| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58525 | La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce. Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable. |
| 33985 | Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/01/2017 | Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’a... Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’adversaire. |
| 33450 | Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/02/2018 | Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la c... Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la créance de la banque. |
| 44759 | Contrat de gérance libre : l’émission de chèques sans provision pour le paiement des redevances caractérise une inexécution justifiant la résiliation de plein droit (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 10/12/2020 | Ayant souverainement constaté que le gérant libre avait manqué à son obligation de paiement des redevances, manquement matérialisé par l'émission de chèques et d'effets de commerce revenus impayés et confirmé par une précédente décision de justice, une cour d'appel en déduit exactement que le contrat de gérance libre est résilié de plein droit, conformément à la clause résolutoire expressément stipulée entre les parties. C'est donc à bon droit qu'elle écarte le moyen tiré de l'inexécution par le... Ayant souverainement constaté que le gérant libre avait manqué à son obligation de paiement des redevances, manquement matérialisé par l'émission de chèques et d'effets de commerce revenus impayés et confirmé par une précédente décision de justice, une cour d'appel en déduit exactement que le contrat de gérance libre est résilié de plein droit, conformément à la clause résolutoire expressément stipulée entre les parties. C'est donc à bon droit qu'elle écarte le moyen tiré de l'inexécution par le bailleur de son obligation de fourniture en carburant, cette dernière s'étant éteinte du fait de la résiliation intervenue aux torts du gérant. |
| 45231 | Saisie conservatoire sur titre foncier – L’ordonnance en référé prononçant la mainlevée n’est pas susceptible d’appel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/06/2020 | Il résulte de l'article 87, alinéa 2, de la loi n° 14-07 relative à l'immatriculation foncière que la radiation d'une saisie conservatoire s'effectue notamment en vertu d'une ordonnance du juge des référés, laquelle est définitive et exécutoire dès son prononcé. Par conséquent, une telle décision est insusceptible d'appel. Viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, le déclare recevable et statue au fond. Il résulte de l'article 87, alinéa 2, de la loi n° 14-07 relative à l'immatriculation foncière que la radiation d'une saisie conservatoire s'effectue notamment en vertu d'une ordonnance du juge des référés, laquelle est définitive et exécutoire dès son prononcé. Par conséquent, une telle décision est insusceptible d'appel. Viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, le déclare recevable et statue au fond. |
| 45872 | Marque et contrefaçon : L’enregistrement national confère un droit exclusif de protection, opposable même au distributeur du fabricant étranger (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 24/04/2019 | Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y com... Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y compris au distributeur du fabricant étranger des produits originaux, dès lors que ce dernier ne bénéficie lui-même d'aucun enregistrement national ou international protégeant ladite marque sur le territoire marocain. |
| 46128 | Indemnité d’éviction – La demande en paiement d’une somme chiffrée pour la première fois en appel ne constitue pas une demande nouvelle (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/11/2019 | Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, juge recevable la demande chiffrée du preneur formulée pour la première fois à hauteur d'appel. En effet, l'appel déférant à la cour la connaissance de l'entier litige et l'indemnité d'éviction constituant un droit que la loi reconnaît au preneur évincé, la demande de sa quantification ne constitue pas une demande nouvelle prohibée par l'article 143 du Code de procédure civile. Par ailleurs,... Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, juge recevable la demande chiffrée du preneur formulée pour la première fois à hauteur d'appel. En effet, l'appel déférant à la cour la connaissance de l'entier litige et l'indemnité d'éviction constituant un droit que la loi reconnaît au preneur évincé, la demande de sa quantification ne constitue pas une demande nouvelle prohibée par l'article 143 du Code de procédure civile. Par ailleurs, est irrecevable car nouveau le moyen relatif à l'irrégularité d'un rapport d'expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 45137 | Preuve de la vente d’un bien meuble : la charge de la preuve incombe à l’acquéreur en cas de contestation du vendeur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 03/09/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle ret... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle retient légalement que ni la possession du bien, ni son assurance par l'acquéreur ne sauraient suffire à établir le transfert de propriété et que les déclarations consignées dans un procès-verbal de police judiciaire peuvent être retenues comme un élément parmi d'autres pour former sa conviction sur les faits du litige. |
| 45824 | Recours en rétractation : une décision de justice antérieure ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/06/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit de propriété, et que le preneur a reconnu sans équivoque la relation locative pendant de nombreuses années. |
