Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
إجراء جوهري

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66108 Contrat d’entreprise : La réception de fait des travaux par le maître d’ouvrage justifie la restitution de la retenue de garantie en l’absence de procès-verbal de réception définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement, retenant que la production de factures et de procès-verbaux d'avancement des travaux suffisait à prouver l'achèvement des prestations. L'appelant soutenait que le contrat subordonnait expressément la libération de la garantie à l'éta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement, retenant que la production de factures et de procès-verbaux d'avancement des travaux suffisait à prouver l'achèvement des prestations.

L'appelant soutenait que le contrat subordonnait expressément la libération de la garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception définitive, document non produit en l'espèce. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat prévoyait des livraisons et des paiements par tranches, chaque phase étant validée par des procès-verbaux signés sans réserve par le maître d'ouvrage.

Elle considère que dans un tel contrat matériel, la réalité des travaux exécutés et acceptés prime sur le formalisme d'un acte unique de réception finale. La cour juge en outre que la prétendue violation des droits de la défense en première instance est purgée par l'effet dévolutif de l'appel.

Par ailleurs, elle déclare l'appel incident de l'entrepreneur irrecevable pour vice de forme. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65522 Crédit-bail immobilier : le transfert de propriété au profit du crédit-preneur est subordonné au paiement de la valeur résiduelle prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/10/2025 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour reti...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable.

L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour retient que le contrat de crédit-bail forme un tout indivisible dont les obligations ne s'éteignent que par l'exécution intégrale de l'ensemble de ses clauses.

Elle relève que le transfert de propriété est subordonné, outre le paiement des loyers, à l'exercice de l'option d'achat par le versement de la valeur résiduelle contractuellement prévue. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement de cette valeur, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats qui met la preuve de l'exécution de l'obligation à la charge du débiteur, sa demande ne peut prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65496 La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la cré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la créance, objet d'une instance distincte au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme de la signification, la considérant valablement effectuée au domicile du débiteur.

Elle retient en revanche que la validité de la sommation, acte initiateur de la procédure de réalisation forcée, est subordonnée au caractère certain de la créance qui en constitue le fondement. Dès lors que l'existence même de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'une autre instance pendante, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, la créance ne peut être considérée comme établie.

La cour en déduit que la sommation est dépourvue de cause légale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée.

55659 Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une procédure d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un tiers pour contester la régularité de la notification d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait en réalité à obtenir l'ouverture d'un nouveau délai d'appel, ce qui relèverait de la compétence de la cour. L'appelant soutenait au contraire que la nullité de l'exécution po...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une procédure d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un tiers pour contester la régularité de la notification d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait en réalité à obtenir l'ouverture d'un nouveau délai d'appel, ce qui relèverait de la compétence de la cour.

L'appelant soutenait au contraire que la nullité de l'exécution pouvait être demandée à titre principal, dès lors que la notification du jugement avait été effectuée à une partie à l'encontre de laquelle l'action avait été jugée irrecevable pour défaut de qualité. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiers à une décision, tel le cessionnaire d'un droit au bail, n'a pas qualité pour contester les actes de notification de cette décision, lesquels ne concernent que les parties à l'instance initiale.

Elle ajoute que la demande de retour à l'état antérieur est prématurée tant que le jugement ayant servi de titre à l'expulsion n'a pas été lui-même annulé par une voie de recours appropriée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

55899 Crédit-bail : La procédure de règlement amiable constitue une condition de recevabilité de l’action en résiliation et en restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère substantiel de la procédure de règlement amiable en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, faute pour le crédit-bailleur d'avoir préalablement mis en œuvre la voie amiable. L'appelant soutenait que l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet suffisait à satisfaire cette exig...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère substantiel de la procédure de règlement amiable en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, faute pour le crédit-bailleur d'avoir préalablement mis en œuvre la voie amiable.

L'appelant soutenait que l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet suffisait à satisfaire cette exigence et que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen. La cour rappelle qu'en application de l'article 433 du code de commerce, la procédure de règlement amiable est une condition de fond essentielle dont l'omission vicie la saisine de la juridiction.

