| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65586 | Contrat de partenariat : La mise en demeure adressée par les créanciers vaut aveu écrit de la modification de l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontractant n'avait pas la qualité de preneur du local, ainsi que l'identité du fonds de commerce objet du litige et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du contrat et à l'identité du local, retenant que le contrat de partenariat constitue la loi des parties en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats et que l'appelant, qui avait lui-même reconnu l'identité du fonds en première instance, ne saurait se prévaloir d'un simple changement de numérotation administrative. La cour retient cependant qu'une sommation interpellative adressée par les intimés à l'appelant constitue un aveu judiciaire écrit au sens de l'article 416 du même code. Dès lors que cette pièce établit que les parties avaient convenu d'un forfait mensuel et non d'un partage des bénéfices, elle limite la condamnation aux seules mensualités impayées depuis la date reconnue dans ladite sommation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65587 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée. L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La co... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée. L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi contre un autre commerçant dont les propres écritures sont jugées irrégulières. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de la résiliation d'un contrat liant le débiteur à un tiers, jugeant cette circonstance inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour considère en outre que la continuation des versements par le débiteur après l'échéance contractuelle constitue une présomption de reconduction tacite de l'accord, faute pour ce dernier de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre cause. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde résultant des écritures comptables du créancier. |
| 66225 | La preuve du contrat de location d’un coffre-fort peut être rapportée par des relevés bancaires, engageant la responsabilité de la banque qui refuse l’accès à son titulaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coff... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coffre, corroborée par la détention de la clé par les ayants droit, constitue une preuve suffisante de la relation contractuelle. Elle en déduit que le refus de l'établissement bancaire de permettre l'accès au coffre, alors qu'il lui incombait de vérifier ses propres registres, caractérise une faute contractuelle. Cette faute a privé la titulaire du coffre de la chance d'accéder à ses biens de son vivant, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, et statuant à nouveau, fait droit à la demande d'ouverture du coffre et alloue une indemnité aux ayants droit. |
| 65510 | L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 04/11/2025 | En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE ... En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE n'est pas un signe distinctif apte à tromper le public au sens de l'article 184 de la loi 17-97, et d'autre part que le procès-verbal de saisie-description était nul pour avoir porté sur un produit différent de celui visé par l'ordonnance judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ICE, en tant qu'élément d'identification légale et commerciale de l'entreprise, bénéficie d'une protection et que son usage par un tiers sur des produits similaires est de nature à créer un risque de confusion quant à leur provenance. Sur le second moyen, elle juge que la divergence entre la puissance du produit mentionnée dans l'ordonnance et celle du produit effectivement saisi ne constitue qu'une erreur matérielle n'affectant pas la validité du procès-verbal, dès lors que l'huissier de justice a respecté l'objet essentiel de sa mission, qui était de constater l'apposition de l'identifiant litigieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65332 | Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 20/03/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des effets, soulevait que le premier juge avait omis de prendre en compte la période de suspension légale des délais, ce qui rendait l'action recevable. La cour retient que le calcul du délai de prescription doit impérativement intégrer la période de suspension des délais légaux instituée durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte que l'action n'était pas prescrite. Statuant au fond, elle rappelle que le tiré accepteur est tenu d'une obligation cambiaire directe envers le porteur légitime des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire entre les mains du porteur, la dette demeure exigible. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer initiale. |
| 65327 | L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/07/2025 | La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propr... La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers. Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire. Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement. |
| 58775 | La possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des versements effectués à des tiers étrangers au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionne... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionner distinctement le nom du tireur, en violation de l'article 159 du code de commerce, et d'autre part, que la dette était éteinte par des paiements effectués par mandats postaux, sollicitant à ce titre la prestation d'un serment décisoire par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'effet en relevant que celui-ci, portant le cachet de l'officine du débiteur et sa signature en qualité d'accepteur, contenait les mentions suffisantes pour identifier le tireur et le tiré. La cour retient ensuite que la possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement au sens de l'article 185 du code de commerce. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un moyen probant, les mandats postaux étant libellés au profit de tiers étrangers au créancier, la demande de prestation de serment décisoire est légitimement rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57131 | Le manquement du bailleur à son obligation d’effectuer les grosses réparations engage sa responsabilité pour le préjudice d’exploitation subi par le preneur suite à une fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de forme et incompétence de l'expert, et soutenait que les réparations incombaient au preneur, sollicitant reconventionnellement la résiliation du bail pour péril de l'immeuble. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que les erreurs matérielles dans les convocations sont sans incidence et que la mission d'évaluation d'un préjudice économique justifiait le recours à un expert-comptable. Elle juge que les désordres affectant la structure de l'immeuble constituent des réparations majeures incombant au bailleur en application de l'article 639 du dahir des obligations et des contrats. La carence fautive du bailleur étant la cause directe de la dégradation et de la fermeture administrative, sa demande reconventionnelle en résiliation est logiquement rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57221 | Référé : L’obligation de communication de pièces ne s’étend pas aux documents contractuels et comptables liant le cocontractant à des tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait q... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que sa demande, de nature conservatoire, ne se heurtait pas à cette autorité dès lors qu'elle ne tendait qu'à la production de documents et non au règlement d'une créance. La cour d'appel de commerce, tout en écartant l'exception de la chose jugée retenue par le premier juge au motif que la cause du litige est distincte, juge néanmoins la demande infondée. Elle retient en effet que le demandeur n'est pas fondé à obtenir la communication de documents comptables relatifs à des transactions auxquelles il n'était pas partie, quand bien même celles-ci auraient été conclues par son cocontractant avec des tiers dans le cadre de l'exécution du marché les liant. Par substitution de motifs, l'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande. La cour procède en outre à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation de l'appelante. |