| 46081 | Bail commercial et indemnité d’éviction : le délai pour agir ne court pas si la notification de l’échec de la conciliation omet de le mentionner (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 31/10/2019 | En application des dispositions de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955, la notification au locataire de la décision d'échec de la conciliation doit expressément mentionner le délai de trente jours qui lui est imparti pour introduire son action en contestation du congé et en demande d'indemnité d'éviction. Ayant constaté que l'acte de notification délivré au locataire ne contenait pas cette mention obligatoire et qu'il était par ailleurs formellement irrégulier, une cour d'appel en déduit exacte... En application des dispositions de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955, la notification au locataire de la décision d'échec de la conciliation doit expressément mentionner le délai de trente jours qui lui est imparti pour introduire son action en contestation du congé et en demande d'indemnité d'éviction. Ayant constaté que l'acte de notification délivré au locataire ne contenait pas cette mention obligatoire et qu'il était par ailleurs formellement irrégulier, une cour d'appel en déduit exactement que le délai de forclusion n'a pas couru et que l'action du locataire, engagée au-delà dudit délai, est recevable. |
| 45043 | Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cac... En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés édictée par l'article 573 du même code. |
| 45777 | Bail commercial : L’appréciation du changement de destination doit prendre en compte l’engagement du preneur restreignant l’activité prévue au contrat (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/07/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour juger que l'activité de peinture automobile est comprise dans celle de réparation automobile prévue au bail commercial, omet de répondre à l'argumentation du bailleur fondée sur un engagement écrit et signé par le preneur, postérieur au contrat de bail, par lequel ce dernier s'était engagé à n'utiliser les lieux que pour une activité de mécanique générale. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour juger que l'activité de peinture automobile est comprise dans celle de réparation automobile prévue au bail commercial, omet de répondre à l'argumentation du bailleur fondée sur un engagement écrit et signé par le preneur, postérieur au contrat de bail, par lequel ce dernier s'était engagé à n'utiliser les lieux que pour une activité de mécanique générale. |
| 46034 | Transport maritime : le constat d’avaries établi par l’opérateur portuaire est réputé contradictoire à l’égard de la partie absente sans qu’il soit besoin de prouver sa convocation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 26/09/2019 | En application de l'article 77, paragraphe 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat des opérations de chargement et de déchargement est réputé avoir été effectué de manière contradictoire à l'égard de la partie qui n'y a pas assisté. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le constat d'avaries et les fiches de pointage établis par la société d'exploitation portuaire lors du déchargement sont opposables aux autres parties au contrat de transport, sans qu'i... En application de l'article 77, paragraphe 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat des opérations de chargement et de déchargement est réputé avoir été effectué de manière contradictoire à l'égard de la partie qui n'y a pas assisté. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le constat d'avaries et les fiches de pointage établis par la société d'exploitation portuaire lors du déchargement sont opposables aux autres parties au contrat de transport, sans qu'il soit nécessaire pour l'opérateur portuaire de prouver qu'il les avait préalablement convoquées à ces opérations. |
| 44947 | Responsabilité délictuelle du diffuseur : la clause d’exonération stipulée avec le producteur est inopposable aux tiers (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la société nationale de radiodiffusion, ayant opté pour la forme de société anonyme, est une société commerciale soumise au principe de la responsabilité solidaire, nonobstant sa mission de service public. Ayant relevé que l'action des ayants droit d'un artiste, dont la vie privée a été exposée dans une série télévisée, est fondée sur la responsabilité délictuelle, elle en déduit exactement que le contrat conclu entre le diffuseur et la société d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la société nationale de radiodiffusion, ayant opté pour la forme de société anonyme, est une société commerciale soumise au principe de la responsabilité solidaire, nonobstant sa mission de service public. Ayant relevé que l'action des ayants droit d'un artiste, dont la vie privée a été exposée dans une série télévisée, est fondée sur la responsabilité délictuelle, elle en déduit exactement que le contrat conclu entre le diffuseur et la société de production, y compris la clause exonérant le premier de toute responsabilité, est inopposable aux ayants droit, tiers à cette convention, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. La cour d'appel a pu ainsi retenir la responsabilité personnelle du diffuseur pour son manquement à son obligation de vérifier, avant la diffusion, l'obtention du consentement des personnes concernées. |
| 45730 | Immatriculation foncière : Le pourvoi en cassation a un effet suspensif dans les litiges relatifs à l’inscription de droits réels sur un titre foncier déjà établi (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 22/05/2019 | Il résulte de l'article 1er du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que la notion d'immatriculation foncière s'étend à l'inscription sur le titre foncier de tous les actes de transfert, de modification ou d'extinction de droits réels. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'effet suspensif du pourvoi en cassation prévu par l'article 361 du code de procédure civile, retient qu'un litige relatif à l'inscription d'un transfert ... Il résulte de l'article 1er du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que la notion d'immatriculation foncière s'étend à l'inscription sur le titre foncier de tous les actes de transfert, de modification ou d'extinction de droits réels. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'effet suspensif du pourvoi en cassation prévu par l'article 361 du code de procédure civile, retient qu'un litige relatif à l'inscription d'un transfert de propriété sur un titre foncier existant ne relève pas des affaires d'immatriculation foncière, au motif que cette notion serait limitée aux immeubles en cours d'immatriculation. |