Elle retient que la lettre de mise en demeure sous peine de résolution ne saurait être assimilée à une invitation à un règlement amiable. La cour juge en outre qu'il appartient au juge de vérifier d'office la production des pièces fondamentales justifiant l'action, ce qui inclut la preuve de la tentative de règlement amiable.

L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée.

57959 La preuve de la cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, ne peut se déduire de saisies ou d’un refus de paiement mais requiert la démonstration d’un actif insuffisant pour couvrir le passif exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 28/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom. L'appelante contestait la qualification d...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom.

L'appelante contestait la qualification de cessation des paiements, soutenant que le simple défaut de paiement de créances ne suffisait pas à la caractériser en l'absence d'une situation financière désespérée, et faisait valoir l'existence d'actifs réalisables à court terme excédant largement son passif exigible. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la cessation des paiements, au sens des articles 575 et 651 du code de commerce, ne se confond pas avec un simple refus de payer mais implique un état de détresse financière où l'actif disponible ne peut faire face au passif exigible.

La cour juge que les seules mesures d'exécution infructueuses, en l'absence de production des documents comptables du débiteur par le créancier poursuivant, sont insuffisantes à établir un état financier irrémédiablement compromis. À l'inverse, elle prend en considération une expertise comptable versée aux débats par le débiteur, démontrant que ses actifs immobiliers, une fois commercialisés, sont de nature à couvrir l'intégralité de ses dettes.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, rejette la demande d'ouverture.

58525 La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée.

L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce.

Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable.

58557 La preuve du paiement partiel d’une créance cambiaire justifie la réformation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/11/2024 La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement ré...

La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement réglé la dette. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la procédure d'injonction de payer supplée le défaut de protêt et, d'autre part, que l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité de la signification en application de l'article 49 du code de procédure civile.

S'écartant des conclusions du rapport d'expertise qu'elle n'est pas tenue de suivre, la cour retient qu'un virement postérieur aux reconnaissances de dette, dont le créancier ne conteste pas la réception et n'établit pas l'imputation à une autre créance, doit être déduit du montant réclamé. La cour juge en outre que l'opposition, fondée sur un moyen sérieux tiré du paiement partiel, ne présentait pas un caractère dilatoire justifiant l'application de l'amende civile prévue à l'article 165 du même code.

En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation réduit et la condamnation à l'amende civile annulée.

59975 L’autorité de la chose jugée d’un jugement d’expulsion s’oppose à la contestation de sa régularité dans une action ultérieure en paiement d’indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation consécutive à une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en accueillant partiellement la demande reconventionnelle d'un des preneurs en indemnisation. L'appelante contestait la condamnation en invoquant la nullité de la procédure d'expul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation consécutive à une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en accueillant partiellement la demande reconventionnelle d'un des preneurs en indemnisation.

L'appelante contestait la condamnation en invoquant la nullité de la procédure d'expulsion initiale, tirée d'un défaut de notification de la mise en demeure et d'irrégularités dans les actes d'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que les contestations relatives à la validité d'un jugement antérieur et aux modalités de son exécution doivent être soulevées par les voies de recours spécifiques à ce jugement.

Elle rappelle que tant que la décision ayant ordonné l'expulsion n'a pas été réformée ou annulée et conserve l'autorité de la chose jugée, ses effets juridiques s'imposent au juge saisi d'une demande subséquente. La cour prend par ailleurs acte du désistement d'appel du second preneur.

Le jugement est en conséquence confirmé.

60117 Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 26/12/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administra...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires.

L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administration, requiert l'accord des indivisaires représentant les trois quarts des droits, et si l'absence d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier prive les héritiers de leur qualité à agir en recouvrement. La cour retient, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un bail est un acte d'administration du bien indivis qui ne peut être valablement engagé que par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande d'expulsion.

Elle juge en revanche que la qualité d'héritiers, successeurs universels de leur auteur dont le droit de propriété a été consacré par une décision de justice passée en force de chose jugée, leur confère qualité à agir pour le recouvrement des loyers, nonobstant l'absence de publication de leurs droits. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation.