| 57461 | La non-conformité de la composition de la formation de jugement aux prescriptions légales, révélée par la discordance entre le procès-verbal d’audience et la décision, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions commerciales, le tribunal de commerce statue en formation collégiale de trois juges. La cour retient que la composition mentionnée au procès-verbal est non seulement contraire à cette disposition d'ordre public, mais que la contradiction avec la composition visée dans le jugement lui-même constitue une violation des prescriptions de l'article 50 du code de procédure civile. Dès lors, l'incertitude sur l'identité et le nombre des magistrats ayant effectivement délibéré entache le jugement d'une nullité absolue. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 57571 | Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est irrecevable pour prouver le paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et contestait l'exigibilité des taxes de service faute de justification de leur paiement par le bailleur. La cour relève que le preneur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure restée sans effet, n'apporte aucune preuve écrite de son règlement. Elle écarte la demande d'enquête par audition de témoins, au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour justifier le paiement d'une somme excédant le seuil légal. La cour retient par ailleurs que l'obligation contractuelle du preneur de payer les taxes de service est indépendante de leur acquittement préalable par le bailleur auprès de l'administration. Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57919 | Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 24/10/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants souten... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé. Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57931 | La faute de la banque ayant ouvert un compte en l’absence du client est sans lien de causalité avec le préjudice né d’un chèque que ce dernier a reconnu avoir signé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établie par l'ouverture du compte en son absence du territoire national, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire, et que cette faute était la cause directe de son préjudice né d'une poursuite pénale. La cour retient d'abord la faute de l'établissement bancaire, considérant que le procès-verbal de la police judiciaire constatant l'absence du titulaire du territoire national à la date d'ouverture du compte constitue une preuve officielle qui prévaut sur les documents produits par la banque. Toutefois, la cour écarte la demande indemnitaire en relevant l'absence de lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice allégué. En effet, il ressort d'un jugement pénal que l'appelant a reconnu avoir personnellement signé le chèque litigieux, de sorte que les poursuites dont il a fait l'objet découlent de son propre fait et non de la faute initiale de la banque. Dès lors, bien que pour des motifs substitués, le jugement de première instance est confirmé. |
| 57967 | La vente par le promoteur du bien réservé à un tiers constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'un financement et finalisé la vente dans le délai contractuel. La cour écarte ce moyen en relevant que le réservataire avait bien produit une attestation bancaire prouvant l'accord de prêt, exécutant ainsi ses obligations. Elle retient au contraire que le promoteur est défaillant, faute de démontrer avoir notifié au réservataire l'achèvement des travaux et l'avoir mis en demeure de conclure la vente définitive. La cour constate en outre que la revente du bien à un tiers, établie par la production d'un certificat de propriété dont les mentions concordent avec le bien objet du contrat, caractérise l'inexécution définitive imputable au promoteur. Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonnant la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé. |
| 58353 | Bail commercial : le preneur est en droit d’exiger la délivrance de factures pour les loyers soumis à la TVA, même en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation, tandis que le preneur invoquait l'extinction de la dette et son droit à obtenir des factures. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que le bailleur ne contestait ni la signature ni le contenu des quittances originales en sa possession, mais uniquement la certification de leur copie. Elle juge ensuite que le preneur n'était redevable que d'un seul mois de loyer à la date de la mise en demeure, le seuil de trois mois de loyers impayés exigé par la loi 49.16 pour justifier la résiliation n'étant pas atteint. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate l'extinction de la créance locative par les paiements intervenus après le jugement. Surtout, elle retient que l'obligation pour le bailleur de délivrer des factures découle des dispositions du code général des impôts dès lors que le loyer inclut la taxe sur la valeur ajoutée, et ce même en l'absence de clause contractuelle expresse, afin de ne pas priver le preneur de son droit à déduction. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant le jugement entrepris. |
| 60315 | Responsabilité du transporteur maritime : la preuve de l’usage du port de destination exonérant le transporteur pour freinte de route peut être rapportée par la cour au moyen de sa jurisprudence antérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une expertise déterminant le taux de déchet de route admissible selon l'appréciation personnelle de l'expert et non selon l'usage établi du port d'arrivée. La cour d'appel de renvoi, tout en se déclarant liée par le point de droit jugé, retient qu'il lui appartient de rechercher et d'établir elle-même l'usage applicable. À cette fin, la cour procède par l'analyse de décisions et d'expertises rendues dans des litiges similaires et considère que le taux de manquant imputable au transporteur, après déduction de la franchise d'assurance, est inférieur au taux de déchet de route usuellement toléré au port de destination pour des marchandises de même nature et de même provenance. La cour rappelle ainsi que l'usage, en tant que source de droit, est présumé connu du juge qui peut l'établir par référence à sa propre jurisprudence, sans être lié par les conclusions d'un expert dont la mission a été jugée défaillante. Dès lors, la cour écarte la responsabilité du transporteur et confirme le jugement de première instance par substitution de motifs. |