| 45987 | Transport maritime : Caractère cumulatif des conditions de recevabilité de l’action en responsabilité pour avarie ou perte partielle (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/02/2019 | Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le de... Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le demandeur n'établissait pas avoir notifié sa protestation dans le délai légal, déclare son action irrecevable, quand bien même celle-ci aurait été introduite dans le délai de quatre-vingt-dix jours. |
| 44851 | Indivision – Bail – L’action en paiement des loyers et en résiliation du bail constitue un acte d’administration pouvant être exercé par les indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Indivision | 26/11/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en paiement de loyers et en résiliation de bail, retient, d'une part, que cette action constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement intentée par les héritiers indivisaires détenant les trois-quarts des droits sur le bien loué, sans qu'il soit nécessaire que l'action soit intentée par l'ensemble des cohéritiers. D'autre part, el... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en paiement de loyers et en résiliation de bail, retient, d'une part, que cette action constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement intentée par les héritiers indivisaires détenant les trois-quarts des droits sur le bien loué, sans qu'il soit nécessaire que l'action soit intentée par l'ensemble des cohéritiers. D'autre part, elle énonce à juste titre que, conformément à l'article 443 du même code, la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement d'une somme supérieure à 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage mais requiert une preuve littérale. |
| 45367 | Fonds de commerce : la validité de sa cession par un non-propriétaire des murs est subordonnée à l’existence d’un droit au bail (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 02/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, au motif que l'occupant a acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux, sans vérifier, comme l'y invitaient les propriétaires, si le cédant du fonds, qui n'était pas propriétaire des murs, disposait d'un contrat de bail lui conférant le droit d'exploiter son activité et, par conséquent, de céder valablement ledit fonds. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, au motif que l'occupant a acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux, sans vérifier, comme l'y invitaient les propriétaires, si le cédant du fonds, qui n'était pas propriétaire des murs, disposait d'un contrat de bail lui conférant le droit d'exploiter son activité et, par conséquent, de céder valablement ledit fonds. |
| 45940 | Bail à durée déterminée : censure de l’arrêt qui, sans fondement légal, limite la tacite reconduction à un seul renouvellement avant de requalifier le contrat en bail à durée indéterminée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 11/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour déclarer un contrat de bail à durée déterminée valablement résilié, retient qu'après l'expiration de son terme initial, celui-ci s'est renouvelé tacitement pour une seule fois avant de se transformer en contrat à durée indéterminée susceptible d'être résilié à tout moment par l'une des parties, sans préciser le fondement juridique d'une telle limitation du mécanisme de la tacite reconduction. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour déclarer un contrat de bail à durée déterminée valablement résilié, retient qu'après l'expiration de son terme initial, celui-ci s'est renouvelé tacitement pour une seule fois avant de se transformer en contrat à durée indéterminée susceptible d'être résilié à tout moment par l'une des parties, sans préciser le fondement juridique d'une telle limitation du mécanisme de la tacite reconduction. |
| 44764 | Bail commercial : l’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’évaluation de l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 10/12/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, retient que les déclarations fiscales des quatre dernières années, prévues à l'article 7 de la loi n° 49-16, ne sont qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. Ayant souverainement estimé, sur la base d'un rapport d'expertise, la valeur des autres éléments incorporels du fonds de commerce perdus par le preneur, tels que la clientèle, la réputation commerciale et le dr... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, retient que les déclarations fiscales des quatre dernières années, prévues à l'article 7 de la loi n° 49-16, ne sont qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. Ayant souverainement estimé, sur la base d'un rapport d'expertise, la valeur des autres éléments incorporels du fonds de commerce perdus par le preneur, tels que la clientèle, la réputation commerciale et le droit au bail, elle en déduit à bon droit que l'absence de ces déclarations ne prive pas ce dernier de son droit à réparation. |
| 45241 | Responsabilité bancaire : le juge doit examiner la responsabilité de la banque co-prêteuse dans les préjudices subis par l’emprunteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/09/2020 | Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une demande tendant à engager la responsabilité de deux banques pour les fautes commises dans le financement d'un projet, se contente d'examiner et de retenir la responsabilité de la première banque, sans statuer sur le rôle et la responsabilité éventuelle de la seconde, alors que celle-ci était partie aux contrats de prêt et que sa participation aux préjudices était expressément soulevée par les demandeurs. En revan... Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une demande tendant à engager la responsabilité de deux banques pour les fautes commises dans le financement d'un projet, se contente d'examiner et de retenir la responsabilité de la première banque, sans statuer sur le rôle et la responsabilité éventuelle de la seconde, alors que celle-ci était partie aux contrats de prêt et que sa participation aux préjudices était expressément soulevée par les demandeurs. En revanche, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement appréciées et en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, évalue le montant de l'indemnisation due par la première banque en réparation des dommages résultant de ses fautes, incluant la perte de gain. |