55595 Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 12/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère interruptif de prescription d'une réclamation extrajudiciaire adressée à une entité non expressément mandatée par le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour manquant irrecevable comme prescrite. L'assureur appelant soutenait que sa réclamation, adressée au représentant local du club P&I du transporteur, avait valablement interrompu le délai biennal prévu par la Conventi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère interruptif de prescription d'une réclamation extrajudiciaire adressée à une entité non expressément mandatée par le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour manquant irrecevable comme prescrite.

L'assureur appelant soutenait que sa réclamation, adressée au représentant local du club P&I du transporteur, avait valablement interrompu le délai biennal prévu par la Convention de Hambourg. Le transporteur, par voie d'appel incident, contestait pour sa part la qualité à agir de l'assuré aux droits duquel l'assureur était subrogé.

La cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que la preuve d'un mandat exprès autorisant le destinataire de la réclamation à représenter le transporteur en justice n'est pas rapportée. Elle distingue à ce titre la mission administrative de l'agent maritime de la représentation judiciaire, laquelle requiert un pouvoir spécial.

Concernant l'appel incident, la cour juge que la mention de l'assuré en qualité de destinataire sur les connaissements suffisait à établir sa qualité à agir et, par voie de subrogation, celle de l'assureur. L'action ayant été introduite après l'expiration du délai, le jugement de première instance est confirmé.

55411 Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/06/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui rend l'exécution de la décision impossible, et non une simple divergence dans la motivation. Sur le moyen tiré du dol, la cour retient que le dol, au sens des dispositions régissant le recours en rétractation, doit porter sur des faits découverts postérieurement à la décision attaquée et qui n'ont pu être débattus contradictoirement.

Dès lors que le demandeur avait connaissance des manœuvres qu'il qualifiait de dolosives et les avait invoquées au cours de l'instance initiale, ce moyen ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

55153 Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg.

En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour retient que pour produire un effet interruptif, une réclamation extrajudiciaire doit être adressée au débiteur lui-même ou à un mandataire dont la qualité est dûment établie.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que la société destinataire de la réclamation disposait d'un mandat pour représenter le transporteur, la cour écarte cette correspondance comme non interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus de deux ans après la livraison des marchandises, le jugement de première instance est confirmé, rendant sans objet l'examen de l'appel incident du transporteur.

58915 Bail commercial : l’action en responsabilité du preneur contre le bailleur est rejetée faute de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage. L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage.

L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par huissier, suffisait à caractériser la faute du bailleur et le préjudice en résultant, tout en contestant les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour retient cependant que le rapport d'expertise, jugé objectif, a pertinemment relevé que les procès-verbaux de constat n'établissaient aucun lien entre les marchandises bloquées et les commandes prétendument perdues.

Surtout, la cour souligne que les propres écritures comptables du preneur, notamment son grand-livre, ne comportaient aucune trace des opérations de vente ni des annulations de commandes invoquées pour fonder la demande d'indemnisation. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité avec la faute alléguée, le jugement entrepris est confirmé.

63376 L’impossibilité pour le preneur de réintégrer les locaux après reconstruction lui ouvre droit à une indemnité d’éviction complète et non à l’indemnité réduite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction, lorsque le projet immobilier du bailleur rend impossible l'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction limitée à trois années de loyer. La cour était saisie de la question de savoir si la construction projetée d'un immeuble de plusieurs étages, en lieu et place ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction, lorsque le projet immobilier du bailleur rend impossible l'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction limitée à trois années de loyer.

La cour était saisie de la question de savoir si la construction projetée d'un immeuble de plusieurs étages, en lieu et place d'une station-service exploitée sur une parcelle de terrain, constituait une impossibilité de fait et de droit pour le preneur de réintégrer les lieux, justifiant l'octroi d'une indemnité d'éviction complète. Se fondant sur une expertise technique, la cour retient que les plans et le permis de construire de l'immeuble envisagé occupent l'intégralité de la parcelle et ne prévoient aucunement l'aménagement d'une station-service.