| 58437 | Force probante des factures : la signature et le cachet du débiteur apposés sans réserve valent acceptation et preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, rendant les factures non exigibles. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'ajout de la forme sociale à la dénomination n'entache pas l'identification du débiteur et ne lui cause aucun grief. Sur le fond, la cour retient que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, constitue une présomption irréfragable de l'exécution des prestations correspondantes. Elle en déduit que cette acceptation rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur l'absence de production de rapports d'activité ou de procès-verbaux de réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59273 | La cession de droit au bail non valablement notifiée au bailleur lui est inopposable, le preneur initial restant tenu au paiement des loyers et aux conséquences de son manquement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs, en validation de l'injonction et en expulsion. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif, d'une part, qu'il avait été délivré à une partie dépourvue de qualité à défendre suite à un... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs, en validation de l'injonction et en expulsion. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif, d'une part, qu'il avait été délivré à une partie dépourvue de qualité à défendre suite à une cession de droit au bail et, d'autre part, que le montant du loyer y figurant était erroné. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inopposabilité de la cession du droit au bail au bailleur avait été définitivement jugée par un précédent arrêt de la Cour de cassation, faute de notification régulière. Elle rejette ensuite l'argument relatif à l'inexactitude de la somme réclamée, au motif que les quittances produites pour établir un loyer inférieur étaient de simples photocopies non signées et donc dépourvues de force probante. En l'absence de paiement des loyers et les moyens de nullité de l'injonction étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58551 | La qualification d’un contrat en bail commercial par une décision devenue définitive s’impose aux parties et fait obstacle à une nouvelle demande fondée sur la gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l'absence d'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel n'ayant statué que sur l'irrecevabilité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties contractantes elles-mêmes. Sur le second moyen, la cour retient que si une précédente décision d'appel avait bien prononcé l'irrecevabilité, ses motifs nécessaires avaient définitivement qualifié la relation contractuelle de bail commercial et non de gérance libre. Elle juge que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, créant ainsi une présomption légale irréfragable qui interdit de réexaminer la qualification du contrat. Dès lors, la demande tendant à obtenir la résiliation sur le fondement d'un contrat de gérance libre se heurte à cette autorité. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 58755 | Une demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est jugé clair, non équivoque et ne soulevant aucune difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 14/11/2024 | Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande,... Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande, considérant que le dispositif de sa décision est dépourvu de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation. Elle retient qu'en l'absence de toute difficulté d'exécution avérée, la formule "à compter de la date de la demande" est suffisamment claire pour les autorités chargées de l'exécution. En conséquence, la requête en interprétation est rejetée. |
| 58765 | Contrat de courtage verbal : un paiement partiel par chèque et l’attestation de l’acquéreur constituent des présomptions suffisantes de l’existence du mandat donné par le vendeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des vendeurs au paiement d'une commission de courtage, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un mandat verbal et fait droit à la demande des courtiers. Les appelants contestaient l'existence même d'un mandat de leur part, soutenant que les courtiers avaient été mandatés par l'acquéreur, et subsidiairement, le montant de la commission dont la réalisation était conditionnée à l'atteinte d'un prix de vente minimum. La cour d'appel de comme... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des vendeurs au paiement d'une commission de courtage, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un mandat verbal et fait droit à la demande des courtiers. Les appelants contestaient l'existence même d'un mandat de leur part, soutenant que les courtiers avaient été mandatés par l'acquéreur, et subsidiairement, le montant de la commission dont la réalisation était conditionnée à l'atteinte d'un prix de vente minimum. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence de mandat. Elle retient que la production d'un chèque constituant un acompte, corroborée par une attestation de l'acquéreur précisant que les courtiers agissaient pour le compte des vendeurs, constitue une présomption probante de l'existence de la relation contractuelle. Toutefois, la cour relève que la commission convenue était conditionnée à un prix de vente supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique. Faute pour les courtiers de rapporter la preuve d'une simulation du prix, la cour considère que la condition n'est pas remplie et, usant de son pouvoir d'appréciation, réduit le montant de la commission due. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 58819 | Responsabilité personnelle du gérant : Le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à engager sa responsabilité dès lors que le contrat a été conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison. La cour retient que le verseme... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison. La cour retient que le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à l'engager personnellement, dès lors que le devis, constituant la loi des parties, n'a été signé que par la société entrepreneur. Elle juge également que le procès-verbal de réception signé par l'architecte d'intérieur n'est pas opposable au maître d'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir donné un mandat exprès au maître d'œuvre pour le représenter lors de cette opération. Par conséquent, la cour considère que l'inexécution contractuelle, tenant tant aux malfaçons constatées par expertise judiciaire qu'au retard de livraison, est établie à l'encontre du seul entrepreneur. Le montant de l'indemnité allouée en première instance est jugé proportionné au préjudice subi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 56281 | La responsabilité du banquier est engagée pour un virement non autorisé lorsque l’ordre de virement, contesté pour faux, n’est pas produit en original (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'origin... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'original ne suffisait pas à écarter la force probante de sa copie et contestait le rejet de sa demande de mise en cause du bénéficiaire du transfert. La cour retient que, dès lors que le titulaire du compte a engagé une procédure de faux incident en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire qui ne produit pas l'original est réputé avoir renoncé à se prévaloir de cette pièce. La cour relève en outre que la mise en cause du bénéficiaire était infondée, l'établissement bancaire ayant lui-même reconnu dans un protocole que le compte crédité avait été ouvert à l'insu de son titulaire. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'allouer les intérêts légaux au motif qu'un dédommagement a déjà été accordé est mal fondé, les dommages et intérêts alloués n'étant pas suffisants pour réparer l'entier préjudice. Elle rejette en revanche la demande d'astreinte, celle-ci ne pouvant sanctionner une simple obligation de paiement. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus. |