| 45877 | Aveu judiciaire en matière commerciale : le juge ne peut ignorer l’aveu d’une partie reconnaissant la restitution d’un paiement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement de prestations de services, se borne à retenir que le créancier ne prouve pas ses allégations, sans examiner l'aveu judiciaire du débiteur, contenu dans ses conclusions d'appel, reconnaissant avoir reçu en restitution la somme initialement versée au titre de ces mêmes prestations. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement de prestations de services, se borne à retenir que le créancier ne prouve pas ses allégations, sans examiner l'aveu judiciaire du débiteur, contenu dans ses conclusions d'appel, reconnaissant avoir reçu en restitution la somme initialement versée au titre de ces mêmes prestations. |
| 46133 | Contrat de concession : Le concédant ne peut se prévaloir du non-respect des procédures par le concessionnaire s’il n’a pas soulevé d’objection dans le délai contractuel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2019 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise et des pièces du dossier, que le contrat de concession imposait au concédant de notifier au concessionnaire toute lacune dans les pièces justificatives d'une demande de remboursement dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que le concédant qui ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à une telle notification après réception des factures est mal fondé à invoquer ultérieurement un prétendu non-respect des pr... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise et des pièces du dossier, que le contrat de concession imposait au concédant de notifier au concessionnaire toute lacune dans les pièces justificatives d'une demande de remboursement dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que le concédant qui ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à une telle notification après réception des factures est mal fondé à invoquer ultérieurement un prétendu non-respect des procédures contractuelles pour refuser le paiement. |
| 45115 | Appel – Nullité de la notification – Dénaturation des conclusions de l’appelant – Cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour juger un appel irrecevable, retient que l'appelante n'a pas soulevé la nullité des actes de notification, alors qu'il ressort de ses conclusions qu'elle avait expressément contesté la régularité de l'ensemble de la procédure de notification en raison d'une adresse erronée et demandé l'annulation de tous les actes qui en découlaient. En statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et privé sa décision de base légale. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour juger un appel irrecevable, retient que l'appelante n'a pas soulevé la nullité des actes de notification, alors qu'il ressort de ses conclusions qu'elle avait expressément contesté la régularité de l'ensemble de la procédure de notification en raison d'une adresse erronée et demandé l'annulation de tous les actes qui en découlaient. En statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et privé sa décision de base légale. |
| 45813 | Agent judiciaire du Royaume : irrecevabilité de la tierce opposition dans un litige locatif privé n’affectant pas les deniers publics (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/12/2019 | Ayant constaté que le litige portait sur le non-paiement de loyers dus par un établissement d'enseignement supérieur privé, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, à son bailleur, et que ce litige n'avait aucun lien avec une dette de l'État ou d'un de ses établissements, une cour d'appel en déduit exactement que l'Agent judiciaire du Royaume est irrecevable à former tierce opposition contre la décision d'expulsion. En effet, l'atteinte aux droits de l'État, condition de r... Ayant constaté que le litige portait sur le non-paiement de loyers dus par un établissement d'enseignement supérieur privé, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, à son bailleur, et que ce litige n'avait aucun lien avec une dette de l'État ou d'un de ses établissements, une cour d'appel en déduit exactement que l'Agent judiciaire du Royaume est irrecevable à former tierce opposition contre la décision d'expulsion. En effet, l'atteinte aux droits de l'État, condition de recevabilité de cette voie de recours en vertu de l'article 303 du Code de procédure civile, n'est pas caractérisée lorsque le litige est de nature privée et n'affecte pas les deniers publics. |
| 46070 | Garantie des vices cachés : l’acheteur doit faire constater l’état de la chose vendue dès la découverte du vice pour en prouver l’antériorité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 08/05/2019 | En application de l'article 554 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe à l'acheteur qui découvre un vice dans la chose vendue de faire constater sans délai son état par l'autorité judiciaire ou par des experts. Par suite, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'antériorité du vice, l'acheteur qui se contente de produire des procès-verbaux de destruction de la marchandise, ces documents, s'ils établissent la défectuosité de celle-ci, ne permettant pas de déterminer si la caus... En application de l'article 554 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe à l'acheteur qui découvre un vice dans la chose vendue de faire constater sans délai son état par l'autorité judiciaire ou par des experts. Par suite, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'antériorité du vice, l'acheteur qui se contente de produire des procès-verbaux de destruction de la marchandise, ces documents, s'ils établissent la défectuosité de celle-ci, ne permettant pas de déterminer si la cause du vice est imputable au vendeur ou à des conditions de conservation postérieures à la vente. |
