure et Covid-19 : les mesures sanitaires, si elles peuvent justifier un retard d’exécution, n’exonèrent pas le débiteur du paiement intégral de sa dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2021 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des mesures de restriction sanitaire sur les obligations de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié les redevances dues pour la période affectée par la pandémie et rejeté la demande de résolution du contrat pour inexécution. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si les mesures prises dans le c...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des mesures de restriction sanitaire sur les obligations de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié les redevances dues pour la période affectée par la pandémie et rejeté la demande de résolution du contrat pour inexécution.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire constituaient une cause d'exonération de l'obligation principale de paiement ou seulement une cause de suspension des pénalités pour retard. La cour retient que si ces mesures peuvent justifier le retard dans l'exécution et exonérer le débiteur des dommages-intérêts moratoires, elles ne sauraient le décharger de son obligation principale de paiement une fois la cause de l'empêchement disparue.

La cour juge ainsi que la réduction des redevances opérée en première instance est dépourvue de fondement juridique. Concernant la résolution du contrat, la cour constate que les parties y ont mis fin d'un commun accord en cours d'instance et se borne à en prendre acte.

Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant l'exploitant au paiement de l'intégralité des redevances et constatant la fin du contrat.

68363 Cautionnement : La garantie du paiement des loyers ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due après la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution garantissant le paiement des loyers d'un bail commercial, notamment sa couverture des indemnités d'occupation dues après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une partie seulement des sommes réclamées, excluant les indemnités d'occupation. Le bailleur appelant soutenait, au visa de l'article 1130 du dahir des obligations et des contrats, que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution garantissant le paiement des loyers d'un bail commercial, notamment sa couverture des indemnités d'occupation dues après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une partie seulement des sommes réclamées, excluant les indemnités d'occupation.

Le bailleur appelant soutenait, au visa de l'article 1130 du dahir des obligations et des contrats, que la caution devait également répondre des indemnités dues par le preneur au titre de son maintien dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail. La cour écarte cette prétention en retenant une interprétation stricte de l'acte de cautionnement.

Elle juge que l'engagement, visant expressément le paiement des loyers, ne saurait couvrir les sommes dues postérieurement à la résiliation du contrat, lesquelles s'analysent en une indemnité d'occupation et non en loyers. La cour retient en outre que la caution n'est tenue qu'à hauteur du montant du loyer initial expressément stipulé dans l'acte, à l'exclusion des augmentations ultérieures.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum, la cour procédant à une nouvelle liquidation des sommes dues par la caution au titre des seuls loyers échus avant la résiliation.

68177 Répétition de l’indu : N’est pas dépourvu de cause le paiement effectué par le repreneur d’une entreprise à un créancier pour maintenir un accord de réduction de dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 02/12/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole t...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause.

En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole transactionnel conclu avec l'entreprise débitrice, visant à éviter la caducité de cet accord et la réévaluation de la créance à son montant initial. La cour retient que le paiement litigieux trouve sa cause dans l'intérêt personnel de l'acquéreur à préserver les conditions favorables dudit protocole.

Elle relève que le solvens, en s'acquittant d'une partie de la dette de l'entreprise cible, a empêché la résiliation de l'accord qui réduisait substantiellement le passif, condition déterminante de son projet de reprise. Le paiement ayant ainsi une cause légitime, il ne peut donner lieu à répétition.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

67541 Cautionnement : L’engagement de la caution solidaire est valablement établi par une clause du contrat de prêt principal prévoyant la renonciation aux bénéfices de discussion et de division (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/09/2021 La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande formée contre la garante personne physique, tout en condamnant le débiteur principal au paiement de sa dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement de caution résultait sans équivoque d'une clause du contrat de prêt principal, et ce nonobstant l'absence d'un acte de cautionnement distinct. La co...

La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande formée contre la garante personne physique, tout en condamnant le débiteur principal au paiement de sa dette.

L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement de caution résultait sans équivoque d'une clause du contrat de prêt principal, et ce nonobstant l'absence d'un acte de cautionnement distinct. La cour retient que l'engagement de la caution est valablement constitué par la clause du contrat de prêt qui la désigne expressément en cette qualité, un tel engagement n'étant pas subordonné à la conclusion d'un acte séparé.

Elle relève en outre que le contrat stipulait une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, conférant à l'engagement un caractère solidaire. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution était recevable.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la créance.

67721 La résiliation d’un contrat de crédit est fondée lorsque l’emprunteur renonce à l’achat financé, rendant les prélèvements d’échéances sur son compte personnel sans cause (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en restitution des échéances indûment prélevées. L'établissement prêteur soutenait avoir valablement exécuté son obligation en versant les fonds au vendeur du véhicule et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée de c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en restitution des échéances indûment prélevées.

L'établissement prêteur soutenait avoir valablement exécuté son obligation en versant les fonds au vendeur du véhicule et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée de ce dernier. La cour retient que le contrat de crédit est devenu caduc dès lors que l'emprunteur a renoncé à l'acquisition du bien à titre personnel au profit de sa société, qui en a réglé le prix au comptant.

Elle en déduit que les prélèvements effectués sur le compte personnel de l'emprunteur sont dépourvus de cause et doivent être restitués. La cour relève que la situation résulte d'une faute du vendeur, qui a omis d'informer l'organisme de crédit de l'annulation de l'opération financée.

Elle confirme en outre le rejet de la demande d'intervention forcée, au motif que l'appelant, en violation des exigences de l'article 103 du code de procédure civile, n'avait formulé aucune prétention déterminée à l'encontre du tiers dont il sollicitait la mise en cause. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69129 Bail commercial : Le protocole d’accord organisant la révision du loyer par expertise ne suspend pas la clause résolutoire du bail initial en cas de défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenan...

Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés.

Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenant, suspendait les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial et si le preneur pouvait se prévaloir des dispositions protectrices de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord n'emportait pas novation du bail initial mais visait seulement à en modifier certaines clauses par un avenant.

Elle relève que le protocole autorisait expressément le bailleur à poursuivre le recouvrement des loyers sur la base du rapport d'expertise, indépendamment de la signature de l'avenant, rendant ainsi le preneur redevable des sommes fixées dès la remise dudit rapport. La cour écarte par ailleurs l'application de la loi 49-16, considérant que le local, bien que non situé dans le bâtiment principal, est économiquement et fonctionnellement rattaché au centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi.

Dès lors, le défaut de paiement partiel des loyers révisés, après mise en demeure, justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail originel. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur, confirme la condamnation au paiement des loyers et rejette l'appel du preneur.

69122 La signature d’un protocole d’accord visant à réviser le loyer ne suspend pas les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial en cas de défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un double appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole valait novation du bail initial et que l'obligation de paiement était suspendue à l...

Saisi d'un double appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

Le preneur soutenait que le protocole valait novation du bail initial et que l'obligation de paiement était suspendue à la signature d'un avenant global, tandis que le bailleur invoquait le jeu de la clause résolutoire pour un manquement contractuel avéré. La cour écarte la thèse de la novation, retenant que le protocole n'avait pas pour effet d'anéantir le contrat de bail mais visait seulement à en modifier certaines clauses, notamment la fixation du loyer.

Elle juge que l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers, tels que fixés par l'expert désigné d'un commun accord, n'était pas subordonnée à la signature effective d'un avenant. Dès lors, le défaut de paiement, même partiel, des sommes devenues exigibles après le dépôt du rapport d'expertise caractérise le manquement du preneur à ses obligations.

La cour retient en outre que les locaux, bien que situés hors du bâtiment principal, font partie d'un centre commercial au sens de l'article 2 de la loi 49-16 dès lors qu'ils sont intégrés à un ensemble exploité et géré de manière unitaire, excluant ainsi l'application du régime protecteur invoqué par le preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers.

69134 Bail commercial : Le protocole d’accord modifiant le loyer n’empêche pas l’acquisition de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un double appel portant sur la mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un bail commercial modifié par un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce protocole sur le contrat initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constat de la résolution et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal du bailleur soutenait le maintien en vigueur de la clause résolutoire, tandis que l'appe...

Saisi d'un double appel portant sur la mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un bail commercial modifié par un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce protocole sur le contrat initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constat de la résolution et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appel principal du bailleur soutenait le maintien en vigueur de la clause résolutoire, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la novation du contrat par le protocole et l'inapplicabilité de ladite clause, ainsi que la soumission du bail au régime protecteur de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord n'a pas opéré novation du bail initial mais visait seulement à en modifier certaines stipulations, notamment la fixation du loyer par un expert dont les conclusions s'imposaient aux parties.

Elle juge que l'obligation de payer le loyer révisé était exigible dès la remise du rapport d'expertise, indépendamment de la signature d'un avenant formel. La cour écarte en outre l'application de la loi 49-16, considérant que le local, bien que non situé dans l'enceinte principale, est réputé faire partie d'un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'il est lié à un ensemble exploité et géré de manière unitaire.

Dès lors, le manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté après une mise en demeure régulière, justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat initial. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers.

69112 Bail commercial : le protocole d’accord fixant un nouveau loyer n’empêche pas l’application de la clause résolutoire si le preneur ne s’acquitte pas du loyer ainsi déterminé, nonobstant l’absence de signature de l’avenant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paraly...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paralysait l'action du bailleur. La cour retient que le protocole n'emporte pas novation et ne fait pas obstacle à l'action du bailleur, dès lors qu'il prévoyait expressément son droit de réclamer les loyers sur la base du rapport d'expertise en cas d'échec de la signature de l'avenant.

Le défaut de paiement par le preneur, même partiel, de l'arriéré locatif recalculé par l'expert après mise en demeure suffit à caractériser le manquement justifiant la résolution. La cour écarte en outre l'application des dispositions protectrices de la loi 49-16, jugeant que les locaux, bien que non enclos, sont rattachés à un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi en raison de leur exploitation et gestion unifiées.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'expulsion du preneur et confirmant pour le surplus.

69041 La comptabilité du créancier, confirmée par une expertise judiciaire, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale lorsque le débiteur s’abstient de produire ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/07/2020 En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'une partie. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services. L'appelante contestait la force probante de la facture, faute de signature et de bon de livraison, et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le mo...

En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'une partie. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services.

L'appelante contestait la force probante de la facture, faute de signature et de bon de livraison, et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que les opérations se sont déroulées contradictoirement, l'expert ayant reçu les observations écrites des deux parties après une réunion commune.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants. Elle relève que l'expert a fondé ses conclusions sur le grand livre comptable de l'intimée, lequel faisait ressortir la créance litigieuse.

Dès lors que l'appelante, débitrice, a failli à son obligation de produire sa propre comptabilité pour contredire ces écritures, la cour considère la créance comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

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