| 56195 | Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de sa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du défaut de production des pièces justificatives du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant qu'en application des dispositions de la loi sur les assurances, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une pathologie préexistante, la bonne foi de l'emprunteur est présumée. La cour rejette également l'exception d'inexécution, considérant que la notification du décès à l'établissement bancaire, agissant en qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 de la loi sur les assurances, suffisait à déclencher la garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55877 | Responsabilité civile pour abus de position dominante : la décision de sanction de l’autorité de régulation, devenue définitive, suffit à établir la faute de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la déc... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la décision administrative, arguant qu'elle ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ni établir à elle seule la faute délictuelle. Il soulevait également l'absence de lien de causalité direct entre les pratiques sanctionnées, circonscrites au marché de l'internet fixe, et le préjudice allégué sur le marché du mobile, qualifié de dommage indirect. L'appelant critiquait en outre le rapport d'expertise judiciaire pour des motifs de procédure, notamment la désignation d'experts non inscrits sur les listes officielles, et de fond, lui reprochant d'évaluer un préjudice hypothétique et non un dommage certain, faute de production par l'intimée de ses propres données comptables. Le débat portait enfin sur l'interruption de la prescription quinquennale par la saisine de l'autorité administrative et sur le caractère disproportionné de l'indemnité allouée, susceptible de constituer un enrichissement sans cause. |
| 54711 | L’indemnité pour concurrence déloyale exercée par des associés est due à la société et non à l’associé-gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/03/2024 | Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel. La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication de... Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel. La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication des documents comptables et de convocation de l'assemblée générale constitue une cause légitime de révocation au sens de l'article 69 de la loi 5-96. Elle juge en revanche que l'exclusion d'un associé ne relève pas de la compétence du juge mais des organes sociaux de la société, rendant la demande d'exclusion irrecevable. S'agissant de la concurrence déloyale imputée aux associés, la cour rappelle que le préjudice résultant de tels agissements est subi par la personne morale elle-même et non par le gérant à titre personnel. Dès lors, seule la société est fondée à obtenir réparation du préjudice né de la création d'une entreprise concurrente. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la révocation et l'exclusion, réforme la condamnation au titre des dommages-intérêts en l'allouant à la société et non au gérant, et en ajuste le montant sur la base du rapport d'expertise. |
| 54809 | Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 08/04/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et les modalités de détermination du taux usuel d'exonération. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée judiciairement à 1%. L'appelant contestait cette approche, soutenant que le taux de la freinte de route devait être é... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et les modalités de détermination du taux usuel d'exonération. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée judiciairement à 1%. L'appelant contestait cette approche, soutenant que le taux de la freinte de route devait être établi non par référence à un précédent judiciaire général, mais en fonction des usages spécifiques au port de destination pour la marchandise concernée. La cour rappelle que le principe de l'exonération pour freinte de route, consacré pour le transport terrestre par l'article 461 du code de commerce, s'applique par analogie au transport maritime. Toutefois, pour en déterminer le taux, elle écarte une approche forfaitaire et se fonde sur sa propre jurisprudence établie dans des cas identiques, concernant la même marchandise et les mêmes ports de chargement et de déchargement. La cour retient ainsi que l'usage applicable fixe le taux de tolérance à 0,30%, dès lors le manquant constaté, inférieur à ce seuil, ne peut engager la responsabilité du transporteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 54915 | Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un paiement partiel par chèque, dont l'imputation était contestée, constituait une contestation sérieuse ôtant à la créance son caractère certain. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant le chèque au motif qu'il ne mentionnait pas les références des lettres de change apurées, comme l'exige l'article 198 du code ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un paiement partiel par chèque, dont l'imputation était contestée, constituait une contestation sérieuse ôtant à la créance son caractère certain. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant le chèque au motif qu'il ne mentionnait pas les références des lettres de change apurées, comme l'exige l'article 198 du code de commerce. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour élucider ce point, a homologué le rapport de l'expert qui concluait que le chèque constituait bien un acompte sur la créance cambiaire. Elle écarte les contestations de l'intimé à l'encontre du rapport, faute d'éléments techniques probants. La cour retient dès lors que la preuve du paiement partiel étant rapportée, la créance n'est plus certaine dans son intégralité, ce qui justifie une modification du montant de la condamnation. Le jugement est donc réformé, l'appel étant partiellement accueilli pour réduire la condamnation au solde restant dû. |
| 54997 | Effets de commerce escomptés : la banque qui ne restitue pas les effets impayés doit en déduire la valeur du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte. Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal. Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident. |