Elle en déduit que cette situation caractérise une impossibilité matérielle et juridique pour le preneur de reprendre son activité, dès lors que la réglementation sectorielle impose l'existence d'une parcelle de terrain dédiée, ce que le projet du bailleur a fait disparaître. La cour juge par conséquent que la privation du droit de retour, imputable à la nature même du projet de reconstruction du bailleur, ouvre droit pour le preneur à une indemnité d'éviction intégrale couvrant la totalité du préjudice subi, en application des dispositions de la loi n° 49-16.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction complète dont elle fixe le montant sur la base d'une expertise financière.

61131 Preuve de la créance commerciale : Les factures et les livres de commerce régulièrement tenus font foi de l’obligation, sauf pour le débiteur à prouver son extinction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/05/2023 La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire, régulièrement conduit au contradictoire des parties, constitue une base probatoire suffisante pour établir la nature et le montant d'une créance commerciale née d'un contrat de franchise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées, qualifiant la relation de commerciale. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la relation était de nature locative, et soulevait la nu...

La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire, régulièrement conduit au contradictoire des parties, constitue une base probatoire suffisante pour établir la nature et le montant d'une créance commerciale née d'un contrat de franchise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées, qualifiant la relation de commerciale.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la relation était de nature locative, et soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et défaut de spécialité de l'expert. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué les parties et leur conseil, et que l'appelant, bien que régulièrement avisé, s'était abstenu de comparaître ou de produire ses propres documents comptables.

Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour confirme que la relation contractuelle est un contrat de franchise et non un bail, et que la créance correspond à des redevances impayées. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement par le débiteur, qui supporte la charge de prouver l'extinction de l'obligation, la créance est jugée certaine, liquide et exigible.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65255 La créance bancaire garantie par une hypothèque échappe à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et les héritiers de la caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait de multiples moyens, tirés notamment de la violation des droits de la défense par une procédure de signification prétendume...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et les héritiers de la caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soulevait de multiples moyens, tirés notamment de la violation des droits de la défense par une procédure de signification prétendument irrégulière, de la prescription de l'action, de l'inapplicabilité de la créance en raison d'une assurance-décès, et du caractère non solidaire du cautionnement. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les formalités de signification par voie de commissaire de justice, par lettre recommandée puis par curateur ont été respectées, et qu'il n'est pas requis de désigner nominativement chaque héritier dans l'acte introductif d'instance.

Sur la prescription, la cour rappelle que les créances garanties par une sûreté réelle, telle une hypothèque, ne sont pas soumises à la prescription quinquennale en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que le cautionnement garantissant une dette commerciale est lui-même commercial et donc solidaire par nature, ce que le contrat stipulait d'ailleurs expressément.

Enfin, la cour écarte l'application du droit de la consommation à un prêt consenti à une société commerciale et rejette la contestation du montant de la créance, faute pour l'appelant de produire la moindre pièce probante contraire aux décomptes bancaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68401 Le non-respect des formalités de notification de l’article 39 du CPC après le retour d’une convocation avec la mention « local fermé » vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de notification en cas d'échec de la première tentative de convocation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de primes d'assurance impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que le premier juge n'avait pas respecté les formalités prévues à l'article 39 du code de procédu...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de notification en cas d'échec de la première tentative de convocation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de primes d'assurance impayées.

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que le premier juge n'avait pas respecté les formalités prévues à l'article 39 du code de procédure civile après le retour de la convocation. La cour retient que le premier juge, confronté à un acte de convocation revenu avec la mention que le local était fermé et que le destinataire avait déménagé, ne pouvait considérer l'affaire comme étant en état d'être jugée.

Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, il incombait au tribunal de poursuivre la procédure de notification, notamment par voie postale puis, le cas échéant, par la désignation d'un curateur ad litem. La cour juge que ce manquement aux formalités substantielles de notification constitue une violation du droit de la défense et prive l'appelante d'un degré de juridiction.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

69019 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé doit reposer sur une difficulté née après son prononcé, les faits antérieurs à la décision ne constituant que des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/07/2020 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial. Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, d...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial.

Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, de la nullité de la signification de l'assignation initiale pour fraude et, d'autre part, de l'existence d'un litige sérieux sur les responsabilités dans l'inexécution du contrat. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut naître que de faits ou d'actes juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la procédure de première instance ou à l'appréciation du fond du droit, tels que la prétendue fraude à la signification ou le débat sur l'inexécution contractuelle, constituent des moyens d'appel au fond et non une difficulté d'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

69020 Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision ne constituent pas une difficulté d’exécution mais un moyen d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/07/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'entreprise évincée soutenait que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et l'existence d'un litige sérieux sur la responsabilité de l'arrêt du chantier constituaient une difficulté d'exécution justifiant le sursis. La cour rappelle que la dif...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'entreprise évincée soutenait que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et l'existence d'un litige sérieux sur la responsabilité de l'arrêt du chantier constituaient une difficulté d'exécution justifiant le sursis.

La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la signification de l'assignation ou de l'existence d'un différend au fond sont des faits antérieurs à l'ordonnance attaquée.

Dès lors, ces arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant de l'appel principal. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

69021 Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. L'entreprise chargée des travaux, demanderesse à l'arrêt d'exécution, invoquait une difficulté juridique tirée de la nullité de la signification de l'assignation initiale, qui aurait violé ses droits de la défense. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. L'entreprise chargée des travaux, demanderesse à l'arrêt d'exécution, invoquait une difficulté juridique tirée de la nullité de la signification de l'assignation initiale, qui aurait violé ses droits de la défense.

La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de première instance, tels que le vice de signification, constituent des moyens de défense au fond ou des motifs d'appel.

Dès lors, de tels moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution justifiant la suspension de l'ordonnance entreprise. En conséquence, la cour juge la demande non fondée et la rejette.

73348 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt ne justifie la rétractation que si elle rend son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 29/05/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant alloué une indemnité d'éviction intégrale à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué par anticipation sur l'impossibilité pour le preneur d'exercer son droit de retour dans les locaux reconstruits, qualifiant cette appréciation de dol dans l'instruction et de contradictio...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant alloué une indemnité d'éviction intégrale à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué par anticipation sur l'impossibilité pour le preneur d'exercer son droit de retour dans les locaux reconstruits, qualifiant cette appréciation de dol dans l'instruction et de contradiction au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré du dol, en rappelant que celui-ci suppose la dissimulation d'un fait déterminant par une partie, et non une simple appréciation souveraine des pièces du dossier par le juge. Elle rejette également le grief de contradiction, en retenant que seule l'incompatibilité entre les différentes parties du dispositif rendant l'arrêt matériellement inexécutable peut justifier la rétractation, à l'exclusion d'une simple critique du raisonnement qui relève du pourvoi en cassation. La cour souligne que l'impossibilité pour le preneur, exploitant d'une station-service, de réintégrer les lieux après la construction d'un immeuble de bureaux ressortait manifestement des plans de construction versés au débat par le bailleur lui-même. Dès lors, les motifs de l'arrêt critiqué n'étaient entachés ni de dol ni de contradiction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

72256 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance n’affecte pas la validité de la sommation immobilière lorsque la dette est reconnue dans son principe (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 25/04/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lu...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lui ayant accordé un délai de grâce avec suspension des intérêts. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les mentions du commandement sont limitativement énumérées par l'article 216 du code des droits réels et n'incluent pas l'obligation de joindre les titres de créance. Elle juge que la contestation portant sur le quantum de la dette, même si elle a justifié une expertise dans une instance au fond distincte, n'affecte pas la validité de l'acte d'exécution. La cour retient en effet que le créancier est muni d'un titre exécutoire, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque, et que seule la preuve du paiement intégral de la dette, et non son paiement partiel ou sa simple contestation, peut faire obstacle à la procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71510 Autorité de la chose jugée : la validité d’un contrat de gérance libre ne peut être remise en cause par une partie lorsque celle-ci a déjà été tranchée par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. L'appelant, gérant-locataire, soulevait la nullité du contrat en invoquant l'inexistence du fonds de commerce au moment de sa conclusion ainsi que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité légale. La cour écarte ce moyen en relevant que la validité dudit contrat avait déjà ét...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. L'appelant, gérant-locataire, soulevait la nullité du contrat en invoquant l'inexistence du fonds de commerce au moment de sa conclusion ainsi que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité légale. La cour écarte ce moyen en relevant que la validité dudit contrat avait déjà été définitivement tranchée entre les mêmes parties par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient que cette décision antérieure, qui avait expressément rejeté les mêmes arguments, s'impose aux parties en application des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant ainsi irrecevable toute nouvelle contestation sur ce point. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le gérant-locataire au paiement des redevances échues en cours d'instance, qualifiées d'indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