| 44989 | Cour de renvoi : l’obligation de statuer sur l’ensemble des moyens n’est pas limitée par une cassation fondée sur l’appréciation des faits (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des faits, a pour effet de saisir la juridiction de renvoi de l'entier litige, laquelle est tenue de répondre à l'ensemble des moyens et exceptions qui lui sont soumis, notamment ceux relatifs à la nullité de la mise en demeure fondant l'action en expulsion. |
| 45750 | Pourvoi en cassation : irrecevabilité des pièces nouvelles non soumises aux juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2019 | Sont irrecevables les pièces produites pour la première fois devant la Cour de cassation à l'appui d'un pourvoi. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une contestation de congé fondé sur une prétendue sous-location prohibée par l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, retient, au vu des seuls éléments de preuve régulièrement versés aux débats et dont elle apprécie souverainement la valeur probante, que le motif du congé n'est pas établi, et annule en conséque... Sont irrecevables les pièces produites pour la première fois devant la Cour de cassation à l'appui d'un pourvoi. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une contestation de congé fondé sur une prétendue sous-location prohibée par l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, retient, au vu des seuls éléments de preuve régulièrement versés aux débats et dont elle apprécie souverainement la valeur probante, que le motif du congé n'est pas établi, et annule en conséquence le congé. |
| 46007 | Droits de la défense : encourt la cassation l’arrêt qui fonde sa décision sur un témoignage sans répondre aux conclusions contestant sa régularité et sa force probante (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/09/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur les déclarations d'un témoin en les considérant comme le seul moyen de preuve déterminant, sans répondre aux conclusions de l'une des parties qui contestait la régularité de cette audition, menée en son absence justifiée par un certificat médical, et qui faisait valoir d'autres éléments de preuve de nature à infirmer la portée dudit témoignage. Encourt la cassation pour défaut de base légale et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur les déclarations d'un témoin en les considérant comme le seul moyen de preuve déterminant, sans répondre aux conclusions de l'une des parties qui contestait la régularité de cette audition, menée en son absence justifiée par un certificat médical, et qui faisait valoir d'autres éléments de preuve de nature à infirmer la portée dudit témoignage. |
| 44859 | Retour de la convocation pour adresse incomplète : Le juge doit procéder à une nouvelle citation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 16/12/2020 | Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir ordonné une enquête et constaté le retour de la convocation d'une partie avec la mention « adresse incomplète », passe outre à cette mesure d'instruction sans procéder à une nouvelle convocation conformément aux dispositions de l'article 38 du code de procédure civile. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît les droits de la défense. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir ordonné une enquête et constaté le retour de la convocation d'une partie avec la mention « adresse incomplète », passe outre à cette mesure d'instruction sans procéder à une nouvelle convocation conformément aux dispositions de l'article 38 du code de procédure civile. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît les droits de la défense. |
| 45375 | Saisie conservatoire : La mainlevée ne peut être ordonnée dès lors que l’existence de la créance est établie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 31/12/2020 | Il résulte de l'article 452 du code de procédure civile que le fondement de la saisie conservatoire est l'existence ou l'apparence d'une créance. Par conséquent, le juge saisi d'une demande de mainlevée est tenu de rechercher si la créance qui fonde la mesure existe. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la mainlevée de la saisie tout en reconnaissant l'existence de la créance, se prononçant ainsi par un motif erroné et contradictoire qui prive sa décision de base ... Il résulte de l'article 452 du code de procédure civile que le fondement de la saisie conservatoire est l'existence ou l'apparence d'une créance. Par conséquent, le juge saisi d'une demande de mainlevée est tenu de rechercher si la créance qui fonde la mesure existe. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la mainlevée de la saisie tout en reconnaissant l'existence de la créance, se prononçant ainsi par un motif erroné et contradictoire qui prive sa décision de base légale. |
| 45944 | Avocat plaidant hors de son barreau – Absence d’élection de domicile – Validité de la notification au greffe de la juridiction (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat. |
| 44768 | Preuve commerciale : la facture signée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2020 | Ayant constaté que la créance était établie par une facture dont la signature pour acceptation par le débiteur n'était pas contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que, conformément à l'article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ce document constitue une preuve écrite suffisante de la dette. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise ni d'examiner le moyen tiré de l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles... Ayant constaté que la créance était établie par une facture dont la signature pour acceptation par le débiteur n'était pas contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que, conformément à l'article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ce document constitue une preuve écrite suffisante de la dette. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise ni d'examiner le moyen tiré de l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, l'acceptation de la facture emportant reconnaissance de leur bonne exécution. |