| 55569 | Bail commercial : La garantie de l’accès à l’eau et à l’électricité constitue une obligation du bailleur dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 11/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de compétence avec l'urgence. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, écartant l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur. L'appelant soutenait principalement la violation de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de compétence avec l'urgence. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, écartant l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur. L'appelant soutenait principalement la violation de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui impose de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, ainsi que l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'exigence d'un jugement distinct sur la compétence est incompatible avec la nature et la finalité des procédures d'urgence, dont elle viderait l'objet. Sur la compétence, elle confirme la saisine du juge commercial dès lors que le litige est né de l'exécution d'un bail commercial consenti à une société commerciale et régi par la loi n° 49.16. Au fond, la cour juge que le bailleur reste tenu de son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux, sa relation contractuelle avec le fournisseur d'énergie étant inopposable au preneur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55619 | Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation causale lorsque l'action cambiaire est prescrite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la prescription de six mois prévue à l'article 295 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le droit commun, était soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci avait été interrompue p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation causale lorsque l'action cambiaire est prescrite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la prescription de six mois prévue à l'article 295 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le droit commun, était soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci avait été interrompue par de multiples procédures antérieures. La cour fait droit à ce moyen en rappelant qu'un chèque prescrit devient un simple titre de créance ordinaire et constate que les diverses instances et actes conservatoires ont valablement interrompu la prescription de droit commun. Toutefois, elle retient que l'action fondée sur les règles générales doit reposer non sur le titre lui-même, mais sur l'obligation sous-jacente qui a été la cause de son émission. Dès lors, face à la contestation sérieuse du débiteur quant à l'existence de la dette, et faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réalité de la transaction ayant justifié la remise du chèque, la demande en paiement est rejetée. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs. |
| 55647 | L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala... Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement. La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit. |
| 55731 | Recours en rétractation : le juge ne statue pas ultra petita en s’écartant des conclusions de l’expert tant que le montant alloué ne dépasse pas la demande initiale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses propres arrêts ayant réformé un jugement en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'écartement d'une expertise et avait statué *ultra* et *plus petita* en allouant une somme supérieure aux conclusions de l'expert. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'omission... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses propres arrêts ayant réformé un jugement en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'écartement d'une expertise et avait statué *ultra* et *plus petita* en allouant une somme supérieure aux conclusions de l'expert. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande formels et non les simples moyens de défense ou les demandes d'écartement de pièces, qui relèvent du pouvoir d'appréciation du juge. Elle relève en outre que le demandeur, simple intimé n'ayant pas formé d'appel incident, ne pouvait présenter de "demande" au sens procédural du terme. La cour rejette également le second moyen, rappelant que le principe de la prohibition de statuer *plus petita* s'apprécie au regard des demandes initiales des parties et non des conclusions d'un rapport d'expertise, dont le juge n'est pas lié. Elle précise que les charges de syndic, ayant été réclamées dès l'acte introductif d'instance, ne constituaient pas une demande sur laquelle il aurait été statué *ultra petita*. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné à l'amende correspondant à la consignation d'office. |
| 60728 | Révocation du mandat : le paiement du loyer fait à l’ancien mandataire est libératoire en l’absence de notification de la révocation au locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 11/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur de la révocation du mandat du gérant de l'indivision et sur la recevabilité d'une demande d'expulsion formée par une partie des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que le paiement effectué par le preneur entre les mains du mandataire révoqué n'était pas libératoire et que la demande en expulsion était recev... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur de la révocation du mandat du gérant de l'indivision et sur la recevabilité d'une demande d'expulsion formée par une partie des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que le paiement effectué par le preneur entre les mains du mandataire révoqué n'était pas libératoire et que la demande en expulsion était recevable. Sur la recevabilité, la cour confirme le rejet de la demande d'expulsion au motif que les demandeurs ne justifiaient pas détenir les trois quarts des parts de l'indivision requis par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. Sur le fond, la cour retient que le paiement des loyers au mandataire initial, signataire du bail, est pleinement libératoire tant que le preneur n'a pas été formellement avisé de la révocation de son mandat. Au visa de l'article 934 du même code, elle énonce que la révocation du mandat n'est pas opposable aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire avant d'en avoir connaissance. La quittance délivrée par l'ancienne mandataire, qui a confirmé avoir perçu les loyers, suffit dès lors à établir le règlement des sommes réclamées et à écarter tout manquement du preneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61050 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour manquement du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement de loyers commerciaux postérieur au délai fixé par une sommation de payer visant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Le preneur soutenait que le règlement des loyers, bien que tardif, faisait obstacle à l'expulsion et que l'acceptation de ce paiement par le bailleur valait ren... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement de loyers commerciaux postérieur au délai fixé par une sommation de payer visant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Le preneur soutenait que le règlement des loyers, bien que tardif, faisait obstacle à l'expulsion et que l'acceptation de ce paiement par le bailleur valait renonciation à se prévaloir de la sommation. La cour d'appel de commerce, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, prend acte du paiement des loyers intervenu en cours d'instance. Elle juge cependant que ce règlement, opéré hors du délai de quinze jours fixé par la sommation, ne purge pas le manquement du preneur et établit sa défaillance. La cour retient que l'acceptation de ce paiement tardif par le bailleur ne constitue pas une renonciation implicite à se prévaloir des effets de la sommation et du droit à l'expulsion. Elle relève également que si une quittance pour une échéance tardive fait présumer le paiement des loyers antérieurs au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, elle ne couvre pas le défaut de paiement des échéances postérieures, lesquelles ont été réglées hors délai. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des loyers, la dette étant éteinte, mais le confirme en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 61154 | Contrat synallagmatique : L’action en restitution des sommes versées est subordonnée à la résolution judiciaire préalable du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations. L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acompte... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations. L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acomptes sans solliciter au préalable la résolution du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait le paiement du solde en arguant de la mise à disposition de la marchandise. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte la demande en restitution. Elle retient, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que le droit à restitution est une conséquence de la résolution judiciaire du contrat et ne peut être exercé tant que le lien contractuel subsiste, rendant l'action prématurée. Concernant la demande en paiement du solde, la cour considère que la simple affirmation selon laquelle la marchandise est tenue à la disposition de l'acquéreur ne constitue pas une offre réelle de livraison au sens de l'article 234 du même code. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 61170 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel modifie le montant alloué au preneur sur la base des conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur, le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une somme fixée par une première expertise. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande initiale, qui ne tendait qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction, et formaient un recours en faux incident contre l'acte de notification, tout en contestant subsidiairement l'évaluation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les ... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur, le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une somme fixée par une première expertise. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande initiale, qui ne tendait qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction, et formaient un recours en faux incident contre l'acte de notification, tout en contestant subsidiairement l'évaluation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que le recours en faux incident n'était pas suffisamment caractérisé et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait les éventuels vices de la première instance en permettant aux parties de présenter l'ensemble de leurs défenses. Statuant au fond en vertu de cet effet dévolutif, la cour ordonne une nouvelle expertise pour réévaluer les différentes composantes de l'indemnité. Elle retient, sur la base de ce nouveau rapport, une indemnité calculée en fonction de la valeur du droit au bail, de la clientèle et de la réputation commerciale, tout en excluant les postes de préjudice non fondés tels que la perte de profit durant la période de réinstallation. Le jugement entrepris est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit. |
| 61263 | Le retrait par le preneur des loyers consignés après une offre réelle ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai im... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour d'appel de commerce retient que le reçu de loyer délivré sans réserve par le bailleur pour la dernière échéance emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. La cour juge ensuite que l'offre réelle de paiement, suivie d'une consignation, effectuée par le preneur dans le délai de la mise en demeure, suffit à écarter le jeu de la clause résolutoire en faisant disparaître l'état de défaillance. Elle précise que le retrait ultérieur des fonds consignés, s'il laisse subsister la créance de loyers, est sans incidence sur l'appréciation de la défaillance au moment où la résiliation était sollicitée, le refus initial du bailleur d'accepter l'offre étant déterminant. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation du bail, l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, tout en le confirmant sur la condamnation au paiement des loyers demeurés impayés. |
| 63389 | Le paiement partiel de la redevance de gérance libre ne constitue pas une preuve de la modification du contrat et justifie sa résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux. La cour retient au contraire que la production de l'extrait du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux. La cour retient au contraire que la production de l'extrait du registre de commerce suffit à établir la propriété du fonds et confère qualité à agir à l'appelante, son époux ayant agi en qualité de mandataire. Elle juge ensuite, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la convention ne peut être modifiée que par consentement mutuel et que l'acceptation de paiements partiels par le créancier ne saurait prouver un accord sur la réduction de la redevance. L'intervention volontaire d'une tierce locataire est également rejetée, son bail portant sur un local distinct non affecté par le litige. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés de redevances. |
| 63884 | Saisie-arrêt : La déclaration négative et fausse du tiers saisi est assimilée à une absence de déclaration et justifie sa condamnation au paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 07/11/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclar... Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclaration négative, même erronée, ne pouvait fonder qu'une action en responsabilité et non une action en validation. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant la plénitude de juridiction du juge du fond pour statuer sur les contestations relatives à la sincérité de la déclaration. Sur le fond, la cour retient que la déclaration négative du tiers saisi, dont le caractère mensonger est établi par la preuve de l'existence de comptes ouverts au nom du débiteur saisi, doit être assimilée à une absence de déclaration au sens de l'article 494 du code de procédure civile. Dès lors, l'établissement bancaire est tenu personnellement au paiement des causes de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60624 | L’existence de relations commerciales entre une société et l’entreprise concurrente créée par ses propres gérants de fait fait échec à l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/03/2023 | La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une relation commerciale établie et continue entre deux sociétés concurrentes fait obstacle à une action en concurrence déloyale initiée par l'une contre l'autre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation et de cessation des actes de concurrence, considérant