71688 Vente du fonds de commerce : l’action du créancier nanti est irrecevable si l’injonction de payer préalable n’a pas été notifiée au débiteur conformément aux formalités du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/03/2019 En matière de réalisation d'une sûreté sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en vente irrecevable au motif que l'injonction n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant, créancier inscrit, soutenait que l'article 114 du code de commerce n'exige que l'envoi de l'acte à l'adresse du débiteur, sans imposer l'accomplissement de toutes les ...

En matière de réalisation d'une sûreté sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en vente irrecevable au motif que l'injonction n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant, créancier inscrit, soutenait que l'article 114 du code de commerce n'exige que l'envoi de l'acte à l'adresse du débiteur, sans imposer l'accomplissement de toutes les formalités de signification en cas de retour infructueux. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de cette formalité substantielle est d'informer effectivement le débiteur pour lui permettre de se libérer de sa dette avant la vente. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution constatait le départ du débiteur de l'adresse indiquée, il incombait au créancier de poursuivre les diligences de notification conformément aux dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Faute d'avoir épuisé ces voies, l'injonction est jugée irrégulière et la demande en vente du fonds de commerce irrecevable. Par ailleurs, la cour déclare l'appel incident de la société débitrice, qui portait sur une rupture abusive de crédit, irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81486 Assurance-décès adossée à un prêt : Le prêteur, tiers au contrat, ne peut se prévaloir des clauses de l’assurance pour refuser la mainlevée de l’hypothèque aux héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque suite au décès de l'emprunteur couvert par une assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance par le créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant l'extinction de la dette et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soulevait l'autorité de la chose jugée...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque suite au décès de l'emprunteur couvert par une assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance par le créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant l'extinction de la dette et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, le défaut de qualité à agir des héritiers faute d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier, ainsi que l'inexécution par ces derniers des clauses du contrat d'assurance relatives à la procédure de déclaration de sinistre. La cour écarte ces moyens en retenant que la transmission du patrimoine aux héritiers s'opère dès le décès, leur conférant qualité à agir, et que la décision antérieure, ayant statué sur une irrecevabilité, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au fond. La cour juge surtout que l'établissement bancaire, tiers au contrat d'assurance-décès, n'est pas recevable à se prévaloir des clauses de ce contrat, notamment celle imposant un arbitrage médical, pour refuser la mainlevée de son hypothèque. Dès lors que le risque assuré s'est réalisé, l'assureur est substitué au débiteur défunt, privant de cause le maintien de la garantie au profit du prêteur. Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, mais réformé sur le seul chef du dispositif contenant une erreur matérielle relative au numéro du titre foncier.

45275 Gage portant sur des unités de fonds : le créancier peut se payer directement sur la valeur du bien gagé (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Gage 16/07/2020 Ayant relevé qu'un gage portait sur des unités de fonds, lesquelles sont considérées, en vertu de la loi relative aux établissements de crédit, comme étant de la nature des fonds monétaires, une cour d'appel en déduit exactement que la réalisation de cette sûreté est régie par les dispositions de l'article 1224 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, le créancier gagiste est en droit de s'approprier la valeur des unités gagées pour se payer de sa créance, sans être tenu de reco...