| 45249 | Astreinte : la dénégation par le débiteur d’être à l’origine du trouble constitue un refus d’exécuter justifiant la liquidation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 16/07/2020 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal d'huissier de justice, que le débiteur d'une obligation de faire n'avait pas mis fin au trouble et que son représentant avait nié être à l'origine du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits caractérisent un refus d'exécuter la décision de justice. Elle peut par conséquent procéder à la liquidation de l'astreinte sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du débiteur, dès lors que les documents versés aux débat... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal d'huissier de justice, que le débiteur d'une obligation de faire n'avait pas mis fin au trouble et que son représentant avait nié être à l'origine du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits caractérisent un refus d'exécuter la décision de justice. Elle peut par conséquent procéder à la liquidation de l'astreinte sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du débiteur, dès lors que les documents versés aux débats suffisent à établir ce refus. |
| 45881 | Expertise judiciaire : Le refus d’accorder un second ajournement pour conclure sur le rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/05/2019 | Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la conduite de la procédure, refuse d'accorder un second délai pour conclure sur un rapport d'expertise, dès lors qu'elle a déjà octroyé un premier report à cette fin et qu'elle estime l'affaire en état d'être jugée. Par ailleurs, l'erreur matérielle consistant à qualifier de « préliminaire » une décision qui statue définitivement sur le fond du litige ne constitue pas une cause ... Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la conduite de la procédure, refuse d'accorder un second délai pour conclure sur un rapport d'expertise, dès lors qu'elle a déjà octroyé un premier report à cette fin et qu'elle estime l'affaire en état d'être jugée. Par ailleurs, l'erreur matérielle consistant à qualifier de « préliminaire » une décision qui statue définitivement sur le fond du litige ne constitue pas une cause de cassation, cette qualification erronée étant sans incidence sur la nature réelle de la décision et ne causant aucun grief à la partie qui s'en prévaut. |
| 46137 | Expertise judiciaire : Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui homologue un rapport sans répondre au moyen contestant le taux d’intérêt contractuel appliqué par l’expert (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 23/10/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance bancaire, se borne à entériner les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés du créancier contestant le taux d'intérêt retenu par l'expert. Viole son obligation de motivation la cour qui omet de s'expliquer sur une argumentation fondée sur les stipulations du contrat de prêt relatives au taux applicable après clôture du compte, dès lors qu'u... Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance bancaire, se borne à entériner les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés du créancier contestant le taux d'intérêt retenu par l'expert. Viole son obligation de motivation la cour qui omet de s'expliquer sur une argumentation fondée sur les stipulations du contrat de prêt relatives au taux applicable après clôture du compte, dès lors qu'un tel moyen était de nature à influer sur la solution du litige. |
| 45123 | Notification à personne morale : la validité de l’acte malgré le refus de réception par un préposé non identifié (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/10/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification faite à une société, dès lors que, d'une part, l'acte était adressé à son représentant légal conformément à l'article 516 du code de procédure civile, et que, d'autre part, le refus de réception par un préposé, dont la description a été consignée par l'huissier de justice sur l'avis de réception, ne vicie pas la procédure au regard de l'article 39 du même code. Ayant, par ailleurs, constaté que le débiteur, qui invoquai... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification faite à une société, dès lors que, d'une part, l'acte était adressé à son représentant légal conformément à l'article 516 du code de procédure civile, et que, d'autre part, le refus de réception par un préposé, dont la description a été consignée par l'huissier de justice sur l'avis de réception, ne vicie pas la procédure au regard de l'article 39 du même code. Ayant, par ailleurs, constaté que le débiteur, qui invoquait le paiement de sa dette par chèque, n'établissait pas l'imputation de ce paiement à la créance litigieuse, tandis que le créancier justifiait que ledit chèque avait servi à apurer d'autres factures, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve de la libération n'était pas rapportée. |
| 45817 | Bail commercial : la cour d’appel de renvoi doit statuer sur tous les motifs du congé non tranchés par le premier arrêt de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/07/2019 | Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors mê... Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors même que le premier arrêt de cassation ne portait que sur le motif relatif au changement d'activité. |
| 46074 | Associés : Le rejet de la demande en dissolution ne rend pas sans objet la demande reconventionnelle en exclusion (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 14/11/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande reconventionnelle en exclusion de certains associés, se borne à retenir qu'elle est devenue sans objet du fait du rejet de la demande principale en dissolution de la société. En statuant ainsi, sans examiner de manière distincte le bien-fondé de la demande d'exclusion, qui poursuit une finalité différente de celle de la dissolution, la cour d'appel prive sa décision de base légale. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande reconventionnelle en exclusion de certains associés, se borne à retenir qu'elle est devenue sans objet du fait du rejet de la demande principale en dissolution de la société. En statuant ainsi, sans examiner de manière distincte le bien-fondé de la demande d'exclusion, qui poursuit une finalité différente de celle de la dissolution, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 44997 | Notification par huissier de justice : la remise de l’acte à personne valide la procédure nonobstant l’omission de mentionner le numéro de la carte d’identité nationale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 08/10/2020 | Ayant constaté que les défendeurs avaient été assignés à personne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la procédure était régulière, peu important que l'huissier de justice ait omis d'indiquer le numéro de la carte d'identité nationale de l'un d'eux sur l'avis de réception, la remise en mains propres de l'acte suffisant à parfaire la notification. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui, sous le grief du défaut de motifs, se borne à une simple narrat... Ayant constaté que les défendeurs avaient été assignés à personne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la procédure était régulière, peu important que l'huissier de justice ait omis d'indiquer le numéro de la carte d'identité nationale de l'un d'eux sur l'avis de réception, la remise en mains propres de l'acte suffisant à parfaire la notification. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui, sous le grief du défaut de motifs, se borne à une simple narration des faits sans préciser les moyens et défenses que la cour d'appel aurait omis d'examiner. |
| 45754 | Preuve de la créance commerciale : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des bons de livraison pour établir la réception des marchandises (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/09/2019 | Ayant constaté que les bons de livraison produits par le vendeur attestaient de la réception effective de la marchandise par l'acheteur, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence de la créance, peu important que les factures correspondantes n'aient pas été formellement acceptées. Relève en outre de son pouvoir souverain d'appréciation le choix de se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime pertinent pour établir la situation comptable entre les parties, dès lor... Ayant constaté que les bons de livraison produits par le vendeur attestaient de la réception effective de la marchandise par l'acheteur, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence de la créance, peu important que les factures correspondantes n'aient pas été formellement acceptées. Relève en outre de son pouvoir souverain d'appréciation le choix de se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime pertinent pour établir la situation comptable entre les parties, dès lors que sa décision est motivée. |
| 46011 | Marque : L’annulation de la décision de l’OMPIC rejetant une opposition impose à la cour d’appel de statuer sur le bien-fondé de celle-ci (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 24/10/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui rejette un recours en rétractation pour omission de statuer, au motif que la cour d'appel n'est pas compétente pour ordonner la radiation d'une marque, alors que saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), elle se doit, après annulation de ladite décision, de statuer sur le bien-fondé de l'opposition et les conséquences juridiques qui en découlent. En se limitant à l'annulation san... Encourt la cassation l'arrêt qui rejette un recours en rétractation pour omission de statuer, au motif que la cour d'appel n'est pas compétente pour ordonner la radiation d'une marque, alors que saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), elle se doit, après annulation de ladite décision, de statuer sur le bien-fondé de l'opposition et les conséquences juridiques qui en découlent. En se limitant à l'annulation sans statuer au fond, la cour d'appel commet une omission de statuer justifiant le recours en rétractation. |
| 44867 | Sentence arbitrale : Le rejet du recours en annulation ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2020 | Le rejet d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent, justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décis... Le rejet d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent, justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décision ne porte pas sur le bien-fondé de la sentence mais se limite à statuer sur la demande de suspension en se fondant sur des éléments postérieurs à celle-ci. |
| 45383 | Bail commercial et abus de droit : indemnisation du preneur pour le préjudice subi lorsque le bailleur démolit le local au lieu de le réparer (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 02/01/2020 | Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qu... Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qui ne se fonde pas sur la valeur des éléments du fonds de commerce, mais sur l'ensemble du préjudice résultant de la mauvaise foi du bailleur et de la perte définitive dudit fonds. |
| 45948 | Étendue de la saisine de la juridiction de renvoi : obligation de statuer sur les moyens non examinés par la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/04/2019 | Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant s... Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant sur le seul motif du congé tiré du défaut de paiement des loyers, omet de répondre au moyen des bailleurs, soulevé dans leurs conclusions, tiré du défaut de contestation par le preneur du second motif du congé fondé sur la reprise pour usage personnel. |
| 44772 | Nantissement de fonds de commerce : L’existence d’autres sûretés ne dispense pas le bailleur de son obligation de notifier l’action en résiliation du bail au créancier inscrit (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 30/12/2020 | Viole les dispositions de l'article 112 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en indemnisation formée par le créancier nanti sur un fonds de commerce contre le bailleur ayant fait expulser le locataire sans lui notifier préalablement l'action en résiliation du bail, retient que le créancier dispose d'autres sûretés et a engagé d'autres poursuites pour le recouvrement de sa créance. En statuant ainsi, alors que l'obligation de notification a pour finalité de permettre a... Viole les dispositions de l'article 112 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en indemnisation formée par le créancier nanti sur un fonds de commerce contre le bailleur ayant fait expulser le locataire sans lui notifier préalablement l'action en résiliation du bail, retient que le créancier dispose d'autres sûretés et a engagé d'autres poursuites pour le recouvrement de sa créance. En statuant ainsi, alors que l'obligation de notification a pour finalité de permettre au créancier inscrit de préserver sa garantie et que l'existence d'autres sûretés est sans incidence sur la responsabilité du bailleur du fait de la perte de cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 45257 | Bail commercial : La tacite reconduction d’un bail à durée déterminée le transforme en contrat à durée indéterminée, autorisant le bailleur à donner congé à tout moment (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 23/07/2020 | Il résulte de l'article 6 du Dahir du 24 mai 1955 que, faute de congé donné par le bailleur à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée, celui-ci se poursuit pour une durée indéterminée. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le locataire s'était maintenu dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, en déduit que le bail s'est transformé en contrat à durée indéterminée et que le bailleur était en droit de donner congé à tout moment, sous ... Il résulte de l'article 6 du Dahir du 24 mai 1955 que, faute de congé donné par le bailleur à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée, celui-ci se poursuit pour une durée indéterminée. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le locataire s'était maintenu dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, en déduit que le bail s'est transformé en contrat à durée indéterminée et que le bailleur était en droit de donner congé à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis légal. Use en outre de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par un premier rapport d'expertise pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction, refuse d'ordonner une contre-expertise. |
| 45885 | Compensation électronique : la banque tirée demeure responsable du paiement de chèques sur le compte d’un défunt et de la conservation des originaux (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/05/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de la banque tirée pour les opérations effectuées sur le compte de son client après qu'elle a été informée de son décès. En effet, la banque, qui a procédé au paiement de chèques litigieux, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant que les originaux sont détenus par la banque du bénéficiaire en vertu du système de compensation électronique, dès lors qu'elle demeure responsable de la perte desdits chèques en application de l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de la banque tirée pour les opérations effectuées sur le compte de son client après qu'elle a été informée de son décès. En effet, la banque, qui a procédé au paiement de chèques litigieux, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant que les originaux sont détenus par la banque du bénéficiaire en vertu du système de compensation électronique, dès lors qu'elle demeure responsable de la perte desdits chèques en application de l'article 807 du Dahir sur les obligations et les contrats. De même, elle est tenue de restituer les sommes retirées par carte bancaire après la notification du décès, son obligation de diligence lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour protéger le compte. |
| 51848 | Recours en rétractation : le dol supposant des manœuvres frauduleuses ne peut résulter des seules déclarations d’une partie en cours d’instance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 23/05/2019 | Le dol, cause d’ouverture du recours en rétractation, s’entend des manœuvres ou dissimulations frauduleuses émanant d’une partie et ayant pour effet de tromper l’opinion du juge. Par conséquent, ne sauraient constituer un tel dol les seules déclarations faites par une partie en cours d’instance, quand bien même elles seraient en contradiction avec les pièces du dossier, tel qu’un contrat écrit liant les parties. Dès lors, une cour d’appel rejette à bon droit un recours en rétractation fondé sur ... Le dol, cause d’ouverture du recours en rétractation, s’entend des manœuvres ou dissimulations frauduleuses émanant d’une partie et ayant pour effet de tromper l’opinion du juge. Par conséquent, ne sauraient constituer un tel dol les seules déclarations faites par une partie en cours d’instance, quand bien même elles seraient en contradiction avec les pièces du dossier, tel qu’un contrat écrit liant les parties. Dès lors, une cour d’appel rejette à bon droit un recours en rétractation fondé sur de telles déclarations. |
| 45131 | Recouvrement des charges de copropriété : l’ordonnance d’injonction de payer est susceptible d’appel direct, sans opposition préalable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 07/10/2020 | Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en tant que texte spécial, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que le copropriétaire débiteur aurait dû former opposition à l'encontre de ladite ordonnance avant d'interjeter appel, appliquant ainsi à tort la procédure de... Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en tant que texte spécial, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que le copropriétaire débiteur aurait dû former opposition à l'encontre de ladite ordonnance avant d'interjeter appel, appliquant ainsi à tort la procédure de droit commun prévue par le code de procédure civile. |