que la demanderesse avait consenti à la création de la société concurrente dirigée par ses propres gérants de fait. L'appelante soutenait que la société adverse avai... La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une relation commerciale établie et continue entre deux sociétés concurrentes fait obstacle à une action en concurrence déloyale initiée par l'une contre l'autre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation et de cessation des actes de concurrence, considérant que la demanderesse avait consenti à la création de la société concurrente dirigée par ses propres gérants de fait. L'appelante soutenait que la société adverse avait été créée en violation de l'obligation de loyauté de ses gérants et que son consentement à un bail commercial au profit de cette dernière avait été vicié par le dol. La cour écarte le moyen tiré du dol affectant le contrat de bail, le jugeant sans incidence sur l'action en concurrence déloyale. Elle relève surtout que la demanderesse n'a pas seulement eu connaissance de l'existence de la société concurrente, mais a également entretenu avec elle des relations commerciales suivies, attestées par des factures et des règlements. Dès lors, la cour considère que cette relation commerciale vaut agrément de la situation de concurrence, ce qui prive de fondement les allégations de détournement de clientèle et de confusion. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60518 | Freinte de route : Le transporteur maritime n’est exonéré de sa responsabilité pour manquant que dans la limite du taux usuel du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur le taux de la freinte de route exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré ce dernier en retenant une freinte usuelle, limitant ainsi l'indemnisation due à l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait l'application par analogie de l'article 461 du code de commerce, propre au transport terrest... Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur le taux de la freinte de route exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré ce dernier en retenant une freinte usuelle, limitant ainsi l'indemnisation due à l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait l'application par analogie de l'article 461 du code de commerce, propre au transport terrestre, et subsidiairement le taux de freinte retenu en l'absence d'expertise déterminant l'usage du port de déchargement. La cour rappelle que l'exonération pour freinte de route s'applique bien au transport maritime en vertu des usages. Elle écarte cependant la demande d'une nouvelle expertise, relevant qu'un rapport antérieur, versé aux débats par l'appelant lui-même et relatif à la même marchandise et au même port, avait déjà établi l'usage à un taux de 0,40 %. La cour retient que ce taux constitue la seule freinte admissible pour exonérer le transporteur de sa responsabilité. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait appliqué un taux supérieur et, statuant à nouveau, augmente le montant de la condamnation. |
| 63908 | Lettre de change : L’action du porteur contre l’endosseur est soumise à la prescription annale, y compris lorsque le porteur est une banque ayant acquis l’effet par escompte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 14/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de l'action cambiaire du porteur contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la prescription annale de l'action. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'action, née d'une opération d'escompte, relevait de la prescription quinquennale de droit commercial et contestai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de l'action cambiaire du porteur contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la prescription annale de l'action. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'action, née d'une opération d'escompte, relevait de la prescription quinquennale de droit commercial et contestait subsidiairement le rejet de sa demande de serment décisoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présence sur les effets d'une clause de retour sans frais soumet l'action du porteur contre l'endosseur à la prescription spéciale d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce, laquelle était acquise en l'espèce nonobstant la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire. Elle rejette également le moyen relatif au serment décisoire, rappelant que cette demande exige un mandat écrit spécial en application de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat. Faute pour l'appelant d'avoir produit un tel mandat en première instance comme en appel, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63954 | Responsabilité du dépositaire : L’exploitant d’un entrepôt, gardien de la chose, est responsable de l’incendie des marchandises faute de prouver avoir pris les précautions nécessaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 04/12/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à la destruction par incendie de marchandises entreposées. Le tribunal de commerce avait condamné le commettant dont les préposés étaient suspectés d'avoir causé le sinistre, tout en mettant hors de cause le dépositaire. Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, énonce qu'il incombe au ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à la destruction par incendie de marchandises entreposées. Le tribunal de commerce avait condamné le commettant dont les préposés étaient suspectés d'avoir causé le sinistre, tout en mettant hors de cause le dépositaire. Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, énonce qu'il incombe au dépositaire professionnel, en sa qualité de gardien juridique et matériel de la chose, de prouver avoir pris toutes les précautions nécessaires à sa conservation. La cour relève que l'absence de justification de la mise en place de dispositifs adéquats de prévention et de lutte contre l'incendie suffit à caractériser sa faute au sens de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Inversement, elle considère que l'acquittement pénal des préposés, même pour absence d'élément intentionnel, fait obstacle à la reconnaissance d'une faute civile engageant la responsabilité de leur commettant. La cour infirme donc le jugement, condamne le dépositaire et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, et met définitivement hors de cause le commettant. |
| 64969 | La banque est responsable des débits erronés sur le compte de son client, même lorsque l’erreur provient d’un distributeur automatique d’un autre établissement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépa... Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépassement par l'expert des limites de sa mission. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 59 du code de procédure civile, retenant que la mission de l'expert, telle que définie par le jugement avant dire droit, l'autorisait à examiner l'ensemble des opérations non justifiées, y compris celles non visées dans l'acte introductif d'instance. Se fondant sur les conclusions de l'expertise, elle retient la faute de la banque pour avoir débité un compte en devises pour des retraits nationaux et pour avoir facturé deux fois des frais de carte bancaire. La cour juge par ailleurs recevable la demande additionnelle formulée après expertise, mais relève que le premier juge a commis une erreur en condamnant à la restitution d'une somme déjà incluse dans le montant global de cette nouvelle demande. Elle considère enfin que les prélèvements injustifiés constituent une faute engageant la responsabilité de la banque et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 64886 | La preuve de la restitution des clés d’un local commercial incombe au preneur et ne peut résulter de la seule production de factures d’électricité à consommation nulle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin du bail et la prescription de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux et remis les clés plusieurs années auparavant, invoquant comme preuve l'absence de consommation d'électricité, et soulevait subsidiairement l'irrégularité de la mise en d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin du bail et la prescription de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux et remis les clés plusieurs années auparavant, invoquant comme preuve l'absence de consommation d'électricité, et soulevait subsidiairement l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription de la créance. La cour retient que la cessation de la consommation des fluides ne constitue pas une preuve de la restitution des locaux, laquelle n'est pas établie en l'absence d'un acte formel de remise des clés. Elle relève au contraire que le bailleur a dû obtenir une ordonnance judiciaire pour reprendre possession du local, ce qui contredit l'allégation d'une restitution amiable. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la sommation de payer, régulièrement signifiée, et de la prescription, l'action ayant été introduite dans le délai légal après l'acte interruptif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64700 | Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi le libère de toute obligation, nonobstant son absence à la séance de distribution amiable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi lors de la procédure de distribution amiable des fonds saisis. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validité de la saisie et en paiement formée par le créancier saisissant. L'appelant soutenait que le défaut de comparution et de déclaration du tiers saisi à l'audience de distribution valait reconnaissance implicite de sa dette, rendant sa déclaration n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi lors de la procédure de distribution amiable des fonds saisis. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validité de la saisie et en paiement formée par le créancier saisissant. L'appelant soutenait que le défaut de comparution et de déclaration du tiers saisi à l'audience de distribution valait reconnaissance implicite de sa dette, rendant sa déclaration négative ultérieure inopérante au visa de l'article 494 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de comparution à l'audience de distribution ne constitue pas une présomption irréfragable de détention des fonds. Elle juge que la production, même ultérieure, d'une déclaration négative par le tiers saisi suffit à l'exonérer de son obligation de paiement, sauf pour le créancier saisissant à rapporter la preuve contraire de l'existence de sa créance sur ledit tiers. La cour relève en outre que le tiers saisi justifiait avoir déposé une telle déclaration négative avant même l'audience de distribution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65239 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la responsabilité du transporteur était engagée dès lors que le manquant avait été constaté contradictoire... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la responsabilité du transporteur était engagée dès lors que le manquant avait été constaté contradictoirement au déchargement et que le taux de perte ne relevait pas du déchet de route admissible. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le manquant constaté est inférieur à la freinte de route usuellement tolérée au port de destination pour la nature de la marchandise transportée, telle que déterminée par l'expert. Elle écarte la contestation de l'expertise, en considérant que l'expert, en sa qualité de technicien, pouvait valablement déterminer l'usage du port à partir des pièces du dossier et de son expérience professionnelle. La cour fait dès lors application du principe d'exonération du transporteur lorsque le manquant est inférieur au déchet de route admis par les usages du port de destination. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64383 | Bail commercial : La clause autorisant l’installation d’équipements démontables fait obstacle à une demande de remise en état des lieux avant la fin du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des aménagements réalisés par un preneur dans les lieux loués et sur le caractère prématuré d'une action en remise en état initiée par le bailleur en cours de bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que les travaux, consistant en l'édification de structures et l'installation de panneaux solaires, constituaient des modifications substantielles prohibées par le contrat, l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des aménagements réalisés par un preneur dans les lieux loués et sur le caractère prématuré d'une action en remise en état initiée par le bailleur en cours de bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que les travaux, consistant en l'édification de structures et l'installation de panneaux solaires, constituaient des modifications substantielles prohibées par le contrat, lequel intégrait le plan architectural d'origine, et non de simples équipements démontables. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une clause du bail autorisant expressément le preneur à installer des équipements et matériels démontables, à charge pour lui de les retirer à ses frais à la fin du contrat. Elle retient que les aménagements litigieux, bien qu'importants, revêtent le caractère d'installations démontables et ne sauraient être qualifiés de constructions permanentes modifiant la substance de l'immeuble. Dès lors, la cour considère que la demande de remise en état est prématurée tant que le bail n'est pas arrivé à son terme, l'obligation de restitution en l'état initial n'étant exigible qu'à la fin de la relation contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64697 | La demande reconventionnelle est irrecevable dans le cadre d’un recours en opposition, celui-ci étant limité à l’examen du litige tel que soumis au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/11/2022 | Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en q... Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en question la chose jugée, ne peut avoir pour effet d'élargir l'objet du litige tel que fixé par la demande originaire et ne permet donc pas au défendeur à l'opposition de présenter des demandes nouvelles. Sur le fond du litige principal relatif à un contrat de location de matériel, la cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la qualité de commerçant du débiteur, dont l'activité de bâtiment et travaux publics est commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité passive, faute de preuve que le contrat avait été conclu au nom d'une société, ainsi que celui tiré de la violation des droits de la défense, la procédure de notification par curateur ayant été régulièrement mise en œuvre. Les deux jugements entrepris sont en conséquence confirmés. |