Ayant relevé qu'un gage portait sur des unités de fonds, lesquelles sont considérées, en vertu de la loi relative aux établissements de crédit, comme étant de la nature des fonds monétaires, une cour d'appel en déduit exactement que la réalisation de cette sûreté est régie par les dispositions de l'article 1224 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, le créancier gagiste est en droit de s'approprier la valeur des unités gagées pour se payer de sa créance, sans être tenu de recourir à la procédure de vente aux enchères publiques, et ce, quand bien même la dette et l'objet du gage ne seraient pas de même nature.

44002 Notification : La cour d’appel doit vérifier l’accomplissement de la formalité substantielle d’affichage de l’avis de passage lorsque le destinataire est introuvable (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 14/10/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale et motivation insuffisante, l’arrêt qui, pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la citation en première instance, se borne à constater qu’un curateur a été désigné après que l’acte a été retourné avec la mention que le destinataire était introuvable, sans vérifier si l’agent notificateur avait respecté la formalité substantielle d’affichage d’un avis de passage au lieu de la notification, conformément aux dispositions de...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et motivation insuffisante, l’arrêt qui, pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la citation en première instance, se borne à constater qu’un curateur a été désigné après que l’acte a été retourné avec la mention que le destinataire était introuvable, sans vérifier si l’agent notificateur avait respecté la formalité substantielle d’affichage d’un avis de passage au lieu de la notification, conformément aux dispositions de l’article 39 du Code de procédure civile.

52063 Société anonyme – L’atteinte du quorum ne couvre pas le vice tenant au défaut de convocation d’un actionnaire à l’assemblée générale (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 11/08/2011 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, retient que le défaut de convocation d'un actionnaire est sans incidence dès lors que les décisions ont été adoptées au quorum légal. En effet, la convocation de chaque actionnaire constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, et le respect des règles de quorum ne saurait purger ce vice de procédure.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, retient que le défaut de convocation d'un actionnaire est sans incidence dès lors que les décisions ont été adoptées au quorum légal. En effet, la convocation de chaque actionnaire constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, et le respect des règles de quorum ne saurait purger ce vice de procédure.

36358 Force exécutoire des sentences arbitrales : L’unicité de l’exequatur justifie le rejet d’une demande réitérée (Trib. com. Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 06/03/2023 Une sentence arbitrale ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu’une seule et unique fois. Dès lors qu’il est établi qu’une première ordonnance a déjà conféré force exécutoire à la sentence, toute nouvelle demande présentée aux mêmes fins est vouée au rejet.

Une sentence arbitrale ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu’une seule et unique fois.

Dès lors qu’il est établi qu’une première ordonnance a déjà conféré force exécutoire à la sentence, toute nouvelle demande présentée aux mêmes fins est vouée au rejet.

L’acte d’exequatur ne peut être réitéré.

35576 Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 25/06/2013 L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ayant décidé une réduction de capital, intentée par un actionnaire invoquant un défaut de convocation, est rejetée. Après cassation d’un premier arrêt d’appel, la cour de renvoi, se fondant sur le principe rappelé par la Cour de cassation selon lequel la convocation de l’actionnaire est une formalité substantielle, conformément aux articles 121 à 124 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, dont l’inobservati...

L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ayant décidé une réduction de capital, intentée par un actionnaire invoquant un défaut de convocation, est rejetée.

Après cassation d’un premier arrêt d’appel, la cour de renvoi, se fondant sur le principe rappelé par la Cour de cassation selon lequel la convocation de l’actionnaire est une formalité substantielle, conformément aux articles 121 à 124 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, dont l’inobservation peut entraîner l’annulation de toute assemblée irrégulièrement convoquée, tel que prévu par l’article 125 de ladite loi, a procédé à une nouvelle appréciation des faits et des moyens de droit.

Il a été établi que la société intimée avait adressé à l’actionnaire appelant une convocation individuelle pour l’assemblée générale litigieuse par lettre recommandée à son adresse personnelle, telle que figurant dans les statuts de la société, adresse que l’appelant n’a pas contestée. Cette convocation est cependant revenue avec la mention « non réclamé », ce qui tend à démontrer une négligence de la part de l’actionnaire dans le retrait du courrier qui lui était destiné. En outre, la société avait procédé à la publication de l’avis de convocation dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi qu’au Bulletin Officiel, se conformant ainsi aux exigences des articles 121 à 124 de la loi n° 17-95.

Dès lors, la cour a considéré que les formalités de convocation avaient été régulièrement accomplies par la société. La décision de réduction du capital ayant été prise par la majorité absolue des actionnaires, la présence ou l’absence de l’actionnaire appelant, dûment convoqué, n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue du vote. Par ailleurs, la cour a relevé que l’actionnaire avait participé à plusieurs assemblées générales ordinaires et extraordinaires postérieures à celle contestée, sans émettre de réserve, ce qui affaiblit la portée de sa contestation. En conséquence, le moyen tiré du défaut de convocation a été jugé non fondé, et la demande d’annulation de la délibération rejetée, confirmant ainsi le jugement de première instance.

15891 CCass,24/06/2003,1063/6 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 24/06/2003 N’est pas considérée comme une mesure procédurale, la lecture du compte rendu par le conseiller rapporteur. En présence de preuves suffisantes, le tribunal n’est pas censé effectuer une expertise ou une inspection. L’estimation de la valeur de l’interdiction et la mise sous tutelle ressort des compétences du tribunal en vertu des preuves apportées. Les moyens de preuve, concernant la perte de limites entre deux titres et conquête d’un titre par un tiers, se réalisent par tous moyens y compris le...

N’est pas considérée comme une mesure procédurale, la lecture du compte rendu par le conseiller rapporteur. En présence de preuves suffisantes, le tribunal n’est pas censé effectuer une expertise ou une inspection. L’estimation de la valeur de l’interdiction et la mise sous tutelle ressort des compétences du tribunal en vertu des preuves apportées. Les moyens de preuve, concernant la perte de limites entre deux titres et conquête d’un titre par un tiers, se réalisent par tous moyens y compris les déclarations de témoins.

16194 Immunité parlementaire : une protection inopérante en dehors des sessions (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 02/07/2008 En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent.

En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires.

La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent.

La haute juridiction précise que la mise en mouvement de l’action publique initiée en dehors des sessions est régulière. La date déterminante pour apprécier la nécessité de l’autorisation est celle de l’engagement des poursuites, et non celle d’un acte d’instruction ultérieur. L’arrêt d’appel est donc censuré pour interprétation erronée de la portée temporelle de l’immunité.

16754 Mise en état en appel : L’omission de notifier l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur justifie la cassation (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 26/10/2000 La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier.

La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle.

Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier.

Constatant cette omission, la haute juridiction censure la décision pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

18317 Recouvrement fiscal : la mise en œuvre de la contrainte par corps est subordonnée à la preuve de la réception effective de l’injonction légale par le contribuable (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 21/01/2004 Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque ce...

Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque celui-ci en conteste sérieusement la notification, ce qui entraîne la nullité des mesures d'exécution ultérieures.

19113 Exécution d’une ordonnance de référé : la dispense de signification préalable est subordonnée à l’ordre d’exécution sur minute (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 22/09/2004 Il résulte des articles 153 et 433 du Code de procédure civile que si la signification du jugement constitue une formalité substantielle préalable à toute mesure d'exécution, il peut être dérogé à cette règle lorsque, en matière de référé, le juge ordonne l'exécution sur la base de la minute. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide une procédure d'exécution forcée d'une ordonnance de référé non signifiée, au seul motif que celle-ci est exécutoire de plein droit,...

Il résulte des articles 153 et 433 du Code de procédure civile que si la signification du jugement constitue une formalité substantielle préalable à toute mesure d'exécution, il peut être dérogé à cette règle lorsque, en matière de référé, le juge ordonne l'exécution sur la base de la minute. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide une procédure d'exécution forcée d'une ordonnance de référé non signifiée, au seul motif que celle-ci est exécutoire de plein droit, sans vérifier si le juge avait ordonné son exécution sur minute, seule circonstance de nature à dispenser de la signification préalable.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence